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27 octobre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les prix maximums pour le transport par taxis et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'article 4, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis;
Vu le rapport du 2 mai 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 août 2022;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 29 juillet 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2022;
Vu l'avis n° 72.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 21 octobre 1991 rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit dans les entreprises de taxis;
Considérant l'avis du pôle " Mobilité ", donné le 29 août 2022;
Considérant qu'il convient d'adapter les prix maximums des services de transport par taxi afin de permettre une rémunération correcte de l'exploitant de taxis et partant du chauffeur salarié dans une mesure raisonnable pour le client, et d'éviter des pratiques peu transparentes et déloyales;
Considérant que ces prix doivent prendre en compte les différents paramètres propres au secteur et leur évolution;
Considérant que la dernière adaptation des prix effectuée se base sur des coûts de revient de l'année 2008; que le taux d'évolution de ces coûts s'élève à 31,25 pour cent, qu'il convient d'intégrer progressivement ce taux dans les prix maximums des services de transport de taxis;
Considérant qu'une augmentation trop brutale des tarifs risquerait de faire fuir la clientèle et serait donc préjudiciable au secteur;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° « les courses de nuit » : les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre vingt-deux heures et six heures;

2° « le périmètre » : zone délimitée à l'intérieur de laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte;

3° dans les localités où le régime du périmètre n'est pas appliqué :

- « le Tarif I » : le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ.

- « le Tarif II » : le tarif pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci est ramené à vide à son point de départ, qui ne peut pas être supérieur au double du Tarif I.

4° dans les localités où le régime du périmètre est appliqué :

- « le Tarif I » : le tarif simple pratiqué à l'intérieur du périmètre.

- « le Tarif II » : le tarif appliqué lorsque le véhicule sort du périmètre sauf si le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener à un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre, qui ne peut pas être supérieur au double du Tarif I.

Art. 2.

§ 1 er. Les prix maximums, le pourboire et la taxe sur la valeur ajoutée compris, pour le transport de personnes par taxis, sont fixés comme suit dans les localités où le régime du périmètre n'est pas appliqué :

1° le montant de la prise en charge : 3.00 euros;

2° le prix kilométrique : 1.55 euros par kilomètre en charge;

3° les frais d'attente : 37.00 euros de l'heure;

4° le supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 2.90 euros.

Le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide se fait par le chemin le plus court.

Il est fait application du Tarif I ou du Tarif II selon que le client abandonne ou pas le véhicule. Le conducteur s'assure des intentions du client avant l'enclenchement du tarif plus élevé.

§ 2. Les prix maximums, le pourboire et la taxe sur la valeur ajoutée compris, pour le transport de personnes par taxis, sont fixés comme suit dans les localités où le régime du périmètre est appliqué :

1° montant de la prise en charge : 2.80 euros;

2° prix kilométrique : 1.90 euros par kilomètre en charge;

3° frais d'attente : 37.00 euros de l'heure;

4° supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 2.90 euros.

Le trajet peut être compté depuis la prise en charge du client jusqu'à la descente du client à l'intérieur du périmètre. Si le client descend en dehors du périmètre, le retour au périmètre peut être porté en compte, le retour à vide se faisant par le chemin le plus court.

Lorsque le véhicule sort du périmètre, le tarif est au maximum le double du tarif pratiqué à l'intérieur du périmètre, sauf si le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener à un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre.

Pour l'application de l'alinéa 3, le conducteur enclenche le dispositif de commande du tarif plus élevé lors de la sortie du périmètre et s'assure, avant l'enclenchement, de la destination finale du client.

Le montant de la prise en charge visée au § 2, 1° donne droit à la prise à domicile dans un rayon de 2.000 mètres du stationnement le plus proche de l'exploitant.

Art. 3.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions peut accorder des dérogations aux prix maximums pour tenir compte des circonstances locales.

Les demandes de dérogation sont adressées à la Direction du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures qui a le transport de personnes dans ses attributions et contiennent les données suivantes :

1° le nom et l'adresse du demandeur;

2° les tarifs actuels et demandés;

3° les raisons de la demande de dérogation ainsi que la justification chiffrée;

4° les comptes annuels des entreprises représentatives pour les trois derniers exercices et les comptes d'exploitation de la division concernée.

Le Ministre se prononce sur la dérogation dans les soixante jours.

Art. 4.

L'exploitant peut accorder des remises commerciales au client si celles-ci respectent les tarifs maximums fixés dans le présent arrêté ou au sein d'un règlement communal.

Art. 5.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis est abrogé.

Art. 6.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY