Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.136/4 du Conseil d'État, donné le 17 octobre 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement:
1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
2° la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
3° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 10, al. 1 ).
Art. 2.
L'article 19/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les unités PEB construites faisant l'objet des actes et travaux visés à l'article 14, les systèmes visés à l'article 2, 15° du décret respectent, lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 10, al. 1 ).
Art. 3.
Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 10, al. 1 ).
Art. 4.
Dans le même arrêté, l'annexe A3, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 10, al. 1 ).
Art. 5.
Dans le même arrêté, l'annexe B1 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 10, al. 1 ).
Art. 6.
Dans l'annexe B2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) aux 3.1.2 et 3.2, dans la définition des paramètres bk et b1, les mots « facteurs de réduction de température déterminés suivant la sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « facteurs de réduction de température déterminés suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté »;
b) aux 3.2 et 3.3, dans la définition du paramètre bi, les mots « facteur de réduction de température déterminé suivant la sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « facteur de réduction de température déterminé suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 10, al. 1 ).
Art. 7.
Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, au 1.6.2.1, alinéa 2, les mots « Un compteur de gaz installé par le fournisseur de gaz » sont retirés et remplacés par les mots « Un compteur de gaz installé par le gestionnaire de réseau ».
Art. 8.
Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, aux 1.6.1, 2.3.1 et 3.3.1, les mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure. » sont retirés et remplacés par les mots « Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 20 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. ».
Art. 9.
Les articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 10, al. 1 ).
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7 et l'article 8 produisent leur effet le 1er mai 2016.
Art. 11.
Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,
P. FURLAN