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17 juillet 2003 - Décret relatif à l'insertion sociale
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le présent décret vise à:

1° agrĂ©er les services s'adressant principalement aux personnes en situation d'exclusion et dĂ©veloppant des actions collectives ou communautaires d'insertion sociale pouvant ĂŞtre:

a) soit préventives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les causes de l'exclusion;

b) soit curatives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les conséquences de l'exclusion;

2° reconnaĂ®tre les structures ayant pour mission d'assurer la coordination et la mise en rĂ©seau des acteurs publics et privĂ©s impliquĂ©s dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion;

3° subventionner les services et les structures visĂ©s aux points 1° et 2° dans les conditions fixĂ©es au Chapitre V du prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  3.

Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, est considĂ©rĂ©e comme personne en situation d'exclusion toute personne majeure confrontĂ©e ou susceptible d'ĂŞtre confrontĂ©e Ă  la difficultĂ© de mener une vie conforme Ă  la dignitĂ© humaine et d'exercer les droits reconnus par l'article 23 de la Constitution et, en outre, pour ce qui concerne les services d'insertion sociale, qui n'est pas en mesure de bĂ©nĂ©ficier d'un dispositif d'insertion socioprofessionnelle.

Art.  4.

Les services et les structures visés par le présent décret contribuent, en faveur des personnes en situation d'exclusion, à la réalisation des objectifs suivants:

1° rompre l'isolement social;

2° permettre une participation Ă  la vie sociale, Ă©conomique, politique et culturelle;

3° promouvoir la reconnaissance sociale;

4° amĂ©liorer le bien-ĂŞtre et la qualitĂ© de la vie;

5° favoriser l'autonomie.

Art.  5.

Le Gouvernement agrĂ©e, sous l'appellation « service d'insertion sociale Â», toute association ou institution accomplissant les actions collectives ou communautaires visĂ©es Ă  l'article  2, 1° , et menĂ©es cumulativement par le biais:

1° d'un travail de groupe mobilisant les ressources tant collectives qu'individuelles;

2° de la mise en oeuvre de moyens permettant de faire face aux problèmes liĂ©s Ă  la prĂ©caritĂ©;

3° de l'Ă©laboration d'outils indispensables Ă  l'exercice des droits reconnus par l'article 23 de la Constitution;

4° de l'aide Ă  des projets collectifs initiĂ©s par les personnes en situation d'exclusion;

5° d'un accompagnement social individuel complĂ©mentaire au travail social collectif;

6° de la crĂ©ation de liens sociaux diversifiĂ©s, notamment d'ordres intergĂ©nĂ©rationnel et interculturel.

Art.  6.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum:

1° la description des tâches assumĂ©es par le demandeur;

2° les statuts du demandeur;

3° la composition des organes d'administration et la liste du personnel;

4° un projet dĂ©crivant les actions menĂ©es ou prĂ©vues par le demandeur. Le modèle du projet est fixĂ© par le Gouvernement.

Art.  7.

§1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité de service d'insertion sociale, répondre aux conditions suivantes:

1° ĂŞtre ou ĂŞtre organisĂ©e par une association sans but lucratif, un centre public d'aide sociale ou une association visĂ©e au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Plusieurs centres publics d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un agrĂ©ment unique Ă  la condition qu'ils aient signĂ© entre eux une convention pour mener en commun les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrĂ©ment;

2° mettre Ă  la disposition des bĂ©nĂ©ficiaires, pour l'accomplissement des actions visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, au moins un travailleur social Ă  mi-temps;

3° ne relever, pour les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrĂ©ment, d'aucune rĂ©glementation spĂ©cifique prĂ©voyant un quelconque agrĂ©ment;

4° ne pas ĂŞtre agréée en qualitĂ© d'entreprise de formation par le travail;

5° avoir le siège de ses activitĂ©s en RĂ©gion wallonne;

6° mener, Ă  titre habituel, des actions d'insertion sociale depuis au moins deux ans Ă  compter de la date de la demande d'agrĂ©ment;

7° accomplir de manière rĂ©gulière les actions d'insertion sociale;

8° assurer l'aide aux bĂ©nĂ©ficiaires sans distinction de nationalitĂ©, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idĂ©ologiques, philosophiques ou religieuses des intĂ©ressĂ©s;

9° s'adresser principalement aux personnes visĂ©es Ă  l'article  3 ;

10° ĂŞtre organisĂ©e de manière Ă  s'adapter aux besoins exprimĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires;

11° Ă©tablir des collaborations et travailler en partenariat avec les services et institutions nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de ses missions;

12° recourir Ă  un processus d'Ă©valuation qualitative Ă  laquelle participent l'association ou l'institution et les bĂ©nĂ©ficiaires;

13° rĂ©munĂ©rer son personnel aux barèmes fixĂ©s par les commissions paritaires ou par l'autoritĂ© publique chargĂ©e de fixer le statut du personnel, et correspondant Ă  sa fonction;

14° s'engager Ă  informer tout bĂ©nĂ©ficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle;

15° s'engager Ă  informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale.

§2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er, 2°, ainsi que les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 12°, et les modalités d'application du paragraphe 1er, 9° et 14°.

Art.  8.

Lorsqu'il s'agit d'une première demande d'agrément, celui-ci est accordé pour une période maximale de trois ans.

L'agrément est renouvelable à la demande du service d'insertion sociale.

Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une période de trois ans minimum et de cinq ans maximum.

L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Art.  9.

Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.

Il fixe les modalités de recours contre les décisions de refus, de suspension ou de retrait d'agrément.

Art.  10.

§1er. Dans chaque arrondissement administratif, le Gouvernement peut, Ă  son initiative, constituer et reconnaĂ®tre une association assurant la mission visĂ©e Ă  l'article  2, 2° .

Si l'arrondissement administratif comprend au moins une ville ou une commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelĂ©e « relais social urbain Â».

Si l'arrondissement administratif ne comprend aucune ville ou commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelĂ©e « relais social intercommunal Â».

§2. Le Gouvernement reconnaît prioritairement les relais sociaux urbains situés dans les arrondissements administratifs où existe un dispositif d'urgence sociale subventionné par la Région wallonne.

Pour les relais sociaux intercommunaux, la priorité est donnée aux arrondissements administratifs dans lesquels le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale est le plus élevé.

Art.  11.

§1er. Pour ĂŞtre reconnue en application de l'article  10, §1er, alinĂ©a 2 , toute association doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° ĂŞtre constituĂ©e sous la forme d'une association telle que visĂ©e au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

2° ĂŞtre composĂ©e majoritairement par des organismes socio-sanitaires publics ou privĂ©s impliquĂ©s dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au point 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au point 6°, d'être membre du relais social.

Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration:

a) un représentant du Gouvernement;

b) un représentant du ou des C.P.A.S.;

c) un représentant des villes et communes;

d) un représentant d'un hôpital;

e) un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de jour des bénéficiaires;

f) un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de nuit des bénéficiaires;

g) un représentant d'un service spécialisé dans le travail de rue.

L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans la ville concernée ou dans sa périphérie.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

4° disposer d'un comitĂ© de pilotage chargĂ© de faire des propositions au conseil d'administration ou Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et d'assurer la gestion journalière dĂ©lĂ©guĂ©e par le conseil d'administration;

5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des diffĂ©rentes activitĂ©s du relais social et, le cas Ă©chĂ©ant, des activitĂ©s menĂ©es en collaboration avec des personnes extĂ©rieures Ă  celui-ci.

Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;

6° Ă©tablir et appliquer une charte du relais social signĂ©e par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte Ă©nonce la philosophie gĂ©nĂ©rale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut Ă©galement ĂŞtre signĂ©e par des partenaires publics ou privĂ©s qui ne sont pas membres de l'association. Un comitĂ© de concertation rĂ©unit l'ensemble des signataires de la charte;

7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalitĂ©, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idĂ©ologiques, philosophiques ou religieuses des intĂ©ressĂ©s;

8° recourir Ă  un processus d'Ă©valuation qualitative Ă  laquelle participent les membres du rĂ©seau et les bĂ©nĂ©ficiaires;

9° rĂ©munĂ©rer son personnel aux barèmes fixĂ©s par les commissions paritaires ou par l'autoritĂ© publique chargĂ©e de fixer le statut du personnel, et correspondant Ă  sa fonction.

§2. Le Gouvernement détermine:

1° sans prĂ©judice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du conseil d'administration et du comitĂ© de concertation ainsi qu'Ă  la composition et au fonctionnement du comitĂ© de pilotage;

2° les titres, diplĂ´mes ou qualifications du coordinateur visĂ© au paragraphe 1er, 5°;

3° les principes de base de la charte visĂ©e au paragraphe 1er, 6°;

4° les modalitĂ©s de mise en oeuvre du processus d'Ă©valuation visĂ© au paragraphe 1er, 8°.

Art.  12.

§1er. Pour ĂŞtre reconnue en application de l'article  10, §1er, alinĂ©a 3 , toute association doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° ĂŞtre constituĂ©e sous la forme d'une association visĂ©e au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif;

2° ĂŞtre composĂ©e majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privĂ©s impliquĂ©s dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au point 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au point 6°, d'être membre du relais social.

Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration:

a) un représentant du Gouvernement;

b) trois représentants des C.P.A.S.;

c) trois représentants des villes et communes;

d) un représentant d'un hôpital;

e) un reprĂ©sentant d'une structure agréée par la RĂ©gion wallonne pour hĂ©berger des personnes en situation d'exclusion;

f) un représentant d'un service de santé mentale;

g) un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du présent décret;

h) un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires.

L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans l'arrondissement concerné. S'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans un arrondissement limitrophe.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

4° si le relais social est constituĂ© sous la forme d'une association visĂ©e au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, disposer d'un comitĂ© de pilotage chargĂ© de faire des propositions au conseil d'administration ou Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et d'assurer la gestion journalière dĂ©lĂ©guĂ©e par le conseil d'administration;

5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des diffĂ©rentes activitĂ©s du rĂ©seau et, le cas Ă©chĂ©ant, des activitĂ©s menĂ©es en collaboration avec des personnes extĂ©rieures Ă  celui-ci.

Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;

6° Ă©tablir et appliquer une charte du relais social signĂ©e par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte Ă©nonce la philosophie gĂ©nĂ©rale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut Ă©galement ĂŞtre signĂ©e par des partenaires publics ou privĂ©s qui ne sont pas membres de l'association. Un comitĂ© de concertation rĂ©unit l'ensemble des signataires de la charte;

7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalitĂ©, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idĂ©ologiques, philosophiques ou religieuses des intĂ©ressĂ©s;

8° recourir Ă  un processus d'Ă©valuation qualitative Ă  laquelle participent les bĂ©nĂ©ficiaires et les membres du rĂ©seau;

9° rĂ©munĂ©rer son personnel aux barèmes fixĂ©s par les commissions paritaires ou par l'autoritĂ© publique chargĂ©e de fixer le statut du personnel, et correspondant Ă  sa fonction.

§2. Le Gouvernement détermine:

1° si le relais social est constituĂ© sous la forme d'une association visĂ©e au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et sans prĂ©judice des dispositions de cette loi, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du conseil d'administration et du comitĂ© de concertation ainsi qu'Ă  la composition et au fonctionnement du comitĂ© de pilotage;

2° les titres, diplĂ´mes ou qualifications du coordinateur visĂ© au paragraphe 1er, 5°;

3° les principes de base de la charte visĂ©e au paragraphe 1er, 6°;

4° les modalitĂ©s de fonctionnement du comitĂ© de concertation visĂ© au paragraphe 1er, 6°;

5° les modalitĂ©s de mise en oeuvre du processus d'Ă©valuation visĂ© au paragraphe 1er, 8°.

Art.  13.

Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance de tout relais social qui est en défaut de respecter les dispositions du présent décret ou les dispositions prises en vertu de celui-ci.

Le retrait est opéré après audition du président et des vice-présidents du conseil d'administration du relais social.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.

Il fixe la procédure de recours contre les décisions de retrait de reconnaissance.

Art.  14.

Les services d'insertion sociale et les relais sociaux agréés ou reconnus en vertu du présent décret qui font appel au concours de collaborateurs bénévoles pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions doivent:

1° veiller Ă  leur donner une fonction en relation avec leur compĂ©tence, leur formation professionnelle ou leur expĂ©rience;

2° faire encadrer leurs activitĂ©s par un travailleur professionnel.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art.  15.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux services d'insertion sociale agréés des subventions destinées à couvrir la rémunération d'un travailleur social à mi-temps au minimum et à temps plein au maximum et/ou des frais de fonctionnement, en ce compris les frais de formation du travailleur social.

§2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er.

Art.  16.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir:

1° la rĂ©munĂ©ration du coordinateur visĂ© Ă  l'article  11, §1er, 5° , et, le cas Ă©chĂ©ant, du personnel attachĂ© Ă  la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nĂ©cessitĂ©s par le dĂ©veloppement des activitĂ©s des organismes visĂ©s Ă  l'article  11, §1er, 2° , Ă  l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnĂ©s en application de l'article  15 .

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux relais sociaux intercommunaux reconnus des subventions destinées à couvrir:

1° la rĂ©munĂ©ration du coordinateur visĂ© Ă  l'article  12, §1er, 5° , et, le cas Ă©chĂ©ant, du personnel attachĂ© Ă  la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de formation du personnel des organismes visĂ©s Ă  l'article  12, §1er, 2° ;

4° des frais relatifs au dĂ©veloppement de projets Ă©laborĂ©s par les membres de l'association, Ă  l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnĂ©s en application de l'article 15.

Art.  17.

Les services d'insertion sociale et les relais sociaux subventionnĂ©s en application du chapitre  V doivent:

1° communiquer annuellement Ă  l'administration dĂ©signĂ©e par le Gouvernement, avant le 30 avril, les informations suivantes portant sur l'exercice Ă©coulĂ©:

a) un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;

b) le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;

2° communiquer sans dĂ©lai et par Ă©crit Ă  l'administration toute modification apportĂ©e aux statuts et Ă  la composition du personnel subventionnĂ©.

En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art.  18.

Les services d'insertion sociale agréés et les relais sociaux reconnus établissent annuellement:

1° un rapport d'activitĂ©s qualitatif circonstanciĂ©, contenant notamment une analyse des problèmes traitĂ©s, les mĂ©thodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posĂ©s et une Ă©valuation de ces mĂ©thodes quant Ă  leur efficacitĂ© et leur impact;

2° un rapport d'activitĂ©s quantitatif.

Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement.

Les rapports sont transmis Ă  l'administration au plus tard le 30 avril de l'annĂ©e suivant l'annĂ©e qu'ils couvrent.

Art.  19.

Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation « service d'insertion sociale agréé par la RĂ©gion wallonne Â» ou « relais social Â» sans avoir obtenu un agrĂ©ment ou une reconnaissance en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est punie d'une amende de 100 Ă  1.000 euros.

Toute personne dirigeant un service d'insertion sociale ou un relais social qui s'oppose au contrĂ´le de l'administration est punie d'une amende de 100 Ă  1.000 euros.

Art.  20.

§1er. Le Gouvernement constitue une Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale.

§2. La Commission visée au paragraphe 1er est chargée de:

1° remettre, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par le Gouvernement, un avis prĂ©alable Ă  toute dĂ©cision d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'agrĂ©ment;

2° assurer les contacts nĂ©cessaires Ă  une collaboration efficace entre les services d'insertion sociale agréés, l'administration et le Gouvernement;

3° remettre, d'initiative ou Ă  la demande du Gouvernement, un avis relatif aux actions des services d'insertion sociale.

§3. La Commission visĂ©e au paragraphe 1er remet un rapport d'activitĂ©s au Gouvernement le 31 mars de chaque annĂ©e. Le Gouvernement le transmet sans dĂ©lai au Conseil rĂ©gional wallon.

Art.  21.

§1er. La Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale est composée des membres suivants, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans:

1° six personnes au maximum, choisies en raison de leurs compĂ©tences particulières en matière d'insertion sociale, dont:

a) deux travailleurs sociaux de C.P.A.S.;

b) deux travailleurs sociaux du secteur associatif;

c) deux experts universitaires;

2° un reprĂ©sentant de la FĂ©dĂ©ration des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes de Wallonie;

3° trois dĂ©lĂ©guĂ©s du Gouvernement;

4° un dĂ©lĂ©guĂ© de l'administration.

Les mandats sont renouvelables.

Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant.

§2. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, siègent avec voix consultative.

§3. Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

§4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

Art.  22.

Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres de la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale.

Il fixe également les règles de fonctionnement de la Commission.

Art.  23.

§1er. Il est institué un Forum wallon de l'insertion sociale.

§2. Le Forum wallon de l'insertion sociale a pour missions:

1° de remettre un avis, d'initiative ou Ă  la demande du Conseil rĂ©gional wallon ou du Gouvernement, sur tout problème qui concerne l'exclusion et l'insertion sociales;

2° d'exercer une fonction d'alerte auprès du Gouvernement de manière Ă  assurer l'adĂ©quation entre les politiques sociales et les besoins et/ou les attentes des travailleurs et des bĂ©nĂ©ficiaires sur tout problème qui concerne l'exclusion et l'insertion sociales;

3° de mettre en place, entre les acteurs et les reprĂ©sentants des diffĂ©rents secteurs, un lieu d'Ă©changes d'expĂ©riences susceptibles de favoriser l'insertion des personnes en situation d'exclusion.

Art.  24.

§1er. Le Forum wallon de l'insertion sociale est composé des membres suivants, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans:
1° trois personnes proposées par l'Union des villes et communes de Wallonie dont deux représentant la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes;

2° une personne reprĂ©sentant la FĂ©dĂ©ration wallonne des assistants sociaux des C.P.A.S.;

3° une personne proposĂ©e par la FĂ©dĂ©ration des centres de service social;

4° deux travailleurs sociaux de centres de service social, l'un travaillant dans un centre de service social privĂ© et l'autre dans un centre de service social dĂ©pendant des mutuelles;

5° le prĂ©sident de la Commission d'agrĂ©ment et d'avis des services d'insertion sociale;

6° le coordinateur de chaque relais social;

7° deux reprĂ©sentants des services d'insertion sociale, proposĂ©s par la Commission d'agrĂ©ment et d'avis des services d'insertion sociale;

8° deux reprĂ©sentants des services de santĂ© mentale, proposĂ©s par la Ligue wallonne pour la santĂ© mentale;

9° trois reprĂ©sentants des associations reprĂ©sentatives des personnes les plus dĂ©favorisĂ©es, proposĂ©s par le Service de lutte contre la pauvretĂ©;

10° deux personnes proposĂ©es par la FĂ©dĂ©ration wallonne des institutions pour toxicomanes;

11° trois reprĂ©sentants proposĂ©s par les fĂ©dĂ©rations des maisons d'accueil;

12° deux personnes proposĂ©es par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;

13° trois dĂ©lĂ©guĂ©s du Gouvernement;

14° quatre personnes au maximum choisies en raison de leurs compĂ©tences particulières en matière d'insertion sociale;

15° deux dĂ©lĂ©guĂ©s de l'administration.

Les mandats sont renouvelables.

Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant.

§2. Le président du Forum est désigné par le Gouvernement parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 13°.

Les deux vice-présidents du Forum sont désignés par le Gouvernement parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 14°.

§3. Le secrétariat du Forum est assuré par les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 15°.

§4. Le président, les vice-présidents et les secrétaires constituent le bureau du Forum. Celui-ci est chargé de fixer l'ordre du jour des séances.

Le secrétariat du bureau est assuré par le secrétaire du Forum.

Art.  25.

Pour remplir sa mission, le Forum wallon de l'insertion sociale peut faire appel à des experts extérieurs.

Art.  26.

Le Gouvernement fixe les indemnitĂ©s de dĂ©placement des membres du Forum wallon de l'insertion sociale et des experts visĂ©s Ă  l'article 25.

Il fixe également les règles de fonctionnement du Forum.

Art.  27.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD