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17 juillet 2003 - Décret relatif à l'insertion sociale
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le présent décret vise à:

1° agréer les services s'adressant principalement aux personnes en situation d'exclusion et développant des actions collectives ou communautaires d'insertion sociale pouvant être:

a) soit préventives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les causes de l'exclusion;

b) soit curatives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les conséquences de l'exclusion;

2° reconnaître les structures ayant pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion;

3° subventionner les services et les structures visés aux points 1° et 2° dans les conditions fixées au Chapitre V du présent décret.

Art.  3.

Pour l'application du présent décret, est considérée comme personne en situation d'exclusion toute personne majeure confrontée ou susceptible d'être confrontée à la difficulté de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'exercer les droits reconnus par l'article 23 de la Constitution et, en outre, pour ce qui concerne les services d'insertion sociale, qui n'est pas en mesure de bénéficier d'un dispositif d'insertion socioprofessionnelle.

Art.  4.

Les services et les structures visés par le présent décret contribuent, en faveur des personnes en situation d'exclusion, à la réalisation des objectifs suivants:

1° rompre l'isolement social;

2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;

3° promouvoir la reconnaissance sociale;

4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;

5° favoriser l'autonomie.

Art.  5.

Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « service d'insertion sociale », toute association ou institution accomplissant les actions collectives ou communautaires visées à l'article  2, 1° , et menées cumulativement par le biais:

1° d'un travail de groupe mobilisant les ressources tant collectives qu'individuelles;

2° de la mise en oeuvre de moyens permettant de faire face aux problèmes liés à la précarité;

3° de l'élaboration d'outils indispensables à l'exercice des droits reconnus par l'article 23 de la Constitution;

4° de l'aide à des projets collectifs initiés par les personnes en situation d'exclusion;

5° d'un accompagnement social individuel complémentaire au travail social collectif;

6° de la création de liens sociaux diversifiés, notamment d'ordres intergénérationnel et interculturel.

Art.  6.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum:

1° la description des tâches assumées par le demandeur;

2° les statuts du demandeur;

3° la composition des organes d'administration et la liste du personnel;

4° un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur. Le modèle du projet est fixé par le Gouvernement.

Art.  7.

§1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité de service d'insertion sociale, répondre aux conditions suivantes:

1° être ou être organisée par une association sans but lucratif, un centre public d'aide sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Plusieurs centres publics d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un agrément unique à la condition qu'ils aient signé entre eux une convention pour mener en commun les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément;

2° mettre à la disposition des bénéficiaires, pour l'accomplissement des actions visées par le présent décret, au moins un travailleur social à mi-temps;

3° ne relever, pour les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément, d'aucune réglementation spécifique prévoyant un quelconque agrément;

4° ne pas être agréée en qualité d'entreprise de formation par le travail;

5° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

6° mener, à titre habituel, des actions d'insertion sociale depuis au moins deux ans à compter de la date de la demande d'agrément;

7° accomplir de manière régulière les actions d'insertion sociale;

8° assurer l'aide aux bénéficiaires sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

9° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article  3 ;

10° être organisée de manière à s'adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires;

11° établir des collaborations et travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

12° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent l'association ou l'institution et les bénéficiaires;

13° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction;

14° s'engager à informer tout bénéficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle;

15° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale.

§2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er, 2°, ainsi que les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 12°, et les modalités d'application du paragraphe 1er, 9° et 14°.

Art.  8.

Lorsqu'il s'agit d'une première demande d'agrément, celui-ci est accordé pour une période maximale de trois ans.

L'agrément est renouvelable à la demande du service d'insertion sociale.

Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une période de trois ans minimum et de cinq ans maximum.

L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Art.  9.

Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 111)

Art.  10.

§1er. Dans chaque arrondissement administratif, le Gouvernement peut, à son initiative, constituer et reconnaître une association assurant la mission visée à l'article  2, 2° .

Si l'arrondissement administratif comprend au moins une ville ou une commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelée « relais social urbain ».

Si l'arrondissement administratif ne comprend aucune ville ou commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelée « relais social intercommunal ».

§2. Le Gouvernement reconnaît prioritairement les relais sociaux urbains situés dans les arrondissements administratifs où existe un dispositif d'urgence sociale subventionné par la Région wallonne.

Pour les relais sociaux intercommunaux, la priorité est donnée aux arrondissements administratifs dans lesquels le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale est le plus élevé.

Art.  11.

§1er. Pour être reconnue en application de l'article  10, §1er, alinéa 2 , toute association doit répondre aux conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

2° être composée majoritairement par des organismes socio-sanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au point 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au point 6°, d'être membre du relais social.

Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration:

a) un représentant du Gouvernement;

b) un représentant du ou des C.P.A.S.;

c) un représentant des villes et communes;

d) un représentant d'un hôpital;

e) un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de jour des bénéficiaires;

f) un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de nuit des bénéficiaires;

g) un représentant d'un service spécialisé dans le travail de rue.

L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans la ville concernée ou dans sa périphérie.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

4° disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;

5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du relais social et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.

Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;

6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte;

7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les membres du réseau et les bénéficiaires;

9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction.

§2. Le Gouvernement détermine:

1° sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;

2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5°;

3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6°;

4° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°.

Art.  12.

§1er. Pour être reconnue en application de l'article  10, §1er, alinéa 3 , toute association doit répondre aux conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif;

2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au point 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au point 6°, d'être membre du relais social.

Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration:

a) un représentant du Gouvernement;

b) trois représentants des C.P.A.S.;

c) trois représentants des villes et communes;

d) un représentant d'un hôpital;

e) un représentant d'une structure agréée par la Région wallonne pour héberger des personnes en situation d'exclusion;

f) un représentant d'un service de santé mentale;

g) un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du présent décret;

h) un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires.

L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans l'arrondissement concerné. S'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans un arrondissement limitrophe.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

4° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;

5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du réseau et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.

Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;

6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte;

7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les bénéficiaires et les membres du réseau;

9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction.

§2. Le Gouvernement détermine:

1° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et sans préjudice des dispositions de cette loi, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;

2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5°;

3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6°;

4° les modalités de fonctionnement du comité de concertation visé au paragraphe 1er, 6°;

5° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°.

Art.  13.

Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance de tout relais social qui est en défaut de respecter les dispositions du présent décret ou les dispositions prises en vertu de celui-ci.

Le retrait est opéré après audition du président et des vice-présidents du conseil d'administration du relais social.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 112)

Art.  14.

Les services d'insertion sociale et les relais sociaux agréés ou reconnus en vertu du présent décret qui font appel au concours de collaborateurs bénévoles pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions doivent:

1° veiller à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;

2° faire encadrer leurs activités par un travailleur professionnel.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art.  15.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux services d'insertion sociale agréés des subventions destinées à couvrir la rémunération d'un travailleur social à mi-temps au minimum et à temps plein au maximum et/ou des frais de fonctionnement, en ce compris les frais de formation du travailleur social.

§2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er.

Art.  16.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir:

1° la rémunération du coordinateur visé à l'article  11, §1er, 5° , et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nécessités par le développement des activités des organismes visés à l'article  11, §1er, 2° , à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article  15 .

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux relais sociaux intercommunaux reconnus des subventions destinées à couvrir:

1° la rémunération du coordinateur visé à l'article  12, §1er, 5° , et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de formation du personnel des organismes visés à l'article  12, §1er, 2° ;

4° des frais relatifs au développement de projets élaborés par les membres de l'association, à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 15.

Art.  17.

Les services d'insertion sociale et les relais sociaux subventionnés en application du chapitre  V doivent:

1° communiquer annuellement à l'administration désignée par le Gouvernement, avant le 30 avril, les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé:

a) un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;

b) le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;

2° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.

En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art.  18.

Les services d'insertion sociale agréés et les relais sociaux reconnus établissent annuellement:

1° un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;

2° un rapport d'activités quantitatif.

Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement.

Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année qu'ils couvrent.

Art.  19.

Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation « service d'insertion sociale agréé par la Région wallonne » ou « relais social » sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent décret est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Toute personne dirigeant un service d'insertion sociale ou un relais social qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Art.  20.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 113)

Art.  21.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 113)

Art.  22.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 113)

Art.  23.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 114)

Art.  24.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 114)

Art.  25.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 114)

Art.  26.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 114)

Art.  27.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD