Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Adaptation des tarifs des droits de donation
Art. 1er.
A l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe, modifiĂ© par l'article 32 de la loi du 22 dĂ©cembre 1977, par l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 juillet 2000, par l'article 42, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2001 et par l'article 1er du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003, les deux derniĂšres colonnes du tableau II sont remplacĂ©es par ce qui suit:
« ---------------------
Entre toutes
autres
personnes
-----------------------
a b
-----------------------
p.c. EUR
-----------------------
30
35 3.750,00
60 8.125,00
80 38.125,00
80 118.125,00
------------------------ »
Art. 2.
Un article 131 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:
« Art. 131 bis . §1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de:
1° 3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;
2° 5 % pour les donations entre frÚres et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou niÚces;
3° 7 % pour les donations à d'autres personnes.
§2. Lorsque la donation a pour objet des instruments financiers ou des instruments financiers connexes, au sens de l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le tarif réduit du §1er n'est applicable que s'il s'agit:
1° d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes au sens de la loi du 2 aoĂ»t 2002 prĂ©citĂ©e, d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge de direction effective est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne et qui exerce, elle-mĂȘme ou elle-mĂȘme et ses filiales, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office, Ă titre principal, sur une base consolidĂ©e pour la sociĂ©tĂ© et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la sociĂ©tĂ© et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la sociĂ©tĂ© clĂŽturĂ©s au moment de l'acte;
dans ce cas, le donataire doit déclarer, dans le corps de l'acte, que les conditions de l'alinéa précédent sont réunies;
les donataires qui demandent l'application de cette disposition sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration compétente, l'objet social de la société ou de ses filiales, selon le cas, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires de la société ou de ses filiales, selon le cas, entre ses activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou forestiÚres, sa profession libérale, charge ou office, et ses autres activités, pour l'exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clÎturés au moment de l'acte;
en cas de déclaration inexacte, le tarif au taux normal de l'article 131, sous déduction du droit déjà payé, est exigible;
2° d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes admis aux négociations sur un marché organisé belge qui est reconnu en qualité de marché réglementé en application de l'article 3 de la loi du 2 août 2002, ou sur un marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché qui est reconnu par l'Etat d'établissement de ce marché, soit en qualité de marché réglementé par un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique en application de l'article 1er, 13., de la Directive 93/22/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobiliÚres, soit en qualité de marché similaire à un tel marché réglementé par un Etat non membre de l'Espace économique européen;
3° d'effets publics visés par l'article 21, III, du Code des droits de succession.
§3. Le tarif du §1er n'est pas applicable:
1° aux donations entre vifs d'une nue-propriété ou d'un usufruit sur des biens meubles autres que ceux visés par le §2, 1°, 2° ou 3°;
2° aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d'une condition suspensive autre que celles visées à l'article 17, ou d'un terme suspensif, à moins que cette condition soit réalisée ou que ce terme soit échu au moment de la présentation à l'enregistrement. »
Art. 3.
Un article 131 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:
« Art. 131 ter . §1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation et qui est situé dans la Région wallonne et dans lequel le donateur a sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de la donation, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires qui en demandent l'application, d'aprÚs le tarif indiqué dans le tableau ci-aprÚs.
Celui-ci mentionne:
sous la lettre a : le pourcentage applicable Ă la tranche correspondante;
sous la lettre b : le montant total de l'impÎt sur les tranches précédentes.
|
|
|||
| Tranche de la donation | |||
| de | Ă inclus | a | b |
| EUR | EUR | p.c. | EUR |
| 0,01 | 25.000,00 | 1 | - |
| 25.000,01 | 50.000,00 | 2 | 250 |
| 50.000,01 | 175.000,00 | 5 | 750 |
| 175.000,01 | 250.000,00 | 12 | 7.000 |
| 250.000,01 | 500.000,00 | 24 | 16.000 |
| au-delĂ de 500.000 | 30 | 76.000 |
§2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le donateur avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Le bĂ©nĂ©fice du tarif rĂ©duit est maintenu mĂȘme lorsque le donateur n'a pu conserver sa rĂ©sidence principale dans l'immeuble considĂ©rĂ© pour cause de force majeure ou de raison impĂ©rieuse de nature mĂ©dicale, familiale, professionnelle ou sociale.
Par raison impĂ©rieuse de nature mĂ©dicale au sens du prĂ©sent article, on entend notamment un Ă©tat de besoin en soins dans le chef du donateur, de son conjoint, de son cohabitant lĂ©gal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, apparu aprĂšs l'achat de l'habitation, qui a placĂ© ce donateur dans l'impossibilitĂ© de rester dans l'habitation, mĂȘme avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.
§3. Pour les actes de donation soumis au droit du §1er, est exempt du droit de donation, ce qui est donné à un donataire en ligne directe, entre époux, ou entre cohabitants légaux:
â Ă concurrence d'un montant de 12.500,00 euros;
â Ă concurrence d'un montant supplĂ©mentaire de 12.500,00 euros, lorsque l'Ă©molument brut de ce donataire, soumis au droit du §1er, n'excĂšde pas 125.000,00 euros.
Le montant total exempté est imputé par priorité sur les tranches successives de l'émolument brut soumis au droit du §1er, en commençant par la plus basse. »
Art. 4.
A l'article 1322, alinĂ©a 2, 3°, du mĂȘme Code, remplacĂ© par l'article 157 de la loi du 22 dĂ©cembre 1989 et modifiĂ© par l'article 2 du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, les mots « ou principalement » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « exclusivement » et « de l'adoptant ».
Art. 5.
Un article 1323, rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:
« Art. 1323. Pour l'application de la présente section, sont assimilées à des donations en ligne directe, moyennant justifications à fournir par l'intéressé:
1° les donations entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne; cette assimilation s'opÚre également lorsque cette donation a lieu aprÚs le décÚs de ce conjoint ou de ce cohabitant légal;
2° les donations entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du Titre X du Livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'ùge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. »
Art. 6.
A l'article 133 du mĂȘme Code, les alinĂ©as 2 Ă 4 sont remplacĂ©s par l'alinĂ©a suivant:
« Toutefois, dans les cas suivants, la base imposable est déterminée comme suit.
a) Si la donation a pour objet des effets publics cotĂ©s en bourse, la base imposable est dĂ©terminĂ©e par la valeur rĂ©sultant du dernier prix courant publiĂ© par ordre du gouvernement avant la date oĂč le droit est devenu exigible.
b) Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la maniÚre indiquée aux articles 47 à 50.
c) Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles Ă©tabli sur la tĂȘte du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le revenu annuel du bien, fixĂ© de maniĂšre forfaitaire Ă 4 pour cent de la valeur vĂ©nale de la pleine propriĂ©tĂ© des biens, par le coefficient portĂ© au tableau de l'article 47, alinĂ©a premier, et dĂ©terminĂ© par l'Ăąge de la personne sur la tĂȘte de laquelle l'usufruit est constituĂ©, au jour de l'acte de donation.
Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention. Ce revenu annuel est fixé de maniÚre forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder, soit la valeur déterminée selon l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu annuel précité, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale.
En aucun cas, il ne peut ĂȘtre assignĂ© Ă l'usufruit une valeur supĂ©rieure aux quatre cinquiĂšmes de la valeur vĂ©nale de la pleine propriĂ©tĂ© des biens meubles donnĂ©s.
Si l'usufruit est ou a Ă©tĂ© constituĂ© sur la tĂȘte de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de rĂ©version, l'Ăąge Ă prendre en considĂ©ration pour la dĂ©termination du coefficient portĂ© au tableau de l'article 47, alinĂ©a premier, est celui de la personne la plus jeune.
d) En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le c) ci-dessus.
Toutefois, en cas d'application du taux réduit de l'article 131 bis à une donation de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens.
e) Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagÚre, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, et déterminé par l'ùge du bénéficiaire, au jour de l'acte de donation.
f) Si la donation a pour objet une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt. »
Art. 7.
L'article 134 du mĂȘme Code est complĂ©tĂ© par les alinĂ©as suivants:
«Dans la mesure oĂč la donation est soumise au tarif de l'article 131, la charge est Ă©galement imposĂ©e Ă titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixĂ©s Ă l'article 131.
Dans la mesure oĂč la donation est soumise au tarif de l'article 131 ter , la charge est Ă©galement imposĂ©e Ă titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixĂ©s Ă l'article 131 ter . »
Art. 8.
A l'article 135, alinĂ©a 1er, du mĂȘme Code, remplacĂ© par l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal n°12 du 18 avril 1967, et modifiĂ© par l'article 158, 1°, de la loi du 22 dĂ©cembre 1989, par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2001, les mots « fixĂ© Ă l'article 131 et du droit fixĂ© Ă l'article 131 ter , » sont insĂ©rĂ©s entre les mots «Le montant du droit » et « liquidĂ© Ă charge du donataire ».
Art. 9.
A l'article 136, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code, le mot « lĂ©gitimes » est supprimĂ©.
Art. 10.
A l'article 137 du mĂȘme Code, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° les mots « soumise au droit de l'article 131 ou de l'article 131 ter , » sont insérés entre les mots « Pour déterminer le tarif applicable à la donation » et « la base imposable de celle-ci »,
2° les mots « soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131 ter , » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « perception sur les donations » et « dĂ©jĂ intervenues entre les mĂȘmes parties »;
Art. 11.
A l'article 1381 du mĂȘme Code, modifiĂ© par l'article 160 de la loi du 22 dĂ©cembre 1989, par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2001, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er,
â les mots « soumis au droit de l'article 131 et les actes de donation soumis au droit de l'article 131 ter , » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Les actes de donations » et «, qu'ils soient obligatoirement »;
â les mots « soumises au droit de l'article 131 ou au droit de l'article 131 ter , et » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « une ou des donations » et « constatĂ©es par actes »;
2° Ă l'alinĂ©a 3, les mots « pour les actes de donation soumis au droit de l'article 131 ou de l'article 131 ter , » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « prĂ©vues au prĂ©sent article » et « peuvent ĂȘtre faites ».
Art. 12.
A l'article 139 du mĂȘme Code, les mots « ou du lien d'alliance ou de cohabitation lĂ©gale, ou du statut de parent d'accueil, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « du degrĂ© de parentĂ© » et « entre le donateur et le donataire ».
Art. 13.
A l'article 140, du mĂȘme Code, modifiĂ© par l'article 1er de la loi du 12 avril 1957, par l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 12 septembre 1957, par l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 juillet 1961, par l'article 55 de la loi du 22 juillet 1970, par l'article 161 de la loi du 22 dĂ©cembre 1989, par l'article 13 de la loi du 20 juillet 1990, par l'article 43 de la loi du 2 mai 2002 annulĂ© par l'arrĂȘt n°45/2004 de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004, et par l'article 12 du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« Les droits fixés selon le cas aux articles 131 ou 131 bis , sont réduits:
1° à 5,5 % pour les donations faites:
â aux provinces, aux communes, aux Ă©tablissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux rĂ©gies communales autonomes, situĂ©s en RĂ©gion wallonne;
â aux sociĂ©tĂ©s agréées par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement;
â au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie;
â aux organismes Ă finalitĂ© sociale visĂ©s Ă l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobiliĂšre sociale, rĂ©gie des quartiers ou association de promotion du logement;
1° bis à 0 % pour les donations faites:
â Ă la RĂ©gion wallonne, Ă la CommunautĂ© française et Ă la CommunautĂ© germanophone;
â aux personnes morales de droit public créées par un dĂ©cret des conseils des RĂ©gions et CommunautĂ©s citĂ©es au premier tiret;
2° à 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique;
3° 100 euros pour les donations, y compris les apports Ă titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visĂ©es au 2°, lorsque le donateur est lui-mĂȘme l'une de ces fondations ou personnes morales:
4° 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'association sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° ». Les mots « et aux fondations visées à l'alinéa 1er, 2° » sont ajoutés aprÚs les mots « aux personnes morales ».
A l'alinéa 2, a est ajouté entre les mots « la personne morale » et « doit » les mots « ou la fondation »
3° à l'alinéa 2, b ,
â est ajoutĂ© entre les mots « la personne morale » et « doit » les mots « ou la fondation ». Ensuite est ajoutĂ© l'alinĂ©a suivant:
« toutefois, par dérogation à ce qui précÚde, lorsque le donataire est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siÚge, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de la donation; »;
â Ă l'alinĂ©a 2, c est ajoutĂ© entre les mots « la personne morale » et « doit » les mots « ou la fondation ». Ensuite les mots « Lorsque la personne morale donataire mentionnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots « Lorsque le donataire ».
4° cet article est complété par l'alinéa suivant:
« Lorsque le donataire mentionnĂ© aux deux premiers alinĂ©as est une fondation privĂ©e valablement constituĂ©e en Belgique ou valablement constituĂ©e Ă l'Ă©tranger conformĂ©ment Ă la loi de l'Etat dont elle relĂšve, l'application du taux rĂ©duit est subordonnĂ©e au dĂ©pĂŽt par la fondation, en mĂȘme temps que l'acte oĂč est mentionnĂ©e la donation, d'une attestation de l'agrĂ©ment de cette fondation comme ayant un caractĂšre social, demandĂ© au Ministre des Finances de la RĂ©gion wallonne. Le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine les modalitĂ©s de la demande de cet agrĂ©ment. »
Adaptation des tarifs des droits de succession
Art. 14.
L'article 54, 1°, du Code des droits de succession, remplacé par l'article 3 du décret du 22 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« 1° ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48:
â Ă concurrence d'un montant de 12.500,00 euros;
â Ă concurrence d'un montant supplĂ©mentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excĂšde pas 125.000,00 euros.
Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt qui n'ont pas atteint l'ùge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour chaque année entiÚre restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ùge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs.
Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé par priorité sur les tranches successives de la part nette dans un bien immeuble visé par le tarif spécifique de l'article 60 ter , en commençant par la plus basse, le solde étant éventuellement imputé sur les tranches successives de la part nette dans les autres biens soumis au tarif normal de l'article 48, tableau I, en commençant par la plus basse; ».
Art. 15.
L'article 55 du mĂȘme Code est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 55. Sont exempts des droits de succession et de mutation par décÚs, les legs faits:
â Ă la RĂ©gion wallonne, Ă la CommunautĂ© française et Ă la CommunautĂ© germanophone;
â aux personnes morales de droit public créées par un dĂ©cret des conseils des RĂ©gions et CommunautĂ©s citĂ©es au premier tiret. »
Art. 16.
L'article 59 du mĂȘme Code, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 59. Les droits de succession et de mutation par décÚs sont réduits:
1° à 5,5 % pour les legs faits:
â aux provinces, aux communes, aux Ă©tablissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux rĂ©gies communales autonomes, situĂ©s en RĂ©gion wallonne;
â aux sociĂ©tĂ©s agréées par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement;
â au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie;
â aux organismes Ă finalitĂ© sociale visĂ©s Ă l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobiliĂšre sociale, rĂ©gie des quartiers ou association de promotion du logement;
2° à 7 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique. »
Art. 17.
A l'article 60 du mĂȘme Code, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au §1er, les mots « Les articles 55 et 59 ne sont applicables » sont remplacés par les mots « L'article 59, 2°, n'est applicable qu'aux »;
2° au §2, aliéna 1er, b , est ajouté l'alinéa suivant:
« toutefois, par dérogation à ce qui précÚde, lorsque cette personne morale est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siÚge, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de l'ouverture de la succession; »;
3° cet article est complété par le paragraphe suivant:
« §3. Lorsque la personne morale mentionnĂ©e au paragraphe 1er est une fondation privĂ©e valablement constituĂ©e en Belgique ou valablement constituĂ©e Ă l'Ă©tranger conformĂ©ment Ă la loi de l'Etat dont elle relĂšve, l'application du taux rĂ©duit est subordonnĂ©e au dĂ©pĂŽt par la fondation, en mĂȘme temps que la dĂ©claration oĂč est mentionnĂ© le legs recueilli, d'une attestation de l'agrĂ©ment de cette fondation comme ayant un caractĂšre social, demandĂ© au Ministre des Finances de la RĂ©gion wallonne. Le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine les modalitĂ©s de la demande de cet agrĂ©ment. »
Art. 18.
Un article 60 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:
« Art. 60 ter . §1er. Lorsque la succession du dĂ©funt comprend au moins une part en pleine propriĂ©tĂ© dans l'immeuble oĂč le dĂ©funt a eu sa rĂ©sidence principale depuis cinq ans au moins Ă la date de son dĂ©cĂšs et que cet immeuble, destinĂ© en tout ou en partie Ă l'habitation et situĂ© en RĂ©gion wallonne, est recueilli par un hĂ©ritier, un lĂ©gataire ou un donataire en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant lĂ©gal du dĂ©funt, le droit de succession applicable Ă la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixĂ© d'aprĂšs le tarif indiquĂ© dans le tableau ci-aprĂšs.
Celui-ci mentionne:
sous la lettre a : le pourcentage applicable Ă la tranche correspondante;
sous la lettre b : le montant total de l'impÎt sur les tranches précédentes.
| Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans des habitations |
|||
| Tranche de la donation | |||
| de | Ă inclus | a | b |
| EUR | EUR | p.c. | EUR |
| 0,01 | 25.000,00 | 1 | - |
| 25.000,01 | 50.000,00 | 2 | 250 |
| 50.000,01 | 175.000,00 | 5 | 750 |
| 175.000,01 | 250.000,00 | 12 | 7.000 |
| 250.000,01 | 500.000,00 | 24 | 16.000 |
| au-delĂ de 500.000 | 30 | 76.000 |
§2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Le bĂ©nĂ©fice du tarif rĂ©duit est maintenu mĂȘme lorsque le dĂ©funt n'a pu conserver sa rĂ©sidence principale dans l'immeuble considĂ©rĂ© pour cause de force majeure ou de raison impĂ©rieuse de nature familiale, mĂ©dicale, professionnelle ou sociale.
Par raison impĂ©rieuse de nature mĂ©dicale au sens du prĂ©sent article, on entend notamment un Ă©tat de besoin en soins dans le chef du dĂ©funt, de son conjoint, de son cohabitant lĂ©gal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, apparu aprĂšs l'achat de l'habitation, qui a placĂ© ce dĂ©funt dans l'impossibilitĂ© de rester dans l'habitation, mĂȘme avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.
§3. Par valeur nette, il faut entendre la valeur de la part dans l'habitation visée au §1er, diminuée du solde des dettes et des frais funéraires aprÚs imputation sur les biens visés par l'article 60 bis , comme prévu à l'article 60 bis , §2, à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens. »
Art. 19.
A l'article 66 bis du Code des droits de succession, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 juillet 1939, il est ajoutĂ© un alinĂ©a 2, rĂ©digĂ© comme suit:
« La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable:
1° aux donations de biens meubles ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 131 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe;
2° aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit réduit fixé à l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe. »
Art. 20.
L'article 66 ter du Code des droits de succession, inséré par le décret du 17 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 66 ter . En cas d'application de l'article 60 ter , les parts des ayants droit dans les valeurs nettes visées à cet article sont ajoutées à leur part dans la valeur imposable des autres biens, pour l'application du tarif progressif de l'article 48 sur la transmission de ces autres biens. »
Simplification des transmissions d'entreprises, pour ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation
Transmission d'entreprises en droits de donation
Art. 21.
L'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 140 bis . §1er. Par dérogation aux articles 131 et 131 bis , le droit de donation est réduit à 0 % pour les donations d'entreprise, lorsque ces donations, constatées par acte authentique, ont pour objet:
1° la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiÚre, une profession libérale ou une charge ou office.
Le droit fixé à l'article 131 reste néanmoins applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés totalement à l'habitation au moment de l'acte authentique de la donation. Le droit fixé à l'article 131 reste également applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment de l'acte authentique de la donation, dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble;
2° la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur:
a) des titres d' une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge de direction effective est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne et qui exerce, elle-mĂȘme ou elle-mĂȘme et ses filiales, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office, Ă titre principal sur une base consolidĂ©e pour la sociĂ©tĂ© et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la sociĂ©tĂ© et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la sociĂ©tĂ© clĂŽturĂ©s au moment de l'acte authentique de la donation;
b) des créances sur une société visée au a) qui précÚde.
§2. La réduction du droit établie par le §1er est subordonnée à la réunion des conditions suivantes:
1° il doit s'agir d'une entreprise:
â soit occupant en Wallonie du personnel inscrit Ă l'Office national de la SĂ©curitĂ© sociale, Ă la date de l'acte authentique de la donation,
â soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant lĂ©gal, leurs parents au premier degrĂ© et alliĂ©s, sont la seule main d'oeuvre occupĂ©e dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliĂ©s auprĂšs d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indĂ©pendants visĂ©e Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indĂ©pendants, Ă la date de l'acte authentique de la donation;
2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au §1er, 2°:
â l'ensemble des titres transmis doit reprĂ©senter au moins 10 % des droits de vote Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă la date de l'acte authentique de la donation;
â au cas oĂč l'ensemble des titres qui ont Ă©tĂ© transmis reprĂ©sente moins de 50 % des droits de vote Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un pacte d'actionnariat doit en outre ĂȘtre conclu pour une pĂ©riode minimale de cinq ans Ă compter de la date de l'acte authentique de la donation, et porter sur au moins 50 % des droits de vote Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent Ă respecter les conditions visĂ©es Ă l'article 140quinquies, §1er;
3° le donataire demandant l'application du droit réduit, doit déclarer, dans le corps de l'acte ou au pied de l'acte, que les conditions du présent article sont réunies et annexer à l'acte une déclaration signée dont le Gouvernement de la Région wallonne détermine le modÚle, ainsi que les piÚces devant l'accompagner; lorsque l'acte concerne plusieurs continuateurs, ces derniers peuvent déposer une déclaration commune signée par chacun d'eux.
Pour l'application de la présente sous-section, ce donataire demandant l'application du droit réduit et faisant cette déclaration, est dénommé « continuateur ».
§3. Par « titres », il faut entendre:
a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;
b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.:
â lorsqu'ils sont Ă©mis par des personnes morales qui ont leur siĂšge dans l'un des Etats membres de l'Espace Ă©conomique europĂ©en et qui sont propriĂ©taires des titres auxquels se rapportent les certificats;
â lorsque l'Ă©metteur des certificats exerce tous les droits attachĂ©s aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote;
â et lorsque ce certificat constate, au bĂ©nĂ©fice de son titulaire, le droit d'exiger de l'Ă©metteur propriĂ©taire des titres tout produit et revenu attachĂ© aux titres visĂ©s par l'opĂ©ration de certification.
§4. Par « crĂ©ances », il faut entendre tout prĂȘt d'argent, reprĂ©sentĂ© ou non par des titres, consenti par le donateur Ă une sociĂ©tĂ© dont il possĂšde des titres, lorsque ce prĂȘt a un lien direct avec les besoins de l'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, de la profession libĂ©rale ou de la charge ou office, exercĂ©e soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme, soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme et ses filiales.
Sont toutefois exclues les crĂ©ances prĂ©citĂ©es, dans la mesure oĂč le montant nominal total des crĂ©ances excĂšde la partie du capital social qui est rĂ©ellement libĂ©rĂ©e et qui n'a fait l'objet ni d'une rĂ©duction ni d'un remboursement, dans le chef du donateur, Ă la date de l'acte authentique de donation. Les bĂ©nĂ©fices, autres que les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s et imposĂ©s comme tels, qui sont incorporĂ©s au capital, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme du capital libĂ©rĂ©. »
Art. 22.
A . A l'article 140 ter , 3°, troisiĂšme tiret, a) , du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, le mot « actions » est insĂ©rĂ© entre les mots « le droit rĂ©el dont il est titulaire sur les » et « ou parts faisant l'objet de la donation ».
B. Le mĂȘme article 140 ter du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 23.
A l'article 140 quater du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, les mots « aux articles 140 bis et 140 ter » sont remplacĂ©s par les mots « Ă l'article 140 bis ».
Art. 24.
A l'article 140quinquies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, dont le texte actuel formera le §2, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° il est inséré un §1er, rédigé comme suit:
« §1er. Le droit réduit de l'article 140 bis n'est maintenu qu'à condition que:
1° l'entreprise poursuive une activitĂ© pendant au moins cinq ans Ă compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e Ă l'article 140 bis , §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es Ă l'article 140 bis , §1er, 2°, a );
2° le total du nombre de travailleurs dans l'entreprise en Wallonie et du nombre de personnes indĂ©pendantes liĂ©es Ă titre principal Ă l'entreprise en Wallonie et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut social des travailleurs indĂ©pendants, exprimĂ© en unitĂ©s de temps plein et au moins Ă©gal Ă une unitĂ© de temps plein, soit maintenu au moins Ă 75 % et ce, en moyenne d'annĂ©e en annĂ©e durant les cinq premiĂšres annĂ©es Ă compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e Ă l'article 140 bis , §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es Ă l'article 140 bis , §1er, 2°, a) .
Si le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa premiÚre décimale est ou non égale ou supérieure à 5;
3° les avoirs investis dans une activité, une profession libérale ou une charge ou office visés à l'article 140 bis , §1er, 1°, ou le capital social d'une société visée à l'article 140 bis , §1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de prélÚvements ou de distributions au cours des cinq premiÚres années à compter de la date de l'acte authentique de la donation;
4° le siÚge de direction effective de la société ne soit pas transféré, durant les cinq ans à compter de l'acte authentique de la donation, dans un Etat non membre de l'Union européenne;
5° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dĂ» tel que visĂ© Ă l'article 140sexies, fournissent au receveur du bureau oĂč l'acte a Ă©tĂ© enregistrĂ©, Ă l'issue de la pĂ©riode de cinq ans aprĂšs le dĂ©cĂšs visĂ©e aux 1° Ă 4° ci-dessus, une dĂ©claration signĂ©e attestant que les conditions visĂ©es aux 1° Ă 4° ci-dessus et Ă l'alinĂ©a 2 restent remplies. Le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine les modalitĂ©s de cette dĂ©claration, ainsi que les piĂšces devant l'accompagner.
Pour ce qui concerne les droits réels sur des biens immeubles transmis avec le bénéfice du droit réduit prévu à l'article 140 bis , §1er, 1°, ce droit réduit n'est également maintenu, qu'à la condition que ces biens immeubles ne soient pas affectés à l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation. En cas d'affectation nouvelle partielle à l'habitation du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n'est toutefois retiré que dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble nouvellement affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit. »
2° au §2, sont apportées les modifications suivantes:
â Ă l'alinĂ©a 1er, les mots « du donataire, lorsque ce dernier: » sont remplacĂ©s par les mots « du continuateur, Ă partir du moment oĂč les conditions du §1er ne sont plus remplies, sauf si ce continuateur a fait usage de la possibilitĂ© d'offrir de payer le droit dĂ» prĂ©vue par l'article 140sexies, avant ce moment. »;
â Ă l'alinĂ©a 1er, les a) , b) et c) , sont abrogĂ©s;
â les alinĂ©as 2 et 3 sont abrogĂ©s.
Art. 25.
A l'article 140sexies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° le mot « donataire » est remplacé par le mot « continuateur »;
2° les mots « l'activitĂ© doit ĂȘtre poursuivie ou le droit rĂ©el sur les actions ou parts doit ĂȘtre maintenu » sont remplacĂ©s par les mots « les conditions de l'article 140quinquies, §1er, doivent ĂȘtre maintenues et avant l'arrivĂ©e du moment mentionnĂ© Ă l'article 140quinquies, §2. »
Art. 26.
L'article 140septies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, est abrogĂ©.
Art. 27.
A l'article 140octies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 140quinquies » sont remplacés par les mots « à l'article 140quinquies, §2, »;
2° à l'alinéa 2, le mot « donataire » est remplacé par le mot « continuateur ».
Transmission d'entreprises en droits de succession
Art. 28.
L'article 48-2 du Code des droits de succession, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1980 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 14 novembre 2001 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001, est abrogĂ©.
Art. 29.
L'article 60 bis du mĂȘme Code est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 60 bis . §1er. Par dérogation à l'article 48, le droit de succession et le droit de mutation par décÚs sont réduits à 0 %, pour l'obtention d'une part nette dans une entreprise, lorsque la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décÚs:
1° comprend un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décÚs, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiÚre, une profession libérale ou une charge ou office;.
Le droit fixé à l'article 48 reste néanmoins applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés totalement à l'habitation au moment du décÚs. Le droit fixé à l'article 48 reste également applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment du décÚs, dans la mesure de la part dans cette partie de l'immeuble affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble;
2° comprend un droit réel sur:
a) des titres d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge de direction effective est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne et qui exerce, elle-mĂȘme ou elle-mĂȘme et ses filiales, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office, Ă titre principal sur une base consolidĂ©e pour la sociĂ©tĂ© et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la sociĂ©tĂ© et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la sociĂ©tĂ© clĂŽturĂ©s au moment du dĂ©cĂšs du de cujus;
b) des créances sur une société visée au a) qui précÚde.
§1er bis . La réduction du droit établie par le §1er est subordonnée à la réunion des conditions suivantes:
1° il doit s'agir d'une entreprise:
â soit occupant en Wallonie du personnel inscrit Ă l'Office national de la SĂ©curitĂ© sociale, Ă la date du dĂ©cĂšs,
â soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant lĂ©gal, leurs parents au premier degrĂ© et alliĂ©s, sont la seule main d'oeuvre occupĂ©e dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliĂ©s auprĂšs d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indĂ©pendants visĂ©e Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indĂ©pendants, Ă la date du dĂ©cĂšs;
2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au §1er, 2°:
â l'ensemble des titres transmis doit reprĂ©senter au moins 10 % des droits de vote Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă la date du dĂ©cĂšs;
â au cas oĂč l'ensemble des titres qui ont Ă©tĂ© transmis reprĂ©sente moins de 50 % des droits de vote Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un pacte d'actionnariat doit en outre ĂȘtre conclu pour une pĂ©riode minimale de cinq ans Ă compter de la date du dĂ©cĂšs, et porter sur au moins 50 % des droits de vote Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent Ă respecter les conditions visĂ©es au §3;
3° les hĂ©ritiers, lĂ©gataires et donataires demandant l'application du droit rĂ©duit, doivent remettre au receveur compĂ©tent, au plus tard en mĂȘme temps que la dĂ©claration de succession, une attestation dĂ©livrĂ©e par le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies pour les hĂ©ritiers, lĂ©gataires et donataires y mentionnĂ©s.
Pour l'application du présent article, ces héritiers, légataires et donataires demandant l'application du droit réduit et titulaires de cette attestation, sont dénommés « continuateurs ».
Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation, ainsi que les piÚces devant l'accompagner.
§1er ter . Par « titres », il faut entendre:
a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;
b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.:
â lorsqu'ils sont Ă©mis par des personnes morales qui ont leur siĂšge dans l'un des Etats membres de l'Espace Ă©conomique europĂ©en et qui sont propriĂ©taires des titres auxquels se rapportent les certificats;
â lorsque l'Ă©metteur des certificats exerce tous les droits attachĂ©s aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote;
â et lorsque ce certificat constate, au bĂ©nĂ©fice de son titulaire, le droit d'exiger de l'Ă©metteur propriĂ©taire des titres tout produit et revenu attachĂ© aux titres visĂ©s par l'opĂ©ration de certification.
§1er quater . Par « crĂ©ances », il faut entendre tout prĂȘt d'argent, reprĂ©sentĂ© ou non par des titres, consenti par le dĂ©funt Ă une sociĂ©tĂ© dont il possĂšde des titres, lorsque ce prĂȘt a un lien direct avec les besoins de l'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, de la profession libĂ©rale ou de la charge ou office, exercĂ©e soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme, soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme et ses filiales.
Sont toutefois exclues les crĂ©ances prĂ©citĂ©es, dans la mesure oĂč le montant nominal total des crĂ©ances excĂšde la partie du capital social qui est rĂ©ellement libĂ©rĂ©e et qui n'a fait l'objet ni d'une rĂ©duction ni d'un remboursement, dans le chef du dĂ©funt, Ă la date de son dĂ©cĂšs. Les bĂ©nĂ©fices, autres que les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s et imposĂ©s comme tels, qui sont incorporĂ©s au capital, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme du capital libĂ©rĂ©.
§2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des droits réels sur les biens visés au §1er, 1°, ou la valeur des droits réels sur les titres et créances visés au §1er, 2°, diminuée des dettes et des frais funéraires, à l'exclusion:
â des dettes se rapportant spĂ©cialement Ă d'autres biens que ceux transmis avec application du droit rĂ©duit;
â des dettes se rapportant spĂ©cialement Ă un bien immeuble partiellement transmis avec application du droit rĂ©duit au vu de son affectation partielle Ă l'habitation, et ce dans la mĂȘme proportion que celle existant entre la part dans cette partie de l'immeuble utilisĂ©e pour l'habitation, et la valeur vĂ©nale totale de l'immeuble.
§3. Le droit réduit du §1er n'est maintenu qu'à condition que:
1° l'entreprise poursuive une activitĂ© pendant au moins cinq ans Ă compter de la date du dĂ©cĂšs du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e au §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es au §1er, 2°, a) ;
2° le total du nombre de travailleurs et de personnes indĂ©pendantes satisfaisant aux conditions du §1er bis , 1°, exprimĂ© en unitĂ©s de temps plein et au moins Ă©gal Ă une unitĂ© de temps plein, soit maintenu au moins Ă 75 % et ce, en moyenne d'annĂ©e en annĂ©e durant les cinq premiĂšres annĂ©es Ă compter de la date du dĂ©cĂšs du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e au §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es au §1er, 2°, a) .
Si le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa premiÚre décimale est ou non égale ou supérieure à 5;
3° les avoirs investis dans une activité, une profession libérale ou une charge ou office visés au §1er, 1°, ou le capital social d'une société visée au §1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de prélÚvements ou de distributions au cours des cinq premiÚres années à compter de la date du décÚs du de cujus;
4° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé au §5, fournissent, à l'issue de la période de cinq ans aprÚs le décÚs visée aux 1° à 3° ci-dessus, une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus et à l'alinéa 2 restent remplies. Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de cette déclaration, ainsi que les piÚces devant l'accompagner;
5° Ă toute rĂ©quisition des agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement wallon au cours de la pĂ©riode de cinq ans aprĂšs le dĂ©cĂšs visĂ©e aux 1° Ă 3° ci-dessus, les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dĂ» tel que visĂ© au §5, communiquent par Ă©crit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce dĂ©lai pouvant ĂȘtre prolongĂ© pour de justes motifs, les Ă©lĂ©ments Ă©tablissant que les conditions pour bĂ©nĂ©ficier du droit rĂ©duit restent remplies, lorsque des indices peuvent induire que les conditions visĂ©es aux 1° Ă 3° ci-dessus ou Ă l'alinĂ©a 2, ne seraient plus remplies.
La demande précise ces indices pouvant induire que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies.
Pour ce qui concerne les droits réels sur des biens immeubles transmis avec le bénéfice du droit réduit prévu au §1er, 1°, ce droit réduit n'est également maintenu, qu'à la condition que ces biens immeubles ne soient pas affectés à l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date du décÚs du de cujus. En cas d'affectation nouvelle partielle à l'habitation du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n'est toutefois retiré que dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble nouvellement affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit.
§4. Sauf cas de force majeure, le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 48 Ă 60 devient exigible Ă charge des continuateurs, Ă partir du moment oĂč les conditions du §3 ne sont plus remplies, sauf pour les continuateurs qui ont fait usage de la possibilitĂ© d'offrir de payer le droit dĂ» prĂ©vue par le §5, alinĂ©as 1er et 2, avant ce moment.
Lorsque le droit dû conformément aux articles 48 à 60, devient exigible en application de l'alinéa précédent, les continuateurs doivent déposer, au bureau qui a perçu le droit réduit, une nouvelle déclaration au sens de l'article 37, dans le délai de l'article 40 à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'une des causes de débition de ce droit dû est intervenue.
§5. Tout continuateur qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la rĂ©duction du droit, peut offrir de payer le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 48 Ă 60, avant l'expiration du dĂ©lai de cinq ans pendant lequel les conditions du §3 doivent ĂȘtre maintenues et avant l'arrivĂ©e du moment mentionnĂ© au §4, alinĂ©a 1er.
Dans ce cas, le continuateur qui a bénéficié de la réduction du droit, doit déposer, au bureau de l'enregistrement qui a perçu le droit réduit, une nouvelle déclaration au sens de l'article 37, déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 48 à 60.
§6. Les dĂ©clarations prescrites par les paragraphes 4 et 5, signĂ©es par le ou les continuateurs concernĂ©s, sont faites en deux exemplaires, dont l'un reste dĂ©posĂ© au bureau de l'enregistrement et l'autre est envoyĂ© par le ou les continuateurs concernĂ©s, revĂȘtu d'un accusĂ© de rĂ©ception de cette nouvelle dĂ©claration par le bureau de l'enregistrement, au service du Gouvernement wallon qui a dĂ©livrĂ© l'attestation visĂ©e au §1er bis , 3°.
Ces déclarations mentionnent les nom, prénoms, date de naissance et de décÚs et dernier domicile du de cujus, le fait nouveau qui détermine la débition du droit dû conformément aux articles 48 à 60 et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impÎt.«
Entrée en vigueur
Art. 30.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception:
â de son chapitre 3 , qui entre en vigueur le 1er janvier 2006;
â de l'article 22, A., qui produit ses effets au 1er janvier 2005.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de lâEquipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de lâEconomie, de lâEmploi et du Commerce extĂ©rieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâEgalitĂ© des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN