15 décembre 2005 - Décret portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe, et au Code des droits de succession
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

A l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe, modifiĂ© par l'article 32 de la loi du 22 dĂ©cembre 1977, par l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 juillet 2000, par l'article 42, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2001 et par l'article 1er du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003, les deux derniĂšres colonnes du tableau II sont remplacĂ©es par ce qui suit:

« ---------------------

Entre toutes

autres

personnes

-----------------------

a b

-----------------------

p.c. EUR

-----------------------

30

35 3.750,00

60 8.125,00

80 38.125,00

80 118.125,00

------------------------ Â»

Art. 2.

Un article 131 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:

« Art. 131 bis . §1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'Ă©molument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de:

1° 3 % pour les donations en ligne directe, entre Ă©poux et entre cohabitants lĂ©gaux;

2° 5 % pour les donations entre frĂšres et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou niĂšces;

3° 7 % pour les donations Ă  d'autres personnes.

§2. Lorsque la donation a pour objet des instruments financiers ou des instruments financiers connexes, au sens de l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 2 aoĂ»t 2002 relative Ă  la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le tarif rĂ©duit du §1er n'est applicable que s'il s'agit:

1° d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes au sens de la loi du 2 aoĂ»t 2002 prĂ©citĂ©e, d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge de direction effective est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne et qui exerce, elle-mĂȘme ou elle-mĂȘme et ses filiales, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office, Ă  titre principal, sur une base consolidĂ©e pour la sociĂ©tĂ© et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la sociĂ©tĂ© et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la sociĂ©tĂ© clĂŽturĂ©s au moment de l'acte;

dans ce cas, le donataire doit déclarer, dans le corps de l'acte, que les conditions de l'alinéa précédent sont réunies;

les donataires qui demandent l'application de cette disposition sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration compétente, l'objet social de la société ou de ses filiales, selon le cas, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires de la société ou de ses filiales, selon le cas, entre ses activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou forestiÚres, sa profession libérale, charge ou office, et ses autres activités, pour l'exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clÎturés au moment de l'acte;

en cas de dĂ©claration inexacte, le tarif au taux normal de l'article 131, sous dĂ©duction du droit dĂ©jĂ  payĂ©, est exigible;

2° d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© organisĂ© belge qui est reconnu en qualitĂ© de marchĂ© rĂ©glementĂ© en application de l'article 3 de la loi du 2 aoĂ»t 2002, ou sur un marchĂ© d'instruments financiers qui est organisĂ© par une entreprise de marchĂ© qui est reconnu par l'Etat d'Ă©tablissement de ce marchĂ©, soit en qualitĂ© de marchĂ© rĂ©glementĂ© par un Etat membre de l'Espace Ă©conomique europĂ©en autre que la Belgique en application de l'article 1er, 13., de la Directive 93/22/C.E.E. du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobiliĂšres, soit en qualitĂ© de marchĂ© similaire Ă  un tel marchĂ© rĂ©glementĂ© par un Etat non membre de l'Espace Ă©conomique europĂ©en;

3° d'effets publics visĂ©s par l'article 21, III, du Code des droits de succession.

§3. Le tarif du §1er n'est pas applicable:

1° aux donations entre vifs d'une nue-propriĂ©tĂ© ou d'un usufruit sur des biens meubles autres que ceux visĂ©s par le §2, 1°, 2° ou 3°;

2° aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectĂ©es d'une condition suspensive autre que celles visĂ©es Ă  l'article 17, ou d'un terme suspensif, Ă  moins que cette condition soit rĂ©alisĂ©e ou que ce terme soit Ă©chu au moment de la prĂ©sentation Ă  l'enregistrement. Â»

Art. 3.

Un article 131 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:

« Art. 131 ter . §1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 131, pour les donations en ligne directe, entre Ă©poux et entre cohabitants lĂ©gaux, de la part en pleine propriĂ©tĂ© du donateur dans un immeuble destinĂ© en tout ou en partie Ă  l'habitation et qui est situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et dans lequel le donateur a sa rĂ©sidence principale depuis cinq ans au moins Ă  la date de la donation, il est perçu un droit proportionnel sur l'Ă©molument brut de chacun des donataires qui en demandent l'application, d'aprĂšs le tarif indiquĂ© dans le tableau ci-aprĂšs.

Celui-ci mentionne:

sous la lettre a : le pourcentage applicable Ă  la tranche correspondante;

sous la lettre b : le montant total de l'impÎt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d'habitations
Tranche de la donation  
de Ă  inclus a b
EUR EUR p.c. EUR
0,01 25.000,00 1 -
25.000,01 50.000,00 2 250
50.000,01 175.000,00 5 750
175.000,01 250.000,00 12 7.000
250.000,01 500.000,00 24 16.000
au-delĂ  de 500.000   30 76.000

§2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le donateur avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Le bĂ©nĂ©fice du tarif rĂ©duit est maintenu mĂȘme lorsque le donateur n'a pu conserver sa rĂ©sidence principale dans l'immeuble considĂ©rĂ© pour cause de force majeure ou de raison impĂ©rieuse de nature mĂ©dicale, familiale, professionnelle ou sociale.

Par raison impĂ©rieuse de nature mĂ©dicale au sens du prĂ©sent article, on entend notamment un Ă©tat de besoin en soins dans le chef du donateur, de son conjoint, de son cohabitant lĂ©gal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, apparu aprĂšs l'achat de l'habitation, qui a placĂ© ce donateur dans l'impossibilitĂ© de rester dans l'habitation, mĂȘme avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.

§3. Pour les actes de donation soumis au droit du §1er, est exempt du droit de donation, ce qui est donné à un donataire en ligne directe, entre époux, ou entre cohabitants légaux:

– Ă  concurrence d'un montant de 12.500,00 euros;

– Ă  concurrence d'un montant supplĂ©mentaire de 12.500,00 euros, lorsque l'Ă©molument brut de ce donataire, soumis au droit du §1er, n'excĂšde pas 125.000,00 euros.

Le montant total exemptĂ© est imputĂ© par prioritĂ© sur les tranches successives de l'Ă©molument brut soumis au droit du §1er, en commençant par la plus basse. Â»

Art. 4.

A l'article 1322, alinĂ©a 2, 3°, du mĂȘme Code, remplacĂ© par l'article 157 de la loi du 22 dĂ©cembre 1989 et modifiĂ© par l'article 2 du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, les mots « ou principalement Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « exclusivement Â» et « de l'adoptant Â».

Art. 5.

Un article 1323, rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:

« Art. 1323. Pour l'application de la prĂ©sente section, sont assimilĂ©es Ă  des donations en ligne directe, moyennant justifications Ă  fournir par l'intĂ©ressĂ©:

1° les donations entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant lĂ©gal de cette personne; cette assimilation s'opĂšre Ă©galement lorsque cette donation a lieu aprĂšs le dĂ©cĂšs de ce conjoint ou de ce cohabitant lĂ©gal;

2° les donations entre une personne et l'enfant qu'elle a Ă©levĂ© comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5°, du dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif Ă  l'aide Ă  la jeunesse, ou comme tuteur, subrogĂ© tuteur ou tuteur officieux au sens du Titre X du Livre premier du Code civil, Ă  la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'Ăąge de vingt et un ans et pendant six annĂ©es ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou Ă©ventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant lĂ©gal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. Â»

Art. 6.

A l'article 133 du mĂȘme Code, les alinĂ©as 2 Ă  4 sont remplacĂ©s par l'alinĂ©a suivant:

« Toutefois, dans les cas suivants, la base imposable est dĂ©terminĂ©e comme suit.

a) Si la donation a pour objet des effets publics cotĂ©s en bourse, la base imposable est dĂ©terminĂ©e par la valeur rĂ©sultant du dernier prix courant publiĂ© par ordre du gouvernement avant la date oĂč le droit est devenu exigible.

b) Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la maniÚre indiquée aux articles 47 à 50.

c) Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles Ă©tabli sur la tĂȘte du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le revenu annuel du bien, fixĂ© de maniĂšre forfaitaire Ă  4 pour cent de la valeur vĂ©nale de la pleine propriĂ©tĂ© des biens, par le coefficient portĂ© au tableau de l'article 47, alinĂ©a premier, et dĂ©terminĂ© par l'Ăąge de la personne sur la tĂȘte de laquelle l'usufruit est constituĂ©, au jour de l'acte de donation.

Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention. Ce revenu annuel est fixé de maniÚre forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder, soit la valeur déterminée selon l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu annuel précité, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale.

En aucun cas, il ne peut ĂȘtre assignĂ© Ă  l'usufruit une valeur supĂ©rieure aux quatre cinquiĂšmes de la valeur vĂ©nale de la pleine propriĂ©tĂ© des biens meubles donnĂ©s.

Si l'usufruit est ou a Ă©tĂ© constituĂ© sur la tĂȘte de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de rĂ©version, l'Ăąge Ă  prendre en considĂ©ration pour la dĂ©termination du coefficient portĂ© au tableau de l'article 47, alinĂ©a premier, est celui de la personne la plus jeune.

d) En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le c) ci-dessus.

Toutefois, en cas d'application du taux rĂ©duit de l'article 131 bis Ă  une donation de la nue-propriĂ©tĂ© de biens meubles dont l'usufruit est rĂ©servĂ© par le donateur, la base imposable est la valeur vĂ©nale de la pleine propriĂ©tĂ© des biens.

e) Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagĂšre, le droit est liquidĂ© sur le montant annuel de la prestation multipliĂ© par le coefficient portĂ© au tableau de l'article 47, alinĂ©a premier, et dĂ©terminĂ© par l'Ăąge du bĂ©nĂ©ficiaire, au jour de l'acte de donation.

f) Si la donation a pour objet une rente perpĂ©tuelle, le droit est liquidĂ© sur le montant annuel de la rente multipliĂ© par vingt. Â»

Art. 7.

L'article 134 du mĂȘme Code est complĂ©tĂ© par les alinĂ©as suivants:

« Dans la mesure oĂč la donation est soumise au tarif de l'article 131, la charge est Ă©galement imposĂ©e Ă  titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixĂ©s Ă  l'article 131.

Dans la mesure oĂč la donation est soumise au tarif de l'article 131 ter , la charge est Ă©galement imposĂ©e Ă  titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixĂ©s Ă  l'article 131 ter . Â»

Art. 8.

A l'article 135, alinĂ©a 1er, du mĂȘme Code, remplacĂ© par l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal n°12 du 18 avril 1967, et modifiĂ© par l'article 158, 1°, de la loi du 22 dĂ©cembre 1989, par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2001, les mots « fixĂ© Ă  l'article 131 et du droit fixĂ© Ă  l'article 131 ter , Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Le montant du droit Â» et « liquidĂ© Ă  charge du donataire Â».

Art. 9.

A l'article 136, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code, le mot « lĂ©gitimes Â» est supprimĂ©.

Art. 10.

A l'article 137 du mĂȘme Code, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° les mots « soumise au droit de l'article 131 ou de l'article 131 ter , Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Pour dĂ©terminer le tarif applicable Ă  la donation Â» et « la base imposable de celle-ci Â»,

2° les mots « soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131 ter , Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « perception sur les donations Â» et « dĂ©jĂ  intervenues entre les mĂȘmes parties Â»;

Art. 11.

A l'article 1381 du mĂȘme Code, modifiĂ© par l'article 160 de la loi du 22 dĂ©cembre 1989, par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2001, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er,

– les mots « soumis au droit de l'article 131 et les actes de donation soumis au droit de l'article 131 ter , Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Les actes de donations Â» et «, qu'ils soient obligatoirement Â»;

– les mots « soumises au droit de l'article 131 ou au droit de l'article 131 ter , et Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « une ou des donations Â» et « constatĂ©es par actes Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « pour les actes de donation soumis au droit de l'article 131 ou de l'article 131 ter , Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « prĂ©vues au prĂ©sent article Â» et « peuvent ĂȘtre faites Â».

Art. 12.

A l'article 139 du mĂȘme Code, les mots « ou du lien d'alliance ou de cohabitation lĂ©gale, ou du statut de parent d'accueil, Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « du degrĂ© de parentĂ© Â» et « entre le donateur et le donataire Â».

Art. 13.

A l'article 140, du mĂȘme Code, modifiĂ© par l'article 1er de la loi du 12 avril 1957, par l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 12 septembre 1957, par l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 juillet 1961, par l'article 55 de la loi du 22 juillet 1970, par l'article 161 de la loi du 22 dĂ©cembre 1989, par l'article 13 de la loi du 20 juillet 1990, par l'article 43 de la loi du 2 mai 2002 annulĂ© par l'arrĂȘt n°45/2004 de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004, et par l'article 12 du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Les droits fixĂ©s selon le cas aux articles 131 ou 131 bis , sont rĂ©duits:

1° Ă  5,5 % pour les donations faites:

– aux provinces, aux communes, aux Ă©tablissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux rĂ©gies communales autonomes, situĂ©s en RĂ©gion wallonne;

– aux sociĂ©tĂ©s agréées par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement;

– au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie;

– aux organismes Ă  finalitĂ© sociale visĂ©s Ă  l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobiliĂšre sociale, rĂ©gie des quartiers ou association de promotion du logement;

1° bis Ă  0 % pour les donations faites:

– Ă  la RĂ©gion wallonne, Ă  la CommunautĂ© française et Ă  la CommunautĂ© germanophone;

– aux personnes morales de droit public créées par un dĂ©cret des conseils des RĂ©gions et CommunautĂ©s citĂ©es au premier tiret;

2° Ă  7 % pour les donations, y compris les apports Ă  titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualitĂ©s ou unions nationales de mutualitĂ©s, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privĂ©es et aux fondations d'utilitĂ© publique;

3° 100 euros pour les donations, y compris les apports Ă  titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visĂ©es au 2°, lorsque le donateur est lui-mĂȘme l'une de ces fondations ou personnes morales:

4° 1,10 % pour les donations, y compris les apports Ă  titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'association sans but lucratif en exĂ©cution d'un plan d'assainissement financier approuvĂ© par l'autoritĂ© de tutelle. Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « Les rĂ©ductions inscrites Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 4° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Les rĂ©ductions inscrites Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, 3° et 4° Â». Les mots « et aux fondations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° Â» sont ajoutĂ©s aprĂšs les mots « aux personnes morales Â».

A l'alinĂ©a 2, a est ajoutĂ© entre les mots « la personne morale Â» et « doit Â» les mots « ou la fondation Â»

3° Ă  l'alinĂ©a 2, b ,

– est ajoutĂ© entre les mots « la personne morale Â» et « doit Â» les mots « ou la fondation Â». Ensuite est ajoutĂ© l'alinĂ©a suivant:

« toutefois, par dĂ©rogation Ă  ce qui prĂ©cĂšde, lorsque le donataire est une fondation privĂ©e, cette fondation privĂ©e doit poursuivre dans ce siĂšge, Ă  titre principal et dans un but dĂ©sintĂ©ressĂ©, des objectifs de nature sociale, au moment de la donation; Â»;

– Ă  l'alinĂ©a 2, c est ajoutĂ© entre les mots « la personne morale Â» et « doit Â» les mots « ou la fondation Â». Ensuite les mots « Lorsque la personne morale donataire mentionnĂ©e Â» sont remplacĂ©s par les mots « Lorsque le donataire Â».

4° cet article est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« Lorsque le donataire mentionnĂ© aux deux premiers alinĂ©as est une fondation privĂ©e valablement constituĂ©e en Belgique ou valablement constituĂ©e Ă  l'Ă©tranger conformĂ©ment Ă  la loi de l'Etat dont elle relĂšve, l'application du taux rĂ©duit est subordonnĂ©e au dĂ©pĂŽt par la fondation, en mĂȘme temps que l'acte oĂč est mentionnĂ©e la donation, d'une attestation de l'agrĂ©ment de cette fondation comme ayant un caractĂšre social, demandĂ© au Ministre des Finances de la RĂ©gion wallonne. Le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine les modalitĂ©s de la demande de cet agrĂ©ment. Â»

Art. 14.

L'article 54, 1°, du Code des droits de succession, remplacĂ© par l'article 3 du dĂ©cret du 22 octobre 2003, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 1° ce qui est recueilli par un hĂ©ritier en ligne directe appelĂ© lĂ©galement Ă  la succession, ou entre Ă©poux, ou entre cohabitants lĂ©gaux visĂ©s Ă  l'article 48:

– Ă  concurrence d'un montant de 12.500,00 euros;

– Ă  concurrence d'un montant supplĂ©mentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excĂšde pas 125.000,00 euros.

Le montant total exemptĂ© est augmentĂ©, en faveur des enfants du dĂ©funt qui n'ont pas atteint l'Ăąge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour chaque annĂ©e entiĂšre restant Ă  courir jusqu'Ă  ce qu'ils atteignent l'Ăąge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant lĂ©gal survivant, de la moitiĂ© des abattements supplĂ©mentaires dont bĂ©nĂ©ficient ensemble les enfants communs.

Le montant total exemptĂ©, Ă©ventuellement augmentĂ©, est imputĂ© par prioritĂ© sur les tranches successives de la part nette dans un bien immeuble visĂ© par le tarif spĂ©cifique de l'article 60 ter , en commençant par la plus basse, le solde Ă©tant Ă©ventuellement imputĂ© sur les tranches successives de la part nette dans les autres biens soumis au tarif normal de l'article 48, tableau I, en commençant par la plus basse; Â».

Art. 15.

L'article 55 du mĂȘme Code est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 55. Sont exempts des droits de succession et de mutation par dĂ©cĂšs, les legs faits:

– Ă  la RĂ©gion wallonne, Ă  la CommunautĂ© française et Ă  la CommunautĂ© germanophone;

– aux personnes morales de droit public créées par un dĂ©cret des conseils des RĂ©gions et CommunautĂ©s citĂ©es au premier tiret. Â»

Art. 16.

L'article 59 du mĂȘme Code, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 59. Les droits de succession et de mutation par dĂ©cĂšs sont rĂ©duits:

1° Ă  5,5 % pour les legs faits:

– aux provinces, aux communes, aux Ă©tablissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux rĂ©gies communales autonomes, situĂ©s en RĂ©gion wallonne;

– aux sociĂ©tĂ©s agréées par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement;

– au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie;

– aux organismes Ă  finalitĂ© sociale visĂ©s Ă  l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobiliĂšre sociale, rĂ©gie des quartiers ou association de promotion du logement;

2° Ă  7 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualitĂ©s ou unions nationales de mutualitĂ©s, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privĂ©es et aux fondations d'utilitĂ© publique. Â»

Art. 17.

A l'article 60 du mĂȘme Code, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au §1er, les mots « Les articles 55 et 59 ne sont applicables Â» sont remplacĂ©s par les mots « L'article 59, 2°, n'est applicable qu'aux Â»;

2° au §2, aliĂ©na 1er, b , est ajoutĂ© l'alinĂ©a suivant:

« toutefois, par dĂ©rogation Ă  ce qui prĂ©cĂšde, lorsque cette personne morale est une fondation privĂ©e, cette fondation privĂ©e doit poursuivre dans ce siĂšge, Ă  titre principal et dans un but dĂ©sintĂ©ressĂ©, des objectifs de nature sociale, au moment de l'ouverture de la succession; Â»;

3° cet article est complĂ©tĂ© par le paragraphe suivant:

« Â§3. Lorsque la personne morale mentionnĂ©e au paragraphe 1er est une fondation privĂ©e valablement constituĂ©e en Belgique ou valablement constituĂ©e Ă  l'Ă©tranger conformĂ©ment Ă  la loi de l'Etat dont elle relĂšve, l'application du taux rĂ©duit est subordonnĂ©e au dĂ©pĂŽt par la fondation, en mĂȘme temps que la dĂ©claration oĂč est mentionnĂ© le legs recueilli, d'une attestation de l'agrĂ©ment de cette fondation comme ayant un caractĂšre social, demandĂ© au Ministre des Finances de la RĂ©gion wallonne. Le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine les modalitĂ©s de la demande de cet agrĂ©ment. Â»

Art. 18.

Un article 60 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme Code:

« Art. 60 ter . §1er. Lorsque la succession du dĂ©funt comprend au moins une part en pleine propriĂ©tĂ© dans l'immeuble oĂč le dĂ©funt a eu sa rĂ©sidence principale depuis cinq ans au moins Ă  la date de son dĂ©cĂšs et que cet immeuble, destinĂ© en tout ou en partie Ă  l'habitation et situĂ© en RĂ©gion wallonne, est recueilli par un hĂ©ritier, un lĂ©gataire ou un donataire en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant lĂ©gal du dĂ©funt, le droit de succession applicable Ă  la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixĂ© d'aprĂšs le tarif indiquĂ© dans le tableau ci-aprĂšs.

Celui-ci mentionne:

sous la lettre a : le pourcentage applicable Ă  la tranche correspondante;

sous la lettre b : le montant total de l'impÎt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans des habitations
  
Tranche de la donation
de Ă  inclus a b
EUR EUR   p.c. EUR
0,01 25.000,00 1 -
25.000,01 50.000,00 2 250
50.000,01 175.000,00 5 750
175.000,01 250.000,00 12 7.000
250.000,01 500.000,00 24 16.000
au-delĂ  de 500.000   30 76.000

§2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Le bĂ©nĂ©fice du tarif rĂ©duit est maintenu mĂȘme lorsque le dĂ©funt n'a pu conserver sa rĂ©sidence principale dans l'immeuble considĂ©rĂ© pour cause de force majeure ou de raison impĂ©rieuse de nature familiale, mĂ©dicale, professionnelle ou sociale.

Par raison impĂ©rieuse de nature mĂ©dicale au sens du prĂ©sent article, on entend notamment un Ă©tat de besoin en soins dans le chef du dĂ©funt, de son conjoint, de son cohabitant lĂ©gal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, apparu aprĂšs l'achat de l'habitation, qui a placĂ© ce dĂ©funt dans l'impossibilitĂ© de rester dans l'habitation, mĂȘme avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.

§3. Par valeur nette, il faut entendre la valeur de la part dans l'habitation visĂ©e au §1er, diminuĂ©e du solde des dettes et des frais funĂ©raires aprĂšs imputation sur les biens visĂ©s par l'article 60 bis , comme prĂ©vu Ă  l'article 60 bis , §2, Ă  l'exclusion de celles se rapportant spĂ©cialement Ă  d'autres biens. Â»

Art. 19.

A l'article 66 bis du Code des droits de succession, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 juillet 1939, il est ajoutĂ© un alinĂ©a 2, rĂ©digĂ© comme suit:

« La disposition de l'alinĂ©a premier n'est pas applicable:

1° aux donations de biens meubles ayant fait l'objet du droit proportionnel fixĂ© Ă  l'article 131 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe;

2° aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit rĂ©duit fixĂ© Ă  l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe. Â»

Art. 20.

L'article 66 ter du Code des droits de succession, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1997, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 66 ter . En cas d'application de l'article 60 ter , les parts des ayants droit dans les valeurs nettes visĂ©es Ă  cet article sont ajoutĂ©es Ă  leur part dans la valeur imposable des autres biens, pour l'application du tarif progressif de l'article 48 sur la transmission de ces autres biens. Â»

Art. 21.

L'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 140 bis . §1er. Par dĂ©rogation aux articles 131 et 131 bis , le droit de donation est rĂ©duit Ă  0 % pour les donations d'entreprise, lorsque ces donations, constatĂ©es par acte authentique, ont pour objet:

1° la transmission Ă  titre gratuit d'un droit rĂ©el sur des biens composant une universalitĂ© de biens, une branche d'activitĂ© ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office.

Le droit fixĂ© Ă  l'article 131 reste nĂ©anmoins applicable aux transmissions de droits rĂ©els sur des biens immeubles affectĂ©s totalement Ă  l'habitation au moment de l'acte authentique de la donation. Le droit fixĂ© Ă  l'article 131 reste Ă©galement applicable aux transmissions de droits rĂ©els sur des biens immeubles affectĂ©s partiellement Ă  l'habitation au moment de l'acte authentique de la donation, dans la mesure de la valeur vĂ©nale de la partie de l'immeuble affectĂ©e Ă  l'habitation, par rapport Ă  la valeur vĂ©nale totale de l'immeuble;

2° la transmission Ă  titre gratuit d'un droit rĂ©el sur:

a) des titres d' une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge de direction effective est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne et qui exerce, elle-mĂȘme ou elle-mĂȘme et ses filiales, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office, Ă  titre principal sur une base consolidĂ©e pour la sociĂ©tĂ© et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la sociĂ©tĂ© et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la sociĂ©tĂ© clĂŽturĂ©s au moment de l'acte authentique de la donation;

b) des créances sur une société visée au a) qui précÚde.

§2. La réduction du droit établie par le §1er est subordonnée à la réunion des conditions suivantes:

1° il doit s'agir d'une entreprise:

– soit occupant en Wallonie du personnel inscrit Ă  l'Office national de la SĂ©curitĂ© sociale, Ă  la date de l'acte authentique de la donation,

– soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant lĂ©gal, leurs parents au premier degrĂ© et alliĂ©s, sont la seule main d'oeuvre occupĂ©e dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliĂ©s auprĂšs d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indĂ©pendants visĂ©e Ă  l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indĂ©pendants, Ă  la date de l'acte authentique de la donation;

2° lorsqu'il s'agit de titres et crĂ©ances visĂ©s au §1er, 2°:

– l'ensemble des titres transmis doit reprĂ©senter au moins 10 % des droits de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la date de l'acte authentique de la donation;

– au cas oĂč l'ensemble des titres qui ont Ă©tĂ© transmis reprĂ©sente moins de 50 % des droits de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un pacte d'actionnariat doit en outre ĂȘtre conclu pour une pĂ©riode minimale de cinq ans Ă  compter de la date de l'acte authentique de la donation, et porter sur au moins 50 % des droits de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent Ă  respecter les conditions visĂ©es Ă  l'article 140quinquies, §1er;

3° le donataire demandant l'application du droit rĂ©duit, doit dĂ©clarer, dans le corps de l'acte ou au pied de l'acte, que les conditions du prĂ©sent article sont rĂ©unies et annexer Ă  l'acte une dĂ©claration signĂ©e dont le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine le modĂšle, ainsi que les piĂšces devant l'accompagner; lorsque l'acte concerne plusieurs continuateurs, ces derniers peuvent dĂ©poser une dĂ©claration commune signĂ©e par chacun d'eux.

Pour l'application de la prĂ©sente sous-section, ce donataire demandant l'application du droit rĂ©duit et faisant cette dĂ©claration, est dĂ©nommĂ© « continuateur Â».

§3. Par « titres Â», il faut entendre:

a.  les actions, parts bĂ©nĂ©ficiaires, droits de souscription et parts d'une sociĂ©tĂ©;

b.  les certificats se rapportant Ă  des titres visĂ©s sous a.:

– lorsqu'ils sont Ă©mis par des personnes morales qui ont leur siĂšge dans l'un des Etats membres de l'Espace Ă©conomique europĂ©en et qui sont propriĂ©taires des titres auxquels se rapportent les certificats;

– lorsque l'Ă©metteur des certificats exerce tous les droits attachĂ©s aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote;

– et lorsque ce certificat constate, au bĂ©nĂ©fice de son titulaire, le droit d'exiger de l'Ă©metteur propriĂ©taire des titres tout produit et revenu attachĂ© aux titres visĂ©s par l'opĂ©ration de certification.

§4. Par « crĂ©ances Â», il faut entendre tout prĂȘt d'argent, reprĂ©sentĂ© ou non par des titres, consenti par le donateur Ă  une sociĂ©tĂ© dont il possĂšde des titres, lorsque ce prĂȘt a un lien direct avec les besoins de l'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, de la profession libĂ©rale ou de la charge ou office, exercĂ©e soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme, soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme et ses filiales.

Sont toutefois exclues les crĂ©ances prĂ©citĂ©es, dans la mesure oĂč le montant nominal total des crĂ©ances excĂšde la partie du capital social qui est rĂ©ellement libĂ©rĂ©e et qui n'a fait l'objet ni d'une rĂ©duction ni d'un remboursement, dans le chef du donateur, Ă  la date de l'acte authentique de donation. Les bĂ©nĂ©fices, autres que les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s et imposĂ©s comme tels, qui sont incorporĂ©s au capital, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme du capital libĂ©rĂ©. Â»

Art. 22.

A . A l'article 140 ter , 3°, troisiĂšme tiret, a) , du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, le mot « actions Â» est insĂ©rĂ© entre les mots « le droit rĂ©el dont il est titulaire sur les Â» et « ou parts faisant l'objet de la donation Â».

B. Le mĂȘme article 140 ter du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 23.

A l'article 140 quater du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, les mots « aux articles 140 bis et 140 ter  Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'article 140 bis  Â».

Art. 24.

A l'article 140quinquies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, dont le texte actuel formera le §2, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° il est insĂ©rĂ© un §1er, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§1er. Le droit rĂ©duit de l'article 140 bis n'est maintenu qu'Ă  condition que:

1° l'entreprise poursuive une activitĂ© pendant au moins cinq ans Ă  compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es Ă  l'article 140 bis , §1er, 2°, a) ;

2° le total du nombre de travailleurs dans l'entreprise en Wallonie et du nombre de personnes indĂ©pendantes liĂ©es Ă  titre principal Ă  l'entreprise en Wallonie et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut social des travailleurs indĂ©pendants, exprimĂ© en unitĂ©s de temps plein et au moins Ă©gal Ă  une unitĂ© de temps plein, soit maintenu au moins Ă  75 % et ce, en moyenne d'annĂ©e en annĂ©e durant les cinq premiĂšres annĂ©es Ă  compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es Ă  l'article 140 bis , §1er, 2°, a) .

Si le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa premiÚre décimale est ou non égale ou supérieure à 5;

3° les avoirs investis dans une activitĂ©, une profession libĂ©rale ou une charge ou office visĂ©s Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, ou le capital social d'une sociĂ©tĂ© visĂ©e Ă  l'article 140 bis , §1er, 2°, ne diminuent pas Ă  la suite de prĂ©lĂšvements ou de distributions au cours des cinq premiĂšres annĂ©es Ă  compter de la date de l'acte authentique de la donation;

4° le siĂšge de direction effective de la sociĂ©tĂ© ne soit pas transfĂ©rĂ©, durant les cinq ans Ă  compter de l'acte authentique de la donation, dans un Etat non membre de l'Union europĂ©enne;

5° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dĂ» tel que visĂ© Ă  l'article 140sexies, fournissent au receveur du bureau oĂč l'acte a Ă©tĂ© enregistrĂ©, Ă  l'issue de la pĂ©riode de cinq ans aprĂšs le dĂ©cĂšs visĂ©e aux 1° Ă  4° ci-dessus, une dĂ©claration signĂ©e attestant que les conditions visĂ©es aux 1° Ă  4° ci-dessus et Ă  l'alinĂ©a 2 restent remplies. Le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine les modalitĂ©s de cette dĂ©claration, ainsi que les piĂšces devant l'accompagner.

Pour ce qui concerne les droits rĂ©els sur des biens immeubles transmis avec le bĂ©nĂ©fice du droit rĂ©duit prĂ©vu Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, ce droit rĂ©duit n'est Ă©galement maintenu, qu'Ă  la condition que ces biens immeubles ne soient pas affectĂ©s Ă  l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durĂ©e ininterrompue de cinq ans Ă  compter de la date de l'acte authentique de la donation. En cas d'affectation nouvelle partielle Ă  l'habitation du bien immeuble transmis avec le bĂ©nĂ©fice du droit rĂ©duit, le droit rĂ©duit n'est toutefois retirĂ© que dans la mesure de la valeur vĂ©nale de la partie de l'immeuble nouvellement affectĂ©e Ă  l'habitation, par rapport Ă  la valeur vĂ©nale totale de l'immeuble transmis avec le bĂ©nĂ©fice du droit rĂ©duit. Â»

2° au §2, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

– Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « du donataire, lorsque ce dernier: Â» sont remplacĂ©s par les mots « du continuateur, Ă  partir du moment oĂč les conditions du §1er ne sont plus remplies, sauf si ce continuateur a fait usage de la possibilitĂ© d'offrir de payer le droit dĂ» prĂ©vue par l'article 140sexies, avant ce moment. Â»;

– Ă  l'alinĂ©a 1er, les a) , b) et c) , sont abrogĂ©s;

– les alinĂ©as 2 et 3 sont abrogĂ©s.

Art. 25.

A l'article 140 sexies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° le mot « donataire Â» est remplacĂ© par le mot « continuateur Â»;

2° les mots « l'activitĂ© doit ĂȘtre poursuivie ou le droit rĂ©el sur les actions ou parts doit ĂȘtre maintenu Â» sont remplacĂ©s par les mots « les conditions de l'article 140 quinquies , §1er, doivent ĂȘtre maintenues et avant l'arrivĂ©e du moment mentionnĂ© Ă  l'article 140 quinquies , §2. Â»

Art. 26.

L'article 140 septies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, est abrogĂ©.

Art. 27.

A l'article 140 octies du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « Ă  l'article 140 quinquies  Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'article 140 quinquies , §2, Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, le mot « donataire Â» est remplacĂ© par le mot « continuateur Â».

Art. 28.

L'article 48-2 du Code des droits de succession, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1980 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 14 novembre 2001 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001, est abrogĂ©.

Art. 29.

L'article 60 bis du mĂȘme Code est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 60 bis . §1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 48, le droit de succession et le droit de mutation par dĂ©cĂšs sont rĂ©duits Ă  0 %, pour l'obtention d'une part nette dans une entreprise, lorsque la succession, ou la liquidation du rĂ©gime matrimonial consĂ©cutive au dĂ©cĂšs:

1° comprend un droit rĂ©el sur des biens composant une universalitĂ© de biens, une branche d'activitĂ© ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du dĂ©cĂšs, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office;.

Le droit fixĂ© Ă  l'article 48 reste nĂ©anmoins applicable aux transmissions de droits rĂ©els sur des biens immeubles affectĂ©s totalement Ă  l'habitation au moment du dĂ©cĂšs. Le droit fixĂ© Ă  l'article 48 reste Ă©galement applicable aux transmissions de droits rĂ©els sur des biens immeubles affectĂ©s partiellement Ă  l'habitation au moment du dĂ©cĂšs, dans la mesure de la part dans cette partie de l'immeuble affectĂ©e Ă  l'habitation, par rapport Ă  la valeur vĂ©nale totale de l'immeuble;

2° comprend un droit rĂ©el sur:

a) des titres d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge de direction effective est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne et qui exerce, elle-mĂȘme ou elle-mĂȘme et ses filiales, une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, une profession libĂ©rale ou une charge ou office, Ă  titre principal sur une base consolidĂ©e pour la sociĂ©tĂ© et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la sociĂ©tĂ© et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la sociĂ©tĂ© clĂŽturĂ©s au moment du dĂ©cĂšs du de cujus;

b) des créances sur une société visée au a) qui précÚde.

§1er bis . La réduction du droit établie par le §1er est subordonnée à la réunion des conditions suivantes:

1° il doit s'agir d'une entreprise:

– soit occupant en Wallonie du personnel inscrit Ă  l'Office national de la SĂ©curitĂ© sociale, Ă  la date du dĂ©cĂšs,

– soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant lĂ©gal, leurs parents au premier degrĂ© et alliĂ©s, sont la seule main d'oeuvre occupĂ©e dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliĂ©s auprĂšs d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indĂ©pendants visĂ©e Ă  l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indĂ©pendants, Ă  la date du dĂ©cĂšs;

2° lorsqu'il s'agit de titres et crĂ©ances visĂ©s au §1er, 2°:

– l'ensemble des titres transmis doit reprĂ©senter au moins 10 % des droits de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la date du dĂ©cĂšs;

– au cas oĂč l'ensemble des titres qui ont Ă©tĂ© transmis reprĂ©sente moins de 50 % des droits de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un pacte d'actionnariat doit en outre ĂȘtre conclu pour une pĂ©riode minimale de cinq ans Ă  compter de la date du dĂ©cĂšs, et porter sur au moins 50 % des droits de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent Ă  respecter les conditions visĂ©es au §3;

3° les hĂ©ritiers, lĂ©gataires et donataires demandant l'application du droit rĂ©duit, doivent remettre au receveur compĂ©tent, au plus tard en mĂȘme temps que la dĂ©claration de succession, une attestation dĂ©livrĂ©e par le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies pour les hĂ©ritiers, lĂ©gataires et donataires y mentionnĂ©s.

Pour l'application du prĂ©sent article, ces hĂ©ritiers, lĂ©gataires et donataires demandant l'application du droit rĂ©duit et titulaires de cette attestation, sont dĂ©nommĂ©s « continuateurs Â».

Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation, ainsi que les piÚces devant l'accompagner.

§1er ter . Par « titres Â», il faut entendre:

a.  les actions, parts bĂ©nĂ©ficiaires, droits de souscription et parts d'une sociĂ©tĂ©;

b.  les certificats se rapportant Ă  des titres visĂ©s sous a.:

– lorsqu'ils sont Ă©mis par des personnes morales qui ont leur siĂšge dans l'un des Etats membres de l'Espace Ă©conomique europĂ©en et qui sont propriĂ©taires des titres auxquels se rapportent les certificats;

– lorsque l'Ă©metteur des certificats exerce tous les droits attachĂ©s aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote;

– et lorsque ce certificat constate, au bĂ©nĂ©fice de son titulaire, le droit d'exiger de l'Ă©metteur propriĂ©taire des titres tout produit et revenu attachĂ© aux titres visĂ©s par l'opĂ©ration de certification.

§1er quater . Par « crĂ©ances Â», il faut entendre tout prĂȘt d'argent, reprĂ©sentĂ© ou non par des titres, consenti par le dĂ©funt Ă  une sociĂ©tĂ© dont il possĂšde des titres, lorsque ce prĂȘt a un lien direct avec les besoins de l'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestiĂšre, de la profession libĂ©rale ou de la charge ou office, exercĂ©e soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme, soit par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme et ses filiales.

Sont toutefois exclues les crĂ©ances prĂ©citĂ©es, dans la mesure oĂč le montant nominal total des crĂ©ances excĂšde la partie du capital social qui est rĂ©ellement libĂ©rĂ©e et qui n'a fait l'objet ni d'une rĂ©duction ni d'un remboursement, dans le chef du dĂ©funt, Ă  la date de son dĂ©cĂšs. Les bĂ©nĂ©fices, autres que les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s et imposĂ©s comme tels, qui sont incorporĂ©s au capital, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme du capital libĂ©rĂ©.

§2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des droits réels sur les biens visés au §1er, 1°, ou la valeur des droits réels sur les titres et créances visés au §1er, 2°, diminuée des dettes et des frais funéraires, à l'exclusion:

– des dettes se rapportant spĂ©cialement Ă  d'autres biens que ceux transmis avec application du droit rĂ©duit;

– des dettes se rapportant spĂ©cialement Ă  un bien immeuble partiellement transmis avec application du droit rĂ©duit au vu de son affectation partielle Ă  l'habitation, et ce dans la mĂȘme proportion que celle existant entre la part dans cette partie de l'immeuble utilisĂ©e pour l'habitation, et la valeur vĂ©nale totale de l'immeuble.

§3. Le droit réduit du §1er n'est maintenu qu'à condition que:

1° l'entreprise poursuive une activitĂ© pendant au moins cinq ans Ă  compter de la date du dĂ©cĂšs du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e au §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es au §1er, 2°, a) ;

2° le total du nombre de travailleurs et de personnes indĂ©pendantes satisfaisant aux conditions du §1er bis , 1°, exprimĂ© en unitĂ©s de temps plein et au moins Ă©gal Ă  une unitĂ© de temps plein, soit maintenu au moins Ă  75 % et ce, en moyenne d'annĂ©e en annĂ©e durant les cinq premiĂšres annĂ©es Ă  compter de la date du dĂ©cĂšs du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visĂ©e au §1er, 1°, soit dans le chef de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ou de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales visĂ©es au §1er, 2°, a) .

Si le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa premiÚre décimale est ou non égale ou supérieure à 5;

3° les avoirs investis dans une activitĂ©, une profession libĂ©rale ou une charge ou office visĂ©s au §1er, 1°, ou le capital social d'une sociĂ©tĂ© visĂ©e au §1er, 2°, ne diminuent pas Ă  la suite de prĂ©lĂšvements ou de distributions au cours des cinq premiĂšres annĂ©es Ă  compter de la date du dĂ©cĂšs du de cujus;

4° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dĂ» tel que visĂ© au §5, fournissent, Ă  l'issue de la pĂ©riode de cinq ans aprĂšs le dĂ©cĂšs visĂ©e aux 1° Ă  3° ci-dessus, une dĂ©claration signĂ©e attestant que les conditions visĂ©es aux 1° Ă  3° ci-dessus et Ă  l'alinĂ©a 2 restent remplies. Le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dĂ©termine les modalitĂ©s de cette dĂ©claration, ainsi que les piĂšces devant l'accompagner;

5° Ă  toute rĂ©quisition des agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement wallon au cours de la pĂ©riode de cinq ans aprĂšs le dĂ©cĂšs visĂ©e aux 1° Ă  3° ci-dessus, les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dĂ» tel que visĂ© au §5, communiquent par Ă©crit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce dĂ©lai pouvant ĂȘtre prolongĂ© pour de justes motifs, les Ă©lĂ©ments Ă©tablissant que les conditions pour bĂ©nĂ©ficier du droit rĂ©duit restent remplies, lorsque des indices peuvent induire que les conditions visĂ©es aux 1° Ă  3° ci-dessus ou Ă  l'alinĂ©a 2, ne seraient plus remplies.

La demande précise ces indices pouvant induire que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies.

Pour ce qui concerne les droits réels sur des biens immeubles transmis avec le bénéfice du droit réduit prévu au §1er, 1°, ce droit réduit n'est également maintenu, qu'à la condition que ces biens immeubles ne soient pas affectés à l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date du décÚs du de cujus. En cas d'affectation nouvelle partielle à l'habitation du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n'est toutefois retiré que dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble nouvellement affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit.

§4. Sauf cas de force majeure, le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 48 Ă  60 devient exigible Ă  charge des continuateurs, Ă  partir du moment oĂč les conditions du §3 ne sont plus remplies, sauf pour les continuateurs qui ont fait usage de la possibilitĂ© d'offrir de payer le droit dĂ» prĂ©vue par le §5, alinĂ©as 1er et 2, avant ce moment.

Lorsque le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 48 Ă  60, devient exigible en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les continuateurs doivent dĂ©poser, au bureau qui a perçu le droit rĂ©duit, une nouvelle dĂ©claration au sens de l'article 37, dans le dĂ©lai de l'article 40 Ă  compter de l'expiration de l'annĂ©e au cours de laquelle l'une des causes de dĂ©bition de ce droit dĂ» est intervenue.

§5. Tout continuateur qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la rĂ©duction du droit, peut offrir de payer le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 48 Ă  60, avant l'expiration du dĂ©lai de cinq ans pendant lequel les conditions du §3 doivent ĂȘtre maintenues et avant l'arrivĂ©e du moment mentionnĂ© au §4, alinĂ©a 1er.

Dans ce cas, le continuateur qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la rĂ©duction du droit, doit dĂ©poser, au bureau de l'enregistrement qui a perçu le droit rĂ©duit, une nouvelle dĂ©claration au sens de l'article 37, dĂ©terminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il dĂ©sire acquitter le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 48 Ă  60.

§6. Les dĂ©clarations prescrites par les paragraphes 4 et 5, signĂ©es par le ou les continuateurs concernĂ©s, sont faites en deux exemplaires, dont l'un reste dĂ©posĂ© au bureau de l'enregistrement et l'autre est envoyĂ© par le ou les continuateurs concernĂ©s, revĂȘtu d'un accusĂ© de rĂ©ception de cette nouvelle dĂ©claration par le bureau de l'enregistrement, au service du Gouvernement wallon qui a dĂ©livrĂ© l'attestation visĂ©e au §1er bis , 3°.

Ces déclarations mentionnent les nom, prénoms, date de naissance et de décÚs et dernier domicile du de cujus, le fait nouveau qui détermine la débition du droit dû conformément aux articles 48 à 60 et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impÎt.«

Art. 30.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception:

– de son chapitre 3 , qui entre en vigueur le 1er janvier 2006;
– de l'article  22, A. , qui produit ses effets au 1er janvier 2005.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extĂ©rieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la SantĂ©, de l’Action sociale et de l’EgalitĂ© des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN