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12 juillet 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, notamment l'article 4;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, notamment l'article 10;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets rendu le 23 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donnĂ© le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
ConsidĂ©rant la Directive 2002/91 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2002 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, notamment les articles 9, « Inspection des systĂšmes de climatisation Â» et 10 « Experts indĂ©pendants Â»;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (CE) n° 2037/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 juin 2000 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (CE) n° 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Ă©quipement frigorifique: tout Ă©quipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique Ă  compression de vapeur, Ă  absorption ou Ă  adsorption, ou par tout procĂ©dĂ© rĂ©sultant d'une Ă©volution de la technique en la matiĂšre;

2° Ă©quipement frigorifique fixe: tout Ă©quipement frigorifique qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;

3° Ă©quipement frigorifique Ă  circuit hermĂ©tique: tout Ă©quipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents rĂ©frigĂ©rants sont rendues hermĂ©tiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraĂźnant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une rĂ©paration ou une Ă©limination dans les rĂšgles et prĂ©sentent un taux de fuite testĂ© infĂ©rieur Ă  3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale;

4° agent rĂ©frigĂ©rant: le fluide utilisĂ© pour le transfert de chaleur dans un Ă©quipement frigorifique qui absorbe la chaleur Ă  basse tempĂ©rature et basse pression et rejette de la chaleur Ă  haute tempĂ©rature et haute pression impliquant un changement d'Ă©tat de ce fluide;

5° agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©: l'agent rĂ©frigĂ©rant composĂ© en partie ou dans sa totalitĂ© (...) de HCFC ou de CFC et visĂ© Ă  l' annexe XVII ;

6° entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e: toute personne morale ou physique agréée conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

7° technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©: toute personne physique spĂ©cialisĂ©e dans l'utilisation d'agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s et qui est titulaire du certificat environnemental en technique frigorifique visĂ© Ă  l'article  25 ;

8° systĂšme de climatisation: une combinaison de toutes les composantes nĂ©cessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la tempĂ©rature est contrĂŽlĂ©e ou peut ĂȘtre abaissĂ©e, Ă©ventuellement en conjugaison avec un contrĂŽle de l'aĂ©ration, de l'humiditĂ© ou de la puretĂ© de l'air;

9° expert Ă©nergie-climatisation: tout personne physique titulaire du certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation visĂ© Ă  l'article  54 ;

10° hydrochlorofluorocarbone (HCFC): un composĂ© organique formĂ© uniquement de carbone, d'hydrogĂšne, de chlore et de fluor, dans la molĂ©cule duquel il n'y a pas plus de trois atomes de carbone;

11° chloroflurocarbone (CFC): un composĂ© organique formĂ© uniquement de carbone, de chlore et de fluor, dans la molĂ©cule duquel il n'y a pas plus de trois atomes de carbone;

12° masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant: masse d'agent rĂ©frigĂ©rant que contient un Ă©quipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.

Cette valeur est:

a) soit la quantité introduite lors de la premiÚre mise en service. Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant;

b) soit déterminée en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'équipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz étant pesées avant et aprÚs l'opération;

13° perte relative en agent rĂ©frigĂ©rant: la fraction de la masse nominale d'agent rĂ©frigĂ©rant perdue sur une pĂ©riode ramenĂ©e Ă  un an suite aux Ă©missions. La perte relative d'agent rĂ©frigĂ©rant est calculĂ©e sur base des quantitĂ©s d'agent rĂ©frigĂ©rant ajoutĂ©es ou enlevĂ©es d'un Ă©quipement frigorifique, lesquelles sont consignĂ©es dans le livret de bord. La charge ajoutĂ©e lors d'un contrĂŽle effectuĂ© simultanĂ©ment Ă  la dĂ©termination de la perte relative d'agent rĂ©frigĂ©rant est prise en compte;

14° Ă©missions: les Ă©missions d'agent rĂ©frigĂ©rant, d'huile ou de fluide secondaire provenant des Ă©quipements frigorifiques;

15° installations classĂ©es: les installations visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es;

16° livret de bord: le document destinĂ© Ă  consigner les informations requises en application de l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;

17° dĂ©chet: tout dĂ©chet tel que dĂ©fini par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

18° dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques: les dĂ©chets tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er, 18°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

19° collecte: l'activitĂ© de collecte telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 14° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

20° transport: l'activitĂ© de transport telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 15° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

21° rĂ©cupĂ©ration d'agents rĂ©frigĂ©rants, d'huiles et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs: opĂ©ration effectuĂ©e sur des Ă©quipements frigorifiques lors de leur entretien ou avant leur Ă©limination et consistant Ă  transfĂ©rer les agents rĂ©frigĂ©rants, huiles et fluides caloporteurs ou frigoporteurs contenus dans ces Ă©quipements vers des rĂ©cipients appropriĂ©s;

22° DGRNE: la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

23° directeur gĂ©nĂ©ral: le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

24° Ministre: le Ministre de l'Environnement;

25° fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance: les agents dĂ©signĂ©s, sur base de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions en matiĂšre de protection de l'environnement, pour rechercher et constater les infractions Ă  la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique.

Art. 2.

§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vise Ă :

1° prĂ©venir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou Ă  la suite des opĂ©rations suivantes:

a) l'installation des parties d'un équipement frigorifique fixe contenant ou pouvant contenir de l'agent réfrigérant fluoré;

b) la mise en service et la mise hors service, en ce compris le démantÚlement, d'un équipement frigorifique visé au point a;

c) toute intervention sur les parties d'un équipement frigorifique fixe visées au point a, sauf en cas d'urgence si l'intervention est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.

d) la manipulation d'agents réfrigérants fluorés dans le cadre des opérations visées aux points a) à c) ;

e) les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées aux points a) à c) ;

2° assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation par le biais d'une inspection Ă©nergĂ©tique comprenant une Ă©valuation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matiĂšre de refroidissement du bĂątiment. Les Ă©quipements frigorifiques Ă  circuit hermĂ©tique contenant moins de trois kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© sont exclus du champ d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. Les opĂ©rations visĂ©es au §1er, 1°, a) Ă  d) , ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par une personne:

1° qui a la qualitĂ© de technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©;

2° et qui travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e, sauf si le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© effectue ces opĂ©rations dans l'Ă©tablissement dont il fait partie du personnel.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'opĂ©ration visĂ©e au §1er, 1°, a) , peut ĂȘtre effectuĂ©e par des personnes n'ayant pas la qualitĂ© de technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© Ă  la condition que l'installation ait lieu sous la responsabilitĂ© d'un tel technicien.

Les opérations visées au §1er, 1°, e) , sont effectuées:

1° par des personnes disposant des autorisations, agrĂ©ments ou enregistrements requis pour la gestion des dĂ©chets concernĂ©s;

2° ou par des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e lorsque lesdites opĂ©rations consistent Ă  transporter les dĂ©chets rĂ©sultant des interventions des techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elles emploient ou Ă  stocker transitoirement ces dĂ©chets.

§3. L'inspection visĂ©e au §1er, 2°, ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par une personne qui a la qualitĂ© d'expert Ă©nergie-climatisation.

Art. 3.

Pour ĂȘtre agréée, l'entreprise en technique frigorifique doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a Ă©tĂ© condamnĂ©e par une dĂ©cision coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, pour une infraction au titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, Ă  la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, Ă  la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  la loi du 9 juillet 1984 relative Ă  l'importation, Ă  l'exportation et au transit des dĂ©chets, au dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets, au RĂšglement 259/93/CEE du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 relatif aux transferts de dĂ©chets Ă  l'entrĂ©e, Ă  la sortie et Ă  l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Ă  leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou Ă  toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne;

3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrĂ©ment dans les trois ans prĂ©cĂ©dant la demande d'agrĂ©ment;

4° disposer dans son personnel d'au minimum un technicien frigoriste titulaire du certificat environnemental en technique frigorifique visĂ© Ă  l'article  25 ;

5° disposer des garanties financiĂšres et disposer ou s'engager Ă  disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ©;

6° ĂȘtre couverte par un contrat d'assurance ou s'engager Ă  souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile rĂ©sultant des activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ©.

Le contrat d'assurance contient au minimum:

a) une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

b) une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'aprÚs l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 4.

§1er. La demande d'agrĂ©ment est envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral. Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modĂšle figure Ă  l' annexe Ire .

§2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractÚre complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la celle-ci.

La demande est incomplĂšte s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplÚte, le directeur général indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractÚre complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a Ă©tĂ© introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugĂ©e incomplĂšte Ă  deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les complĂ©ments dans le dĂ©lai visĂ© au §3.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

§5. Le directeur gĂ©nĂ©ral envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus d'agrĂ©ment par lettre recommandĂ©e Ă  la poste au demandeur dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande.

Art. 5.

Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article 4, §5, peut ĂȘtre introduit par le demandeur auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle figure Ă  l' annexe XIV .

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 6.

Sauf si une copie du contrat d'assurance visĂ© Ă  l'article  3, 6° , figure au dossier de demande d'agrĂ©ment, la mise en oeuvre de l'agrĂ©ment est subordonnĂ©e Ă  l'envoi de ladite copie Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, par lettre recommandĂ©e ou par toute autre modalitĂ© confĂ©rant une date certaine Ă  l'envoi.

Art. 7.

Le directeur général peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'entreprise en technique frigorifique spécialisée:

1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° fait obstacle au contrĂŽle de ses activitĂ©s par les agents chargĂ©s de la surveillance.

Art. 8.

§1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Elle est également entendue à sa demande.

§2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter:

1° soit de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de tente jours visĂ© Ă  ce mĂȘme alinĂ©a;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visĂ©e au §1er, alinĂ©a 3;

La décision est envoyée par lettre recommandée à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée.

§3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise en technique frigorifique est tenue de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.

Art. 9.

Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait d'agrĂ©ment peut ĂȘtre introduit par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e concernĂ©e auprĂšs du Ministre.

Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle figure Ă  l' annexe XIV .

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'article  8, §4 , le recours est suspensif.

Art. 10.

De façon Ă  rĂ©duire les Ă©missions d'agent rĂ©frigĂ©rant, les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article  2, §1er , sont rĂ©alisĂ©es A cet effet, les opĂ©rations sont rĂ©alisĂ©es en se conformant aux recommandations de:

1° la norme NBN EN 378: SystĂšmes de rĂ©frigĂ©ration et pompes Ă  chaleur - Exigences de sĂ©curitĂ© et d'environnement, ou toute norme la remplaçant ou la complĂ©tant;

2° ou tout norme Ă©trangĂšre ou code de bonne pratique reconnu par la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Pour cette reconnaissance, la société concernée transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les informations démontrant que cette norme étrangÚre ou code de bonne pratique fournit un niveau de protection environnemental équivalent à la norme NBN EN 378. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement reconnaßt la norme étrangÚre ou le code de bonne pratique dans les trente jours de la réception des informations.

Les opĂ©rations sont numĂ©rotĂ©es par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© selon la nomenclature suivante: « numĂ©ro du certificat environnemental en technique frigorifique/annĂ©e civile/numĂ©rotation effectuĂ©e dans un ordre croissant renouvelĂ© au dĂ©but de chaque annĂ©e civile Â».

Art. 11.

Les entreprises en technique frigorifique spécialisées fournissent à leurs techniciens frigoristes spécialisés un équipement technique en bon état de fonctionnement.

L'Ă©quipement technique correspond au minimum au matĂ©riel Ă©numĂ©rĂ© Ă  l' annexe II .

Les équipements de mesure sont étalonnés avant la premiÚre utilisation et au minimum une fois tous les ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou l'importateur de ceux-ci.

Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 12.

§1er. Les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es consignent dans un registre Ă©tabli pour chaque annĂ©e calendrier les dispositions minimales reprises Ă  l'annexe III, a Ă  n .

§2. Au plus tard le 1er décembre, le format du registre valable pour l'année suivante est mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§3. Le registre est transmis Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e concernĂ©e, sous forme d'un tableur informatique ou, Ă  dĂ©faut, sur support papier par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§4. Concomitamment à la transmission du registre, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet une liste mise à jour des techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat environnemental en technique frigorifique.

§5. L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e communique, dans le mois, par lettre recommandĂ©e transmise au Directeur gĂ©nĂ©ral, toute modification la concernant et relative aux donnĂ©es figurant dans le formulaire visĂ© Ă  l'article 4, §1er.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 66).

Art. 13.

Les dispositions de la prĂ©sente section sont applicables aux Ă©tablissements disposant d'Ă©quipements frigorifiques pour lesquels les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article  2, §1er , sont effectuĂ©es par des techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s faisant partie de leur personnel.

Art. 14.

En cas d'intervention sur une installation classĂ©e, le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© note dans le livret de bord de l'Ă©quipement les donnĂ©es dĂ©finies Ă  l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

Art. 15.

Lorsqu'il apparaĂźt, sur base des donnĂ©es relatives aux agents rĂ©frigĂ©rants, que l'Ă©quipement frigorifique d'une installation classĂ©e prĂ©sente des pertes relatives d'agents rĂ©frigĂ©rants supĂ©rieures aux valeurs maximales dĂ©finies Ă  l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique, l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e en avertit par Ă©crit l'exploitant. Cet Ă©crit mentionne la maniĂšre d'y remĂ©dier. Chacune des parties garde copie de cet Ă©crit.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la perte relative d'agents réfrigérants est constatée par un technicien frigoriste spécialisé dans l'établissement dont il fait partie du personnel.

Art. 16.

La vĂ©rification d'Ă©tanchĂ©itĂ©, telle que visĂ©e aux articles 22, §3 et 23, §2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique est effectuĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©crites Ă  l' annexe IV .

Art. 17.

Lorsqu'il est amenĂ© Ă  intervenir sur l'Ă©quipement frigorifique d'une installation classĂ©e qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ou sur un Ă©quipement non conforme aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique, du RĂšglement (CE) n° 2037/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 juin 2000 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou du RĂšglement (CE) n° 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s, le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© ne peut effectuer que les interventions suivantes:

1° la mise en conformitĂ© technique;

2° la rĂ©duction ou la prĂ©vention des fuites d'agents rĂ©frigĂ©rants;

3° la mise Ă  l'arrĂȘt suivie du dĂ©mantĂšlement.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée informe l'exploitant de ce qu'il est tenu, sans délai, de régulariser la situation.

L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'intervention est réalisée par un technicien frigoriste spécialisé dans l'établissement dont il fait partie du personnel.

Art. 18.

§1er. Le technicien frigoriste spécialisé est habilité à effectuer les actions suivantes, susceptibles de générer des déchets:

1° rĂ©cupĂ©rer les agents rĂ©frigĂ©rants contenus dans les Ă©quipements frigorifiques:

a) en procédant à une vidange partielle ou totale des agents réfrigérants, en ce compris les huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants, contenus dans l'équipement et en les transférant dans des récipients appropriés;

b) en travaillant dans une ligne fixe dédicacée au traitement d'équipements frigorifiques;

2° rĂ©aliser le confinement, de maniĂšre Ă©tanche, dans une partie de l'Ă©quipement frigorifique, de l'agent rĂ©frigĂ©rant, ainsi que des huiles susceptibles d'en contenir, lorsque cette opĂ©ration est effectuĂ©e dans le cadre d'un entretien, d'une rĂ©paration ou avant le dĂ©montage de l'Ă©quipement;

3° rĂ©aliser le dĂ©montage d'un Ă©quipement aprĂšs confinement;

4° sĂ©parer une partie d'Ă©quipement confinĂ©e conformĂ©ment au point 2° du reste de l'Ă©quipement;

5° rĂ©cupĂ©rer les huiles ne contenant pas d'agents rĂ©frigĂ©rants, les fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenus dans l'Ă©quipement frigorifique en les transfĂ©rant dans des rĂ©cipients appropriĂ©s.

§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée est habilitée à:

1° transporter les dĂ©chets suivants rĂ©sultant exclusivement des interventions, menĂ©es par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie, sur des Ă©quipements frigorifiques, en ce compris les Ă©quipements Ă  circuit hermĂ©tique et les Ă©quipements contenant moins de trois kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©:

a) les déchets dangereux, à savoir:

– les agents rĂ©frigĂ©rants, en ce compris les huiles dans lesquels sont dissous des agents rĂ©frigĂ©rants;

– les huiles usagĂ©es non visĂ©es au tiret prĂ©cĂ©dent;

– les filtres Ă  huiles;

– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses;

– les parties d'Ă©quipements contenant des agents rĂ©frigĂ©rants, des huiles, des fluides frigoporteurs ou caloporteurs, pour autant que ceux-ci y soient confinĂ©s de maniĂšre Ă  Ă©viter tout risque de fuite;

– les rĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage contenant des substances dangereuses;

– tout autre dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;

b) les déchets autres que dangereux, à savoir:

– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses;

– les rĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage ne contenant pas de substances dangereuses;

– les Ă©quipements et parties d'Ă©quipements dĂ©polluĂ©s, c'est-Ă -dire les Ă©quipements et parties d'Ă©quipements ne contenant plus d'agents rĂ©frigĂ©rants, d'huiles ou d'autres substances dangereuses;

– les piĂšces dĂ©fectueuses;

– les chutes mĂ©talliques;

– les rĂ©sidus d'isolant;

– les rĂ©sidus de plastique;

– tout autre dĂ©chet identifiĂ© comme non dangereux ou inerte par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;

2° stocker de maniĂšre transitoire les dĂ©chets visĂ©s au point 1°.

Art. 19.

§1er. Lorsque des dĂ©chets rĂ©sultent de l'intervention qu'il a effectuĂ©e sur un Ă©quipement frigorifique, le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© remet Ă  l'exploitant de cet Ă©quipement ou Ă  son prĂ©posĂ© une attestation dont le modĂšle est dĂ©fini Ă  l' annexe V . S'il s'agit d'un Ă©quipement pourvu d'un livret de bord, l'inscription dans ce livret des informations visĂ©es Ă  l' annexe V vaut attestation.

Le technicien frigoriste spécialisé complÚte un second exemplaire de cette attestation ou en établit une copie.

Le technicien frigoriste spécialisé remet ce second exemplaire à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie lorsque l'ensemble des déchets résultant de l'intervention sont:

1° immĂ©diatement collectĂ©s par un collecteur dĂ»ment agréé ou enregistrĂ©;

2° ou immĂ©diatement transportĂ©s par un transporteur agréé ou enregistrĂ© vers une installation autorisĂ©e;

3° ou laissĂ©s sur le site de l'Ă©quipement frigorifique, conformĂ©ment aux dispositions du §2.

Lorsque tout ou partie de ces dĂ©chets sont repris par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e qui emploie le technicien frigoriste ayant rĂ©alisĂ© l'intervention, le second exemplaire de l'attestation tient lieu de document gĂ©nĂ©ral de suivi de ces dĂ©chets. Lorsque ces dĂ©chets, Ă  l'exception des bouteilles de rĂ©cupĂ©ration d'agents rĂ©frigĂ©rants qui ne sont pas encore remplies Ă  80 %, ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans des installations autorisĂ©es, le document de suivi des dĂ©chets est conservĂ© par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.

Une mĂȘme attestation ou un mĂȘme document gĂ©nĂ©ral de suivi ne peut pas ĂȘtre utilisĂ© pour des dĂ©chets rĂ©sultant d'interventions effectuĂ©es sur des sites diffĂ©rents.

§2. Le technicien frigoriste spécialisé peut laisser sur le site les déchets résultant de son intervention pour autant que les déchets soient ultérieurement collectés par des collecteurs habilités ou transportés par des transporteurs habilités vers des installations autorisées à recevoir ces déchets. Par collecteur ou transporteur habilité, on entend un collecteur ou transporteur disposant des agréments et enregistrements requis pour effectuer la collecte ou le transport des déchets dangereux, des huiles usagées et des déchets autres que dangereux.

Le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© Ă©tablit un inventaire de ces dĂ©chets destinĂ© au collecteur ou au transporteur et y annexe toutes les consignes utiles afin de prĂ©venir tout risque d'Ă©mission en provenance des dĂ©chets vers l'environnement lors de leur stockage, de leur transport et de leur traitement. Cet inventaire, dont le modĂšle est dĂ©fini aux points 5 et 6 de l' annexe V est datĂ© et signĂ© par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© et par l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique ou son prĂ©posĂ©.

L'identitĂ© et le dĂ©lai d'intervention des collecteurs et transporteurs doivent ĂȘtre connus Ă  la fin de l'intervention du technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© et mentionnĂ©s dans l'inventaire visĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a.

L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e veille Ă  ce que les collecteurs et les transporteurs ou les exploitants des installations recevant les dĂ©chets lui transmettent une attestation dont le modĂšle est dĂ©fini au point 6 de l' annexe V et en transmettent une copie Ă  l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique. Cette attestation peut ĂȘtre Ă©tablie sur tout autre modĂšle conforme aux dispositions des arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux dĂ©chets dangereux et aux huiles usagĂ©es et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux.

Art. 20.

§1er. En cas d'intervention sur un équipement frigorifique et, en particulier, lors de la récupération des agents réfrigérants, tout dégazage est interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou la sûreté de fonctionnement des équipements.

§2. Si l'équipement frigorifique est pourvu d'une résistance de carter ou de tout autre systÚme permettant de désorber l'agent réfrigérant dissous dans l'huile, le technicien frigoriste spécialisé utilise ce systÚme avant d'entreprendre la vidange de l'équipement.

§3. Les agents réfrigérants sont récupérés à l'aide d'un groupe de récupération prévu à cet effet.

Pendant le remplissage, le rĂ©cipient est pesĂ© de maniĂšre constante sur une balance appropriĂ©e afin d'Ă©viter un excĂšs de remplissage. Un facteur de remplissage de 80 % ne peut ĂȘtre dĂ©passĂ©.

§4. Pour autant que cela n'entraßne pas d'émissions atmosphériques liées à l'utilisation des groupes de récupération, le technicien frigoriste spécialisé veille à stocker dans des récipients spécifiques:

1° chaque type d'agent rĂ©frigĂ©rant susceptible d'ĂȘtre recyclĂ©;

2° l'ensemble des fluides devant ĂȘtre dĂ©truits ou les fluides non identifiĂ©s.

§5. Avant tout démontage ou démantÚlement d'un équipement frigorifique, le technicien frigoriste spécialisé doit avoir effectué les opérations de récupération:

1° des agents rĂ©frigĂ©rants conformĂ©ment au §3;

2° des huiles susceptibles de contenir des agents rĂ©frigĂ©rants;

3° des huiles non visĂ©es au 2°;

4° des fluides caloporteurs et frigoporteurs.

Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, points 1° et 2° le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© peut procĂ©der au confinement tel que prĂ©vu Ă  l'article  18, §1er, 2° , et sĂ©parer la partie d'Ă©quipement confinĂ©e du reste de l'Ă©quipement.

AprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux opĂ©rations de rĂ©cupĂ©ration des fluides visĂ©es au premier alinĂ©a ou aux opĂ©rations de confinement et de sĂ©paration visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© Ă©tablit en trois exemplaires l'attestation de dĂ©pollution dont le modĂšle figure Ă  l' annexe VI . Un exemplaire est joint au livret de bord, un exemplaire est apposĂ© de façon visible sur l'Ă©quipement frigorifique, le dernier exemplaire est transmis sans dĂ©lai Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Les huiles, les fluides caloporteurs et les fluides frigoporteurs sont récupérés et transférés dans des récipients hermétiques.

Les Ă©quipements ou parties d'Ă©quipements frigorifiques ne contenant plus d'agent rĂ©frigĂ©rant, d'huile, de fluide caloporteur ou de fluide frigoporteur et qui sont munies de l'attestation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre dĂ©montĂ©s par une personne autre qu'un technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©.

Art. 21.

§1er. Les bouteilles utilisées par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des agents réfrigérants et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport répondent au minimum aux prescriptions suivantes:

1° les bouteilles sont conformes aux normes europĂ©ennes auxquelles doivent satisfaire les bouteilles destinĂ©es Ă  recevoir des agents rĂ©frigĂ©rants neufs, notamment pour ce qui concerne la tenue Ă  la pression, la rĂ©sistance aux chocs et la soliditĂ© des vannes;

2° les bouteilles sont intĂ©rieurement exemptes de rouille, de saletĂ©s, d'humiditĂ© ou de rĂ©sidus d'huile;

3° avant leur premiĂšre utilisation, les bouteilles sont mises sous vide;

4° les bouteilles sont numĂ©rotĂ©es de maniĂšre inaltĂ©rable et pourvues d'un document de suivi dont le modĂšle est dĂ©fini Ă  l' annexe VII . Ce document est joint Ă  chaque bouteille par un systĂšme permettant de le protĂ©ger efficacement et d'en assurer la lisibilitĂ©. S'il comporte plusieurs pages, celles-ci sont numĂ©rotĂ©es en continu, chacune faisant rĂ©fĂ©rence au numĂ©ro de la bouteille.

L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille. Le document original reste joint à la bouteille de récupération.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation.

§2. Les récipients utilisés par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des autres liquides et utilisés par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de fuite.

§3. Les récipients utilisés par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des matiÚres solides, notamment des éléments pulvérulents, et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de dispersion.

Art. 22.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application des rubriques 63.12.05, 90.21, 90.22, 90.23 et 90.24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es, le stockage transitoire, en dehors de leur site de production, des dĂ©chets visĂ©s Ă  l'article  18 ne peut ĂȘtre effectuĂ© que dans une entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.

§2. L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e qui effectue le stockage visĂ© au §1er tient Ă  jour un registre des dĂ©chets stockĂ©s, dont le modĂšle est dĂ©fini Ă  l' annexe VIII . Ce registre est mis Ă  jour chaque fois qu'un dĂ©chet est ajoutĂ© dans le site de stockage ou retirĂ© de celui-ci.

Ce registre peut ĂȘtre tenu de maniĂšre informatisĂ©e. Dans ce cas, il est imprimĂ© Ă  frĂ©quence rĂ©guliĂšre et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datĂ©es, numĂ©rotĂ©es en continu et conservĂ©es ensemble. Au plus tard le 1er dĂ©cembre, un format de registre valable pour l'annĂ©e suivante est mis Ă  la disposition des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es sur le site internet de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Sont annexés à ce registre:

1° les copies des attestations visĂ©es Ă  l'article  19, §1er, 2e alinĂ©a ;

2° les documents gĂ©nĂ©raux de suivi de dĂ©chets visĂ©s Ă  l'article  19, §1er, 4e alinĂ©a ;

3° les documents de suivi de bouteilles de rĂ©cupĂ©ration d'agents rĂ©frigĂ©rants visĂ©s Ă  l'article  22 , une fois que celles-ci ont Ă©tĂ© remises Ă  des collecteurs de dĂ©chets dangereux ou Ă  des installations de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets disposant d'une autorisation d'exploiter adĂ©quate;

4° les attestations de prise en charge de dĂ©chets visĂ©es au §5;

5° les certificats d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

L'inventaire des dĂ©chets stockĂ©s visĂ© au point 4 de l' annexe VIII est Ă©tabli Ă  frĂ©quence rĂ©guliĂšre et au minimum tous les mois. Les inventaires successifs sont datĂ©s, numĂ©rotĂ©s en continu et conservĂ©s ensemble.

§3. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets dangereux et les huiles usagées qu'elle a stockés:

1° soit Ă  un collecteur de dĂ©chets dangereux et d'huiles usagĂ©es agréé conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux dĂ©chets dangereux et aux huiles usagĂ©es;

2° soit Ă  une installation de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets disposant d'une autorisation d'exploiter adĂ©quate. Dans ce cas, il confie le transport Ă  un transporteur agréé.

§4. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets non dangereux qu'elle a stockés:

1° soit Ă  un collecteur de dĂ©chets industriels non dangereux enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;

2° soit Ă  une installation de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets disposant d'une autorisation d'exploiter adĂ©quate. Dans ce cas, il confie le transport Ă  un transporteur enregistrĂ©.

§5. Dans les cas visĂ©s aux §3 et 4, l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e et le collecteur ou le transporteur concernĂ© remplissent, en deux exemplaires, le document visĂ© Ă  l' annexe  IX .

Un exemplaire est conservĂ© par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e et tient lieu d'attestation de prise en charge des dĂ©chets. Cette attestation est annexĂ©e au registre visĂ© Ă  l' annexe VIII . Un exemplaire est conservĂ© par le collecteur ou le transporteur et tient lieu de document d'accompagnement des dĂ©chets.

Dans l'hypothĂšse oĂč les dĂ©chets sont confiĂ©s Ă  une installation de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets, l'exemplaire ayant servi de document d'accompagnement, ou une copie de celui-ci, est complĂ©tĂ© et signĂ© par l'exploitant de cette installation et renvoyĂ© Ă  l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.

Art. 23.

L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e transmet annuellement Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement la dĂ©claration reprenant les informations visĂ©es Ă  l' annexe X .

Au plus tard le 1er décembre, les formats des déclarations valables pour l'année suivante sont mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées et des exploitants de lignes fixes dédicacées au traitement d'équipements frigorifiques sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La dĂ©claration est transmise Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Office wallon des dĂ©chets, au plus tard le 1er mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e concernĂ©e, sous forme d'un tableur informatique ou, Ă  dĂ©faut, sur support papier par lettre recommandĂ©e ou par toute autre modalitĂ© confĂ©rant une date certaine Ă  l'envoi.

Art. 24.

Les entreprises qui exploitent directement des Ă©quipements frigorifiques et dont les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s n'effectuent des interventions que sur ces Ă©quipements sont exemptĂ©es des obligations figurant aux articles 19, §1er, alinĂ©as 2 Ă  5 et 22. En outre, dans ce cas de figure, lorsque des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© imposent qu'un document soit Ă©tabli en plusieurs exemplaires dont un est destinĂ© Ă  l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique et un autre est destinĂ© au technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© ou Ă  l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e, les exemplaires prĂ©citĂ©s peuvent ĂȘtre rassemblĂ©s en un exemplaire unique.

Art. 25.

Sans préjudice de l'application des articles 37 et 40 , le certificat environnemental en technique frigorifique est délivré par un centre d'examen reconnu par le Directeur général.

Il sanctionne la rĂ©ussite d'un examen conforme aux dispositions de l' annexe XI , I. Le Ministre peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée.

Art. 26.

Pour ĂȘtre reconnu, le centre d'examen doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° constituer un jury d'examen conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , I, A;

2° disposer de procĂ©dures pour l'organisation des examens portant sur les sujets dĂ©crits Ă  l' annexe XI , I, conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , I, B.

Le Ministre peut arrĂȘter des modalitĂ©s de procĂ©dures complĂ©mentaires Ă  celles prĂ©vues Ă  l' annexe XII , I, B;

3° disposer d'une infrastructure technique conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , I, C.

Art. 27.

§1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral. Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modĂšle figure Ă  l' annexe XIII .

§2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractÚre complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la demande.

La demande est incomplĂšte s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplÚte, le directeur général indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents demandés. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractÚre complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a Ă©tĂ© introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugĂ©e incomplĂšte Ă  deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les complĂ©ments dans le dĂ©lai visĂ© au §3.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

§5. Le directeur gĂ©nĂ©ral envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandĂ©e Ă  la poste au demandeur dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordĂ©e, un numĂ©ro de reconnaissance est attribuĂ© au centre d'examen.

Art. 28.

La reconnaissance du centre d'examen est accordée pour une période de cinq ans.

Art. 29.

Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article  27, §5, peut ĂȘtre introduit par le demandeur auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle figure Ă  l' annexe XIV .

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 30.

§1er. Le directeur général peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre d'examen:

1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° fait obstacle au contrĂŽle de ses activitĂ©s par les agents chargĂ©s de la surveillance.

§2. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée, le responsable du centre d'examen concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le responsable du centre d'examen dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le responsable du centre d'examen est également entendu à sa demande.

§3. Le directeur général statue dans un délai de trente jour à compter:

1° soit de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §2, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de trente jours;

2° soit de l'audition visĂ©e au §2, alinĂ©a 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre d'examen.

§4. En cas de retrait, le responsable du centre d'examen est tenu de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original et toutes les copies certifiées conformes de la reconnaissance endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

Art. 31.

Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut ĂȘtre introduit par le centre d'examen auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle figure Ă  l' annexe XIV .

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Art. 32.

Le centre d'examen reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandĂ©e transmise au directeur gĂ©nĂ©ral, toute modification le concernant et relatives aux donnĂ©es figurant dans le formulaire visĂ© Ă  l'article  27, §1er .

Art. 33.

Le centre d'examen communique au Directeur général, au moins quinze jours ouvrables avant l'examen, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, les dates prévues pour celui-ci.

Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut assister à l'examen.

Afin de garantir le bon dĂ©roulement de celui-ci, il peut Ă©galement Ă  tout moment vĂ©rifier la conformitĂ© de l'infrastructure technique avec les dispositions de l' annexe XII , I, C. Le centre d'examen lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.

Art. 34.

Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen remet aux candidats ayant réussi l'examen le certificat environnemental en technique frigorifique.

Le certificat est Ă©tabli conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă  l' annexe XV .

Art. 35.

§1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général.

Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

1° la liste des membres du jury ayant assistĂ© aux examens;

2° la liste de prĂ©sence signĂ©e par les candidats;

3° le contenu des examens;

4° la liste des candidats ayant reçu le certificat environnemental en technique frigorifique;

5° les pourcentages obtenus par les diffĂ©rents candidats aux diffĂ©rentes parties de l'examen;

Le rapport est signé par tous les membres du jury ayant assisté aux examens.

§2. Au rapport est joint une copie ou un duplicata des certificats environnementaux en technique frigorifique.

Art. 36.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des procédures d'examen, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprÚs des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 37.

Donne droit Ă  l'octroi d'un certificat environnemental en technique frigorifique l'obtention d'un titre ou d'un diplĂŽme dĂ©livrĂ© par les Ă©tablissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le directeur gĂ©nĂ©ral et sanctionnant la rĂ©ussite d'une formation dans les matiĂšres dĂ©finies Ă  l' annexe XI , I.

Art. 38.

Pour ĂȘtre reconnus, les Ă©tablissements d'enseignement ou les centres de formation doivent disposer d'une infrastructure technique conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , I, C.

Art. 39.

Les articles 27 à 32 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 et 32 ) sont applicables, mutatis mutandis , à la reconnaissance des établissements d'enseignement ou des centres de formation.

Art. 40.

Le certificat environnemental en technique frigorifique est dĂ©livrĂ© par l'Ă©tablissement d'enseignement ou le centre de formation reconnu, concomitamment Ă  la dĂ©livrance du titre ou diplĂŽme visĂ© Ă  l'article  37 ou, le cas Ă©chĂ©ant, d'une attestation provisoire de rĂ©ussite.

Il est Ă©tabli conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă  l' annexe XV .

Une copie en est transmise sans délai au Directeur général.

Art. 41.

Le directeur gĂ©nĂ©ral ou le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance peut Ă  tout moment vĂ©rifier la conformitĂ© de l'infrastructure technique avec les dispositions de l' annexe XII , I, C. Le centre d'examen ou le centre de formation lui fournit tout renseignement ou tout document qu'il souhaite avoir.

Art. 42.

§1er. Tous les cinq ans Ă  compter de la dĂ©livrance du certificat visĂ© Ă  l'article  25 , le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© suit une formation d'une durĂ©e minimale de huit heures portant sur les matiĂšres visĂ©es Ă  l'article  43, alinĂ©a 2, 1° et 2°.

§2. Le directeur général peut dispenser de la formation visée au §1er le technicien frigoriste spécialisé qui a suivi une formation similaire en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 43.

La formation visĂ©e Ă  l'article 42, §1er, est dĂ©livrĂ©e par les centres de formation continuĂ©e reconnus par le directeur gĂ©nĂ©ral.

Son contenu est arrĂȘtĂ© par le Ministre sur base de l'Ă©volution:

1° des lĂ©gislations en relation avec la certification des techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s;

2° des techniques et pratiques frigorifiques susceptibles des contribuer Ă  la rĂ©duction des Ă©missions provenant des Ă©quipements frigorifiques.

Art. 44.

Pour ĂȘtre reconnu, le centre de formation continuĂ©e doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° disposer de formateurs spĂ©cialisĂ©s en technique frigorifique dĂ©tenant un certificat environnemental en technique frigorifique valide et placĂ©s sous la responsabilitĂ© d'un ingĂ©nieur de grade civil, industriel ou technicien, ou d'une personne qui peut apporter la preuve de trois annĂ©es d'expĂ©rience dans la dĂ©livrance de formations en technique frigorifique;

2° dispenser une formation d'une durĂ©e de huit heures conforme Ă  l'article  43, alinĂ©a 2, 1° et 2°.

Art. 45.

Les articles 27 à 32 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 et 32 ) sont applicables, mutatis mutandis , à la reconnaissance des centres de formation continuée.

Art. 46.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation de la formation continuée, le centre de formation peut percevoir un droit d'inscription auprÚs des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 47.

Le centre de formation continué transmet aux techniciens frigoristes spécialisés inscrits à une session de formation un document servant de support à celle-ci. Un exemplaire est également transmis au directeur général.

Art. 48.

A l'issue de la formation, le centre de formation continuĂ©e fournit aux techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s ayant subi la formation un certificat de formation continuĂ©e Ă©tabli conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă  l' annexe XVI .

Art. 49.

Le centre de formation continuée déclare trimestriellement à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sous format électronique, les noms et numéros de certificat des techniciens frigoristes spécialisés ayant suivi une formation. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois aprÚs la fin du trimestre visé.

Le format informatique est mis à la disposition des centres de formation continuée sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 50.

Le directeur gĂ©nĂ©ral peut suspendre ou retirer le certificat environnemental en technique frigorifique lorsque le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 51.

Lorsque, en vertu des donnĂ©es transmises en application de l'article  12 , il ressort qu'un technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© n'a plus effectuĂ© d'intervention en RĂ©gion wallonne depuis au moins deux annĂ©es, le directeur gĂ©nĂ©ral retire le certificat environnemental en technique frigorifique Ă  moins que ledit technicien ne prouve qu'il a effectuĂ© une activitĂ© Ă©quivalente en dehors de la RĂ©gion wallonne durant cette mĂȘme pĂ©riode.

Art. 52.

§1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer le certificat environnemental en technique frigorifique, il en informe, par lettre recommandée, le technicien frigoriste spécialisé concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le technicien frigoriste spécialisé dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le technicien frigoriste spécialisé est également entendu à sa demande.

§2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter:

1° soit de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de trente jours;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visĂ©e au §1er, alinĂ©a 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien frigoriste spécialisé et à son éventuel employeur.

§3. En cas de retrait, le technicien frigoriste spécialisé est tenu de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes du certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement le certificat.

Art. 53.

Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait du certificat environnemental en technique frigorifique peut ĂȘtre introduit par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ© auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle figure Ă  l' annexe XIV .

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'article  52, §4 , le recours est suspensif.

Art. 54.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article  56 , le certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation est dĂ©livrĂ© par un centre d'examen reconnu par le directeur gĂ©nĂ©ral.

Il sanctionne la rĂ©ussite d'un examen conforme aux dispositions de l' annexe XI , II. Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée.

§2. Pour ĂȘtre reconnu, le centre d'examen doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° constituer un jury d'examen conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , II, A;

2° disposer de procĂ©dures pour l'organisation des examens portant sur les sujets dĂ©crits Ă  l' annexe XI , II, conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , II, B;

3° disposer d'une infrastructure technique telle que dĂ©finie par le Ministre ayant l'Ă©nergie dans ses attributions.

Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions peut arrĂȘter des modalitĂ©s de procĂ©dures complĂ©mentaires Ă  celles prĂ©vues Ă  l' annexe XII , II, B.

Les articles 27 Ă  32 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 et 32 ) sont applicables mutatis mutandis Ă  la reconnaissance des centres d'examen.

Art. 55.

Les articles 33, alinéa 1 et 2 , à 36 (soit, les articles 34 , 35 et 36 ) s'appliquent mutatis mutandis à l'examen d'évaluation des compétences énergétiques et à la délivrance certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 56.

Donne droit Ă  l'octroi d'un certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation l'obtention d'un titre ou d'un diplĂŽme dĂ©livrĂ© par les Ă©tablissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le Directeur gĂ©nĂ©ral et sanctionnant la rĂ©ussite d'une formation dans les matiĂšres dĂ©finies Ă  l' annexe XI , II.

Les articles 38 à 40 (soit, les articles 38 , 39 et 40 ) s'appliquent mutatis mutandis aux titres et diplÎmes donnant droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation.

Art. 57.

Les articles 50 à 53 (soit, les articles 50 , 51 , 52 et 53 ) s'appliquent mutatis mutandis à la suspension et au retrait du certificat énergétique en systÚmes de climatisation.

Art. 58.

§1er. Toute entreprise qui emploie des experts Ă©nergie-climatisation consigne dans un registre Ă©tabli pour chaque annĂ©e calendrier les dispositions minimales reprises Ă  l' annexe III , point o et p .

L'article  12, §§2 et 3, est applicable au registre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Concomitamment à la transmission du registre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'entreprise transmet à cette derniÚre une liste mise à jour des experts énergie-climatisation qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 66 ).

Art. 59.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application du §2, la possession d'un des documents suivants Ă©quivaut Ă  la possession du certificat environnemental en technique frigorifique visĂ© Ă  l'article  25 :

1° le certificat d'aptitude et de formation permanente dĂ©livrĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 1974 dĂ©terminant les conditions d'exercice de l'activitĂ© professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Ce certificat doit avoir Ă©tĂ© obtenu au plus tard un an aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° l'attestation, le certificat ou le diplĂŽme relatif Ă  une formation en technique frigorifique obtenu au plus tard un an aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, en RĂ©gion flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du RĂšglement europĂ©en 2037/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 juin 2000 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou en application de l'article 5 du RĂšglement 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s;

4° une dĂ©claration sur l'honneur signĂ©e par le responsable de l'entreprise concernĂ©e pour autant que:

a) cette attestation indique que ledit technicien possĂšde les compĂ©tences techniques visĂ©es au premier module de l' annexe I ;

b) la date d'engagement dudit technicien soit antĂ©rieure Ă  la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge .

§2. Le directeur gĂ©nĂ©ral communique, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, aux techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s visĂ©s au §1er, le dĂ©lai endĂ©ans lequel ils doivent obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique visĂ© Ă  l'article  25 . A dĂ©faut de l'obtention de ce certificat endĂ©ans ce dĂ©lai, l'Ă©quivalence provisoire visĂ©e au §1er devient caduque.

Art. 60.

§1er. Sans prĂ©judice du §2, toute entreprise existant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dont les techniciens frigoristes effectuent, en totalitĂ© ou en partie, les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article  2, §1er , est considĂ©rĂ©e comme agréée pendant les six mois qui suivent l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.

§2. Toute entreprise visĂ©e au §1er est, jusqu'Ă  la date de la dĂ©cision prise par le Directeur gĂ©nĂ©ral en application de l'article  4, §4 ou §5, considĂ©rĂ©e comme agréée Ă  la condition d'introduire une demande conforme Ă  l'article  4, §1er , dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.

Art. 61.

Les Ă©tablissements disposant d'Ă©quipements frigorifiques pour lesquels les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article  2, §1er , sont effectuĂ©es par des techniciens frigoristes faisant partie de leur personnel envoient Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement la liste de leurs techniciens frigoristes, accompagnĂ©e des documents visĂ©s Ă  l'article  59, §1er , dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 62.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux, il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des dĂ©chets dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. Â»

Art. 63.

Dans l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, il est ajoutĂ© un troisiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des huiles usagĂ©es rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. Â»

Art. 64.

§1er. Dans l'annexe Ire Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets:

1° l'intitulĂ© du chapitre 14 est remplacĂ© par l'intitulĂ© suivant:

« 14 DĂ©chets de solvants organiques, d'agents rĂ©frigĂ©rants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) et de dĂ©chets rĂ©sultant d'intervention effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques. Â»;

2° l'intitulĂ© de la section 14.06 est remplacĂ© par l'intitulĂ© suivant:

« DĂ©chets de solvants et d'agents propulseurs d'aĂ©rosols/de mousses organiques. Â»;

3° il est insĂ©rĂ© une section 14.07 libellĂ©e comme suit:

14 07
DĂ©chets d'agents rĂ©frigĂ©rants et autres dĂ©chets rĂ©sultant d'intervention effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques (sauf chapitres 13 et 16.02).      
14.07.01 R 11 X    
14.07.02 R 12 X    
14.07.03 R 502 X    
14.07.04 Autres chlorofluorocarbones et mĂ©langes contenant des chlorofluorocarbones X    
14.07.04
R 22 X    
14.07.05
R 401A X    
14.07.06
R 402A X    
14.07.07
R 408A X    
14.07.08 R 409A X    
14.07.09 Autres hydrochlorofluorocarbones et mĂ©langes contenant des hydrochlorofluorocarbones,Ă  l'exclusion des dĂ©chets visĂ©s en 14.07.04 X    
14.07.10 R 134a X    
14.07.11 R 404A X    
14.07.12
R 407C X    
14.07.13 R 410A X    
14.07.14 R 413A X    
14.07.15 R 507 X    
14.07.16
Autres hydrofluorocarbones et mélanges contenant des hydrofluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 et 14.07.09
X    
14.07.17 Perfluorocarbones, notamment le R 218 et le RC 318, et mélanges contenant des perfluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04, 14.07.09 et 14.07.16
X    
14.07.18 Hydrocarbures utilisĂ©s comme agents rĂ©frigĂ©rants: mĂ©thane (R50), Ă©thane (R170), propane (R290), pentane, isopentane, isobutĂšne (R600a), propylĂšne( R1270),... ainsi que leurs mĂ©langes Ă©ventuels. X    
14.07.19 Ammoniac (R 717) utilisĂ© comme agent rĂ©frigĂ©rant X    
14.07.20 CO2 (R 744) utilisĂ© comme agent rĂ©frigĂ©rant X    
14.07.21 Agents rĂ©frigĂ©rants non spĂ©cifiĂ©s ailleurs contenant des substances dangereuses X    
14.07.22 Agents rĂ©frigĂ©rants non spĂ©cifiĂ©s ailleurs, autres que ceux visĂ©s Ă  la rubrique 14.07.21 X    
14.07.23 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenant des substances dangereuses X    
14.07.24 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs autres que ceux visés à la rubrique 14.07.23
X    
14.07.25 RĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage contenant des substances dangereuses X    
14.07.26 RĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage autres que ceux visĂ©s Ă  la rubrique 14.07.25 X    
14.07.27 Filtres Ă  huile X    
14.07.28 Autres filtres X    
14.07.29 RĂ©sidus d'isolant. X    

Art. 65.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, il est ajoutĂ© un quatriĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut enregistrement au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des dĂ©chets autres que dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. Â»

Art. 66.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur dix jours aprĂšs sa publication au Moniteur belge , Ă  l'exception de:

1° les articles 12 et 58 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009;

2° l' annexe XI , module II, qui entre en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement.

Art. 67.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN