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18 juillet 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale;
Vu l' arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, et notamment son article 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois des 9 aoĂ»t 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de prendre sans dĂ©lai les mesures nĂ©cessaires Ă  la mise en oeuvre du nouveau système de certification instituĂ© par le dĂ©cret du 7 septembre 1989 ;
Sur proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne sont matérialisés par les signes distinctifs suivants:

1. Un anneau rouge dans lequel se trouve en nĂ©gatif la mention QUALITE. Cette mention occupe le quart supĂ©rieur gauche de l'anneau.

2. Un « W Â» rouge (logotype de la RĂ©gion wallonne) positionnĂ© au centre de l'anneau et dont la flèche dĂ©borde lĂ©gèrement de cet anneau.

3. Un disque jaune placĂ© au centre de l'anneau.

4. La mention LABEL, ou A.O.L., ou A.O.W., placĂ©e en nĂ©gatif dans le quart infĂ©rieur droit de l'anneau.

5. La mention DECRET DU 07-09-1989 en positif rouge situĂ©e en arrondi Ă  l'extĂ©rieur de l'anneau et justifiĂ©e sur la mention LABEL.

Art. 2.

Le rouge correspond à la référence Pantone Superwarm Red.

Le jaune correspond à la référence Pantone Yellow.

Art. 3.

Les mentions QUALITE, LABEL, A.O.L. et A.O.W. sont composées en Helvetica Black et la mention DECRET DU 07-09-1989 en Helvetica Bold. Chacune de ces mentions sont en arc de cercle.

Le «W» est le logotype officiel de la Région wallonne.

Art. 4.

Si techniquement l'utilisation des deux couleurs Pantone n'est pas réalisable, le logotype devra être reproduit en une couleur.

La partie «rouge» sera reproduite Ă  100 % de la valeur de la couleur choisie et la partie «jaune» Ă  30 %.

Art. 5.

Pour le dessin du logotype, il faut se référer au tracé ci-dessous.

Si on prend comme base le rayon R, les autres dimensions sont les suivantes:

A = R/2

B = R/12

H = 2,2 R

La position correcte du logotype s'obtient en faisant pivoter le « W Â» de telle sorte que la base se trouve sur une horizontale (cf. tracĂ© millimĂ©trĂ©).

Art. 6.

Seuls les sigles définis dans le présent arrêté pourront être apposés sur les produits ayant obtenu un label de qualité ou une appellation d'origine, sauf dérogation expresse de l'Exécutif régional wallon.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN