L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 6, modifié par la loi du 10 octobre 1967;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 22;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 9, §1er;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, notamment l'article 21;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 11, §1er;
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, notamment l'article 8;
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, notamment l'article 44, alinéa 1er, modifié par le décret du 9 avril 1987, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n°15/90 du 5 avril 1990, et modifié par les décrets des 4 juillet 1991 et 25 juillet 1991;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 66 et 69;
Vu le décret des mines du 7 juillet 1988, notamment l'article 58;
Vu le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, notamment l'article 19;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide, notamment les articles 6, 9 et 23;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant les fonctionnaires de l'Etat et des provinces qui ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif régional wallon;
Vu l'avis de la Commission des Eaux rendu le 20 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division ( de la police de l'environnement – AGW du 16 octobre 1997, art. 3, 1°) de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement affectés au contrôle sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues:
1° ( au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 276) ;
2° à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
3° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
4° à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
5° à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
6° et 7° ( ... – AGW du 16 octobre 1997, art. 3, 2°)
8° au décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
9° au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
10° au décret des mines du 7 juillet 1988;
11° au décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
12° au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;
( 12°bis au décret du 27 juin 1996 relatif azux déchets – AGW du 16 octobre 1997, art. 3, 3°) ;
13° aux arrêtés d'exécution des lois et décrets ( visés aux 1° à 12°bis – AGW du 16 octobre 1997, art. 3, 4°) dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortissent à la compétence de la Région;
14° à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau.
Les agents et préposés forestiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 9°.
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, l'Exécutif peut désigner d'autres fonctionnaires et agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement que ceux visés aux alinéas 1er et 2 pour rechercher et constater les infractions à certaines dispositions visées à l'alinéa 1er.
Les agents désignés en exécution des alinéas 1 à 3 sont désignés sous l'appellation de « police de l'environnement ».
Art. 2.
Les agents des services taxes et redevances en matière d'eau et de déchets disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux agents visés à l'article 1er, paragraphe 1er, pour les besoins nécessaires à l'exercice strict de leur mission dans le cadre du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques et du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
Art. 3.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques est modifié comme suit:
1° à l'article 9, 3°, les mots « aux agents désignés en vertu de l'article 2 du présent arrêté » sont remplacés par « aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux agents et fonctionnaires de la Division des Pollutions industrielles de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et aux fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater des infractions en matière de protection de l'environnement »;
2° à l'article 11, alinéa 1er, les mots « désignés en vertu de l'article 2 » sont remplacés par « visés à l'article 9, 3° ».
Art. 4.
L'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide est modifié comme suit:
1° à l'article 6, les mots « des fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté » sont remplacés par « de tous officiers de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires et agents de la Division des Pollutions industrielles de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater des infractions en matière de protection de l'environnement »;
2° à l'article 9, §1er, les mots « aux fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté » sont remplacés par « aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté »;
3° à l'article 23, les mots « les fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté » sont remplacés par « les agents visés à l'article 6 du présent arrêté ».
Art. 5.
Sont abrogés pour la Région wallonne:
1° l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;
2° l'article 5 de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984;
3° l'article 36 de l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs, y inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 octobre 1984;
4° les articles 2 et 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques;
5° l'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant désignation des agents compétents pour prélever ou faire prélever des échantillons d'eau ainsi que pour rechercher et constater les infractions au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
6° l'article 5 bis de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des denrées alimentaires et autres produits visés dans la loi du 24 janvier 1977, y inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 janvier 1990.
7° l'article 26 de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution lors du chauffage des bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984.
8° l'article unique, 1° de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant les fonctionnaires de l'Etat et des provinces qui ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables.
9° l'article 8 de l'arrêté royal du 26 juillet 1971 relatif à la création de zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984.
10° l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1975 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières engendrées par les installations industrielles de combustion, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture
G. LUTGEN