L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 6, modifié par la loi du 10 octobre 1967;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 22;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 9, §1er;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, notamment l'article 21;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 11, §1er;
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, notamment l'article 8;
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, notamment l'article 44, alinéa 1er, modifié par le décret du 9 avril 1987, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n°15/90 du 5 avril 1990, et modifié par les décrets des 4 juillet 1991 et 25 juillet 1991;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 66 et 69;
Vu le décret des mines du 7 juillet 1988, notamment l'article 58;
Vu le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, notamment l'article 19;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide, notamment les articles 6, 9 et 23;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant les fonctionnaires de l'Etat et des provinces qui ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif régional wallon;
Vu l'avis de la Commission des Eaux rendu le 20 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
( §1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de la Police de l'Environnement, ainsi que le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues:
1° au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
3° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
4° au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
5° à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
6° au décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
7° au décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
8° aux titres Ier, II et III de la partie IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
9° aux arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 7°, dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortissent à la compétence de la Région.
§2. Les agents et préposés forestiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées au §1er, 3°, 4° uniquement pour les déchets inertes et ménagers en zone non destinée à l'urbanisation au sens de l'alinéa 2 de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et 8°, ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§3. Les fonctionnaires et agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement appartenant à la Division de l'Eau sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions visées au §1er, 3° et 8°, ainsi qu'à leur arrêté d'exécution.
Copies des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont adressés au centre extérieur de la Division de la Police de l'Environnement dans le ressort duquel est commise l'infraction.
§4. Les agents désignés en exécution des §§1er à 3 sont désignés sous l'appellation de « police de l'environnement » – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er) .
Art. 2.
( Les agents des services taxes et redevances en matière d'eau et de déchets disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux agents visés à l'article 1er, §1er, pour les besoins nécessaires à l'exercice strict de leur mission dans le cadre des titres II et VI de la partie IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne – AGW du 13 juillet 2006, art. 2) .
Art. 3 à 5.
( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 2) .
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture
G. LUTGEN