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12 décembre 2014 - Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité
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Le Gouvernement wallon,
Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre des Travaux publics, du Ministre du Logement et de l'Énergie, du Ministre de L'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et du Bien-être animal, du Ministre du budget, et du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:
Le Ministre du budget est chargé de déposer auprès du Parlement wallon le projet de décret-programme dont la teneur suit:

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 1er.

Il est créé un organisme d'intérêt public dénommé « Fonds wallon des calamités naturelles », organisé en deux divisions, l'une dénommée « Fonds wallon des calamités publiques » et l'autre dénommée « Fonds wallon des calamités agricoles ».

Cet organisme est classé dans la catégorie A des organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.

Le Fonds wallon des calamités naturelles est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.

Art. 3.

Le Fonds wallon des calamités naturelles a pour mission, par l'intermédiaire de ses deux divisions, de couvrir les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités naturelles, en vertu de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par les calamités naturelles.

Le Fonds wallon des calamités publiques couvre les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités publiques.

Le Fonds wallon des calamités agricoles couvre les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités agricoles.

Art. 4.

Le Fonds wallon des calamités publiques et le Fonds wallon des calamités agricoles sont alimentés par des dotations distinctes inscrites au budget de la Région wallonne.

Le Gouvernement est habilité en cours d'exercice à actualiser le budget du Fonds wallon des calamités naturelles. Il en informe le Parlement.

Art. 5.

Le Fonds wallon des calamités naturelles est géré par le personnel du Service public de Wallonie et au sein des services de celui-ci.

Art. 6.

Dans les titres Ier et III de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2013, pour les interventions financières à la suite de dommages causés par des calamités naturelles survenues après le 1er juillet 2014 et à charge de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 33, les mots « Caisse nationale des Calamités », « Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35 » et « Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 » sont chaque fois remplacés par les mots « Fonds wallon des calamités naturelles
 ».

Art. 7.

L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété comme suit:

« - Fonds wallon des calamités naturelles. ».

Art. 8.

L'article 1er, §2, alinéa 1er du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit:

« - Le Fonds wallon des calamités naturelles. ».

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 9.

Il est créé un Fonds des infractions routières régionales, ci-après nommé le Fonds, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4, alinéa 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

À l'exception de recettes pour un montant maximal de 43.950.000 euros directement versées au Budget général des recettes de la Région wallonne, sont affectées au Fonds les recettes, excédant ce montant, résultant des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction conformément à l'article 2 bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

1° au financement de la sécurisation du réseau routier régional via des investissements en génie civil, en électromécanique, en achat de matériel;

2° au financement des actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière;

3° au financement de la sécurisation de points noirs sur l'ensemble du réseau routier wallon.

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 10.

La convention du 15 juillet 2014 relative à l'obligation de continuité de paiement, conclue entre, d'une part, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-capitale et, d'autre part, le Single Service Provider et le bailleur de fonds, est ici confirmée en ce qui concerne la part de la Région wallonne dans toutes les obligations découlant de l'accord DBFMO du 25 juillet 2014 dues par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant-cause ou son cessionnaire au Single Service Provider ou au bailleur de fonds, pour autant que ces obligations ne puissent être remplies par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant-cause ou son cessionnaire.

Art. 11.

Dans l'article 51 ter , §2, alinéa 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, la phrase « Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.600.000 euros » est remplacée par la phrase « Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5.230.000 euros à partir de 2017 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 12.

L'article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 17)

Art. 13.

Dans l'article 145/37 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« La réduction est calculée:
1° pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé avant le 1er janvier 2015, au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 pour cent. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations;
2° pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé à partir du 1er janvier 2015 ou pour les reprises d'encours effectuées à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une ouverture de crédit existant avant cette date, au taux d'imposition de 40 pour cent. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 17)

Art. 14.

L'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Les réductions d'impôt visées aux articles 145/21, 145/25, 145/30, 145/31, 145/36 à 145/47 qui ne peuvent être totalement ou partiellement imputées sur l'impôt des personnes physiques régional sont imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 15.

L'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Les réductions d'impôt visées aux articles 145/21, 145/25, 145/30, 145/36 à 145/47 qui ne peuvent être totalement ou partiellement imputées sur l'impôt des personnes physiques régional sont imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 17)

Art. 16.

À l'article 253 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par le décret-programme du 23 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 3° bis, alinéa 1er, les mots « et au plus tard le 31 décembre 2014 »
sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « et selon la distinction suivante »;

b)  le 3° ter est complété par les mots « et au plus tard le 31 décembre 2014; »;

c)  il est inséré un 3° quater rédigé comme suit:

« 3° quater. §1er. Des nouveaux investissements en matériel et outillage visés à l'article 471, §3, acquis ou constitués à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne, à partir du 1er janvier 2015.
§2. L'exonération est accordée durant au maximum neuf périodes imposables successives à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de la constitution de l'investissement, et ce, à concurrence de 100 pour cent pour chacune des cinq premières périodes imposables et, pour chacune des quatre périodes imposables suivantes, respectivement de 80, 60, 40 et 20 pour cent. »;

d)  au 4°, les mots « et 3° ter » sont remplacés par les mots « 3° ter et 3° quater ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 17.

Les articles 12, 13 et l'article 15 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 14 est applicable pour l'exercice d'imposition 2015.

L'article 16 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015, à l'exception de l'article 16, c, alinéa 2, qui insère un 3° quater §2 à l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 92 dont l'entrée en vigueur sera déterminée par le Gouvernement.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 18.

L'article D.138, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié pour la dernière fois par le décret du 10 juillet 2013, est complété par un tiret rédigé comme suit:

« - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ».

Art. 19.

À l'article D.140, §2, alinéa 1er du même Livre, les mots « ou de protection et de bien-être animal »
sont insérés entre les mots « en matière d'environnement » et « désigne, ».

Art. 20.

À l'article D.159, §2 du même Livre, il est inséré un 8° rédigé comme suit:

« 8° les infractions à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ».

Art. 21.

À l'article D.170 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots « composé de deux sections: la section « incivilités environnementales » et la section « protection des eaux » visée à l'article D.324 du Code de l'Eau. » sont remplacés par les mots « composé de trois sections: la section « incivilités environnementales », la section « protection des eaux », et la section « protection des sols » ».;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont versées au Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux. »;

3° un paragraphe 4 est inséré et est rédigé comme suit:

« §4. Les recettes du Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols. ».

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 22.

La présente section a pour objet le financement de la politique de l'eau au travers de l'optimisation des mécanismes de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, en ce compris les coûts pour l'environnement et les ressources en eau, en application de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 23.

À l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 13 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

a)  il est inséré un 16° bis est inséré comme suit:

« 16° bis « contrat de service d'assainissement industriel »: le contrat de service approuvé par le Gouvernement wallon et visant à assurer l'atteinte des objectifs fixés à l'article D.22, et conclu entre une entreprise rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, l'organisme d'assainissement agréé visé aux articles D.343 à D.345 et la S.P.G.E. »;

b)  il est inséré un 20° bis est inséré comme suit:

« 20° bis « coût assainissement industriel »: ci-après dénommé C.A.I., le coût du service presté par la S.P.G.E. au bénéfice de l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique et qui est calculé, conformément à l'article D.260, sur base du coût d'exploitation, du coût d'investissement et des frais de gestion. »;

c)  il est inséré un 36° bis rédigé comme suit:

« 36° bis « eaux d'exhaure »: les eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l'exploitation à sec d'une carrière ou d'une mine; »;

d)  il est inséré un 36° ter rédigé comme suit:

« 36° ter « eaux géothermales »: les eaux souterraines dont la température est supérieure à 50 ° C du fait d'un séjour en profondeur et qui peuvent être exploitées en vue de la production et la distribution de chaleur ou d'électricité par réseau public; »;

e)  il est inséré un 36° quater rédigé comme suit:

« 36° quater « eaux grises ou eaux ménagères »: les eaux usées domestiques provenant d'installations sanitaires, de lave-linges et de cuisines et ne contenant pas de matières fécales, d'urines ou de papier de toilette; »;

f)  il est inséré un 36° quinquies rédigé comme suit:

« 36° quinquies « eaux noires ou eaux vannes »: les eaux usées domestiques provenant des toilettes et constituées exclusivement de matières fécales, d'urines, de papier de toilette et d'eau de rinçage; »;

g)  le 40° est abrogé;

h)  dans le 42°, les mots « et les eaux usées agricoles » sont abrogés;

i)  le 71° est remplacé ce qui suit:

« 71° « redevable »: toute personne y compris les intercommunales, à l'exception des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou contribution, toute personne soumise à la taxe sur le déversement des eaux usées ainsi que toute personne soumise à la taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles. ».

Art. 24.

L'article D.2 bis du Livre II du même Code, modifié par le décret du 17 janvier 2008, est abrogé.

Art. 25.

L'article D.2 ter du Livre II du même Code, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.2 ter §1er. Les délais mentionnés aux articles D.252 à D290 sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53, 53 bis et 54 du Code judiciaire.
§2. Lorsque les articles D.252 à D290, ainsi que la partie réglementaire du Livre II et les autres arrêtés pris pour leur exécution, mentionnent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces dispositions, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien des agents statutaires que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause. ».

Art. 26.

L'article D.159 du Livre II du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.159.Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire, dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement;
2° tout dépôt temporaire ou permanent de polluants à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;
3° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
4° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues;
5° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable. ».

Art. 27.

L'article D.177, alinéa 2 du Livre II du même Code, modifié par le décret du 31 mai 2007, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit:

« 3° agréer les laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable, en abrégé APL ou chargés de réaliser un profil azoté de sol;
4° définir les modalités selon lesquelles l'agriculteur démontre la conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage de son exploitation agricole aux mesures prévues par les programmes de protection visés au 2° ainsi que la procédure, les modalités et l'autorité responsable de la délivrance des attestations de conformité de stockage des effluents d'élevage. ».

Art. 28.

Dans la partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, l'intitulé de la section 2 du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Section 2Conditions générales de distribution publique de l'eau destinée à la consommation humaine ».

Art. 29.

Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, l'intitulé de la section 1re du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Section 1reTarification et facturation de l'eau destinée à la consommation humaine ».

Art. 30.

Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, section 1re, du Livre II du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit:

« Sous-section 1reTarification de l'eau destinée à la consommation humaine ».

Art. 31.

L'article D.229 du Livre II du même Code, remplacé par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.229. Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants:
1° lorsque l'usager bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.270;
2° sur la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eaux usées industrielles, lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles ou contribue au coût assainissement industriel (CAI) prévu par l'article D.260;
3° sur les volumes d'eau consommés par les exploitations agricoles soumises à la taxe sur les charges environnementales, à l'exception du volume égal à la consommation présumée du ménage, soit 90 mètres cubes. ».

Art. 32.

À l'article D.239 du Livre II du même Code, le chiffre « 0,0125 » est remplacé par le chiffre « 0,025 ».

Art. 33.

Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, les sections 3 à 5 du Livre II du même Code comportant les articles D.252 à D.317, sont abrogées.

Art. 34.

Dans la partie III, Titre II, le Chapitre II du Livre II du même Code comportant les articles D.318 à D.330, est abrogé.

Art. 35.

Dans la Partie III, Titre II du Livre II du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé:

« Chapitre IIMécanismes de récupération des coûts autres que la tarification ».

Art. 36.

Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 1re intitulée comme suit:

« Section 1reDispositions générales ».

Art. 37.

Dans la section 1re insérée par l'article 36, il est inséré un article D.252 rédigé comme suit:

« Art. D.252. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par administration: le ou les services désignés par le Gouvernement. ».

Art. 38.

Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 2 intitulée comme suit:

« Section 2Taxe et contribution sur les prises d'eau. ».

Art. 39.

Dans la section 2 insérée par l'article 38, il est inséré une sous-section 1re intitulée comme suit:

« Sous-section 1rePrises d'eau potabilisable ».

Art. 40.

Dans la sous-section 1re insérée par l'article 39, il est inséré un article D.254 rédigé comme suit:

« Art. D.254. Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, contribuent au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produits.
Les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les distributeurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs..
Pour l'application du présent article, on entend par »producteurs d'eau potabilisable« : les titulaires de prises d'eau potabilisable en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées. ».

Art. 41.

Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article D.255 rédigé comme suit:

« Art. D.255.§1er. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées:
1° d'une part, soit:
a)  au paiement d'une taxe de prélèvement dont le montant est fixé à 0,0756 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement;
b)  à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.;
2° d'autre part, soit à:
a)  la conclusion d'un contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la S.P.G.E. pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;
b)  la réalisation de la mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.
L'obligation du titulaire de la prise d'eau potabilisable est levée lorsqu'un contrat de service d'assainissement industriel est conclu et qu'un coût assainissement industriel est versé à la S.P.G.E. pour la fraction du volume déversé sous forme d'eaux usées industrielles.
§2. Les prises d'eau potabilisable sont, en outre, soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé à 0,0756 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement.
§3. Ne sont pas soumises à la taxe de prélèvement ou à la contribution de prélèvement visée aux paragraphes 1er et 2 les prises d'eau souterraine suivantes:
1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois. ».

Art. 42.

Dans la section 2 insérée par l'article 38, il est inséré une sous-section 2 intitulée comme suit:

« Sous-section 2Prises d'eau souterraine non potabilisable ».

Art. 43.

Dans la sous-section 2 insérée par l'article 42, il est inséré un article D.256 rédigé comme suit:

« Art. D.256. §1er. Les prises d'eau d'exhaure sont soumises annuellement à une contribution de prélèvement fixée à 0,0756 euros par mètre cube d'eau d'exhaure portant sur les volumes d'eau souterraine.
§2. Les autres prises d'eau souterraine non potabilisable, à l'exception des prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 mètres cubes, sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit:
1° sur la tranche de 0 à 20 000 mètres cubes d'eau: 0,03 euro par mètre cube d'eau prélevé;
2° sur la tranche de 20 001 à 100 000 mètres cubes d'eau: 0,06 euro par mètre cube d'eau prélevé;
3° sur la tranche supérieure à 100 000 mètres cubes d'eau: 0,09 euro par mètre cube d'eau prélevé.
§3. Ne sont pas soumises à une contribution de prélèvement visée au paragraphe 2 les prises d'eau souterraine suivantes:
1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;
3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
4° les pompages destinés à protéger des biens, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
5° les pompages d'eau géothermale destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics. ».

Art. 44.

Dans la section 2 insérée par l'article 38, il est inséré une sous-section 3 intitulée comme suit:

« Sous-section 3Prises d'eau de surface non potabilisable ».

Art. 45.

Dans la sous-section 3 insérée par l'article 44, il est inséré un article D.257 rédigé comme suit:

« Art. D.257. §1er. Les prises d'eau de surface non potabilisable, à l'exception des prélèvements annuels qui n'atteignent pas 100 000 mètres cubes, sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit:
1° sur la tranche de 0 à 999 999 mètres cubes: 0,063 euro par mètre cube d'eau prélevé;
2° sur la tranche de 1 000 000 à 9 999 999 mètres cubes: 0,037 euro par mètre cube d'eau prélevé;
3° sur la tranche de 10 000 000 à 99 999 999 mètres cubes: 0,020 euro par mètre cube d'eau prélevé;
4° sur la tranche supérieure à 99 999 999 mètres cubes: 0,004 euro par mètre cube d'eau prélevé.
Un coefficient réducteur de la contribution de prélèvement prévue à l'alinéa 1er est appliqué sur les volumes prélevés et restitués dans les eaux de surface. Ce coefficient est égal à [1-((Volume restitué/volume total prélevé)/2)].
§2. Ne sont pas soumises à la contribution de prélèvement visée au paragraphe 1er les prises d'eau de surface suivantes:
1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
3° les pompages destinés à protéger des biens;
4° les pompages destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
5° les prélèvements destinés exclusivement à la production d'électricité verte au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ».

Art. 46.

Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 3 intitulée comme suit:

« Section 3Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques ».

Art. 47.

Dans la section 3 insérée par l'article 46, il est inséré une sous-section 1re intitulée comme suit:

« Sous-section 1reDispositions générales ».

Art. 48.

Dans la sous-section 1re insérée par l'article 47, il est inséré un article D.258 rédigé comme suit:

« Art. D.258. Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées ».

Art. 49.

Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article D.259 rédigé comme suit:

« Art. D.259. Sont soumises à la taxe:
1° toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, ci-après désignées »entreprises« , et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'assainissement ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;
2° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau sauf lorsqu'elle bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.270;
3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui bénéficie de l'exemption du C.V.A. visée à l'article D.229, 2°. ».

Art. 50.

Dans la section 3 insérée par l'article 46, il est inséré une sous-section 2 intitulée comme suit:

« Sous-section 2Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles ».

Art. 51.

Dans la sous-section 2 insérée par l'article 50, il est inséré un article D.260 rédigé comme suit:

« Art. D.260. §1er. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelle à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules des articles D.262 et D.265.
La charge polluante à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation.
§2. L'entreprise qui rejette des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique conclut un contrat de service d'assainissement industriel. Elle est redevable du coût assainissement industriel pour la fraction d'eaux usées ainsi rejetée prévu par ce contrat.
L'entreprise ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel est exemptée de la taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles visée au paragraphe 1er à partir de la date de signature du contrat.
§3. Le Gouvernement adopte le modèle de contrat de service d'assainissement industriel.
Le contrat mentionne au moins les éléments suivants:
1) la définition des services de collecte et d'épuration des eaux industrielles fournis par la S.P.G.E. ou par les organismes d'assainissement agréés;
2) la quantité estimée et la nature des eaux rejetées par l'industriel dans le réseau ou la station faisant l'objet d'un accord entre parties;
3) les modalités de calcul du prix du coût d'assainissement industriel visé à l'article D.2, 20° bis;
4) les contrôles que la S.P.G.E. ou l'organisme d'assainissement agréé sont autorisés à effectuer pour vérifier la conformité des eaux rejetées aux dispositions contractuelles, et les modalités d'exercice de ces contrôles;
5) les sanctions prévues en cas de non-respect par les parties de leurs obligations;
6) les causes qui permettent de mettre fin au contrat et les conséquences de la fin éventuelle du contrat;
7) les exceptions ou dérogations éventuelles au principe selon lequel le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Tenant compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services, le coût assainissement industriel est égal au coût-vérité d'assainissement industriel ou à l'équivalent de la taxe sur les déversements d'eaux usées industrielles si ledit coût-vérité est supérieur à celle-ci.
Pour établir l'existence et le montant du C.A.I., la S.P.G.E. ou l'organisme d'assainissement agréé mandaté par la S.P.G.E. peuvent avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun.
Lorsque l'entreprise rejetant des eaux usées industrielles reste en défaut de communiquer à la S.P.G.E., les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci peut procéder ou faire procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent étant portés à charge de l'entreprise. À défaut d'analyses, la charge prise en compte pour le calcul du coût vérité d'assainissement industriel est estimée sur base des informations pertinentes disponibles.
La S.P.G.E. peut, sur demande du Gouvernement wallon, résilier les contrats de service par catégorie d'industriels, sans indemnité et moyennant un préavis de 12 mois.
§4. La S.P.G.E. ou l'exploitant de l'infrastructure publique d'assainissement peuvent interrompre ou limiter l'assainissement chaque fois que des travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.
L'exploitant s'efforcera dans ces cas de limiter le nombre de coupures et leur durée à un minimum. Les entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées sont informées des travaux au plus tard cinq jours ouvrables avant leur début.
Dans les cas d'urgences ou d'interruptions de moins d'une heure, les entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées sont informées des travaux dans un délai raisonnable avant leur début. Des mesures conservatoires ou destinées à réduire les dommages peuvent être mises en œuvre avant leur notification aux entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées.
Lors des suspensions ou des arrêts du service pour cause d'intérêt général, suite aux cas de force majeure ou à la mise en demeure de l'entreprise déversant des eaux usées industrielles, la S.P.G.E. ou l'exploitant ne sont pas tenus de payer un dédommagement ou une compensation.
§5. En vue de favoriser la bonne gestion des eaux usées industrielles, le Gouvernement wallon peut autoriser le transfert à la S.P.G.E. d'un bien immobilier situé en zone d'activité économique ou d'une partie d'un tel bien immobilier, en pleine propriété ou en sous-sol, après accord de la S.P.G.E. et sans remboursement de l'aide ou du subside octroyés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. L'ouvrage d'assainissement est mis aux normes par le cédant. ».

Art. 52.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.261 rédigé comme suit:

« Art. D.261. Le taux de base de la taxe par unité de charge polluante des eaux usées industrielles déversées, ci-après dénommée taxe unitaire, est fixé à 13 euros à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 53.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.262 rédigé comme suit:

« Art. D.262. La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante:
« N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 »
Où:
1° « N » est le nombre d'unités de charge polluante;
2° « N1 = (Q/180)*[a + (0.35*MS/500) + (0.45*D.C.O./525)]*(0.4 + 0.6 d) »
Où:
a)  « N1 » est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
b)  « Q » est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement. Le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;
c)  « MS » est la teneur en matières de suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;
d)  « D.C.O. » est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures;
e)  « a » est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface, auquel cas elle est égale à 0;
f)  « d » est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; Dans les autres cas, le facteur « d » est égal à 1;
3° « N2 = [Q1 (Xi + 0,2 Yi + 10 Zi)]/500 »
Où:
a)  « N2 » est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds;
b)  « Q1 » est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
c)  « Xi » est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l: arsenic, chrome, cuivre, argent;
d)  « Yi » est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;
e)  « Zi » est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l: cadmium, mercure, nickel et plomb;
4° « N3 = (Q1 (N + P))/10.000 »
Où:
a)  « N3 » est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;
b)  « Q1 » est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
c)  « N » est la concentration moyenne en azote total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgN/l;
d)  « P » est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgP/l;
5° « N4 = 0,2.Q2 dt/10.000 »:
Où:
a)  « N4 » est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices;
b)  « Q2 » est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise;
c)  « dt » est l'écart moyen de température exprimé en degrés Celsius entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;
d)  « N4 » n'est pris en compte que si Q2 dt est supérieur ou égal à 1 000 000;
6° « N5 = e.(Q1.TU)/1000 »:
Où:
a)  « N5 » est le nombre d'unités de charge polluante lié au degré de toxicité;
b)  « e » est un coefficient réducteur visant à donner un caractère évolutif à l'introduction de l'écotoxicologie. À partir du 1er janvier 2015, le coefficient « e » est égal à 0. À partir du 1er janvier 2016, le coefficient est égal à 0,25. À partir du 1er janvier 2017, le coefficient est égal à 0,50. À partir du 1er janvier 2018, le coefficient est égal à 1;
c)  « Q1 » est le volume annuel, exprimé en mètres cubes de l'eau usée industrielle déversée à l'exception faite des eaux de refroidissement;
d)  « TU » sont les unités de toxicité pour 1 mètre cube, exprimées en équitox, et sont égales à
100
EC50-24 h'
e)  EC50-24 h est la concentration ayant un effet d'immobilisation sur la moitié de la population de « daphnia magna » (microcrustacé d'eau douce) après 24 h d'exposition à l'effluent, sa valeur étant exprimée en pourcentage d'effluent soumis à l'essai.
Lorsque la EC50-24 h, visée à l'alinéa 2, 6°, e) est supérieure à 100 pour cent, l'effluent est considéré comme non toxique (TU = 0).
Le Gouvernement détermine les secteurs d'activité soumis à l'application du N5, visé à l'alinéa 2, 6°, a) en fonction de la caractérisation des rejets et en arrête les modalités d'analyses. ».

Art. 54.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.263 rédigé comme suit:

« Art. D.263. §1er.Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées aux frais du redevable par un laboratoire agréé par le Gouvernement, en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration.
Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent sont portés à charge du redevable.
Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article D.262.
§2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement conformément aux règles qu'il détermine, suivant les directives et sous le contrôle l'Administration.
La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et n'a pas pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres. ».

Art. 55.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.264 rédigé comme suit:

« Art. D.264. Si les valeurs des paramètres repris dans la formule visée à l'article D.262 ne sont pas connues de l'Administration, et ne peuvent pas être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles des paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, l'Administration calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article D.265. ».

Art. 56.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.265 rédigé comme suit:

« Art. D.265. La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante:
« N = N1 + N2 »
Où:
1° N est le nombre total d'unités de charge polluante;
2° « N1 = A C1/B »:
Où:
a)  « N1 » est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
b)  « A » est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;
c)  « B » est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe Ire;
d)  « C1 » est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe Ire.
3° « N2 = (Q1. - Q2) C2 + Q2 C3 »:
Où:
a)  « N2 » est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;
b)  « Q1 » est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau usée industrielle déversée;
c)  « Q2 » est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau de refroidissement déversée;
d)  « C2 » est 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe Ire;
e)  « C3 » est 1/10 000;
f)  Le produit Q2 C3 est pris uniquement en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes. ».

Art. 57.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.266 rédigé comme suit:

« Art. D.266.§1er. La taxe annuelle est le produit de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article D.261 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé conformément à l'article D.262 ou à l'article D.265.
§2. Dans le cas où plusieurs entreprises rejettent en commun leurs eaux usées ou effectuent un traitement en commun de celles-ci, la taxe est partagée en parts égales entre les entreprises.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont tenues, chacune, au respect des dispositions des articles D.276 à D.280.
Cependant, les entreprises qui peuvent déterminer exactement leur charge polluante peuvent être taxées séparément.
Dans un tel cas, le reliquat de la taxe est réparti par l'Administration, en parts égales entre les entreprises restantes.

Art. 58.

Dans la section 3 insérée par l'article 46, il est inséré une sous-section 3 intitulée comme suit:

« Sous-section 3Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées domestiques. »

Art. 59.

Dans la sous-section 3 insérée par l'article 58, il est inséré un article D.267 rédigé comme suit:

« Art. D.267. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées domestiques est proportionnelle au volume d'eau déversé, exprimé en mètres cubes.
La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à 1,935 euro à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 60.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article D.268 rédigé comme suit:

« Art. D.268.§1er. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article D.267 est déterminé, suivant les règles définies par la présente disposition, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation présumée ou de tout autre élément probant dont l'Administration dispose pour déterminer sa consommation.
La consommation présumée du redevable est égale au produit de la multiplication du nombre d'unités visées à l'annexe II par la consommation unitaire présumée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximum d'unités enregistré dans le courant de l'année de déversement.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les exploitations agricoles, le volume est fixé forfaitairement à 90 mètres cubes.
§3. Pour les personnes qui déversent à la fois des eaux usées industrielles et des eaux usées domestiques, la taxe visée à l'article D.267 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique. ».

Art. 61.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article D.269 rédigé comme suit:

« Art. D.269. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article D.267 par le volume d'eau exprimé en mètres cubes déterminé à l'article D.268. ».

Art. 62.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article D.270 rédigé comme suit:

« Art. D.270. Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ou du C.V.A. dans les conditions définies par le Gouvernement.
Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ou du C.V.A. ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article D.254, alinéa 2.  ».

Art. 63.

Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 4 intitulée comme suit:

« Section 4Taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles ».

Art. 64.

Dans la section 4 insérée par l'article 63, il est inséré un article D.271 rédigé comme suit:

« Art. D.271. Pour assurer la récupération des coûts environnementaux liés à la ressource aquatique, il est établi une taxe annuelle sur la charge environnementale générée par les exploitations agricoles. ».

Art. 65.

Dans la même section 4, il est inséré un article D.272 rédigé comme suit:

« Art. D.272. La charge environnementale globale à prendre en considération pour le calcul de la taxe annuelle est la somme de la charge environnementale « cheptel » et de la charge environnementale « terres » générée par l'exploitation au cours de l'année qui précède l'année de taxation. ».

Art. 66.

Dans la même section 4, il est inséré un article D.273 rédigé comme suit:

« Art. D.273. §1er. Le nombre d'unités de charge environnementale est calculé selon la formule suivante:
« N = N1 + N2 ».
Où:
N est le nombre d'unités de charge environnementale.
§2. N1 est la charge environnementale « cheptel ». La charge est déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans le tableau de l'annexe III.
Le coefficient azote traduit la valeur de production annuelle d'azote par type d'animaux.
N1 = nombre animaux par catégorie x coefficient azote de la catégorie correspondante.
§3. N2 est la charge environnementale « terres ». La charge est déterminée en additionnant la charge environnementale « azote » (A), la charge environnementale « pesticides » (B) et la charge environnementale « érosion » (C).
« N2 = A+B+C »
Où:
« A » est la charge environnementale « azote » déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication des superficies de chaque catégorie de culture, exprimées en hectare, par son coefficient azote repris à l'annexe III.
Le coefficient azote traduit le reliquat azoté moyen dans le sol par type de culture.
A = superficies par catégorie x coefficient azote de la catégorie correspondante.
« B » est la charge environnementale « pesticides » déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication des superficies de chaque catégorie de culture, exprimées en hectare, par son coefficient pesticides repris dans le tableau de l'annexe III.
Le coefficient « pesticides » reflète l'utilisation moyenne de pesticides par type de culture.
B = superficies par catégorie x coefficient pesticides de la catégorie correspondante.
« C » est la charge environnementale « érosion » déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication des superficies de chaque catégorie de culture situées sur des pentes supérieures à 10 pour cent, exprimées en hectare, par son coefficient érosion moyen de la culture repris dans le tableau de l'annexe III.
Le coefficient érosion traduit le potentiel érosif lié à la culture.
C = superficies situées sur des pentes supérieures à 10 pour cent par catégorie x coefficient érosion de la catégorie correspondante. ».

Art. 67.

Dans la même section 4, il est inséré un article D.274 rédigé comme suit:

« Art. D.274. §1er. Le taux de base de la taxe par unité de charge liée à l'exploitation agricole, ci-après dénommé taxe unitaire, est fixé à 10 euros à partir du 1er janvier 2015.
§2. La charge environnementale globale à prendre en compte est déterminée conformément à l'annexe III.
§3. Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre moyen d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés au cours de l'année qui précède l'année de taxation.
§4. L'unité de charge environnementale « terres » moyenne d'une exploitation agricole est obtenue en divisant la charge environnementale « terres » (N2) par la superficie totale de l'exploitation exprimée en hectares.
§5. Les trente premiers hectares d'une exploitation sont exonérés de la taxe.
Cette exonération est calculée en multipliant l'unité de charge environnementale « terres » moyenne de l'exploitation par 30. ».

Art. 68.

Dans la même section 4, il est inséré un article D.275 rédigé comme suit:

« Art. D.275. §1er. Par dérogation à l'article D.273, §2, la charge environnementale « cheptel » est nulle lorsque la personne soumise à la taxe est détentrice d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, délivrée en vertu de l'article D.177 ou que la délivrance de cette attestation est en cours d'instruction. Si cette instruction démontre le défaut de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, l'Administration rectifie le calcul de la taxe dans un délai de quatre ans après l'établissement de celle-ci.
Par dérogation à l'article D.273, §2, la charge environnementale « cheptel » est nulle lorsque l'exploitation agricole de la personne soumise à la taxe n'est pas classée en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
§2. Par dérogation à l'article D.273, §3, pour la culture de maïs, le coefficient azote est réduit de 40 pour cent si la personne soumise à la taxe dispose d'au moins un conseil de fertilisation raisonnée basé sur un profil azoté de sol réalisé au printemps de l'année qui précède l'année de taxation, par un laboratoire agréé conformément aux règles déterminées par le Gouvernement.
Par dérogation à l'article D.273, §3, pour la culture de pommes de terre, le coefficient azote est réduit de 40 pour cent si la personne soumise à la taxe dispose d'au moins un conseil de fertilisation raisonnée basé sur un profil azoté de sol réalisé au printemps de l'année qui précède l'année de taxation, par un laboratoire agréé conformément aux règles déterminées par le Gouvernement.
Par dérogation à l'article D.273, §3, la charge environnementale pesticide est:
1° nulle lorsque la personne soumise à la taxe pratique l'agriculture biologique conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement wallon en vertu du Code wallon de l'agriculture;
2° réduite de 50 pour cent lorsque la personne soumise à la taxe s'est engagée dans le processus de lutte intégrée ou Integrated Pest Management, en abrégé « IPM ».
Par dérogation à l'article D.273, §3, la charge environnementale « érosion » est nulle lorsque la personne soumise à la taxe respecte les dispositions relatives aux bandes enherbées arrêtées par le Gouvernement wallon en vertu du Code wallon de l'agriculture.
§3. Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux réductions de taxes et à l'échantillonnage de sol au printemps en vue d'un profil azoté. »

Art. 69.

Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 5 intitulée comme suit:

« Section 5Déclaration, paiement et recouvrement des contributions et des taxes ».

Art. 70.

Dans la section 5 insérée par l'article 69, il est inséré un article D.276 rédigé comme suit:

« Art. D.276. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et s'applique aux contributions et aux taxes visées par le présent chapitre. Les dispositions spécifiques prévues par la présente section sont également d'application. ».

Art. 71.

Dans la même section 5, il est inséré un article D.277 rédigé comme suit:

« Art. D.277. Tout redevable déclare, chaque année, à l'Administration, les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente ou de sa charge générée l'année précédente. ».

Art. 72.

Dans la même section 5, il est inséré un article D.278 rédigé comme suit:

« Art. D.278. §1er. La déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement. La déclaration est délivrée et adressée directement aux redevables par l'Administration, avant le 31 janvier de l'année de taxation.
Les redevables qui n'ont pas reçu le formulaire réclament une déclaration au siège de l'Administration.
En cas de cessation d'activités, le redevable réclame un formulaire de déclaration à l'Administration, et la lui retourne dans les deux mois de la cessation d'activités.
§2. Dès lors que l'Administration a accès aux données intégrées dans le SIGEC dans le cadre du Code wallon de l'Agriculture, celles-ci valent déclaration pour l'établissement de la taxe sur les charges environnementales.
§3. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le redevable peut fournir sa déclaration par voie électronique.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions dans lesquelles cette procédure est obligatoire.
§4. Les données adéquates récoltées par l'Administration ou par la S.P.G.E. qui contribuent aux mesures de récupération des coûts, sont échangées entre ces deux entités.
Les données suivantes sont communiquées par l'Administration à la S.P.G.E. en vue de lui permettre d'effectuer la perception et le remboursement du CVA ou du coût assainissement industriel (CAI) en application des articles D.228, D.229 et D.260:
1° le nom du redevable et ses coordonnées bancaires;
2° l'adresse du redevable, son siège d'exploitation, son numéro de T.V.A. et son numéro d'entreprise;
3° le volume d'eau prélevé par le redevable en distinguant les volumes issus et non issus de la distribution publique;
4° le montant du CVA, mentionné sur les factures d'eau communiquées par le redevable à l'Administration dans le cadre de sa déclaration;
5° le montant des taxes sur les eaux usées industrielles et domestiques;
6° les résultats d'auto-contrôle des entreprises reliées à une station d'épuration publique;
7° l'autorisation de déversement d'eaux usées industrielles comprise dans le permis d'environnement.
§5. Les données récoltées par l'Administration dans le cadre de l'établissement de la taxe sur les rejets d'eaux usées ou des contributions de prélèvement peuvent être communiquées à d'autres services du Service public de Wallonie en vue de leur permettre d'assurer leurs missions de recouvrement, de surveillance et de gestion des masses d'eau.
§6. Le Gouvernement peut autoriser l'échange de données entre les services mentionnés aux articles D.278, §4 et D.278, §5. Le Gouvernement en détermine les modalités. ».

Art. 73.

Dans la même section 5, il est inséré un article D.279 rédigé comme suit:

« Art. D.279.La déclaration est envoyée ou remise au siège de l'Administration, avant le 31 mars de chaque année. La S.P.G.E. adresse à l'Administration les données des relevés des rejets d'eaux usées industrielles, avant le 31 mars de chaque année. ».

Art. 74.

Dans la même section 5, il est inséré un article D.280 rédigé comme suit:

« Art. D.280. La déclaration est vérifiée et le montant des contributions ou des taxes est établi par l'Administration. ».

Art. 75.

Dans la même section 5, il est inséré un article D.281 rédigé comme suit:

« Art. D.281. La taxe de prélèvement et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles.
Chaque provision est égale à 20 pour cent du montant de la dernière taxe de prélèvement ou contribution établie par l'Administration.
Si aucune taxe de prélèvement ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 pour cent du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.
Le prélèvement entraîne la débition des provisions.
Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement. ».

Art. 76.

Dans la même section 5, il est inséré un article D.282 rédigé comme suit:

« Art. D.282. Les rôles sont arrêtés par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et rendus exécutoires par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui.
Le Gouvernement wallon peut modifier l'alinéa 1er en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire compétent visé à l'alinéa 1er à la nouvelle structure. ».

Art. 77.

Dans la même section 5, il est inséré un article D.283 rédigé comme suit:

« Art. D.283. Le Gouvernement détermine:
1° les modalités d'exécution de l'article D.281;
2° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie relativement aux actes de recouvrement des contributions et des taxes. ».

Art. 78.

Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 6 intitulée comme suit:

« Section 6Subventions ».

Art. 79.

Dans la section 6 insérée par l'article 78, il est inséré un article D.284 rédigé comme suit:

« Art. D.284. Le Gouvernement peut subventionner l'installation de systèmes d'épuration agréés.
Le Gouvernement peut associer la commune ou l'organisme d'assainissement agréé à la procédure de demande et de liquidation du subside et au contrôle de l'installation du système d'épuration agréé. Il fixe la rémunération pour le service rendu par la commune ou par l'organisme d'assainissement agréé. Il établit les modalités de l'octroi des subventions dans le cadre du règlement général visé à l'article D.218. ».

Art. 80.

Dans la même section 6, il est inséré un article D.285 rédigé comme suit:

« Art. D.285. Le Gouvernement peut subventionner l'installation et le fonctionnement de dispositifs de contrôles, d'auto-surveillance portant sur les déversements d'eaux usées industrielles et assurant une optimisation des prélèvements d'eau des entreprises. Il établit les modalités d'octroi des subventions. ».

Art. 81.

Dans la partie III, Titre II du Livre II du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé:

« Chapitre IIIDispositions budgétaires

Art. 82.

Dans le chapitre III inséré par l'article 0, il est inséré un article D.286 rédigé comme suit:

« Art. D.286.§1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par »Fonds« , le Fonds pour la protection de l'Environnement, section »protection des eaux« visé à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les recettes perçues en application des mécanismes visant à récupérer les coûts générés par les prises d'eau, par les déversements d'eaux usées industrielles et domestiques et par les activités agricoles ainsi que les intérêts de retard dus par les redevables à défaut de paiement dans les délais sont affectées exclusivement au Fonds.
§2. Le Fonds est affecté au financement des missions définies aux articles D.288, D.289 et D.291. ».

Art. 83.

Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.287 rédigé comme suit:

« Art. D.287. Le Fonds est alimenté par:
1° le produit de la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, §1er;
2° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau potabilisable visée à l'article D.255, §2;
3° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau souterraine non potabilisable visée à l'article D.256;
4° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau de surface non potabilisable visée à l'article D.257;
5° le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260;
6° le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article 267;
7° le produit de la taxe sur la charge environnementale générée par les exploitations agricoles visée à l'article D.272;
8° les amendes et les intérêts de retard afférant aux procédures visées à la section 5 du chapitre II du présent titre;
9° les rémunérations des apports en capitaux faits par la Région wallonne à la S.W.D.E. et à la S.P.G.E.;
10° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matière d'épuration des eaux de surface;
11° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en vue de la protection de la ressource en eau;
12° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article D.21;
13° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D. 290, §2;
14° les sommes remboursées en vertu de l'article D. 290, §3;
15° les versements volontaires des personnes non soumises à la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, §1er, 1° qui se conforment de manière inconditionnelle aux obligations nées de l'application des articles D.167, D.167 bis , D.171, D.172 et D.175;
16° les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre.
En ce qui concerne le 16°, le Gouvernement arrête la part de chaque catégorie de ressources et les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions. ».

Art. 84.

Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.288 rédigé comme suit:

« Art. D.288. §1er. Le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260 et du produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article D. 267, sont affectées à 95 pour cent à la S.P.G.E.
§2. Les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions visant à assurer la protection des eaux souterraines, notamment:
1° les actions entreprises par les titulaires de permis dans la zone de prévention, telles que:
a)  les études;
b)  les travaux indispensables à la protection de la zone;
c)  les indemnisations prévues à l'article D.174;
d)  les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention;
2° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;
3° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;
4° les travaux destinés à lutter contre les pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;
5° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;
6° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;
7° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;
8° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;
9° les études et la réalisation des travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
10° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;
11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;
12° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux d'exhaure;
13° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines.
Pour ce qui concerne l'application des articles D.167, D.169, D.171 à D.176, D. 255, le Fonds intervient selon les modalités suivantes:
1° sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;
2° sur la base du programme défini par le Gouvernement.
§3. Les recettes du Fonds sont affectées également aux dépenses inhérentes à la réalisation des missions suivantes:
1° la prise des mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;
2° l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'actions dans les zones vulnérables;
3° la perception et le recouvrement des contributions et des taxes;
4° le traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles D.3, D.13, D.167, D.169, D.171 à D.176, D.252, D.254 à D. 283, par la Région;
5° les mesures de surveillance et les mesures d'urgence visées à l'article D.19;
6° les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article D.22 touchant notamment le secteur des ménages, le secteur industriel et le secteur agricole;
7° l'élaboration des programmes de surveillance et de mesures et du plan de gestion de bassin hydrographique, visés aux articles D.19, D.23 et D.24;
8° les mesures destinées à lutter contre les inondations;
9° le financement de prises de participation au profit de la Région wallonne dans le capital de la S.W.D.E. et dans le capital de la S.P.G.E. souscrites par la Région wallonne;
10° l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article D.165;
11° la surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article D.20;
12° la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions, en vertu des articles D.392 à D.406;
13° l'installation des systèmes d'épuration agréés et les dépenses en vue d'exercer leurs contrôles en vertu de l'article D.284;
14° les subventions prévues par l'article D.178;
15° la rétribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. et par la S.W.D.E en vertu du contrat de gestion;
16° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article D.179;
17° les avances récupérables prévues à l'article D.21;
18° la rémunération des experts désignés par le Gouvernement pour l'assister dans les fonctions qu'il remplit en vertu du Code de l'Eau et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent chapitre;
19° la contribution au Fonds de solidarité internationale pour l'eau;
20° les infrasts prévues à l'article D.285.;
21° la rétribution en contrepartie de missions confiées aux opérateurs du secteur de l'eau.
22° les subventions à la S.W.D.E. pour remplir ses missions de service public. ».

Art. 85.

Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.289 rédigé comme suit:

« Art. D.289. §1er Le Fonds a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
§2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215 et D.289 à D.291, des avances dans les cas de dommages visés à l'article D.210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.
§3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et d'études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.
Les études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, servent de base à toute expertise qui est établie lors d'une demande d'indemnisation.
§4. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues aux paragraphes 1 à 3.
§5. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement est supprimé.
§6. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine.
§7. Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.
§8. Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.
§9. Les agents du Service public de Wallonie qui ont été désignés précédemment par le Gouvernement pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.
§10. Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés au Fonds pour la protection de l'Environnement, section « protection des eaux », visé à l'article D.170 .du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 86.

Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.290 rédigé comme suit:

« Art. D.290. §1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.
§2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.
§3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt. ».

Art. 87.

Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.330-1 qui est rédigé comme suit:

« Art. D.330-1. Au 1er janvier de chaque année, le montant des taxes, redevances et contributions prévues par le présent Code est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. ».

Art. 88.

À l'article D.332 du Livre II du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, un 7° est inséré et rédigé comme suit:

« 7° de réaliser ou faire réaliser toutes les opérations liées à la gestion des eaux usées industrielles. »;

2° les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit le complètent:

« §3. Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.
§4. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d'établir:
1° un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;
2° un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'Administration, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé;
3° les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;
4° les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;
5° les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite. ».

Art. 89.

Dans la partie III, Titre III, chapitre I du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article D.342 bis rédigé comme suit:

« Art. D342 bis . À défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau situés en Région wallonne de remplir les obligations énoncées à l'article D.255, §1er, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'article D.255, §1er.
À défaut d'exécution des obligations de ces dernières, les autorités compétentes ou la Région wallonne s'y substituent aux mêmes fins. La Région wallonne récupère les montants à charge des titulaires de prises d'eau défaillants. ».

Art. 90.

À l'article D.406 du même Code, remplacé par le décret du 27 octobre 2011, les mots « D.275 à D.313 et D.318 » sont remplacés par les mots « D.252 à D.283 ».

Art. 91.

Dans le même Code, il est inséré un article D.406-1 rédigé comme suit:

« Art. D.406-1. Le Gouvernement peut désigner les agents de la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.) et des organismes d'assainissement agréés chargés de contrôler le respect des dispositions en matière d'assainissement prévues par le présent Code. ».

Art. 92.

Dans le même Code, il est inséré un article D.406-2 rédigé comme suit:

« Art. D.406-2. Un protocole d'inspection et de contrôle des rejets des eaux usées industrielles est établi entre l'Administration et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.). ».

Art. 93.

À l'article D.407 du même Code, modifié par le décret du 5 juin 2008, le nombre « 0,0250 » est remplacé par le nombre « 0,050 ».

Art. 94.

Les annexes Ière à III du même Code sont remplacées par les annexes Ire à III jointes au présent décret.

Art. 95.

L'article 17 bis , §2, alinéa 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, est complété par ce qui suit:

« - les taxes et contributions visées à l'article D.278, §1er du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau suite à une cessation d'activités;
– les provisions trimestrielles afférentes aux taxes de prélèvements et contributions sur les prises d'eau en cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. ».

Art. 96.

À l'article 23, §1er, alinéa 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « ainsi que les taxes et provisions visées à l'article 17 bis , §2, alinéa 2, septième et huitième tirets »
sont insérés entre les mots « et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article 17 bis , §2, alinéa 2, quatrième tiret » et les mots « sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire »;

2° les mots « à l'article 17 bis , §2, alinéa 2, premier et deuxième tirets » sont remplacés par les mots « à l'article 17 bis , §2, alinéa 2, premier, deuxième, septième et huitième tirets ».

Art. 97.

À l'article 63, §2, 1° du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots « et pour les taxes et contributions de prélèvement visées au chapitre II du titre II de la partie III du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau »
sont insérés entre les mots « taxes sur les déchets » et « en cas de rectification ».

Art. 98.

À l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine » sont abrogés.

Art. 99.

L'article 47 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D.289 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ».

Art. 100.

La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle s'applique sur base des prélèvements et déversements effectués en 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article D.260, §2 et §3, du Livre II du Code de l'Environnement inséré par l'article 51 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon.

L'entreprise déversant des eaux usées industrielles et ayant conclu un contrat de service avec un exploitant d'une infrastructure publique d'assainissement ou la S.P.G.E., dispose de six mois pour conclure le contrat de service adopté par le Gouvernement wallon visé par l'article D. 260, §2, à dater de son entrée en vigueur.

Art. 101.

Dans le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2014, il est inséré un article 17 bis rédigé comme suit:

« Art. 17bis.§1er. L'Administration délivre un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols à toute personne qui en fait la demande, par recommandé ou par voie électronique.
L'extrait conforme est délivré, par recommandé ou par voie électronique, moyennant paiement d'un droit de dossier versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols », visé à l'article D.170, §1er du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le Gouvernement fixe la durée de validité, les modalités de demande et de délivrance de l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols ainsi que les modalités de perception des droits de dossier.
Les extraits conformes seront délivrés individuellement par parcelle cadastrée ou non cadastrée.
Dans le cas où la banque de données de l'état des sols ne contient pour la parcelle concernée aucune information, l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols le mentionne explicitement.
§2. Le montant du droit de dossier pour la délivrance de l'extrait conforme est de cinquante euros par s'il est délivré par voie électronique et de soixante euros s'il est délivré par voie recommandée.
Pour les terrains sans références cadastrale, le montant du droit de dossier est fixé à deux cents euros par section cadastrale ou, à défaut, par division cadastrale, par extrait conforme de la banque de données de l'état des sols par voie électronique. Si l'extrait conforme est délivré par voie recommandée, le montant de la rétribution s'élève à deux cent cinquante euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande porte sur plus de cinq parcelles mitoyennes cadastrées ou non cadastrées, le montant du droit de dossier est forfaitairement fixé à deux cent cinquante euros.
§3. À partir du 1er janvier 2017, le montant du droit de dossier tel que visé au paragraphe 2 est, tous les deux ans, automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué sur le site internet Portail environnement de Wallonie. ».

Art. 102.

Dans le même décret, il est inséré un article 69 bis rédigé comme suit:

« Art. 69 bis .§1er. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols » et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une étude, d'un projet ou d'un recours.
Le droit de dossier est fixé comme suit:
1° 500 euros pour un projet d'assainissement;
2° 250 euros pour une étude de caractérisation ou une étude combinant une étude d'orientation et de caractérisation;
3° 150 euros pour une étude d'orientation et une évaluation finale;
4° 50 euros pour un recours.
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.
§2. À partir du 1er janvier 2017, le montant du droit de dossier tel que visé au paragraphe 1er est, tous les deux ans, automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué sur le site internet Portail environnement de Wallonie. ».

Art. 103.

L'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5.§1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 68,82 euros/tonne pour les déchets non dangereux et à 74,37 euros/tonne pour les déchets dangereux.
§2. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux, et à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros, s'il s'agit de déchets dangereux. ».

Art. 104.

L'article 6, §1er du même décret, est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants:
1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;
2° 18 euros/tonne, s'agissant des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;
3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;
4° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;
5° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;
6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10°;
7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;
8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;
9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;
10° 0,25 euro/tonne, s'agissant:
– de terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3;
– des déchets inertes issus des centres de recyclage y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de:
a)  1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;
b)  5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;
c)  15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres;
11° 0 euro/tonne, s'agissant:
– des déchets contenant des fibres d'amiante;
– des terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3 utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des centres d'enfouissement technique;
– des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement. ».

Art. 105.

L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10.§1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 8,99 euros/tonne.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 55,50 euros/tonne.
§2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros. ».

Art. 106.

L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11.§1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 26,64 euros/tonne.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 66,60 euros/tonne.
§2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros. ».

Art. 107.

L'article 12, alinéa 2 du même décret, est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation aux articles 10, §1er, et 11, §1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 2 euros/tonne en cas de récupération de chaleur et à 3 euros/tonne en l'absence de récupération de chaleur. ».

Art. 108.

L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 16. §1er. Le montant de la taxe sur la co-incinération de déchets dangereux est fixé à 7,49 euros/tonne.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la taxe sur la co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 0,50 euro/tonne.
Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit de 30 % pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées:
1° les déchets sont co-incinérés par le producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets;
2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets.
§2. Lorsque la co-incinération de déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros. ».

Art. 109.

L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 25. Le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne de déchets. ».

Art. 110.

L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 30. Le montant de la taxe est fixé à 38,85 euros/tonne. ».

Art. 111.

L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 38.Le montant de la taxe est fixé à 55,50 euros/m® pour les déchets non dangereux, à 222 euros/m® pour les déchets dangereux et 222 euros/m® pour les déchets dangereux et non dangereux en mélange. Le montant de la taxe est plafonné à 500.000 euros. ».

Art. 112.

L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 40.Le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/m® de déchets abandonnés, avec un minimum de 166,50 euros.
Le montant de la taxe est fixé à 666 euros/m® de déchets dangereux, avec un minimum de 666 euros. ».

Art. 113.

À l'article 45, alinéa 2 du même décret, les mots « des douze mois précédant le mois de décembre »
sont insérés entre les mots « indices des prix » et les mots « de l'année qui précède ».

Art. 114.

À l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre romain « V, »
est inséré entre les mots « chapitres » et « VI »;

2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Pour ce qui concerne la taxe due en application du chapitre V, tout redevable est tenu de déposer auprès de l'Office une déclaration établissant le montant des taxes dues au cours d'un semestre civil.
Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle de la perception de chacune des taxes dues dans son chef au cours de la période concernée.
La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Office, au plus tard le 20 du mois qui suit le semestre civil auquel se rapporte la déclaration. ».

Art. 115.

À l'article  50 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, le chiffre romain « V, »
est inséré entre les mots « chapitres » et « VI »;

2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Pour ce qui concerne la taxe due en application du chapitre V, la taxe relative à une déclaration est payable, à l'initiative du redevable, au plus tard le 20 du mois qui suit l'échéance semestrielle. ».

Art. 116.

À l'article 70 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Pour les redevables qui sont soumis à l'impôt des sociétés, les taxes visées par les chapitre III à V sont, pour les exercices 2008 à 2019 affectées d'un coefficient de 0.7. »;

2° à l'alinéa 2, les mots « aux montants de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets visés aux articles 5 et 6, §1er, » sont abrogés;

3° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient n'est pas d'application pour le calcul du montant de la taxe subsidiaire pour la partie des déchets mis en C.E.T. hors du territoire de la Région wallonne. ».

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 117.

À l'article 183 bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, inséré par le décret du 20 juillet 2005 et modifié par le décret du 23 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots « et de sites de réhabilitation paysagère et environnementale »
sont insérés entre les mots « sites à réaménager » et les mots « appartenant à la Région wallonne »;

2° le paragraphe 2, est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° les dépenses relatives aux actes et travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de réhabilitation de bâtiments, d'aménagement d'infrastructures et d'équipements en vue de la réalisation du programme des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, en ce compris les études y relatives. ».

Art. 117/1.

L'article 68 des dispositions finales du décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie et formant le Code du Développement territorial est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 68.Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2015. ».

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 118.

À l'article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par la loi-programme du 22 décembre 2003, par la loi du 6 mai 2009 et par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2e tiret est abrogé;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3e tiret, les mots « les autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement » sont remplacés par les mots « les agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement »;

3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4e tiret est abrogé;

4° au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation à l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII du même Livre aux infractions à la loi, on entend par « agent » l'agent statutaire ou contractuel visé au §1er. »;

6° les paragraphes 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 119.

À l'article 35 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 52 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement »;
b)  il est inséré les 10° et 11° rédigés comme suit:
« 10° enfreint les dispositions du Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) no 1255/97;
11° enfreint les dispositions du Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. »;

2° à l'alinéa 2, les mots « Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 52 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

Art. 120.

À l'article 36, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi-programme du 22 décembre 2003, et par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende de 52 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement »;

2° les 17° et 18° sont abrogés.

Art. 121.

À l'article 36 bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995, et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2012, les mots « Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende de 52 euros à 2.000 euros » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

Art. 122.

L'article 39 de la même loi, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2012, est abrogé.

Art. 123.

À l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009 et par la loi-programme du 27 décembre 2012, les mots « sont punies d'une amende de 52 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « constituent une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 124.

À l'article 42 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à l'article 40 » sont remplacés par les mots « à l'article D.157, §2, 6°, et D.163, §6, alinéa 2, 5° du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé comme suit: « Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, une copie du procès-verbal visé à l'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement est envoyée Service public de Wallonie compétent pour le bien-être animal. ».

Art. 125.

Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, il est inséré un chapitre XI/1 intitulé « Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux ».

Art. 126.

Dans le chapitre XI/1 inséré par l'article 125, il est inséré un article 43-1 rédigé comme suit:

« Art. 43-1. En application de l'article 4, alinéa 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et des services de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux, dénommé « le fonds » dans le présent chapitre. ».

Art. 127.

Dans le même chapitre XI/1, il est inséré un article 43-2 rédigé comme suit:

« Art. 43-2. §1er. Sont affectés au fonds:
1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prévues par ou en vertu de la présente loi;
2° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les sommes d'argent visées à l'article D.159 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent des infractions à la loi;
3° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinéa 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent une infraction à la loi;
4° le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur suite à une infraction à la loi;
5° les dons et legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection et du bien-être animal;
6° les sommes recouvertes par l'autorité compétente en exécution de l'article 41 bis et de l'article 42;
7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds.
§2. Les moyens du fonds sont affectés au financement des dépenses relatives à la politique de la protection et du bien-être animal prévues par la loi. ».

Art. 128.

Dans le même chapitre XI/1, il est inséré un article 43-3 rédigé comme suit:

« Art. 43-3. Les dépenses du fonds peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de fonctionnement, d'investissement, de constatation, de répression, de saisie et d'autres frais liés à des actions ou missions dans le cadre du fonds et exécutées par des tiers. ».

Ce chapitre entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (Voyez l'article 158 ).

Art. 129.

L'article D.229, §1er du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'adaptation du plan opérationnel. ».

Art. 130.

À l'article D.234 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par produit agricole ou gamme de produits agricoles » sont abrogés et les mots « leur promotion » sont remplacés par « la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « , les modalités de révision »
sont insérés entre les mots « l'assiette » et « , le taux »;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires à charge des personnes souhaitant bénéficier des services de l'Agence, selon les modalités et les procédures que le Gouvernement définit. ».

Art. 131.

À l'article D. 418, 8°, du même décret, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2015 ».

Art. 132.

Pour l'application du Titre III/1- De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques - de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et sans préjudice de l'application de l'article 54 de la même loi, les centimes additionnels régionaux sont fixés à 35,117 % de l'impôt État réduit.

Les termes « impôt État réduit » et « centimes additionnels régionaux » ont pour l'application de la présente disposition, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 133.

Cette section est applicable à partir de d'exercice d'imposition 2015.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 134.

À l'article 17 bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié par les décrets des 17 janvier 2008, 10 décembre 2009 et 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2/3 est abrogé;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. Aucune somme de taxes ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le receveur que si ces mesures sont précédées d'une reprise dans un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du recouvrement. ».

Cet article entrera en vigueur le 8 janvier 2015 (voyez l'article 136 ).

Art. 135.

L'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 28 novembre 2013, est complété par ce qui suit:

« aux époques fixées par ce même fonctionnaire. ».

Cet article entrera en vigueur le 8 janvier 2015 (voyez l'article 136 ).

Art. 136.

La présente section entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge .

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 137.

Le décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques est abrogé.

Toutefois, il reste applicable aux dossiers en cours de traitement, à l'entrée en vigueur du présent article, jusqu'à leur clôture.

Art. 138.

La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 139.

L'article 97, alinéa 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est due, pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, en raison de deux composantes:
– la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts;
– la seconde, appelée » éco-malus « , étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 140.

Dans le Titre V, Chapitre IV, du même Code, l'intitulé de la section 1ère, insérée par le décret du 5 mars 2008, est remplacé par ce qui suit:

« Section 1reMontant de la taxe pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1° ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 141.

L'article 97 bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 97 bis .§1er. Pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, dénommées » véhicules automobiles « dans la présente section, le montant de la taxe est formé par le montant total des deux composantes énumérées à l'article 97, alinéa 2.
§2. La première composante de la taxe due pour les véhicules automobiles est calculée conformément à l'article 98.
§3. La seconde composante de la taxe, due pour les véhicules automobiles appelée » éco-malus « , est calculée conformément aux articles 97 quater et 97 quinquies  ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 142.

Dans l'article 97 ter du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2010 et confirmé par le décret du 10 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1°, alinéa 3, premier tiret, le nombre « 195 » est remplacé par le nombre « 205 »;

b)  au 1°, alinéa 3, second tiret, le nombre « 186 » est remplacé par le nombre de « 196 »;

c)  au 2°, alinéa 1er, le nombre « 150 » est remplacé par le nombre « 140 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 143.

Dans l'article 53 ter , §1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les décrets des 10 décembre 2009, 10 mai 2012 et 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les montants de « 200.000 EUR » et « 191.000 EUR » sont respectivement remplacés par les montants de « 160.000 EUR »
et « 150.000 EUR »;

2° à l'alinéa 2, l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2015 »;

3° à l'alinéa 3, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2014 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 144.

Il est établi par la Région wallonne une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 145.

La taxe est due par l'opérateur du mât, pylône ou antenne au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Si l'opérateur n'est pas le propriétaire du mât, pylône ou antenne, ce dernier est tenu solidairement au paiement de la taxe.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 146.

Le montant annuel de base de la taxe est fixé à 8.000 euros par site. Ce montant, est, à partir de l'exercice d'imposition 2015, indexé selon la formule suivante:

Montant indexé = montant de base * (indice des prix à la consommation de janvier de l'exercice d'imposition/indice des prix à la consommation de janvier 2014).

On entend par site l'ensemble, indissociable sans travaux substantiels, formé par le mât, pylône ou antenne(s) et leurs équipements connexes, qu'un ou plusieurs opérateurs ont installé.

Les opérateurs qui partagent un site visé par la présente taxe sont tenus solidairement au paiement de la taxe.

Le montant de la taxe est annulé pour un site installé, mais non exploité effectivement.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 147.

Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul ou de manière partagée, par commune.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 148.

La déclaration, la procédure de taxation, les délais d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et à ses arrêtés d'exécution.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 149.

Il est fait interdiction aux communes de lever une taxe ayant le même objet.

Les règlements communaux portant sur une taxe ayant le même objet sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 150.

§1er. Par dérogation à l'article 150, les communes peuvent établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe établie à l'article 145 frappant les mâts, pylônes ou antennes visés à l'article 145 établis principalement sur leur territoire.

§2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 151.

§1er. Un pour cent du produit de la taxe additionnelle est retenu à titre de frais administratifs avant attribution du solde aux communes.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités particulières d'attribution du produit de la taxe additionnelle aux communes.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 152.

À l'article 2 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° le nombre « 5 000 » est remplacé par le nombre « 1 000 »;

2° le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 25 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 153.

À l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci tel que visé à l'article 7, §3, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « ou des constats postérieurs visés à l'article 7, §3, alinéa 2, ou, à défaut de constat, à la date anniversaire du deuxième constat ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 154.

À l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« La période imposable est l'année au cours de laquelle est dressé un deuxième constat visé à l'article 7, §2, alinéa 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état, ou les années postérieures durant lesquelles le site est maintenu en l'état au sens de l'article 2.  »;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit l'année imposable. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 155.

À l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, le mot « douze » est remplacé par le mot « neuf »;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Ce deuxième constat est notifié conformément au §1er, alinéa 2 »;

3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« À partir de la date anniversaire du deuxième constat, le site est présumé maintenu en l'état au sens de l'article 2. Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visés au §1er, alinéa 1er, d'effectuer un contrôle. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 156.

À l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit:

« §1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visés aux §2 et §3.
§2. Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises à sa charge en application de ce décret respecte ses obligations.
La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations.
Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations.
Les taxes sont dégrevées lorsque l'Administration délivre un certificat de contrôle du sol en application de l'article 67 dudit décret.
§3. Les sites à réaménager qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article 169, §1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie.
La suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté.
Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, pour les taxes exigibles à partir de l'année de la demande.
Les taxes sont dégrevées lorsque le réaménagement du site est constaté par l'arrêté visé à l'article 169, §7 du même Code. »;

2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

« §6. La suspension visée aux §2 et §3 reste acquise même si le respect des obligations découlant des deux législations visées n'a pas entraîné la suppression du caractère taxable du site au sens du présent décret.
§7. Le constat, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, du caractère désormais non taxable d'un site au sens du présent décret, entraîne le dégrèvement des taxes suspendues. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 157.

Dans le même décret, il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit:

« Art. 9 bis .Les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale.
Peuvent lever ces centimes les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 158 ).

Art. 158.

Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 17, 100, 133, 136 et 138, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN


Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 12 décembre 2014.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN