Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1973, sur la conservation de la nature, notamment les articles 20 à 24 (soit, les articles 20, 21, 22, 23 et 24) ;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1975 délimitant parmi les attributions du Ministère de l'Agriculture, les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1975;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la conservation de la nature en sa séance du 15 septembre 1976;
Vu l'avis du Conseil supérieur des forêts en sa séance du 13 octobre 1977;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre des Affaires flamandes, de Notre Ministre des Affaires wallonnes et de Notre Ministre des Affaires bruxelloises,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les réserves forestières sont créées par Nous, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sur la proposition des Ministres qui ont respectivement la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
Lorsqu'elles appartiennent à l'Etat, les réserves forestières jouissent de ce statut pour une durée indéterminée.
Lorsqu'elles appartiennent à un autre propriétaire que l'Etat, ce statut leur est conféré par contrat avec le propriétaire pour une durée de neuf ans renouvelable à dater de l'arrêté royal portant création de la réserves forestière.
Art. 2.
L'aménagement et la gestion de réserves forestières sont fondés sur une analyse scientifique et doivent être conformes aux objectifs formulés à l'article 20 de la loi sur la conservation de la nature.
Art. 3.
L'aménagement d'une réserves forestière, soumise au régime forestier, fait l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
Cet arrêté est préalablement soumis à l'avis de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
( Dans le mois de la réception de l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, le projet d'arrêté portant l'aménagement d'une réserve forestière soumise au régime forestier est soumis aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement – AGW du 20 décembre 2007, art. 22 ) .
Art. 4.
L'aménagement d'une réserve forestière, non soumise au régime forestier, fait l'objet d'un plan de gestion proposé par le propriétaire comme partie du contrat évoqué à l'article 1er .
Ce plan de gestion sera soumis à l'avis de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature et approuvé par les Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
Art. 5.
L'exercice de la chasse, et éventuellement de la pêche, dans les réserves forestières, non soumises au régime forestier, est maintenu au profit du propriétaire ou ses ayants droit, pour autant qu'il soit compatible avec les objectifs de l'article 20 de la loi sur la conservation de la nature.
Art. 6.
L'introduction de gibier dans les réserves forestières est soumise à autorisation des Ministres qui ont respectivement la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions, sur avis de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Art. 7.
Sont interdits dans les réserves forestières:
a) les fouilles, carrières et tout enlèvement de matériaux du sol et du sous-sol;
b) tous autres travaux non prévus dans l'aménagement et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore autochtones;
c) l'enlèvement des litières et de la végétation herbacée, l'utilisation d'engrais et de biocides;
d) l'introduction des chiens, des chevaux ou de n'importe quel animal, sauf les animaux utilisés pour la gestion forestière normale ou en vue de l'exercice de la chasse et sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 (soit, les articles 3, 4 et 5) de la loi sur la conservation de la nature;
e) la construction de maisons, fermes, baraques ou hangars sauf s'ils sont exclusivement affectés à la gestion forestière ou au contrôle de la chasse et de la pêche;
f) l'apposition d'affiches publicitaires ou l'utilisation de tous autres procédés de publicité commerciale;
g) l'utilisation de transistors, de haut-parleurs et la perturbation de la quiétude des lieux ou des visiteurs de quelque manière que ce soit; cette interdiction ne vise pas les postes émetteurs-récepteurs ainsi que le matériel utilisé pour la gestion de la réserves forestière;
h) l'abandon de déchets ou détritus de quelque nature qu'ils soient, à l'exception des déchets ligneux provenant de l'exploitation forestière.
Art. 8.
Dans les réserves forestières, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés ne sont autorisés que sur les chemins publics.
L'aménagement de parkings et de zones de camping-caravaning est interdit.
L'accès, la circulation et le stationnement de voitures et de véhicules de service, nécessaires à la gestion forestière et à l'exercice de la chasse et de la pêche sont autorisés moyennant l'accord du propriétaire.
Art. 9.
Les Ministres qui ont respectivement les forêts, la chasse et la conservation de la nature dans leurs attributions, après avoir pris avis du Conseil supérieur des forêts, du Conseil supérieur de la chasse et de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature, peuvent, dans des cas particuliers, lever en tout ou en partie ou pour une période déterminée, les interdictions prévues aux articles 7, § a , b , c , d et e et 8 du présent arrêté.
Art. 10.
Les dispositions pénales des articles 44, 45, 47 et 49 de la loi sur la conservation de la nature sont applicables aux infractions des interdictions prévues au présent arrêté.
Art. 11.
Nos Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.