Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à article 127, 1er, de celle-ci.
Définitions
Art. 2.
Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008: l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
2° l'O.F.F.A.: l'Office francophone de la Formation en alternance, visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
3° l'apprenant: le jeune visé à l'article 1er, 1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance;
4° le contrat d'alternance: le contrat visé à l'article 1er, 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 et dont les modalités sont déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance;
5° l'opérateur de formation en alternance, soit:
a) les centres d'éducation et de formation en alternance (C.E.F.A.), tels que visés par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, y compris les établissements coopérants dont ceux de l'enseignement de promotion sociale;
b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (I.F.A.P.M.E.), conformément à l'accord de coopération conclu le 20 février 1995, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003;
6° la certification de l'apprenant en alternance: le certificat d'apprentissage, le certificat de qualification (CQ6 ou CQ7), le certificat de qualification spécifique ou tout titre ou certificat équivalent;
7° le tuteur agréé: le tuteur visé à l'article 1er, 1er, 6°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, qui dispose d'une expérience minimale de cinq ans dans le métier visé par la formation en alternance suivie par l'apprenant et qui est détenteur soit:
a) d'un titre de compétence de tuteur délivré en vertu l'article 20 de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
b) au terme d'une formation de tuteur de minimum huit heures, d'une certification ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté française, la Région wallonne, la Commission communautaire française ou par le fonds de formation sectoriel compétent;
8° le fonds de formation sectoriel: l'association sans but lucratif de formation créée par un ou plusieurs fonds de sécurité et d'existence visé(s) par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
9° l'entreprise: toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, partenaire de la formation en alternance, qui accueille un apprenant dans les liens d'un contrat d'alternance;
10° le coût effectivement supporté par le fonds de formation sectoriel: toute dépense effectuée par le fonds de formation sectoriel, en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention collective de travail rendue obligatoire comprenant:
a) la rémunération brute du coach pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des remboursements de tiers;
b) les pécules de vacances légalement dus sur les prestations visées au a) ;
c) la prime de fin d'année;
d) les cotisations patronales de sécurité sociale versées à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Vacances annuelles et les cotisations spéciales, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie le fonds de formation sectoriel;
e) les frais de transport pour le domicile-lieu de travail;
f) les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail;
g) les frais de médecine du travail;
h) la quote-part patronale des titres-repas.
Sont exclus du coût visé à l'alinéa 1er, 10°, les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le coach pour compte du fonds sectoriels, les libéralités et gratifications.
Le Gouvernement peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.
Dispositions relatives aux incitants financiers
Incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance
Art. 3.
§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent décret, le Gouvernement octroie à l'entreprise un incitant financier de 750 euros destiné à renforcer l'encadrement de l'apprenant par un tuteur agréé.
L'entreprise bénéficie de l'incitant financier visé à l'alinéa 1er si, cumulativement:
1° elle respecte les conditions visées à l'article 2 bis de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
2° elle a conclu un contrat d'alternance avec l'apprenant;
3° elle a assuré, pour l'apprenant, une formation d'au minimum deux cent septante jours sous contrat d'alternance durant la première année de formation en alternance qui démarre le jour où l'entreprise conclut un contrat d'alternance avec un apprenant de niveau A, au sens de l'article 2 ter , 2, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ciblant une formation à un métier déterminé, et qui se termine au plus tard le 31 août de l'année scolaire au cours de laquelle l'apprenant passe au niveau B;
4° elle encadre l'apprenant par un tuteur agréé;
5° l'apprenant a réussi la première année de formation en alternance, telle que visée au 3°, ou est admis dans le niveau supérieur après un minimum de 270 jours sous contrat d'alternance.
Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, pour l'entreprise qui n'occupe aucun travailleur salarié et qui n'a accueilli aucun apprenant en alternance dans les cinq ans ayant précédé la conclusion d'un contrat d'alternance, la condition liée au tuteur agréé est d'application à partir du 1er septembre 2019.
§2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent décret, le Gouvernement octroie un incitant financier de 750 euros à l'entreprise qui n'occupe aucun travailleur salarié et qui conclut son premier contrat d'alternance.
Le Gouvernement détermine les modalités et conditions d'octroi à l'entreprise agréée selon les critères définis à l'article 2 bis , 2, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 de l'incitant visé à l'alinéa 1er.
§3. Le Gouvernement peut adapter le montant des incitants financiers visés aux paragraphes 1er et 2. Dans ce cas, sa décision spécialement motivée tient compte soit de l'évolution des législations et réglementations relatives à la formation en alternance et aux aides aux entreprises soit des avis et rapports que l'O.F.F.A. lui transmet conformément à l'article 5 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008.
§4. L'entreprise bénéficie une seule fois, pour un même apprenant, de l'incitant financier visé au paragraphe 1er.
L'entreprise bénéficie une seule fois de l'incitant financier visé au paragraphe 2.
Art. 4.
L'O.F.F.A. décide de l'octroi des incitants financiers visés à l'article 3, dont la liquidation est effectuée, conformément aux modalités que le Gouvernement détermine, par les services que le Gouvernement désigne.
Incitants financiers octroyés aux apprenants
Art. 5.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent décret, le Gouvernement octroie un incitant financier de 750 euros à l'apprenant qui obtient une certification au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, afin de soutenir la motivation de ce dernier à mener à terme et à réussir sa formation dans le cadre du contrat d'alternance.
L'apprenant bénéficie une seule fois de l'incitant visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut adapter le montant de l'incitant financier visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, sa décision spécialement motivée tient compte soit de l'évolution des législations et réglementations relatives à la formation en alternance et aux aides aux entreprises soit des avis et rapports que l'O.F.F.A. lui transmet conformément à l'article 5 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008.
Incitants financiers octroyés à l'engagement de coaches sectoriels
Art. 6.
Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions du présent décret, le Gouvernement octroie au fonds de formation sectoriel, un incitant financier qui peut prendre la forme:
1° soit d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;
2° soit d'une subvention dont les critères et modalités d'attribution sont établis par le Gouvernement.
Le montant annuel de l'incitant financier visé à l'alinéa 1er, correspond à un maximum de cinquante pour cent du coût effectivement supporté par le fonds de formation sectoriel, plafonné à 30.000 euros par équivalent temps plein.
L'aide visée à l'alinéa 1er prend en charge, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, une partie de la rémunération d'un coach sectoriel engagé par un fonds de formation sectoriel actif dans la formation en alternance.
Le Gouvernement peut adapter le montant de l'incitant financier visé aux alinéas 1er et 2. Dans ce cas, sa décision spécialement motivée tient compte soit de l'évolution des législations et réglementations relatives à la formation en alternance et aux aides aux entreprises soit des avis et rapports que l'O.F.F.A. lui transmet conformément à l'article 5 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008.
Art. 7.
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports
et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN