Commune – Irrecevabilité ratione temporis – Recours prématuré
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Centre régional d’Aide aux communes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 22 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 23 décembre 2019 et reçue le 24 décembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 27 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 23 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione temporis.