Commune – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Pepinster,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 29 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 31 janvier 2020 et reçue le 3 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. Le recours est relatif à deux demandes distinctes. La première porte sur l’obtention d’une copie du rapport ou du procès-verbal rédigé par l’inspection du bien-être à l’issue de sa vérification en ce qui concerne le coordinateur de sécurité des travaux de la place Piqueray.
La seconde demande porte sur l’obtention d’une copie de la convention d’architecte signée en vue de l’agrandissement du hall du Paire afin d’y implanter un espace VIP.
2.Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3,
alinéa 2, 2° du CDLD.
3. La première demande, datant du 11 décembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du samedi 11 janvier 2020, reporté au premier jour ouvrable suivant à savoir le lundi 13 janvier 2020. La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
La seconde demande, datant du 22 décembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 22 janvier 2020. La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
6. La partie adverse n’a pas communiqué de copies des documents demandés, contrairement à l’exigence prévue à l’article 8ter du décret du 30 mars 1995, tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[1]. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est pourtant prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
[1] Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998, selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
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02 mars 2020 -
CADA - Décision n° 48 : Commune – Obligation de collaboration – Communication d'office
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