Commune – Rapport du commissaire-voyer – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Couvin,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 1er avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 12 avril 2021 et reçue le 13 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 22 avril 2021.
Examen
1. La demande du 12 février 2021 porte sur l’obtention d’une copie du rapport établi à la demande de la partie adverse par le commissaire voyer dans un dossier de passage vicinal.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 12 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
La demande d’accès du requérant date du 12 février 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 16 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
3. Le 22 avril 2021, la partie adverse informe la Commission qu’elle a communiqué à la partie requérante le document sollicité, en lui fournissant la preuve de cet envoi.
Le recours a perdu son objet suite à une communication en cours de procédure.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.