CPAS – Budget – Document communiqué – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier simple le 30 janvier 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 2 février 2023 et reçue le 3 février 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 15 février 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur la consultation du « budget 2023 du CPAS ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 16 décembre 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 15 janvier 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 30 janvier 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse invoque l’exception relative à la demande manifestement abusive, prévue à l’article 6, § 3, 3°, du décret du 30 mars 199 Elle explique que la partie requérante a introduit la même demande auprès du CPAS et auprès de la Commune de Bernissart qui lui a permis de consulter le budget 2023 du CPAS. Dès lors que la partie requérante a pu consulter le document visé auprès de la Commune, la partie adverse considère que le recours est sans objet. Or, la partie requérante souligne dans son courriel du 22 février 2023 qu’elle maintient son recours envers le CPAS qui ne lui a pas permis de consulter le document sollicité.
- Dès lors que la partie requérante a bien pu consulter le budget concerné auprès de la Commune de Bernissart, la demande de consultation formulée par le présent recours, identique à celle rencontrée par la Commune, n'a plus d'objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est sans objet.