CPAS – Délibérations – Conseil d'action sociale – Communication
[…],
Parties requérantes,
CONTRE :
Le CPAS de Genappe,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 17 février 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 février 2023 et reçue le 22 février 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 8 mars 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « des délibérations qui ont été prises par le Conseil d’action sociale depuis le 19 septembre 2014, délibérations susceptibles d’avoir emporté la concession d’éventuels droits à des tiers ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 11 janvier 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 10 février 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 17 février 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication du document à la partie requérante.
- L’objet de la demande comportant potentiellement un grand nombre de décisions et faute d’autres indications, la partie adverse déduit que la demande porte sur « les délibérations relatives à la parcelle cadastrée sous […] ». En cas de contestation, la partie adverse estime que la partie requérante devait « circonscrire de manière claire et précise l’objet de sa demande ».
La Commission tire du recours et des explications de la partie adverse que l'objet de la demande de publicité passive se limite à la communication des délibérations du Conseil de l'Action sociale depuis le 19 septembre 2014 jusqu'au 11 janvier 2023 portant sur la parcelle précitée.
- La Commission n’aperçoit aucune exception permettant de justifier la non-transmission des documents sollicités ainsi circonscrits.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.