Commune – Arrêté de police – Document en possession de l'autorité (non) – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Libin,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 30 janvier 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 31 janvier 2024 et reçue le 1er février 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 février 2024.
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 28 janvier 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours le 30 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.