En cause de : […],
Partie demanderesse,
Contre : Monsieur Jean-Claude Marcourt, ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie adverse en date du 10 novembre 2010 contre le refus de lui communiquer « le formulaire de demande de prime à l’investissement présenté par […] à l’autorité de gestion en cadre du programme opérationnel « Convergence Hainaut » Feder » en ce compris le montant demandé de la prime à l’investissement demandé par la […] et / ou le montant qui a été accordé à cette dernière ;
Vu la lettre non datée parvenue au secrétariat de la Commission le 17 novembre 2010 par laquelle la partie demanderesse a introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 17 novembre 2010 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 17 novembre 2010 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’en ce qui concerne le formulaire de demande de prime à l’investissement présenté par […], l’ensemble du dossier relatif à la demande constitue un document administratif communicable sous la réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Considérant que l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité connaît l’exception relative à la vie privée, laquelle est susceptible de s’appliquer tant aux personnes physiques que, dans une certaine mesure, aux personnes morales ;
Considérant qu’à l’égard de ces dernières, les secrets d’affaires ou de fabrique constituent notamment des éléments de la vie privée ;
Considérant en outre, qu’à l’instar de ce que prévoit explicitement l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, il est de jurisprudence constante qu’il convient de retenir « le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise communiquées à l’autorité » parmi les causes d’exception ayant trait à la vie privée ;
Considérant à cet égard que la Commission ne voit pas en quoi des éléments stratégiques dont la divulgation pourrait nuire à l’entreprise pourraient être déduits de la nature des investissements réalisés, de leur montant ou de leur mode de financement, contenus dans le formulaire de demande ;
Considérant en outre que, la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 17 novembre 2010 étant restée sans réponse, la Commission est dans l’impossibilité d’apprécier la mesure dans laquelle l’exception ayant trait à la vie privée de […] trouve à s’appliquer ;
Considérant cependant que cette exception ne peut en aucun cas s’étendre aux informations dont la publicité est légalement rendue obligatoire ;
Considérant pour le surplus qu’à l’examen des documents communiqués par la partie demanderesse elle-même, il ressort de la réponse qui lui a été faite par la partie adverse en date du 19 octobre 2010 que « le montant global de l’investissement vient d’être revu par l’entreprise [et que] dès lors, aucune aide n’a encore été payée » ;
Considérant qu’il semble dès lors qu’aucune décision d’octroi de prime à l’investissement n’ait encore été prise ;
La Commission est dès lors d’avis que, sous réserve de l’exception tirée de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, telle qu’elle vient d’être précisée, le dossier relatif à la demande de prime à l’investissement sollicitée par […] constitue un document administratif qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse.
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03 décembre 2010 -
CADA – Avis n° 32
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