Centre public d'Action sociale – délibération du Conseil de l'Action sociale – dossier patrimonial – notion de document administratif –
communication partielle
En cause : […];
Partie demanderesse,
Contre : Le Centre public d’action sociale de Saint-Ghislain ;
Partie adverse,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 26 avril 2012 par la partie demanderesse, suite à l’absence de communication d’une copie de la délibération prise par le Conseil de l’aide sociale le 29 février 2012, dont l’objet est intitulé « Patrimoine - Dossier Aérodrome » ;
Vu la demande de reconsidération adressée simultanément par la partie demanderesse à la partie adverse par courrier daté du même jour, conformément à l’article 8, §2, alinéa 1er ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 26 avril 2012 ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs au Centre public d’action sociale de Saint-Ghislain en date du 27 avril 2012 ;
Vu les observations et documents complémentaires transmis à la Commission par le Centre public d’action sociale de Saint-Ghislain par courrier du 4 mai 2012 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que l’extrait du procès-verbal de la séance du 29 février 2012 du Conseil de l’action sociale, contenant la délibération sur le point « Patrimoine - Dossier Aérodrome », constitue un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2° du décret du 30 mars 1995 précité (voy. les avis n°16 et n°17 de la Commission, rendus respectivement le 1er avril et le 18 avril 2008) ;
Considérant qu’à l’examen du dossier, il n’apparaît pas qu’une exception prévue par l’article 6 du décret du 30 mars 1995 précité puisse être opposée à la partie demanderesse ; que, dans ses observations, le Centre public d’action sociale de Saint-Ghislain n’invoque d’ailleurs aucun motif permettant de justifier l’absence de communication de l’extrait précité du procès verbal du 29 février 2012 ;
Considérant cependant que le document à diffuser contient une estimation de valeur économique qui pourrait constituer une exception au sens de l’article 6, § 1er, 6° du décret du 30 mars 1995 précité ;
La Commission rend l’avis suivant :
Une copie de la délibération du Conseil de l’aide sociale de Saint-Ghislain du 29 février relative au point « Patrimoine - Dossier Aérodrome » doit être communiquée à la partie demanderesse, le cas échéant en biffant l’estimation de valeur susmentionnée.
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14 mai 2012 -
CADA – Avis n° 40 : Centre public d'Action sociale – délibération du Conseil de l'Action sociale – dossier patrimonial – notion de document administratif –
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