Commune – ASBL – Membres représentant la commune – Convention – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La ville de Mons, Grand-Place, 22 à 7000 Mons
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 14 novembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 novembre 2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 14 octobre 2018, formulée à partir du site internet Transparencia, porte sur la communication d’une copie 1) des actes de nomination ou de réélection des administrateurs de l’asbl […] depuis 2008 ; et 2) de la convention passée entre la Ville, le Manège et l’asbl […], évoquée par le bourgmestre dans le procès-verbal de la séance du conseil communal du 15 mars 2016 (p. 25 dudit PV, disponible sur le site internet de la Ville).
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à
la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
Examen de la demande
Pour autant qu’ils soient en possession de la partie adverse, les documents sollicités sont des documents administratifs au sens du CDLD.
En particulier, l’asbl […] a publié le 19 août 2008 au Moniteur belge des statuts dont l’article 22 dispose que « l’association est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins cinq membres de l’assemblée générale, de trois représentants de la Ville de Mons et du représentant du […] ASBL ».
La partie adverse doit donc être en possession de la décision de nomination et/ou de renouvellement de trois administrateurs au moins depuis 2008 (ceux représentant la Ville).
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission la copie des documents demandés par le demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités à la partie demanderesse.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il faut communiquer au demandeur les documents demandés.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l'article 32 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun « de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». L’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit pour sa part que « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée. Le Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement été instituée pour permettre à l'autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel recours à l'une des nombreuses exceptions susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative de collaborer avec une commission d'accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a pourtant été voulu par le constituant et le législateur »[2]. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la CADA n’est donc pas admissible au regard du droit fondamental consacré par l’article 32 de la Constitution.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve de l’application des exceptions légales.
- Accueil
- CADA – Avis n° 244 : Commune – ASBL – Membres représentant la commune – Convention – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
10 décembre 2018 -
CADA – Avis n° 244 : Commune – ASBL – Membres représentant la commune – Convention – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Mon compte