13 octobre 2026 -
CADA - Décision n° 669 : Ville – Sinistre sépulture – Communication
Ville – Sinistre sépulture – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Péruwelz, Rue Albert 1er, 61 à 7600 Péruwelz,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel du 19 juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 juillet 2026 et reçue le 3 août 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 7 août 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
Entendu Lionel Renders, président suppléant, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande initiale de publicité administrative que le recours auprès de la Commission portent sur la consultation ou la communication d’une copie des documents relatifs à la contestation opposant les parties au sujet du sinistre subi par le tombeau des aïeux de la partie requérante, à savoir :
- « • rapports de constatation ;
- • avis techniques ;
- • notes internes ;
- • comptes rendus de visite sur site ;
- • constatations des services techniques ou des fossoyeurs ;
- • photographies réalisées par les services communaux ;
- • tout autre document ayant contribué à l'analyse du dossier et à la motivation de la décision adoptée ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 18 juin 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 18 juillet 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 19 juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Par ailleurs, dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse a communiqué à la Commission sa réponse à la demande d’information lui ayant été adressée par le secrétariat de la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier, ainsi que les documents en sa possession relatifs à la demande initiale. Bien qu’elle indique dans sa réponse qu’« à [son] estime, l'ensemble des éléments ayant motivé la décision litigieuse a été communiqué à [la partie requérante] », elle précise, dans un courriel du 7 août 2026, ce qui suit :
« Les pièces annexées n'ont pas été transmises à [la partie requérante] (seule pièce transmise : le courrier).
Il n'y a pas de véritable motif quant à cette non-communication.
Le mail du 18/06 de [la partie requérante] est simplement passé sous nos radars ».
7. La Commission ne peut inférer du courriel précité que les documents sollicités ont été ou vont être communiqués à la partie requérante, de sorte qu’elle doit examiner la demande.
À cet égard, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents sollicités et la Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles exceptions à la transparence administrative, en ce compris celles prévues au décret du 30 mars 1995, pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
La Commission souligne, pour autant que de besoin, que, de manière constante, elle considère que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Pour justifier une restriction au droit à la transparence administrative, il doit être établi que la publicité des informations concernées porte effectivement atteinte à la vie privée, un simple lien avec celle-ci ne suffisant pas. Une telle restriction est d’autant moins admissible lorsque les informations reprises dans le document administratif concerné présentent un intérêt public.
Partant, les noms et prénoms des personnes figurant dans « les échanges de courriels internes intervenus préalablement à la prise de décision » ne doivent pas être occultés.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents suivants :
Le rapport ainsi que la décision adoptée par le Collège communal lors de sa séance du 2 juin 2026 ;
Le rapport technique et les photographies ayant fondé l'appréciation du Collège communal, Les échanges de courriels internes intervenus préalablement à la prise de décision ;
Le règlement communal relatif aux funérailles et sépultures,
et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.