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13 Juli 2023 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matiÚre de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, alinéa 2, D.242, alinéas 1 er, 5° et 6°, et 6, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, les articles 19, § 2, 22, 23, § 1 er, alinĂ©a 3, et 2, alinĂ©a 2, 27, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 28, § 1 er, alinĂ©a 3, 41, § 1 er, alinĂ©a 2, et 2, alinĂ©a 3, 51, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 52, § 1 er, alinĂ©a 3, 69, § 3, alinĂ©a 2, 81, § 2, et 94, alinĂ©a 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2022 ;
Vu le rapport du 15 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

(En application de l'article 19, § 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, les contrĂŽles croisĂ©es prĂ©liminaires peuvent porter sur :

1° la vérification de sur-déclaration ou sous-déclaration des superficies déclarées ;

2° la vérification des cultures déclarées. - AM du 6 février 2025, art.1er)
 

En application de l'article 19, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 », la date limite de notification des rĂ©sultats des contrĂŽles croisĂ©s prĂ©liminaires est fixĂ©e au 15 juin de chaque annĂ©e.

( Par dérogation à l'alinéa 2, la date limite de notification des résultats de contrÎles croisés préliminaires est fixée au 15 septembre pour les résultats issus des contrÎles prévus à l'alinéa 1er. - AM du 6 février 2025, art.1er)

Art. 2.

En application de l'article 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la tolĂ©rance de mesurage est de 1,25 mĂštres fois le pĂ©rimĂštre de la parcelle de rĂ©fĂ©rence divisĂ© par dix mille, avec un maximum d'un hectare.

Art. 3.

( En application de l'article 23, § 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les interventions soumises au systĂšme de suivi des surfaces sont les interventions fondĂ©es sur la surface Ă  l'exception des indemnitĂ©s forestiĂšres prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000. - AM du 6 fĂ©vrier 2025, art.2)

(En application de l'article 23, § 1er, alinĂ©a 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la liste des exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© qui peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es au moyen du systĂšme de suivi des surfaces sont les exigences et normes du titre 2, chapitre 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

L'organisme payeur détermine les conditions pertinentes qui peuvent faire l'objet d'un suivi au sein de chacune des exigences et normes prévue à l'alinéa 2. - AM du 6 février 2025, art.2)

En application de l'article 23, § 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la date limite de la communication des rĂ©sultats (provisoires - AM du 6 fĂ©vrier 2025, art.2) aux bĂ©nĂ©ficiaires est le 15 septembre de chaque annĂ©e.

Art. 4.

En application de l'article 27, § 1 er, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le taux minimal de contrĂŽles sur place est fixĂ© comme suit :

1° 5 % de tous les bĂ©nĂ©ficiaires ayant dĂ©clarĂ© l'une des cultures protĂ©agineuses admissibles, visĂ©s Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

2° 5 % de tous les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©tenteurs de bovins femelles viandeux, visĂ©s Ă  l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

3° 5 % de tous les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©tenteurs de vaches mixtes, visĂ©s Ă  l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

4° 5 % de tous les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©tenteurs de vaches laitiĂšres, visĂ©s Ă  l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

5° 5 % de tous les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©tenteurs de brebis, visĂ©s Ă  l'article 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

6° Au moins 3 % des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes ;

7° 5 % des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

8° 5 % des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 16, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique ;

9° 5 % des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique ;

10° 5 % des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000 ;

11° 5 % des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000, pour autant que l'aide s'Ă©lĂšve Ă  soixante euros au moins ;

12° 30 % des surfaces consacrées à la production de chanvre.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2° à 5°, les animaux contrÎlés s'élÚvent à 5 % au moins du cheptel des animaux admissibles détenu par l'ensemble des bénéficiaires.

Art. 5.

En application de l'article 28, § 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage de bĂ©nĂ©ficiaires ou d'Ă©lĂ©ments sĂ©lectionnĂ©s de maniĂšre alĂ©atoire est compris entre 20 et 25 % et le pourcentage de bĂ©nĂ©ficiaires ou d'Ă©lĂ©ments sĂ©lectionnĂ©s sur base des risques est compris entre 75 et 80 %.

Art. 6.

En application de l'article 41, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage minimal des dĂ©penses relatives aux installations et aux investissements devant faire l'objet de contrĂŽles ex post est fixĂ© Ă  1 %.

En application de l'article 41, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage des dĂ©penses sĂ©lectionnĂ©es de maniĂšre alĂ©atoire est compris entre 20 et 25 % et le pourcentage des dĂ©penses sĂ©lectionnĂ©es sur base des risques est compris entre 75 et 80 %.

Art. 7.

En application de l'article 51, § 1 er, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le taux de contrĂŽles sur place porte sur 1 % au moins du nombre total des bĂ©nĂ©ficiaires ou des Ă©lĂ©ments ciblĂ©s.

Art. 8.

En application de l'article 52, § 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage de bĂ©nĂ©ficiaires ou d'Ă©lĂ©ments sĂ©lectionnĂ©s de maniĂšre alĂ©atoire est compris entre 20 et 25 % et le pourcentage de bĂ©nĂ©ficiaires ou d'Ă©lĂ©ments sĂ©lectionnĂ©s sur base des risques est compris entre 75 et 80 %.

Art. 9.

En application de l'article 69, § 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les travaux d'intĂ©rĂȘt public peuvent ĂȘtre reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.

( Lorsque le cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er s'Ă©tend sur plusieurs annĂ©es, l'article 7, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne s'applique pas. - AM du 6 fĂ©vrier 2025, art.3)

Art. 9/1.

( En application de l'article 78, § 3, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les mares et les bordures de champ comptabilisĂ©es dans la surface environnementale sont exclues du calcul dĂ©terminant la diffĂ©rence entre la superficie dĂ©terminĂ©e et la superficie dĂ©clarĂ©e. - AM  du 6 fĂ©vrier 2025, art.4)

Art. 10.

En application de l'article 81, § 2, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les cas de non-respect des prescriptions relatives aux Ă©co-rĂ©gimes sont sanctionnĂ©s conformĂ©ment aux articles 11 et 12.

Art. 11.

Lorsqu'un cas de non-respect concerne une exigence de la ligne de base identifiĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 5, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, comme Ă©tant pertinente dans le cadre de l'Ă©co-rĂ©gime concernĂ©, une rĂ©duction d'un taux correspondant Ă  la moitiĂ© du taux dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'annexe 2 est appliquĂ©e sur base des codes « IDR » visĂ©s Ă  l'article 18, § 1 er.

Lorsqu'une mĂȘme exigence de la ligne de base fait l'objet de plusieurs cas de non-respect, la sanction retenue correspond au cas de non-respect le plus important.

Lorsque dans le cadre d'un engagement donné plusieurs exigences pertinentes de la ligne de base font l'objet de cas de non-respect, les réductions appliquées pour chaque exigence sont additionnées en tenant compte des rÚgles établies à l'article 11 du rÚglement (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022.

Art. 12.

§ 1 er. Lorsqu'un cas de non-respect constaté sur une parcelle agricole faisant l'objet d'un engagement ou au niveau de l'exploitation concerne une exigence relevant du cahier des charges de l'éco-régime concerné, l'une des sanctions suivantes est appliquée :

1° (1 - AM du 6 février 2025, art.5) avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ;

2°(2 - AM du 6 février 2025, art.5) réduction de 10 % du paiement annuel au niveau de la parcelle concernée ou au niveau de l'exploitation ;

3° (3 - AM du 6 février 2025, art.5) réduction de 50 % du paiement annuel au niveau de la parcelle concernée ou au niveau de l'exploitation ;

4° (4 - AM du 6 février 2025, art.5) réduction de 100 % du paiement annuel au niveau de la parcelle concernée ou au niveau de l'exploitation.

Lorsque plusieurs cas de non-respect sont constatĂ©s pour une mĂȘme parcelle agricole ou au niveau de l'exploitation, la sanction retenue est celle correspondant au cas de non-respect le plus important.

Pour l'application des alinĂ©as 1 er et 2, dans le cadre de l'Ă©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » visĂ© Ă  l'article 3, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, les rĂ©ductions sont appliquĂ©es au niveau du paiement pour l'Ă©lĂ©ment du maillage concernĂ© par le ou les cas de non-respect ou au niveau de l'exploitation.

§ 2. Lorsque l'Ă©valuation globale d'un cas de non-respect sur la base des critĂšres prĂ©vus Ă  l'article 81, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 rĂ©vĂšle un cas grave de non-respect, la sanction visĂ©e au paragraphe 1 er, 4°, est appliquĂ©e au niveau de l'exploitation. Le bĂ©nĂ©ficiaire est en outre exclu de l'Ă©co-rĂ©gime concernĂ© pendant l'annĂ©e civile en cause ainsi que la suivante.

( § 3. La sanction appliquĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 1er et 2 est fixĂ©e Ă  l'annexe 1Ăšre/1 en fonction des critĂšres prĂ©vues Ă  l'article 81, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023. - AM du 6 fĂ©vrier 2025, art.5)

Art. 13.

En application de l'article 81, § 2, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les rĂ©gimes de sanctions administratives prĂ©vus aux articles 14 Ă  16 s'appliquent dans le cadre des interventions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique.

Art. 14.

En cas de diminution de la superficie de surfaces agricoles ou du nombre d'animaux faisant l'objet de l'engagement, le paiement annuel pour l'engagement concerné est réduit de la maniÚre suivante :

1° en cas de diminution de moins de 3 %, de moins de dix ares ou de moins de trois animaux, aucune sanction n'est appliquée ;

2° en cas de diminution comprise entre 3 % inclus et 10 % non inclus, le paiement est réduit de 10 % ;

3° en cas de diminution comprise entre 10 % inclus et 30 % non inclus, le paiement est réduit de 50 % ;

4° en cas de diminution de 30 % ou plus, le paiement est réduit de 100 %.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1 er, 4°, en cas de diminution de 75 % ou plus, le bénéficiaire rembourse la totalité des aides perçues depuis le début de l'engagement.

Dans tous les cas de diminution d'engagement, celui-ci continue pour le reste de la durée de l'engagement initial et est ajusté au nombre d'hectares ou d'animaux restant.

Art. 15.

§ 1 er. Si un cas de non-respect est constaté sur une parcelle agricole faisant l'objet de l'engagement, l'une des sanctions suivantes est appliquée au niveau de la parcelle concernée, :

1° avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ;

2° réduction de 10 % du paiement annuel ;

3° réduction de 50 % du paiement annuel ;

4° réduction de 100 % du paiement annuel ;

5° réduction de 100 % du paiement annuel et récupération des montants perçus depuis le début de l'engagement.

Lorsque plusieurs cas de non-respect sont constatĂ©s pour une mĂȘme parcelle agricole, la sanction retenue est celle correspondant au cas de non-respect le plus important.

En cas de répétition d'un cas de non-respect identique, la sanction est majorée dans les limites du présent article.

§ 2. Lorsque la proportion de la superficie engagée faisant l'objet de la sanction visée à l'alinéa 1 er, 5°, est supérieure à 20 %, les sanctions suivantes sont appliquées au niveau de l'engagement concerné :

1° si la proportion est supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %, le paiement annuel est réduit de 100 % ;

2° si la proportion est supĂ©rieure Ă  50 %, le paiement annuel est rĂ©duit de 100 %, l'engagement est arrĂȘtĂ© et la totalitĂ© des montants perçus au titre de l'engagement depuis le dĂ©but de celui-ci est rĂ©cupĂ©rĂ©e.

§ 3. Lorsque l'Ă©valuation globale d'un cas de non-respect sur la base des critĂšres prĂ©vus Ă  l'article 81, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 rĂ©vĂšle un cas grave de non-respect, la sanction visĂ©e au paragraphe 2, 2°, s'applique. Le bĂ©nĂ©ficiaire est en outre exclu de la mesure, sous-mesure ou de l'intervention concernĂ©e pendant l'annĂ©e civile en cause ainsi que la suivante.

§ 4. L'organisme payeur dĂ©termine la sanction Ă  appliquer conformĂ©ment aux paragraphes 1 er Ă  3 en fonction des critĂšres prĂ©vus Ă  l'article 81, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023.

Art. 16.

Les sanctions applicables en cas de non-respect de la charge en bĂ©tail faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 13 « autonomie fourragĂšre » prĂ©vue Ă  l'article 3, alinĂ©a 1 er, 8°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, sont dĂ©terminĂ©es sur base des grilles de rĂ©duction prĂ©vues Ă  l'annexe 1.

Art. 16/1.

(Lorsqu'un cas de non-respect concerne une exigence de la ligne de base identifiĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 6, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et conformĂ©ment Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique, comme Ă©tant pertinente, une rĂ©duction d'un taux correspondant Ă  la moitiĂ© du taux dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'annexe 2 est appliquĂ©e sur base des codes « IDR » visĂ©s Ă  l'article 18, § 1er.

Lorsqu'une mĂȘme exigence de la ligne de base fait l'objet de plusieurs cas de non-respect, la sanction retenue correspond au cas de non-respect le plus important.

Lorsque dans le cadre d'un engagement donné plusieurs exigences pertinentes de la ligne de base font l'objet de cas de non-respect, les réductions appliquées pour chaque exigence sont additionnées en tenant compte des rÚgles établies à l'article 11 du rÚglement (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022. - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 17.

§ 1 er. En application de l'article 94, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 13 juillet 2023, dans le cadre de la conditionnalitĂ© les taux de rĂ©duction individuels concernant chaque cas de non-respects et leurs modalitĂ©s de calculs sont fixĂ©s Ă  l'annexe 2 et sur base des paragraphes 2 Ă  4.

§ 2. Les taux de réduction individuels tiennent compte du caractÚre intentionnel du non-respect, selon une échelle allant de 1 à 2 :

1° 1 : non-respect non-intentionnel, conformément à l'article 9 du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;

2° 2 : non-respect intentionnel, conformément à l'article 10 du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.

L'annexe 2 précise le caractÚre intentionnel ou non intentionnel pour chaque norme et exigence.

§ 3. Les taux de réduction individuels tiennent compte du degré de non-respect selon une échelle allant de 0 à 4 :

1° 0 : alerte ;

2° 1 : non-respect faible ;

3° 2 : non-respect moyen ;

4° 3 : non-respect élevé ;

5° 4 : non- respect grave.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le degré de non-respect est évalué au regard de l'étendue, de la gravité et du caractÚre persistant du cas de non-respect, déterminés conformément à l'article 7, § 2 à 4, respectivement, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.

L'annexe 2 précise les éléments de gravité, d'étendue et du caractÚre persistant pour chaque norme et exigence.

§ 4. Les taux de réduction individuels tiennent compte de la répétition du cas de non-respect au sens de l'article 83, § 5, c), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, selon une échelle allant de 0 à 9 :

1° 0 : premier constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

2° 1 : deuxiÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

3° 2 : troisiÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

4° 3 : quatriÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

5° 4 : cinquiÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

6° 5 : sixiÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

7° 6 : septiÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

8° 7 : huitiÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

9° 8 : neuviÚme constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;

10° 9 : dixiĂšme constat de non-respect Ă  une exigence ou Ă  une norme donnĂ©e et tout constat ultĂ©rieur Ă  la mĂȘme exigence ou norme.

Art. 18.

Lorsqu'un cas de non-respect à une exigence ou une norme de la conditionnalité est constaté, un code « IDR » est constitué comme suit, à partir des trois chiffres déterminés en application de l'article 17, § 2 à 4 :

1° premier chiffre : niveau d'échelle relatif au caractÚre intentionnel ou non intentionnel (« I ») ;

2° deuxiÚme chiffre : niveau d'échelle relatif au degré de non-respect (« D ») ;

3° troisiÚme chiffre : niveau d'échelle relatif à l'aspect répétitif (« R »).

Chaque code « IDR » correspond à un taux de réduction individuel déterminé au moyen des tableaux des taux de réduction relatifs à la conditionnalité repris à l'annexe 2.

Art. 18/1.

(§ 1er. En application de l'article 96/1, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, dans le cadre de la conditionnalitĂ© sociale les taux de rĂ©duction individuels concernant chaque cas de non-respects et leurs modalitĂ©s de calculs sont fixĂ©s Ă  l'annexe 3 et sur base des paragraphes 2 Ă  4.

§ 2. Les taux de réduction individuels tiennent compte du caractÚre intentionnel du non-respect, selon une échelle allant de 1 à 2 :

1° 1 : non-respect non-intentionnel ;

2° 2 : non-respect intentionnel.

L'annexe 3 précise le caractÚre intentionnel ou non intentionnel pour chaque exigence relevant de la conditionnalité sociale.

§ 3. Les taux de réduction individuels tiennent compte du degré de non-respect selon une échelle allant de 0 à 4 :

1° 0 : alerte ;

2° 1 : non-respect faible ;

3° 2 : non-respect moyen ;

4° 3 : non-respect élevé ;

5° 4 : non- respect grave.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, le degrĂ© de non-respect est Ă©valuĂ© au regard de l'Ă©tendue, de la gravitĂ© et du caractĂšre persistant du cas de non-respect, dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 96/3, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023.

L'annexe 3 précise les éléments de gravité, d'étendue et du caractÚre persistant pour chaque exigence relavant de la conditionnalité sociale.

§ 4. Les taux de rĂ©duction individuels tiennent compte de la rĂ©pĂ©tition du cas de non-respect au sens de l'article 96/3, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 selon une Ă©chelle allant de 0 Ă  9 :

1° 0 : premier constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

2° 1 : deuxiÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

3° 2 : troisiÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

4° 3 : quatriÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

5° 4 : cinquiÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

6° 5 : sixiÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

7° 6 : septiÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

8° 7 : huitiÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

9° 8 : neuviÚme constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

10° 9 : dixiĂšme constat de non-respect Ă  une exigence relevant de la conditionnalitĂ© sociale donnĂ©e et tout constat ultĂ©rieur Ă  la mĂȘme exigence. - AM du 11 septembre 2025, art.1er)

Art. 18/2.

(Lorsqu'un cas de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale est communiqué à l'organisme payeur, un code « IDR » est constitué comme suit, à partir des trois chiffres déterminés en application de l'article 18/1, § 2 à 4 :

1° premier chiffre : niveau d'échelle relatif au caractÚre intentionnel ou non intentionnel (« I ») ;

2° deuxiÚme chiffre : niveau d'échelle relatif au degré de non-respect (« D ») ;

3° troisiÚme chiffre : niveau d'échelle relatif à l'aspect répétitif (« R »).

Chaque code « IDR » correspond à un taux de réduction individuel déterminé au moyen des tableaux des taux de réduction relatifs à la conditionnalité sociale repris à l'annexe 3. - AM du 11 septembre 2025, art.1er)

Art. 19.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.

W. BORSUS

Annexe 1re/1 - Grille de sanctions établissant les réductions appliquées dans le cadre des exigences liées au cahier des charges des éco-régimes.
 
Exigences liées au cahier des charges de l'éco-régime ER « cultures favorables à l'environnement » ER « maillage écologique » ER « prairies permanentes » ER « réduction d'intrants »
Respect de la tenue conforme du registre d'exploitation 2 2 2 2
Respect des conditions de fauche 3 (Variante 1)
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides 4
Respect de l'absence de récolte 4 (Variante 3A et 3B)
Respect de la période de semis 4 (Variante 2A)
Respect de l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques  4 (arbustes et buissons isolĂ©s, bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre, haies, arbres, bosquet, cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied et mares) 4
Respect de l'interdiction de fertilisation et d'amendements  4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre)
Respect de l'interdiction d'utilisation de fertilisants  4 (mares)
Respect de la distance entre les Ă©lĂ©ments  4 (mares)
Respect de non-labour  4 (mares)
Respect des conditions d'accĂšs au bĂ©tail  3 (mares)
Respect de l'entretien  4 (mares)
Respect de l'interdiction de dĂ©pĂŽt de dĂ©chets et matĂ©riaux  4 (mares)
Respect de l'interdiction d'introduction de poissons et de palmipĂšdes pour l'annĂ©e de demande 2024  4 (mares)
Respect d'interdiction de la coupe, du pĂąturage et de la mise en culture  4 (mares)
Respect de la pĂ©riode de maintien de la culture  4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre)
Respect de l'interdiction d'utilisation Ă  des fins de production agricole  4 (jachĂšre, jachĂšre melifĂšre, bordure de champ, prairies UG5)
Respect de l'interdiction de broyage, de la coupe de la vĂ©gĂ©tation ainsi que du pĂąturage  4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre, jachĂšre, UG5)
Respect des dates d'implantation  4 (jachĂšre mellifĂšre)
Respect du couvert conforme  4 (bordure de champ, jachĂšre mellifĂšre)
Respect de l'absence de plantation et replantation sans notification prĂ©alable  3 (UG5)
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 100 m entre 2 parcelles  4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 50 m d'une forĂȘt  2 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)
Respect de la pĂ©riode de maintien de la culture  3 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)
Respect des espĂšces et des mĂ©langes autorisĂ©es  4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)
Respect de l'obligation de semis annuel  4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)
Respect de l'installation de plots Ă  alouettes ou perchoirs Ă  rapaces  2 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides et de rĂ©gulateurs de croissance  4 (cĂ©rĂ©ale laissĂ©e sur pied)
Respect du maintien des 80 % des prairies 4
Respect de l'interdiction d'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autres que ceux produits par les animaux de l'exploitation 4 (ER PP aide supp)
Respect de l'absence d'animaux non liés au producteur 4 (ER PP aide supp)
Respect de l'interdiction d'application des produits de la liste arrĂȘtĂ©e pour l'ER RI  4 (Variante rĂ©duction pesticides)
Respect du dĂ©sherbage mĂ©canique  4 (Variante dĂ©sherbage mĂ©canique)

 
Ajoutée par l'AM du 6 février 2025, art.7
(Annexe n° 3 Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 juillet 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©
Tableau de décisions pour l'application des réductions dans le cadre de cas de non-respect des exigences relevant de la conditionnalité sociale
Titre 1er. Code IDR
I. CaractĂšre intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
si le caractÚre intentionnel apparaßt dans les données de contrÎle « conditionnalité sociale » fournies par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 PremiĂšre occurrence ;
1 Non-respect répété (premiÚre répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
Conditionnalité sociale
1° Respect de la Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 : conditions de travail transparentes et prévisibles ;
2° Respect de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 : mesures visant à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
3° Respect de la Directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009 : prescriptions minimales en matiÚre de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail par les travailleurs.
Titre 3. Evaluation
Gravité
1, 2, 3 ou 4 : suivant la gravité de la sanction évaluée selon les niveaux de sanctions listés à l'article 101 du Code pénal social et mentionnée dans les données de contrÎle « conditionnalité sociale » fournies par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice ;
0 : si pas de sanction.
Etendue
2 par définition
Persistance
0 par définition
 
Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
1 0 2 0 0
1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
4 2 0 4
2 0 2 0 0
1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
4 2 0 4
3 0 2 0 0
1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
4 2 0 4

Titre 4. Principes généraux
Pour l'évaluation du degré de non-respect par exigence relevant de la conditionnalité sociale, les différentes conditions sont évaluées séparément selon la gravité, l'étendue et le caractÚre persistant des non-respects constatés. Les degrés de non-respect obtenus pour chaque condition sont comparés et le plus élevé est repris comme degré de non-respect pour l'exigence relevant de la conditionnalité sociale.
Un pourcentage de réduction par exigence relevant de la conditionnalité sociale est ainsi obtenu en tenant compte du caractÚre intentionnel ou non, du degré de non-respect et de l'aspect répété ou non du non-respect, selon le tableau ci-dessous :
 
IDR Pourcentage de rĂ©duction  IDR Pourcentage de rĂ©duction
100 0 % (alerte)  200 15%
110 1 %  210 15 %
120 3 %  220 35 %
130 5 %  230 75 %
140 10 %  240 100 %
101 0 % (alerte)  201 15 %
111 10 %  211 35 %
121 10 %  221 75 %
131 10 %  231 100 %
141 20 %  241 100 %
102, 103 ... 0 % (alerte)  202, 203 ... 100 %
112, 113 ... 15 %  212, 213 ... 100 %
122, 123 ... 35 %  222, 223 ... 100 %
132, 133 ... 75 %  232, 233 ... 100 %
142, 143 ... 100 %  242, 243 ... 100 %

Les pourcentages de réductions par exigence relevant de la conditionnalité sociale sont ensuite additionnés en tenant compte des rÚgles suivantes :
1° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et non rĂ©current ont Ă©tĂ© constatĂ©s au cours de la mĂȘme annĂ©e civile, la procĂ©dure de calcul de la rĂ©duction est appliquĂ©e Ă  chaque cas de non-respect et les pourcentages qui en rĂ©sultent s'additionnent. Toutefois, la rĂ©duction totale ne dĂ©passe pas :
a) 5 % du montant total rĂ©sultant des soutiens financiers visĂ©s Ă  l'article 83/1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 lorsqu'aucun des cas de non-respect n'a d'incidences graves sur la rĂ©alisation de l'objectif de la conditionnalitĂ© sociale ; ou
b) 10 % du montant total rĂ©sultant des soutiens financiers visĂ©s Ă  l'article 83/1 arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 lorsqu'au moins un cas de non-respect a des incidences graves sur la rĂ©alisation de l'objectif de la conditionnalitĂ© sociale ;
2° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et rĂ©current ont Ă©tĂ© constatĂ©s au cours de la mĂȘme annĂ©e civile, la procĂ©dure de calcul de la rĂ©duction est appliquĂ©e Ă  chaque cas de non-respect et les pourcentages de rĂ©duction qui en rĂ©sultent s'additionnent. Toutefois, le pourcentage de rĂ©duction n'excĂšde pas 20 % du montant total rĂ©sultant des soutiens financiers visĂ©s Ă  l'article 83/1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
3° lorsque plusieurs cas de non-respect intentionnel ont Ă©tĂ© constatĂ©s au cours de la mĂȘme annĂ©e civile, la procĂ©dure de calcul de la rĂ©duction est appliquĂ©e Ă  chaque cas de non-respect et les pourcentages de rĂ©duction qui en rĂ©sultent sont additionnĂ©s. Toutefois, le pourcentage de rĂ©duction n'excĂšde pas 100 % du montant total rĂ©sultant des soutiens financiers visĂ©s Ă  l'article 83/1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
4° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel, rĂ©current ou intentionnel ont Ă©tĂ© constatĂ©s au cours de la mĂȘme annĂ©e civile, les pourcentages de rĂ©duction qui en rĂ©sultent et, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs application des points 1° Ă  3°, sont additionnĂ©s. Toutefois, le pourcentage de rĂ©duction n'excĂšde pas 100 % du montant total rĂ©sultant des soutiens financiers visĂ©s Ă  l'article 83/1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. - AM du 11 septembre 2025, art.3)