Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, alinéa 2, D.242, alinéas 1er, 5° et 6°, et 6, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2023 ;
Vu le rapport du 15 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 27 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Objet et définitions
Art. 1er.
Le présent arrêté fixe les règles en matière de contrôles, de sanctions administratives et de recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune et dans le cadre de la conditionnalité établies par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques ;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000 ;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole ;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels ;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par le droit de l'Union européenne, les titres 1ers des parties 2 et 3 ainsi que la partie 4 s'appliquent également aux mesures prises en exécution des règlements suivants :
1° le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
2° le règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
3° bases de données informatisées pour les animaux : les bases de données informatisées telles que Sanitel, les livres généalogiques, les bases de données internes pour les ovins ou toute autre base de données ;
4° bénéficiaire : le bénéficiaire d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
5° conditionnalité : l'ensemble des exigences et normes relevant de la conditionnalité, établies à la partie 3 de l'arrêté de Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
6° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 23 février 2023 ;
7° demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 23 février 2023 ;
8° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
9° demandeur d'aide : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales présentant une demande d'aide au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
10° exigences relevant de la conditionnalité : les exigences règlementaires en matière de gestion visées à l'article 12 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et énumérées à l'annexe III du même règlement ;
11° interventions en faveur du développement rural : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ;
12° interventions fondées sur la surface : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 7°, à l'exception des interventions fondées sur les animaux ;
13° interventions fondées sur les animaux : les aides couplées au revenu pour les animaux prévues au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis et la mesure n° 11 « races locales menacées » prévue par l'article 3, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
14° interventions ne relevant pas du SIGeC : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8° et 9° ;
15° interventions relevant du SIGeC : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 7° ;
16° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées aux articles 31, § 5, a) à c), et 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
17° non-respect :
a) tout manquement aux critères d'admissibilité, aux exigences relatives aux engagements ou aux autres obligations relatives aux conditions d'octroi d'une aide au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
b) en ce qui concerne la conditionnalité, tout manquement aux exigences et normes relevant de la conditionnalité, établies à la partie 3 de l'arrêté de Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
18° normes relevant de la conditionnalité : les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et énumérées à l'annexe III du même règlement ;
19° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
20° organismes spécialisés en matière de contrôle : les autorités responsables de l'exécution des contrôles et vérifications relatifs au respect des exigences et des normes visées aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et énumérées à l'annexe III du même règlement ;
21° parcelle agricole : la parcelle agricole au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 29°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
22° parcelle de référence : la parcelle de référence au sens de l'article 2, § 2, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
23° règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
24° règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 : le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
25° règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017 : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
26° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
27° règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
28° règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
29° règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 : le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
30° règlement (UE) n° 2022/1173 du 31 mai 2022 : le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
31° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 et organisé par le titre II, chapitre Ier, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;
32° superficie déterminée :
a) dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, la superficie pour laquelle l'ensemble des critères d'admissibilité ou les autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide sont respectées, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire ;
b) dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, la superficie des parcelles déterminées au moyen de contrôles administratifs ou sur place ;
33° système d'identification et d'enregistrement des animaux : le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus, prévu par la partie IV, titre Ier, chapitre 2, section 1ère, du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016.
Contrôles
Dispositions communes
Dispositions communes à tous les contrôles
Art. 3.
Le présent titre s'applique à tous les contrôles effectués dans le cadre des interventions ou des aides relevant de la politique agricole commune ou dans le cadre de la conditionnalité, sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de contrôle prévues par les règlements de l'Union européenne et par les titres 2 à 4.
Art. 4.
Pour toutes les interventions relevant de la politique agricole commune et la conditionnalité, l'organisme payeur met en place des systèmes de contrôle qui font partie intégrante des systèmes de gouvernance tels que visés à l'article 2, b), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux titres 2 à 4, les systèmes de contrôle visés à l'alinéa 1er comprennent au moins :
1° un contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de paiement ;
2° des contrôles sur place.
Art. 5.
Les contrôles effectués en vertu du présent arrêté assurent une vérification efficace :
1° du respect de l'interdiction de double financement par d'autres régimes régionaux ou communautaires ;
2° de la recevabilité de la demande d'aide ou de paiement qui doit être présentée dans le délai prescrit et qui contient, le cas échéant, les documents justificatifs attestant l'admissibilité ;
3° de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations fournies dans la demande d'aide, de paiement ou d'une autre déclaration ;
4° du respect de l'ensemble des critères d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et d'autres obligations relatives à une intervention donnée et des conditions dans lesquelles l'aide ou l'exemption de certaines obligations est accordée ;
5° du respect de la ligne de base en ce qui concerne les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 5° ;
6° de la conformité avec les engagements à long terme, le cas échéant ;
7° du respect de la conditionnalité ;
8° du respect des contrôles clés et secondaires visés à l'article 14, § 6, du règlement (UE) n° 2022/127 du 7 décembre 2021, pour limiter toute procédure de conformité visée à l'article 55 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 ;
9° du respect des exigences de base de l'Union européenne au sens de l'article 2, c), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, pour limiter toute procédure de conformité visée à l'article 55 du même règlement.
Les contrôles effectués en vertu du présent arrêté couvrent tous les éléments qu'il est possible et opportun de contrôler.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° autre déclaration : toute déclaration ou document, autre que les demandes d'aide ou de paiement, qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux règles spécifiques relatives à certaines interventions en faveur du développement rural ;
2° règlement (UE) n° 2022/127 du 7 décembre 2021 : le règlement délégué (UE) n° 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro.
Art. 6.
Le bénéficiaire ou son représentant collabore et apporte son concours à la bonne réalisation des contrôles effectués en vertu du présent arrêté.
Lorsqu'un contrôle administratif ou sur place révèle un cas de non-respect et que l'organisme payeur demande la fourniture de documents justificatifs, le bénéficiaire communique les documents concernés dans un délai de quinze jours calendrier suivant la demande de l'organisme payeur. A défaut, le constat de non-respect est maintenu.
Art. 7.
L'organisme payeur contrôle l'admissibilité, les exigences relatives aux engagements et toute autre obligation et tient compte des cas présumés de non-respect signalés par d'autres organismes.
Art. 8.
L'organisme payeur utilise les documents justificatifs provenant d'autres organismes pour contrôler le respect des critères d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et de toute autre obligation.
Dispositions communes aux contrôles sur place
Art. 9.
Les contrôles sur place prennent la forme de vérifications physiques sur le terrain ou tout autre contrôle nécessaire pour vérifier la conformité avec les objectifs visés à l'article 5, alinéa 1er.
Art. 10.
§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, les contrôles sur place s'effectuent de façon inopinée.
La tenue d'un contrôle sur place peut, au préalable, faire l'objet d'une annonce de courtoisie pour autant que cela n'interfère pas avec son objectif ou son efficacité. L'annonce de courtoisie est strictement limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser trois jours ouvrables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis d'annonce de tenue d'un contrôle de plus de trois jours ouvrables à condition que le préavis soit dûment justifié.
Art. 11.
Sans préjudice des contrôles sur place organisés conformément aux titres 2 à 4, l'organisme payeur peut effectuer d'autres contrôles sur place lorsqu'il l'estime opportun.
Art. 12.
Les contrôles sur place sont répartis dans le temps en fonction du moment où les exigences relatives aux engagements pris au titre de chaque intervention sont contrôlables.
Art. 13.
Lorsque des critères d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements ou d'autres obligations ne peuvent être vérifiés que durant une période donnée, d'autres contrôles sur place peuvent être menés à une date ultérieure.
Art. 14.
§ 1er. Chaque contrôle sur place réalisé par l'organisme payeur fait l'objet d'un rapport de contrôle qui rend compte avec précision des différents éléments de contrôle et qui permet de tirer des conclusions sur la conformité avec les objectifs visés à l'article 5, alinéa 1er.
§ 2. Le rapport de contrôle reprend les informations minimales suivantes :
1° les interventions contrôlées ainsi que les demandes d'aides ou de paiement concernées par le contrôle sur place ;
2° les personnes présentes lors du contrôle sur place ;
3° le cas échéant, l'avertissement du bénéficiaire de la tenue du contrôle sur place au moyen de l'envoi d'un préavis conformément à l'article 10, § 2, ainsi que la durée et la justification du préavis ;
4° les résultats du contrôle sur place et les éventuelles observations liées au contrôle ;
5° les éléments de preuve qui permettent d'attester les résultats du contrôle sur place ;
6° le cas échéant, les éléments de contestation du bénéficiaire qui peuvent être communiqués après le contrôle sur place au moyen de l'envoi d'un formulaire conformément au paragraphe 3, alinéa 2.
Le rapport de contrôle est validé par un agent de l'organisme payeur.
§ 3. Si des cas de non-respect sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.
Le bénéficiaire peut contester le rapport de contrôle dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de sa réception au moyen de l'envoi du formulaire de contestation annexé au rapport. La contestation ne constitue pas un recours administratif.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le bénéficiaire peut introduire un recours administratif à l'encontre d'une décision prise sur la base d'un rapport de contrôle constatant un cas de non-respect, conformément à l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 15.
Lorsque la tenue d'un registre d'exploitation est prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ou par tout autre arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune, l'organisme payeur vérifie :
1° l'existence du registre d'exploitation ;
2° le respect des conditions d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et des autres obligations couvertes par le registre d'exploitation ;
3° l'exactitude et l'exhaustivité des informations présentes dans le registre d'exploitation.
Art. 16.
L'organisme payeur conserve les justifications pour lesquelles le bénéficiaire est sélectionné pour être soumis à un contrôle sur place.
Contrôles applicables aux interventions relevant du SIGeC
Contrôles administratifs
Dispositions communes
Art. 17.
Les contrôles administratifs visés à l'article 72 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 permettent de détecter des cas de non-respect visés à l'article 2, 17°, a).
Art. 18.
Les contrôles administratifs effectués au titre du présent chapitre ont lieu durant l'année civile au cours de laquelle la demande d'aide ou de paiement est introduite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des contrôles administratifs peuvent avoir lieu dans les quatre années qui suivent la date de la réalisation d'une irrégularité au sens de l'article 1er, § 2, du règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.
Art. 19.
§ 1er. L'organisme payeur met en place un système de contrôles croisés préliminaires qui permet aux bénéficiaires d'être informés des cas de non-respect potentiels et de modifier leur demande d'aide ou de paiement dans le délai fixé au paragraphe 3.
Les contrôles croisés préliminaires portent au moins sur la vérification des doubles déclarations de parcelles agricoles.
Le Ministre peut établir d'autres types de contrôles croisés préliminaires que ceux prévus à l'alinéa 2.
§ 2. L'organisme payeur notifie aux bénéficiaires les résultats des contrôles croisés préliminaires avant la date limite fixée par le Ministre.
§ 3. Les bénéficiaires communiquent à l'organisme payeur les modifications ou les retraits de leur demande d'aide ou de paiement dans les quinze jours calendrier suivant la date de notification fixée au paragraphe 2.
Art. 20.
Les contrôles administratifs comprennent des contrôles croisés :
1° visant les droits au paiement déclarés et les parcelles agricoles déclarées, afin de prévenir l'octroi multiple d'une aide pour une même année civile ou une même année de demande et les cumuls prohibés d'aides accordées au titre des interventions fondées sur la surface ;
2° visant à vérifier la validité des droits au paiement ainsi que l'admissibilité au bénéfice de l'aide ;
3° effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande d'aide ou de paiement et les informations qui figurent dans le système d'identification des parcelles agricoles par parcelle de référence, conformément à l'article 2, § 4, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022, afin de vérifier l'admissibilité des surfaces aux paiements directs ou aux interventions en faveur du développement rural ;
4° effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, afin de vérifier que lesdits droits sont accompagnés d'au moins un nombre identique d'hectares admissibles au sens de la partie 2, chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
5° réalisés à l'aide du système d'identification et d'enregistrement des animaux, afin de vérifier l'admissibilité à l'intervention et pour éviter l'octroi multiple indu d'une aide au titre de la même année civile ou année de demande.
Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, lorsque le SIGeC prévoit des formulaires de demande d'aide géospatialisée, les contrôles croisés sont effectués au moyen d'une intersection spatiale avec la surface numérisée déclarée et le système d'identification des parcelles agricoles. En outre, les contrôles croisés visent à éviter une double demande pour la même surface.
Art. 21.
La mise en évidence de cas de non-respect par des contrôles croisés est suivie de toute procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d'un contrôle sur place.
Art. 22.
L'organisme payeur procède à une réduction proportionnelle des surfaces concernées lorsque la superficie totale déclarée dépasse la superficie déterminée maximale de la parcelle de référence, établie conformément à l'article 2, § 7, a), du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022, et que la différence se situe dans la tolérance de mesurage définie par le Ministre pour la parcelle de référence.
Contrôles dans le cadre du système de suivi
Art. 23.
§ 1er. En application de l'article 70, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, l'organisme payeur met en place un système de suivi des surfaces.
Le système de suivi s'applique aux interventions fondées sur la surface dont au moins une condition d'admissibilité peut faire l'objet d'un suivi au moyen de données satellitaires ou d'autres données de valeur au moins équivalente.
Le Ministre détermine, sur proposition de l'organisme payeur, la liste des interventions qui sont soumises au système de suivi qu'elles soient partiellement ou entièrement contrôlées au moyen de données satellitaires.
Pour l'application de l'alinéa 2, l'organisme payeur détermine les conditions d'admissibilité qui font l'objet d'un suivi au sein de chacune des interventions.
Le Ministre peut également déterminer la liste des exigences et normes relevant de la conditionnalité qui peuvent être contrôlées au moyen de données satellitaires.
§ 2. L'organisme payeur communique aux bénéficiaires les résultats provisoires des contrôles effectués au moyen de données satellitaires lorsqu'ils révèlent un cas de non-respect potentiel.
Le Ministre fixe la date limite de la communication visée à l'alinéa 1er.
Après réception des résultats provisoires des contrôles issus du système de suivi des surfaces, le bénéficiaire peut :
1° modifier ou retirer sa demande unique au plus tard à la date limite de modification de la demande unique visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
2° fournir des éléments de preuves supplémentaires dans le délai fixé par l'organisme payeur.
Art. 24.
L'organisme payeur peut procéder à des inspections physiques sur le terrain, lorsque les contrôles intervenant dans le cadre du système de suivi des surfaces ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur l'admissibilité à une intervention fondée sur la surface.
Les inspections physiques sur le terrain ne sont pas considérées comme des contrôles sur place. Elles ne font pas l'objet d'un rapport de contrôle visé à l'article 14.
Art. 25.
Conformément à l'article 10, § 3, du règlement (UE) n° 2022/1173 du 31 mai 2022, à compter du 1er janvier 2025, une condition d'admissibilité peut faire l'objet d'un suivi lorsqu'elle peut être contrôlée via l'un des moyens suivants :
1° un algorithme basé sur des données satellitaires ;
2° des photos géolocalisées ;
3° toutes autres données de valeur au moins équivalente.
Contrôles sur place
Art. 26.
Les contrôles sur place sont menés ou débutent au cours de l'année civile de l'introduction de la demande d'aide ou de paiement.
Art. 27.
§ 1er. Pour chaque intervention relevant du SIGeC, le Ministre fixe le taux minimal de contrôles sur place sur base d'une proposition de l'organisme payeur fondée sur une évaluation des risques.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation des risques est réalisée au moins une fois par année par l'organisme payeur.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux conditions d'admissibilité des interventions visées à l'article 23, § 1er, alinéa 3, contrôlées au moyen de données satellitaires.
§ 2. Le Ministre peut diminuer les taux de contrôles sur place lorsqu'un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle est de nature à empêcher la réalisation des contrôles à l'échelle de tout ou partie du territoire de la Région wallonne.
Art. 28.
§ 1er. Pour atteindre le taux de contrôles visé à l'article 27, l'organisme payeur sélectionne un échantillon de contrôle qui conformément à l'article 60, § 1er, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, comprend :
1° une composante aléatoire, destinée à obtenir un taux d'erreur représentatif de l'ensemble de la population contrôlée ;
2° une composante fondée sur les risques, destinée à identifier les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé sur l'ensemble de la population contrôlée.
L'organisme payeur sélectionne la composante aléatoire avant de sélectionner la composante fondée sur les risques.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, les proportions de l'échantillon sélectionné consacrées à la composante aléatoire et à la composante fondée sur les risques.
Chaque année, l'organisme payeur évalue l'efficacité de la composante fondée sur les risques. Le cas échéant, l'organisme payeur actualise la composante fondée sur les risques.
§ 2. La sélection de l'échantillon de contrôle prévue au paragraphe 1er, peut être réalisée sur la base d'une population :
1° de bénéficiaires ;
2° de parcelles agricoles ou forestières ;
3° d'animaux ou ;
4° de tout autre élément pertinent.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'échantillon de contrôle peut porter sur des types de parcelles agricoles spécifiques.
§ 3. Une sélection partielle de l'échantillon de contrôle peut être effectuée avant la date limite de dépôt de la demande unique déterminée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sur la base des informations disponibles. Cet échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes d'aide ou de paiement concernées sont disponibles.
§ 4. Ne font pas partie de l'échantillon de contrôle visé au paragraphe 1er :
1° les demandes ou les demandeurs d'aide non-admissibles ou non-admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la soumission de la demande ou après les contrôles administratifs ou les contrôles sur place ;
2° les bénéficiaires qui peuvent valablement invoquer un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle.
Art. 29.
Les contrôles sur place menés dans le cadre d'une intervention fondée sur la surface portent sur l'ensemble des parcelles agricoles d'un bénéficiaire qui font l'objet d'une demande d'aide ou de paiement dans le cadre de cette intervention.
Art. 30.
Les contrôles sur place portent sur :
1° le cas échéant, le mesurage de la superficie des parcelles agricoles ;
2° la vérification des critères d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et d'autres obligations concernant la superficie déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des interventions fondées sur la surface.
Art. 31.
Le mesurage des superficies des parcelles agricoles est réalisé par tout moyen qui garantit une qualité de mesure au moins équivalente à celle requise par les normes techniques élaborées au niveau de l'Union européenne.
La superficie totale de la parcelle agricole est prise en compte dans le mesurage pour autant qu'elle soit pleinement admissible et fasse l'objet d'une activité agricole au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Le résultat du mesurage des parcelles qui découle des contrôles sur place prime sur le résultat du mesurage des parcelles qui découle des contrôles administratifs.
Art. 32.
L'admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié, en ce compris la vérification des éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l'organisme payeur. Cette vérification comprend également, le cas échéant, une vérification de la culture.
Art. 33.
Par dérogation à l'article 29, lors de la réalisation des contrôles sur place visés à l'article 30, ces contrôles peuvent être limités à un échantillon aléatoire ou un échantillon fondé sur les risques d'au moins 50 % des parcelles agricoles déclarées par un bénéficiaire pour l'intervention concernée par le contrôle.
L'organisme payeur procède à la vérification de toutes les parcelles agricoles concernées par l'intervention contrôlée lorsque l'échantillon aléatoire ou l'échantillon fondé sur les risques révèle des cas de non-respect lors du contrôle.
En ce qui concerne les interventions en faveur du développement rural, lorsque le respect des critères d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements ou d'autres obligations ne peut pas être contrôlé de manière adéquate en limitant les contrôles à un échantillon aléatoire, un échantillon supplémentaire fondé sur les risques est sélectionné afin d'en assurer le contrôle adéquat.
Art. 34.
Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrôle contient également les éléments suivants :
1° les parcelles agricoles ou non agricoles contrôlées ;
2° le cas échéant, les parcelles agricoles ou non agricoles mesurées, le résultat du mesurage ainsi que la méthode de mesurage ;
3° le cas échéant, tout cas de non-respect constaté.
Art. 35.
§ 1er. Les contrôles sur place visent à vérifier que tous les critères d'admissibilité, les exigences relatives aux engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites au titre des interventions fondées sur les animaux.
§ 2. Les contrôles sur place visent au moins à vérifier :
1° si le nombre d'animaux présents dans l'exploitation pour lesquels des demandes d'aide ou de paiement ont été introduites et, le cas échéant, le nombre d'animaux admissibles, correspond au nombre d'animaux inscrits dans les registres ou au nombre d'animaux enregistrés dans les bases de données informatisées pour les animaux ;
2° l'exactitude des inscriptions du registre ou des notifications dans la base de données informatisée pour les animaux ;
3° si les animaux admissibles présents dans l'exploitation sont identifiés par des marques auriculaires ou d'autres moyens d'identification, accompagnés, le cas échéant, de documents de circulation ;
4° si les animaux admissibles présents dans l'exploitation figurent dans le registre d'exploitation ou sont correctement inscrits dans la base de données informatisée pour les animaux.
La vérification de l'exactitude visée à l'alinéa 1er, 2°, se fait sur la base d'un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les documents de circulation ou tout autre document ou source officielle pour les animaux ayant fait l'objet de demandes d'aide au cours des six mois minimum précédant la date du contrôle sur place.
Pour les contrôles visés à l'alinéa 1er, 3°, l'organisme payeur peut procéder par échantillonnage aléatoire. Lorsque le contrôle de l'échantillon révèle un cas de non-respect, tous les animaux sont contrôlés ou, moyennant l'accord préalable du bénéficiaire, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Art. 36.
Au moins 50 % des contrôles sur place sont réalisés durant la période de rétention visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.
Art. 37.
Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrôle contient également les éléments suivants :
1° le nombre d'animaux initialement admissibles et le nombre d'animaux qui émanent de l'échantillon tel que prévu à l'article 35, § 2, alinéa 2, et le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre ou dans les bases de données informatiques relatives aux animaux et les documents justificatifs vérifiés ;
2° tout autre constat pertinent relevé lors du contrôle ;
3° le cas échéant, tout cas de non-respect constaté.
Contrôles applicables aux interventions ne relevant pas du SIGeC
Installations, investissements et diversification concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole
Contrôles administratifs
Art. 38.
L'organisme payeur vérifie les données déclarées dans les demandes d'aide et les demandes de paiement ainsi que les pièces justificatives transmises dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8°.
Lors du contrôle administratif, l'organisme payeur vérifie au moins :
1° l'admissibilité du demandeur ;
2° l'admissibilité de l'investissement ;
3° les exigences relatives aux engagements et les autres obligations du bénéficiaire ;
4° le respect des critères de sélection retenus à l'occasion de l'évaluation des projets dans le cadre de la procédure de sélection ;
5° l'admissibilité du type d'investissement en lien avec son coût forfaitaire et les critères et les éléments qui permettent de fixer le pourcentage de ce coût forfaitaire ;
6° en ce qui concerne l'aide à l'installation, l'atteinte, en fin de plan d'entreprise, d'un revenu minimum de 15.000 euros par membre.
Contrôles sur place
Art. 39.
§ 1er. L'organisme payeur prévoit un contrôle sur place pour toutes les demandes de paiement introduites dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8°.
§ 2. Les contrôles sur place sont effectués avant le paiement.
En ce qui concerne l'aide à l'installation, les contrôles sur place sont effectués avant le paiement de la première tranche de l'aide.
§ 3. Lors du contrôle sur place, l'organisme payeur vérifie au moins :
1° l'exactitude des données déclarées dans les demandes d'aide et de paiements ainsi que dans les documents justificatifs ;
2° l'installation effective ou la réalisation effective et fonctionnelle de l'investissement ;
3° la correspondance entre la destination effective de l'installation ou de l'investissement et les objectifs décrits dans les demandes d'aide et de paiement ;
4° les coûts engagés et les paiements effectués sur la base de pièces justificatives et comptables pertinentes.
Art. 40.
Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrôle sur place contient également les éléments suivants :
1° le caractère effectif de l'installation ;
2° le caractère effectif et fonctionnel de l'investissement et le cas échéant, son dimensionnement ;
3° le respect des engagements.
Contrôle ex-post
Art. 41.
§ 1er. Pour chaque année civile, l'organisme payeur effectue des contrôles ex-post qui couvrent un pourcentage minimal des dépenses relatives aux installations et des investissements ayant fait l'objet d'un paiement final par le Fonds européen pour le développement rural.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, le pourcentage minimal des dépenses relatives aux installations et des investissements devant faire l'objet de contrôles ex-post.
§ 2. Pour atteindre le pourcentage minimal visé au paragraphe 1er, l'organisme payeur sélectionne un échantillon de contrôle qui comprend :
1° une composante aléatoire, destinée à obtenir un taux d'erreur représentatif de l'ensemble de la population contrôlée ;
2° une composante fondée sur les risques, destinée à identifier les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé sur l'ensemble de la population contrôlée.
L'organisme payeur sélectionne la composante aléatoire avant sélectionner la composante fondée sur les risques.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, les proportions de l'échantillon consacrées à la composante aléatoire et à la composante fondée sur les risques.
Chaque année, l'organisme payeur évalue l'efficacité de la composante fondée sur les risques. Le cas échéant, l'organisme payeur actualise la composante fondée sur les risques.
§ 3. L'organisme payeur peut également prévoir un contrôle ex-post, fondé sur une analyse des risques qui justifie ce contrôle, d'une installation ou d'un investissement ciblé.
§ 4. Le contrôle ex-post peut intervenir au cours des cinq années à compter du dernier paiement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne l'aide à l'installation, le contrôle ex-post peut intervenir au cours des trois années à compter du dernier paiement.
§ 5. L'organisme payeur vérifie lors du contrôle ex-post le respect des engagements par le bénéficiaire et, le cas échéant, des autres obligations imposées au bénéficiaire.
Interventions sectorielles
Art. 42.
L'organisme payeur respecte et met en oeuvre les règles en matière de contrôle prévues par le chapitre 4, section 2, du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017.
Art. 43.
Conformément à l'article 27, § 6, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, la valeur de production commercialisée est vérifiée sur la base des pièces justificatives et comptables utiles, dont notamment un rapport comptable.
Art. 44.
L'organisme payeur peut décider de ne pas effectuer les visites prévues à l'article 27, § 7, du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, en ce qui concerne les petites actions ou lorsque le risque que les conditions d'octroi de l'aide ne soient pas remplies ou que l'opération n'ait pas été mise en oeuvre est peu élevé.
Contrôles en matière de conditionnalité
Dispositions communes
Art. 45.
Pour vérifier le respect de la conditionnalité par les bénéficiaires, l'organisme payeur met en place un système de contrôle qui reprend les éléments visés à l'article 4, alinéa 2.
En collaboration avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, l'organisme payeur procède à l'exécution du contrôle et des vérifications concernant les exigences et normes relevant de la conditionnalité.
Art. 46.
Les organismes spécialisés en matière de contrôle communiquent à l'organisme payeur les informations relatives aux bénéficiaires nécessaires à la réalisation de la mission de l'organisme payeur visée à l'article 45, alinéa 2.
Art. 47.
Les bénéficiaires communiquent à l'organisme payeur tous les éléments nécessaires à l'identification des exigences et des normes relevant de la conditionnalité qui leur sont applicables, sur simple demande de l'organisme payeur ou par le biais du formulaire de demande unique.
Art. 48.
Les contrôles administratifs et les contrôles sur place réalisés dans le cadre de la conditionnalité permettent de déceler d'éventuels cas de non-respect visés à l'article 2, 17°, b), et de détecter les cas à soumettre à d'autres contrôles.
Contrôles administratifs
Art. 49.
Les contrôles administratifs consistent au moins en les contrôles prévus par les législations applicables dans le cadre d'exigences et de normes relevant de la conditionnalité.
Art. 50.
Les contrôles administratifs réalisés dans le cadre de la conditionnalité ont lieu au cours de l'année civile de l'introduction de la demande d'aide ou de paiement, ou au plus tard, au cours de l'année civile suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des contrôles administratifs peuvent avoir lieu dans les quatre ans qui suivent la date de la réalisation d'une irrégularité au sens de l'article 1er, § 2, du règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.
Contrôles sur place
Taux minimal de contrôle
Art. 51.
§ 1er. Pour les exigences et les normes relevant de la conditionnalité, le Ministre fixe le taux minimal de contrôles sur place sur la base d'une proposition de l'organisme payeur fondée sur une évaluation des risques.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation des risques est réalisée au moins une fois par année par l'organisme payeur.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux exigences et aux normes relevant de la conditionnalité qui sont contrôlées au moyen de données satellitaires conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 5.
Le taux minimal de contrôles visé à l'alinéa 1er peut être atteint par l'addition de taux de contrôles appliqués au niveau :
1° de catégories de bénéficiaires ;
2° d'éléments spécifiquement ciblés ;
3° d'une exigence ou d'une norme ou d'un ensemble d'exigences et de normes relevant de la conditionnalité.
§ 2. Le Ministre peut diminuer le taux de contrôle sur place lorsqu'un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle empêche la conduite des contrôles sur place à l'échelle de tout ou partie du territoire de la Région wallonne.
Sélection de l'échantillon de contrôle
Art. 52.
§ 1er. Pour atteindre le taux de contrôle sur place visé à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, l'organisme payeur sélectionne un échantillon qui, conformément à l'article 83, § 6, d), i) et ii), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, comprend, :
1° une composante aléatoire, destinée à obtenir un taux d'erreur représentatif de l'ensemble de la population contrôlée ;
2° une composante fondée sur les risques, destinée à identifier les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé sur l'ensemble de la population contrôlée.
L'organisme payeur sélectionne la composante aléatoire avant de sélectionner la composante fondée sur les risques.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, les proportions de l'échantillon sélectionné consacrées à la composante aléatoire et à la composante basée sur les risques.
Chaque année, l'organisme payeur évalue de l'efficacité de la composante fondée sur les risques. Le cas échéant, l'organisme procède à une actualisation de la composante fondée sur les risques.
§ 2. Une sélection partielle de l'échantillon de contrôle peut être effectuée avant la date limite de dépôt de la demande unique déterminée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sur la base des informations disponibles. Cet échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes qui entrent en ligne de compte sont disponibles.
§ 3. Ne font pas partie de l'échantillon de contrôle :
1° les demandes ou les demandeurs d'aide non admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la présentation ou après les contrôles administratifs ou les contrôles sur place ;
2° les bénéficiaires qui peuvent valablement invoquer un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle ;
3° les contrôles effectués à la suite d'un cas de non-respect porté à la connaissance de l'organisme payeur de quelque manière que ce soit.
Art. 53.
Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, l'échantillon de contrôle peut être sélectionné à partir des échantillons de bénéficiaires déjà retenus en application de l'article 28, § 1er, auxquels s'appliquent les exigences et les normes concernées, relevant de la conditionnalité concernée.
Art. 54.
Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, pour atteindre le taux minimal de contrôles sur place fixé par le Ministre, l'organisme payeur peut :
1° utiliser les résultats des contrôles sur place effectués pour les bénéficiaires sélectionnés et en application de législations applicables dans le cadre d'exigences et normes relevant de la conditionnalité ou ;
2° remplacer les bénéficiaires sélectionnés par des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle sur place en application de législations applicables dans le cadre d'exigences et normes relevant de la conditionnalité, à condition que ces bénéficiaires soient visés à l'article 83, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les contrôles sur place couvrent tous les aspects des exigences ou des normes pertinentes, relevant de la conditionnalité pertinente, définis dans le cadre de la conditionnalité. Ils sont au moins aussi efficaces que ceux réalisés par les organismes spécialisés en matière de contrôle.
Art. 55.
Les échantillons de bénéficiaires à contrôler sur place peuvent être sélectionnés au taux minimal visé à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, séparément de chacune des populations de bénéficiaires suivantes, :
1° les bénéficiaires qui reçoivent des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
2° les bénéficiaires qui reçoivent des paiements annuels conformément aux articles 70 à 72 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les populations de bénéficiaires sont toutes soumises aux obligations liées à la conditionnalité conformément à l'article 83, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021
Eléments des contrôles sur place
Art. 56.
Conformément à l'article 83, § 6, b), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, le respect d'exigences et de normes relevant de la conditionnalité est vérifié, le cas échéant, via les moyens de contrôles prévus dans le cadre de législations applicables aux exigences ou normes concernées.
Art. 57.
L'organisme payeur s'assure que tous les bénéficiaires sélectionnés dans l'échantillon visé aux articles 52, § 1er, alinéa 1er, et 53 font l'objet de contrôles du respect des exigences et des normes qui relèvent de sa responsabilité.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le taux minimal de contrôles est atteint conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 4, 3°, les bénéficiaires sélectionnés font l'objet de contrôles visant à vérifier leur conformité avec l'exigence, la norme ou l'ensemble d'exigences ou de normes concernés.
Lorsqu'un bénéficiaire sélectionné fait l'objet d'un contrôle sur place effectué dans le cadre d'une ou de plusieurs exigences ou normes déterminées et que le contrôle révèle un non-respect lié à une ou plusieurs autres exigences ou normes, l'organisme payeur relève le non-respect, sans être obligé de contrôler tous les aspects qui découlent de cette ou de ces autres exigences ou normes.
Art. 58.
Chaque bénéficiaire sélectionné pour un contrôle sur place est contrôlé lorsque la plupart des exigences et des normes relevant de la conditionnalité pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. L'organisme payeur s'assure que toutes les exigences et les normes relevant de la conditionnalité font en cours d'année l'objet de contrôles d'un niveau approprié.
Art. 59.
§ 1er. Lorsqu'une exploitation est soumise à un contrôle sur place, la totalité de ses parcelles agricoles fait l'objet du contrôle.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et si l'échantillon garantit un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes concernées, l'inspection effective sur le terrain dans le cadre d'un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon de parcelles agricoles représentant au moins la moitié de la superficie totale des parcelles agricoles de l'exploitation concernées par les exigences et les normes qui font l'objet du contrôle.
Si le contrôle de l'échantillon visé à l'alinéa 1er révèle un cas de non-respect, l'inspection effective sur le terrain est étendue à la superficie totale des parcelles agricoles de l'exploitation concernées par les exigences et les normes qui font l'objet du contrôle.
Art. 60.
Les contrôles sur place menés en vertu du présent chapitre commencent au cours de l'année civile d'introduction des demandes d'aide ou des demandes de paiement.
Rapport de contrôle
Art. 61.
Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrôle contient également les éléments suivants :
1° les exigences et les normes relevant de la conditionnalité, visées par le contrôle sur place ;
2° la nature et l'étendue des contrôles effectués ;
3° les constatations ;
4° les exigences et les normes relevant de la conditionnalité pour lesquelles des cas de non-respect ont été constatés.
Partie 3. - Sanctions administratives
Dispositions communes à toutes les sanctions administratives
Art. 62.
Une aide relevant de la politique agricole commune est refusée ou retirée en totalité lorsque les critères d'admissibilité y afférents ne sont pas respectés.
Art. 63.
La demande d'aide ou de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.
Art. 64.
Conformément à l'article 62 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, toute aide est refusée ou retirée en totalité aux bénéficiaires qui créent artificiellement les conditions requises pour l'obtention ou la majoration d'une aide, en contradiction avec les objectifs visés par l'intervention concernée.
Art. 65.
S'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve pour bénéficier d'une aide ou a omis volontairement de fournir des informations nécessaires, le bénéficiaire est exclu de l'intervention concernée l'année civile au cours de laquelle la constatation a lieu ainsi que l'année suivante. L'aide lui est également refusée ou retirée en totalité.
Art. 66.
En cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou d'autres obligations relatives à une intervention, des sanctions administratives sont imposées aux conditions prévues dans la présente partie et revêtent l'une des formes suivantes :
1° une réduction du montant de l'aide versée ou à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, au titre de demandes ultérieures ou au titre de demandes de paiement antérieures ;
2° le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernée par le non-respect ;
3° la suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément ;
4° l'exclusion d'une intervention et du bénéfice de celle-ci.
Art. 67.
Aucun refus, retrait ou sanction administrative prévu par la présente partie n'est imposé dans les cas suivants :
1° le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
2° le non-respect résulte d'erreurs manifestes reconnues conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° le non-respect résulte d'une erreur de l'organisme payeur que le bénéficiaire concerné par le non-respect n'aurait pas pu raisonnablement détecter ;
4° la personne concernée démontre, d'une manière jugée convaincante par l'organisme payeur, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations qui lui incombent ou l'organisme payeur acquiert d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute.
Art. 68.
L'application des sanctions administratives, des refus d'octroi et des retraits de l'aide prévus au présent arrêté est sans préjudice de l'application de sanctions pénales.
Art. 69.
§ 1er. En ce qui concerne les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, lorsqu'un bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les critères d'admissibilité ou d'autres obligations en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le droit à l'aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Aucune sanction administrative ne lui est imposée.
En ce qui concerne les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 5°, si un bénéficiaire est incapable de respecter l'engagement en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le paiement concerné est proportionnellement retiré pour les années au cours desquelles le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Le retrait concerne uniquement les parties de l'engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Aucun retrait ne s'applique en ce qui concerne les critères d'admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative.
En ce qui concerne les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6° à 8°, aucun remboursement partiel ou total de l'aide n'est exigé en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Dans le cas de paiements pluriannuels, le remboursement de l'aide reçue au cours des années précédentes n'est pas requis et l'engagement ou le paiement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale.
Conformément à l'article 84, § 2, c), i), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, lorsque le non-respect résultant d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la sanction administrative prévue à l'article 94 n'est pas appliquée.
§ 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Les éléments probants qui permettent d'établir les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont joints à la notification.
L'organisme payeur statue au cas par cas sur la reconnaissance du cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles au regard des éléments probants visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles acceptables sont ceux de la liste établie à l'article 3 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Le Ministre peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.
§ 4. En cas de décès ou d'incapacité professionnelle de longue durée d'un bénéficiaire, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré du bénéficiaire peut invoquer un cas de force majeure afin de déroger aux exigences de qualifications à orientation agricole prévues aux articles 21, alinéa 1er, 2°, 24, alinéa 1er, 3°, et 25, alinéa 1er, 3°, de l'arrête du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'installation du parent ou de l'allié intervient dans les douze mois qui suivent la survenance du cas de force majeure visé à l'alinéa 1er.
Art. 70.
Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, le dépôt d'une demande d'aide ou de paiement au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune après la date limite pour le dépôt entraîne par jour ouvrable une réduction de 1 % des montants d'aide auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti.
Lorsque le retard visé à l'alinéa 1er est supérieur à vingt-cinq jours calendrier, la demande d'aide ou de paiement est considérée comme irrecevable et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.
Art. 71.
Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, le dépôt d'une demande d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement après la date limite pour le dépôt entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser en ce qui concerne les droits au paiement ou en ce qui concerne l'augmentation de la valeur des droits au paiement à attribuer au bénéficiaire.
Lorsque le retard visé à l'alinéa 1er est supérieur à vingt-cinq jours calendrier, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement ni aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n'est octroyée au bénéficiaire.
Sanctions administratives applicables aux interventions relevant du SIGeC
Dispositions communes
Art. 72.
Le présent titre s'applique aux interventions relevant du SIGeC.
Art. 73.
Pour chaque intervention relevant du SIGeC, les refus, les retraits et les sanctions administratives prévus par la présente partie sont appliqués dans l'ordre suivant :
1° la réduction des paiements prévue aux articles 21 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
2° le montant résultant de l'application du 1° sert de base au calcul des refus et retraits prévus à l'article 62 ;
3° le montant résultant de l'application du 2° sert de base au calcul des réductions et des sanctions prévues à la section 1ère du chapitre 2 et au chapitre 3 ;
4° le montant résultant de l'application du 3° sert de base au calcul des réductions prévues à la section 2 du chapitre 2 ;
5° le montant résultant de l'application du 4° sert de base au calcul de réductions à appliquer en cas de dépôt tardif conformément aux articles 70 et 71 ;
6° le montant résultant de l'application du 5° sert de base au calcul de réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l'article 76.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, dans le cadre des éco-régimes, les réductions appliquées en raison du non-respect d'exigences relevant du cahier des charges d'un éco-régime donné s'appliquent avant l'application de réductions basées sur le non-respect des exigences pertinentes de la ligne de base.
Le montant résultant de l'application de l'alinéa 1er sert de base pour appliquer le taux d'ajustement visé à l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Le montant résultant de l'application des alinéas 1er et 2 sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité, conformément au titre 4.
Art. 74.
Une sanction administrative n'est pas imposée en ce qui concerne la partie de la demande d'aide ou de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l'organisme payeur ou via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune mis à disposition par l'administration comme étant incorrecte ou l'étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu que l'organisme payeur entendait effectuer un contrôle sur place et n'ait pas été informé par l'organisme payeur des cas de non-respect constatés dans sa demande d'aide ou de paiement.
Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire conformément à l'alinéa 1er, la demande d'aide ou de paiement est rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation.
Art. 75.
Lorsqu'une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d'une intervention et que la superficie ou le nombre d'animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent cette limite individuelle ou ce plafond individuel, la superficie ou le nombre d'animaux déclarés correspondants est adapté à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.
Art. 76.
Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et que la superficie combinée des parcelles déclarées dans la demande unique et des parcelles non déclarées est supérieure de 3 % à la superficie totale déclarée dans la demande unique, le montant global des paiements directs attribuable au bénéficiaire pour l'année considérée subit une réduction de maximum 3 % en fonction de la gravité de l'omission.
Sanctions administratives applicables aux interventions fondées sur la surface relevant du SIGeC
Dispositions communes
Art. 77.
§ 1er. En ce qui concerne l'aide de base au revenu pour un développement durable, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° si le nombre de droits au paiement de base au revenu déclarés dépasse le nombre de droits au paiement de base au revenu dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement de base au revenu déclarés est réduit au nombre de droits au paiement de base au revenu dont dispose le bénéficiaire ;
2° s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement de base au revenu déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.
§ 2. En ce qui concerne l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, si la superficie déclarée au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable dépasse la limite fixée par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, la superficie déclarée est réduite à cette limite.
§ 3. En ce qui concerne l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, si la superficie déclarée au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable dépasse la limite fixée par l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, la superficie déclarée est réduite à cette limite.
§ 4. En ce qui concerne les indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, si la superficie déclarée au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable dépasse le nombre maximal d'hectares fixé par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, la superficie déclarée est réduite à ce nombre.
§ 5. En ce qui concerne les demandes d'aide ou de paiement au titre des interventions fondées sur la surface, si la superficie déterminée est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide ou de paiement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déclarée pour l'intervention concernée.
§ 6. Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'article 78, en ce qui concerne les demandes d'aide ou de paiement au titre des interventions fondées sur la surface, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée pour l'intervention concernée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour l'intervention concernée.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 78, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des interventions fondées sur la surface est inférieure ou égale à dix ares, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déclarée pour l'intervention concernée.
L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des interventions fondées sur la surface représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée.
§ 7. Aux fins du calcul de l'aide de base au revenu pour un développement durable, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement de base au revenu liés à la superficie correspondante déterminée est prise en considération.
Art. 78.
§ 1er. Pour les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 5°, lorsque la superficie déclarée excède la superficie déterminée de plus de 3 % ou de plus de deux hectares conformément à l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée.
Lorsque la superficie déclarée excède la superficie déterminée de plus de 25 % conformément à l'article 77, § 6, aucune aide n'est accordée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque la superficie déclarée excède la superficie déterminée de plus de 50 %, une sanction d'un montant équivalent à celui de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 77, § 6, est imposée au bénéficiaire.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le cadre de l'éco-régime « couverture longue du sol » visé à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, lorsque la superficie déclarée comme présentant une couverture végétale du sol excède la superficie qui répond effectivement aux exigences de couverture du sol de plus de 3 % ou de plus de deux hectares conformément à l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie totale de l'exploitation réduite du double du pourcentage de la différence constatée.
Lorsque la superficie déclarée comme présentant une couverture végétale du sol excède la superficie qui répond effectivement aux exigences de couverture du sol de plus de 20 % conformément à l'article 77, § 6, aucune aide n'est accordée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque la superficie déclarée comme présentant une couverture végétale du sol excède la superficie qui répond effectivement aux exigences de couverture du sol de plus de 50 %, une sanction d'un montant équivalent à celui de l'aide correspondant à la superficie déclarée comme présentant une couverture végétale du sol, est imposée au bénéficiaire.
Les parcelles de terres arables qui ne répondent pas aux exigences de couverture du sol malgré le fait que le bénéficiaire ait procédé à leur ensemencement par enfouissement, ne sont pas prises en compte pour le calcul des pourcentages prévus aux alinéas 1er à 3.
Art. 79.
§ 1er. Pour les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 7°, lorsque la superficie déclarée excède la superficie déterminée de plus de 3 % ou de plus de deux hectares conformément à l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite d'une fois et demie la différence constatée.
La sanction administrative visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 100 % des montants calculés sur la base de la superficie déclarée.
§ 2. Lorsqu'une sanction administrative n'est pas encore imposée au bénéficiaire en vertu du paragraphe 1er pour une sur-déclaration de superficies dans le cadre de l'intervention concernée, la sanction administrative visée au paragraphe 1er est réduite de 50 % si la superficie déclarée n'excède pas la superficie déterminée de plus de 10 %.
§ 3. Lorsqu'un bénéficiaire obtient une réduction de la sanction administrative conformément au paragraphe 2 et qu'il fait l'objet d'une autre sanction administrative visée par le présent article et par l'article 94 dans le cadre de l'aide en question pour l'année de demande suivante, il est tenu de s'acquitter de l'intégralité de la sanction administrative pour l'année de demande suivante et du montant de la réduction calculée conformément au paragraphe 2 de la sanction administrative calculée conformément au paragraphe 1er.
Art. 80.
Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l'article 79, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations visées à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est refusée ou retirée.
Lorsqu'il est établi que le bénéficiaire produit de fausses preuves dans le but de démontrer qu'il respecte les obligations visées à l'alinéa 1er, une sanction correspondant à 20 % du montant que le bénéficiaire a, ou aurait dans d'autres circonstances, perçu au titre de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est imposée.
Sanctions administratives spécifiques pour l'aide aux éco-régimes, l'aide aux mesures
Art. 81.
§ 1er. Le non-respect des exigences prévues aux articles 5, 6, alinéa 1er, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, aux articles 6, 7, alinéa 1er, 9 et 10, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et aux articles 4, 6, alinéa 1er, et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique entraîne l'application de sanctions administratives.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Ministre établit des régimes de sanctions administratives basés sur la gravité, l'étendue, la persistance, le caractère intentionnel et la répétition du cas de non-respect.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° la gravité du cas de non-respect dépend de l'ampleur des conséquences que le non-respect entraîne eu égard à la finalité des exigences non respectées ;
2° l'étendue du cas de non-respect dépend de son effet sur l'ensemble de l'engagement ;
3° la persistance du cas de non-respect dépend de la période pendant laquelle les effets du non-respect perdurent et de la possibilité d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables ;
4° la répétition du cas de non-respect dépend de la constatation durant la période de programmation 2023-2027 de cas de non-respect similaires constatés chez un même bénéficiaire et pour une intervention identique.
Sans préjudice de l'alinéa 2, 4° :
1° dans le cas de l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et de l'aide à l'agriculture biologique, la répétition du cas de non-respect peut également être évaluée au regard de cas de non-respect similaires constatés au cours des quatre dernières années ;
2° dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques, la répétition du cas de non-respect peut également être évaluée au regard de cas de non-respect similaires constatés pour une intervention similaire pour l'année en cours.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 :
1° dans le cadre de l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'on entend par :
a) interventions identiques : les hypothèses prévues à l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
b) interventions similaires : les hypothèses prévues aux articles 28, alinéa 2, et 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.
2° dans le cadre de l'aide aux éco-régimes, l'on entend par intervention identique, un même éco-régime.
Sanctions administratives en ce qui concerne les interventions fondées sur les animaux
Aides couplées au revenu pour les animaux
Art. 82.
Lorsque des cas de non-respect sont constatés au regard du système d'identification, d'enregistrement et de suivi des animaux, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° un bovin présent dans l'exploitation qui perd l'un de ses deux moyens d'identification est considéré comme admissible s'il peut être identifié clairement et individuellement à l'aide des autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins visé à l'article 112 du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 ;
2° un ovin présent dans l'exploitation qui perd un de ses deux moyens d'identification est considéré comme admissible s'il peut être identifié par un premier moyen d'identification conformément à l'article 113 du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 et à condition que toutes les autres exigences du système d'identification et d'enregistrement des ovins soient satisfaites ;
3° lorsqu'un seul bovin ou ovin présent dans l'exploitation perd deux moyens d'identification, il est considéré comme admissible s'il peut être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l'animal, le cas échéant, par la base de données ou par d'autres moyens prévus dans le règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016et si le détenteur d'animaux peut apporter la preuve qu'il a pris des mesures pour remédier à la situation avant l'annonce du contrôle sur place ;
4° lorsque les cas de non-respect constatés concernent des notifications tardives d'événements liés aux animaux dans la base de données informatisée, l'animal concerné est considéré comme admissible si la notification a lieu avant le début de la période de rétention.
Les inscriptions et les notifications dans le système d'identification, d'enregistrement et de suivi des animaux peuvent être rectifiées à tout moment en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'organisme payeur.
Art. 83.
§ 1er. Le montant total de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre au titre d'une aide couplée au revenu pour les animaux prévue par le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, pour l'année de demande considérée est payé sur la base du nombre d'animaux admissibles pour autant que, à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place :
1° maximum trois animaux non admissibles sont constatés ;
2° les animaux non admissibles peuvent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux.
§ 2. En cas de non-respect de l'une des conditions visées au paragraphe 1er, le montant total de l'aide couplée au revenu pour l'année de demande concernée est réduit :
1° du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, si le pourcentage n'excède pas 20 % ;
2° de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, si le pourcentage est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 30 %.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 excède 30 %, l'aide couplée n'est pas octroyée pour l'année de demande considérée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 excède 50 %, une sanction d'un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre d'une part, le nombre d'animaux déclarés dans le cadre de l'aide de l'aide couplée au revenu pour les brebis ou le nombre d'animaux calculés sans exclusion dans le cadre des aides couplées au revenu pour les bovins et d'autre part, le nombre d'animaux admissibles est imposée au bénéficiaire.
§ 3. Afin de fixer les pourcentages visés au paragraphe 2, le nombre d'animaux non admissibles constatés pour une aide couplée est divisé par le nombre d'animaux admissibles pour cette aide couplée pour l'année de demande considérée.
Art. 84.
Les sanctions administratives prévues à l'article 83 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les critères d'admissibilité ou d'autres obligations à la suite de circonstances naturelles ayant une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à condition qu'il informe par écrit l'organisme payeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la constatation d'une réduction du nombre d'animaux.
Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, l'organisme payeur reconnait notamment les circonstances naturelles qui ont une incidence sur le cheptel ou le troupeau telles que :
1° la mort d'un animal à la suite d'une maladie ;
2° la mort d'un animal à la suite d'un accident dont le bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable.
Art. 85.
En ce qui concerne les animaux déclarés, l'article 74 s'applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d'animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d'aide ou de paiement.
Mesure n° 11 « races locales menacées »
Art. 86.
En ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacées » prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'article 81 s'applique mutatis mutandis.
Sanctions administratives applicables aux interventions ne relevant pas du SIGeC
Sanctions administratives en ce qui concerne les aides
Art. 87.
§ 1er. Le non-respect des engagements prévus aux articles 11 et 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole donne lieu à des réductions de l'aide concernée, établies en fonction de la durée du non-respect.
Le taux de réduction est d'un cinquième du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de non-respect du taux de liaison au sol, lorsqu'en application de la partie 3 du titre 4, une sanction de :
1° un % est appliquée, il est procédé à une récupération d'un dixième de l'aide ;
2° trois % ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2.
Le montant équivalent à la réduction proportionnelle établi en vertu de l'alinéa 2 est doublé si plusieurs cas de non-respect de critères d'engagement sont constatés pour une même année.
§ 2. Sans préjudice de la partie 4, l'aide accordée dans le cadre des aides à l'investissement est récupérée par l'organisme payeur selon les modalités prévues à l'article 11, § 9, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.
Art. 88.
Le bénéficiaire prévient l'organisme payeur de tout changement relatif aux données fournies dans le cadre de son dossier de demande d'aide avant la survenance d'un contrôle par l'organisme payeur et au plus tard dans un délai de douze mois après la survenance de ce changement. A défaut, une pénalité de 25 % est appliquée sur le montant des réductions prévues à l'article 87.
Art. 89.
Lorsque le coût simplifié total effectif de l'investissement immobilier est inférieur de minimum 10 % du coût simplifié total prévu dans la demande d'aide, une pénalité est appliquée au montant admissible de l'aide.
La pénalité prévue à l'alinéa 1er correspond à la différence entre le coût simplifié total prévu et le coût simplifié total effectif de l'aide.
Art. 90.
Un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré d'un bénéficiaire peut invoquer le décès ou l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire afin de déroger aux exigences de qualifications et aux critères de sélection, pour bénéficier des aides à l'investissement et de l'aide à l'installation prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'installation ou la demande d'aide à l'investissement du parent ou de l'allié intervient dans les douze mois qui suivent la survenance du décès ou la reconnaissance de l'incapacité professionnelle de longue durée.
Sanctions administratives en ce qui concerne l'intervention dans le secteur des fruits et légumes
Art. 91.
L'aide accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels, est récupérée proportionnellement à la durée du non-respect.
L'aide accordée dans le cadre d'investissements corporels ou incorporels tels que prévus à l'article 15, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels, est récupérée par l'organisme payeur selon les modalités prévues par l'article 11, § 9, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.
Art. 92.
Si le demandeur ne respecte plus les conditions de reconnaissance de l'organisation, de l'association d'organisation et de l'organisation interprofessionnelle de producteurs, sa reconnaissance est retirée.
Sanctions administratives en matière de conditionnalité
Art. 93.
Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° non-respect constaté : le non-respect constaté conformément à l'article 7, § 5, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
2° répétition d'un cas de non-respect : la répétition au sens de l'article 83, § 5, c), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Art. 94.
Le non-respect visé à l'article 2, 17°, b), au cours d'une année civile donnée, entraîne une réduction des aides de l'année considérée conformément aux articles 84 à 86 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 et au chapitre III du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine les taux de réduction et leurs modalités de calculs conformément à l'article 85 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021. Les taux de réduction sont fixés pour chaque cas de non-respect et basé sur la gravité, l'étendue, le caractère persistant, la répétition et le caractère intentionnel du cas de non-respect constaté.
Pour l'application de l'alinéa 2 :
1° le caractère persistant du cas de non-respect est déterminé conformément à l'article 7, § 4, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
2° l'étendue du cas de non-respect est déterminée conformément à l'article 7, § 2, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
3° la gravité du cas de non-respect est déterminée conformément à l'article 7, § 3, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
4° la répétition du cas de non-respect est déterminée conformément à l'article 83, § 5, c), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 et à l'article 7, § 1er, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.
Art. 95.
Dans les cas dûment justifiés, l'organisme payeur envoie une alerte lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur, compte tenu de son impact négligeable ou nul sur la réalisation de l'objectif visé par l'exigence ou la norme concernée. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est opérée et le non-respect n'est pas pris en compte pour la détermination de la répétition.
L'organisme payeur notifie l'alerte à l'agriculteur visé, décrit le constat de non-respect constaté et mentionne l'action corrective éventuelle.
Toutefois, conformément à l'article 85, § 5, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, les cas de non-respect qui constituent un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. Ces cas de non-respect entraînent une réduction ou la suppression de l'aide.
Le Ministre détermine les cas de non-respect visés à l'alinéa 1er et la procédure suivie par l'organisme payeur pour mettre en oeuvre l'article 85, § 3, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Art. 96.
Lorsqu'un cas de non-respect au sens de l'article 94, alinéa 1er, constitue également un cas de non-respect au sens du titre 2 de la présente partie, les sanctions administratives respectives sont appliquées conformément à l'article 73.
Lorsqu'un cas de non-respect constitue un cas de non-respect pour plusieurs exigences ou normes relevant de la conditionnalité, le cas de non-respect est considéré comme un seul et même cas de non-respect.
Partie 4. - Recouvrement
Art. 97.
L'organisme payeur procède au recouvrement des paiements indus conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 2022/128 du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence.
Art. 98.
Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires et des articles 53 à 56 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les paiements indus sont recouvrés conformément aux articles D.258 à D.260 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 99.
L'organisme payeur notifie au débiteur son intention de procéder au recouvrement des paiements indus avant de procéder effectivement à ce recouvrement
Art. 100.
L'organisme payeur adresse une demande de recouvrement au débiteur dans un délai maximal de dix-huit mois suivant l'approbation et, le cas échéant, la réception d'un rapport de contrôle ou autre document similaire qui confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une négligence.
La demande de recouvrement visée à l'alinéa 1er est formalisée par l'envoi d'une invitation à payer.
Art. 101.
Les sommes dues sont exigibles endéans le délai de paiement fixé dans l'invitation à payer visée à l'article 100, alinéa 2.
Art. 102.
A défaut de paiement des sommes dues à l'échéance fixée dans l'invitation à payer visée à l'article 100, alinéa 2, l'organisme payeur procède à l'envoi d'une mise en demeure.
Art. 103.
Un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit à dater de l'envoi de la mise en demeure visée à l'article 102.
L'intérêt visé à l'alinéa 1er est considéré comme une dette liquide et certaine, dès qu'il est exigible.
Art. 104.
L'organisme payeur peut renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes payées indûment lorsque :
1° le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'une intervention, intérêts non compris, est inférieur ou égal à 100 euros ;
2° le recouvrement s'avère impossible en raison de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité ou de la négligence ;
3° les frais déjà engagés ou qui risquent d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ;
4° la prescription est atteinte.
L'organisme payeur peut renoncer au recouvrement des intérêts dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, ou lorsque le montant des intérêts n'excède pas 5 euros.
Art. 105.
Les paiements réalisés par le débiteur en remboursement des sommes indûment versées ou les montants recouvrés conformément aux dispositions de la présente partie s'imputent en priorité sur le capital.
En présence de plusieurs dettes, l'imputation a lieu en priorité sur la plus ancienne.
Partie 5. - Dispositions finales
Art. 106.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 107.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS