13 juillet 2023 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matiÚre de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, alinéa 2, D.242, alinéas 1er, 5° et 6°, et 6, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2023 ;
Vu le rapport du 15 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 27 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe les rĂšgles en matiĂšre de contrĂŽles, de sanctions administratives et de recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune et dans le cadre de la conditionnalitĂ© (et de la conditionnalitĂ© sociale - AGW du 11 septembre 2025, art.4) Ă©tablies par :
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes ;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
5° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique ;
6° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  d'autres contraintes spĂ©cifiques ;
7° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000 ;
8° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ( relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.1er) ;
9° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et lĂ©gumes ainsi qu'aux programmes opĂ©rationnels ;
10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par le droit de l'Union européenne, les titres 1ers des parties 2 et 3 ainsi que la partie 4 s'appliquent également aux mesures prises en exécution des rÚglements suivants :
1° le rÚglement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
2° le rÚglement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le rÚglement (CE) n° 3/2008 du Conseil.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :
1° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;
3° bases de données informatisées pour les animaux : les bases de données informatisées telles que Sanitel, les livres généalogiques, les bases de données internes pour les ovins ou toute autre base de données ;
4° bénéficiaire : le bénéficiaire d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
5° conditionnalitĂ© : l'ensemble des exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ©, Ă©tablies Ă  la partie 3 de l'arrĂȘtĂ© de Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
(5° /1 conditionnalitĂ© sociale : l'ensemble des exigences relevant de la conditionnalitĂ© sociale, Ă©tablies Ă  la partie 3/1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ; - AGW du 11 septembre 2025, art.5)
6° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 16°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 fĂ©vrier 2023 ;
7° demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 17°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 fĂ©vrier 2023 ;
8° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
9° demandeur d'aide : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales présentant une demande d'aide au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
10° exigences relevant de la conditionnalitĂ© : les exigences rĂšglementaires en matiĂšre de gestion visĂ©es Ă  l'article 12 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 et Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe III du mĂȘme rĂšglement ;
(10° /1 exigences relevant de la conditionnalitĂ© sociale : les exigences rĂ©glementaires visĂ©es Ă  l'article 14 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 et Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe IV du mĂȘme rĂšglement ; - AGW du 11 septembre 2025, art.5)
11° interventions en faveur du développement rural : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ;
12° interventions fondées sur la surface : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 7°, à l'exception des interventions fondées sur les animaux ;
13° interventions fondĂ©es sur les animaux : les aides couplĂ©es au revenu pour les animaux prĂ©vues au chapitre 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis et la mesure n° 11 « races locales menacĂ©es » prĂ©vue par l'article 3, alinĂ©a 1er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
14° interventions ne relevant pas du SIGeC : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8° et 9° ;
15° interventions relevant du SIGeC : les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 7° ;
16° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées aux articles 31, § 5, a) à c), et 70, § 3, a) à c), du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
17° non-respect :
a) tout manquement aux critÚres d'admissibilité, aux exigences relatives aux engagements ou aux autres obligations relatives aux conditions d'octroi d'une aide au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
b) en ce qui concerne la conditionnalitĂ©, tout manquement aux exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ©, Ă©tablies Ă  la partie 3 de l'arrĂȘtĂ© (du Gouvernement - AGW du 15 janvier 2026, art.1) wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
(c) en ce qui concerne la conditionnalitĂ© sociale, tout manquement aux exigences relevant de la conditionnalitĂ© sociale, Ă©tablies Ă  la partie 3/1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ; - AGW du 11 septembre 2025, art.5)
18° normes relevant de la conditionnalitĂ© : les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visĂ©es aux articles 12 et 13 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 et Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe III du mĂȘme rĂšglement ;
19° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
20° organismes spĂ©cialisĂ©s en matiĂšre de contrĂŽle : les autoritĂ©s responsables de l'exĂ©cution des contrĂŽles et vĂ©rifications relatifs au respect des exigences et des normes visĂ©es aux articles 12 et 13 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 et Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe III du mĂȘme rĂšglement ;
(ou relatifs au respect des exigences visĂ©es Ă  l'article 14 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 et Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe IV du mĂȘme rĂšglement - AGW du 11 septembre 2025, art.5)
21° parcelle agricole : la parcelle agricole au sens de l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 29°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
22° parcelle de référence : la parcelle de référence au sens de l'article 2, § 2, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
23° rĂšglement (CE) n° 2988/95 du 18 dĂ©cembre 1995 : le rĂšglement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 dĂ©cembre 1995 relatif Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes ;
24° rÚglement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 : le rÚglement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
25° rÚglement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017 : le rÚglement d'exécution (UE) n° 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du rÚglement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
26° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
27° rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
28° rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
29° rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 : le rÚglement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matiÚre de conditionnalité ;
30° rÚglement (UE) n° 2022/1173 du 31 mai 2022 : le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
31° SIGeC : le systÚme intégré de gestion et de contrÎle visé au titre IV, chapitre II, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 et organisé par le titre II, chapitre Ier, section 1Úre, du Code wallon de l'Agriculture ;
32° superficie déterminée :
a) dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, la superficie pour laquelle l'ensemble des critÚres d'admissibilité ou les autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide sont respectées, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire ;
b) dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, la superficie des parcelles déterminées au moyen de contrÎles administratifs ou sur place ;
33° systÚme d'identification et d'enregistrement des animaux : le systÚme d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus, prévu par la partie IV, titre Ier, chapitre 2, section 1Úre, du rÚglement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016.
 

Art. 3.

Le prĂ©sent titre s'applique Ă  tous les contrĂŽles effectuĂ©s dans le cadre des interventions ou des aides relevant de la politique agricole commune ou dans le cadre de la conditionnalitĂ©, sans prĂ©judice des dispositions spĂ©cifiques en matiĂšre de contrĂŽle prĂ©vues par les rĂšglements de l'Union europĂ©enne et par (les titres 2 Ă  5 - AGW du 11 septembre 2025, art.6).

Art. 4.

Pour toutes les interventions relevant de la politique agricole commune et la conditionnalité, l'organisme payeur met en place des systÚmes de contrÎle qui font partie intégrante des systÚmes de gouvernance tels que visés à l'article 2, b), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.

Sans prĂ©judice des dispositions spĂ©cifiques prĂ©vues aux (NDLR : le "aux" n'est pas remplacĂ©) (les titres 2 Ă  5 - AGW du 11 septembre 2025, art.6), les systĂšmes de contrĂŽle visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er comprennent au moins :

1° un contrÎle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de paiement ;

2° des contrÎles sur place.

Art. 5.

Les contrĂŽles effectuĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© assurent une vĂ©rification efficace :

1° du respect de l'interdiction de double financement par d'autres régimes régionaux ou communautaires ;

2° de la recevabilitĂ© de la demande d'aide ou de paiement qui doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prescrit et qui contient, le cas Ă©chĂ©ant, les documents justificatifs attestant l'admissibilitĂ© ;

3° de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations fournies dans la demande d'aide, de paiement ou d'une autre déclaration ;

4° du respect de l'ensemble des critÚres d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et d'autres obligations relatives à une intervention donnée et des conditions dans lesquelles l'aide ou l'exemption de certaines obligations est accordée ;

5° du respect de la ligne de base en ce qui concerne les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 5° ;

6° de la conformité avec les engagements à long terme, le cas échéant ;

7° du respect de la conditionnalité ;

8° du respect des contrÎles clés et secondaires visés à l'article 14, § 6, du rÚglement (UE) n° 2022/127 du 7 décembre 2021, pour limiter toute procédure de conformité visée à l'article 55 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 ;

9° du respect des exigences de base de l'Union europĂ©enne au sens de l'article 2, c), du rĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021, pour limiter toute procĂ©dure de conformitĂ© visĂ©e Ă  l'article 55 du mĂȘme rĂšglement.

Les contrĂŽles effectuĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© couvrent tous les Ă©lĂ©ments qu'il est possible et opportun de contrĂŽler.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :

1° autre dĂ©claration : toute dĂ©claration ou document, autre que les demandes d'aide ou de paiement, qui doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© ou conservĂ© par un bĂ©nĂ©ficiaire ou un tiers afin de se conformer aux rĂšgles spĂ©cifiques relatives Ă  certaines interventions en faveur du dĂ©veloppement rural ;

2° rÚglement (UE) n° 2022/127 du 7 décembre 2021 : le rÚglement délégué (UE) n° 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro.

Art. 6.

Le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant collabore et apporte son concours Ă  la bonne rĂ©alisation des contrĂŽles effectuĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Lorsqu'un contrÎle administratif ou sur place révÚle un cas de non-respect et que l'organisme payeur demande la fourniture de documents justificatifs, le bénéficiaire communique les documents concernés dans un délai de quinze jours calendrier suivant la demande de l'organisme payeur. A défaut, le constat de non-respect est maintenu.

Art. 7.

L'organisme payeur contrÎle l'admissibilité, les exigences relatives aux engagements et toute autre obligation et tient compte des cas présumés de non-respect signalés par d'autres organismes.

Art. 8.

L'organisme payeur utilise les documents justificatifs provenant d'autres organismes pour contrÎler le respect des critÚres d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et de toute autre obligation.

Art. 9.

Les contrÎles sur place prennent la forme de vérifications physiques sur le terrain ou tout autre contrÎle nécessaire pour vérifier la conformité avec les objectifs visés à l'article 5, alinéa 1er.

Art. 10.

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, les contrÎles sur place s'effectuent de façon inopinée.

La tenue d'un contrÎle sur place peut, au préalable, faire l'objet d'une annonce de courtoisie pour autant que cela n'interfÚre pas avec son objectif ou son efficacité. L'annonce de courtoisie est strictement limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser trois jours ouvrables.

§ 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les contrĂŽles sur place peuvent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'un prĂ©avis d'annonce de tenue d'un contrĂŽle de plus de trois jours ouvrables Ă  condition que le prĂ©avis soit dĂ»ment justifiĂ©.

Art. 11.

Sans préjudice des contrÎles sur place organisés conformément aux titres 2 à 4, l'organisme payeur peut effectuer d'autres contrÎles sur place lorsqu'il l'estime opportun.

Art. 12.

Les contrĂŽles sur place sont rĂ©partis dans le temps en fonction du moment oĂč les exigences relatives aux engagements pris au titre de chaque intervention sont contrĂŽlables.

Art. 13.

Lorsque des critĂšres d'admissibilitĂ©, des exigences relatives aux engagements ou d'autres obligations ne peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s que durant une pĂ©riode donnĂ©e, d'autres contrĂŽles sur place peuvent ĂȘtre menĂ©s Ă  une date ultĂ©rieure.

Art. 14.

§ 1er. Chaque contrÎle sur place réalisé par l'organisme payeur fait l'objet d'un rapport de contrÎle qui rend compte avec précision des différents éléments de contrÎle et qui permet de tirer des conclusions sur la conformité avec les objectifs visés à l'article 5, alinéa 1er.

§ 2. Le rapport de contrÎle reprend les informations minimales suivantes :

1° les interventions contrÎlées ainsi que les demandes d'aides ou de paiement concernées par le contrÎle sur place ;

2° les personnes présentes lors du contrÎle sur place ;

3° le cas échéant, l'avertissement du bénéficiaire de la tenue du contrÎle sur place au moyen de l'envoi d'un préavis conformément à l'article 10, § 2, ainsi que la durée et la justification du préavis ;

4° les résultats du contrÎle sur place et les éventuelles observations liées au contrÎle ;

5° les éléments de preuve qui permettent d'attester les résultats du contrÎle sur place ;

6° le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de contestation du bĂ©nĂ©ficiaire qui peuvent ĂȘtre communiquĂ©s aprĂšs le contrĂŽle sur place au moyen de l'envoi d'un formulaire conformĂ©ment au paragraphe 3, alinĂ©a 2.

Le rapport de contrÎle est validé par un agent de l'organisme payeur.

§ 3. Si des cas de non-respect sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrÎle.

Le bénéficiaire peut contester le rapport de contrÎle dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de sa réception au moyen de l'envoi du formulaire de contestation annexé au rapport. La contestation ne constitue pas un recours administratif.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le bénéficiaire peut introduire un recours administratif à l'encontre d'une décision prise sur la base d'un rapport de contrÎle constatant un cas de non-respect, conformément à l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 15.

Lorsque la tenue d'un registre d'exploitation est prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ou par tout autre arrĂȘtĂ© relatif Ă  une intervention relevant de la politique agricole commune, l'organisme payeur vĂ©rifie :

1° l'existence du registre d'exploitation ;

2° le respect des conditions d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et des autres obligations couvertes par le registre d'exploitation ;

3° l'exactitude et l'exhaustivité des informations présentes dans le registre d'exploitation.

Art. 16.

L'organisme payeur conserve les justifications pour lesquelles le bĂ©nĂ©ficiaire est sĂ©lectionnĂ© pour ĂȘtre soumis Ă  un contrĂŽle sur place.

Art. 17.

Les contrÎles administratifs visés à l'article 72 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 permettent de détecter des cas de non-respect visés à l'article 2, 17°, a).

Art. 18.

Les contrÎles administratifs effectués au titre du présent chapitre ont lieu durant l'année civile au cours de laquelle la demande d'aide ou de paiement est introduite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des contrÎles administratifs peuvent avoir lieu dans les quatre années qui suivent la date de la réalisation d'une irrégularité au sens de l'article 1er, § 2, du rÚglement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.

Art. 19.

§ 1er. L'organisme payeur met en place un systĂšme de contrĂŽles croisĂ©s prĂ©liminaires qui permet aux bĂ©nĂ©ficiaires d'ĂȘtre informĂ©s des cas de non-respect potentiels et de modifier leur demande d'aide ou de paiement dans le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 3.

Les contrÎles croisés préliminaires portent au moins sur la vérification des doubles déclarations de parcelles agricoles.

Le Ministre peut établir d'autres types de contrÎles croisés préliminaires que ceux prévus à l'alinéa 2.

§ 2. L'organisme payeur notifie aux bénéficiaires les résultats des contrÎles croisés préliminaires avant la date limite fixée par le Ministre.

§ 3. Les bénéficiaires communiquent à l'organisme payeur les modifications ou les retraits de leur demande d'aide ou de paiement dans les quinze jours calendrier suivant la date de notification fixée au paragraphe 2.

Art. 20.

Les contrÎles administratifs comprennent des contrÎles croisés :

1° visant les droits au paiement dĂ©clarĂ©s et les parcelles agricoles dĂ©clarĂ©es, afin de prĂ©venir l'octroi multiple d'une aide pour une mĂȘme annĂ©e civile ou une mĂȘme annĂ©e de demande et les cumuls prohibĂ©s d'aides accordĂ©es au titre des interventions fondĂ©es sur la surface ;

2° visant à vérifier la validité des droits au paiement ainsi que l'admissibilité au bénéfice de l'aide ;

3° effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande d'aide ou de paiement et les informations qui figurent dans le systÚme d'identification des parcelles agricoles par parcelle de référence, conformément à l'article 2, § 4, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022, afin de vérifier l'admissibilité des surfaces aux paiements directs ou aux interventions en faveur du développement rural ;

4° effectuĂ©s entre les droits au paiement et la surface dĂ©terminĂ©e, afin de vĂ©rifier que lesdits droits sont accompagnĂ©s d'au moins un nombre identique d'hectares admissibles au sens de la partie 2, chapitre 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

5° rĂ©alisĂ©s Ă  l'aide du systĂšme d'identification et d'enregistrement des animaux, afin de vĂ©rifier l'admissibilitĂ© Ă  l'intervention et pour Ă©viter l'octroi multiple indu d'une aide au titre de la mĂȘme annĂ©e civile ou annĂ©e de demande.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 3°, lorsque le SIGeC prĂ©voit des formulaires de demande d'aide gĂ©ospatialisĂ©e, les contrĂŽles croisĂ©s sont effectuĂ©s au moyen d'une intersection spatiale avec la surface numĂ©risĂ©e dĂ©clarĂ©e et le systĂšme d'identification des parcelles agricoles. En outre, les contrĂŽles croisĂ©s visent Ă  Ă©viter une double demande pour la mĂȘme surface.

Art. 21.

La mise en évidence de cas de non-respect par des contrÎles croisés est suivie de toute procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d'un contrÎle sur place.

( L'organisme payeur peut communiquer aux bĂ©nĂ©ficiaires les cas de non-respect visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut modifier ou retirer sa demande unique au plus tard Ă  la date limite de modification de la demande unique visĂ©e Ă  l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 Ă  la suite d'un contrĂŽle administratif. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut fournir des Ă©lĂ©ments de preuves supplĂ©mentaires dans le dĂ©lai fixĂ© par l'organisme payeur. - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.2)

Art. 22.

L'organisme payeur procÚde à une réduction proportionnelle des surfaces concernées lorsque la superficie totale déclarée dépasse la superficie déterminée maximale de la parcelle de référence, établie conformément à l'article 2, § 7, a), du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022, et que la différence se situe dans la tolérance de mesurage définie par le Ministre pour la parcelle de référence.

Art. 23.

§ 1er. En application de l'article 70, § 1er, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, l'organisme payeur met en place un systÚme de suivi des surfaces.

Le systÚme de suivi ( des surfaces - AGW du 6 février 2025, art.3) s'applique aux interventions fondées sur la surface dont au moins une condition d'admissibilité peut faire l'objet d'un suivi au moyen de données satellitaires ou d'autres données de valeur au moins équivalente.

Le Ministre détermine, sur proposition de l'organisme payeur, la liste des interventions qui sont soumises au systÚme de suivi ( des surfaces - AGW du 6 février 2025, art.3) qu'elles soient partiellement ou entiÚrement contrÎlées au moyen de données satellitaires.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'organisme payeur détermine les conditions d'admissibilité qui font l'objet d'un suivi au sein de chacune des interventions.

Le Ministre peut Ă©galement dĂ©terminer la liste des exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© qui peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es au moyen ( du systĂšme de suivi des surfaces - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.3).

§ 2. L'organisme payeur communique aux bénéficiaires les résultats provisoires des contrÎles effectués au moyen (du systÚme de suivi des surfaceslorsqu'ils révÚlent un cas de non-respect potentiel. - AGW du 6 février 2025, art.3)

Le Ministre fixe la date limite de la communication visée à l'alinéa 1er.

AprÚs réception des résultats provisoires des contrÎles issus du systÚme de suivi des surfaces, le bénéficiaire peut :

1° modifier ou retirer sa demande unique au plus tard Ă  la date limite de modification de la demande unique visĂ©e Ă  l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

2° fournir des éléments de preuves supplémentaires dans le délai fixé par l'organisme payeur.

Art. 24.

L'organisme payeur peut procéder à des inspections physiques sur le terrain, lorsque les contrÎles intervenant dans le cadre du systÚme de suivi des surfaces ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur l'admissibilité à une intervention fondée sur la surface.

Les inspections physiques sur le terrain ne sont pas considérées comme des contrÎles sur place. Elles ne font pas l'objet d'un rapport de contrÎle visé à l'article 14.

Art. 25.

ConformĂ©ment Ă  l'article 10, § 3, du rĂšglement (UE) n° 2022/1173 du 31 mai 2022, Ă  compter du 1er janvier 2025, une condition d'admissibilitĂ© peut faire l'objet d'un suivi lorsqu'elle peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e via l'un des moyens suivants :

1° un algorithme basé sur des données satellitaires ;

2° des photos géolocalisées ;

3° toutes autres données de valeur au moins équivalente.

Art. 26.

Les contrÎles sur place sont menés ou débutent au cours de l'année civile de l'introduction de la demande d'aide ou de paiement.

Art. 27.

§ 1er. Pour chaque intervention relevant du SIGeC, le Ministre fixe le taux minimal de contrÎles sur place sur base d'une proposition de l'organisme payeur fondée sur une évaluation des risques.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation des risques est réalisée au moins une fois par année par l'organisme payeur.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux conditions d'admissibilité des interventions visées à l'article 23, § 1er, alinéa 3, contrÎlées au moyen ( du systÚme de suivi des surfaces - AGW du 6 février 2025, art.4).

§ 2. Le Ministre peut diminuer les taux de contrĂŽles sur place lorsqu'un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle est de nature Ă  empĂȘcher la rĂ©alisation des contrĂŽles Ă  l'Ă©chelle de tout ou partie du territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art. 28.

§ 1er. Pour atteindre le taux de contrÎles visé à l'article 27, l'organisme payeur sélectionne un échantillon de contrÎle qui conformément à l'article 60, § 1er, alinéa 2, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, comprend :

1° une composante aléatoire, destinée à obtenir un taux d'erreur représentatif de l'ensemble de la population contrÎlée ;

2° une composante fondĂ©e sur les risques, destinĂ©e Ă  identifier les domaines oĂč le risque d'erreur est le plus Ă©levĂ© sur l'ensemble de la population contrĂŽlĂ©e.

L'organisme payeur sélectionne la composante aléatoire avant de sélectionner la composante fondée sur les risques.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, les proportions de l'échantillon sélectionné consacrées à la composante aléatoire et à la composante fondée sur les risques.

Chaque année, l'organisme payeur évalue l'efficacité de la composante fondée sur les risques. Le cas échéant, l'organisme payeur actualise la composante fondée sur les risques.

§ 2. La sĂ©lection de l'Ă©chantillon de contrĂŽle prĂ©vue au paragraphe 1er, peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur la base d'une population :

1° de bénéficiaires ;

2° de parcelles agricoles ou forestiÚres ;

3° d'animaux ou ;

4° de tout autre élément pertinent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'échantillon de contrÎle peut porter sur des types de parcelles agricoles spécifiques.

§ 3. Une sĂ©lection partielle de l'Ă©chantillon de contrĂŽle peut ĂȘtre effectuĂ©e avant la date limite de dĂ©pĂŽt de la demande unique dĂ©terminĂ©e en application de l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, sur la base des informations disponibles. Cet Ă©chantillon provisoire est complĂ©tĂ© lorsque toutes les demandes d'aide ou de paiement concernĂ©es sont disponibles.

§ 4. Ne font pas partie de l'échantillon de contrÎle visé au paragraphe 1er :

1° les demandes ou les demandeurs d'aide non-admissibles ou non-admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la soumission de la demande ou aprÚs les contrÎles administratifs ou les contrÎles sur place ;

2° les bénéficiaires qui peuvent valablement invoquer un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle.

Art. 29.

Les contrÎles sur place menés dans le cadre d'une intervention fondée sur la surface portent sur l'ensemble des parcelles agricoles d'un bénéficiaire qui font l'objet d'une demande d'aide ou de paiement dans le cadre de cette intervention.

Art. 30.

Les contrĂŽles sur place portent sur :

1° le cas échéant, le mesurage de la superficie des parcelles agricoles ;

2° la vérification des critÚres d'admissibilité, des exigences relatives aux engagements et d'autres obligations concernant la superficie déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des interventions fondées sur la surface.

Art. 31.

Le mesurage des superficies des parcelles agricoles est réalisé par tout moyen qui garantit une qualité de mesure au moins équivalente à celle requise par les normes techniques élaborées au niveau de l'Union européenne.

La superficie totale de la parcelle agricole est prise en compte dans le mesurage pour autant qu'elle soit pleinement admissible et fasse l'objet d'une activitĂ© agricole au sens de l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Le résultat du mesurage des parcelles qui découle des contrÎles sur place prime sur le résultat du mesurage des parcelles qui découle des contrÎles administratifs.

Art. 32.

L'admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié, en ce compris la vérification des éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l'organisme payeur. Cette vérification comprend également, le cas échéant, une vérification de la culture.

Art. 33.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 29, lors de la rĂ©alisation des contrĂŽles sur place visĂ©s Ă  l'article 30, ces contrĂŽles peuvent ĂȘtre limitĂ©s Ă  un Ă©chantillon alĂ©atoire ou un Ă©chantillon fondĂ© sur les risques d'au moins 50 % des parcelles agricoles dĂ©clarĂ©es par un bĂ©nĂ©ficiaire pour l'intervention concernĂ©e par le contrĂŽle.

L'organisme payeur procÚde à la vérification de toutes les parcelles agricoles concernées par l'intervention contrÎlée lorsque l'échantillon aléatoire ou l'échantillon fondé sur les risques révÚle des cas de non-respect lors du contrÎle.

En ce qui concerne les interventions en faveur du dĂ©veloppement rural, lorsque le respect des critĂšres d'admissibilitĂ©, des exigences relatives aux engagements ou d'autres obligations ne peut pas ĂȘtre contrĂŽlĂ© de maniĂšre adĂ©quate en limitant les contrĂŽles Ă  un Ă©chantillon alĂ©atoire, un Ă©chantillon supplĂ©mentaire fondĂ© sur les risques est sĂ©lectionnĂ© afin d'en assurer le contrĂŽle adĂ©quat.

Art. 34.

Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrÎle contient également les éléments suivants :

1° les parcelles agricoles ou non agricoles contrÎlées ;

2° le cas échéant, les parcelles agricoles ou non agricoles mesurées, le résultat du mesurage ainsi que la méthode de mesurage ;

3° le cas échéant, tout cas de non-respect constaté.

Art. 35.

§ 1er. Les contrÎles sur place visent à vérifier que tous les critÚres d'admissibilité, les exigences relatives aux engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites au titre des interventions fondées sur les animaux.

§ 2. Les contrÎles sur place visent au moins à vérifier :

1° si le nombre d'animaux présents dans l'exploitation pour lesquels des demandes d'aide ou de paiement ont été introduites et, le cas échéant, le nombre d'animaux admissibles, correspond au nombre d'animaux inscrits dans les registres ou au nombre d'animaux enregistrés dans les bases de données informatisées pour les animaux ;

2° l'exactitude des inscriptions du registre ou des notifications dans la base de données informatisée pour les animaux ;

3° si les animaux admissibles présents dans l'exploitation sont identifiés par des marques auriculaires ou d'autres moyens d'identification, accompagnés, le cas échéant, de documents de circulation ;

4° si les animaux admissibles présents dans l'exploitation figurent dans le registre d'exploitation ou sont correctement inscrits dans la base de données informatisée pour les animaux.

La vérification de l'exactitude visée à l'alinéa 1er, 2°, se fait sur la base d'un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les documents de circulation ou tout autre document ou source officielle pour les animaux ayant fait l'objet de demandes d'aide au cours des six mois minimum précédant la date du contrÎle sur place.

Pour les contrÎles visés à l'alinéa 1er, 3°, l'organisme payeur peut procéder par échantillonnage aléatoire. Lorsque le contrÎle de l'échantillon révÚle un cas de non-respect, tous les animaux sont contrÎlés ou, moyennant l'accord préalable du bénéficiaire, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.

Art. 36.

Au moins 50 % des contrĂŽles sur place sont rĂ©alisĂ©s durant la pĂ©riode de rĂ©tention visĂ©e Ă  l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis.

Art. 37.

Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrÎle contient également les éléments suivants :

1° le nombre d'animaux initialement admissibles et le nombre d'animaux qui émanent de l'échantillon tel que prévu à l'article 35, § 2, alinéa 2, et le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre ou dans les bases de données informatiques relatives aux animaux et les documents justificatifs vérifiés ;

2° tout autre constat pertinent relevé lors du contrÎle ;

3° le cas échéant, tout cas de non-respect constaté.

Art. 38.

L'organisme payeur vérifie les données déclarées dans les demandes d'aide et les demandes de paiement ainsi que les piÚces justificatives transmises dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8°.

Lors du contrÎle administratif, l'organisme payeur vérifie au moins :

1° l'admissibilité du demandeur ;

2° l'admissibilité de l'investissement ;

3° les exigences relatives aux engagements et les autres obligations du bénéficiaire ;

4° le respect des critÚres de sélection retenus à l'occasion de l'évaluation des projets dans le cadre de la procédure de sélection ;

5° l'admissibilité du type d'investissement en lien avec son coût forfaitaire et les critÚres et les éléments qui permettent de fixer le pourcentage de ce coût forfaitaire ;

6° en ce qui concerne l'aide à l'installation, l'atteinte, en fin de plan d'entreprise, d'un revenu minimum de 15.000 euros par membre.

Art. 39.

§ 1er. L'organisme payeur prévoit un contrÎle sur place pour toutes les demandes de paiement introduites dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 8°.

§ 2. Les contrÎles sur place sont effectués avant le paiement.

En ce qui concerne l'aide à l'installation, les contrÎles sur place sont effectués avant le paiement de la premiÚre tranche de l'aide.

§ 3. Lors du contrÎle sur place, l'organisme payeur vérifie au moins :

1° l'exactitude des données déclarées dans les demandes d'aide et de paiements ainsi que dans les documents justificatifs ;

2° l'installation effective ou la réalisation effective et fonctionnelle de l'investissement ;

3° la correspondance entre la destination effective de l'installation ou de l'investissement et les objectifs décrits dans les demandes d'aide et de paiement ;

4° les coûts engagés et les paiements effectués sur la base de piÚces justificatives et comptables pertinentes.

Art. 40.

Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrÎle sur place contient également les éléments suivants :

1° le caractÚre effectif de l'installation ;

2° le caractÚre effectif et fonctionnel de l'investissement et le cas échéant, son dimensionnement ;

3° le respect des engagements.

Art. 41.

§ 1er. Pour chaque année civile, l'organisme payeur effectue des contrÎles ex-post qui couvrent un pourcentage minimal des dépenses relatives aux installations et des investissements ayant fait l'objet d'un paiement final par le Fonds européen pour le développement rural.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, le pourcentage minimal des dépenses relatives aux installations et des investissements devant faire l'objet de contrÎles ex-post.

§ 2. Pour atteindre le pourcentage minimal visé au paragraphe 1er, l'organisme payeur sélectionne un échantillon de contrÎle qui comprend :

1° une composante aléatoire, destinée à obtenir un taux d'erreur représentatif de l'ensemble de la population contrÎlée ;

2° une composante fondĂ©e sur les risques, destinĂ©e Ă  identifier les domaines oĂč le risque d'erreur est le plus Ă©levĂ© sur l'ensemble de la population contrĂŽlĂ©e.

L'organisme payeur sélectionne la composante aléatoire avant (de - AGW du 6 février 2025, art.6) sélectionner la composante fondée sur les risques.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, les proportions de l'échantillon consacrées à la composante aléatoire et à la composante fondée sur les risques.

Chaque année, l'organisme payeur évalue l'efficacité de la composante fondée sur les risques. Le cas échéant, l'organisme payeur actualise la composante fondée sur les risques.

§ 3. L'organisme payeur peut également prévoir un contrÎle ex-post, fondé sur une analyse des risques qui justifie ce contrÎle, d'une installation ou d'un investissement ciblé.

§ 4. Le contrÎle ex-post peut intervenir au cours des cinq années à compter du dernier paiement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne l'aide à l'installation, le contrÎle ex-post peut intervenir au cours des trois années à compter du dernier paiement.

§ 5. L'organisme payeur vérifie lors du contrÎle ex-post le respect des engagements par le bénéficiaire et, le cas échéant, des autres obligations imposées au bénéficiaire.

Art. 42.

L'organisme payeur respecte et met en oeuvre les rÚgles en matiÚre de contrÎle prévues par le chapitre 4, section 2, du rÚglement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017.

Art. 43.

((...) - AGW du 6 février 2025, art.7) la valeur de production commercialisée est vérifiée sur la base des piÚces justificatives et comptables utiles, dont notamment un rapport comptable.

Art. 44.

L'organisme payeur peut décider de ne pas effectuer les visites ( sur les lieux de l'action ou auprÚs du promoteur de l'action - AGW du 6 février 2025, art.8) en ce qui concerne les petites actions ou lorsque le risque que les conditions d'octroi de l'aide ne soient pas remplies ou que l'opération n'ait pas été mise en oeuvre est peu élevé.

Art. 45.

Pour vérifier le respect de la conditionnalité par les bénéficiaires, l'organisme payeur met en place un systÚme de contrÎle qui reprend les éléments visés à l'article 4, alinéa 2.

En collaboration avec les organismes spécialisés en matiÚre de contrÎle, l'organisme payeur procÚde à l'exécution du contrÎle et des vérifications concernant les exigences et normes relevant de la conditionnalité.

Art. 46.

Les organismes spécialisés en matiÚre de contrÎle communiquent à l'organisme payeur les informations relatives aux bénéficiaires nécessaires à la réalisation de la mission de l'organisme payeur visée à l'article 45, alinéa 2.

Art. 47.

Les bénéficiaires communiquent à l'organisme payeur tous les éléments nécessaires à l'identification des exigences et des normes relevant de la conditionnalité qui leur sont applicables, sur simple demande de l'organisme payeur ou par le biais du formulaire de demande unique.

Art. 48.

Les contrÎles administratifs et les contrÎles sur place réalisés dans le cadre de la conditionnalité permettent de déceler d'éventuels cas de non-respect visés à l'article 2, 17°, b), et de détecter les cas à soumettre à d'autres contrÎles.

Art. 49.

Les contrÎles administratifs consistent au moins en les contrÎles prévus par les législations applicables dans le cadre d'exigences et de normes relevant de la conditionnalité.

Art. 50.

Les contrÎles administratifs réalisés dans le cadre de la conditionnalité ont lieu au cours de l'année civile de l'introduction de la demande d'aide ou de paiement, ou au plus tard, au cours de l'année civile suivante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des contrÎles administratifs peuvent avoir lieu dans les quatre ans qui suivent la date de la réalisation d'une irrégularité au sens de l'article 1er, § 2, du rÚglement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.

Art. 51.

§ 1er. Pour les exigences et les normes relevant de la conditionnalité, le Ministre fixe le taux minimal de contrÎles sur place sur la base d'une proposition de l'organisme payeur fondée sur une évaluation des risques.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation des risques est réalisée au moins une fois par année par l'organisme payeur.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux exigences et aux normes relevant de la conditionnalité qui sont contrÎlées au moyen de données satellitaires conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 5.

Le taux minimal de contrĂŽles visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre atteint par l'addition de taux de contrĂŽles appliquĂ©s au niveau :

1° de catégories de bénéficiaires ;

2° d'éléments spécifiquement ciblés ;

3° d'une exigence ou d'une norme ou d'un ensemble d'exigences et de normes relevant de la conditionnalité.

§ 2. Le Ministre peut diminuer le taux de contrĂŽle sur place lorsqu'un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle empĂȘche la conduite des contrĂŽles sur place Ă  l'Ă©chelle de tout ou partie du territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art. 52.

§ 1er. Pour atteindre le taux de contrÎle sur place visé à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, l'organisme payeur sélectionne un échantillon qui, conformément à l'article 83, § 6, d), i) et ii), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, comprend, :

1° une composante aléatoire, destinée à obtenir un taux d'erreur représentatif de l'ensemble de la population contrÎlée ;

2° une composante fondĂ©e sur les risques, destinĂ©e Ă  identifier les domaines oĂč le risque d'erreur est le plus Ă©levĂ© sur l'ensemble de la population contrĂŽlĂ©e.

L'organisme payeur sélectionne la composante aléatoire avant de sélectionner la composante fondée sur les risques.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le Ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, les proportions de l'échantillon sélectionné consacrées à la composante aléatoire et à la composante basée sur les risques.

Chaque année, l'organisme payeur évalue de l'efficacité de la composante fondée sur les risques. Le cas échéant, l'organisme procÚde à une actualisation de la composante fondée sur les risques.

§ 2. Une sĂ©lection partielle de l'Ă©chantillon de contrĂŽle peut ĂȘtre effectuĂ©e avant la date limite de dĂ©pĂŽt de la demande unique dĂ©terminĂ©e en application de l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, sur la base des informations disponibles. Cet Ă©chantillon provisoire est complĂ©tĂ© lorsque toutes les demandes qui entrent en ligne de compte sont disponibles.

§ 3. Ne font pas partie de l'échantillon de contrÎle :

1° les demandes ou les demandeurs d'aide non admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la présentation ou aprÚs les contrÎles administratifs ou les contrÎles sur place ;

2° les bénéficiaires qui peuvent valablement invoquer un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle ;

3° les contrÎles effectués à la suite d'un cas de non-respect porté à la connaissance de l'organisme payeur de quelque maniÚre que ce soit.

Art. 53.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 52, § 1er, alinĂ©a 1er, l'Ă©chantillon de contrĂŽle peut ĂȘtre sĂ©lectionnĂ© Ă  partir des Ă©chantillons de bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©jĂ  retenus en application de l'article 28, § 1er, auxquels s'appliquent les exigences et les normes concernĂ©es, relevant de la conditionnalitĂ© concernĂ©e.

Art. 54.

Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, pour atteindre le taux minimal de contrÎles sur place fixé par le Ministre, l'organisme payeur peut :

1° utiliser les résultats des contrÎles sur place effectués pour les bénéficiaires sélectionnés et en application de législations applicables dans le cadre d'exigences et normes relevant de la conditionnalité ou ;

2° remplacer les bénéficiaires sélectionnés par des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrÎle sur place en application de législations applicables dans le cadre d'exigences et normes relevant de la conditionnalité, à condition que ces bénéficiaires soient visés à l'article 83, § 1er, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Dans les hypothÚses visées à l'alinéa 1er, les contrÎles sur place couvrent tous les aspects des exigences ou des normes pertinentes, relevant de la conditionnalité pertinente, définis dans le cadre de la conditionnalité. Ils sont au moins aussi efficaces que ceux réalisés par les organismes spécialisés en matiÚre de contrÎle.

Art. 55.

Les Ă©chantillons de bĂ©nĂ©ficiaires Ă  contrĂŽler sur place peuvent ĂȘtre sĂ©lectionnĂ©s au taux minimal visĂ© Ă  l'article 51, § 1er, alinĂ©a 1er, sĂ©parĂ©ment de chacune des populations de bĂ©nĂ©ficiaires suivantes, :

1° les bénéficiaires qui reçoivent des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

2° les bénéficiaires qui reçoivent des paiements annuels conformément aux articles 70 à 72 du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les populations de bénéficiaires sont toutes soumises aux obligations liées à la conditionnalité conformément à l'article 83, § 1er, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021

Art. 56.

Conformément à l'article 83, § 6, b), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, le respect d'exigences et de normes relevant de la conditionnalité est vérifié, le cas échéant, via les moyens de contrÎles prévus dans le cadre de législations applicables aux exigences ou normes concernées.

Art. 57.

L'organisme payeur s'assure que tous les bénéficiaires sélectionnés dans l'échantillon visé aux articles 52, § 1er, alinéa 1er, et 53 font l'objet de contrÎles du respect des exigences et des normes qui relÚvent de sa responsabilité.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le taux minimal de contrÎles est atteint conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 4, 3°, les bénéficiaires sélectionnés font l'objet de contrÎles visant à vérifier leur conformité avec l'exigence, la norme ou l'ensemble d'exigences ou de normes concernés.

Lorsqu'un bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©lectionnĂ© fait l'objet d'un contrĂŽle sur place effectuĂ© dans le cadre d'une ou de plusieurs exigences ou normes dĂ©terminĂ©es et que le contrĂŽle rĂ©vĂšle un non-respect liĂ© Ă  une ou plusieurs autres exigences ou normes, l'organisme payeur relĂšve le non-respect, sans ĂȘtre obligĂ© de contrĂŽler tous les aspects qui dĂ©coulent de cette ou de ces autres exigences ou normes.

Art. 58.

Chaque bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©lectionnĂ© pour un contrĂŽle sur place est contrĂŽlĂ© lorsque la plupart des exigences et des normes relevant de la conditionnalitĂ© pour lesquelles il a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es. L'organisme payeur s'assure que toutes les exigences et les normes relevant de la conditionnalitĂ© font en cours d'annĂ©e l'objet de contrĂŽles d'un niveau appropriĂ©.

Art. 59.

§ 1er. Lorsqu'une exploitation est soumise à un contrÎle sur place, la totalité de ses parcelles agricoles fait l'objet du contrÎle.

§ 2. Sans prĂ©judice du paragraphe 1er et si l'Ă©chantillon garantit un niveau fiable et reprĂ©sentatif de contrĂŽle en ce qui concerne les exigences et les normes concernĂ©es, l'inspection effective sur le terrain dans le cadre d'un contrĂŽle sur place peut ĂȘtre limitĂ©e Ă  un Ă©chantillon de parcelles agricoles reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© de la superficie totale des parcelles agricoles de l'exploitation concernĂ©es par les exigences et les normes qui font l'objet du contrĂŽle.

Si le contrÎle de l'échantillon visé à l'alinéa 1er révÚle un cas de non-respect, l'inspection effective sur le terrain est étendue à la superficie totale des parcelles agricoles de l'exploitation concernées par les exigences et les normes qui font l'objet du contrÎle.

Art. 60.

Les contrÎles sur place menés en vertu du présent chapitre commencent au cours de l'année civile d'introduction des demandes d'aide ou des demandes de paiement.

Art. 61.

Sans préjudice des informations minimales énoncées à l'article 14, § 2, le rapport de contrÎle contient également les éléments suivants :

1° les exigences et les normes relevant de la conditionnalité, visées par le contrÎle sur place ;

2° la nature et l'étendue des contrÎles effectués ;

3° les constatations ;

4° les exigences et les normes relevant de la conditionnalité pour lesquelles des cas de non-respect ont été constatés.

Art. 61/1.

(Pour vérifier le respect de la conditionnalité sociale par les bénéficiaires, l'organisme payeur récolte les données issues des organismes spécialisés chargés du contrÎle ou de l'exécution des exigences relevant de la conditionnalité sociale conformément à l'article 87 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021. - AGW du 11 septembre 2025, art.7)

Art. 61/2.

(En application de l'article 88, § 1er, du rĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021, les organismes spĂ©cialisĂ©s visĂ©s Ă  l'article 61/1 communiquent Ă  l'organisme payeur les informations relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la mission de l'organisme payeur visĂ©e Ă  l'article 83/4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. - AGW du 11 septembre 2025, art.7)

Art. 61/3.

(Les contrÎles administratifs et les contrÎles sur place réalisés dans le cadre de la conditionnalité sociale par les organismes spécialisés en matiÚre de contrÎle permettent de déceler d'éventuels cas de non-respect visés à l'article 2, 17°, c). - AGW du 11 septembre 2025, art.7)

Art. 62.

Une aide relevant de la politique agricole commune est refusée ou retirée en totalité lorsque les critÚres d'admissibilité y afférents ne sont pas respectés.

Art. 63.

La demande d'aide ou de paiement est rejetĂ©e si le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant empĂȘche la rĂ©alisation d'un contrĂŽle, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.

(L'ensemble des demandes d'aides ou de paiement introduites dans le cadre des interventions visĂ©es Ă  l'article 1er, pour une mĂȘme annĂ©e civile est rejetĂ© lorsque :

1° le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant empĂȘche de façon rĂ©pĂ©tĂ©e la rĂ©alisation d'un contrĂŽle ;

2° le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant empĂȘche la rĂ©alisation d'un contrĂŽle par la violence physique, la menace de violence physique ou par la violence morale.

Lorsque le contrĂŽle porte sur le respect de la conditionnalitĂ© et que sa rĂ©alisation est empĂȘchĂ©e, les demandes d'aide et de paiement pour les interventions soumises Ă  la conditionnalitĂ© sont refusĂ©es, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.- AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.9)

Art. 64.

Conformément à l'article 62 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, toute aide est refusée ou retirée en totalité aux bénéficiaires qui créent artificiellement les conditions requises pour l'obtention ou la majoration d'une aide, en contradiction avec les objectifs visés par l'intervention concernée.

Art. 65.

S'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve pour bénéficier d'une aide ou a omis volontairement de fournir des informations nécessaires, le bénéficiaire est exclu de l'intervention concernée l'année civile au cours de laquelle la constatation a lieu ainsi que l'année suivante. L'aide lui est également refusée ou retirée en totalité.

Art. 66.

En cas de non-respect des critĂšres d'admissibilitĂ©, des engagements ou d'autres obligations relatives Ă  une intervention, des sanctions administratives sont imposĂ©es aux conditions prĂ©vues dans la prĂ©sente partie et revĂȘtent l'une des formes suivantes :

1° une réduction du montant de l'aide versée ou à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, au titre de demandes ultérieures ou au titre de demandes de paiement antérieures ;

2° le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernée par le non-respect ;

3° la suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément ;

4° l'exclusion d'une intervention et du bénéfice de celle-ci.

Art. 67.

Aucun refus, retrait ou sanction administrative prévu par la présente partie n'est imposé dans les cas suivants :

1° le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;

2° le non-respect rĂ©sulte d'erreurs manifestes reconnues (par l'organisme payeur - AGW du 15 janvier 2026, art.2);

3° le non-respect résulte d'une erreur de l'organisme payeur que le bénéficiaire concerné par le non-respect n'aurait pas pu raisonnablement détecter ;

4° la personne concernée démontre, d'une maniÚre jugée convaincante par l'organisme payeur, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations qui lui incombent ou l'organisme payeur acquiert d'une autre maniÚre la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute.

Art. 68.

L'application des sanctions administratives, des refus d'octroi et des retraits de l'aide prĂ©vus au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est sans prĂ©judice de l'application de sanctions pĂ©nales.

Art. 69.

§ 1er. En ce qui concerne les interventions visĂ©es Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, lorsqu'un bĂ©nĂ©ficiaire n'est pas en mesure de respecter les critĂšres d'admissibilitĂ© ou d'autres obligations en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le droit Ă  l'aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment oĂč le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Aucune sanction administrative ne lui est imposĂ©e.

En ce qui concerne les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 5°, si un bénéficiaire est incapable de respecter l'engagement en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le paiement concerné est proportionnellement retiré pour les années au cours desquelles le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. ((...) - AGW du 6 février 2025, art.10).

En ce qui concerne les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6° à 8°, aucun remboursement partiel ou total de l'aide n'est exigé en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Dans le cas de paiements pluriannuels, le remboursement de l'aide reçue au cours des années précédentes n'est pas requis et l'engagement ou le paiement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale.

Conformément à l'article 84, § 2, c), i), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, lorsque le non-respect résultant d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la sanction administrative prévue à l'article 94 n'est pas appliquée.

(Conformément à l'article 88, § 2, b), i), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, lorsque le non-respect résultant d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité sociale, la sanction administrative prévue à l'article 96/1 n'est pas appliquée. - AGW du 11 septembre 2025, art.8)

§ 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiĂ©s par Ă©crit Ă  l'organisme payeur dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter du jour oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Les Ă©lĂ©ments probants qui permettent d'Ă©tablir les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont joints Ă  la notification.

L'organisme payeur statue au cas par cas sur la reconnaissance du cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles au regard des éléments probants visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles acceptables sont ceux de la liste établie à l'article 3 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.

Le Ministre peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er (et le cas échéant, déterminer les modalités d'application des cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles. - AGW du 6 février 2025, art.10).

§ 4. En cas de dĂ©cĂšs ou d'incapacitĂ© professionnelle de longue durĂ©e d'un bĂ©nĂ©ficiaire, un parent ou un alliĂ© jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire peut invoquer un cas de force majeure afin de dĂ©roger aux exigences de qualifications Ă  orientation agricole prĂ©vues aux articles 21, alinĂ©a 1er, 2°, 24, alinĂ©a 1er, 3°, et 25, alinĂ©a 1er, 3°, de l'arrĂȘte du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'installation du parent ou de l'allié intervient dans les (trente-six mois - AGW du 6 février 2025, art.10) qui suivent la survenance du cas de force majeure visé à l'alinéa 1er.

Art. 70.

Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, le dépÎt d'une demande d'aide ou de paiement au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune aprÚs la date limite pour le dépÎt entraßne par jour ouvrable une réduction de 1 % des montants d'aide auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti.

Lorsque le retard visé à l'alinéa 1er est supérieur à vingt-cinq jours calendrier, la demande d'aide ou de paiement est considérée comme irrecevable et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.

Art. 71.

Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, le dépÎt d'une demande d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement aprÚs la date limite pour le dépÎt entraßne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser en ce qui concerne les droits au paiement ou en ce qui concerne l'augmentation de la valeur des droits au paiement à attribuer au bénéficiaire.

Lorsque le retard visé à l'alinéa 1er est supérieur à vingt-cinq jours calendrier, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement ni aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n'est octroyée au bénéficiaire.

Art. 71/1.

(Conformément aux articles 84, § 2, c), ii), et 88, § 2, b), ii), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, lorsqu'un cas de non-respect visé à l'article 2, 17°, b) et c), découle d'un ordre émanant d'une autorité publique, les sanctions administratives prévues respectivement aux articles 94 et 96/1 ne sont pas appliquées. - AGW du 11 septembre 2025, art.9)

Art. 72.

Le présent titre s'applique aux interventions relevant du SIGeC.

Art. 73.

Pour chaque intervention relevant du SIGeC, les refus, les retraits et les sanctions administratives prévus par la présente partie sont appliqués dans l'ordre suivant :

1° la rĂ©duction des paiements prĂ©vue aux articles 21 et 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;

2° le montant résultant de l'application du 1° sert de base au calcul des refus et retraits prévus à l'article 62 ;

3° le montant résultant de l'application du 2° sert de base au calcul des réductions et des sanctions prévues à la section 1Úre du chapitre 2 et au chapitre 3 ;

4° le montant résultant de l'application du 3° sert de base au calcul des réductions prévues à la section 2 du chapitre 2 ;

5° le montant résultant de l'application du 4° sert de base au calcul de réductions à appliquer en cas de dépÎt tardif conformément aux articles 70 et 71 ;

6° le montant résultant de l'application du 5° sert de base au calcul de réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l'article 76.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, dans le cadre des éco-régimes, les réductions appliquées en raison du non-respect d'exigences relevant du cahier des charges d'un éco-régime donné s'appliquent avant l'application de réductions basées sur le non-respect des exigences pertinentes de la ligne de base.

Le montant résultant de l'application de l'alinéa 1er sert de base pour appliquer le taux d'ajustement visé à l'article 17 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.

(Le montant rĂ©sultant de l'application des alinĂ©as 1er et 2 sert de base au calcul des rĂ©ductions Ă  appliquer en cas de non-respect de la conditionnalitĂ© ou de la conditionnalitĂ© sociale, conformĂ©ment aux titres 4 et 5. Toutefois, ces rĂ©ductions Ă  appliquer sont limitĂ©es Ă  100% du montant rĂ©sultant de l'application des alinĂ©a 1er et 2. Dans l'hypothĂšse oĂč le cumul des pourcentages des rĂ©ductions calculĂ©es excĂšde 100 %, les rĂ©ductions en cas de non-respect de la conditionnalitĂ© prĂ©vues au titre 4 s'appliquent prioritairement sur le montant rĂ©sultant de l'application des alinĂ©as 1er et 2. - AGW du 11 septembre 2025, art.10)

Art. 74.

Une sanction administrative n'est pas imposée en ce qui concerne la partie de la demande d'aide ou de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l'organisme payeur ou via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune mis à disposition par l'administration comme étant incorrecte ou l'étant devenue depuis le dépÎt de la demande, à condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu que l'organisme payeur entendait effectuer un contrÎle sur place et n'ait pas été informé par l'organisme payeur des cas de non-respect constatés dans sa demande d'aide ou de paiement.

Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire conformément à l'alinéa 1er, la demande d'aide ou de paiement est rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation.

Art. 75.

Lorsqu'une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d'une intervention et que la superficie ou le nombre d'animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent cette limite individuelle ou ce plafond individuel, la superficie ou le nombre d'animaux déclarés correspondants est adapté à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.

Art. 76.

Si, pour une annĂ©e donnĂ©e, un bĂ©nĂ©ficiaire ne dĂ©clare pas toutes les parcelles agricoles conformĂ©ment Ă  l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 et que la superficie combinĂ©e des parcelles dĂ©clarĂ©es dans la demande unique et des parcelles non dĂ©clarĂ©es est supĂ©rieure de 3 % Ă  la superficie totale dĂ©clarĂ©e dans la demande unique, le montant global des paiements directs attribuable au bĂ©nĂ©ficiaire pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e subit une rĂ©duction de maximum 3 % en fonction de la gravitĂ© de l'omission.

Art. 77.

§ 1er. En ce qui concerne l'aide de base au revenu pour un développement durable, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° si le nombre de droits au paiement de base au revenu déclarés dépasse le nombre de droits au paiement de base au revenu dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement de base au revenu déclarés est réduit au nombre de droits au paiement de base au revenu dont dispose le bénéficiaire ;

2° s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement de base au revenu déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.

§ 2. En ce qui concerne l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable, si la superficie dĂ©clarĂ©e au titre de l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable dĂ©passe la limite fixĂ©e par l'article 25 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, la superficie dĂ©clarĂ©e est rĂ©duite Ă  cette limite.

§ 3. En ce qui concerne l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, si la superficie dĂ©clarĂ©e au titre de l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable dĂ©passe la limite fixĂ©e par l'article 31, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, la superficie dĂ©clarĂ©e est rĂ©duite Ă  cette limite.

§ 4. En ce qui concerne les indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  d'autres contraintes spĂ©cifiques, si la superficie dĂ©clarĂ©e au titre de l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable dĂ©passe le nombre maximal d'hectares fixĂ© par l'article 5, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  d'autres contraintes spĂ©cifiques, la superficie dĂ©clarĂ©e est rĂ©duite Ă  ce nombre.

§ 5. En ce qui concerne les demandes d'aide ou de paiement au titre des interventions fondées sur la surface, si la superficie déterminée est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide ou de paiement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déclarée pour l'intervention concernée.

§ 6. Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'article 78, en ce qui concerne les demandes d'aide ou de paiement au titre des interventions fondées sur la surface, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée pour l'intervention concernée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour l'intervention concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 78, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des interventions fondées sur la surface est inférieure ou égale à dix ares, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déclarée pour l'intervention concernée.

L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des interventions fondées sur la surface représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée.

§ 7. Aux fins du calcul de l'aide de base au revenu pour un développement durable, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement de base au revenu liés à la superficie correspondante déterminée est prise en considération.

Art. 78.

§ 1er. Pour les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 5°, lorsque la superficie déclarée excÚde la superficie déterminée de plus de 3 % ou de plus de deux hectares conformément à l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée.

Lorsque la superficie déclarée excÚde la superficie déterminée de plus de 25 % conformément à l'article 77, § 6, aucune aide n'est accordée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque la superficie déclarée excÚde la superficie déterminée de plus de 50 %, une sanction d'un montant équivalent à celui de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 77, § 6, est imposée au bénéficiaire.

§ 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, dans le cadre de l'Ă©co-rĂ©gime « couverture longue du sol » visĂ© Ă  l'article 3, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, lorsque la superficie dĂ©clarĂ©e comme prĂ©sentant une couverture vĂ©gĂ©tale du sol excĂšde la superficie qui rĂ©pond effectivement aux exigences de couverture du sol de plus de 3 % ou de plus de deux hectares conformĂ©ment Ă  l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculĂ© sur la base de la superficie totale de l'exploitation rĂ©duite du double du pourcentage de la diffĂ©rence constatĂ©e.

Lorsque la superficie déclarée comme présentant une couverture végétale du sol excÚde la superficie qui répond effectivement aux exigences de couverture du sol de plus de 20 % conformément à l'article 77, § 6, aucune aide n'est accordée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque la superficie déclarée comme présentant une couverture végétale du sol excÚde la superficie qui répond effectivement aux exigences de couverture du sol de plus de 50 %, une sanction d'un montant équivalent à celui de l'aide correspondant à la superficie déclarée comme présentant une couverture végétale du sol, est imposée au bénéficiaire.

Les parcelles de terres arables qui ne répondent pas aux exigences de couverture du sol malgré le fait que le bénéficiaire ait procédé à leur ensemencement par enfouissement, ne sont pas prises en compte pour le calcul des pourcentages prévus aux alinéas 1er à 3.

(§ 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, dans le cadre de l'Ă©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » visĂ© Ă  l'article 3, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, lorsque la superficie dĂ©clarĂ©e comme surface environnementale d'une exploitation excĂšde la superficie dĂ©terminĂ©e comme surface environnementale d'un exploitation de plus de 25 % ou plus de deux hectares conformĂ©ment Ă  l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculĂ© sur la base de la superficie dĂ©terminĂ©e rĂ©duite du double de la diffĂ©rence constatĂ©e.

Lorsque la superficie déclarée comme surface environnementale d'une exploitation excÚde la superficie déterminée comme surface environnementale d'une exploitation de plus de 50 % conformément à l'article 77, § 6, aucune aide n'est accordée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque la superficie déclarée comme surface environnementale d'une exploitation excÚde la superficie déterminée comme surface environnementale d'une exploitation de plus de 75 %, une sanction d'un montant équivalent à celui de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 77, § 6, est imposée au bénéficiaire.

Le Ministre peut déterminer les éléments pris en considération pour déterminer la différence entre la superficie déterminée et la superficie déclarée. - AGW du 6 février 2025, art.11)

Art. 79.

§ 1er. Pour les interventions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 7°, lorsque la superficie déclarée excÚde la superficie déterminée de plus de 3 % ou de plus de deux hectares conformément à l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite d'une fois et demie la différence constatée.

La sanction administrative visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 100 % des montants calculés sur la base de la superficie déclarée.

§ 2. Lorsqu'une sanction administrative n'est pas encore imposée au bénéficiaire en vertu du paragraphe 1er pour une sur-déclaration de superficies dans le cadre de l'intervention concernée, la sanction administrative visée au paragraphe 1er est réduite de 50 % si la superficie déclarée n'excÚde pas la superficie déterminée de plus de 10 %.

§ 3. Lorsqu'un bénéficiaire obtient une réduction de la sanction administrative conformément au paragraphe 2 et qu'il fait l'objet d'une autre sanction administrative visée par le présent article et par l'article 94 dans le cadre de l'aide en question pour l'année de demande suivante, il est tenu de s'acquitter de l'intégralité de la sanction administrative pour l'année de demande suivante et du montant de la réduction calculée conformément au paragraphe 2 de la sanction administrative calculée conformément au paragraphe 1er.

Art. 80.

Sans prĂ©judice des sanctions administratives applicables conformĂ©ment Ă  l'article 79, lorsqu'il est Ă©tabli que le bĂ©nĂ©ficiaire ne respecte pas les obligations visĂ©es Ă  l'article 24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est refusĂ©e ou retirĂ©e.

Lorsqu'il est établi que le bénéficiaire produit de fausses preuves dans le but de démontrer qu'il respecte les obligations visées à l'alinéa 1er, une sanction correspondant à 20 % du montant que le bénéficiaire a, ou aurait dans d'autres circonstances, perçu au titre de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est imposée.

Art. 81.

§ 1er. Le non-respect des exigences prĂ©vues aux articles 5, 6, alinĂ©a 1er, 8 et 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, aux articles 6, 7, alinĂ©a 1er, 9 et 10, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et aux articles 4, 6, alinĂ©a 1er, et 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique entraĂźne l'application de sanctions administratives.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Ministre (peut Ă©tablir - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.12)  des rĂ©gimes de sanctions administratives basĂ©s sur la gravitĂ©, l'Ă©tendue, la persistance, le caractĂšre intentionnel et la rĂ©pĂ©tition du cas de non-respect.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

1° la gravité du cas de non-respect dépend de l'ampleur des conséquences que le non-respect entraßne eu égard à la finalité des exigences non respectées ;

2° l'étendue du cas de non-respect dépend de son effet sur l'ensemble de l'engagement ;

3° la persistance du cas de non-respect dépend de la période pendant laquelle les effets du non-respect perdurent et de la possibilité d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables ;

4° la rĂ©pĂ©tition du cas de non-respect dĂ©pend de la constatation durant la pĂ©riode de programmation 2023-2027 de cas de non-respect similaires constatĂ©s chez un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire et pour une intervention identique.

Sans préjudice de l'alinéa 2, 4° :

1° dans le cas de l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et de l'aide Ă  l'agriculture biologique, la rĂ©pĂ©tition du cas de non-respect peut Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©e au regard de cas de non-respect similaires constatĂ©s au cours des quatre derniĂšres annĂ©es ;

2° dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques, la rĂ©pĂ©tition du cas de non-respect peut Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©e au regard de cas de non-respect similaires constatĂ©s pour une intervention similaire pour l'annĂ©e en cours.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 :

1° dans le cadre de l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'on entend par :

a) interventions identiques : les hypothĂšses prĂ©vues Ă  l'article 28, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

b) interventions similaires : les hypothĂšses prĂ©vues aux articles 28, alinĂ©a 2, et 29 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.

2° ((...) - AGW du 6 février 2025, art.12)

Art. 82.

Lorsque des cas de non-respect sont constatés au regard du systÚme d'identification, d'enregistrement et de suivi des animaux, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° un bovin prĂ©sent dans l'exploitation qui perd l'un de ses deux moyens d'identification est considĂ©rĂ© comme admissible s'il peut ĂȘtre identifiĂ© clairement et individuellement Ă  l'aide des autres Ă©lĂ©ments du systĂšme d'identification et d'enregistrement des bovins visĂ© Ă  l'article 112 du rĂšglement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 ;

2° un ovin prĂ©sent dans l'exploitation qui perd un de ses deux moyens d'identification est considĂ©rĂ© comme admissible s'il peut ĂȘtre identifiĂ© par un premier moyen d'identification conformĂ©ment Ă  l'article 113 du rĂšglement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 et Ă  condition que toutes les autres exigences du systĂšme d'identification et d'enregistrement des ovins soient satisfaites ;

3° lorsqu'un seul bovin ou ovin prĂ©sent dans l'exploitation perd deux moyens d'identification, il est considĂ©rĂ© comme admissible s'il peut ĂȘtre identifiĂ© individuellement par le registre, par le passeport de l'animal, le cas Ă©chĂ©ant, par la base de donnĂ©es ou par d'autres moyens prĂ©vus dans le rĂšglement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016et si le dĂ©tenteur d'animaux peut apporter la preuve qu'il a pris des mesures pour remĂ©dier Ă  la situation avant l'annonce du contrĂŽle sur place ;

4° lorsque les cas de non-respect constatés concernent des notifications tardives d'événements liés aux animaux dans la base de données informatisée, l'animal concerné est considéré comme admissible si la notification a lieu avant le début de la période de rétention.

Les inscriptions et les notifications dans le systĂšme d'identification, d'enregistrement et de suivi des animaux peuvent ĂȘtre rectifiĂ©es Ă  tout moment en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'organisme payeur.

Art. 83.

§ 1er. Le montant total de l'aide Ă  laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire peut prĂ©tendre au titre d'une aide couplĂ©e au revenu pour les animaux prĂ©vue par le chapitre 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, pour l'annĂ©e de demande considĂ©rĂ©e est payĂ© sur la base du nombre d'animaux admissibles pour autant que, Ă  la suite de contrĂŽles administratifs ou de contrĂŽles sur place :

1° maximum trois animaux non admissibles sont constatés ;

2° les animaux non admissibles peuvent ĂȘtre identifiĂ©s individuellement par tout moyen prĂ©vu dans le systĂšme d'identification et d'enregistrement des animaux.

§ 2. En cas de non-respect de l'une des conditions visées au paragraphe 1er, le montant total de l'aide couplée au revenu pour l'année de demande concernée est réduit :

1° du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, si le pourcentage n'excÚde pas 20 % ;

2° de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, si le pourcentage est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 30 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 excÚde 30 %, l'aide couplée n'est pas octroyée pour l'année de demande considérée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 excÚde 50 %, une sanction d'un montant équivalent ( à celui correspondant au nombre d'animaux non-admissibles - AGW du 6 février 2025, art.13) est imposée au bénéficiaire.

§ 3. Afin de fixer les pourcentages visés au paragraphe 2, le nombre d'animaux non admissibles constatés pour une aide couplée est divisé par le nombre d'animaux admissibles pour cette aide couplée pour l'année de demande considérée.

Art. 84.

Les sanctions administratives prévues à l'article 83 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les critÚres d'admissibilité ou d'autres obligations à la suite de circonstances naturelles ayant une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à condition qu'il informe par écrit l'organisme payeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la constatation d'une réduction du nombre d'animaux.

Sans préjudice des circonstances concrÚtes à prendre en considération au cas par cas, l'organisme payeur reconnait notamment les circonstances naturelles qui ont une incidence sur le cheptel ou le troupeau telles que :

1° la mort d'un animal à la suite d'une maladie ;

2° la mort d'un animal Ă  la suite d'un accident dont le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut ĂȘtre tenu pour responsable.

Art. 85.

En ce qui concerne les animaux déclarés, l'article 74 s'applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d'animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépÎt de la demande d'aide ou de paiement.

Art. 86.

En ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacĂ©es » prĂ©vue Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'article 81 s'applique mutatis mutandis.

Art. 87.

(§ 1er. Le non-respect des engagements relatifs aux aides Ă  l'investissement prĂ©vus Ă  l'article 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements » donne lieu Ă  des rĂ©ductions de l'aide concernĂ©e, Ă©tablies en fonction de la durĂ©e du non-respect.

Le taux de réduction est d'un cinquiÚme du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.

((...) - AGW du 15 janvier 2026, art.3).

Le montant Ă©quivalent Ă  la rĂ©duction proportionnelle Ă©tabli en vertu de l'alinĂ©a 2 est doublĂ© si plusieurs cas de non-respect de critĂšres d'engagement sont constatĂ©s pour une mĂȘme annĂ©e.

§ 2. Le non-respect des engagements relatifs Ă  l'aide Ă  l'installation prĂ©vus Ă  l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements donne lieu Ă  des rĂ©ductions de l'aide concernĂ©e, Ă©tablies en fonction de la durĂ©e du non-respect.

Le taux de réduction est d'un huitiÚme du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.

((...) - AGW du 15 janvier 2026, art.3).

Le montant Ă©quivalent Ă  la rĂ©duction proportionnelle Ă©tabli en vertu de l'alinĂ©a 2 est doublĂ© si plusieurs cas de non-respect de critĂšres d'engagement sont constatĂ©s pour une mĂȘme annĂ©e.

§ 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, lorsque la durĂ©e du plan d'entreprise a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  trois annĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 27, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements, le taux de rĂ©duction est d'un sixiĂšme du total de l'aide concernĂ©e par annĂ©e entamĂ©e de non-respect.

((...) - AGW du 15 janvier 2026, art.3).

Le montant Ă©quivalent Ă  la rĂ©duction proportionnelle Ă©tabli en vertu de (l'alinĂ©a 1er - AGW du 15 janvier 2026, art.3) est doublĂ© si plusieurs cas de non-respect de critĂšres d'engagement sont constatĂ©s pour une mĂȘme annĂ©e.

§ 4. Le non-respect de l'engagement relatif au revenu minimum par membre prĂ©vu Ă  l'article 29, alinĂ©a 1er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements, peut donner lieu Ă  une rĂ©duction totale de l'aide concernĂ©e lorsque la justification visĂ©e Ă  l'article 32, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© n'est pas pertinente.

§ 5. Sans préjudice de la partie 4, l'aide accordée dans le cadre des aides à l'investissement est récupérée par l'organisme payeur selon les modalités prévues à l'article 11, § 9, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. - AGW du 6 février 2025, art.14)

Art. 88.

Le bénéficiaire prévient l'organisme payeur de tout changement relatif aux données fournies dans le cadre de son dossier de demande d'aide avant la survenance d'un contrÎle par l'organisme payeur et au plus tard dans un délai de douze mois aprÚs la survenance de ce changement. A défaut, une pénalité de 25 % est appliquée sur le montant des réductions prévues à l'article 87.

Art. 89.

Lorsque le coût simplifié total effectif de l'investissement immobilier est inférieur de minimum 10 % du coût simplifié total prévu dans la demande d'aide, une pénalité est appliquée au montant admissible de l'aide.

La pénalité prévue à l'alinéa 1er correspond à la différence entre le coût simplifié total prévu et le coût simplifié total effectif de l'aide.

Art. 90.

Un parent ou un alliĂ© jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© d'un bĂ©nĂ©ficiaire peut invoquer le dĂ©cĂšs ou l'incapacitĂ© professionnelle de longue durĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire afin de dĂ©roger aux exigences de qualifications et aux critĂšres de sĂ©lection, pour bĂ©nĂ©ficier des aides Ă  l'investissement et de l'aide Ă  l'installation prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'installation ou la demande d'aide à l'investissement du parent ou de l'allié intervient dans les (trente-six mois - AGW du 6 février 2025, art.15) qui suivent la survenance du décÚs ou la reconnaissance de l'incapacité professionnelle de longue durée.

Art. 91.

L'aide accordĂ©e en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et lĂ©gumes ainsi qu'aux programmes opĂ©rationnels, est rĂ©cupĂ©rĂ©e proportionnellement Ă  la durĂ©e du non-respect.

L'aide accordĂ©e dans le cadre d'investissements corporels ou incorporels tels que prĂ©vus Ă  l'article 15, alinĂ©a 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et lĂ©gumes ainsi qu'aux programmes opĂ©rationnels, est rĂ©cupĂ©rĂ©e par l'organisme payeur selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 11, § 9, du rĂšglement (UE) n° 2022/126 du 7 dĂ©cembre 2021.

Art. 92.

Si le demandeur ne respecte plus les conditions de reconnaissance de l'organisation, de l'association d'organisation et de l'organisation interprofessionnelle de producteurs, sa reconnaissance est retirée.

Art. 93.

Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° non-respect constaté : le non-respect constaté conformément à l'article 7, § 5, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
2° répétition d'un cas de non-respect : la répétition au sens de l'article 83, § 5, c), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
 

Art. 94.

Le non-respect visé à l'article 2, 17°, b), au cours d'une année civile donnée, entraßne une réduction des aides de l'année considérée conformément aux articles 84 à 86 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 et au chapitre III du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine les taux de réduction et leurs modalités de calculs conformément à l'article 85 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021. Les taux de réduction sont fixés pour chaque cas de non-respect et basé sur la gravité, l'étendue, le caractÚre persistant, la répétition et le caractÚre intentionnel du cas de non-respect constaté.
Pour l'application de l'alinéa 2 :
1° le caractÚre persistant du cas de non-respect est déterminé conformément à l'article 7, § 4, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
2° l'étendue du cas de non-respect est déterminée conformément à l'article 7, § 2, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
3° la gravité du cas de non-respect est déterminée conformément à l'article 7, § 3, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
4° la répétition du cas de non-respect est déterminée conformément à l'article 83, § 5, c), du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 et à l'article 7, § 1er, du rÚglement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.

Art. 95.

Dans les cas dûment justifiés, l'organisme payeur envoie une alerte lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur, compte tenu de son impact négligeable ou nul sur la réalisation de l'objectif visé par l'exigence ou la norme concernée. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est opérée et le non-respect n'est pas pris en compte pour la détermination de la répétition.
L'organisme payeur notifie l'alerte à l'agriculteur visé, décrit le constat de non-respect constaté et mentionne l'action corrective éventuelle.
Toutefois, conformément à l'article 85, § 5, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, les cas de non-respect qui constituent un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. Ces cas de non-respect entraßnent une réduction ou la suppression de l'aide.
Le Ministre détermine les cas de non-respect visés à l'alinéa 1er et la procédure suivie par l'organisme payeur pour mettre en oeuvre l'article 85, § 3, alinéa 2, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
 

Art. 96.

Lorsqu'un cas de non-respect au sens de l'article 94, alinéa 1er, constitue également un cas de non-respect au sens du titre 2 de la présente partie, les sanctions administratives respectives sont appliquées conformément à l'article 73.
Lorsqu'un cas de non-respect constitue un cas de non-respect pour plusieurs exigences ou normes relevant de la conditionnalitĂ©, le cas de non-respect est considĂ©rĂ© comme un seul et mĂȘme cas de non-respect.
 

Art. 96/1.

(Le non-respect visé à l'article 2, 17°, c), constaté au cours d'une année civile donnée dans une décision exécutoire, y compris une décision administrative ou judiciaire, prises par les autorités ou les organismes de contrÎle ou d'exécution spécialisés dans le domaine de la législation sociale et du travail et des normes du travail applicables entraine une réduction des aides de l'année concernée conformément aux articles 87 à 89 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre détermine les taux de réduction et leurs modalités de calculs conformément à l'article 89 du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021. Les taux de réduction sont fixés pour chaque cas de non-respect et basés sur la gravité, l'étendue, le caractÚre persistant, la répétition et le caractÚre intentionnel du cas de non-respect.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, l'on entend par :
1° le non-respect constaté : le non-respect constaté par les autorités ou organismes visés à l'alinéa 1er et ayant été porté à connaissance de l'organisme payeur ;
2° le caractÚre persistant du cas de non-respect : le critÚre d'évaluation dépendant notamment de la durée pendant laquelle les effets du cas de non-respect se font sentir ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables ;
3° l'étendue du cas de non-respect : le critÚre d'évaluation déterminé en examinant, notamment, si le cas de non-respect a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée ;
4° la gravité du cas de non-respect : le critÚre d'évaluation dépendant de l'évaluation des autorités ou organismes visés à l'alinéa 1er ;
5° la rĂ©pĂ©tition du cas de non-respect : le non-respect d'une mĂȘme exigence relavant de la conditionnalitĂ© sociale intervenant Ă  plus d'une reprise au cours d'une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles consĂ©cutives, Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire ait Ă©tĂ© informĂ© du cas de non-respect antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, ait eu la possibilitĂ© de prendre les mesures nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă  ce cas de non-respect antĂ©rieur. - AGW du 11 septembre 2025, art.11)

Art. 96/2.

(Dans les cas dûment justifiés, l'organisme payeur envoie une alerte lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur, compte tenu de son impact négligeable ou nul sur la réalisation de l'objectif visé par l'exigence relevant de la conditionnalité sociale concernée. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est opérée et le non-respect n'est pas pris en compte pour la détermination de la répétition.
L'organisme payeur notifie l'alerte à l'agriculteur visé, décrit le constat de non-respect constaté et mentionne l'action corrective éventuelle.
Toutefois, les cas de non-respect qui constituent un risque direct pour la santé humaine ne sont pas considérés comme mineurs. Ces cas de non-respect entraßnent la réduction ou la suppression de l'aide. - AGW du 11 septembre 2025, art.11)

Art. 96/3.

(Lorsqu'un cas de non-respect au sens du présent titre, constitue également un cas de non-respect au sens du titre 2 de la présente partie, les sanctions administratives respectives sont appliquées conformément à l'article 73. - AGW du 11 septembre 2025, art.11)

Art. 97.

L'organisme payeur procÚde au recouvrement des paiements indus conformément aux articles 30 et 31 du rÚglement (UE) n° 2022/128 du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les contrÎles, les garanties et la transparence.
 

Art. 98.

Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires et des articles 53 à 56 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les paiements indus sont recouvrés conformément aux articles D.258 à D.260 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 99.

L'organisme payeur notifie au débiteur son intention de procéder au recouvrement des paiements indus avant de procéder effectivement à ce recouvrement

Art. 100.

L'organisme payeur adresse une demande de recouvrement au débiteur dans un délai maximal de dix-huit mois suivant l'approbation et, le cas échéant, la réception d'un rapport de contrÎle ou autre document similaire qui confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une négligence.
La demande de recouvrement visée à l'alinéa 1er est formalisée par l'envoi d'une invitation à payer.

Art. 105.

Les paiements réalisés par le débiteur en remboursement des sommes indûment versées ou les montants recouvrés conformément aux dispositions de la présente partie s'imputent en priorité sur le capital.
En présence de plusieurs dettes, l'imputation a lieu en priorité sur la plus ancienne.

Art. 101.

Les sommes dues sont exigibles endéans le délai de paiement fixé dans l'invitation à payer visée à l'article 100, alinéa 2.

Art. 102.

A défaut de paiement des sommes dues à l'échéance fixée dans l'invitation à payer visée à l'article 100, alinéa 2, l'organisme payeur procÚde à l'envoi d'une mise en demeure.

Art. 103.

Un intĂ©rĂȘt de retard dont le taux est identique au taux lĂ©gal est exigible de plein droit Ă  dater de l'envoi de la mise en demeure visĂ©e Ă  l'article 102.
L'intĂ©rĂȘt visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est considĂ©rĂ© comme une dette liquide et certaine, dĂšs qu'il est exigible.

Art. 104.

L'organisme payeur peut renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes payées indûment lorsque :
1° le montant Ă  recouvrer auprĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'une intervention, intĂ©rĂȘts non compris, est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  100 euros ;
2° le recouvrement s'avÚre impossible en raison de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité ou de la négligence ;
3° les frais dĂ©jĂ  engagĂ©s ou qui risquent d'ĂȘtre engagĂ©s dĂ©passent au total le montant Ă  recouvrer ;
4° la prescription est atteinte.
L'organisme payeur peut renoncer au recouvrement des intĂ©rĂȘts dans les cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° Ă  4°, ou lorsque le montant des intĂ©rĂȘts n'excĂšde pas 5 euros.
 

Art. 106.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 107.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS