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24 fĂ©vrier 1977 - ArrĂȘtĂ© royal fixant les normes acoustiques pour la musique dans les Ă©tablissements publics et privĂ©s
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'HygiÚne publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:

Art. 1er.

Pour l'application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1. Musique: toutes les modalitĂ©s d'Ă©mission de musique amplifiĂ©e Ă©lectroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;

2. Etablissements publics: tous les Ă©tablissements ainsi que leurs dĂ©pendances accessibles au public mĂȘme si leur accĂšs est limitĂ© Ă  certaines catĂ©gories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothĂšques, cercles privĂ©s, magasins, restaurants, dĂ©bits de boisson, y compris ceux et/ou celles qui sont situĂ©s en plein air;

3. Etablissements privĂ©s: les habitations et leurs dĂ©pendances et jardins, et en gĂ©nĂ©ral, tous les endroits non accessibles au public;

4. Voisinage: tous les locaux ou bĂątiments situĂ©s dans l'environ immĂ©diat, dans lesquels se trouvent des personnes;

5. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesurĂ© pendant une pĂ©riode de cinq minutes, Ă  l'exclusion des sources sonores visĂ©es au 1 dans les Ă©tablissements dont question aux 2 et 3.

Art. 2.

Dans les Ă©tablissements publics, le niveau sonore maximum Ă©mis par la musique ne peut dĂ©passer 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesurĂ© Ă  n'importe quel endroit de l'Ă©tablissement oĂč peuvent se trouver normalement des personnes.

Art. 3.

Les Ă©tablissements publics et privĂ©s dans lesquels est produite de la musique, doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©s de telle façon que le niveau sonore mesurĂ© dans le voisinage:

1° ne dĂ©passe pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est infĂ©rieur Ă  30 dB(A);

2° ne dĂ©passe pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);

3° ne dĂ©passe pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supĂ©rieur Ă  35 dB(A).

Ce niveau sonore est mesurĂ© Ă  l'intĂ©rieur d'un local ou bĂątiment, les portes et fenĂȘtres Ă©tant fermĂ©es. Le microphone est placĂ© Ă  un mĂštre au moins de distance des murs et Ă  une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.

Art. 4.

Le niveau sonore en dB(A) est mesurĂ© Ă  l'aide d'un sonomĂštre, qui satisfait au moins aux conditions de prĂ©cision dĂ©finies dans la norme belge NBN 576.80 (*), avec la caractĂ©ristique dynamique « lente Â».

Avant chaque mesure ou sĂ©rie de mesures relatives Ă  une mĂȘme source sonore, le sonomĂštre est mis au point Ă  l'aide d'une source d'Ă©talonnage acoustique.

Art. 5.

( Sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire, les ingĂ©nieurs relevant de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques de cette Direction dĂ©signĂ©s par l'administrateur gĂ©nĂ©ral du MinistĂšre de la RĂ©gion Wallonne ou Ă  dĂ©faut par le directeur gĂ©nĂ©ral des Ressources naturelles et de l'Environnement sont habilitĂ©s Ă  surveiller l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, conformĂ©ment aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit.

Il en est de mĂȘme des fonctionnaires et agents techniques des provinces, agglomĂ©rations, fĂ©dĂ©rations de communes et communes, dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions – AMRW du 21 mars 1984, art.1er) .

Art. 6.

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Toutefois, l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur un an aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, en ce qui concerne les Ă©tablissements existants et en activitĂ© au moment de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 7.

Notre Ministre de la SantĂ© publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre SecrĂ©taire d'Etat Ă  l'Environnement sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

_______________________
(*) Cette publication peut ĂȘtre obtenue Ă  l'Institut belge de normalisation, avenue de la Brabançonne 29, 1040 Bruxelles.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. DE SAEGER

Le Ministre de l’Emploi et du Travail,

A. CALIFICE

Le SecrĂ©taire d’Etat Ă  l’Environnement,

K. POMA