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09 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux (AGW du 4 juillet 2002, art. 180)
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux dĂ©chets, modifiĂ©e par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux dĂ©chets toxiques et dangereux et la directive 91/689/CEE du 12 dĂ©cembre 1991 relative aux dĂ©chets dangereux;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques;
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 2 juin 1987 et par les arrĂŞtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 27 novembre 1986, du 11 dĂ©cembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990;
Vu le règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail approuvĂ© par l'arrĂŞtĂ© du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946 et notamment le titre Ier;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du 20 juillet 1989, du 21 dĂ©cembre 1989, du 19 avril 1990 et du 7 fĂ©vrier 1991;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă  certaines catĂ©gories de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du ( 27 juin 1996 – AGW du 4 juillet 2002, art. 181, 1°) relatif aux dĂ©chets;

2° dĂ©chet: tout dĂ©chet tel que dĂ©fini ( Ă  l'article 2, 2°, du dĂ©cret – AGW du 4 juillet 2002, art. 181, 2°) ;

3°  ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 181, 3°)

4°  ( dĂ©chet dangereux: le dĂ©chet considĂ©rĂ© comme tel par l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets – AGW du 10 juillet 1997, art. 14) ;

5° collecte: opĂ©ration de ramassage, de tri ou de regroupement de dĂ©chets en vue de leur transport;

6° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des dĂ©chets;

7° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe I du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

8° regroupement: immobilisation provisoire sur un site autorisĂ© avec possibilitĂ© de mĂ©langer des dĂ©chets d'origines diffĂ©rentes dans la mesure oĂą les dĂ©chets mĂ©langĂ©s sont de nature compatible;

9° prĂ©traitement: toute opĂ©ration conduisant Ă  la modification de l'Ă©tat physique du dĂ©chet, après laquelle il est encore nĂ©cessaire d'effectuer une des opĂ©rations prĂ©vues aux annexes I ou II ;

10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l' annexe II du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

11° Office: l'Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets;

12° fonctionnaire technique: le directeur gĂ©nĂ©ral de la direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

13° Ministre: le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a la protection de l'environnement dans ses attributions.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 181, 4°)

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est pas applicable Ă  l'Ă©limination en ( centres d'enfouissement technique – AGW du 4 juillet 2002, art. 182) ainsi qu'aux dĂ©chets faisant l'objet d'arrĂŞtĂ©s particuliers.

( L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systèmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour le transport des dĂ©chets dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie – AGW du 12 juillet 2007, art. 62) .

Art. 3.

Il est interdit Ă  quiconque de se dĂ©barrasser des dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 183) dangereux, si ce n'est:

1° soit, en procĂ©dant Ă  leur Ă©limination ou Ă  leur valorisation dans ses propres installations dĂ»ment autorisĂ©es;

2° soit, en les confiant Ă  un tiers bĂ©nĂ©ficiant de l'agrĂ©ment requis pour assurer la collecte ou Ă  un tiers agréé et autorisĂ© pour effectuer le regroupement, le prĂ©traitement, l'Ă©limination ou la valorisation des dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 183) dangereux;

3° soit, en les confiant Ă  une installation situĂ©e en dehors du territoire de la RĂ©gion wallonne, après s'ĂŞtre assurĂ© que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la lĂ©gislation qui lui est applicable pour procĂ©der Ă  l'Ă©limination ou la valorisation de ces dĂ©chets.

Art. 4.

1° Les dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 183) dangereux sont tenus sĂ©parĂ©s d'autres dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 183) dangereux ou d'autres dĂ©chets lors de leur collecte et de leur transport. Au cas oĂą les dĂ©chets se trouvent dĂ©jĂ  mĂ©langĂ©s avec d'autres dĂ©chets, substances ou matières, une opĂ©ration de sĂ©paration doit avoir lieu si cela est techniquement et Ă©conomiquement faisable.

2° Toutefois, le mĂ©lange de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 183) dangereux avec d'autres dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 183) dangereux ou avec d'autres dĂ©chets, substances ou matières, est autorisĂ© s'il doit permettre d'amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© de la collecte ou du transport sans compromettre l'efficacitĂ© ou la sĂ©curitĂ© de l'Ă©limination ou de la valorisation.

Art. 5.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 185)

Art. 6 Ă  8.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 185)

Art. 9.

( Le permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 186) impose la conclusion, par l'exploitant, d'un contrat d'assurance contenant:

1° une stipulation pour autrui au bĂ©nĂ©fice de tout tiers lĂ©sĂ©, cette stipulation emportant l'inopposabilitĂ© des exceptions, nullitĂ©s et dĂ©chĂ©ances;

2° une clause prĂ©voyant que la suspension ou la rĂ©siliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un dĂ©lai de six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle la cause de la suspension ou de la rĂ©siliation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au ministre.

Art. 10 Ă  28.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 187)

Art. 29.

La collecte et le transport de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 189) dangereux ( ... – ArrĂŞt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996) sont soumis Ă  agrĂ©ment prĂ©alable. Cet agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e qu'il prĂ©cise et qui ne peut excĂ©der cinq ans.

Art. 30.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 190)

Art. 31.

La liste des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 191) dangereux agréés est publiĂ©e annuellement au Moniteur belge .

Art. 32.

Pour ĂŞtre agréé comme collecteur ou comme transporteur de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 192, 1°) dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes:

1° S'il s'agit d'une personne physique:

a) être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) ne pas avoir Ă©tĂ© condamnĂ© par une dĂ©cision coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour une infraction au titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, Ă  la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  la loi du 9 juillet 1984 relative Ă  l'importation, Ă  l'exportation et au transit des dĂ©chets, au dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets, ( au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 192, 2°) ou Ă  toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne;

d) disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques et humains permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé, conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport de matières dangereuses ou de liquides inflammables;

e) s'engager Ă  souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile rĂ©sultant des activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ© et Ă  en transmettre copie Ă  l'Office avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrĂ©ment, Ă©tant entendu que ce contrat doit contenir ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 192, 3°) :

1° une stipulation pour autrui au bĂ©nĂ©fice de tout tiers lĂ©sĂ©, cette stipulation emportant l'inopposabilitĂ© des exceptions, nullitĂ©s et dĂ©chĂ©ances;

2° une clause prĂ©voyant que la suspension ou la rĂ©siliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un dĂ©lai de six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle la cause de la suspension ou de la rĂ©siliation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au ministre.

3° S'il s'agit d'une personne morale constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© commerciale:

a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

b) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;

c) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e) .

4° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privĂ© non constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© commerciale:

a) ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable des opérations pour lesquelles l'agrément est demandé, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;

b) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e) .

Le Ministre détermine les moyens techniques et humains dont tout demandeur doit pouvoir disposer pour être agréé comme collecteur ou comme transporteur. Il détermine les délais dans lesquels tout demandeur doit disposer de ces moyens.

Art. 33.

L'agrément comme collecteur est subordonné à la condition que l'entrepreneur verse préalablement, à un compte ouvert au nom de l'Office dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, une somme dont le montant calculé par l'Office est destiné à assurer l'exécution des obligations du demandeur en matière d'environnement.

Cette formalité peut être remplacée, au gré de l'entrepreneur, par la constitution préalable, dans un établissement bancaire désigné par l'Office et reconnu par la Commission bancaire, d'une garantie bancaire du même montant au profit de l'Office.

Art. 34.

§1er. Le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement visĂ©s Ă  l'article 33 est revu au moins tous les cinq ans. A cette fin, l'exploitant communique Ă  l'Office, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque dĂ©lai de cinq ans, les renseignements suivants:

1° l'Ă©volution des capacitĂ©s nominales des installations visĂ©es;

2° la description technique et un relevĂ© de la capacitĂ© des moyens mis en oeuvre.

§2. L'Office dispose de trois mois à dater de la réception des renseignements visés au 1er paragraphe pour fixer à l'intéresse le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement valable pour les cinq années à venir.

Art. 35.

Tous les cinq ans à compter de la notification de l'agrément, le transporteur communique à l'Office, par lettre recommandée à la poste, un relevé actualisé de ses moyens de transport.

Art. 36.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste.

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1° S'il s'agit d'une personne physique:

a) l'identité et le domicile du demandeur;

b) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

c) une note décrivant la nature et la quantité de déchets susceptible d'être collectée ou transportée annuellement;

d) le ou les établissements de destination des déchets;

e) une note déterminant les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

f) une note relative aux moyens techniques et humains dont dispose ou disposera le demandeur et aux garanties financières dont dispose le demandeur, en vue de collecter ou de transporter des dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 193, 1°) dangereux conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport, et toutes pièces justificatives Ă  cet Ă©gard;

g) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visĂ© Ă  l'article 32, 1°, e ) et d'en transmettre copie Ă  l'Office avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrĂ©ment.

2° S'il s'agit d'une personne morale constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© commerciale:

a) une copie de l'acte de constitution de la société, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) tous documents Ă©tablissant que les conditions fixĂ©es Ă  l'article 32, 2°, a ) et b) sont remplies;

d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

e) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne ou des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

f) les indications et documents visés au 1°, c) à g) .

3° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privĂ© non constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© commerciale:

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de la collecte ou du transport;

c) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

d) les indications et documents visés au 1°, c) à g) .

§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.

Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au §5.

§4. L'Office peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.

§5. Après avoir recueilli l'avis de l'Office, le Ministre statue sur la demande d'agrĂ©ment et impose les conditions particulières requises. (Celles-ci disposent Ă  tout le moins que le transport ou la collecte de dĂ©chets contenant des fibres ou des poussières d'amiante ne peut entraĂ®ner des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante - AGW du 4 mars 1999, art. 6 ) . La dĂ©cision est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la notification de la recevabilitĂ© de la demande. Lorsque la demande d'agrĂ©ment concerne la collecte de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 193, 2°) , l'avis de la Commission d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 71 est requis.

Art. 37.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur et la nature des déchets qui peuvent être collectés ou transportés.

Art. 38.

Le Ministre peut suspendre l'agrĂ©ment comme collecteur lorsque les renseignements visĂ©s au §1er de l'article 34 n'ont pas Ă©tĂ© transmis Ă  l'Office dans les dĂ©lais impartis ou s'il apparaĂ®t que la nouvelle garantie bancaire ou le nouveau cautionnement n'a pas Ă©tĂ© constituĂ© dans le mois de la notification Ă  l'intĂ©ressĂ© du nouveau montant de la garantie bancaire ou du cautionnement.

Le Ministre peut suspendre l'agrĂ©ment comme transporteur lorsque les renseignements visĂ©s Ă  l'article 35 n'ont pas Ă©tĂ© transmis Ă  l'Office dans les dĂ©lais impartis.

Art. 39.

Le Ministre peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque la collecte ou le transport entraînent un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.

Art. 40.

Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction Ă  la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, au dĂ©cret, Ă  ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution ou aux conditions d'agrĂ©ment, l'agrĂ©ment peut ĂŞtre suspendu ou retirĂ©, après qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  son titulaire, la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature Ă  causer un retard prĂ©judiciable Ă  la sĂ©curitĂ© publique, l'agrĂ©ment peut ĂŞtre suspendu sans dĂ©lai et sans audition dudit titulaire.

Art. 41.

Toute décision prise en vertu des articles 38, 39 et 40 est notifiée à l'intéressé. Le retrait d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 42 Ă  44.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 195)

Art. 45 et 46.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 195)

Art. 47 et 48.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 195)

Art. 49 et 50.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 195)

Art. 51.

Les opĂ©rations de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 196) dangereux, ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 196) , sont placĂ©es sous l'autoritĂ© d'une personne responsable employĂ©e sous contrat de travail Ă  temps plein, dĂ©signĂ©e par cet exploitant et agréée par le Ministre.

Art. 52.

La personne responsable a pour mission de veiller en permanence Ă  l'observation et Ă  l'application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires et des conditions ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 197) et ( de permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 197) qui s'imposent Ă  l'exploitant ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 197) . Elle ordonne et surveille l'exĂ©cution de toute mesure nĂ©cessaire pour assurer la santĂ© de l'homme et la protection de l'environnement.

Art. 53.

Tant qu'elle est titulaire de l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article 51, la personne responsable ne peut, en cas de rĂ©organisation des services, ĂŞtre dĂ©chargĂ©e de ses missions par l'exploitant.

S'il veut décharger la personne responsable agréée de ses missions, l'exploitant doit préalablement désigner une autre personne responsable et demander le transfert de l'agrément au profit de cette dernière.

Il en va de même en cas de démission, mise à la retraite, incapacité de longue durée ou licenciement, notamment licenciement pour motif grave de la personne responsable.

Le Ministre statue sur la demande de transfert, il recueille au préalable l'avis de l'Office qui, à cet effet, entend la personne responsable antérieurement agréée.

Art. 54.

§1er. La personne responsable ne peut être licenciée que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou l'absence des raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui lui a été faite par l'employeur.

Si la commission paritaire n'a pu se prononcer dans le délai prévu, l'affaire sera portée devant le tribunal du travail du lieu qui statuera d'urgence. Durant la procédure, la personne responsable conservera tous les droits prévus dans son contrat de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, est considéré comme licenciement:

1° Toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnitĂ© de congĂ©, sans prĂ©avis ou avec prĂ©avis signifiĂ© pendant la pĂ©riode fixĂ©e au §2;

2° Toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans prĂ©avis ou avant l'expiration du terme.

§2. La personne responsable bénéficie des dispositions du §1er jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agrément et dont la durée est fixée à:

– 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 annĂ©es de service;
– 3 ans lorsqu'elle compte de 10 à moins de 20 années de service;
– 4 ans lorsqu'elle compte 20 années de service ou plus dans l'entreprise.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique courante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.

§3. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§1er et 2, il est tenu de payer à la personne licenciée, sans préjudice du droit à des indemnités plus élevées payées en vertu du contrat ou des usages, ou à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de la période fixée au §2.

Art. 55.

Pour ĂŞtre agréés comme personne responsable, les intĂ©ressĂ©s doivent satisfaire aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 32, 1°, b ) et c) .

Ils doivent en outre:

1° possĂ©der une formation suffisante dans le domaine des dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 198) dangereux;

2° ĂŞtre titulaire d'un diplĂ´me d'ingĂ©nieur civil, de licenciĂ© en sciences, d'ingĂ©nieur chimiste et des industries agricoles, d'ingĂ©nieur industriel.

Le Ministre peut déroger à la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 56.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Office, par lettre recommandée à la poste, par la personne désignée par l'exploitant.

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1° l'identitĂ© et le domicile de l'intĂ©ressĂ©;

2° une attestation de l'exploitant ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 199) dĂ©signant l'intĂ©ressĂ© comme personne responsable;

3° les documents Ă©tablissant que les conditions prĂ©vues Ă  l'article 55 sont remplies;

4° un curriculum vitae;

5° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

Le Ministre peut exiger la production d'autres documents nécessaires.

Art. 57.

Le Ministre fixe la durée de l'agrément.

Art. 58.

Le Ministre peut retirer l'agrément si la personne responsable n'est plus à même d'assumer correctement ses missions, et dans ce cas seulement. Il recueille au préalable l'avis de l'Office qui, à cet effet, entend l'intéressé et l'exploitant.

Art. 59.

Tout producteur ou collecteur de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 200, 3°) dangereux ou exploitant d'une installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 200, 3°) dangereux, tient un registre dont le modèle est Ă©tabli par l'Office et le garde pendant cinq ans au moins Ă  la disposition de l'Office.

Art. 60.

Le registre contient notamment les indications suivantes:

1° En ce qui concerne le producteur:

a) la quantité, la nature et les caractéristiques des déchets produits ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b) le processus générateur et le lieu de dépôt des déchets;

c) la date à laquelle les déchets sont cédés;

d) l'identité du transporteur agréé;

e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui ces déchets ont été cédés.

2° En ce qui concerne le collecteur:

a) l'identité du producteur du déchet;

b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de prise en charge chez le producteur;

d) l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;

e) la destination du déchet, la date de livraison ainsi que la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

3° En ce qui concerne l'exploitant d'un centre de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation:

a) l'identité du producteur et du collecteur du déchet;

b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans l'installation;

d) l'identité du transporteur agréé;

e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les déchets.

Art. 61.

Quiconque dĂ©tient des dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 200, 5°) dangereux, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils les lui ont Ă©tĂ© remis, est tenu de les dĂ©clarer et de transmettre Ă  l'Office les indications qui figurent dans le registre mentionnĂ© Ă  l'article 60, au moyen d'un formulaire dont le modèle est Ă©tabli par le Ministre.

Toute modification de la nature ou de la composition des déchets déclarés doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de l'Office.

Art.  62.

( Lorsqu'elle est faite par le producteur des dĂ©chets, la dĂ©claration de dĂ©tention s'effectue avant le 31 mars de chaque annĂ©e. Elle contient les donnĂ©es concernant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e et une estimation pour l'annĂ©e suivante – AGW du 13 dĂ©cembre 2007, art.  3 ) .

Art. 63.

Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

Art. 64.

Tout dĂ©tenteur de dĂ©chets peut, avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'Office, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prĂ©vu Ă  l'article 61, pour autant qu'il comporte les mĂŞmes informations.

Art. 65.

Tout dĂ©tenteur de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 200, 6°) dangereux est tenu, lors de chaque transport, d'en faire la dĂ©claration Ă  l'Office. Le formulaire ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©claration sont dĂ©terminĂ©s par le Ministre, sur la proposition de l'Office.

Art. 66.

Le formulaire accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre d'élimination ou de valorisation des déchets.

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire signent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des déchets. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intermédiaire suivant et tiennent ce document, pendant cinq ans au moins, à la disposition de l'Office.

Art. 67.

Le fonctionnaire dirigeant l'Office peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des déchets, soit annexé au formulaire de transport.

Art. 68.

Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des déchets procède lui-même, sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

Art. 69.

En vue de l'application de la présente section, le Ministre peut prendre toutes mesures de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

Art. 70.

Le formulaire prĂ©vu par la prĂ©sente section tient lieu de bordereau de transport agréé prĂ©vu aux articles 53, 84 et 112 de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es.

Art. 71.

§1er. Il est créé une Commission d'agrĂ©ment en matière de dĂ©chets. ( Elle est notamment chargĂ©e de remettre les avis sur les demandes d'agrĂ©ment visĂ©es Ă  l'article 36, §5 – AGW du 4 juillet 2002, art. 201, 1°) .

Le Ministre peut soumettre Ă©galement Ă  l'avis de la Commission toute question relative Ă  l'octroi d'agrĂ©ments ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 201, 2°) visĂ©s par d'autres rĂ©glementations en matière de dĂ©chets.

§2. Cette Commission est composée:

1° du directeur gĂ©nĂ©ral des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, qui en assume la prĂ©sidence;

2° du directeur gĂ©nĂ©ral des Technologies et de la Recherche ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

3° de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la PrĂ©vention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

4° du fonctionnaire dirigeant l'Office ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

5° de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

6° de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division des Pollutions industrielles ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

7° de trois personnalitĂ©s choisies en vertu de leur compĂ©tence scientifique particulière, portant notamment sur les domaines suivants: gĂ©nie chimique, toxicologie, agronomie;

8° d'un reprĂ©sentant des laboratoires agréés en vertu de la rĂ©glementation relative aux dĂ©chets toxiques;

9° d'un secrĂ©taire choisi au sein du pool de la Division des DĂ©chets.

Les personnes visées aux points 8° à 9° ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financières.

Si elle émet un avis défavorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullité.

Art. 72 et 73.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 202)

Art. 74.

Dans l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă  certaines catĂ©gories de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 28 septembre 1990, sont abrogĂ©s:

1° les articles 2, §1er, 3, 4 Ă  11 et 16 Ă  25;

2° les autres articles en tant qu'ils concernent les dĂ©chets toxiques ou dangereux.

Art. 75.

Les autorisations d'exploiter une installation d'Ă©limination de dĂ©chets accordĂ©es sur base de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques continuent de produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration du terme pour lequel elles ont Ă©tĂ© accordĂ©es et valent jusqu'Ă  ce terme au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour les opĂ©rations qu'elles visent.

Art. 76.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 203)

Art. 77.

Tout agrĂ©ment octroyĂ© en qualitĂ© de collecteur de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 204) dangereux dĂ©livrĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© vaut agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 204) dangereux au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

(Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'dministration peut apporter des modifications aux diffĂ©rents agrĂ©ments existants si les conditions prĂ©cĂ©demment imposĂ©es sont non conformes avec le prĂ©sent arrĂŞtĂ©. L'administration doit notifier sa dĂ©cision motivĂ©e dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. – AGW du 03 avril 2020 , art. 10) 

Art. 78.

Tout exploitant d'une installation d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 204) dangereux est tenu de se conformer aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 79.

Toute entreprise de transport de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 204) dangereux est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 80.

La première dĂ©claration de dĂ©tention de dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 204) dangereux prĂ©vue Ă  la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois de la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Elle contient les donnĂ©es disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.

Art. 81.

L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 82.

Dans l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 2 juin 1987 et par les arrĂŞtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 27 novembre 1986, du 11 dĂ©cembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° l'article 1er, alinĂ©a 2, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« NĂ©anmoins, en RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage (et) de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des dĂ©chets, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne s'applique pas Ă  l'offre en vente et Ă  la vente, Ă  l'acquisition et Ă  la cession Ă  titre onĂ©reux ou Ă  titre gratuit, Ă  la neutralisation, Ă  l'Ă©limination et Ă  la valorisation des dĂ©chets toxiques. Â»;

2° l'article 27 bis est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 27 bis . En RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement, l'Ă©limination ou la valorisation:

a) par « autorisation d'acquisition Â» au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, il faut entendre « agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur Â»;

b) la redevance visĂ©e au prĂ©sent chapitre est versĂ©e ou virĂ©e au compte de l'Office rĂ©gional des dĂ©chets. Â»;

3° l'article 33 est complĂ©tĂ© par la disposition suivante:

« En RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des dĂ©chets, il faut entendre par « Commission d'agrĂ©ation Â», la Commission d'agrĂ©ment en matière de dĂ©chets créée par l'article 71 de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux. Â»;

4° l'article 37 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 37. Les articles 3, 5 Ă  23, 35 et 36 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© cessent d'ĂŞtre applicables dans la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des dĂ©chets. Â»

Art. 83.

Dans l'article 34, alinĂ©a 2, de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 19 avril 1990, la première phrase est remplacĂ©e par la disposition suivante:

« Les critères de danger sont ceux dĂ©finis par l'annexe III de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux. Â»

Art. 84.

Dans le respect du dĂ©cret, de la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques et des dispositions de droit international applicables, le Ministre peut:

1°  ( ... – ArrĂŞt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996)

2° dĂ©roger, soit par voie rĂ©glementaire, soit par des dĂ©cisions individuelles, aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, pour les opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et non dangereuses.

Art. 85.

Pour l'implantation et l'exploitation des installations visĂ©es Ă  l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 86.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 87.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 205)

AGW du 4 juillet 2002, art. 205
Annexe II
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 205)

AGW du 4 juillet 2002, art. 205
Annexe III
( ... – ArrĂŞt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996)

ArrĂŞt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996
Annexe IV
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 205)

AGW du 4 juillet 2002, art. 205