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09 octobre 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapĂ©es donnĂ© le 16 juin 1997;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es donnĂ© le 12 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donnĂ© le 17 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donnĂ© le 3 juillet 1997;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement du 3 juillet 1997, sur la demande d'avis dans le dĂ©lai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donnĂ© le 30 juillet 1997, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° Agence: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions la politique des personnes handicapĂ©es;

4° bĂ©nĂ©ficiaire: toute personne handicapĂ©e telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret et dont la dĂ©cision d'intervention de l'Agence conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accueil ou d'un hĂ©bergement dans un service rĂ©sidentiel, d'accueil de jour et de placement familial agréé par l'Agence;

5° jeune: le bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de moins de 18 ans ou le bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de 18 ans Ă  21 ans pour lequel la dĂ©cision d'intervention visĂ©e Ă  l'article 20 du dĂ©cret prĂ©cise qu'il peut continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de services pour jeunes;

6° adulte: le bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de 18 ans au moins et ne bĂ©nĂ©ficiant pas d'une dĂ©rogation pour ĂȘtre accueilli ou hĂ©bergĂ© dans un service pour jeunes;

7° une prise en charge: unitĂ© de subsidiation correspondant Ă  365 journĂ©es de prises en charge;

8° capacitĂ© d'accueil ou d'hĂ©bergement: le nombre maximum de personnes handicapĂ©es que, selon les termes du rapport visĂ© Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'hĂ©berger en mĂȘme temps par infrastructure;

9° capacitĂ© agréée: le nombre moyen annuel de prises en charge autorisĂ©es et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'Agence;

10° occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.): total des journĂ©es de prises en charge des bĂ©nĂ©ficiaires pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence divisĂ© par le nombre de journĂ©es que cette derniĂšre comprend;

11° service: les services visĂ©s Ă  l'article 24 alinĂ©a 2, 6°, 7°, 9°, 11° du dĂ©cret agréés par l'Agence.

Art. 3.

§1er. Il faut entendre par journĂ©e de prise en charge: journĂ©e pour laquelle l'Agence octroie une intervention dans les frais d'hĂ©bergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation ou ayant trait au placement familial, conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et pendant laquelle un bĂ©nĂ©ficiaire satisfait Ă  une ou plusieurs des conditions suivantes:

1° est accueilli ou hĂ©bergĂ© par le service en semaine;

2° est accueilli ou hĂ©bergĂ© par le service le week-end ou dans le cadre de vacances organisĂ©es par le service dont la durĂ©e maximale est de 30 jours par an;

3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bĂ©nĂ©ficiaire, un maximum de 138 jours pour les adultes et 188 pour les jeunes;

4° est en absence justifiĂ©e par un certificat mĂ©dical Ă  concurrence de 30 jours maximum en cas de maladie et 90 jours en cas d'hospitalisation;

5° est en absence justifiĂ©e par un document probant attestant d'un des Ă©vĂ©nements prĂ©vus par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 aoĂ»t 1963 relatif au maintien de la rĂ©munĂ©ration normale des ouvriers, des employĂ©s et des travailleurs engagĂ©s pour le service des bĂątiments de navigation intĂ©rieure pour les jours d'absence Ă  l'occasion d'Ă©vĂ©nements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles;

6° est en absence justifiĂ©e par un Ă©crit de la personne handicapĂ©e, des parents de la personne handicapĂ©e ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă  concurrence de 5 journĂ©es maximum par an.

§2. Pour l'application du §1er, 4°, deux pĂ©riodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considĂ©rĂ©es comme une seule et mĂȘme pĂ©riode d'absence de longue durĂ©e si elles sont interrompues par moins de 3 journĂ©es de prĂ©sence ou de retour en famille.

§3. Lorsque le bénéficiaire est accueilli en semaine dans un service d'accueil de jour pour adultes, les journées de prises en charge sont limitées à un maximum de 227 par an par bénéficiaire et sont constituées par:

1° les journĂ©es de prĂ©sence physique dans le service;

2° l'assimilation des journĂ©es d'absence justifiĂ©es comme prĂ©vu au §1er, 4°,5° et 6°.

Pour l'Ă©valuation de l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence des services d'accueil de jour pour adultes, le total des journĂ©es de prise en charge pour chacun des bĂ©nĂ©ficiaires doit ĂȘtre multipliĂ© par un coefficient dont le numĂ©rateur est 365 et le dĂ©nominateur est 227.

Le quota de jours de fréquentation par semaine de 5 jours sera mentionné dans le dossier d'admission des bénéficiaires accueillis à temps partiel.

Art. 4.

§1er. Le service d'accueil de jour pour jeunes accueille en journée:

1° des bĂ©nĂ©ficiaires jeunes frĂ©quentant un Ă©tablissement d'enseignement;

2° des bĂ©nĂ©ficiaires jeunes qui, en raison de leur handicap, sont incapables de frĂ©quenter un Ă©tablissement d'enseignement.

Le service fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale complémentaire à leur scolarité et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

§2. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille en journée des bénéficiaires jeunes qui, en raison de leur handicap, sont incapables de fréquenter un établissement d'enseignement et fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

§3. Le service d'aide à l'intégration s'adresse à des bénéficiaires jeunes ùgés de plus de 7 ans et assure en collaboration avec la famille et les autres intervenants:

a) une aide éducative et psychothérapeutique aux bénéficiaires et à leur famille par des interventions individuelles visant à permettre l'intégration scolaire et sociale optimale;

b) une information, une aide et un soutien aux bénéficiaires en vue de favoriser leur autonomie notamment en matiÚre de gestion et de prise en charge des activités quotidiennes, de logement, de travail, de formation, de gestion budgétaire et de loisirs.

Le service d'aide à l'intégration conclut des conventions avec les établissements scolaires fréquentés par les bénéficiaires et ce quel que soit le réseau scolaire concerné.

Ces conventions doivent stipuler les objectifs précis de la collaboration en fonction des projets individuels, la durée précise de la collaboration, les lieux et modalités d'intervention, le mode d'évaluation de cette collaboration et les conditions de résiliation de celle-ci.

Un comité d'accompagnement composé de l'ensemble des représentants des partenaires est mis en place pour chaque service d'aide à l'intégration.

§4. Le service d'accueil de jour pour adultes accueille en journée des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Art. 5.

§1er. Le service résidentiel pour jeunes accueille et héberge des bénéficiaires jeunes qui fréquentent ou non un établissement d'enseignement, fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale complémentaire à leur scolarité et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

§2. Le service résidentiel pour adultes accueille et héberge des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

§3. Le service résidentiel de nuit pour adultes héberge des bénéficiaires adultes et assure un accompagnement optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

§4. Le service résidentiel de transition, organisé au départ d'un service résidentiel, vise à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie de bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six bénéficiaires par unité de logement. Ces logements sont situés en dehors du service résidentiel.

La personne handicapée ou son représentant légal prend en charge les frais de location ou de sous-location du logement.

Le service doit s'assurer, par l'établissement d'une convention avec un service d'accompagnement, que les personnes handicapées qui ont été hébergées par le service résidentiel de transition et qui le quittent, continuent à bénéficier d'un suivi.

Art. 6.

Le service de court séjour assure l'accueil et l'hébergement de bénéficiaires pour des périodes limitées à 90 jours maximum par année et par bénéficiaire et procure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Art. 7.

Le service de placement familial assure la recherche, la sélection de familles d'accueil ainsi que le placement dans celles-ci de bénéficiaires jeunes ou adultes. Il assure aux familles le soutien, la guidance et la coordination avec les autres services fréquentés par les bénéficiaires.

Art. 8.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un projet mĂ©dico-socio-pĂ©dagogique ainsi que le mode d'Ă©laboration et de suivi des projets individuels Ă©tabli selon le canevas minimum prĂ©vu Ă  l' annexe I ;

2° un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur;

3° une note indiquant la ou les catĂ©gories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur Ăąge;

4° l'identitĂ© du directeur du service, ainsi que son certificat de bonnes vie et moeurs datant de moins de trois mois;

5° une copie certifiĂ©e conforme des diplĂŽmes du directeur;

6° un rapport d'un service communal ou d'un service rĂ©gional d'incendie attestant que toutes les prĂ©cautions ont Ă©tĂ© prises pour Ă©viter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipule, en outre la capacitĂ© d'accueil et d'hĂ©bergement des infrastructures;

7° un plan de l'Ă©tablissement indiquant pour ses diffĂ©rents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le nombre de lits par chambre;

8° une copie des statuts publiĂ©s au Moniteur belge .

Les services résidentiels de transition ainsi que les services de placement familiaux ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er, 6° et 7°.

Le rÚglement d'ordre intérieur indique au moins:

1° l'identification exacte (dĂ©nomination, siĂšge, nature, forme juridique) de la personne juridique chargĂ©e de la gestion du service et la mention de la date de l'agrĂ©ment et de la durĂ©e de celui-ci lorsque le service a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© agréé;

2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celle-ci, avec une description globale des bĂ©nĂ©ficiaires Ă  accueillir ou Ă  hĂ©berger;

3° le cas Ă©chĂ©ant, les conditions spĂ©ciales d'admission, notamment celles tenant Ă  la pĂ©riode d'essai, les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques des bĂ©nĂ©ficiaires telles que l'Ăąge, le sexe, les handicaps supplĂ©mentaires ou l'exclusion de ceux-ci;

4° les circonstances pouvant donner lieu Ă  la rĂ©orientation ou au congĂ©diement de la personne handicapĂ©e du service, la durĂ©e du prĂ©avis;

5° les modalitĂ©s de mise en oeuvre du conseil des usagers;

6° les modalitĂ©s d'introduction des rĂ©clamations, des suggestions et des remarques Ă©ventuelles et leur mode de traitement;

7° les droits et obligations mutuels du bĂ©nĂ©ficiaire, de son reprĂ©sentant lĂ©gal et du service;

8° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.

Les services résidentiels de transition ainsi que les services de placement familial ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 2, 5°.

Art. 9.

§1er Une demande de renouvellement est accompagnĂ©e des documents prĂ©vus Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 4°, 6°.

Si des modifications Ă©taient apportĂ©es aux documents exigĂ©s en vertu de l'article 8, alinĂ©a 1er, 3°, 5°, 7° et 8°, ceux-ci sont joints.

Un rapport d'évaluation des activités réalisées depuis le dernier agrément est également joint.

§2. La demande de modification d'agrĂ©ment relative Ă  la transformation de service telle que visĂ©e Ă  la section 2 du Titre VIII peut ĂȘtre introduite par un service ou, moyennant une convention Ă©crite, par un groupement de services.

Cette demande doit stipuler outre les documents visĂ©s Ă  l'article 8:

1° le nombre et la nature des prises en charge agréées existant Ă  la date de la demande;

2° l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente;

3° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer;

4° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite crĂ©er ainsi que le type de service visĂ© et la date prĂ©vue pour leur mise en place;

5° les modifications en terme d'infrastructure nĂ©cessaires Ă  la transformation;

6° le projet mĂ©dico-socio-pĂ©dagogique envisagĂ©;

7° le budget prĂ©cis reprenant les charges estimĂ©es en frais de fonctionnement, en personnel non-Ă©ducatif et en personnel Ă©ducatif;

8° la ou les catĂ©gories de handicap des bĂ©nĂ©ficiaires Ă  prendre en charge;

9° l'Ă©talement dans le temps du projet de transformation;

10° le projet de formation du personnel;

11° un document prĂ©cisant les modalitĂ©s d'organisation des relations collectives dans le service transformĂ©.

Le personnel transféré conserve la qualité, la rémunération et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son transfert.

L'Agence accuse réception de la demande de transformation, instruit le dossier et la transmet à la Commission Subrégionale dont relÚve le service qui émet un avis dans les deux mois.

Faute d'avis dans les deux mois, l'avis est considéré comme favorable.

Le Conseil de l'Education, l'accueil et l'hébergement est saisi de la demande et remet son avis dans un délai d'un mois.

Le Comité de gestion prend la décision dans un délai d'un mois.

Art. 10.

L'Agence apprécie les éléments du dossier de demande, de renouvellement ou de transformation d'agrément.

En cas d'agrément, la décision mentionne:

1° le type de service pour lequel la structure est agréée;

2° les catĂ©gories et la gravitĂ© des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou hĂ©berger;

3° la capacitĂ© agréée du service;

4° la nature des prises en charges autorisĂ©es et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visĂ©es Ă  l'article 21 §3, 3°;

5° le sexe et l'Ăąge minimum et maximum des jeunes pouvant ĂȘtre accueillis ou hĂ©bergĂ©s, le sexe des personnes adultes pouvant ĂȘtre accueillis ou hĂ©bergĂ©es;

6° la localisation des implantations ainsi que leur capacitĂ© d'accueil ou d'hĂ©bergement.

Art. 11.

Outre les principes d'agrĂ©ment prĂ©vus Ă  l'article 54 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, les services doivent rĂ©pondre aux conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 12 Ă  14.

Le dĂ©faut de rĂ©pondre aux dites conditions entraĂźne le retrait d'agrĂ©ment et la fermeture du service conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 58 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.

L'Agence est chargée de l'exécution des décisions de fermeture des services.

Elle veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet. A cette fin, elle peut procéder à l'évacuation des personnes handicapées et requérir la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hébergement urgent de personnes handicapées.

Art. 12.

§1er. Le projet médico-socio-pédagogique est élaboré, évalué et mis à jour en concertation pour le moins avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.

Ce projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont remis à tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, à chaque demande de renouvellement de l'agrément.

Il fait l'objet d'un avis de la délégation syndicale.

§2. Le service met en place un projet individuel pour chaque bénéficiaire. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée et sa famille.

Il contient au minimum:

1° l'identification du bĂ©nĂ©ficiaire;

2° les objectifs Ă  atteindre;

3° la mĂ©thodologie utilisĂ©e et les moyens concrets mis en Ɠuvre pour atteindre ses objectifs;

4° la ou les personnes ressources;

5° la procĂ©dure d'Ă©valuation et la date d'Ă©chĂ©ance de celle-ci.

Il est établi dans un délai de trois mois à dater de l'admission dans le service.

§3. Le service tient un dossier médico-socio-pédagogique individuel.

Le dossier comprend:

1° une analyse des besoins de la personne;

2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialitĂ©s et aspirations de la personne;

3° un bilan psychologique;

4° un bilan mĂ©dical;

5° une anamnĂšse sociale;

6° une Ă©valuation de l'autonomie.

Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne handicapée lors de l'admission ainsi que toutes les piÚces établies durant son séjour dans le service. Le dossier médical est consultable par l'inspection médicale de l'Agence. Les autres volets du dossier individuel sont tenus à disposition des services de l'inspection de l'Agence dans le cadre du respect du secret professionnel.

§4. Le service assure en permanence une direction effective. A dĂ©faut de la prĂ©sence du directeur, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant extĂ©rieures qu'intĂ©rieures.

§5. Pour ĂȘtre agréé et prĂ©alablement Ă  toute admission d'une personne handicapĂ©e, le service souscrit une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilitĂ© civile du service ou des personnes dont il doit rĂ©pondre pour tout dommage survenu Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire ou causĂ© par celui-ci. L'assurance doit prĂ©ciser que le bĂ©nĂ©ficiaire garde la qualitĂ© de tiers et couvrir les dommages jusqu'Ă  concurrence d'un minimum de 100 millions pour les dommages corporels et 10 millions pour les dommages matĂ©riels, par sinistre.

2° couvrant tout dommage causĂ© par un bĂ©nĂ©ficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilitĂ© civile ou tout dommage dont il aurait Ă©tĂ© victime pendant son sĂ©jour. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le dĂ©cĂšs Ă  concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs, l'incapacitĂ© permanente Ă  concurrence d'un montant minimum de 500.000 francs et les frais de traitement Ă  concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs.

§6. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement.

§7. Le service tient à jour un registre des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.

Ce registre comprend au minimum les données suivantes:

1° le lieu de l'activitĂ©;

2° la date de l'activitĂ©;

3° les objectifs de l'activitĂ©;

4° les participants;

5° le personnel d'encadrement.

§8. Le service rĂ©sidentiel est en mesure d'assurer la prise en charge de bĂ©nĂ©ficiaires 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

§9. Le service d'accueil de jour pour adultes et pour jeunes non scolarisĂ©s assure la prise en charge effective de bĂ©nĂ©ficiaires au minimum 227 jours par an Ă  raison de 6 heures par jour et est ouvert au minimum 7 heures 30 par jour.

§10. Le service d'accueil de jour pour jeunes assure la prise en charge effective de bĂ©nĂ©ficiaires au minimum 210 jours par an Ă  raison de 6 heures par jour et est au minimum ouvert 7 heures 30 par jour.

§11. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap suivantes:

1° paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;

2° dĂ©ficience intellectuelle profonde;

3° dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre;

4° troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associĂ©,

sont tenus d'accueillir, d'hĂ©berger ou d'accueillir et hĂ©berger des bĂ©nĂ©ficiaires des dites catĂ©gories par prioritĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues au Titre V.

Art. 13.

Le service doit:

1° ĂȘtre un pouvoir public, un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique ou une association sans but lucratif et possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă  permettre tant l'exĂ©cution de leur mission que le contrĂŽle de celle-ci par l'Agence;

2° ne pas comporter dans le conseil d'administration de la personne morale:

a) des personnes appartenant Ă  la mĂȘme famille, conjoints et parents ou alliĂ©s jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement, en nombre supĂ©rieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration;

b) des personnes faisant partie du personnel du service en nombre supérieur ou égal à la moitié du nombre total des membres composant le conseil d'administration;

3° ĂȘtre dirigĂ© par une personne qui ne peut ĂȘtre prĂ©sident du conseil d'administration de la personne morale;

4° sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article 27 du dĂ©cret, fournir Ă  l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrĂŽle:

a) les comptes annuels tels que définis par l'Agence;

b) les documents en matiÚre de fréquentation journaliÚre nécessaires à l'établissement de la subvention annuelle, de la subvention journaliÚre et de la part contributive tels qu'établis par l'Agence;

c) les documents en matiÚre de frais supplémentaires résultant de séjour de vacances, de frais de transport, de frais de déplacement et de prestations de santé tels qu'établis par l'Agence;

d) le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 aoĂ»t 1996 relatif au bilan social complĂ©tĂ© par les annexes dĂ©finies par l'Agence ou, au cas oĂč le service n'est pas soumis Ă  l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, un bilan social selon le modĂšle Ă©tabli par l'Agence en s'inspirant du bilan fixĂ© par le dit arrĂȘtĂ© royal;

e) la liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant l'exercice écoulé, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l' annexe II , reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire selon le formulaire établi par l'Agence;

5° mentionner la rĂ©fĂ©rence de l'agrĂ©ment par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicitĂ©s et affichage Ă©manant du service.

Le bilan social ainsi que les comptes annuels, le bilan des activités et la liste du personnel visée à l'alinéa 1er, 4°, e) , sont communiqués par le service au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 14.

Les bùtiments et installations doivent répondre aux normes architecturales telles que prévues à l' annexe XV .

Les bùtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.

Art. 15.

§1er. L'accueil de personnes handicapées au-delà de la capacité agréée est autorisé dans limites suivantes:

1° l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre supĂ©rieure de 1,5 unitĂ© maximum pour les services dont la capacitĂ© agréée est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  60 prises en charge;

2° l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre supĂ©rieure de 3 unitĂ©s maximum pour les services dont la capacitĂ© agréée est supĂ©rieure Ă  60 prises en charge.

Le dépassement ne permet la prise en charge de personnes handicapées que dans des conditions suivantes:

1° celles visĂ©es Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° pour un dĂ©pannage;

3° pour une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e maximale de 3 mois par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le dépassement ne donne droit à aucune subvention et n'entraßne pas de réduction des charges.

En aucun cas, l'intervention rĂ©clamĂ©e en fonction de l'application du prĂ©sent article Ă  la personne handicapĂ©e ou Ă  sa famille ou Ă  un autre pouvoir public ne peut excĂ©der celle applicable en vertu du chapitre IV du titre III.

Art. 16.

La capacité agréée d'un service agréé pour 60 prises en charge au plus, est réduite de trois unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de trois unités à la capacité agréée.

La capacité agréée d'un service agréé pour plus de 60 prises en charge et moins de 120 prises en charge est réduite de six unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités à la capacité agréée.

La capacité agréée d'un service agréé pour plus de 120 prises en charge est réduite de neuf unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de neuf unités à la capacité agréée.

Art. 17.

La capacitĂ© agréée d'un nouveau service ou d'un service ayant vu sa capacitĂ© agréée augmentĂ©e, pour autant qu'il continue Ă  rĂ©pondre aux conditions d'agrĂ©ment, ne peut ĂȘtre revue Ă  la baisse qu'aprĂšs trois annĂ©es civiles complĂštes de fonctionnement Ă  dater de l'agrĂ©ment ou de la modification de l'agrĂ©ment.

Art. 18.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, pour les prestations effectuĂ©es en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires qu'ils accueillent ou hĂ©bergent, il est accordĂ© aux services Ă  l'exception des services d'aide Ă  l'intĂ©gration et des services de court sĂ©jour dont les subventions sont rĂ©gies par le Titre VII:

1° des subventions annuelles et journaliĂšres dont sont dĂ©duites les parts contributives des personnes handicapĂ©es;

2° le remboursement de divers frais rĂ©els.

Art. 19.

L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:

1° un placement familial et un service d'accueil de jour;

2° un service d'accueil de jour pour adultes et un service rĂ©sidentiel de nuit;

3° un service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes et une entreprise de travail adaptĂ©;

4° un service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes et un centre de formation professionnelle;

5° un service d'accueil de jour et une entreprise de travail adaptĂ© dans le cas d'une frĂ©quentation Ă  temps partiel;

6° un service d'accueil de jour et un centre de formation professionnelle uniquement dans le cas d'une frĂ©quentation Ă  temps partiel;

7° un service d'accueil de jour et un service de rééducation fonctionnelle uniquement dans le cas d'une frĂ©quentation Ă  temps partiel;

8° deux services d'accueil de jour pour adultes uniquement dans le cas d'une frĂ©quentation partielle;

9° un service rĂ©sidentiel de transition et un service d'accueil de jour pour adultes;

10° un service rĂ©sidentiel agréé par l'aide Ă  la jeunesse et un service d'accueil de jour pour jeunes uniquement pour les jeunes qui sont incapables, en raison de leur handicap, de frĂ©quenter un Ă©tablissement d'enseignement.

L'Agence peut néanmoins autoriser le cumul de prises en charge sur base d'un projet individuel particulier.

Art. 20.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel non Ă©ducatif et Ă©ducatif, qui concernent le personnel de direction, administratif, social et ouvrier occupĂ©, les psychologues, paramĂ©dicaux, personnel spĂ©cial, Ă©ducateurs chefs de groupe, chefs Ă©ducateurs, Ă©ducateurs et assimilĂ©s occupĂ©s, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris Ă  l' annexe II .

La subvention annuelle doit ĂȘtre utilisĂ©e pour des charges de personnel Ă  raison d'un pourcentage minimum de:

1° 90% pour les services rĂ©sidentiels de transition;

2° 75% pour les services rĂ©sidentiels de nuit et les services de placement familial;

3° 80% pour les autres services.

Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes III et IV .

Art. 21.

§1er. Le montant de la subvention par prise en charge figurant à l' annexe IV, §1er est déterminé sur la base de différents critÚres tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires.

Les critÚres visés à l'alinéa 1er sont les suivants:

1° la nature du service;

2° le caractĂšre privĂ© ou public du pouvoir organisateur;

3° la taille du service;

4°  ( la prĂ©sence Ă  raison de moins de 25 %, de 25 Ă  50 %, de 50 Ă  75 % et de plus de 75 % des jours de week-end et de vacances scolaires – AGW du 23 juillet 1998, art. 3) ;

5° la scolarisation ou non des bĂ©nĂ©ficiaires;

6° la nature de la prise en charge.

§2. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, la prise en charge vise pour les jeunes à répondre aux besoins de bénéficiaires:

1° atteints de dĂ©ficience intellectuelle lĂ©gĂšre;

2° atteints de dĂ©ficience intellectuelle modĂ©rĂ©e;

3° atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre et non alitĂ©s;

4° atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre et alitĂ©s;

5° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et non alitĂ©s;

6° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et alitĂ©s;

7° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de moins de 6 ans;

8° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de plus de 6 ans;

9° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du dĂ©veloppement;

10° atteints de troubles caractĂ©riels prĂ©sentant un Ă©tat nĂ©vrotique ou prĂ©psychotique;

11° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue de moins de 12 ans;

12° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue et de plus de 12 ans;

13° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouĂŻe ou de la parole et de moins de 8 ans;

14° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouĂŻe ou de la parole et de plus de 8 ans;

15° atteints de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres et de moins de 12 ans;

16° atteints de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres et de plus de 12 ans;

17° atteints de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie de neuropathie;

18° atteints d'une affection chronique non-contagieuse ne nĂ©cessitant plus de soins dans un service de pĂ©diatrie.

§3. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit:

1° A: prises en charge qui ne sont pas comptĂ©es parmi les prises en charge visĂ©es aux points B, C, D et visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficiences intellectuelles lĂ©gĂšres, modĂ©rĂ©es ou sĂ©vĂšres, sensorielles ou physiques qui nĂ©cessitent un accueil et/ou un hĂ©bergement.

2° B: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires:

1° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde;

2° atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, sensorielle ou physique et prĂ©sentant trois des caractĂ©ristiques suivantes:

a) ĂȘtre grabataire;

b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c) présenter des troubles graves du comportement;

d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

e) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;

f) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;

g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

h) ĂȘtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;

i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive.

3° C: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sĂ©vĂšre ou profonde et prĂ©sentant au moins quatre des critĂšres suivants, dont un au moins figure dans l'Ă©numĂ©ration sous 1° et les trois autres dans l'Ă©numĂ©ration sous 2°:

1°  a) ĂȘtre grabataire;

b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

2°  a) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

b) présenter des troubles graves du comportement;

c) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;

d) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;

e) ĂȘtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;

f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;

4° D: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires hĂ©bergĂ©s en service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activitĂ©s en journĂ©e.

Art. 22.

Pour le calcul de la subvention annuelle, l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence est prise en compte. Si cette occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence est supĂ©rieure Ă  la capacitĂ© agréée, c'est la capacitĂ© agréée qui est prise en compte dans le calcul du montant thĂ©orique visĂ© Ă  l'article 24.

Art. 23.

§1er. Lorsque le service a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa crĂ©ation ou depuis une des circonstances visĂ©es au paragraphe ci-aprĂšs, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s'Ă©tend du 1er janvier au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e d'attribution.

L'Agence fixe l'occupation moyenne de référence (OMR) dans le courant du premier trimestre de l'exercice d'attribution.

§2. En cas de crĂ©ation ou lorsque le service connaĂźt une des circonstances citĂ©es ci-aprĂšs, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s'Ă©tend du 1er jour de fonctionnement ou de la modification survenue au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile en cours.

Par circonstances, on entend:

1° une diminution de capacitĂ© agréée;

2° une augmentation de capacitĂ© agréée sauf si elle est consĂ©cutive Ă  la transformation d'un service visĂ©e Ă  la section 2 du titre VIII;

3° une modification d'agrĂ©ment susceptible d'entraĂźner une augmentation des subventions en raison des diffĂ©rences de catĂ©gories de handicaps;

4° un accroissement d'au moins 10 % du nombre de prises en charge en cours d'annĂ©e par rapport Ă  l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence et pour peu que le service en fasse la demande Ă  l'Agence.

L'Agence arrĂȘte l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (OMR) Ă  titre provisoire au dĂ©but de la pĂ©riode concernĂ©e et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur base de l'occupation moyenne effective durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.

§3. Lorsque le service connaĂźt une transformation telle que visĂ©e Ă  la section 2 du titre VIII, le calcul de la subvention annuelle du service dont les prises en charge sont transformĂ©es est rĂ©alisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues dans les cas de rĂ©duction de capacitĂ© agréée conformĂ©ment Ă  l'article 25.

Pour le calcul de la subvention annuelle des projets de transformation visĂ©s Ă  l'article 86, §1er, a) , b) , c) , d) , et e) le reliquat des subventions obtenu par la rĂ©duction de capacitĂ© agréée est automatiquement affectĂ© Ă  la structure bĂ©nĂ©ficiaire et accordĂ© sous formes d'interventions mensuelles pendant l'annĂ©e de la transformation et sur une base annuelle, l'annĂ©e qui suit la transformation

DĂšs l'annĂ©e suivante, le calcul de la subvention annuelle de la structure bĂ©nĂ©ficiaire est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 24.

Art. 24.

§1er Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 23, paragraphe 1er, et §3 dernier alinĂ©a, la subvention annuelle est dĂ©terminĂ©e Ă  partir des paramĂštres suivants:

1° le montant thĂ©orique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) par la subvention par prise en charge;

2° le montant attribuĂ© de la subvention forfaitaire annuelle de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente multipliĂ© par le coefficient d'adaptation fixĂ© annuellement par le Gouvernement;

3° la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde.

§2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la maniÚre suivante:

1° Pour les services jusque 60 prises en charge:

a) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) est infĂ©rieure de plus de 3 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

b) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) n'est pas infĂ©rieure de plus de 3 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant attribuĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente adaptĂ©, sauf si le montant thĂ©orique (MT) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  ce dernier, auquel cas le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

2° Pour les services de plus de 60 prises en charge et de 120 prises en charge au plus:

a) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) est infĂ©rieure de plus de 6 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

b) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) n'est pas infĂ©rieure de plus de 6 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant attribuĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente adaptĂ©, sauf si le montant thĂ©orique (MT) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  ce dernier, auquel cas le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

3° Pour les services de plus de 120 prises en charge:

a) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) est infĂ©rieure de plus de 9 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

b) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) n'est pas infĂ©rieure de plus de 9 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant attribuĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente adaptĂ©, sauf si le montant thĂ©orique (MT) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  ce dernier, auquel cas le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT).

Art. 25.

Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 23, §2, et §3, alinĂ©a 2, la subvention annuelle est dĂ©terminĂ©e en multipliant l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (OMR) par la subvention par prise en charge, visĂ©e Ă  l'article 21, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu Ă  la durĂ©e de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.

Art. 26.

A leur demande, un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à 10 ans.

L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel, est l'ancienneté pécuniaire obtenue en cours d'année, pondérée par le volume de prestation rémunérée.

Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées, est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel.

Le supplément, lorsqu'il est accordé une premiÚre fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.

Au terme de celle-ci, l'Agence procÚde à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.

Si cette ancienneté est inférieure à 11 ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.

Si cette ancienneté est supérieure ou égale à 11 ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramÚtres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.

Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.

Art. 27.

Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă  promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 28.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances mensuelles.

Les avances continuent Ă  ĂȘtre liquidĂ©es, sur base de la subvention annuelle attribuĂ©e l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, tant que la subvention pour l'annĂ©e d'attribution n'est pas dĂ©terminĂ©e.

Les avances sont automatiquement ajustées le deuxiÚme mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art. 29.

§1er. Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier effectivement de la subvention annuelle attribuĂ©e, chaque service doit respecter les normes en matiĂšre de nombre et de qualification des membres du personnel prĂ©vues Ă  l'article 55.

Dans tous les cas, seul le personnel rĂ©munĂ©rĂ© peut ĂȘtre pris en compte.

§2. Au terme de chaque annĂ©e d'attribution, le service Ă©tablit une liste du personnel qu'il a occupĂ© et rĂ©munĂ©rĂ© durant cette annĂ©e, ventilĂ©e par fonctions et catĂ©gories telles que reprises Ă  l' annexe II , reprenant pour chaque membre du personnel la durĂ©e hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rĂ©munĂ©rĂ©es sur l'exercice et l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations. Cette liste est transmise Ă  l'Agence pour le 15 janvier au plus tard suivant le formulaire dĂ©terminĂ© par l'Agence.

§3. Lorsque l'Agence constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme Ă  rĂ©cupĂ©rer en application de l'article 57 des lois coordonnĂ©es sur la comptabilitĂ© de l'Etat.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§4. Si le total des charges de personnel du service atteint un pourcentage infĂ©rieur Ă  celui fixĂ© Ă  l'article 20, §2 la diffĂ©rence est rĂ©cupĂ©rĂ©e au moment du contrĂŽle de l'utilisation des subventions dĂ©duction faite des rĂ©cupĂ©rations visĂ©es au §3.

Art. 30.

Dans les services, à l'exception des services de placement familial et des services résidentiels de transition, une subvention annuelle est accordée afin de couvrir les charges de médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service.

La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante:

1° en service rĂ©sidentiel pour jeunes:

a) 4.900 francs pour les prises en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficience intellectuelle lĂ©gĂšre, modĂ©rĂ©e, de troubles caractĂ©riels prĂ©sentant un Ă©tat nĂ©vrotique ou prĂ©psychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouĂŻe ou de la parole;

b) 13.000 francs pour les prises en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, profonde, de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du dĂ©veloppement, de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nĂ©cessitant plus de soins dans un service de pĂ©diatrie ou pour tout bĂ©nĂ©ficiaire ayant droit Ă  une allocation familiale supplĂ©mentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation Ă©manant des organismes dĂ©biteurs desdites allocations;

2° en service rĂ©sidentiel pour adultes:

a) 5.400 francs pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 1°;

b) 13.500 francs pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 2° et 3°;

3° en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisĂ©s: 13.000 francs par prise en charge;

4° en service d'accueil de jour pour jeunes: 4.900 francs pour les prises en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, profonde, de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du dĂ©veloppement, de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, ou pour tout bĂ©nĂ©ficiaire ayant droit Ă  une allocation familiale supplĂ©mentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation Ă©manant des organismes dĂ©biteurs desdites allocations;

5° en service d'accueil de jour pour adultes: 4.900 francs pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21 §3, 2° et 3°.

La subvention annuelle pour mĂ©decin coordinateur est Ă©gale Ă  la subvention par prise en charge multipliĂ©e par l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (OMR). Elle est liquidĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues aux articles 28 et 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 31.

A l'exception des services résidentiels de transition, les services résidentiels, les services d'accueil de jour et les services de placement familial bénéficient d'une subvention journaliÚre accordée par journée de présence des bénéficiaires.

La subvention journaliÚre est calculée sur base des montants journaliers repris à l' annexe V , multipliés par le nombre de journées de présence des bénéficiaires de chaque trimestre tel qu'il résulte du relevé trimestriel établi par le service et approuvé par l'Agence. Elle est liquidée chaque trimestre.

La subvention journaliÚre perçue par le service de placement familial est rétrocédée aux familles d'accueil dans un délai de deux mois maximum.

Art. 31 bis .

Il est accordé aux services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, une subvention mensuelle d'un montant de 50.000 frs, destinée à financer un éducateur mi-temps supplémentaire.

L'Agence procĂšde Ă  la rĂ©cupĂ©ration de cette subvention si le service ne fournit pas Ă  l'Agence, dans un dĂ©lai de 3 mois Ă  dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une attestation prouvant l'engagement Ă  partir du 1er juillet 1998 au plus tĂŽt, d'un Ă©ducateur mi-temps en supplĂ©ment du personnel en place Ă  la date du 1er juillet 1998. Cette attestation est signĂ©e par le Conseil d'entreprise ou le ComitĂ© de concertation de base, Ă  dĂ©faut, par la dĂ©lĂ©gation syndicale, ou Ă  dĂ©faut, par deux responsables rĂ©gionaux appartenant

aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

En cas de licenciement ou de départ d'une autre nature, dudit travailleur, le service doit procéder au remplacement immédiat de celui-ci.

La non-observation de cette obligation entraĂźne la rĂ©cupĂ©ration par l'Agence de la subvention – AGW du 23 juillet 1998, art. 2) .

Art. 32.

Le coĂ»t des spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques nĂ©cessaires pour un traitement spĂ©cial prolongĂ© peut ĂȘtre remboursĂ© en sus du prix journalier forfaitaire moyennant autorisation de l'Agence, suivant le taux de base fixĂ© par l'Institut National d'Assurance Maladie-InvaliditĂ©, Ă  condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci.

Art. 33.

Sauf en cas d'urgence, les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions chirurgicales et l'utilisation du matériel d'ostéosynthÚse sont soumis à autorisation préalable de l'Agence. Ces frais sont remboursés par l'Agence à concurrence:

1° du prix journalier forfaitaire dĂ©terminĂ© en application de la loi du 23 dĂ©cembre 1963 sur les hĂŽpitaux Ă  condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci et de la quote-part du prix de journĂ©e Ă  charge du patient;

2° du prix figurant aux tarifs de base dĂ©terminĂ© par l'Institut national d'assurance maladie-invaliditĂ© Ă  condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci.

Art. 34.

§1er. L'Agence peut rembourser les prothÚses orthopédiques et acoustiques et les chaises roulantes sur avis favorable de l'Inspection Médicale à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci.

Le coĂ»t des rĂ©parations peut ĂȘtre pris en charge par l'Agence sur production de la facture.

§2. Les prothĂšses dentaires, lunettes et autres prothĂšses de l'oeil peuvent ĂȘtre remboursĂ©es par l'Agence sur avis favorable de l'Inspection MĂ©dicale Ă  condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci.

Le coĂ»t des rĂ©parations peut Ă©galement ĂȘtre pris en charge par l'Agence au prix Ă©tabli par facture.

§3. Le coĂ»t des soins dentaires tant conservateurs que rĂ©parateurs peut ĂȘtre remboursĂ© par l'Agence au prix qui sert de base de remboursement des prestations de santĂ© donnant lieu Ă  l'intervention de l'assurance maladie-invaliditĂ© Ă  condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci.

Art. 35.

§1er. L'Agence rembourse les frais de dĂ©placement des bĂ©nĂ©ficiaires et des personnes qui les accompagnent, s'ils ne peuvent se dĂ©placer seuls, lorsqu'ils doivent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s dans une autre service ou recevoir des soins de santĂ© en dehors du service.

Le remboursement s'effectue à concurrence des dépenses réelles, déduction faite des interventions des différents organismes d'assurance, et sur présentation d'une déclaration certifiée sincÚre et exacte, dûment datée et signée par le demandeur.

§2. En cas d'utilisation d'un vĂ©hicule automobile par la personne handicapĂ©e pour le dĂ©placement visĂ© au §1er et Ă©ventuellement la personne qui l'accompagne, l'Agence rembourse les frais de transport sur base d'une puissance fiscale de la voiture limitĂ©e Ă  11 CV et au taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours.

Art. 36.

Des indemnités pour le transport des bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour à l'exception des services d'aide à l'intégration sont accordées aux services selon les modalités ci-aprÚs:

1° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes, pour se rendre de leur rĂ©sidence au service et inversement sont pris en considĂ©ration Ă  concurrence de 126,82 francs maximum par jour de prise en charge de l'Agence;

2° les frais de transport occasionnĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisĂ©s sont pris en considĂ©ration Ă  concurrence des dĂ©penses rĂ©ellement effectuĂ©es;

3° les frais de transport occasionnĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires scolarisĂ©s accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes, afin de se rendre de leur rĂ©sidence au service et inversement sont pris en considĂ©ration Ă  concurrence de 202,92 francs maximum par jour de ramassage collectif organisĂ© par le service, uniquement pour les journĂ©es passĂ©es dans le service durant les congĂ©s et les vacances scolaires.

4° les frais de transport occasionnĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires non scolarisĂ©s accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes, afin de se rendre de leur rĂ©sidence au service et inversement sont pris en considĂ©ration Ă  concurrence de 202,92 francs maximum par jour de ramassage collectif organisĂ© par le service.

Dans tous les cas, l'octroi des indemnités pour frais de transport se fait sur production des piÚces justificatives.

Le choix du mode de transport et les conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue incombent au responsable du service, sans préjudice du respect des dispositions générales relatives au transport de personnes; la durée du transport journalier ne peut dépasser deux heures.

L'Agence fixe les modalités de la procédure à suivre pour réclamer ces indemnités.

Des avances mensuelles sont liquidées sur base de 80% des subventions octroyées l'avant dernier exercice.

Ces avances seront régularisées l'exercice suivant compte tenu des dépenses réelles admissibles justifiées par des piÚces probantes introduites au cours du premier trimestre de cet exercice.

Art. 37.

Une subvention annuelle pour frais de personnel peut ĂȘtre octroyĂ©e pour le transport des bĂ©nĂ©ficiaires de l'Agence accueillis en service d'accueil de jour sous rĂ©serve de la conclusion d'une convention relative Ă  l'intervention du Fonds budgĂ©taire interdĂ©partemental de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand conclue sur base du dĂ©cret du 11 juillet 1996.

La subvention est fixĂ©e Ă  874.946 francs toutes charges comprises par unitĂ© de personnel subsidiable. Le nombre d'unitĂ©s de personnel subsidiables est Ă©gal Ă  0,0781 par bĂ©nĂ©ficiaire pris en charge et rĂ©guliĂšrement transportĂ©.

Art. 38.

Les services peuvent organiser en dehors de leurs propres installations et sous leur responsabilité, des séjours de vacances pour les bénéficiaires. Le programme de ces vacances est communiqué à l'Agence au plus tard un mois avant le début de celles-ci.

Art. 39.

La subvention journaliĂšre accordĂ©e au service est majorĂ©e du montant des frais supplĂ©mentaires dĂ»ment prouvĂ©s, rĂ©sultant de sĂ©jours de vacances jusqu'Ă  un maximum de 341,35 francs par jour et par personne et de trente jours par an.

Les frais de transport qui peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration Ă  l'occasion de vacances sont limitĂ©s Ă  ceux rĂ©sultant des dĂ©placements effectuĂ©s sur le territoire national.

Art. 40.

La personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge.

Cette part contributive est réclamée par le service qui l'accueille, sur base des articles 41 à 52.

Art. 41.

§1er. S'il s'agit d'un bĂ©nĂ©ficiaire jeune accueilli et hĂ©bergĂ© dans un service ou dans une famille d'accueil, la part contributive prĂ©vue Ă  l'article 40 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est fixĂ©e Ă  un montant Ă©quivalent aux 2/3 des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation Ă©manant des organismes dĂ©biteurs desdites allocations, et cela par journĂ©e de prĂ©sence dans le service.

§2. S'il s'agit d'un orphelin ou de l'enfant d'un travailleur invalide, chĂŽmeur ou pensionnĂ©, sa part contributive est la mĂȘme que s'il n'appartenait pas Ă  l'une de ces catĂ©gories.

Art. 42.

§1er. Le bénéficiaire adulte accueilli et hébergé dans un service résidentiel ou dans une famille d'accueil contribue, en fonction de ses revenus, au prix de journée de présence dans le service qui l'accueille.

La part contributive en service rĂ©sidentiel est de 1.000 francs par journĂ©e de prĂ©sence; une somme de 4.285 francs minimum par mois est laissĂ©e Ă  la disposition de la personne handicapĂ©e non travailleur.

La part contributive en famille d'accueil est de 950 francs par journĂ©e de prĂ©sence; une somme de 5.785 francs minimum par mois est laissĂ©e Ă  la disposition de la personne handicapĂ©e non travailleur.

Au cas oĂč la personne handicapĂ©e adulte exerce une activitĂ© professionnelle, elle conserve la libre disposition de la moitiĂ© de son salaire, sans que cette quotitĂ© puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă  5.713 francs par mois.

§2. La disposition du §1er du prĂ©sent article est applicable au bĂ©nĂ©ficiaire jeune, accueilli et hĂ©bergĂ© dans un service rĂ©sidentiel pour adultes, ainsi qu'au bĂ©nĂ©ficiaire adulte maintenu, par la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 2 5° et 6°, dans un service rĂ©sidentiel pour jeunes.

Art. 43.

Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. En ce qui concerne la personne handicapée mariée, il sera tenu compte des charges familiales.

Art. 44.

La part contributive prĂ©vue par l'article 40 est fixĂ©e Ă  143 francs par jour de prĂ©sence dans un service d'accueil de jour pour jeunes.

La part contributive est fixĂ©e Ă  93 francs par jour, par dĂ©rogation, si les parents prouvent que leurs revenus nets cumulĂ©s sont infĂ©rieurs Ă  31.420 francs par mois.

Lorsque deux enfants d'une mĂȘme famille sont simultanĂ©ment accueillis dans un service d'accueil de jour pour jeunes, la part contributive due pour chaque enfant est fixĂ©e Ă  93 francs.

La simultanĂ©itĂ© de l'accueil, lorsque les deux enfants ne sont pas confiĂ©s au mĂȘme service, doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e par l'Agence.

Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapĂ©e participe aux frais de transport Ă  concurrence de 29 francs par jour.

Art. 45.

La part contributive prĂ©vue Ă  l'article 40 est fixĂ©e, en service d'accueil de jour pour adultes, Ă  207 francs par jour de prĂ©sence pour les personnes handicapĂ©es ĂągĂ©es de moins de 21 ans et Ă  286 francs par jour de prĂ©sence pour les personnes handicapĂ©es ĂągĂ©es de plus de 21 ans.

Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapĂ©e participe aux frais de transport Ă  concurrence de 29 francs par jour.

Art. 46.

Dans les services rĂ©sidentiels de transition, la part contributive est fixĂ©e Ă  610 francs par mois.

Art. 47.

En cas de cumul de prise en charge tel qu'autorisĂ© par l'article 19, la part contributive due pour la prise en charge de jour est payĂ©e par le service rĂ©sidentiel.

Art. 48.

Lorsque la part contributive de la personne handicapĂ©e a Ă©tĂ© limitĂ©e en application de l'article 43 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, elle est augmentĂ©e, dans les limites de la part contributive maximale dĂ©finie Ă  l'article 42, Ă  concurrence des sommes accordĂ©es pour couvrir la majoration des frais d'accueil et d'hĂ©bergement entraĂźnĂ©e par le dommage imputable Ă  un tiers reconnu responsable et donnant lieu Ă  rĂ©paration en application des articles 1382 Ă  1386 du Code civil.

Art. 49.

Les parts contributives sont dĂ©duites des subventions dues aux services sur base des relevĂ©s trimestriels Ă©tablis par le service dont question Ă  l'article 31, §1er, alinĂ©a 2.

Art. 50.

Les montants correspondant aux parts contributives déterminées en vertu des articles 41 à 52 à sont versés directement aux services intéressés.

Art. 51.

§1er. A l'exception des dispositions prĂ©vues aux §2 et 3 du prĂ©sent article, aucun supplĂ©ment Ă  la part contributive ne peut ĂȘtre exigĂ© par le service pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de sĂ©jour des personnes handicapĂ©es.

§2. Peuvent ĂȘtre exigĂ©s en supplĂ©ment de la part contributive et dans la mesure oĂč ils ne font pas l'objet d'une intervention lĂ©gale ou rĂ©glementaire:

1°. en services résidentiels:

a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothÚse;

b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;

c) les frais scolaires;

d) les frais spécifiques liés à l'incontinence;

e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;

f) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prĂ©vue dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dĂ©duction faite des interventions de l'organisme assureur;

2° en services d'accueil de jour: les frais scolaires.

§3. Peuvent ĂȘtre acceptĂ©s en supplĂ©ment de la part contributive les frais exposĂ©s en vue d'assurer Ă  la personne handicapĂ©e, Ă  sa demande ou Ă  la demande de son reprĂ©sentant lĂ©gal, un confort ou des possibilitĂ©s d'Ă©panouissement et de loisirs ne rĂ©pondant pas Ă  des besoins vitaux.

Art. 52.

L'Agence procĂšde aprĂšs notification, Ă  la rectification et Ă  la rĂ©cupĂ©ration d'office des subventions allouĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur base de dĂ©clarations inexactes ou dont l'utilisation s'avĂšre non justifiĂ©e.

La rectification ou la récupération débute le deuxiÚme mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.

Art. 53.

( Les montants repris aux articles 29, §3, 30, 31bis, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46 et Ă  l' annexe V sont rattachĂ©s Ă  l'indice pivot 119,53 Ă  la date du 1er mai 1996 – AGW du 23 juillet 1998, art.4) .

Les Ă©chelles de traitement reprises Ă  l' annexe VIII sont rattachĂ©es Ă  l'indice pivot 138,01 Ă  la date du 1er janvier 1990 sur la base de l'indice des prix en vigueur dĂ©finis le 1er janvier 1984.

Le Gouvernement dĂ©cide des adaptations Ă  appliquer au coefficient visĂ© Ă  l'article 24, §1er,2° et aux montants de l' annexe IV  en tenant compte de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation.

Pour 1998, le coefficient d'adaptation visĂ© Ă  l'article 24, §1er, 2° est fixĂ© Ă  101,5%.

Art. 54.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe II .

Le service tient à disposition du service d'Inspection de l'Agence les copies certifiées conformes des diplÎmes des membres du personnel.

Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un certificat de bonnes vie et moeurs.

Art. 55.

Les services doivent répondre aux normes en matiÚre de personnel prévues aux annexes IX , X , et XI .

Art. 56.

Les services visĂ©s Ă  l'article 24, alinĂ©a 2, 6°, 7°, 9° et 11° du dĂ©cret ne peuvent admettre des personnes handicapĂ©es que pour autant qu'elles soient en possession soit:

1° de la dĂ©cision d'intervention de l'Agence visĂ©e Ă  l'article 21 du dĂ©cret qui conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accueil ou Ă  un hĂ©bergement;

2° de la dĂ©cision provisoire visĂ©e Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret;

3° de l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande d'intervention introduite par la personne handicapĂ©e.

4° de la dĂ©cision d'un organisme compĂ©tent d'une autre collectivitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e admise Ă  produire ses effets dans la rĂ©gion de langue française en vertu d'un accord de coopĂ©ration.

Art. 57.

Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.

Art. 58.

Chaque service agréé pour la ou les déficiences suivantes:

1° paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;

2° dĂ©ficience intellectuelle profonde;

3° dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre;

4° troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associĂ©,

pourvoit au remplacement des départs naturels à partir du premier janvier 1998 en choisissant prioritairement les personnes handicapées à accueillir ou à héberger dans une liste des personnes handicapées atteintes des déficiences visées ci-avant, transmise dans un délai de cinq jours, à dater de la demande par le service, par le bureau régional couvrant la zone géographique dont il ressort.

Si le bureau régional ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues aux articles 56 et 62.

Art. 59.

La liste visĂ©e Ă  l'article 58 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'hĂ©bergement introduites par des personnes handicapĂ©es auprĂšs du bureau rĂ©gional compĂ©tent, introduites par des personnes handicapĂ©es avant le 1er dĂ©cembre 1996 auprĂšs des services et ce sur base d'un document probant attestant de la date d'introduction de la demande et connues du bureau rĂ©gional couvrant la zone gĂ©ographique dont le service ressort Ă  l'initiative des services, des personnes handicapĂ©es, d'autres bureaux rĂ©gionaux ou dans le cadre d'accords de coopĂ©ration visĂ©s Ă  l'article 16 du dĂ©cret.

Cette liste prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les coordonnĂ©es du service dans lequel la personne handicapĂ©e a Ă©mis le souhait d'ĂȘtre accueillie ou hĂ©bergĂ©e.

Elle indique pour chaque personne la date d'introduction de la demande.

Art. 60.

Le service établit un ordre de priorité sur la base des éléments suivants:

1° la date d'introduction de la demande;

2° l'adĂ©quation entre le projet mĂ©dico-socio-pĂ©dagogique du service, son organisation, son infrastructure et les besoins de la personne handicapĂ©e, constatĂ©e ou mise en Ă©vidence en concertation avec le service et la personne handicapĂ©e;

3° l'urgence d'un accueil ou d'un hĂ©bergement en raison de l'Ă©tat physique, psychique ou social de la personne handicapĂ©e.

L'Agence statue sur base des propositions des services et doit tenir compte du refus de la personne handicapée ou de son représentant légal et du refus motivé du service.

Le cas échéant, la décision porte également sur:

1° les modalitĂ©s d'application de celle-ci lorsqu'elle est favorable au bĂ©nĂ©ficiaire qui n'a pas Ă©tĂ© accueilli par le service pendant la pĂ©riode d'instruction du recours;

2° le financement de la prise en charge du bĂ©nĂ©ficiaire Ă©ventuellement accueilli ou hĂ©bergĂ© pendant la pĂ©riode d'instruction du recours malgrĂ© la dĂ©cision de l'Agence.

Art. 61.

Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article 60 peut ĂȘtre introduit par les services auprĂšs de l'Agence.

L'Agence instruit le dossier.

Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours.

Art. 62.

Un service ne peut en aucun cas admettre des personnes handicapées pour lesquelles la décision d'intervention ne correspond pas aux catégories de handicap prévues dans la décision d'agrément.

Les prises en charge de personnes handicapées dont la décision d'intervention de l'Agence ne conclurait pas à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement ne font l'objet d'aucune subvention pour le service.

En aucun cas, l'admission dans un service ne peut ĂȘtre conditionnĂ©e par une contrepartie en espĂšces ou en nature des candidats Ă  l'admission, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de leur famille.

Art. 63.

Une convention de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement est conclue entre chaque bénéficiaire ou son représentant légal et le service.

Celle-ci est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.

Elle comprend au moins les dispositions suivantes:

1° l'identitĂ© des parties, le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire sera accompagnĂ©e de celle de son reprĂ©sentant lĂ©gal;

2° la date d'admission ou de dĂ©but des services, la durĂ©e du contrat, la frĂ©quentation Ă  temps partiel s'il Ă©chet et, le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de la pĂ©riode d'essai;

3° le montant de la part contributive due ainsi que le montant minimum qui doit ĂȘtre laissĂ© Ă  la disposition de la personne handicapĂ©e;

4° la personne physique ou morale qui rĂ©pond du paiement et du mode de rĂšglement et de paiement;

5° les supplĂ©ments rĂ©clamĂ©s en sus de la part contributive conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 51, §2 et §3;

6° les modalitĂ©s de prĂ©avis et de rĂ©siliation de la convention;

7° le mode suivant lequel cette convention peut ĂȘtre adaptĂ©e ou modifiĂ©e.

Un exemplaire du rÚglement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par le bénéficiaire ou son représentant légal, ce rÚglement fait partie intégrante de la convention.

Art. 64.

Le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a le droit d'ĂȘtre informĂ© de façon complĂšte, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hĂ©bergement et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visĂ© Ă  l'article 12, §3, tenu par le service sous rĂ©serve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privĂ©e.

Art. 65.

§1er. Sauf en cas de force majeure ou d'extrĂȘme urgence, il existe une obligation de concertation prĂ©alable entre le service et le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en ce qui concerne:

1° les mesures qui s'imposent en raison de l'Ă©volution de la situation physique et mentale;

2° les modifications dans les conditions individuelles de logement et de vie;

L'initiative de la concertation doit ĂȘtre prise par la partie dĂ©sirant introduire une modification.

§2. Toute plainte relative Ă  la prise en charge dans un service doit ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit, par le bĂ©nĂ©ficiaire, son reprĂ©sentant lĂ©gal, un parent ou un alliĂ©.

Cette plainte est adressée à l'Agence qui en accuse immédiatement réception.

L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. L'Agence procÚde à l'instruction de la plainte dÚs réception de celle-ci et ce dans un délai maximum de six mois.

L'Agence informe le plaignant et le pouvoir organisateur de la suite réservée à la plainte.

Art. 66.

Dans chaque service à l'exception des services de placement familial, il y a lieu de créer un conseil des usagers représentant ceux-ci et, au besoin, leurs représentants légaux.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.

Les responsables du service lui transmettent toutes informations utiles à la participation des usagers au projet médico-socio-pédagogique.

Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour:

1° les modifications au rĂšglement d'ordre intĂ©rieur;

2° d'importantes modifications aux conditions gĂ©nĂ©rales de logement et de vie.

Art. 67.

§1er. Les responsables du service veillent à la constitution du conseil des usagers. Ils doivent, en outre, assurer le fonctionnement régulier dudit conseil.

Un membre du personnel en assure l'animation et le secrétariat.

§2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein.

Les membres du conseil des usagers ne peuvent en aucun cas faire partie du pouvoir organisateur du service.

§3. Le conseil des usagers se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande des usagers, de leurs représentants légaux ou du service.

§4. Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux au moyen d'un tableau d'affichage mis à jour réguliÚrement. Il veille également à ce que des procÚs verbaux des réunions soient établis et soient consignés dans un registre prévu à cet effet.

Art. 68.

§1er. Chaque service résidentiel pour adultes auquel la personne handicapée ou son représentant légal confie éventuellement la gestion de fonds ou de biens, doit veiller à l'ouverture, pour chacune d'elles, d'un compte individuel auprÚs d'un organisme bancaire ou de crédit situé en Belgique. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.

Une attestation signĂ©e par la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal indiquant que la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a dĂ©cidĂ© de confier la gestion de fonds ou de biens au service doit ĂȘtre portĂ©e au dossier individuel visĂ© Ă  l'article 12, §3.

Cette attestation précise les fonds et les biens visés.

§2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire du service résidentiel, pour la personne handicapée qui a confié la gestion de ses fonds ou biens à celui-ci, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.

Ne sont pas visées par le présent chapitre les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité du service et font l'objet d'un relevé qui est communiqué à l'Agence.

Art. 69.

Chaque service résidentiel pour adultes tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modÚle est fixé par l'Agence.

Une attestation d'ouverture de compte auprÚs de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobiliÚres pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.

Art. 70.

La fiche comptable individuelle mentionnĂ©e Ă  l'article 69 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le service conformĂ©ment Ă  l'article 68, sont, Ă  tout moment tenus Ă  la disposition de l'Agence qui les contrĂŽle une fois par an.

Le délégué de l'Agence appose, sur les fiches comptables contrÎlées, son visa constatant l'exactitude du compte.

Art. 71.

Chaque service est tenu de fournir au délégué de l'Agence tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 72.

Le délégué de l'Agence avise, sans délai, l'Administrateur général des irrégularités qu'il constate.

Art. 73.

Le dĂ©lĂ©guĂ© de l'Agence ne peut ĂȘtre membre du conseil d'administration d'un des services sur lequel il est chargĂ© d'exercer le contrĂŽle, ni parent ou alliĂ© jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces services ou d'une personne handicapĂ©e accueillie dans un de ces services.

Art. 74.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprÚs des services agréés par l'Agence.

Ils s'assurent du respect des rÚgles en matiÚre d'octroi et d'utilisation des subventions et vérifient les comptabilités.

Ils procĂšdent pĂ©riodiquement Ă  l'Ă©valuation de la mise en oeuvre des projets mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques avec chaque service. Pour ce faire, ils Ă©valuent en collaboration avec les services et les Ă©quipes Ă©ducatives les mĂ©thodes de travail, la qualitĂ© des services, prestations et la mise en place des projets de vie des bĂ©nĂ©ficiaires. Ils vĂ©rifient l'existence et la mise Ă  jour du dossier individuel visĂ© Ă  l'article 10, §3. Ils assurent Ă©galement une fonction de conseil auprĂšs des services et des Ă©quipes Ă©ducatives.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.

Art. 75.

§1er. Les services agréés par l'Agence, tiennent une comptabilitĂ© conforme Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

La teneur et la prĂ©sentation du plan comptable minimum normalisĂ© correspondent Ă  celle du schĂ©ma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de rĂ©sultats et annexes conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services.

§2. Les interventions financiĂšres sollicitĂ©es auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent impĂ©rativement ĂȘtre comptabilisĂ©es au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais.

Dans le cadre du contrÎle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De mĂȘme, les subventions versĂ©es aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont dĂ©duites des charges correspondantes imputĂ©es valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure oĂč elles sont allouĂ©es pour couvrir les dĂ©penses considĂ©rĂ©es pour la dĂ©termination de la subvention.

§3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

§4. L'exercice comptable correspond Ă  l'annĂ©e civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis Ă  l'Agence au plus tard le 31 mai de l'annĂ©e suivant l'exercice comptable, accompagnĂ©s du rapport d'un rĂ©viseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas Ă©chĂ©ant de redresser les comptes.

Ils doivent Ă©galement ĂȘtre accompagnĂ©s des comptes annuels consolidĂ©s de l'entitĂ© juridique dont le service fait partie ou auquel il est liĂ© par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A§6 de l'annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.

§5. Dans le cas oĂč des prestations sont effectuĂ©es par une association juridiquement distincte mais nĂ©anmoins liĂ©e au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A §6 de l'annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel.

Art. 76.

§1er. Les services d'aide à l'intégration et de court séjour sont financés par convention.

La convention est conclue pour une durée déterminée de trois ans maximum.

Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e pour une durĂ©e Ă©gale ou infĂ©rieure aprĂšs Ă©valuation. Elle doit prĂ©voir des conditions spĂ©cifiques d'infrastructure, d'encadrement et de fonctionnement.

§2. Durant l'annĂ©e au cours de laquelle la transformation est rĂ©alisĂ©e, le montant de la convention correspond au reliquat de subvention obtenu par la rĂ©duction de capacitĂ© agréée du service dont les prises sont transformĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 25.

DÚs l'année suivante, le montant de la convention correspond au reliquat de subvention obtenu par la réduction de capacité agréée calculée sur une base annuelle.

§3. Pour les services visĂ©s Ă  l'article 84 2°, le montant de la convention est Ă©gal au montant de la convention 1997 indexĂ©e.

Art. 77.

Une avance est octroyĂ©e dans les deux mois de la mise en oeuvre effective de la transformation, Ă  concurrence des 2/3 du montant visĂ© Ă  l'article 76 §2. Le solde est liquidĂ© aprĂšs vĂ©rification des comptes et des piĂšces justificatives et avis favorable de l'Agence.

Art. 78.

Le service avec lequel la convention a été conclue est tenu:

1° d'Ă©tablir une comptabilitĂ© conforme Ă  celle dĂ©crite Ă  l'article 76, §1er;

2° de se soumettre au contrĂŽle de l'Agence selon les modalitĂ©s prĂ©vues au titre VI;

3° de transmettre Ă  l'Agence un rapport annuel d'activitĂ©.

Les services de l'inspection procÚdent à l'évaluation du projet deux fois par année.

Art. 79.

L'Agence est chargée:

1° de veiller Ă  l'adĂ©quation entre activitĂ©s et projet de service;

2° de donner tout avis sur les rĂ©ajustements et les rĂ©orientations Ă©ventuelles du projet visĂ© par la convention;

3° d'Ă©valuer le projet Ă  la lumiĂšre du rapport de l'inspection pĂ©dagogique et du rapport annuel d'activitĂ© visĂ© Ă  l'article 78, 3°, d'autoriser la poursuite de l'action et d'approuver le paiement du solde sous rĂ©serve de la vĂ©rification des comptes et piĂšces justificatives.

Art. 80.

Si l'Ă©valuation du service s'avĂšre nĂ©gative, les moyens qui lui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©s l'annĂ©e suivante peuvent ĂȘtre allouĂ©s au service initiateur du projet dans le cadre de son agrĂ©ment avant transformation ou dans le cadre d'un projet de transformation visĂ© Ă  l'article 85, §1er, a) , b) , c) , d) , e) .

Art. 81.

Dans l'attente de la dĂ©finition par le Gouvernement des critĂšres relatifs Ă  la programmation du nombre de services d'accueil de jour, de services rĂ©sidentiels, de services de placement familial et de services de court sĂ©jour inclus ou non dans des structures existantes Ă©tablis en se fondant notamment sur les propositions Ă©mises par les Commissions subrĂ©gionales visĂ©es Ă  l'article 39 du dĂ©cret, le nombre de services ne peut dĂ©passer le nombre de services agréés au premier janvier 1998 en ce non compris les services d'aide Ă  l'intĂ©gration pour jeunes de 8 Ă  18 ans et les services de court sĂ©jour.

Art. 82.

Le nombre de services d'aide à l'intégration pour jeunes de 8 à 18 ans est fixé par le Comité de gestion de l'Agence en fonction des disponibilités budgétaires et aprÚs évaluation qualitative des projets en fonction des besoins; il ne peut dépasser 25 services d'aide à l'intégration dont 7 services pour jeunes atteints de déficience intellectuelle, 7 services pour jeunes atteints de troubles du comportement, 7 services pour jeunes atteints de polyhandicaps, 2 services pour jeunes atteints de déficience auditive et 2 services pour jeunes atteints de déficience visuelle.

Le nombre de services de court séjour est fixé à un par bureau régional.

Art. 83.

Le capacitĂ© agréée totale des services est fixĂ©e provisoirement, par bureau rĂ©gional, Ă  3,1 pour mille habitants dont 1 pour mille doit ĂȘtre consacrĂ© Ă  des prises en charge visant Ă  rĂ©pondre d'une part aux besoins d'adultes visĂ©s Ă  l'article 21, 3, §2° et 3° et d'autre part aux besoins de jeunes atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, profonde, de dĂ©ficience intellectuelle profonde avec des troubles envahissants du dĂ©veloppement, de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie et de neuropathie.

Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dĂ©passe le pourcentage fixĂ©, le nombre peut ĂȘtre maintenu.

Art. 84.

Le nombre de prises en charge agréées par type de service ne peut dĂ©passer la capacitĂ© agréée au 1er janvier 1998.

Toutefois, les nombres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a premier et Ă  l'article 81 peuvent ĂȘtre augmentĂ©s dans les limites des possibilitĂ©s budgĂ©taires et dans les conditions suivantes:

1° l'augmentation de la capacitĂ© agréée ou la crĂ©ation d'un nouveau service fait suite Ă  des transformations telles que prĂ©vues Ă  la section 2;

2° la crĂ©ation du nouveau service d'aide Ă  l'intĂ©gration fait suite Ă  un projet spĂ©cifique conventionnĂ© par l'Agence en 1996 et 1997;

3° l'augmentation de la capacitĂ© agréée ou la crĂ©ation d'un nouveau service fait l'objet d'une promesse ferme et dĂ©finitive de subvention Ă  l'achat, la construction ou l'amĂ©nagement et que l'infrastructure satisfait aux normes d'agrĂ©ment, pour autant qu'elles rĂ©pondent aux besoins subrĂ©gionaux;

4° l'augmentation de la capacitĂ© agréée et la crĂ©ation d'un nouveau service concernent des prises en charge de personnes polyhandicapĂ©es.

Art. 85.

§1er. Le projet de transformation doit répondre aux conditions suivantes:

1° permettre le maintien du volume global de l'emploi en Ă©quivalents temps plein;

2° garantir le maintien des emplois existants dans les limites dĂ©finies dans les normes d'agrĂ©ment;

3° assurer la neutralitĂ© budgĂ©taire de la transformation;

4° prĂ©voir les modalitĂ©s de formation du personnel;

5° assurer le transfert:

a) de prises en charge pour jeunes en prises en charge pour adultes;

b) de prises en charge visant à répondre à des besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle légÚre, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole vers des prises en charge visant à répondre aux besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle sévÚre, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

c) de prise en charge pour adultes visĂ©e Ă  l'article 21, §3, 1°, vers des prises en charge pour adultes visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 2° et 3°;

d) de prise en charge pour jeunes et adultes vers des prises en charge en services résidentiels de transition;

e) de prise en charge pour adultes visĂ©s Ă  l'article 21,§3, 4° en service rĂ©sidentiel de nuit vers des prises en charge en service rĂ©sidentiel de nuit et en service d'accueil de jour;

f) de prise en charge pour jeunes ou pour adultes en service de court séjour;

g) de prise en charge pour jeunes en services d'accueil de jour vers des prises en charge en services d'aide à l'intégration pour jeunes de 8 ans à 18 ans.

Art. 86.

Sauf dĂ©rogation de l'Agence, et dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le coĂ»t des prises en charge transformĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au reliquat de la subvention obtenu par la rĂ©duction de capacitĂ© du service dont les prises en charge ont Ă©tĂ© transformĂ©es

Art. 87.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© royal du 23 dĂ©cembre 1970 fixant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapĂ©s.

2° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 juillet 1983 dĂ©terminant la part contributive des handicapĂ©s placĂ©s Ă  charge du fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s dans les institutions de la CommunautĂ© française modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 septembre 1985 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 1995;

3° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 fĂ©vrier 1985 organisant le contrĂŽle des valeurs mobiliĂšres appartenant Ă  des personnes handicapĂ©es bĂ©nĂ©ficiaires du Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s;

4° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 fĂ©vrier 1987, pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967 crĂ©ant un fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 16 novembre 1987, 24 fĂ©vrier 1989, 25 fĂ©vrier 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 10 novembre 1993 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 9 mars 1995, 23 mars 1995, 30 mai 1996, 20 juillet 1996, 20 fĂ©vrier 1997 et 24 juillet 1997;

5° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 11 juin 1990 fixant les conditions de prorogation de l'intervention du Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s en faveur de certains bĂ©nĂ©ficiaires dudit Fonds au moment oĂč ils accĂšdent Ă  la majoritĂ© civile.

Art. 88.

A titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins.

Art. 89.

Les services disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions prévues aux articles 66 et 67.

Art. 90.

Les dispositions qu'il appartient aux autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales de modifier ou de substituer Ă  celles visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'appliqueront avec les adaptations Ă©ventuellement nĂ©cessaires.

Art. 91.

Le Ministre charge l'Administrateur GĂ©nĂ©ral de l'Agence de lui fournir annuellement, pour le 31 mars, une Ă©valuation portant sur l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et, notamment, les demandes d'accueil et d'hĂ©bergement non satisfaites et sur les besoins Ă  rencontrer prioritairement dans le secteur.

Art. 92.

Jusqu'au 31 dĂ©cembre 1999, le plan comptable, les comptes de rĂ©sultats et le bilan peuvent continuer Ă  ĂȘtre Ă©tablis dans leur teneur, leur prĂ©sentation et leur numĂ©rotation aux comptes et bilan normalisĂ©s faisant l'objet de l' annexe XII .

Art. 93.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 94.

Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX

ANNEXE I

(visĂ©e Ă  l'article  8)
PROJET MEDICO-SOCIO-PEDAGOGIQUE DES SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR ET RESIDENTIELS
I. PROJET INSTITUTIONNEL
1. HISTORIQUE/FINALITE
Histoire du projet
Valeurs qui fondent le travail
Références théoriques
Population cible
Finalités du service proposé et besoins à rencontrer...
2. POPULATION ACCUEILLIE
Nombre/sexe/Ăąge
catégories de handicap/pathologies
scolarité (pour les mineurs), type et lieu
origine géographique
durée du séjour
parents (en vie, présents ou absents, profil d'ùge, profil socio-culturel,...)
3. ADMISSIONS ET REORIENTATIONS
procédure et critÚres d'admission
procédure et critÚres de réorientation
4. MODE DE STRUCTURATION
a) Inventaire et mode d'utilisation des ressources
Infrastructure
Lieu d'implantation, type d'environnement
Structuration de l'espace (unités de vie, locaux réservés à l'hébergement, aux activités,...)
Ressources extérieures
Commerces, services
Sportives
Culturelles
Collaborations avec d'autres services spécialisés ou non
Personnel
Volume d'emploi par fonction
Définition des rÎles
Politique de recrutement: niveau de qualification, diversité des ressources (pluridisciplinarité), équilibre hommes/femmes,...
Politique de formation (interne et externe): comment est-elle organisée, quelle participation de l'institution dans les frais de formation, qui est solliciteŽ
Horaires: logique de structuration des horaires
b) Mode de fonctionnement
Organigramme fonctionnel et hiérarchique
Structuration des activités:
* quels projets d'activités, avec quelles finalités, pour qui...
* structuration temporelle (durée, rythme, régularité,...)
Détermination des indications thérapeutiques: selon quels critÚres et quelle logique, procédure et délais de révision
Répartition des bénéficiaires dans les groupes: selon quels critÚres et quelle logique, procédure de révision de la répartition
c) Procédures de coordination et de concertation
– entre travailleurs: diffĂ©rents types de rĂ©unions, rythme, objet, avec quels intervenants
– avec l'extĂ©rieur (partenaires): quels partenaires, quels intervenants assurent les contacts
– avec les parents: quel mode de collaboration est prĂ©vu, avec quels objectifs, Ă  quel rythme, quels intervenants assurent les contacts
– entre rĂ©sidents: quel mode de concertation est prĂ©vu, Ă  quel rythme, qui assure la gestion des rĂ©unions
5. MODE D'EVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROJET INSTITUTIONNEL
Qui, quand et avec quel mandat
Quelle formalisation en est faite (rédaction du projet institutionnel) par qui
II. MODES D'ELABORATION ET DE SUIVI DES PROJETS INDIVIDUELS
* mode d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie
* mode d'élaboration et de suivi des actions (partenaires, responsabilités, délais)
* mode d'évaluation des résultats atteints et des stratégies choisies pour ces 3 phases de travail
– quelle place est rĂ©servĂ©e concrĂštement Ă  la personne et Ă  sa famille
– quels sont les intervenants impliquĂ©s prioritairement
– quels sont les outils utilisĂ©s
ANNEXE II


(visée aux articles 13 , 20 , 29 , 54 et à l' annexe III)
ANNEXE III

(visĂ©e Ă  l'article  20)
PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
I. Les charges sont rĂ©putĂ©es non admissibles si elles ne respectent pas les principes gĂ©nĂ©raux suivants:
– elles doivent ĂȘtre relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'art. 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© donnant lieu Ă  une subvention de l'Agence - Au cas ou` le service accueille ou hĂ©berge des bĂ©nĂ©ficiaires non-subventionnĂ©s par l'Agence, les charges relevĂ©es dans la comptabilitĂ© du service sont rĂ©duites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numĂ©rateur les journĂ©es de prises en charge et au dĂ©nominateur les journĂ©es d'accueil ou d'hĂ©bergement de la totalitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires du service; l'annĂ©e d'attribution de la subvention est la pĂ©riode concernĂ©e pour le calcul de ces journĂ©es.
Celles-ci sont calculĂ©es compte tenu du fait que pour les services agréés Ă  la fois pour de l'accueil de jour et de l'hĂ©bergement, une journĂ©e en section d'accueil de jour est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalent Ă  la moitiĂ© d'une journĂ©e en section d'hĂ©bergement. Les journĂ©es de prises en charge figurant au numĂ©rateur sont cependant augmentĂ©es des journĂ©es des bĂ©nĂ©ficiaires non-subventionnĂ©s par l'Agence Ă  concurrence d'un maximum de 1,5 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = Ă  60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est > Ă  60 ainsi que des journĂ©es de prĂ©sence des personnes handicapĂ©es pour lesquelles le Bureau rĂ©gional n'a pas encore statuĂ©.
– elles doivent ĂȘtre relatives aux frais pour lesquels l'institution a Ă©tĂ© subventionnĂ©e en fonction du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– elles doivent ĂȘtre relatives Ă  des infrastructures agréées par l'Agence.
– elles doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es dans le respect des principes de la loi du 17/07/75 et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
– elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les ASBL liĂ©es par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A §6 de l'annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂč leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂȘtre valablement contrĂŽlĂ©es.
– elles ne peuvent ĂȘtre relatives Ă  des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es.
– elles doivent rĂ©sulter le cas Ă©chĂ©ant, d'une imputation rĂ©alisĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition rĂ©pondant Ă  des critĂšres objectifs, rĂ©alistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont rĂ©putĂ©es non-admissibles:
2.1. dans les comptes 61 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
– les charges relatives aux assurances-groupes;
– la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours. Le taux maximal Ă©tant celui prĂ©vu pour les vĂ©hicules de 7 CV;
– les valeurs d'investissements de plus de 20.000 F. imputĂ©es en charge sur un seul exercice;
– les frais de reprĂ©sentation qui ne sont pas liĂ©s directement Ă  l'activitĂ© des services;
– les souches de restaurant non-complĂ©tĂ©es par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
– les factures de sĂ©jour en hĂŽtel non-complĂ©tĂ©es par les noms des personnes hĂ©bergĂ©es ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
– les charges de loyer qui ne seraient pas justifiĂ©es par un contrat de bail Ă©crit ou une convention entre les parties, dĂ©taillant les locaux faisant l'objet du contrat;
– les charges de loyer entre ASBL sauf si elles correspondent Ă  la valeur des amortissements de la partie non-subventionnĂ©e par des pouvoirs publics de l'immeuble concernĂ©. Dans ce cas seulement, les charges rĂ©putĂ©es incombant au bailleur sur base des lois sur les baux Ă  loyer pourront ĂȘtre admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
– les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles reprises Ă  l'annexe VIII, et qui ne sont pas Ă©tablies conformĂ©ment aux rĂšgles reprises aux points II, III et IV de l'annexe VI;
– les charges patronales lĂ©gales et les avantages complĂ©mentaires non repris dans la liste Ă©numĂ©rĂ©e au point I de l'annexe VI;
– le paiement des prestations effectuĂ©es pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociĂ©tĂ©s de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixĂ©es Ă  l'annexe II;
– les primes patronales pour assurances extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 622 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
– les dotations et utilisations de provisions pour pĂ©cules de vacances et de sortie visĂ©es aux comptes 6260 et 6261 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
– les charges salariales ne rĂ©sultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail Ă©crit mentionnant au moins la ou les fonctions exercĂ©es par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
– les charges de rĂ©munĂ©ration qui n'ont pas fait l'objet des dĂ©clarations auprĂšs de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
– les indemnitĂ©s de rupture, hormis celles relatives au directeur;
– la partie des rĂ©munĂ©rations du personnel PRIME prise en charge par les ASBL.
2.3. dans les comptes 63 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
– les charges d'amortissements rĂ©sultant de taux supĂ©rieurs aux taux suivants:
– 10 % pour les frais d'Ă©tablissement visĂ©s au compte 6300 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– 33 % pour les immobilisations incorporelles visĂ©es au compte 6301 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– 3 % pour les constructions et terrains bĂątis visĂ©s au compte 6302 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  l'exception des grosses rĂ©parations et gros entretiens d'immeubles visĂ©s au compte 63023 qui sont amortis Ă  un taux de 10 %.
– 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 6303 de l' du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  l'exception du matĂ©riel Ă©ducatif et des Ă©quipements destinĂ©s Ă  des fins administratives qui sont amortis Ă  un taux de 10 %. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂȘtre amorti Ă  un taux de 33%.
– 10 % pour le mobilier visĂ© au compte 6304 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– 20 % pour le matĂ©riel roulant visĂ© au compte 6304 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– l'un des taux prĂ©cĂ©dents en fonction du type de bien concernĂ© par le contrat de location-financement ou de droits similaires visĂ©s au compte 6305 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– les rĂ©ductions de valeur sur crĂ©ances visĂ©es aux comptes 633 et 634 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– les provisions pour pensions léŽgales et extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 635 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– les provisions pour gros travaux et gros entretiens visĂ©es au compte 636 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– les autres provisions visĂ©es au compte 637 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2.4. dans les comptes 65 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
– les charges financiĂšres non-ventilĂ©es selon leur nature dans les comptes suivants: 6500X- « Charges financiĂšres d'emprunt pour investissements Â», 6501X- « Charges financiĂšres de leasings Â», 6560X- « Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - retards Awiph ou raison impĂ©rative Â», 6561X- « Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - Autres Â», 6590X-« Charges financiĂšres comptes bancaires Â», 6591X- « Charges financiĂšres - placements Â»
– les charges de crĂ©dits de caisse sauf si le recours Ă  ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dĂ» Ă  l'Administration ou pour une raison impĂ©rative indĂ©pendante de la volontĂ© de l'institution. l'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilitĂ© de l'Administration par une attestation Ă  rĂ©clamer Ă  l'Agence ou prouver le caractĂšre impĂ©ratif de l'Ă©vĂ©nement qui a justifiĂ© le recours Ă  un tel crĂ©dit.
– les charges financiĂšres rĂ©sultant des opĂ©rations de placement.
2.5. dans les comptes 66 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
– les charges exceptionnelles visĂ©es au compte 660 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
– les charges relatives aux montants Ă  restituer aux pouvoirs subsidiants visĂ©es aux comptes 661 et 669 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2.6. dans les comptes 69 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
– les charges d'affectations et prĂ©lĂšvements ventilĂ©es dans les comptes 69 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2.7. Divers:
– les dons simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
– les produits des activitĂ©s des institutions simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
– les charges relatives Ă  des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles dĂ©coulant de missions ponctuelles dĂ©cidĂ©es par le Conseil d'Administration collĂ©gialement avec la direction.
3. Sont dĂ©duites des charges:
– les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂȘmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;
– les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă  l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extéŽrieur de l'institution ou de gestion de trĂ©sorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂȘme temps les charges liéŽes Ă  l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂȘmes distinctions;
– les charges relatives Ă  l'organisation de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur de l'institution ou de gestion de trĂ©sorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite Ă  l'organisation de ces opĂ©rations.
4. Affectation des charges et produits aux diffĂ©rentes subventions visĂ©es au titre III Ch. II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
4.1. Principes généraux.
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section premiĂšre, les charges de fonctionnement gĂ©nĂ©ral du service visĂ©es Ă  l'article 20, 1° et de personnel et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 610, 611, 612, 613, 616, 617, 618, 619, 62, 63, 64, 65, et 69 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle pour mĂ©decins visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les charges relatives aux mĂ©decins appointĂ©s ou rĂ©munĂ©rĂ©s dans le cadre d'une convention Ă©crite avec le service et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 62 et 6177 visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention journaliĂšre visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les charges liĂ©es Ă  la prĂ©sence effective des pensionnaires et dont ils ont le bĂ©nĂ©fice exclusif et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 614, 615 et visĂ©s Ă  l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions.
« Les frais de dĂ©placement de service Â» concernent les frais de vĂ©hicule n'appartenant pas Ă  l'institution. Ils sont imputĂ©s au compte 6150 et doivent ĂȘtre ventilĂ©s sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantĂŽt les frais de dĂ©placement de service relatif au fonctionnement gĂ©nĂ©ral du service, tantĂŽt les frais de dĂ©placement rĂ©alisĂ©s avec des pensionnaires. Ces frais relĂšvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journaliĂšre.
Les frais de dĂ©placement imputĂ©s au compte 6151 « Service extĂ©rieur de ramassage collectif Â» relĂšvent de la subvention journaliĂšre visĂ©e au titre III, Chapitre II Section 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les frais de vĂ©hicule appartenant Ă  l'institution doivent ĂȘtre rĂ©partis dans des sous-comptes appropriĂ©s des comptes gĂ©nĂ©raux, essentiellement par l'intermĂ©diaire des comptes suivants 63041- « Amortissement vĂ©hicule Â», 6124- « Carburant vĂ©hicule Â», 6135X- « Assurances vĂ©hicules Â», 640X- « Taxes vĂ©hicule Â», 61115- « Entretien et rĂ©parations vĂ©hicule Â». La rĂ©partition de ces charges entre la subvention journaliĂšre et la subvention annuelle est opĂ©rĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition distinguant les kilomĂštres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. A dĂ©faut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'Ă©tablir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernĂ©es se rĂ©alise de la maniĂšre suivante: 10 % de ces charges relĂšvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journaliĂšre.
Les prestations de firmes privées relÚvent des enveloppes suivantes:
– Pour les prĂ©parations de repas: 40 % du montant hors TVA sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif
– Ils relĂšvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la TVA sur l'entiĂšretĂ© du montant relĂšve de la subvention journaliĂšre.
– Pour le nettoyage de vĂȘtements, draps, travaux d'entretien etc.: 65 % du montant hors TVA sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif - Ils relĂšvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la TVA sur l'entiĂšretĂ© du montant relĂšve de la subvention journaliĂšre.
– Pour les prestations de secrĂ©tariat social, comptabilitĂ©, ou autres prestations administratives: 100 % du montant TVAC sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif.
– Pour les prestations relatives Ă  la supervision d'Ă©quipes Ă©ducatives: 100 % du montant TVAC sont assimilables Ă  des frais de personnel Ă©ducatif.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
Le contrĂŽle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une mĂȘme entitĂ© administrative se rĂ©alise en totalisant d'une part les subventions octroyĂ©es par enveloppes et d'autre part les charges ventilĂ©es par sections dans la comptabilitĂ©.
ANNEXE V


 (visĂ©e Ă  l'article  31)
ANNEXE VI

(visée à l' annexe III)
FRAIS DE PERSONNEL ADMISSIBLES
I. Avantages complĂ©mentaires.
Les avantages complémentaires comprennent exclusivement:
1° Une allocation annuelle spĂ©ciale d'un montant maximum de 23.434 francs, payable par tranches mensuelles de 1.953 francs maximum, accordĂ©e Ă  tous les membres du personnel Ă  l'exception des mĂ©decins.
Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations effectives.
2° Un supplĂ©ment de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subventionnĂ©, accordĂ© dans les services rĂ©sidentiels et services de placement familial, Ă  concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuĂ©es le dimanche par les membres du personnel repris ci-dessous:
a) personnel éducatif:
– chef de groupe;
– chef Ă©ducateur;
– Ă©ducateur classe I;
– Ă©ducateur classe 2;
– Ă©ducateur classe 2A;
– Ă©ducateur classe 2B;
– Ă©ducateur classe 3.
b) personnel d'entretien:
– ouvrier 1Ăšre catĂ©gorie;
– ouvrier 2Ăšme catĂ©gorie;
– ouvrier 3Ăšme catĂ©gorie;
– ouvrier 4Ăšme catĂ©gorie;
– ouvrier 5Ăšme catĂ©gorie;
c) fonctions particuliĂšres
– assistant(e) social(e);
– infirmier(Ăšre) graduĂ©(e),
– infirmier(Ăšre) brevetĂ©(e);
– puĂ©ricultrice;
– garde-malade;
– aide familiale et sanitaire.
La durĂ©e maximum des prestations prise en considĂ©ration par dimanche est limitĂ©e Ă  16 heures en tenant compte du rĂ©gime dominical en vigueur, fixĂ© en fonction du nombre de personnes handicapĂ©es prĂ©sentes le jour en question.
3° Une indemnitĂ© pour prestations irrĂ©guliĂšres durant la nuit accordĂ©e aux infirmiers(Ăšres) graduĂ©(e)s et brevetĂ©(e)s dans les services rĂ©sidentiels et les services de placement familial Ă  l'exception des services rĂ©sidentiels de transition.
Le montant de cette indemnitĂ© est fixĂ© Ă  20 % du salaire horaire, mais le total ne peut dĂ©passer 10 % du salaire de l'intĂ©ressĂ©.
4° Une indemnitĂ© forfaitaire journaliĂšre spĂ©ciale de 500 francs, payĂ©e aux membres du personnel qui accompagnent les bĂ©nĂ©ficiaires, afin de couvrir leurs charges complĂ©mentaires rĂ©elles durant les sĂ©jours de vacances organisĂ©s par les services rĂ©sidentiels et les services de placement familial Ă  l'exception des services rĂ©sidentiels de transition, et qui donnent droit au remboursement limitĂ© des frais exposĂ©s.
A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnitĂ© ne pourra ĂȘtre octroyĂ©e que pour chaque pĂ©riode de prĂ©sence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
L'octroi de cette indemnité forfaitaire journaliÚre est limité à trente jours maximum par accompagnateur.
5° Une allocation de fin d'annĂ©e calculĂ©e selon les dispositions en vigueur pour les agents de la RĂ©gion wallonne.
II. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
Les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH,
Les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM,
Les services d'Aide Ă  la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse,
L'ONE,
Les Centres Agréés,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction Générale des Affaires sociales et de la Santé du MinistÚre Fédéral des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé du MinistÚre de la Région Wallonne.
Les Ecoles d'Enseignement Spécial,
Les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI, sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carriÚre d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-Ă©ducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service prestĂ© antĂ©rieurement dans une fonction similaire Ă  celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut Ă©galement ĂȘtre assimilĂ© qu'il l'ait Ă©tĂ© Ă  temps plein ou Ă  temps partiel.
On entend par fonction similaire:
– pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă  l'annexe VII.
– pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă  l'annexe VII.
Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle un membre du personnel atteint l'ùge fixé à l'annexe VII et à condition qu'il ait possédé à l'époque le diplÎme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui Ă©taient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bĂ©nĂ©fice de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui leur a Ă©tĂ© reconnue officiellement Ă  l'Ă©poque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprÚs d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra ĂȘtre exigĂ© par les services compĂ©tents.
III. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1er. Pour tout membre du personnel nommĂ© Ă  un grade de direction, la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle affĂ©rente Ă  la fonction Ă  laquelle donne droit son diplĂŽme dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu Ă  un autre grade, dans le mĂȘme service, conserve la totalitĂ© de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui lui a Ă©tĂ© reconnue sur base des critĂšres fixĂ©s au point II de la prĂ©sente annexe.
De mĂȘme, en cas de changement de fonction au sein de la mĂȘme institution, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire peut ĂȘtre valorisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du point II de la prĂ©sente annexe.
IV. Ne sont pas admissibles:
1° Les rĂ©munĂ©rations payĂ©es Ă  des membres du personnel admis Ă  la retraite, qui exercent une activitĂ© professionnelle non autorisĂ©e en vertu de la lĂ©gislation en matiĂšre de pension.
2° La partie des rĂ©munĂ©rations et des charges patronales lĂ©gales qui dĂ©passe les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans prĂ©judice du paiement des heures supplĂ©mentaires admissibles et des prestations effectuĂ©es dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisĂ© en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique Ă©galement au cas oĂč une personne occupe plusieurs fonctions Ă  temps partiel subventionnĂ©es ou Ă  charge des pouvoirs publics.
ANNEXE VII


(visée aux annexes III et VI)
ANNEXE VIII


(visĂ©e Ă  l'article  53 et Ă  l' annexe III)
ANNEXE IX


(visĂ©e Ă  l'article  55)
ANNEXE X


(visĂ©e Ă  l'article  55)
ANNEXE XI
(visĂ©e Ă  l'article  55)

Normes qualitatives minimales à respecter en fonction de l'OMR, par les services à l'exception des Services résidentiels de nuit pour adultes, des Services résidentiels de transition, des Services de placement familial, des Services résidentiels jusque 15 prises en charge et des Services d'accueil de jour jusque 15 prises en charge.
SERVICES RESIDENTIELS
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 1 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 3 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
SERVICES d'accueil DE JOUR
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 0,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 1,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
ANNEXE XIII


(visée à l' annexe IV)
ANNEXE XIV


(visée à l' annexe IV)
ANNEXE XV.
Normes relatives aux infrastructures

Chapitre premierConditions générales applicables aux services résidentielsNORMES ARCHITECTURALES
A. NORMES D'HYGIENE GENERALE DES BATIMENTS
1. L'Ă©tablissement sera Ă©rigĂ© en un endroit calme et salubre.
2. Les bĂątiments seront rĂ©guliĂšrement entretenus et toute humiditĂ© ou infiltration sera combattue.
3. Toutes les prĂ©cautions seront prises pour prĂ©venir et combattre l'incendie. En consĂ©quence, les plans de construction et la description des matĂ©riaux utilisĂ©s seront soumis Ă  l'avis du service d'incendie de la commune.
4. Le chauffage devra permettre d'atteindre, dans les locaux de sĂ©jour, une tempĂ©rature de 18° Ă  20° par tous les temps. Le systĂšme adoptĂ© proscrira toute flamme ouverte, dĂ©gagement de gaz ou de poussiĂšre.
5. L'aĂ©ration et l'Ă©clairage de tous les locaux seront assurĂ©s. Un Ă©clairage Ă©lectrique suffisant doit ĂȘtre prĂ©vu ainsi qu'un Ă©clairage de secours adĂ©quat.
6. Une eau potable devra ĂȘtre disponible Ă  volontĂ© dans le bĂątiment.
Dans les endroits oĂč il n'existe pas de rĂ©seau de distribution ou quand on utilise de l'eau ne provenant pas du rĂ©seau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiĂšne sera joint Ă  la demande d'agrĂ©ation et reproduit au moins tous les ans.
7. Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prĂ©vues Ă  proximitĂ© des chambres Ă  coucher et des locaux de sĂ©jour. La ventilation Ă©lectrique de ces locaux doit ĂȘtre assurĂ©e.
On disposera au moins de:
1 WC pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 WC adaptĂ© Ă  la taille pour 5 enfants de 8 mois Ă  3 ans;
1 urinoir ou 1 WC pour 10 personnes de sexe masculin;
1 bain ou douche pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 bain pour 6 personnes handicapées en-dessous de 3 ans. Ces bains seront munis de douches mobiles à eau chaude et froide et seront surélevés de façon à permettre des soins aisés par le personnel. On disposera de tables de déshabillage et rehabillage;
1 lavabo à eau courante pour 3 personnes handicapées en chambre collective;
1 lavabo Ă  eau courante par chambre individuelle.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
8. La maison disposera de l'Ă©quipement mĂ©nager suffisant. La cuisine et, Ă©ventuellement, la buanderie seront organisĂ©es de façon Ă  ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs. Elles ne communiqueront pas avec les locaux d'infirmerie pour contagieux.
Dans les Ă©tablissements comportant une section d'enfants de moins de 3 ans, une biberonnerie avec appareillage de stĂ©rilisation pourra ĂȘtre exigĂ©e.
9. Les Ă©tablissements de 30 personnes handicapĂ©es et plus disposeront de locaux spĂ©cialement destinĂ©s Ă  l'infirmerie et Ă  l'isolement des personnes atteintes ou suspectes d'affections contagieuses et ce, Ă  concurrence de 1 lit par 25 personnes handicapĂ©es. Des installations sanitaires et un office diĂ©tĂ©tique distincts seront annexĂ©s Ă  ces locaux. Ils disposeront aussi des moyens de procĂ©der Ă  la dĂ©sinfection des locaux, des vĂȘtements et de la literie ou s'assureront Ă  cet effet du concours rĂ©gulier d'un service de dĂ©sinfection.
B. NORMES SE RAPPORTANT A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
L'espace réservé aux personnes handicapées comprendra:
a) des chambres Ă  coucher individuelles ou collectives de surface suffisante.
Ces derniĂšres sont divisĂ©es en unitĂ©s de 10 lits maximum et les lits seront espacĂ©s par un intervalle de 80 cm au moins;
3m ÂČ par enfant de moins de trois ans;
5m ÂČ par enfant de trois Ă  dix ans;
6m 2 par personne handicapée au-dessus de dix ans;
8m ÂČ par chambre individuelle.
La chambre du (de la) surveillant(e) sera située à proximité des dortoirs.
Un Ă©clairage de nuit doit ĂȘtre prĂ©vu.
b) des locaux de sĂ©jour distincts des classes et ateliers et adaptĂ©s aux besoins des personnes handicapĂ©es (salle Ă  manger, salle de jeu, un living), d'une surface totale minimale de 4 mÂČ/ personne handicapĂ©e.
Des locaux de séjour distincts seront prévus en nombre suffisant pour le personnel.
C. NORMES PREVUES POUR LE TRAITEMENT ET LA REEDUCATION DES PERSONNES HANDICAPEES
L'établissement disposera:
1. d'un complexe mĂ©dical comprenant au minimum un bureau de mĂ©decin Ă©quipĂ© en salle d'examen clinique;
2. d'un local rĂ©servĂ© Ă  l'administration et au service social;
Selon la catégorie et les besoins des établissements:
3. d'un local rĂ©servĂ© aux examens psychologiques, ainsi que du matĂ©riel nĂ©cessaire;
4. de locaux de rééducation ainsi que du matĂ©riel rĂ©pondant aux nĂ©cessitĂ©s de la technique moderne et des cas traitĂ©s (logopĂ©die, kinĂ©sithĂ©rapie, ergothĂ©rapie, rééducation psychomotrice, orthoptique, acoupĂ©die, etc...).
Chapitre IIConditions générales applicables aux services d'accueil de jour
LES NORMES ARCHITECTURALES VISEES AU CHAPITRE I er, SONT APPLICABLES
AVEC LES MODIFICATIONS SUIVANTES
1. Le point A. - 7. est remplacĂ© par:
Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prĂ©vues Ă  proximitĂ© des locaux de sĂ©jour; la ventilation Ă©lectrique de ces locaux doit ĂȘtre assurĂ©e.
1 WC pour 20 personnes handicapées;
1 urinoir pour 20 personnes handicapées masculins;
1 lavabo à eau courante pour 6 personnes handicapées.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
2. Point A. - 9. Le dĂ©but de la premiĂšre phrase est modifiĂ© comme suit:
L'établissement disposera d'un lit spécialement destiné à l'infirmerie...
3. Le point B. a) n'est pas d'application.
Chapitre IIIConditions spéciales applicables aux services résidentiels ou au service d'accueil de jour
assurant l'accueil et/ou l'hĂ©bergement de personnes handicapĂ©es des catĂ©gories 1 Ă  12 et 14 de l'article 3, §1 er
de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967, crĂ©ant un Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©sLes normes gĂ©nĂ©rales architecturales et d'organisation prĂ©vues aux chapitres I et II, sont d'application.
En outre:
I. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les Ă©tablissements Ă  Ă©tages disposeront des ascenseurs nĂ©cessaires pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Dans les couloirs, les inĂ©galitĂ©s du sol telles que marches, escaliers et autres entraves Ă  la circulation, seront autant que possible Ă©vitĂ©es, les couloirs et les escaliers seront pourvus de mains courantes.
3. Un certain nombre de WC seront suffisamment spacieux et larges pour permettre le passage des voiturettes et chariots, ils seront pourvus des barres d'appui.
4. Les bains, douches et lavabos seront d'accĂšs facile.
5. Le service disposera de salles permettant les traitements de kinĂ©sithĂ©rapie, de physiothĂ©rapie, d'hydrothĂ©rapie et d'ergothĂ©rapie. Il disposera de l'Ă©quipement, de l'instrumentation et de l'appareillage rĂ©pondant aux nĂ©cessitĂ©s de la technique moderne.
II. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 3 ET 4.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les Ă©tablissements Ă  Ă©tages auront des ascenseurs en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Le service disposera d'un appareil respiratoire et d'oxygĂ©nation appropriĂ©, ainsi que d'une salle de kinĂ©sithĂ©rapie.
III. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DE LA CATEGORIE 7.
a) Handicapé de la parole et de l'ouïe.
NORMES ARCHITECTURALES
1. L'institut disposera d'une salle d'audiomĂ©trie pourvue d'un systĂšme d'isolation acoustique et de locaux Ă©quipĂ©s permettant la rééducation individuelle de l'audition et de la parole.
2. Dans la construction du bĂątiment, on veillera spĂ©cialement Ă  Ă©viter la transmission des vibrations (ondes de basses frĂ©quences).
b) Handicapé de la vue.
NORMES ARCHITECTURALES
Dans la construction du bùtiment, on veillera spécialement à éviter la lumiÚre trop éblouissante.
Les chambres collectives seront divisĂ©es en petites unitĂ©s individuelle oĂč le matĂ©riel se trouve «  Ă  la main Â».
IV. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 11.
NORMES ARCHITECTURALES
Pour les personnes handicapées déficientes intellectuelles non scolarisables avec handicap moteur associé, les normes architecturales spéciales des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 sont d'application.
En outre:
1. La surveillance des dortoirs sera facilitĂ©e par l'emploi judicieux de panneaux vitrĂ©s.
2. A chaque unitĂ© de soins sera annexĂ© un local de soins Ă©quipĂ© d'une baignoire.
3. Les dĂ©chets et linges souillĂ©s seront Ă©vacuĂ©s en rĂ©cipients fermant hermĂ©tiquement de maniĂšre Ă  Ă©viter les odeurs ou seront incinĂ©rĂ©s sur place.
4. Un local de sĂ©jour et un office seront rĂ©servĂ©s Ă  proximitĂ© des dortoirs pour la distribution de la nourriture.
5. Des terrasses et cours seront prĂ©vues permettant l'exposition Ă  l'air par beau temps.
V. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 14.
NORMES ARCHITECTURALES
Les chambres individuelles et collectives (petites unités de trois à six maximum), seront aménagées de façon à permettre une surveillance facile.
On aura recours Ă  cette fin Ă  un usage judicieux de verre dit de sĂ©curitĂ©. Les portes des chambres et dortoirs s'ouvriront vers l'extĂ©rieur. Les fenĂȘtres ne permettront qu'une petite ouverture rĂ©glable.
Chapitre IVConditions spĂ©ciales applicables aux services rĂ©sidentiels pour adultesI. ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12.
Les normes architecturales générales sont d'application, ainsi que les conditions spéciales applicables aux catégories 1 à 12, suivant les personnes handicapées hébergées.
Les classes seront remplacées par des ateliers d'occupation et d'ergothérapie.
En outre, il y aura du personnel de soins ou des ergothérapeutes en nombre suffisant.
II. SERVICE RESIDENTIEL DE NUIT POUR PERSONNES HANDICAPEES ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12
NORMES ARCHITECTURALES
1. Ces services seront constituĂ©s en unitĂ©s autonomes de 30 personnes maximum. Ils seront amĂ©nagĂ© dans ou Ă  proximitĂ© d'une agglomĂ©ration offrant des possibilitĂ©s de mise au travail des intĂ©ressĂ©s.
2. Toutes les prĂ©cautions seront prises pour obvier aux risques d'incendie. En consĂ©quence, les plans de construction et la description des matĂ©riaux utilisĂ©s seront soumis Ă  l'avis du service d'incendie de la commune.
3. Ces services disposeront de chambres collectives et individuelles. Les chambres collectives comprendront un maximum de 4 lits par chambre et auront une surface qui sera au minimum de 6m ÂČ par lit. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8m ÂČ.
4. Ces services disposeront d'une salle de jour et d'une salle Ă  manger. La salle de jour aura une superficie d'au moins 3m 2 par personne. La salle Ă  manger aura une superficie d'au moins 1,50m ÂČ par personne.
5. On disposera d'installations sanitaires bien conditionnĂ©es, lavabos Ă  eau courante:
1 pour 2 lits pour les personnes logées dans les chambres collectives;
1 lavabo par chambre individuelle;
1 bain ou douche pour 10 personnes;
1 WC pour 10 personnes.
Les personnes doivent pouvoir se laver aisément les mains au cours de la journée. A cet effet, des lavabos seront installés prÚs des WC et des salles à manger.
6. On disposera d'une cuisine convenablement Ă©quipĂ©e.
7. On disposera d'un systĂšme de chauffage qui sera prĂ©vu de façon Ă  pouvoir assurer par tous temps une tempĂ©rature de 20°
8. On disposera d'un bureau pour la direction, d'un cabinet mĂ©dical, d'un parloir pour les visiteurs et de locaux pour le logement du responsable, Ă  concurrence de 60m ÂČ.
9. Les services hĂ©bergeant d'autres personnes handicapĂ©es que des personnes handicapĂ©es intellectuelles devront avoir des dispositions architecturales permettant la circulation aisĂ©e et assurant la sĂ©curitĂ© de ces autres personnes handicapĂ©es.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 9 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX