- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 89 bis
- Art. 89 ter
- Art. 89 quater
- Art. 89 quinquies
- Art. 89 sexies
- Art. 89 septies
- Art. 89 octies
- Art. 89 nonies
- Art. 89 decies
- Art. 89 undecies
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
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Titre III
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Chapitre II
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Titre VIII – AGW du 26 juin 2002, art. 69
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Titre
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées donné le 16 juin 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées donné le 12 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 juillet 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 3 juillet 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
3° Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions la politique des personnes handicapées;
4° ( bénéficiaire: toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'une prise en charge par un des services visés aux articles 4, 5 et 7 – AGW du 26 juin 2002, art. 2) ;
5° jeune: le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans ou le bénéficiaire âgé de 18 ans à 21 ans pour lequel la décision d'intervention visée à l'article 20 du décret précise qu'il peut continuer à bénéficier de services pour jeunes;
6° adulte: le bénéficiaire âgé de 18 ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes;
7° une prise en charge: unité de subsidiation correspondant à 365 journées de prises en charge;
8° capacité d'accueil ou d'hébergement: le nombre maximum de personnes handicapées que, selon les termes du rapport visé à l'article 8, alinéa 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'héberger en même temps par infrastructure;
9° capacité agréée: le nombre moyen annuel de prises en charge autorisées et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'Agence;
10° occupation moyenne de référence (O.M.R.): total des journées de prises en charge des bénéficiaires pendant la période de référence divisé par le nombre de journées que cette dernière comprend;
11° ( Service: les services visés à l'article 24, aliéna 2, 6°, 7°, 9° et 11°, du décret agréés par l'Agence ainsi que les services visés à l'article 4, §§3 et 3bis – AGW du 26 juin 2002, art. 3) ;
( 12° Service d'aide précoce: le service visé au décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés – AGW du 26 juin 2002, art. 4) ;
( 13° Service d'accompagnement: le service visé au décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes – AGW du 26 juin 2002, art. 5) ;
( 14° Court séjour: prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel – AGW du 26 juin 2002, art. 6) ;
( 15° Personne polyhandicapée: enfant ou adulte présentant une association de déficiences graves avec retard mental, caractérisé par un quotient intellectuel inférieur à 50, entraînant une dépendance importante à l'égard d'une aide humaine et technique permanente, proche et individualisé – AGW du 26 juin 2002, art. 7) .
( 16° service d'aide à l'intégration: service visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés – AGW du 19 septembre 2002, art. 104) ;
( 17° services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes: services visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées – AGW du 22 avril 2004, art. 88) ;
( 18° entité administrative: entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel.
La gestion journalière implique:
– le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;
– d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
– de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'Agence doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination de l'autorité de tutelle.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière – AGW du 3 juillet 2003, art. 2) .
Art. 3.
§1er. Il faut entendre par journée de prise en charge: journée pour laquelle l'Agence octroie une intervention dans les frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation ou ayant trait au placement familial, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et pendant laquelle un bénéficiaire satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1° ( est, en semaine, accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures organisées sous la responsabilité du service et s'intégrant dans le projet individuel du bénéficiaire tel que visé à l'article 12, §2.
Pour être prises en considération, les activités extérieures doivent être reprises dans le registre visé à l'article 12, §7;
2° est accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures telles que définies au 1° lors des week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service – AGW du 26 juin 2002, art. 8) ;
3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bénéficiaire, un maximum de 138 jours pour les adultes et 188 pour les jeunes;
4° est en absence justifiée par un certificat médical à concurrence de 30 jours maximum en cas de maladie et 90 jours en cas d'hospitalisation;
5° est en absence justifiée par un document probant attestant d'un des événements prévus par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles;
6° est en absence justifiée par un écrit de la personne handicapée, des parents de la personne handicapée ou de son représentant légal à concurrence de 5 journées maximum par an.
§2. Pour l'application du §1er, 4°, deux périodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considérées comme une seule et même période d'absence de longue durée si elles sont interrompues par moins de 3 journées de présence ou de retour en famille.
§3. Lorsque le bénéficiaire est accueilli en semaine dans un service d'accueil de jour pour adultes, les journées de prises en charge ( sont valorisées à hauteur de – AGW du 3 juillet 2003, art. 3) 227 par an par bénéficiaire et sont constituées par:
1° ( les journées telles que définies au §1er, 1° et 2° – AGW du 26 juin 2002, art. 9) ;
2° l'assimilation des journées d'absence justifiées comme prévu au §1er, 4°,5° et 6°.
Pour l'évaluation de l'occupation moyenne de référence des services d'accueil de jour pour adultes, le total des journées de prise en charge pour chacun des bénéficiaires doit être multiplié par un coefficient dont le numérateur est 365 et le dénominateur est 227.
Le quota de jours de fréquentation par semaine de 5 jours sera mentionné dans le dossier d'admission des bénéficiaires accueillis à temps partiel.
Art. 4.
§1er. ( Le service d'accueil de jour pour jeunes accueille, en journée, des bénéficiaires fréquentant un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial.
Il peut accueillir, durant le temps scolaire, des jeunes qui, en raison de leur handicap, sont temporairement écartés des établissements d'enseignement qu'ils fréquentent.
Ce type de prises en charge n'est subventionné par l'Agence que si cet écartement fait l'objet d'une attestation de l'établissement scolaire établie sur base d'un avis motivé du centre psycho-médico-social et précisant la durée et le motif de l'écartement, les modalités concrètes de collaboration entre l'établissement d'enseignement et le service, ainsi que la procédure envisagée de réintégration du jeune au sein dudit établissement – AGW du 26 juin 2002, art. 10) .
Le service fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale complémentaire à leur scolarité et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§2. ( Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille en journée des bénéficiaires qui, en raison de leur handicap, ne fréquentent pas un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial.
Il fournit une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale, adaptée à leurs besoins.
Il vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
L'impossibilité de fréquenter un établissement d'enseignement doit avoir été établie selon les procédures légales et réglementaires en vigueur – AGW du 26 juin 2002, art. 11) .
§3 et §3 bis . ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 105)
§4. Le service d'accueil de jour pour adultes accueille en journée ( , y compris en court séjour, – AGW du 26 juin 2002, art. 14) des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Art. 5.
§1er. Le service résidentiel pour jeunes accueille et héberge ( , y compris en court séjour, – AGW du 26 juin 2002, art. 15) des bénéficiaires jeunes qui fréquentent ou non un établissement d'enseignement, fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale complémentaire à leur scolarité et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§2. Le service résidentiel pour adultes accueille et héberge ( , y compris en court séjour, – AGW du 26 juin 2002, art. 16) des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§3. Le service résidentiel de nuit pour adultes héberge ( , y compris en court séjour, – AGW du 26 juin 2002, art. 17) des bénéficiaires adultes et assure un accompagnement optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§4. ( Le service résidentiel de transition, vise à préparer la réinsertion en famille ou à mettre en autonomie des bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six personnes par unité de logement. Ces logements ne se trouvent pas sur le site d'autres services résidentiels – AGW du 3 juillet 2003, art. 4) .
La personne handicapée ou son représentant légal prend en charge les frais de location ou de sous-location du logement.
Le service doit s'assurer, par l'établissement d'une convention avec un service d'accompagnement ( ou avec un service d'aide à l'intégration – AGW du 26 juin 2002, art. 18) , que les personnes handicapées qui ont été hébergées par le service résidentiel de transition et qui le quittent, continuent à bénéficier d'un suivi.
Art. 6.
Le service de court séjour assure l'accueil et l'hébergement de bénéficiaires pour des périodes limitées à 90 jours maximum par année et par bénéficiaire et procure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Art. 7.
Le service de placement familial assure la recherche, la sélection de familles d'accueil ainsi que le placement ( y compris en court séjour, – AGW du 26 juin 2002, art. 19) dans celles-ci de bénéficiaires jeunes ou adultes. Il assure aux familles le soutien, la guidance et la coordination avec les autres services fréquentés par les bénéficiaires.
De l'agrément des services
De la demande d'agrément
Art. 8.
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° un projet médico-socio-pédagogique ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe I;
2° un règlement d'ordre intérieur;
3° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;
4° ( l'identité du directeur du service, son certificat de bonnes vie et mœurs ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 13, §1er, 4° – AGW du 26 juin 2002, art. 20) ;
5° une copie certifiée conforme des diplômes du directeur;
6° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipule, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;
7° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
8° une copie des statuts publiés au Moniteur belge.
( Les services résidentiels de transition ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 106) et les services de placement familial ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sauf s'ils accueillent de manière collective et permanente des bénéficiaires dans leurs locaux – AGW du 26 juin 2002, art. 21) .
Le règlement d'ordre intérieur indique au moins:
1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;
2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celle-ci, avec une description globale des bénéficiaires à accueillir ou à héberger;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des bénéficiaires telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
5° les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;
6° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
7° les droits et obligations mutuels du bénéficiaire, de son représentant légal et du service;
8° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
( Le règlement d'ordre intérieur des services résidentiels de transition ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 107) et des services de placement familial ne doit pas comprendre la mention visée à l'alinéa 3, 5° – AGW du 26 juin 2002, art. 22) .
Art. 9.
( §1er. Une demande de renouvellement est accompagnée des documents prévus à l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°. Ce dernier ne doit pas être fourni si à la date du renouvellement d'agrément, la dernière attestation reste valable pour au moins un an – AGW du 3 juillet 2003, art. 5) .
( La demande de renouvellement introduite par les services résidentiels de transition ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 106) et les services de placement familial ne doit être accompagnée que des documents prévus à l'article 8, alinéa 1er, 2°.
En cas de modifications apportées aux documents exigés en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, les documents modifiés sont joints.
Un rapport d'évaluation des activités réalisées depuis le dernier agrément est également joint.
§2. La demande d'agrément ou de modification d'agrément relative à une transformation de service visée à la Section 2 du Titre VIII peut être introduite par un service ou, moyennant une convention écrite, par un groupement de services.
Cette demande est adressée par lettre recommandée à l'Agence. Celle-ci, sur base d'un canevas établi par l'Agence, contient, outre les documents visés au §1er, au minimum les renseignements suivants:
1. à la date de la demande, le nombre et la nature des prises en charge agréées du service que l'on souhaite transformer;
2. l'occupation moyenne de référence de l'année précédente du service que l'on souhaite transformer;
3. le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer;
4. le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite créer ainsi que le type de service visé en ce compris le choix d'une ou plusieurs des missions définies à l'article 4, §3bis, lorsqu'il s'agit d'une transformation vers un service d'aide à l'intégration, et la date prévue pour la mise en œuvre de la transformation;
5. les modifications en terme d'infrastructure nécessaires à la transformation;
6. le projet médico-socio-pédagogique envisagé pour le service créé par la transformation;
7. le budget précis reprenant les charges estimées en frais de fonctionnement, en personnel non-éducatif et en personnel éducatif;
8. la ou les catégories de handicap des bénéficiaires à prendre en charge;
9. le projet de formation du personnel;
10. Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: l'avis du Conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur le projet de transformation;
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: l'avis du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, des organisations syndicales représentatives des travailleurs sur le projet de transformation.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion par quelles pièces le dossier doit être complété.
Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le Comité de gestion de l'Agence prend sa décision après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement.
En cas d'approbation du projet de transformation par le comité de gestion, le service doit réaliser la transformation au plus tard dans l'année suivant l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de l'Agence – AGW du 26 juin 2002, art. 23) .
( Pour les services visés aux articles 81ter et 81quater, §§1 et 2, la transformation peut se réaliser au plus tard le 31 décembre 2003 – AGW du 3 juillet 2003, art. 6) .
De la décision d'agrément
Art. 10.
L'Agence apprécie les éléments du dossier de demande, de renouvellement ou de transformation d'agrément.
En cas d'agrément, la décision mentionne:
1° le type de service pour lequel la structure est agréée;
2° les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou héberger;
3° la capacité agréée du service;
4° la nature des prises en charges autorisées et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visées à l'article 21 §3, 3°;
5° le sexe et l'âge minimum et maximum des jeunes pouvant être accueillis ou hébergés, le sexe des personnes adultes pouvant être accueillis ou hébergées;
6° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil ou d'hébergement.
( 7° le nombre de prises en charges de personnes handicapées subventionnées en application de l'article 29bis ainsi que le nombre de places qui peuvent être occupées en court séjour conformément à l'article 82ter – AGW du 26 juin 2002, art. 24) .
Des conditions d'agrément
Art. 11.
Outre les principes d'agrément prévus à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les services doivent répondre aux conditions d'agrément visées aux articles 12 à 14.
( Le défaut de répondre auxdites conditions entraîne la suspension, le retrait de l'agrément ou la limitation du nombre de places agréées, sur base de la même procédure que celle visée à l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
L'Agence peut toutefois, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Ce comité est composé au minimum d'un représentant de l'Agence, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs.
Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence procédera au retrait total ou partiel de l'agrément.
Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hébergement urgent des personnes handicapées – AGW du 26 juin 2002, art. 25) .
Des obligations relatives au projet et à la prise en charge des bénéficiaires
Art. 12.
§1er. Le projet médico-socio-pédagogique est élaboré, évalué et mis à jour en concertation pour le moins avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.
( Le service veille au respect des objectifs de son projet pédagogique.
Il met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs précités – AGW du 26 juin 2002, art. 26) .
Ce projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont remis à tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, à chaque demande de renouvellement de l'agrément.
Il fait l'objet d'un avis de la délégation syndicale.
§2. Le service met en place un projet individuel pour chaque bénéficiaire. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée et sa famille.
Il contient au minimum:
1° l'identification du bénéficiaire;
2° les objectifs à atteindre;
3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en œuvre pour atteindre ses objectifs;
4° la ou les personnes ressources;
5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.
Il est établi dans un délai de trois mois à dater de l'admission dans le service.
§3. Le service tient un dossier médico-socio-pédagogique individuel.
Le dossier comprend:
1° une analyse des besoins de la personne;
2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;
3° un bilan psychologique;
4° un bilan médical;
5° une anamnèse sociale;
6° une évaluation de l'autonomie.
Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne handicapée lors de l'admission ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour dans le service. Le dossier médical est consultable par l'inspection médicale de l'Agence. Les autres volets du dossier individuel sont tenus à disposition des services de l'inspection de l'Agence dans le cadre du respect du secret professionnel.
§4. Le service assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
§5. Pour être agréé et préalablement à toute admission d'une personne handicapée, le service souscrit une police d'assurance:
1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 100 millions pour les dommages corporels et 10 millions pour les dommages matériels, par sinistre.
2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 500.000 francs et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs.
§6. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement.
§7. ( A l'exception des services de placement familial, résidentiels de transition, et résidentiels de nuit, le service tient à jour un registre des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement – AGW du 3 juillet 2003, art. 7) .
Ce registre comprend au minimum les données suivantes:
1° le lieu de l'activité;
2° la date de l'activité;
3° les objectifs de l'activité;
4° les participants;
5° le personnel d'encadrement.
§8. Le service d'accueil de jour pour adultes et pour jeunes non scolarisés assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum 227 jours par an ( au moins – AGW du 26 juin 2002, art. 27) 6 heures par jour et est ouvert au minimum 7 heures 30 par jour.
§10. Le service d'accueil de jour pour jeunes assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum 210 jours par an ( au moins – AGW du 26 juin 2002, art. 28) 6 heures par jour et est au minimum ouvert 7 heures 30 par jour.
§10. Le service d'accueil de jour pour jeunes assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum 210 jours par an à raison de 6 heures par jour et est au minimum ouvert 7 heures 30 par jour.
§11. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap suivantes:
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
( 5° troubles envahissants du développement ou troubles du comportement, associés au(x) handicap(s) – AGW du 26 juin 2002, art. 29) ;
sont tenus d'accueillir, d'héberger ou d'accueillir et héberger des bénéficiaires des dites catégories par priorité selon les modalités prévues au Titre V.
Art. 12 bis .
(
S'appuyant sur le projet médico-socio-pédagogique de l'institution, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis.
Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet médico-socio-pédagogique et le développement des compétences du personnel.
Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie – AGW du 26 juin 2002, art. 30) .
Des obligations en matière de gestion administrative et comptable
Art. 13.
( §1er. Pour être agréé, le service doit répondre aux conditions suivantes:
1° il doit être organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou une association sans but lucratif et posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence. ( L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative – AGW du 3 juillet 2003, art. 8) ;
2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5e de ses membres effectifs, et ce à partir du 1er janvier 2004;
3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service, et ce à partir du 1er janvier 2004;
4° il doit être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ( ou du directeur général de l'entité administrative – AGW du 3 juillet 2003, art. 9) , la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:
a) la mise en œuvre et le suivi du projet médico-socio-pédagogique;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.
En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
Le certificat de bonne vie et mœurs du directeur doit être exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
5° sans préjudice des dispositions visées à l'article 27 du décret, il doit transmettre à la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 12bis;
6° il doit communiquer le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités et la liste du personnel visée à l'article 29, §2, ainsi que le plan de formation visé à l'article 12bis:
– pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale,
– pour les service gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs;
7° il doit mentionner la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Une dérogation aux dispositions visées au point 2° et au point 3° pour ce qui concerne la participation du personnel, peut être accordée par le Comité de gestion sur base d'un dossier démontrant l'inadaptation desdites dispositions au projet global du service – AGW du 26 juin 2002, art. 31) .
§2. ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 108)
Des obligations relatives aux bâtiments et aux installations.
Art. 14.
Les bâtiments et installations doivent répondre aux normes architecturales telles que prévues à l'annexe XV.
Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.
( Du dépassement de la capacité agréée – AGW du 12 février 2004, art. 2)
Art. 15.
§1er. L'accueil de personnes handicapées au-delà de la capacité agréée est autorisé dans limites suivantes:
1° l'occupation moyenne de référence peut être supérieure de ( 2 unités – AGW du 3 juillet 2003, art. 10) maximum pour les services dont la capacité agréée est inférieure ou égale à 60 prises en charge;
2° l'occupation moyenne de référence peut être supérieure de 3 unités maximum pour les services dont la capacité agréée est supérieure à 60 prises en charge.
Le dépassement ne permet la prise en charge de personnes handicapées que dans des conditions suivantes:
1° celles visées à l'article 15 de l'arrêté du 4 juillet 1996 portant portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° pour un dépannage;
3° pour une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois par bénéficiaire.
§2. Le dépassement ne donne droit à aucune subvention et n'entraîne pas de réduction des charges.
En aucun cas, l'intervention réclamée en fonction de l'application du présent article à la personne handicapée ou à sa famille ou à un autre pouvoir public ne peut excéder celle applicable en vertu du chapitre IV du titre III.
De la réduction de la capacité agréée – AGW du 12 février 2004, art. 3)
Art. 16.
( La capacité agréée d'un service:
1° agréé pour 60 prises en charge au plus est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de trois unités au moins à la capacité agréée. La capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux dernières années à laquelle on ajoute une unité;
2° agréé pour plus de 60 prises en charge et moins de 120 prises en charge est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités au moins à la capacité agréée. La capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux dernières années à laquelle on ajoute une unité;
3° agréé pour 120 prises en charge et plus est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de neuf unités au moins à la capacité agréée. La capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux dernières années à laquelle on ajoute une unité – AGW du 26 juin 2002, art. 33) ;
( 4° Les deux premières années d'attribution visées aux 1°, 2°, 3° sont 2003 et 2004 – AGW du 3 juillet 2003, art. 11)
Art. 17.
La capacité agréée d'un nouveau service ou d'un service ayant vu sa capacité agréée augmentée, pour autant qu'il continue à répondre aux conditions d'agrément, ne peut être revue à la baisse qu'après ( deux – AGW du 26 juin 2002, art. 34) années civiles complètes de fonctionnement à dater de l'agrément ou de la modification de l'agrément.
Des subventions
Dispositions générales
Art. 18.
Dans les limites des crédits budgétaires, pour les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent, il est accordé aux services à l'exception des services d'aide à l'intégration et des services de court séjour dont les subventions sont régies par le Titre VII:
1° des subventions annuelles et journalières dont sont déduites les parts contributives des personnes handicapées;
2° ( le remboursement de frais divers – AGW du 11 janvier 2001, art. 2) .
Art. 19.
L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:
1° un placement familial et un service d'accueil de jour;
2° un service d'accueil de jour pour adultes et un service résidentiel de nuit;
3° un service résidentiel de nuit pour adultes et une entreprise de travail adapté;
4° un service résidentiel de nuit pour adultes et un centre de formation professionnelle;
5° un service d'accueil de jour et une entreprise de travail adapté dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;
6° un service d'accueil de jour et un centre de formation professionnelle uniquement dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;
7° un service d'accueil de jour et un service de rééducation fonctionnelle uniquement dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;
8° deux services d'accueil de jour pour adultes uniquement dans le cas d'une fréquentation partielle;
9° un service résidentiel de transition et un service d'accueil de jour pour adultes;
10° un service résidentiel agréé par l'aide à la jeunesse et un service d'accueil de jour pour jeunes uniquement pour les jeunes qui sont incapables, en raison de leur handicap, de fréquenter un établissement d'enseignement.
( 11° un placement familial et une prise en charge en court séjour;
12° une prise en charge en court séjour et une entreprise de travail adapté;
13° une prise en charge en court séjour et un centre de formation professionnelle;
14° une prise en charge en court séjour dans un service d'accueil de jour et un service résidentiel de nuit;
15° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel de nuit et un service d'accueil de jour – AGW du 26 juin 2002, art. 35) ;
( 16° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel pour adultes et un service d'accueil de jour;
17° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel de nuit et une prise en charge en court séjour en service d'accueil de jour pour adultes – AGW du 3 juillet 2003, art. 12) .
L'Agence peut néanmoins autoriser le cumul de prises en charge sur base d'un projet individuel particulier.
Du calcul des subventions
De la subvention annuelle
Art. 20.
La subvention annuelle est destinée à couvrir:
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, qui concernent le personnel de direction, administratif, social et ouvrier occupé, les psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs chefs de groupe, chefs éducateurs, éducateurs et assimilés occupés, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe II.
La subvention annuelle doit être utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de:
1° 90% pour les services résidentiels de transition;
2° 75% pour les services résidentiels de nuit et les services de placement familial;
3° 80% pour les autres services.
Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes III et IV.
Art. 21.
§1er. Le montant de la subvention par prise en charge figurant à l'annexe IV, §1er est déterminé sur la base de différents critères tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires.
Les critères visés à l'alinéa 1er sont les suivants:
1° la nature du service;
2° le caractère privé ou public du pouvoir organisateur;
3° la taille du service;
4° ( la présence à raison de moins de 25 %, de 25 à 50 %, de 50 à 75 % et de plus de 75 % des jours de week-end et de vacances scolaires – AGW du 23 juillet 1998, art. 3) ;
5° la scolarisation ou non des bénéficiaires;
6° la nature de la prise en charge.
§2. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, la prise en charge vise pour les jeunes à répondre aux besoins de bénéficiaires:
1° atteints de déficience intellectuelle légère;
2° atteints de déficience intellectuelle modérée;
3° atteints de déficience intellectuelle sévère et non alités;
4° atteints de déficience intellectuelle sévère et alités;
5° atteints de déficience intellectuelle profonde et non alités;
6° atteints de déficience intellectuelle profonde et alités;
7° atteints de déficience intellectuelle profonde et de moins de 6 ans;
8° atteints de déficience intellectuelle profonde et de plus de 6 ans;
9° atteints de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement;
10° atteints de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique;
11° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue de moins de 12 ans;
12° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue et de plus de 12 ans;
13° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole et de moins de 8 ans;
14° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole et de plus de 8 ans;
15° atteints de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres et de moins de 12 ans;
16° atteints de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres et de plus de 12 ans;
17° atteints de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie de neuropathie;
18° atteints d'une affection chronique non-contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie.
§3. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit:
1° A: prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement.
2° B: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires:
1° atteints de déficience intellectuelle profonde;
2° atteints de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes:
a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) présenter des troubles graves du comportement;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
e) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
f) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
h) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive.
3° C: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°:
1° a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
2° a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
b) présenter des troubles graves du comportement;
c) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
e) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
4° D: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires hébergés en service résidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activités en journée.
Art. 22.
( §1er. Pour le calcul de la subvention annuelle, l'occupation moyenne de référence est prise en compte.
Si cette occupation moyenne de référence est supérieure à la capacité agréée, c'est la capacité agréée qui est prise en compte dans le calcul du montant théorique visé à l'article 24.
§2. Le total des journées de prise en charge d'un bénéficiaire comprend la journée durant laquelle a lieu sa sortie sauf en cas de transfert dans un autre service – AGW du 26 juin 2002, art. 36) .
( La date de sortie doit être fixée au plus tard au dernier jour de présence du bénéficiaire. Est assimilé au dernier jour de présence, le dernier jour d'une période de maladie ou d'hospitalisation visée à l'article,3 §1er, 4° – AGW du 3 juillet 2003, art. 13) .
Art. 23.
§1er. Lorsque le service a déjà bénéficié de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa création ou depuis ( une diminution de capacité agréée – AGW du 26 juin 2002, art. 37, 1°) , la période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution.
( L'Agence fixe l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) sur base d'une enquête établie selon un modèle transmis aux services.
Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandé, le formulaire de cette enquête, dûment complété, au plus tard pour le 28 février de l'exercice – AGW du 11 janvier 2001, art. 3) .
( Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:
a) une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
b) sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à 80 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées – AGW du 26 juin 2002, art. 37, 2°) .
§2. ( ( En cas de création, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée à la Section 2 du Titre VIII, la période de référence s'étend du premier jour de fonctionnement au 31 décembre de l'année civile en cours.
En cas de diminution de capacité agréée, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée à la Section 2 du titre VIII, la période de référence s'étend du jour de la diminution de capacité agréée notifiée par l'Agence au 31 décembre de l'année civile en cours – AGW du 26 juin 2002, art. 38) .
L'Agence arrête l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) à titre provisoire au début de la période concernée et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la période de référence.
Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.
§3. Lorsque le service initie une transformation telle que visée à la section 2 du titre VII, le calcul de sa subvention annuelle est réalisé à partir d'une occupation moyenne de référence correspondant à la nouvelle capacité agréée. L'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées dans le cadre de la dernière enquête, visée à l'article 23, §1er, connue de l'Agence.
L' occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l'article 21 et compte tenu de l'ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 29, §2, connue de l'Agence.
Dès l'année civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est réalisé conformément à l'article 24 du présent arrêté avec l'occupation moyenne de référence observée entre la date de la transformation décidée par le comité de gestion de l'Agence et le 31 décembre, et le montant attribué visé à l'article 24, §1er, 2° défini sur une base annuelle.
La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l'article 85, 5°, a), b), c), d) et e) résulte de l'écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l'année antérieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation. ( Cette subvention est composée d'un montant attribué et d'un supplément pour ancienneté – AGW du 3 juillet 2003, art. 14) .
( Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant attribué initial est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°.
Durant ces deux exercices, par dérogation à l'article 23, §1er, la période de référence permettant de déterminer l'OMR ainsi que le pourcentage de fréquentation des week-ends, vacances et jours fériés, qui servent de base au calcul de la subvention annuelle des prises en charges préexistantes à la transformation, s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. De même, par dérogation à l'article 24, §1er, 3°, la capacité agréée prise en compte pour ce calcul est celle observée au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation – AGW du 3 juillet 2003, art. 15) .
A défaut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visés au présent paragraphe est alors réalisé conformément à l'article 24 – AGW du 11 janvier 2001, art. 4) .
( §4. Les transformations peuvent débuter au plus tôt le 1er juin de chaque exercice – AGW du 11 janvier 2001, art. 5) .
( §5. Pour le service qui bénéficie au 1er janvier de l'exercice d'une modification d'agrément consécutive à une convention établie l'année antérieure afin de régulariser les personnes de la catégories C subventionnées antérieurement sur base de la catégorie A ou B, la répartition des catégories de prises en charge agréées est ajustée. Pour le calcul des subventions, les journées de présence de ces personnes sont d'office assimilées à une unité complète de prise en charge en catégorie C pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 24, §1er, 1°.
Par dérogation à l'article 24, §1er, 2°, le montant attribué de la subvention annuelle de l'année précédente est augmenté du montant de la convention converti le cas échéant en base annuelle.
Par dérogation à l'article 24, §1er, 3°, la capacité agréée est celle observée au 1er janvier de l'année d'attribution – AGW du 26 juin 2002, art. 39) .
Art. 24.
§1er Dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1er, et §3 dernier alinéa, la subvention annuelle est déterminée à partir des paramètres suivants:
1° le montant théorique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) par la subvention par prise en charge;
2° le montant attribué de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente multiplié par le coefficient d'adaptation fixé annuellement par le Gouvernement;
3° la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède.
§2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la manière suivante:
1° Pour les services jusque 60 prises en charge:
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de 3 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de 3 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
2° Pour les services de plus de 60 prises en charge et de 120 prises en charge au plus:
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de 6 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de 6 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
3° Pour les services de plus de 120 prises en charge:
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de 9 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de 9 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT).
( §3. Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visés au §2 sont multipliés par deux en ce qui concerne les services pour jeunes et les services résidentiels de transition. Pour ces derniers, les nombres repris dans les tranches de prises en charge visées au §2 sont divisées par 4 – AGW du 3 juillet 2003, art. 16) .
Art. 25.
Dans les cas visés à l'article 23, §2, ( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 7) , la subvention annuelle est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence (OMR) par la subvention par prise en charge, visée à l'article 21, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu à la durée de la période de référence.
Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.
Art. 26.
( §1er – AGW du 3 juillet 2003, art. 17, al. 1er) ( Un supplément – AGW du 26 juin 2002, art. 41) de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à 10 ans.
( L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l'ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume des prestations rémunérées – AGW du 11 janvier 2001, art. 8) .
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées, est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. ( Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté – AGW du 11 janvier 2001, art. 9) .
Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'Agence procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à 11 ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.
Si cette ancienneté est supérieure ou égale à 11 ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramètres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.
Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.
( §2. L'occupation moyenne de référence à prendre en compte pour les places créées par transformation durant l'année de celle-ci ainsi que durant les deux années suivantes, correspond à celle établie au moment de la détermination de la subvention annuelle relative à ces places, conformément aux dispositions prévues à l'article 23, §3.
Pour le service initiateur d'une transformation, le calcul des suppléments pour ancienneté au cours de l'année de la transformation se base sur l'ancienneté pécuniaire observée sur l'ensemble de l'année – AGW du 3 juillet 2003, art. 17, al. 2) .
( §3. En dérogation aux dispositions du §1er, le volume de prestation rémunéré retenu dans le calcul de l'ancienneté du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point IV de l'annexe VI, est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération – AGW du 3 juillet 2003, art. 18) .
Art. 27.
Le total des subventions résultant des dispositions du présent arrêté est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 28.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances mensuelles.
Les avances continuent à être liquidées, sur base de la subvention annuelle attribuée l'année précédente, tant que la subvention pour l'année d'attribution n'est pas déterminée.
Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 29.
§1er. Pour pouvoir bénéficier effectivement de la subvention annuelle attribuée, chaque service doit respecter les normes en matière de nombre et de qualification des membres du personnel prévues à l'article 55.
Dans tous les cas, seul le personnel rémunéré peut être pris en compte.
§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service établit une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'annexe II, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations. ( Les services sont tenus d'envoyer par recommandé cette liste, dûment complétée, à l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé – AGW du 11 janvier 2001, art. 11) ( ... – AGW du 26 juin 2002, art. 42)
( Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:
a) une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
b) sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées – AGW du 26 juin 2002, art. 42) .
§3. Lorsque l'Agence constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.
§4. Si le total des charges de personnel du service atteint un pourcentage inférieur à celui fixé à l'article 20, §2 la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions déduction faite des récupérations visées au §3.
Art. 29 bis .
(
Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention annuelle particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 61 et 61bis.
La subvention annuelle relative à ces prises en charge est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence relative à ces personnes durant l'année civile en cours par la subvention par prise en charge visée à l'annexe IV, §1er, a). Ce nombre de journées de prise en charge n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 24, §1er, 1°, ni dans le montant attribué visé à l'article 24, §1er, 2° – AGW du 26 juin 2002, art. 43) .
De la subvention annuelle pour médecin
Art. 30.
Dans les services, à l'exception des services de placement familial et des services résidentiels de transition, une subvention annuelle est accordée afin de couvrir les charges de médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service.
La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante:
1° en service résidentiel pour jeunes:
a) 4.900 francs pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle légère, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole;
b) 13.000 francs pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle sévère, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie ou pour tout bénéficiaire ayant droit à une allocation familiale supplémentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations;
2° en service résidentiel pour adultes:
a) 5.400 francs pour les prises en charge visées à l'article 21, §3, 1°;
b) 13.500 francs pour les prises en charge visées à l'article 21, §3, 2° et 3°;
3° en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés: 13.000 francs par prise en charge;
4° en service d'accueil de jour pour jeunes: 4.900 francs pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle sévère, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, ou pour tout bénéficiaire ayant droit à une allocation familiale supplémentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations;
5° en service d'accueil de jour pour adultes: 4.900 francs pour les prises en charge visées à l'article 21 §3, 2° et 3°.
La subvention annuelle pour médecin coordinateur est égale à la subvention par prise en charge multipliée par l'occupation moyenne de référence (OMR). Elle est liquidée conformément aux dispositions prévues aux articles 28 et 29 du présent arrêté.
( 6° en service résidentiel de nuit pour adultes:
a) 133,86 pour les prises en charge visées à l'article 21, §3, 1°;
b) 213,19 pour les prises en charge visées à l'article 21, §3, 2°, 3° et 4° – AGW du 3 juillet 2003, art. 19) .
De la subvention journalière
Art. 31.
A l'exception des services résidentiels de transition, les services résidentiels, les services d'accueil de jour et les services de placement familial bénéficient d'une subvention journalière accordée par journée de présence des bénéficiaires.
La subvention journalière est calculée sur base des montants journaliers repris à l'annexe V, multipliés par le nombre de journées de présence des bénéficiaires de chaque trimestre tel qu'il résulte du relevé trimestriel établi par le service et approuvé par l'Agence. Elle est liquidée chaque trimestre.
( Les services sont tenus d'envoyer par recommandé le relevé trimestriel, dûment complété, à l'Agence dans les 50 jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. A défaut, la subvention journalière, pour ce trimestre, est fixée à 50 % de la subvention à laquelle il pouvait prétendre pour le même trimestre de l'année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées – AGW du 11 janvier 2001, art. 12) .
La subvention journalière perçue par le service de placement familial est rétrocédée aux familles d'accueil dans un délai de deux mois maximum.
Art. 31 bis .
(
§1er. La subvention journalière visée à l' article 31 couvre, outre les frais visés à l' annexe III, 4.1. du présent arrêté, les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisés, le coût des prestations de santé en service résidentiel et en placement familial visées à l' annexe XVII , et les frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés par les services résidentiels – AGW du 11 janvier 2001, art. 13) .
§2. ( ... – AGW du 26 juin 2002, art. 95)
Subvention particulière en vue de renforcer l'encadrement
Art. 31 ( ter – AGW du 11janvier 2001, art14) .
Il est accordé aux services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, une subvention mensuelle d'un montant de 50.000 frs, destinée à financer un éducateur mi-temps supplémentaire.
L'Agence procède à la récupération de cette subvention si le service ne fournit pas à l'Agence, dans un délai de 3 mois à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une attestation prouvant l'engagement à partir du 1er juillet 1998 au plus tôt, d'un éducateur mi-temps en supplément du personnel en place à la date du 1er juillet 1998. Cette attestation est signée par le Conseil d'entreprise ou le Comité de concertation de base, à défaut, par la délégation syndicale, ou à défaut, par deux responsables régionaux appartenant
aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
En cas de licenciement ou de départ d'une autre nature, dudit travailleur, le service doit procéder au remplacement immédiat de celui-ci.
La non-observation de cette obligation entraîne la récupération par l'Agence de la subvention – AGW du 23 juillet 1998, art. 2) .
Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
Art. 31 quater .
L'agence verse aux services, sur base des normes quantitatives visées aux annexes IX et X, un montant destiné à couvrir leurs obligations en matière de prime syndicale à accorder à leurs travailleurs. Ce montant correspond au résultat du calcul visé à l'article 92 pour 2002, divisé par le total des normes quantitatives relevées dans les services – AGW du 3 juillet 2003, art. 20) .
( Du remboursement de frais divers – AGW du 11 janvier 2001, art. 15)
N.B. La subdivision de ce chapitre en sections a été supprimée par l'article 15 de l'AGW du 11 janvier 2001.
Art. 32 et 33.
( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 36)
Art. 34.
§1er. et §2. ( ... – AGW du 3 juin 1999, art. 17)
§3. ( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 36)
Art. 35.
§1er. L'Agence rembourse les frais de déplacement des bénéficiaires et des personnes qui les accompagnent, s'ils ne peuvent se déplacer seuls, lorsqu'ils doivent être transférés dans une autre service ou recevoir des soins de santé en dehors du service.
Le remboursement s'effectue à concurrence des dépenses réelles, déduction faite des interventions des différents organismes d'assurance, et sur présentation d'une déclaration certifiée sincère et exacte, dûment datée et signée par le demandeur.
( Les services sont tenus de renvoyer par recommandé ces déclarations dûment complétées, à l'Agence dans les 50 jours calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. Les demandes de remboursement parvenues après ce délai, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables – AGW du 11 janvier 2001, art. 16) .
§2. ( En cas d'utilisation d'un véhicule automobile par la personne handicapée pour le déplacement visé au §1er et éventuellement la personne qui l'accompagne, l'Agence rembourse les frais de transport au taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 – AGW du 3 juillet 2003, art. 21) .
Art. 36 à 39 bis .
( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 36)
Des parts contributives des personnes handicapées
Art. 40.
La personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge.
( Cette part contributive est réclamée par le service qui l'accueille, conformément aux dispositions du présent chapitre – AGW du 11 janvier 2001, art. 17) .
( Au terme d'une procédure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayées, l'Agence peut, à la demande du service, déroger à la disposition visée à l'article 49 – AGW du 26 juin 2002, art. 45) .
Art. 41.
( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 37)
Art. 41 bis .
(
§1er. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune ( accueilli et hébergé dans un service résidentiel, ( ... – AGW du 3 juillet 2003, art. 22) – AGW du 26 juin 2002, art. 46) , la part contributive prévue à l' article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge et qui ne peut être inférieur aux deux tiers des allocations familiales ramenées en base journalière. Lesdits montants sont repris à l'annexe XVI, point 2, du présent arrêté.
§2. Par revenus annuels visés au §1er, on entend l'ensemble des revenus imposables pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques, tels qu'ils résultent d'une déclaration sur l'honneur établie selon un modèle défini par l'Agence. La déclaration doit être accompagnée de l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de la déclaration sur l'honneur, à défaut du dernier avertissement reçu ou d'une attestation établissant l'absence d'avertissement. De ces revenus sont déduits 60 000 BEF par personne à charge.
Tant que la déclaration sur l'honneur accompagnée des documents requis n'est pas fournie, le montant de la part contributive est fixé à son montant maximum. Il est revu, sans pour autant opérer un effet rétroactif supérieur à un mois, dès le moment où la déclaration sur l'honneur accompagnée des documents requis est fournie.
Si les revenus annuels des personnes dont le bénéficiaire est fiscalement à charge se modifient en cours d'année, le montant de la part contributive est, dans l'attente de la production de l'avertissement extrait de rôle établissant la réalité de cette modification, revu sur base des documents probants fournis.
Le montant de la part contributive est également revu lors de la production d'un avertissement extrait de rôle rectificatif.
§3. ( Pour les personnes ayant un enfant à charge et bénéficiant de l'intervention majorée visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que modifiée, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée, par journée de présence du bénéficiaire, à un montant équivalant aux 2/3 des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations.
La part contributive est fixée de façon identique lorsque la personne handicapée bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de son handicap ou lorsqu'elle est accueillie et hébergée dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse – AGW du 26 juin 2002, art. 47) .
( §4. Par dérogation à l'article 40, s'il s'agit d'un bénéficiaire jeune pour lequel est octroyée l'allocation forfaitaire spéciale visée à l'article 10, §3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, aucune part contributive n'est due à condition de fournir une attestation émanant de l'organisme débiteur de ladite allocation – AGW du 26 juin 2003, art. 48) .
( §5. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour jeunes en court séjour, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire au même montant que celui de la subvention journalière repris à l'annexe V pour ce type de service – AGW du 3 juillet 2003, art. 23) .
(N.B. Cet article ne s'applique aux bénéficiaires entrés dans les services avant le 3 février 2001, qu'à partir du 1er septembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 39.)
Art. 41 ter .
(
S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné par l'Agence, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée, par journée de présence du bénéficiaire, à un montant équivalant aux 2/3 des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations – AGW du 26 juin 2002, art. 49) .
Art. 41 quater .
(
Une convention conclue entre l'Agence et le Ministre de la Communauté française qui a la politique de l'aide à la jeunesse dans ses attributions, pouvant prendre effet, pour tout ou partie, au 3 février 2001, pourra déterminer des modalités particulières de perception des parts contributives dues par les bénéficiaires jeunes accueillis ou accueillis et hébergés dans un service pour jeunes, y compris en court séjour, et dont l'accueil ou l'accueil et l'hébergement est consécutif à une mesure d'aide visée par le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse – AGW du 26 juin 2002, art. 50) .
Art. 42.
§1er. ( Le bénéficiaire adulte accueilli et hébergé dans un service résidentiel ou dans une famille d'accueil, y compris en court séjour, contribue, en fonction de ses revenus, au prix des journées de présence dans le service qui l'accueille – AGW du 26 juin 2002, art. 51) .
La part contributive en service résidentiel est de 1.000 francs par journée de présence; une somme de 4.285 francs minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur.
La part contributive en famille d'accueil est de 950 francs par journée de présence; une somme de 5.785 francs minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur.
Au cas où la personne handicapée adulte exerce une activité professionnelle, elle conserve la libre disposition de la moitié de son salaire, sans que cette quotité puisse être inférieure à ( 143,41 – AGW du 3 juillet 2003, art. 24) euros par mois.
§2. La disposition du §1er du présent article est applicable au bénéficiaire jeune, accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour adultes, ainsi qu'au bénéficiaire adulte maintenu, par la dérogation visée à l'article 2 5° et 6°, dans un service résidentiel pour jeunes.
Art. 43.
Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. ( Pour la détermination des revenus de la personne handicapée ayant un conjoint, un cohabitant légal, un ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales – AGW du 26 juin 2002, art. 52) .
Art. 44.
( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 37)
Art. 44 bis .
(
§1er. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli dans un service d'accueil de jour pour jeunes, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur la base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge.
Lesdits montants sont repris à l'annexe XVI, point 2, du présent arrêté.
§2. L'article 41bis, §2 s'applique aux revenus visés au §1er.
§3. ( Les personnes ayant un enfant à charge et bénéficiant de l'intervention majorée visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que modifiée, contribuent pour le montant prévu à l'annexe XVI, point 1, a).
La part contributive est fixée au montant prévu à l'annexe XVI, point 1, b) lorsque la personne handicapée bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de son handicap ou lorsque le bénéficiaire est accueilli et hébergé dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné par l'Agence ou agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse – AGW du 26 juin 2002, art. 53) .
§4. Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapée participe aux frais de transport à concurrence de 48 BEF par jour – AGW du 11 janvier 2001, art. 19) .
(N.B. Cet article ne s'applique aux bénéficiaires entrés dans les services avant le 3 février 2001, qu'à partir du 1er septembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 39.)
Art. 45.
La part contributive prévue à l'article 40 est fixée, en service d'accueil de jour pour adultes, à 207 francs par jour de présence pour les personnes handicapées âgées de moins de 21 ans et à 286 francs par jour de présence pour les personnes handicapées âgées de plus de 21 ans.
Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapée participe aux frais de transport à concurrence de ( 48 BEF – AGW du 11 janvier 2001, art. 20) par jour.
Art. 46.
Dans les services résidentiels de transition, la part contributive est fixée à 610 francs par mois.
Art. 47.
( En cas de cumul de prise en charge tel qu'autorisé par l'article 19, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel ou au service de placement familial est diminuée du montant de la part contributive due au service d'accueil de jour – AGW du 3 juillet 2003, art. 25) .
Art. 48.
Lorsque la part contributive de la personne handicapée a été limitée en application de l'article 43 du présent arrêté, elle est augmentée, dans les limites de la part contributive maximale définie à l'article 42, à concurrence des sommes accordées pour couvrir la majoration des frais d'accueil et d'hébergement entraînée par le dommage imputable à un tiers reconnu responsable et donnant lieu à réparation en application des articles 1382 à 1386 du Code civil.
Art. 49.
Les parts contributives sont déduites des subventions dues aux services sur base des relevés trimestriels établis par le service dont question à l'article 31, §1er, alinéa 2.
Art. 50.
Les montants correspondant aux parts contributives déterminées en vertu des articles 41 à 52 à sont versés directement aux services intéressés.
Art. 51.
§1er. A l'exception des dispositions prévues aux §2 et 3 du présent article, aucun supplément à la part contributive ne peut être exigé par le service pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de séjour des personnes handicapées.
§2. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire:
1°. en services résidentiels:
a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothèse;
b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;
c) les frais scolaires;
d) les frais spécifiques liés à l'incontinence;
e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;
f) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue dans le présent arrêté et déduction faite des interventions de l'organisme assureur;
2° en services d'accueil de jour: les frais scolaires.
§3. Peuvent être acceptés en supplément de la part contributive les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.
Dispositions communes
Art. 52.
L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées en vertu du présent arrêté sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère non justifiée.
La rectification ou la récupération débute le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.
Les services disposent d'un délai de 30 jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée sur base du titre III du présent arrêté.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de 30 jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information – AGW du 11 janvier 2001, art. 21) .
Art. 53.
( Les montants repris aux articles 30, 31ter, 31quater, 42, 44bis, §4, 45, 46, 76, §3, et aux annexes V et XVI, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à cette dernière annexe, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996 – AGW du 26 juin 2002, art. 54) .
Les échelles de traitement reprises à l'annexe VIII sont rattachées à l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990 sur la base de l'indice des prix en vigueur définis le 1er janvier 1984.
Le Gouvernement décide des adaptations à appliquer au coefficient visé à l'article 24, §1er,2° et aux montants de l'annexe IV en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
( Le coefficient pour les services d'accueil de jour pour jeunes est réduit de 1,9 %, multiplié par le rapport entre le nombre de bénéficiaires non-scolarisés atteints de troubles caractériels accueillis au cours de l'année de référence et l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) totale – AGW du 11 janvier 2001, art. 23) .
( Pour 2004, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24 §1er, 2o est fixé à 100,99 % – AGW du 12 février 2004, art. 4) .
Des normes et qualification du personnel
Art. 54.
Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe II.
Le service tient à disposition du service d'Inspection de l'Agence les copies certifiées conformes des diplômes des membres du personnel.
Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un certificat de bonnes vie et moeurs.
Art. 55.
Les services doivent répondre aux normes en matière de personnel prévues aux annexes IX, X, et XI.
( Dans une entité administrative telle qu'elle est définie à l'article 2, 18°, les normes quantitatives par services visées aux annexes IX et X sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés – AGW du 3 juillet 2003, art. 27) .
De la politique d'admission, d'accueil, du suivi des plaintes, y compris des relations financières avec les personnes handicapées et de la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées
De la politique d'admission
Art. 56.
( §1er. Les services visés à l'article 24, alinéa 2, 6°, 7° et 9°, du décret ne peuvent admettre les personnes handicapées que pour autant qu'elles soient en possession soit:
1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement;
2° de la décision provisoire visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret;
3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
§2. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions énumérées au §1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement un bénéficiaire si ce dernier a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant une prise en charge dans un service d'accueil de jour ou dans un service résidentiel conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret.
Cette demande doit être accompagnée d'au moins un des documents suivants:
a) un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
b) une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;
c) une décision d'intervention de l'Agence:
– en accueil et hébergement pour jeunes alors que la personne est devenue adulte à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;
– en accueil de jour alors que la personne dispose déjà d'une décision de prise en charge pour un service résidentiel;
d) une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret.
Afin de permettre à l'Agence de prendre sa décision, la personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires.
La production d'un des quatre types de documents cités à l'alinéa 2 ne préjuge en rien de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.
§3. Le début de l'intervention de l'Agence est fixé à la date d'entrée dans le service lorsque la demande et un des documents visés au §2, alinéa 2, ont été envoyés par recommandé au bureau régional compétent de l'Agence avant la date d'entrée dans le service.
Si l'instruction de la demande aboutit à un refus, la période écoulée entre l'entrée dans le service et la date de la décision de l'Agence sera prise en compte dans l'occupation moyenne de référence du service et valorisée:
– pour les bénéficiaires adultes, sur base du subside de la catégorie A, tel que fixé à l'annexe IV;
– pour les bénéficiaires jeunes, sur base du subside de la catégorie « déficience intellectuelle légère », tel que fixé à l'annexe IV.
§4. Lorsque la personne handicapée est déjà bénéficiaire d'une autre intervention prévue par le présent arrêté, la fourniture de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire dans le cas d'admission en:
1° service résidentiel de transition;
2° service résidentiel de nuit;
3° prise en charge en court séjour;
4° service d'aide à l'intégration – AGW du 26 juin 2002, art. 56) .
Art. 57.
Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.
Art. 58.
( Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes figurant sur une liste de personnes handicapées atteintes desdites déficiences.
Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont:
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(x) handicap(s).
La liste est transmise par l'Agence, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la demande par le service.
Si l'Agence ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues des articles 56 et 62 – AGW du 26 juin 2002, art. 57) .
Art. 59.
( La liste visée à l'article 58 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'accueil et d'hébergement introduites par des personnes handicapées auprès des bureaux régionaux.
Elle indique pour chaque personne, la date d'introduction de sa demande, la ou les déficiences visées à l'article 58 dont elle est atteinte ainsi que, le cas échéant, sa catégorie de subventionnement et les coordonnées du service dans lequel elle a émis le souhait d'être accueillie ou accueillie et hébergée – AGW du 26 juin 2002, art. 58) .
Art. 60.
( Le service peut refuser de pourvoir au remplacement de personnes sorties par des personnes figurant sur la liste visée à l'article 58 s'il démontre l'inadéquation entre son projet médico-socio-pédagogique, son organisation, son infrastructure et les besoins des personnes de ladite liste.
L'Agence statue sur le bien-fondé de la motivation invoquée.
Un recours contre la décision de l'Agence peut être introduit auprès du comité de gestion dans les quinze jours de sa notification.
Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours – AGW du 26 juin 2002, art. 59) .
Art. 61.
( L'Agence procède périodiquement après enquête sociale à une sélection au sein de la liste visée à l'article 58 des demandes qu'elle reconnaît comme prioritaires en tenant compte des critères suivants:
1° la date d'introduction de la demande;
2° l'urgence de l'accueil ou de l'accueil et l'hébergement en raison d'une part de la surveillance ou des soins que nécessite l'état physique ou psychique de la personne handicapée et d'autre part de motifs sociaux tels que:
a) le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;
b) la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;
c) le service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement n'est pas adéquat ou la personne a subi plusieurs exclusions.
L'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier pour ces personnes prioritaires soit une admission, soit une solution d'attente ou alternative éventuelle.
En cas de carence persistante de places disponibles, l'Agence peut accorder dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet une subvention annuelle particulière selon les modalités prévues à l'article 29bis, accompagnée d'une augmentation ou d'une modification d'agrément pour une ou plusieurs places distinctes destinées à l'accueil ou à l'accueil et l'hébergement de ces personnes.
Lorsqu'un bénéficiaire a été admis par un service sur base des décisions d'octroi visées à l'alinéa précédent et que la convention visée à l'article 63 est ultérieurement résiliée, la place agréée et subsidiée correspondante est retirée – AGW du 26 juin 2002, art. 60) .
Art. 61 bis .
(
Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut étendre les dispositions de l'article 61 à des personnes handicapées atteintes de déficiences non visées à l'article 58 – AGW du 26 juin 2002, art. 61) .
Art. 62.
Un service ne peut en aucun cas admettre des personnes handicapées pour lesquelles la décision d'intervention ne correspond pas aux catégories de handicap prévues dans la décision d'agrément.
Les prises en charge de personnes handicapées dont la décision d'intervention de l'Agence ne conclurait pas à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement ne font l'objet d'aucune subvention pour le service.
En aucun cas, l'admission dans un service ne peut être conditionnée par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats à l'admission, de leurs représentants légaux ou de leur famille.
De l'accueil
Art. 63.
Une convention de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement est conclue entre chaque bénéficiaire ou son représentant légal et le service.
Celle-ci est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.
Elle comprend au moins les dispositions suivantes:
1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité du bénéficiaire sera accompagnée de celle de son représentant légal;
2° la date d'admission ou de début des services, la durée du contrat, la fréquentation à temps partiel s'il échet et, le cas échéant, la durée de la période d'essai;
3° le montant de la part contributive due ainsi que le montant minimum qui doit être laissé à la disposition de la personne handicapée;
4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;
5° les suppléments réclamés en sus de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l'article 51, §2 et §3;
6° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;
7° le mode suivant lequel cette convention peut être adaptée ou modifiée.
Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par le bénéficiaire ou son représentant légal, ce règlement fait partie intégrante de la convention.
Art. 64.
Le bénéficiaire ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hébergement et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 12, §3, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 65.
§1er. Sauf en cas de force majeure ou d'extrême urgence, il existe une obligation de concertation préalable entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal en ce qui concerne:
1° les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique et mentale;
2° les modifications dans les conditions individuelles de logement et de vie;
L'initiative de la concertation doit être prise par la partie désirant introduire une modification.
§2. Toute plainte relative à la prise en charge dans un service doit être formulée par écrit, ( ... – AGW du 26 juin 2002, art. 62) .
Cette plainte est adressée à l'Agence qui en accuse immédiatement réception.
L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. L'Agence procède à l'instruction de la plainte dès réception de celle-ci et ce dans un délai maximum de six mois.
L'Agence informe le plaignant et le pouvoir organisateur de la suite réservée à la plainte.
Art. 66.
Dans chaque service à l'exception des services de placement familial, ( résidentiels de transition et d'aide à l'intégration – AGW du 26 juin 2002, art. 63) il y a lieu de créer un conseil des usagers représentant ceux-ci et, au besoin, leurs représentants légaux.
Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.
Les responsables du service lui transmettent toutes informations utiles à la participation des usagers au projet médico-socio-pédagogique.
Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour:
1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;
2° d'importantes modifications aux conditions générales de logement et de vie.
Art. 67.
§1er. Les responsables du service veillent à la constitution du conseil des usagers. Ils doivent, en outre, assurer le fonctionnement régulier dudit conseil.
Un membre du personnel en assure l'animation et le secrétariat.
§2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein.
Les membres du conseil des usagers ne peuvent en aucun cas faire partie du pouvoir organisateur du service.
§3. Le conseil des usagers se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande des usagers, de leurs représentants légaux ou du service.
§4. Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux au moyen d'un tableau d'affichage mis à jour régulièrement. Il veille également à ce que des procès verbaux des réunions soient établis et soient consignés dans un registre prévu à cet effet.
De la gestion des biens et fonds de la personne handicapée
Art. 68.
§1er. Chaque service résidentiel pour adultes auquel la personne handicapée ou son représentant légal confie éventuellement la gestion de fonds ou de biens, doit veiller à l'ouverture, pour chacune d'elles, d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire ou de crédit situé en Belgique. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.
Une attestation signée par la personne handicapée ou son représentant légal indiquant que la personne handicapée ou son représentant légal a décidé de confier la gestion de fonds ou de biens au service doit être portée au dossier individuel visé à l'article 12, §3.
Cette attestation précise les fonds et les biens visés.
§2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire du service résidentiel, pour la personne handicapée qui a confié la gestion de ses fonds ou biens à celui-ci, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.
Ne sont pas visées par le présent chapitre les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité du service et font l'objet d'un relevé qui est communiqué à l'Agence.
Art. 69.
Chaque service résidentiel pour adultes tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modèle est fixé par l'Agence.
Une attestation d'ouverture de compte auprès de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobilières pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.
A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.
Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.
Art. 70.
La fiche comptable individuelle mentionnée à l'article 69 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le service conformément à l'article 68, sont, à tout moment tenus à la disposition de l'Agence qui les contrôle une fois par an.
Le délégué de l'Agence appose, sur les fiches comptables contrôlées, son visa constatant l'exactitude du compte.
Art. 71.
Chaque service est tenu de fournir au délégué de l'Agence tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 72.
Le délégué de l'Agence avise, sans délai, l'Administrateur général des irrégularités qu'il constate.
Art. 73.
Le délégué de l'Agence ne peut être membre du conseil d'administration d'un des services sur lequel il est chargé d'exercer le contrôle, ni parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces services ou d'une personne handicapée accueillie dans un de ces services.
(VI - AGW du 26 juin 2002, art. 64 ) . - Du respect des normes
Art. 74.
Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprès des services agréés par l'Agence.
Ils s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et vérifient les comptabilités.
Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets médico-socio-pédagogiques avec chaque service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des bénéficiaires. Ils vérifient l'existence et la mise à jour du dossier individuel visé à l'article 10, §3. Ils assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes éducatives.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.
Art. 75.
§1er. Les services agréés par l'Agence, tiennent une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services.
§2. Les interventions financières sollicitées auprès des bénéficiaires ou de leurs représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De même, les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
§3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
§4. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.
Ils doivent également être accompagnés des comptes annuels consolidés de l'entité juridique dont le service fait partie ou auquel il est lié par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A §6 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.
§5. Dans le cas où des prestations sont effectuées par une association juridiquement distincte mais néanmoins liée au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A §6 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
Des projets originaux collectifs ou individuels
Art. 75 bis .
§1er Dans le but de mieux rencontrer les principes inscrits dans l'article 4 du décret et les objectifs généraux et spécifiques du contrat de gestion visés à l'article 45 du décret, l'Agence peut, au cas par cas, faire application des articles 75ter et 75quater, pour autant qu'un projet collectif ou individuel permette de mieux rencontrer les principes et objectifs susmentionnés.
§2. Le projet collectif ou individuel doit faire l'objet d'une convention écrite conclue entre le service et l'Agence dont l'échéance ne peut excéder celle de l'agrément.
La convention précise les conditions et les modalités auxquelles le service doit satisfaire ainsi que les critères d'évaluation du projet.
§3. Nonobstant d'autres interventions financières accordées pour la réalisation de projets collectifs ou individuels, les moyens financiers accordés sur le fondement du présent article, sont limités aux subventions normalement dévolues au service selon les modalités définies dans le présent arrêté.
§4. Le projet collectif ou individuel présenté par un service agréé ne peut conduire à une diminution du nombre de prises en charge par le service.
Art. 75 ter .
§1er Afin de permettre la réalisation d'un projet collectif, l'Agence peut déroger aux articles 3, 12, §§9 et 10, 14, 15, §§1er et 2, 19, 40 à 50, 55 et au point 4 de l'annexe III.
§2. La demande du service précisant le projet collectif est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'Agence.
Le projet collectif reprend, au minimum, les renseignements repris à l'article 12, §2, et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 75bis, §1er, déroger aux règles générales du présent arrêté.
§3. L'Agence accuse réception de la demande, instruit le dossier et le transmet à la commission subrégionale de coordination dont relève le service.
Celle-ci entend le directeur du service et émet un avis dans les deux mois. A défaut, l'avis est considéré comme favorable.
Le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la commission subrégionale de coordination.
§4. Au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet, celui-ci est évalué par le service, la commission subrégionale de coordination et l'Agence.
Le comité de gestion statue, le cas échéant, sur une reconduction du projet, dont il peut éventuellement modifier les modalités d'application. Le projet est présumé reconduit jusqu'à la date de notification de la décision.
Art. 75 quater .
§1er. Afin de permettre la réalisation d'un projet individuel, l'Agence peut déroger aux articles 3, 12, §§9 et 10, 15, §§1er et 2, 19, 31quater, 40 à 50 et ( 62, alinéa 1er – AGW du 3 juillet 2003, art. 28) .
§2. La demande du service précisant le projet individuel est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'Agence.
Le projet individuel reprend au minimum, les renseignements visés à l'article 12, §2, et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 75bis, §1er, déroger aux règles générales du présent arrêté.
Il est accompagné d'un projet, actualisé s'il échet, de convention individuelle visée à l'article 63.
§3. L'Agence accuse réception de la demande, instruit le dossier et statue dans les deux mois de l'introduction de la demande. A défaut, la décision est considérée comme favorable.
§4. Le projet individuel approuvé par l'Agence, ne sort ses effets qu'à la date de signature de la convention visée à l'article 63 prenant en compte le projet individuel et devient caduque à l'extinction de celle-ci.
§5. Sans préjudice des dispositions du §4, au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet individuel, celui-ci est évalué par le bénéficiaire, et le cas échéant par son représentant légal, par le service et par l'Agence. Celle-ci approuve, le cas échéant, sa reconduction pour une durée qu'elle détermine. Le projet est présumé reconduit jusqu'à la date de notification de la décision – AGW du 26 juin 2002, art. 65) .
... – AGW du 19 septembre 2002, art. 110)
De la programmation
Du nombre de prises en charges agréées et de services agréés.
Art. 81.
( Le nombre de services ne peut dépasser le nombre de services agréés au 31 décembre 2001.
Toutefois ce nombre peut être augmenté dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants:
1° la création d'un nouveau service faisant suite à des transformations telles que prévues à la section 2;
2° la création d'un nouveau service faisant l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et dont l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'il réponde aux besoins subrégionaux;
3° la création d'un nouveau service prenant en charge des personnes polyhandicapées – AGW du 26 juin 2002, art. 70) .
Art. 81 bis .
(
Les commissions subrégionales de coordination procèdent au niveau de leur ressort à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services et rendent à fin du premier semestre de chaque année leur proposition de programmation subrégionale au Gouvernement wallon.
La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée annuellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle – AGW du 26 juin 2002, art. 71) .
Art. 81 ter .
(
§1er Chaque service d'accueil de jour pour jeunes visé à l'article 4, §1er, voit sa capacité agréée ramenée, au 1er janvier 2004, à 50 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2001. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5.
Chaque service précité qui se transforme avant le 1er janvier 2004, assure le transfert des prises en charge de jeunes visées ci-dessus pour la moitié au moins, vers des prises en charge d'adultes et pour le solde éventuel, vers des prises en charge en service d'aide à l'intégration ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 111) .
La quotité de prises en charges d'adultes visée à l'alinéa 2 peut être attribuée, pour partie, à des jeunes polyhandicapés dans les conditions définies à l'article 82bis.
Une évaluation de l'adéquation des besoins des bénéficiaires concernés avec les dispositifs pour jeunes prévus aux alinéas précédents sera réalisée pour le 1er mars 2005 au plus tard.
Une évaluation de l'adéquation des besoins des bénéficiaires concernés avec les dispositifs pour adultes prévus aux alinéas précédents sera effectuée après réalisation de la transformation.
Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, les services précités ne peuvent transformer la quotité de places restantes.
A dater du 1er janvier 2007, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, §1er, cessent d'être agréés et subventionnés.
Chaque service précité, qui se transforme avant le 1er janvier 2007 assure le transfert de ses prises en charges vers des prises en charges conformes, au moment de la demande, à la programmation annuelle visée à l'article 81bis.
§2. Par dérogation au §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, §1er, agréés au 1er janvier 2002 pour moins de 30 prises en charge peuvent réaliser la transformation de la totalité de leurs prises en charge avant le 1er janvier 2004 pour la moitié au moins vers des prises en charge d'adultes et, pour le solde éventuel, vers des prises en charge en service d'aide à l'intégration ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 111) .
La quotité de prises en charges d'adultes visée à l'alinéa 1er peut être attribuée, pour partie, à des jeunes polyhandicapés dans les conditions définies à l'article 82bis.
§3. De manière à tenir compte des transformations visées à la section 2 et réalisées avant le 1er janvier 2002 par les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, §1er, ceux-ci, par dérogation au §1er, alinéa 1er, peuvent voir leur capacité agréée ramenée, au 1er janvier 2004, à 50 % de l'occupation moyenne effective de l'année 1999. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5.
§4. Par dérogation aux §§1er et 2, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, §1er, agréés au 31 décembre 2001 pour accueillir des jeunes visés à l'article 21, §2, 11° à 18°, peuvent choisir de se transformer uniquement vers des prises en charge en services d'aide à l'intégration ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 111) .
§5. Par dérogation aux §§1er et 2, les services d'accueil de jour pour jeunes visés à l'article 4, §1er, qui céderaient tout ou partie de leur capacité agréée et les subventions correspondantes pour permettre l'agrément d'un service actuellement non agréé par l'Agence afin d'accueillir ou d'accueillir et héberger des personnes handicapées adultes ou des jeunes polyhandicapés, peuvent réaliser la transformation de plus de la moitié de leurs prises en charge avant le 1er janvier 2004.
Cette cession est subordonnée à l'accord de l'Agence.
Nonobstant l'article 85, le service bénéficiant des places transformées doit assurer l'engagement des travailleurs concernés du service cédant – AGW du 26 juin 2002, art. 72) .
Art. 81 quater .
(
§1er Chaque service résidentiel pour jeunes agréé au 1er janvier 2002 pour 75 prises en charge ou plus, et se situant dans le ressort d'un bureau régional où, au 1er janvier 2001, le taux de programmation, tel qu'identifié à l'annexe XVIII dépasse un pour mille, voit sa capacité agréée ramenée au 1er janvier 2004 à 90 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2001. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5.
Le service concerné qui se transforme avant le 1er janvier 2004 assure le transfert des prises en charge jeunes visées ci-dessus vers des prises en charge adultes en service résidentiel pour adultes, en service d'accueil de jour pour adultes ou en service résidentiel de transition.
§2. Par dérogation au §1er, les services résidentiels visés audit paragraphe peuvent transformer plus de 10 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2001, toutefois limités à 20 places, si le transfert vers des prises en charge adultes en service résidentiel pour adultes ou en service résidentiel de transition concerne des bénéficiaires atteints de déficiences sensorielles ou physiques.
§3. Par dérogation au §1er, les services résidentiels visés audit paragraphe, et dont le pouvoir organisateur est également concerné par les dispositions de l'article 81ter, peuvent choisir de reporter au 1er janvier 2006 la date de prise de cours de la réduction de leur capacité agréée. Dans ce cas, leur capacité agréée est ramenée au 1er janvier 2006 à 90 % de l'occupation moyenne effective de l'année 2003, ou de l'année 2001 si l'occupation moyenne effective de l'année 2003 est supérieure à l'occupation moyenne effective de l'année 2001 – AGW du 26 juin 2002, art. 73) .
Art. 82.
( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 112)
Art. 82 bis .
(
Le nombre de services destinés à des prises en charge de jeunes polyhandicapés créé en vertu de l'article 81 ou suite à une transformation visée à l'article 81ter, est limité à un par bureau régional.
Le nombre de prises en charge pour jeunes polyhandicapés est déterminé à partir du nombre de personnes concernées figurant sur la liste visée à l'article 58 – AGW du 26 juin 2002, art. 75) .
Art. 82 ter .
(
§1er. Les services résidentiels pour jeunes agréés et subventionnés, au 31 décembre 2000, pour accueillir plus de 60 jeunes doivent, à dater du 1er septembre 2002, réserver au moins une place pour l'accueil de bénéficiaires en court séjour.
§2. Les services résidentiels pour adultes, les services résidentiels de nuit pour adultes, les services d'accueil de jour pour adultes et les services de placement familial, peuvent être agréés et subventionnés pour une ou plusieurs place(s) supplémentaire(s) pour des bénéficiaires en court séjour dans la catégorie de service pour laquelle ils sont agréés et subventionnés.
§3. Le nombre de places agréées et subventionnées par service demandeur ainsi que le nombre total de places en court séjour sont fixés par l'Agence en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation, par la commission subrégionale de coordination, des besoins locaux.
Il ne peut dépasser trois places par service agréé et le ratio d'une place par tranche de 60 places agréées sur le territoire de la région linguistique de langue française.
§4. Les bénéficiaires accueillis et hébergés en court séjour dans un service résidentiel ne peuvent être déjà pris en charge par un autre service résidentiel agréé ou non par l'Agence.
Les bénéficiaires accueillis en court séjour dans un service d'accueil de jour pour adultes ne peuvent être déjà pris en charge par un service résidentiel ou par un autre service assurant une prise en charge la journée, agréés ou non par l'Agence.
L'exclusion édictée par les alinéas 1er et 2 ne concerne pas les personnes handicapées bénéficiaires d'un placement familial.
§5. Les places prévues pour le court séjour doivent être affectées aux fins pour lesquelles elles sont prévues par l'article 2, 14°.
L'utilisation de ces places à d'autres fins que celles prévues a pour effet de faire perdre au service, pour l'ensemble des places de court séjour et pour l'année civile considérée, le bénéfice de la subvention prévue – AGW du 26 juin 2002, art. 76) .
( §6. La capacité agréée en court séjour dans les services visés au §2 est réduite d'une unité si au terme de deux années civiles complètes, la moyenne des journées de présence en court séjour est inférieure à 100 jours de présence – AGW du 3 juillet 2003, art. 29) .
Art. 82 quater .
(
§1er. Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 82ter, §1er, le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 23, §1er, se base sur une unité de prise en charge, telle que visée à l'article 2, 7°, correspondant à cent cinquante jours de présence.
§2. Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 82ter, §2, le montant de la subvention annuelle est fixé, au prorata des jours de présence au cours de l'année exprimés en tantième de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, sur base des montants par prise en charge visés à l'article 21, §1er, et les subventions journalières sur base des montants visés à l'article 31.
( Les montants par prise en charge utilisés pour le calcul de la subvention annuelle d'un court séjour visé à l'article 19, 16°, sont ramenés à ceux applicables aux services résidentiels de nuit pour adultes – AGW du 3 juillet 2003, art. 30) .
Ce nombre de journées n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 23, §1er, ni dans le montant attribué visé à l'article 24, §1er, 2°, et n'influence pas le pourcentage de présence les week-ends et jours fériés visé à l'article 21, §1er, 4° – AGW du 26 juin 2002, art. 77) .
Art. 83.
( La capacité agréée totale des services est fixée provisoirement, par bureau régional, à 3,1 pour mille habitants.
Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dépasse la proportion fixée à l'alinéa 1er, le nombre peut être maintenu.
La proportion visée à l'alinéa 1er, ne tient pas compte des augmentations de capacité agréée en services d'aide à l'intégration suite à des transformations visées à la section 2 – AGW du 26 juin 2002, art. 78) .
Art. 84.
( La capacité agréée par type de service ne peut dépasser celle existant au 31 décembre 2001.
Toutefois, elle peut être augmentée dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants:
1° les transformations visées à la section 2;
2° la création des nouveaux services visés à l'article 81 alinéa 2, 2° et 3°;
3° les prises en charge de personnes handicapées pour lesquelles un crédit budgétaire spécifique est réservé en vertu de l'article 29bis – AGW du 26 juin 2002, art. 79) .
De la transformation des services
Art. 85.
§1er. Le projet de transformation doit répondre aux conditions suivantes:
1° permettre le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;
2° ( garantir le maintien:
a) du statut pécuniaire des travailleurs;
b) des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée – AGW du 26 juin 2002, art. 80) ;
3° assurer la neutralité budgétaire de la transformation;
4° prévoir les modalités de formation du personnel;
5° assurer le transfert:
a) de prises en charge pour jeunes en prises en charge pour adultes;
b) de prises en charge visant à répondre à des besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle légère, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole vers des prises en charge visant à répondre aux besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle sévère, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;
c) de prise en charge pour adultes visée à l'article 21, §3, 1°, vers des prises en charge pour adultes visées à l'article 21, §3, 2° et 3°;
d) ( de prise en charge pour jeunes et adultes vers des prises en charge en service résidentiel de transition ou des dossiers en service d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou d'accompagnement pour adultes – AGW du 22 avril 2004, art. 90) ;
e) de prise en charge pour adultes visés à l'article 21,§3, 4° en service résidentiel de nuit vers des prises en charge en service résidentiel de nuit et en service d'accueil de jour;
f) ( ... – AGW du 22 avril 2004, art. 89) ;
g) ( ... – AGW du 22 avril 2004, art. 89) .
Art. 85 bis .
(
Par dérogation à l'article 85, les transformations visées aux articles 81ter et 81quater ne peuvent assurer le transfert de prises en charges que vers des prises en charge explicitement déterminées et limitées par ces articles – AGW du 26 juin 2002, art. 82) .
Art. 86.
Sauf dérogation de l'Agence, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des prises en charge transformées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention obtenu par la réduction de capacité du service dont les prises en charge ont été transformées
(IX - AGW du 26 juin 2002, art. 83 ) . - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 87.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agrément des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés.
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1985 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995;
3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 février 1985 organisant le contrôle des valeurs mobilières appartenant à des personnes handicapées bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 9 mars 1995, 23 mars 1995, 30 mai 1996, 20 juillet 1996, 20 février 1997 et 24 juillet 1997;
5° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juin 1990 fixant les conditions de prorogation de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés en faveur de certains bénéficiaires dudit Fonds au moment où ils accèdent à la majorité civile.
Art. 88.
A titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins.
( En cas de transformation de services, cette subvention est répartie entre les services concernés au prorata des places transférées.
En cas de transformation vers un service autre que ceux visés à l'article 30, cette subvention reste acquise au service initiateur de la transformation – AGW du 3 juillet 2003, art. 32) .
Art. 89.
( Pour 2003 et 2004:
1° la capacité agréée d'un service agréé pour 60 prises en charge au plus, est réduite de trois unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de trois unités au moins à la capacité agréée;
2° la capacité agréée d'un service agréé pour plus de 60 prises en charge et moins de 120 prises en charge est réduite de six unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités au moins à la capacité agréée;
3° la capacité agréée d'un service agréé pour plus de 120 prises en charge est réduite de neuf unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de neuf unités au moins à la capacité agréée – AGW du 3 juillet 2003, art. 33) .
Art. 89 bis .
(
Les services disposent d'un délai de 30 jours de calendrier à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée avant cette date sur la base du titre III du présent arrêté ou pour solliciter la révision d'une telle subvention en fonction d'une information de nature à remettre en cause le montant de la subvention et dont le service a pris connaissance avant cette même date. Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information – AGW du 11 janvier 2001, art. 25) .
Art. 89 ter .
(
Les relevés trimestriels visés à l'article 31 et relatifs à des trimestres antérieurs à l'année 2001, doivent être envoyés, par recommandé, à l'Agence pour le 31 mars 2001 au plus tard.
A défaut, la subvention journalière, pour ces trimestres, est fixée à 50 % de la subvention à laquelle le service pouvait prétendre pour les mêmes trimestres de l'année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées – AGW du 11 janvier 2001, art. 26) .
Art. 89 quater .
(
Les remboursements relatifs à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001. modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, concernant les divers frais réels tels qu'ils étaient visés au chapitre III du titre III du présent arrêté sont réalisés par l'Agence sur la base de déclarations dûment complétées, fournies par les services. Ces déclarations doivent être envoyées, par recommandé, à l'Agence:
1° au plus tard pour le 31 mars 2001 pour les frais visés aux sections 3, 4 et 4bis;
2° au plus tard pour le 30 juin 2001 pour le coût des prestations visées à la section 1 et des frais visés à la section 2.
Les demandes de remboursements parvenues après ces délais, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables – AGW du 11 janvier 2001, art. 27) .
Art. 89 quinquies .
(
Le montant attribué de la subvention annuelle visée à l'article 24, §2 ne peut en aucun cas dépasser le montant attribué afférent à l'exercice 2000 multiplié par le coefficient d'adaptation visé au dernier alinéa de l'article 53 – AGW du 11 janvier 2001, art. 28) .
Art. 89 sexies .
(
En aucun cas, le supplément pour ancienneté, visé à l'article 26, ne peut être supérieur au supplément octroyé pour l'exercice 2000 multiplié par le coefficient d'adaptation visé au dernier alinéa de l'article 53 – AGW du 11 janvier 2001, art. 29) .
N.B. Les articles 89 quinquies et 89 sexies sont d'application du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 38, 2°.
Art. 89 septies .
(
Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'Agence peut:
– déroger au principe de forfait prévu à l'article 31bis, §1er, en ce qui concerne les prestations de santé en service résidentiel et en placement familial, visées à l'annexe XVII, pour des situations exceptionnelles dûment motivées – AGW du 11 janvier 2001, art. 30) ;
– ( déroger aux dispositions de l'article 31quater, alinéa 1er, 2°, et accorder des moyens supplémentaires aux services qui démontrent en raison de leur localisation ou de la gravité du handicap des bénéficiaires accueillis, que leurs charges au cours de l'exercice concerné atteignent au moins 150 % du subside visé au dit article – AGW du 26 juin 2002, art. 84) .
Art. 89 octies .
(
§1er. Par dérogation à l'article 23, §1er, la période de référence permettant de déterminer l'occupation moyenne de référence qui sert de base au calcul de la subvention annuelle 2003 pour les services visés aux articles 81 ter et 81 quater , s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2001.
Cette dérogation ne s'applique que si le service satisfait aux conditions suivantes:
1° avoir introduit, auprès de l'Agence, au plus tard le 30 novembre 2002, une demande de transformation visée à l'article 9, §2;
2° ( réaliser cette transformation au plus tard au cours de l'exercice 2003 – AGW du 3 juillet 2003, art. 34) ;
3° assurer, en ce qui concerne les services visés à l'article 81ter, un nombre de prises en charge, au cours de l'année 2002, ne pouvant être inférieur à 75 % de leur capacité agréée;
4° assurer, en ce qui concerne les services visés à l'article 81quater, un nombre de prises en charge, au cours de l'année 2002, ne pouvant être inférieur à 90 % de leur capacité agréée.
§2. Lorsque le service d'accueil de jour pour jeunes visé à l'article 81ter initie une transformation:
1° l'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées au cours de l'exercice 2001 et ce par dérogation à l'article 23, §3, alinéa 1er. Pour les services qui initient une transformation entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2003 en application du §3, ( l'ancienneté pécuniaire moyenne du service est déterminée sur base de la dernière liste du personnel visée à l'article 29, §2, connue de l'Agence – AGW du 3 juillet 2003, art. 35) ;
2° à condition que l'occupation moyenne de référence de la période qui va du premier jour de la transformation au 31 décembre 2003, ne soit pas inférieure à 75 % de la capacité agréée, le calcul de la subvention annuelle de l'exercice 2004, est réalisé, par dérogation à l'article 23, §3, alinéa 3, sur base de la capacité agréée du service, ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées au cours de l'exercice 2001 et ce compte tenu de la nouvelle ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 29, §2, connue de l'Agence;
3° à condition que l'occupation moyenne de référence de l'exercice qui précède ne soit pas inférieure à 75 % de la capacité agréée, le calcul de la subvention annuelle des exercices 2005 et 2006 est réalisé, par dérogation à l'article 23, §3, alinéa 3, sur base de la capacité agréée du service, ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées au cours de l'exercice 2001 et ce compte tenu, chaque fois, de la nouvelle ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 29, §2, connue de l'Agence.
§3. Par dérogation à l'article 23, §4, les transformations visées à l'article 85, 5°, f) peuvent débuter au plus tôt le 1er janvier 2003.
§4. ( Par dérogation à l'article 23, §1er, pour les services visés à l'article 81quater, §3, et qui ont choisi de reporter au 1er janvier 2006 la date de prise de cours de la réduction de leur capacité agréée, la période de référence permettant de déterminer l'occupation moyenne de référence qui sert de base au calcul de la subvention annuelle 2005 s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2003, ou du 1er janvier au 31 décembre 2001 si l'occupation moyenne effective de l'année 2003 est supérieure à l'occupation moyenne effective de l'année 2001 – AGW du 3 juillet 2003, art. 36) .
Cette dérogation ne s'applique que si le service satisfait aux conditions suivantes:
1° avoir introduit, auprès de l'Agence, au plus tard le 30 novembre 2004, une demande de transformation visée à l'article 9, §2;
2° réaliser cette transformation au cours de l'exercice 2005;
3° assurer un nombre de prises en charge, au cours de l'année 2004, ne pouvant être inférieur à 90 % de leur capacité agréée – AGW du 26 juin 2002, art. 85) .
Art. 89 nonies .
(
Les services de court séjour existant à la date du 31 décembre 2001 cessent d'être agréés et subventionnés et voient les moyens qui leur avaient été accordés, réalloués aux services à l'initiative desquels ils avaient été créés – AGW du 26 juin 2002, art. 86) .
Art. 89 decies .
(
Les personnes ayant un enfant à charge et pouvant bénéficier de l'exonération sociale visée à l'article 2, §2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995 sont assimilées aux personnes visées à l'article 41bis, §3, alinéa 1er, et 44bis, §3, alinéa 1er – AGW du 26 juin 2002, art. 87) .
Art. 89 undecies .
(
Le Gouvernement peut déroger aux échéances fixées aux articles 81ter et 81quater en matière de réduction de capacité agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liées à un problème d'infrastructure, est dans l'impossibilité de réaliser, dans les dites échéances, la transformation vers des prises en charges pour adultes ou jeunes polyhandicapés. La dérogation est limitée à la quotité des places concernées par la transformation précitée – AGW du 26 juin 2002, art. 88) .
Art. 90.
Les dispositions qu'il appartient aux autorités fédérales de modifier ou de substituer à celles visées au présent arrêté s'appliqueront avec les adaptations éventuellement nécessaires.
Art. 91.
Le Ministre charge l'Administrateur Général de l'Agence de lui fournir annuellement, pour le 31 mars, une évaluation portant sur l'application du présent arrêté et, notamment, les demandes d'accueil et d'hébergement non satisfaites et sur les besoins à rencontrer prioritairement dans le secteur.
Art. 92.
( Pour les exercices 1999, 2000, 2001 et 2002, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 80 – AGW du 3 juillet 2003, art. 37) .
Art. 93.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 94.
Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
(visée à l'article 8)
PROJET MEDICO-SOCIO-PEDAGOGIQUE DES SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR ET RESIDENTIELS
I. PROJET INSTITUTIONNEL
1. HISTORIQUE/FINALITE
Histoire du projet
Valeurs qui fondent le travail
Références théoriques
Population cible
Finalités du service proposé et besoins à rencontrer...
2. POPULATION ACCUEILLIE
Nombre/sexe/âge
catégories de handicap/pathologies
scolarité (pour les mineurs), type et lieu
origine géographique
durée du séjour
parents (en vie, présents ou absents, profil d'âge, profil socio-culturel,...)
3. ADMISSIONS ET REORIENTATIONS
procédure et critères d'admission
procédure et critères de réorientation.
4. MODE DE STRUCTURATION
a) Inventaire et mode d'utilisation des ressources
Infrastructure
Lieu d'implantation, type d'environnement
Structuration de l'espace (unités de vie, locaux réservés à l'hébergement, aux activités,...)
Ressources extérieures
Commerces, services
Sportives
Culturelles
Collaborations avec d'autres services spécialisés ou non
Personnel
Volume d'emploi par fonction
Définition des rôles
Politique de recrutement: niveau de qualification, diversité des ressources (pluridisciplinarité), équilibre hommes/femmes,...
Politique de formation (interne et externe): comment est-elle organisée, quelle participation de l'institution dans les frais de formation, qui est sollicité
Horaires: logique de structuration des horaires
b) Mode de fonctionnement
Organigramme fonctionnel et hiérarchique
Structuration des activités:
* quels projets d'activités, avec quelles finalités, pour qui...
* structuration temporelle (durée, rythme, régularité,...)
Détermination des indications thérapeutiques: selon quels critères et quelle logique, procédure et délais de révision
Répartition des bénéficiaires dans les groupes: selon quels critères et quelle logique, procédure de révision de la répartition
c) Procédures de coordination et de concertation
– entre travailleurs: différents types de réunions, rythme, objet, avec quels intervenants
– avec l'extérieur (partenaires): quels partenaires, quels intervenants assurent les contacts
– avec les parents: quel mode de collaboration est prévu, avec quels objectifs, à quel rythme, quels intervenants assurent les contacts
– entre résidents: quel mode de concertation est prévu, à quel rythme, qui assure la gestion des réunions
5. MODE D'EVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROJET INSTITUTIONNEL
Qui, quand et avec quel mandat
Quelle formalisation en est faite (rédaction du projet institutionnel) par qui
II. MODES D'ELABORATION ET DE SUIVI DES PROJETS INDIVIDUELS
* mode d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie
* mode d'élaboration et de suivi des actions (partenaires, responsabilités, délais)
* mode d'évaluation des résultats atteints et des stratégies choisies pour ces 3 phases de travail
– quelle place est réservée concrètement à la personne et à sa famille
– quels sont les intervenants impliqués prioritairement
– quels sont les outils utilisés
(visée aux articles 13 , 20 , 29 , 54 et à l' annexe III)
Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 3 juillet 2003, art. 38. |
POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Les porteurs d'un des titres suivants:
– diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique);
– brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures;
– diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification d'éducateur classe 1;
– brevet de puéricultrice, brevet d'aide ou d'auxiliaire familial(e) et sanitaire, certificat de qualification d'assistant(e) familial(e) et sanitaire, certificat de garde-malade, brevet d'hospitalier(e) ou brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers et engagés avant le 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Les éducateurs classe III, engagés après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, doivent en outre justifier, dans les deux ans de leur engagement, d'une ou de formation(s) complémentaire(s) d'une durée totale minimale de 200 heures sur des problématiques devant leur permettre de mieux exercer leur fonction éducative. Le Ministre déterminera les formations complémentaires qu'il juge correspondre à l'exigence précitée.
Educateur classe II B
– Les éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe IIB et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction.
– Les éducateurs classe III, les puéricultrices, les gardes-malades et les aides familiales et sanitaires ayant 10 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs de ces fonctions et qui au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés dans un service visé à l'article 2, 11° et totalisaient à cette date sept ans d'ancienneté ou plus dans une ou plusieurs de ces fonctions.
– Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
Educateur classe IIA
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat:
– en éducation de l'enfance (D3TQ);
– en sciences sociales appliquées (D3TQ);
– en techniques sociales (D3TQ);
– en éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ);
– d'aspirant(e) en nursing (D3TQ);
– en assistance en gériatrie (D3TQ);
– d'agent d'éducation (D3TQ);
– d'animateur (D3TQ);
– d'agent social (D3TQ);
– en sciences sociales et éducatives (D3TTR);
– les porteurs:
– d'un diplôme ou d'un certificat attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie;
– d'un brevet de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans;
– d'un brevet d'infirmièr(e);
– les porteurs d'un autre diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale;
– les éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe IIA et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
– les éducateurs classe II B ayant 10 ans d'ancienneté dans cette fonction et qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes étaient engagés dans un service visé à l'article 2, 11°, et totalisaient à cette date sept ans d'ancienneté ou plus dans cette même fonction; les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
Educateur classe II
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants:
– diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale;
– brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans;
– diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans;
– diplôme de l'enseignement normal gardien;
Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
( Educateur classe I
– les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique;
– les éducateurs classe I qui, au 16 octobre 2003, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction – AGW du 12 février 2004, art. 5) .
Chef éducateur
– Les éducateurs classe I qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe I et d'une formation en gestion d'équipe. Le Ministre détermine les formations qui satisfont à cette exigence; Les chefs éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme chefs éducateurs et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°;
– Les éducateurs classe I qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe I et qui sont engagés, comme chef éducateur après le 24 septembre 2002, peuvent assurer, à titre transitoire, la fonction de chef éducateur sans devoir justifier d'une formation complémentaire en gestion d'équipe. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier de la formation complémentaire en gestion d'équipe tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.
Educateur chef-de groupe
– Les éducateurs classe I qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe I et qui possèdent un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence;
– Les éducateurs chef de groupe qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs chefs de groupe et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°;
– Les éducateurs classe I qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe I et qui sont engagés comme chef de groupe après le 24 septembre 2002, peuvent assurer, à titre transitoire, la fonction de chef de groupe sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.
Sous-directeur classe II
– Les sous-directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme sous-directeurs classe II et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
Sous-directeurs classe I
a. Sous-directeur classe I assurant une fonction pédagogique
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes:
– justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes;
– posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence;
– Les sous-directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme sous-directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°;
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés comme sous-directeurs classe I après le 24 septembre 2002, peuvent assurer leur fonction, à titre transitoire, sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.
b. Sous-directeur classe I assurant une fonction administrative
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes:
– justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction administrative ou comptable;
– posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence;
– Les sous-directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme sous-directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°;
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés après le 24 septembre 2002, peuvent assurer leur fonction à titre transitoire, sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.
Directeur classe II
Les directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme directeurs classe II et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
Directeurs classe I
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes:
– justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes;
– posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence;
– Les directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°;
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés après le 24 septembre 2002, peuvent assurer leur fonction, à titre transitoire, sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
– Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
– Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section " Travaux de bureau " délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Commis-sténodactylographe
Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
– Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
– Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie II
Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Personnel ouvrier catégorie IV
Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.
Personnel ouvrier catégorie V
Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers.
Infirmier(ère) breveté(e)
Les titulaires du brevet d'infirmier(ère).
Infirmier(ère) gradué(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Diététicien (ne)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Copiste (braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (braille) 1 re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Médecin généraliste
Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.
Médecin spécialiste
Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède.
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Infirmier(ère) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bricoleur en appareillage A3
Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire technique de qualification.
Technicien en électronique A1 ou A2
Les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.
Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres fonctions assimilées
– Les travailleurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés dans une des fonctions relevant de cette catégorie et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de la fonction concernée; Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
– Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat:
– de puéricultrice (D3P);
– d'aide familial(e) et sanitaire (D3P);
– de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P);
– d'aide seniors;
– d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice, et engagés après le 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, dans une fonction d'éducateur ou d'aide soignant.
Aide de laboratoire clinique A3
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Cette annexe II a été exécutée par l'AMRW du 13 mars 2003 |
(visée à l'article 20)
– elles doivent être relatives aux bénéficiaires visés à l'art. 2 du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence - Lorsque le service accueille ou héberge des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapée(s), les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numérateur les journées de prises en charge et au dénominateur les journées d'accueil ou d'hébergement de la totalité des personnes accueillies dans le service. L'année d'attribution de la subvention est la période concernée pour le calcul de ces journées. Dans les entités administratives, celles-ci sont calculées compte tenu d'une pondération correspondant, au poids relatif des subventions moyennes théoriques par prise en charge visées à l'annexe IV des services concernés. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapées à concurrence d'un maximum de 2 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = à 60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est > à 60 ainsi que des journées de présence des personnes handicapées pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué. L'augmentation de ces mêmes journées, lorsqu'elles concernent des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence passe respectivement à 5 et à 8 pour l'application du coefficient réducteur de charges applicable aux charges de fonctionnement imputées valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visé à l'article 75 §1er: 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 63, 64 et 65, et ce sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté;
– elles doivent être relatives aux frais pour lesquels l'institution a été subventionnée en fonction du présent arrêté;
– elles doivent être relatives à des infrastructures agréées par l'Agence;
– elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
– elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
– elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;
– elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
– elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles :
2.1. dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er :
– les charges relatives aux assurances-groupes;
– la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
– les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
– les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
– les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
– les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
– les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
– les charges de loyer entre A.S.B.L; sauf si elles correspondent à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné. Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er :
– ( les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises aux annexes 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qui ne sont pas établies ( conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l'annexe VI – AGW du 12 février 2004, art. 6) du présent arrêté;
– les avantages complémentaires non repris dans la liste énumérée au point I de l'annexe VI du présent arrêté – AGW du 26 février 2002, art. 90,4°) ;
– le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociétés de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixées à l'annexe II;
– les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230 repris dans le PCMN visé à l'article 75 §1er;
– les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625 repris dans le PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
– les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
– les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur et celles qui résultent d'une transformation visée à l'article 85 pour tout autre membre du personnel;
– la partie des rémunérations du personnel PRIME prise en charge par les A.S.B.L.
2.3. dans les comptes 63 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er :
– les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles visés aux comptes 63020X qui sont amortis à un taux de 10 %.
– 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %;
– 10 % pour le mobilier visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– 20 % pour le matériel roulant visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires visés au compte 63023 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er.
Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée:
– les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er.
les autres provisions visées au compte 637 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er.
2.4. dans les comptes 64 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er :
– les amendes imputées au compte 640;
– les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er :
– les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 6500 - « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financières de leasings », 65002 - « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003 - « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges financières comptes bancaires », 657 1 - « Charges financières - placements »;
– les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit.
– les charges financières résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er :
– ( Les charges exceptionnelles visées au compte 660 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er. Après accord de l'Agence, les amortissements exceptionnels résultant de l'activité habituelle du service peuvent cependant constituer des charges admissibles – AGW du 12 février 2004, art. 7) .
2.7. dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er :
– les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er.
2.8. Divers :
– les dons simultanément comptabilisés en charge et en produits;
– les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charge et en produits;
– les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges :
– les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté.
Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges:
– les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
– les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées au titre III Ch. II du présent arrêté.
4.1. Principes généraux.
Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté:
Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle visée au titre III, Chapitre II Section première, les charges de fonctionnement général du service visées à l'article 20, 1° et de personnel et qui sont valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 63, 64 et 65 repris au PCMN visés à l'article 75, §1er;
Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle pour médecins visée au titre III, Chapitre II, Section 2 du présent arrêté, les charges relatives aux médecins appointés ou rémunérés dans le cadre d'une convention écrite avec le service et qui sont valablement imputées dans les comptes 62 et 6187 visés à l'article 75, §1er;
Sont considérées comme des charges relevant de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté, les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 visés à l'article 75, §1er.
4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions.
« Les frais de déplacement de service » concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journalière.
Les frais de déplacement imputés au compte 6161 « Service extérieur de ramassage collectif » relèvent de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II Section 3 du présent arrêté.
Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 63022X - « Amortissement véhicule », 61204X - « Carburant véhicule », 61405X - « assurances véhicules », 640X - « Taxes véhicule », 611X - « Entretien et réparations véhicule ». La répartition de ces charges entre la subvention journalière et la subvention annuelle est opérée à partir d'une clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. A défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernées se réalise de la manière suivante: 10 % de ces charges relèvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journalière.
Les prestations de firmes privées relèvent des enveloppes suivantes:
– Pour les préparations de repas: 40 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière.
– Pour le nettoyage de vêtements, draps etc.: 65 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière.
– Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les travaux d'entretien: 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif.
– Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives: 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel éducatif.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
Le contrôle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une même entité administrative se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées par enveloppes et d'autre part les charges ventilées par sections dans la comptabilité – AGW du 3 juillet 2003, art. 39) .
AGW du 12 février 2004, art. 6
(visée à l' annexe III)
Les avantages complémentaires comprennent exclusivement:
1° ( Une allocation annuelle spéciale d'un montant défini à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, payable par tranches mensuelles, accordée à tous les membres du personnel à l'exception des médecins – AGW du 26 juin 2002, art. 92, 1°) .
Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations effectives.
2° Un supplément de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subventionné, accordé dans les services résidentiels et services de placement familial, à concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel repris ci-dessous:
a) personnel éducatif:
– chef de groupe;
– chef éducateur;
– éducateur classe I;
– éducateur classe 2;
– éducateur classe 2A;
– éducateur classe 2B;
– éducateur classe 3.
b) personnel d'entretien:
– ouvrier 1ère catégorie;
– ouvrier 2ème catégorie;
– ouvrier 3ème catégorie;
– ouvrier 4ème catégorie;
– ouvrier 5ème catégorie;
c) fonctions particulières
– assistant(e) social(e);
– infirmier(ère) gradué(e),
– infirmier(ère) breveté(e);
– puéricultrice;
– garde-malade;
– aide familiale et sanitaire.
La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de personnes handicapées présentes le jour en question.
3° Une indemnité pour prestations irrégulières durant la nuit accordée aux infirmiers(ères) gradué(e)s et breveté(e)s dans les services résidentiels et les services de placement familial à l'exception des services résidentiels de transition.
Le montant de cette indemnité est fixé à 20 % du salaire horaire, mais le total ne peut dépasser 10 % du salaire de l'intéressé.
4° Une indemnité forfaitaire journalière spéciale ( ... – AGW du 26 juin 2002, art. 92, 2°) , payée aux membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles durant les séjours de vacances organisés par les services résidentiels et les services de placement familial à l'exception des services résidentiels de transition, et qui donnent droit au remboursement limité des frais exposés.
A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnité ne pourra être octroyée que pour chaque période de présence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
L'octroi de cette indemnité forfaitaire journalière est limité à trente jours maximum par accompagnateur.
5° Une allocation de fin d'année calculée selon les dispositions en vigueur pour les agents de la Région wallonne.
II. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
Les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH,
Les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM,
Les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse,
( Les services agréés ou conventionnés par l'O.N.E. – AGW du 12 février 2004, art. 9) ,
Les Centres Agréés,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction Générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère Fédéral des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région Wallonne.
Les Ecoles d'Enseignement Spécial,
Les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI, sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire:
– pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l' annexe VII .
– pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l' annexe VII .
( Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l' annexe VII du présent arrêté. Pour le personnel engagé à partir du 10 mai 2001, l'âge de prise de rang pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire est celui prévu à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction – AGW du 26 juin 2002, art. 92, 3°) .
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
III. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.
( De même en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire reconnue avant le changement de fonction reste acquise, compte tenu néanmoins des âges de prise de rang tels qu'ils sont définis au point II de la présente annexe – AGW du 3 juillet 2003, art. 41) .
IV. Ne sont pas admissibles:
1° Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension.
2° La partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
( IV. (Lire « V ») Aménagement de la fin de carrière.
La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de la commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective de travail précitée – AGW du 3 juillet 2003, art. 42) .
AGW du 26 juin 2002, art. 92, 1°
(visée à l'article 55)
Normes qualitatives minimales à respecter en fonction de l'OMR, par les services à l'exception des Services résidentiels de nuit pour adultes, des Services résidentiels de transition, des Services de placement familial, des Services résidentiels jusque 15 prises en charge et des Services d'accueil de jour jusque 15 prises en charge.
SERVICES RESIDENTIELS
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 1 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 3 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
SERVICES d'accueil DE JOUR
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 0,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 1,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
( ... – AGW du 3 juillet 2003, art. 43)
AGW du 3 juillet 2003, art. 43
Normes relatives aux infrastructures
Chapitre premierConditions générales applicables aux services résidentiels
1. L'établissement sera érigé en un endroit calme et salubre.
2. Les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.
3. Toutes les précautions seront prises pour prévenir et combattre l'incendie. En conséquence, les plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service d'incendie de la commune.
4. Le chauffage devra permettre d'atteindre, dans les locaux de séjour, une température de 18° à 20° par tous les temps. Le système adopté proscrira toute flamme ouverte, dégagement de gaz ou de poussière.
5. L'aération et l'éclairage de tous les locaux seront assurés. Un éclairage électrique suffisant doit être prévu ainsi qu'un éclairage de secours adéquat.
6. Une eau potable devra être disponible à volonté dans le bâtiment.
Dans les endroits où il n'existe pas de réseau de distribution ou quand on utilise de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiène sera joint à la demande d'agréation et reproduit au moins tous les ans.
7. Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prévues à proximité des chambres à coucher et des locaux de séjour. La ventilation électrique de ces locaux doit être assurée.
On disposera au moins de:
1 WC pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 WC adapté à la taille pour 5 enfants de 8 mois à 3 ans;
1 urinoir ou 1 WC pour 10 personnes de sexe masculin;
1 bain ou douche pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 bain pour 6 personnes handicapées en-dessous de 3 ans. Ces bains seront munis de douches mobiles à eau chaude et froide et seront surélevés de façon à permettre des soins aisés par le personnel. On disposera de tables de déshabillage et rehabillage;
1 lavabo à eau courante pour 3 personnes handicapées en chambre collective;
1 lavabo à eau courante par chambre individuelle.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
8. La maison disposera de l'équipement ménager suffisant. La cuisine et, éventuellement, la buanderie seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs. Elles ne communiqueront pas avec les locaux d'infirmerie pour contagieux.
Dans les établissements comportant une section d'enfants de moins de 3 ans, une biberonnerie avec appareillage de stérilisation pourra être exigée.
9. Les établissements de 30 personnes handicapées et plus disposeront de locaux spécialement destinés à l'infirmerie et à l'isolement des personnes atteintes ou suspectes d'affections contagieuses et ce, à concurrence de 1 lit par 25 personnes handicapées. Des installations sanitaires et un office diététique distincts seront annexés à ces locaux. Ils disposeront aussi des moyens de procéder à la désinfection des locaux, des vêtements et de la literie ou s'assureront à cet effet du concours régulier d'un service de désinfection.
B. NORMES SE RAPPORTANT A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
L'espace réservé aux personnes handicapées comprendra:
a) des chambres à coucher individuelles ou collectives de surface suffisante.
Ces dernières sont divisées en unités de 10 lits maximum et les lits seront espacés par un intervalle de 80 cm au moins;
3m ² par enfant de moins de trois ans;
5m ² par enfant de trois à dix ans;
6m ² par personne handicapée au-dessus de dix ans;
8m ² par chambre individuelle.
La chambre du (de la) surveillant(e) sera située à proximité des dortoirs.
Un éclairage de nuit doit être prévu.
b) des locaux de séjour distincts des classes et ateliers et adaptés aux besoins des personnes handicapées (salle à manger, salle de jeu, un living), d'une surface totale minimale de 4 m²/ personne handicapée.
Des locaux de séjour distincts seront prévus en nombre suffisant pour le personnel.
C. NORMES PREVUES POUR LE TRAITEMENT ET LA REEDUCATION DES PERSONNES HANDICAPEES
L'établissement disposera:
1. d'un complexe médical comprenant au minimum un bureau de médecin équipé en salle d'examen clinique;
2. d'un local réservé à l'administration et au service social;
Selon la catégorie et les besoins des établissements:
3. d'un local réservé aux examens psychologiques, ainsi que du matériel nécessaire;
4. de locaux de rééducation ainsi que du matériel répondant aux nécessités de la technique moderne et des cas traités (logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, rééducation psychomotrice, orthoptique, acoupédie, etc...).
Chapitre IIConditions générales applicables aux services d'accueil de jour
AVEC LES MODIFICATIONS SUIVANTES
Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prévues à proximité des locaux de séjour; la ventilation électrique de ces locaux doit être assurée.
1 WC pour 20 personnes handicapées;
1 urinoir pour 20 personnes handicapées masculins;
1 lavabo à eau courante pour 6 personnes handicapées.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
2. Point A. - 9. Le début de la première phrase est modifié comme suit:
L'établissement disposera d'un lit spécialement destiné à l'infirmerie...
3. Le point B. a) n'est pas d'application.
Chapitre IIIConditions spéciales applicables aux services résidentiels ou au service d'accueil de jour
assurant l'accueil et/ou l'hébergement de personnes handicapées des catégories 1 à 12 et 14
de l'article 3, §1 er de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapésLes normes générales architecturales et d'organisation prévues aux chapitres I et II, sont d'application.
En outre:
I. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les établissements à étages disposeront des ascenseurs nécessaires pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Dans les couloirs, les inégalités du sol telles que marches, escaliers et autres entraves à la circulation, seront autant que possible évitées, les couloirs et les escaliers seront pourvus de mains courantes.
3. Un certain nombre de WC seront suffisamment spacieux et larges pour permettre le passage des voiturettes et chariots, ils seront pourvus des barres d'appui.
4. Les bains, douches et lavabos seront d'accès facile.
5. Le service disposera de salles permettant les traitements de kinésithérapie, de physiothérapie, d'hydrothérapie et d'ergothérapie. Il disposera de l'équipement, de l'instrumentation et de l'appareillage répondant aux nécessités de la technique moderne.
II. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 3 ET 4.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les établissements à étages auront des ascenseurs en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Le service disposera d'un appareil respiratoire et d'oxygénation approprié, ainsi que d'une salle de kinésithérapie.
III. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DE LA CATEGORIE 7.
a) Handicapé de la parole et de l'ouïe.
NORMES ARCHITECTURALES
1. L'institut disposera d'une salle d'audiométrie pourvue d'un système d'isolation acoustique et de locaux équipés permettant la rééducation individuelle de l'audition et de la parole.
2. Dans la construction du bâtiment, on veillera spécialement à éviter la transmission des vibrations (ondes de basses fréquences).
b) Handicapé de la vue.
NORMES ARCHITECTURALES
Dans la construction du bâtiment, on veillera spécialement à éviter la lumière trop éblouissante.
Les chambres collectives seront divisées en petites unités individuelle où le matériel se trouve « à la main ».
IV. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 11.
NORMES ARCHITECTURALES
Pour les personnes handicapées déficientes intellectuelles non scolarisables avec handicap moteur associé, les normes architecturales spéciales des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 sont d'application.
En outre:
1. La surveillance des dortoirs sera facilitée par l'emploi judicieux de panneaux vitrés.
2. A chaque unité de soins sera annexé un local de soins équipé d'une baignoire.
3. Les déchets et linges souillés seront évacués en récipients fermant hermétiquement de manière à éviter les odeurs ou seront incinérés sur place.
4. Un local de séjour et un office seront réservés à proximité des dortoirs pour la distribution de la nourriture.
5. Des terrasses et cours seront prévues permettant l'exposition à l'air par beau temps.
V. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 14.
NORMES ARCHITECTURALES
Les chambres individuelles et collectives (petites unités de trois à six maximum), seront aménagées de façon à permettre une surveillance facile.
On aura recours à cette fin à un usage judicieux de verre dit de sécurité. Les portes des chambres et dortoirs s'ouvriront vers l'extérieur. Les fenêtres ne permettront qu'une petite ouverture réglable.
Chapitre IVConditions spéciales applicables aux services résidentiels pour adultesI. ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12.
Les normes architecturales générales sont d'application, ainsi que les conditions spéciales applicables aux catégories 1 à 12, suivant les personnes handicapées hébergées.
Les classes seront remplacées par des ateliers d'occupation et d'ergothérapie.
En outre, il y aura du personnel de soins ou des ergothérapeutes en nombre suffisant.
II. SERVICE RESIDENTIEL DE NUIT POUR PERSONNES HANDICAPEES ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12
NORMES ARCHITECTURALES
1. Ces services seront constitués en unités autonomes de 30 personnes maximum. Ils seront aménagé dans ou à proximité d'une agglomération offrant des possibilités de mise au travail des intéressés.
2. Toutes les précautions seront prises pour obvier aux risques d'incendie. En conséquence, les plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service d'incendie de la commune.
3. Ces services disposeront de chambres collectives et individuelles. Les chambres collectives comprendront un maximum de 4 lits par chambre et auront une surface qui sera au minimum de 6m² par lit. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8m².
4. Ces services disposeront d'une salle de jour et d'une salle à manger. La salle de jour aura une superficie d'au moins 3m ² par personne. La salle à manger aura une superficie d'au moins 1,50m par personne.
5. On disposera d'installations sanitaires bien conditionnées, lavabos à eau courante:
1 pour 2 lits pour les personnes logées dans les chambres collectives;
1 lavabo par chambre individuelle;
1 bain ou douche pour 10 personnes;
1 WC pour 10 personnes.
Les personnes doivent pouvoir se laver aisément les mains au cours de la journée. A cet effet, des lavabos seront installés près des WC et des salles à manger.
6. On disposera d'une cuisine convenablement équipée.
7. On disposera d'un système de chauffage qui sera prévu de façon à pouvoir assurer par tous temps une température de 20°.
8. On disposera d'un bureau pour la direction, d'un cabinet médical, d'un parloir pour les visiteurs et de locaux pour le logement du responsable, à concurrence de 60m ².
9. Les services hébergeant d'autres personnes handicapées que des personnes handicapées intellectuelles devront avoir des dispositions architecturales permettant la circulation aisée et assurant la sécurité de ces autres personnes handicapées.
Les prestations de santé visées à l'article 32, §1er, couvrent:
A. Les spécialités pharmaceutiques de catégories B et C de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité à condition qu'il y ait subvention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci.
B. 1. Les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions chirurgicales.
2. L'utilisation de matériel d'ostéosynthèse.
Les frais visés en B1 et B2 constituent des charges admissibles à concurrence:
1. Du prix journalier forfaitaire déterminé en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci et de la quote-part du prix de journée à charge du patient.
2. Du prix figurant aux tarifs de base déterminé par l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci – AGW du 11 janvier 2001, art. 35) .
AGW du 11 janvier 2001, art. 35
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Namur, le 9 octobre 1997.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,