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18 juin 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 5 mars 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

2° « Ministre »: le Ministre qui a la politique familiale dans ses attributions;

3° « centre »: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale;

4° « administration »: la Division du troisième âge et de la famille de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Art.  3.

( §1er. La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 5 du décret a pour objet:

1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;

2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;

3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;

4° d'évaluer le projet du centre.

§2. Elle se réalise par centre et non par pouvoir organisateur, selon les modalités suivantes:

1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 26 du décret;

2° au moins trois réunions par an rassemblent toutes les personnes occupées dans le centre, quel que soit leur statut;

3° des réunions plus restreintes peuvent être organisées. Elles ne peuvent figurer dans le registre et donc être valorisées que si trois des quatre fonctions de base sont représentées ou si deux au moins des quatre fonctions de base sont représentées et dans cette seconde hypothèse, à condition de réunir au minimum 50 % des membres de l'équipe de base.

Par équipe de base, il faut entendre la fonction médicale, psychologique, sociale et juridique.

Toutes les réunions font l'objet d'un procès-verbal qui comportera la date, les participants, les excusés et absents, l'ordre du jour, la synthèse des échanges et des dispositions.

Toutes les réunions doivent faire l'objet d'une convocation avec ordre du jour. Uniquement celles visées au 3° peuvent également faire l'objet d'une planification sur base d'un calendrier établi trimestriellement ou semestriellement et remis ou envoyé aux membres de l'équipe concernés – AGW du 2 octobre 2008, art.  2 ) .

Art. 4.

Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 8 du décret portent sur:

1° le nombre et la nature des demandes;

2° la fréquence et la nature des consultations;

3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande: l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;

4° les pathologies ou difficultés rencontrées;

5° les actes médicaux posés.

Art. 5.

La durée des prestations minimales des membres de l'équipe est fixée comme suit:

– la durée des prestations psychologiques et médicales représente, pour chacune de ces prestations, au moins 10 %. des heures annuelles d'ouverture;

– la durée des prestations sociales, juridiques et d'accueil représente, pour chacune de ces prestations, au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture;

– la durée des séances d'animation représente au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture.

Art. 6.

Les professionnels indépendants qui prestent dans les centres concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant, notamment, qu'ils participent aux réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, 1°.

La convention indique, le cas échéant, la partie des honoraires ristournés au centre au titre de participation aux frais du service.

La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'INAMI.

La convention précise, le cas échéant, si la tenue de séances d'animation fait partie des missions confiées au professionnel indépendant.

Art.  7.

( Le registre d'activités visé à l'article 18 du décret du 18 juillet 1997 comprend un registre des consultations et un registre des réunions pluridisciplinaires tenus conformément aux modèles figurant aux annexes Ire du présent arrêté.

L'interruption volontaire de grossesse et toutes les consultations relatives à celle-ci doivent être consignées dans le registre des consultations en utilisant les items relatifs à l'IVG.

Les deux registres visés à l'alinea 1er, complétés régulièrement et au minimum une fois par semaine par les prestataires, sont paraphés au moins une fois par mois, par le responsable de la gestion journalière ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire après indication des consultations et des réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine – AGW du 2 octobre 2008, art.  4 ) .

Art. 8.

Le centre est ouvert à raison d'au moins six cents heures par an et douze heures par semaine, pendant lesquelles les consultations ont lieu selon un horaire fixe.

Sont considérées comme heures d'ouverture, celles durant lesquelles un membre de l'équipe pluridisciplinaire au moins est présent.

Le centre est en tout cas ouvert un jour par semaine entre 17 et 19 heures ou le samedi entre 10 et 12 heures.

L'horaire des permanences et des consultations est porté à la connaissance du public et communiqué aux services de l'administration.

Il est notamment affiché dans les locaux du centre et à l'extérieur de celui-ci.

Art. 9.

Le centre dispose au moins d'une salle d'attente et de bureaux de consultations adaptés aux missions.

Les locaux doivent garantir la confidentialité des entretiens et des consultations.

Le centre dispose d'un numéro de téléphone qui lui est propre.

Art.  10.

( Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à quinze euros par personne et par consultation.

Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année et notifié aux centres par le Ministre.

Si plusieurs personnes sont reçues dans le cadre d'une même consultation ce forfait peut être augmenté d'un maximum de 50 %.

Les honoraires relatifs à l'IVG, réclamés à une patiente non couverte par l'assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder le montant pris en charge par l'INAMI augmenté de l'intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la convention liant dans ce cadre, le centre et l'INAMI.

Pour les autres consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soin de santé.

Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le centre.

Le reçu mentionne la date, le nom du patient ou à défaut son numéro de dossier, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire – AGW du 2 octobre 2008, art.  6 ) .

Art.  11.

( Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée conformément au modèle repris en annexe V a du présent arrêté.

Il comprend, outre les données énoncées à l'article 23 du décret:

1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;

2° l'identification du centre: dénomination, adresse, numéro de téléphone, horaire d'accueil et de consultations;

3° l'identification des autres sources de financement par des pouvoirs publics ou des personnes privées;

4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de la gestion journalière, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;

5° une copie des contrats de travail, des conventions visées à l'article 13 du décret et des conventions passées avec des volontaires;

6° le modèle de dossier individuel;

7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accès à ceux-ci depuis la voie publique;

8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;

9° le règlement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel – AGW du 2 octobre 2008, art.  7 ) .

Art. 12.

Conformément à l'article 33 du décret, le comité d'accompagnement rend son avis dans les deux mois de sa saisine.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la réception de l'avis du comité d'accompagnement.

Art.  13.

( Le renouvellement de l'agrément est demandé au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre.

Elle est accompagnée des éléments visés à l'article 11, 1° à 4°, ainsi que des éléments visés à l'article 23, 1° et 3° du décret.

Nonobstant le deuxième alinéa, le centre ayant introduit sa demande de renouvellement d'agrément conformément à l'alinéa 1er reste provisoirement agréé et subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Le centre ne peut bénéficier de cette mesure et des subventions y afférentes que pour une période maximale de six mois.

Le Ministre statue sur la demande de renouvellement après réception de l'avis du comité d'accompagnement conformément à l'article 12, alinéa 2 – AGW du 2 octobre 2008, art.  8 ) .

Art.  14.

( Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont instruites par l'administration.

Si les demandes précitées ne sont pas accompagnées de tous les documents et données visés aux articles 11 ou 13, le demandeur en est avisé par l'administration dans les deux mois de la réception de la demande. L'administration invite le demandeur à compléter son dossier et précise les documents et données manquants.

Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément ne sont prises en considération par le Ministre que pour autant que le dossier introduit par le demandeur, le cas échéant complété conformément aux dispositions du second alinéa, réponde aux conditions de l'article 11 ou 13 – AGW du 2 octobre 2008, art.  9 ) .

Art. 15.

Lorsqu'un centre agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, le Ministre peut soit décider du retrait de l'agrément, soit décider de réduire ou de suspendre l'octroi des subventions, soit encore de suspendre l'agrément.

Le centre à l'égard duquel il est envisagé de prendre une décision visée à l'alinéa 1er en est avisé et est invité à faire valoir les observations écrites dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la proposition de décision. Lesdites observations sont transmises au comité d'accompagnement.

Le dossier comprenant la proposition de décision ainsi que les observations écrites du centre sont transmises au comité d'accompagnement.

La décision est prise après avis du comité d'accompagnement conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, et elle indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.

Art. 16.

La décision de révision, de suspension, de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Elle est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit, par envoi recommandé, dans les 2 mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours contre une décision de révision, de suspension, de retrait ou de non renouvellement d'agrément, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.

Art.  17.

( §1er. L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants:

1° catégorie I: centre agréé pour moins de 1 000 activités;

2° catégorie II: centre agréé pour 1 000 à 2 499 activités;

3° catégorie III: centre agréé pour 2 500 à 3 999 activités;

4° catégorie IV: centre agréé pour 4 000 à 5 499 activités;

5° catégorie V: centre agréé pour 5 500 à 6 999 activités;

6° catégorie VI: centre agréé pour 7 000 à 8 499 activités;

7° catégorie VII: centre agréé pour 8 500 activités et plus.

§2. Les consultations et les réunions pluridisciplinaires visées à l'article 3 comptent pour une activité.

Les séances d'animation comptent pour quatre activités par tranche de 60 minutes face au groupe. Le nombre d'animations à valoriser se calcule comme suit: total annuel des temps d'animation face au groupe/60 arrondi à l'unité inférieure.

Pour être valorisables, les animations doivent:

1° avoir une durée minimale de 30 minutes;

2° avoir un thème défini à l'avance;

3° respecter les thèmes admis par la réglementation en vigueur;

4° ne pas s'adresser à un public de professionnels lorsqu'elles s'adressent à un public adulte;

5° être dispensées gratuitement;

6° être inscrites dans un relevé après chaque animation et être validées en fin de cycle et au minimum à chaque fin de période scolaire (Noël, Pâques, juin) par le chef de l'établissement scolaire ou la personne qu'il mandate et la responsable de la gestion journalière du centre pour toutes les animations diffusées dans un cadre scolaire. Les relevés des animations et les récapitulatifs doivent être conformes aux modèles figurant à l'annexe IV a .1 et IV a .2 du présent arrêté et adressés à l'administration dans le mois qui suit l'expiration de la période;

7° être annoncées à l'administration au plus tard quinze jours calendrier avant leur diffusion pour toutes les animations hors cadre scolaire. Un délai plus court est toléré s'il est dûment justifié. Ces animations, pour être définitivement validées, sont confirmées au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exécution. Le document transmis doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV b du présent arrêté.

§3. Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour 12 activités.

Ne peuvent être pris en considération que 5 % du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse réalisées par le centre.

Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.

Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées.

§4. Les activités de sensibilisation à des problématiques en lien direct avec les missions des centres, sont valorisées, sur base de la durée de la plage horaire couverte, quel que soit le nombre de personnes du centre mobilisées par cette activité, à raison d'une activité par tranche de 60 minutes et pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une annonce au plus tard quinze jours calendrier avant la date de l'événement et d'une confirmation au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exécution. Le document transmis doit être conforme à celui figurant à l'annexe IV c du présent arrêté.

Sont considérées comme des activités de sensibilisation les groupes de paroles, la participation à des festivals ou autres manifestations, la distribution de contraceptifs, l'organisation d'expositions et de conférences – AGW du 2 octobre 2008, art.  10 ) .

Le paragraphe 2, alinéa 2 et le paragraphe 4 de cet article 17 nouveau entreront en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'AGW du 2 octobre 2008, art. 20).
Voici dès lors le texte de cet article dans sa version précédente.

Art. 17. L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants:

catégorie I: centre agréé pour moins de 1.000 activités;
catégorie II: centre agréé pour 1.000 à 2.499 activités;
(catégorie III: centre agréé pour 2 500 à 3 999 activités;
catégorie IV: centre agréé pour 4 000 à 5 499 activités;
catégorie V: centre agréé pour 5 500 à 6 999;
catégorie VI: centre agréé pour 7 000 à 8 499 activités;
catégorie VII: centre agréé pour 8 500 activités et plus
– AGW du 22 février 2001, art. 1er.

Les consultations comptent pour une activité.

Les réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, alinéa 1er,comptent pour une activité.

Les séances d'animation comptent pour 4 activités.

Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour 12 activités. Ne peuvent cependant être pris en considération que 5 % du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse réalisées par le centre.

Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.

Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées
– AGW du 9 octobre 2003, art. 4).

Art.  18.

( Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont fixées conformément aux minima déterminés ci-après:

1° catégorie I: 4.460 euros;

2° catégorie II: 16.100 euros;

3° catégorie III: 19.830 euros;

4° catégorie IV: 24.800 euros;

5° catégorie V: 30.990 euros;

6° catégorie VI: 37.180 euros;

7° catégorie VII: 43.380 euros.

Les subventions octroyées sur base du présent article, peuvent être affectées au paiement de toute dépense supportée par le centre, à l'exclusion des dépenses de personnel ou des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, subventionnées en vertu des articles 26 et 27 du décret.

Le bénéfice des subventions octroyées sur base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. Toutefois les échelles barémiques et les règles en matière d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel subventionnés telles que précisées à l'article 21.

Les montants précités sont indexés le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998 et notifiés aux centres par le Ministre – AGW du 2 octobre 2008, art.  11 ) .

Art. 19.

Tout changement de catégorie fait l'objet d'une modification de l'arrêté d'agrément conformément à l'article 28 du décret.

En pareil cas, l'avis du comité d'accompagnement est requis selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.

( Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril. Pour bénéficier du changement de catégorie, le centre doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicité – AGW du 11 octobre 2001, art. 2) .

Art. 20.

( §1er. Lorsqu'un centre ne peut, pour une année civile, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées.

§2. Lorsqu'un centre ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.

Le centre est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.

Le Ministre notifie au centre, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe.

§3. Le Ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.

La proposition de changement accompagnée des observations écrites du centre est soumise à l'avis du comité d'accompagnement selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.

§4. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée au §2 – AGW du 11 octobre 2001, art. 3) .

Art.  21.

( §1er. Les subventions couvrant les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont allouées au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminées comme suit:

1° catégorie I: 0,50 ETP;

2° catégorie II: 1 ETP;

3° catégorie III: 1,30 ETP;

4° catégorie IV: 1,60 ETP;

5° catégorie V: 2 ETP;

6° catégorie VI: 2,50 ETP;

7° catégorie VII: 3,00 ETP.

Pour les centres ayant effectué des IVG durant la période de référence pour la détermination de la catégorie d'agrément, l'emploi salarié visé à l'alinéa 1er est majoré selon les modalités suivantes:

1° pour le centre ayant pratiqué de 1 à 99 IVG: 0,7 ETP supplémentaire;

2° pour le centre ayant pratiqué de 100 à 199 IVG: 1,1 ETP supplémentaires;

3° pour le centre ayant pratiqué 200 IVG et plus: 1,5 ETP supplémentaires.

Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques mentionnées à l'annexe III du présent arrêté majorées des charges patronales.

Le centre répartit ce temps de travail subsidiable entre les membres de son personnel titulaires d'un des diplômes visés aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 10 du décret.

L'octroi des subventions pour une personne titulaire d'un autre titre requiert qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ainsi que du temps de travail qui lui est affecté.

§2. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès de centres agréés ou subventionnés par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé comme expérience utile.

§3. Les augmentations intercalaires sont octroyées au membre du personnel engagé à temps partiel de la même manière qu'au membre du personnel engagé à temps plein.

§4. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.

Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§5. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §2.

§6. Les échelles barémiques figurant à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1998 sont indexées conformément aux règles applicables au secteur – AGW du 2 octobre 2008, art.  12 ) .

Art. 22.

Les dépenses relatives aux prestations, psychologiques, juridiques, ( sexologiques – AGW du 9 octobre 2003, art. 8) , ainsi que les prestations des conseillers conjugaux, effectuées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sont prises en considération à concurrence d'un montant forfaitaire de ( 30 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 24) par heure de prestation effectuée subsidiable ( ... – AGW du 9 octobre 2003, art. 9) .

Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifié aux centres par le Ministre.

( Le nombre d'heures subsidiables est alloué au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminé comme suit:

Catégorie I: 100 heures
Catégorie II: 243 heures
Catégorie III: 358 heures
Catégorie IV: 460 heures
Catégorie V: 600 heures
Catégorie VI: 740 heures
Catégorie VII: 880 heures
– AGW du 9 octobre 2003, art. 10) .

Les subventions allouées en vertu du premier alinéa peuvent être affectées au paiement des dépenses du personnel salarié du centre en complément des subventions allouées en vertu de l'article 21.

Art.  22 bis .

(

( Les subventions sont versées en quatre avances trimestrielles de 22,5 % pour les subventions de fonctionnement et les subventions destinées aux prestations des professionnels indépendants et de 20 % pour les subventions destinées au personnel salarié.

Pour la liquidation du solde, les documents justificatifs des dépenses doivent parvenir à l'administration le 30 avril au plus tard de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée.

Le solde notifié par l'administration, est liquidé pour le 31 octobre au plus tard.

Le centre peut introduire un recours contre cette décision dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la notification. Le recours doit s'appuyer sur des éléments nouveaux étayés des pièces justificatives correspondantes.

Tout document rentré au delà du délai de recours ne sera pas pris en considération – AGW du 2 octobre 2008, art.  13 ) – AGW du 11 octobre 2001, art. 4) .

Art. 23.

Au terme de chaque année, le centre transmet à l'administration un rapport d'activités. Celui-ci doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 24.

Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. 25.

Le Gouvernement désigne le président du comité d'accompagnement. Le président désigne le membre qui assurera la présidence en son absence.

Le président fixe l'ordre du jour et adresse les convocations.

Le secrétariat du comité est assuré par un agent de l'administration.

Le comité prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité d'accompagnement.

Art.  26.

( Le Ministre agrée les fédérations de centres visées à l'article 33, alinéa 2 du décret.

Pour pouvoir être agréée, une fédération doit regrouper au moins douze centres agréés – AGW du 2 octobre 2008, art. 14) .

Art. ( 26 bis .

Dans la limite des crédits disponibles le Gouvernement peut autoriser une équipe pluridisciplinaire à fonctionner dans plusieurs sièges, à condition de répondre à des circonstances locales particulières et à des besoins spécifiques de la population. Ce mécanisme de fonctionnement est dénommé « décentralisation ».

Les articles des sections 1re à 7 sont applicables aux décentralisations. En ce qui concerne la durée minimale des prestations avec présence obligatoire des prestataires, ainsi que les animations prévues à l'article 5 et l'accessibilité stipulée à l'article 8, la décentralisation est soumise durant les deux premières années de fonctionnement aux exigences imposées aux centres de catégorie 1re.

Dès la troisième année, si les activités cumulées du centre et de sa décentralisation justifient un ou plusieurs sauts de catégories, les exigences liées à cette progression devront être rencontrées:

1° par la décentralisation si conformément aux dispositions de l'article 17, les activités développées par celle-ci correspondent à une catégorie supérieure;

2° par le centre si conformément aux dispositions de l'article 17, les activités développées par celui-ci correspondent à une catégorie supérieure;

3° par celui des deux dont la progression durant l'année précédente a été la plus importante dans l'hypothèse où les activités respectives de la décentralisation et du centre n'engendrent ni pour le centre ni pour sa décentralisation de saut de catégorie sur base des dispositions de l'article 17.

En toute hypothèse les exigences imposées au centre et/ou à sa décentralisation ne pourront dépasser ni être inférieures à celles correspondant aux moyens supplémentaires octroyés suite au saut de catégorie calculé sur base du cumul des activités du centre et de sa décentralisation – AGW du 2 octobre 2008, art. 15) .

Art.  27.

( ... – AGW du 2 octobre 2008, art. 17)

Art.  28.

( ... – AGW du 2 octobre 2008, art. 17)

Art.  29.

( ... – AGW du 2 octobre 2008, art. 17)

Art.  30.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  31.

( Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998, à l'exception de la section 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 – AGW du 29 octobre 1998, art. 4) .

Art.  32.

( ... – AGW du 2 octobre 2008, art.  17 )

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe I
Registre des activités

( Ia) Registre des consultations


N° d'agrément




























Année:








































REGISTRE DES
CONSULTATIONS






































































N° ordre
de la
consultation
Date de la
consultation
Nouveau
ou ancien
consultant
Index
N° ordre
de
consultation
pour l'usager
Age
Sexe
Nombre de
consultants
Nationalité
Statut
mutuelliste
Code
postal
Acceuil
Consultation
IVG
Envoyé
par
Orienté
vers
Intervention
financière du
bénéficiaire
Nom
Signature








































































































































































 

 


































 

 














































































































































































– AGW du 2 octobre 2008, art. 18)
REGISTRE DES ANIMATIONS
( ... – AGW du 2 octobre 2008, art. 18)
 
( REGISTRE DES REUNIONS PLURIDISCIPLINAIRES


N° d'agrément








Année:


















Registre des Réunions
pluridisciplinaires












Type de réunion
Date
Heure de
Heure de fin
Liste et fonction
Sujets abordés
Procès-verbal


1° Equipe pluri.


début de
de la réunion
des personnes présentes






2° Toute l'équipe


la réunion










3° Restreintes














 
 

















 
 















– AGW du 2 octobre 2008, art. 18)
( Explications relatives au registre des consultations

1. Numérotation continue par année civile
2. Date de la consultation
3. Nouveau ou ancien consultant: code 1: toute personne qui franchit la porte pour la 1ère fois
code 2: toutes les autres personnes

4. Index: N° du dossier
Il correspond au numéro de dossier attribué au consultant lorsqu'il vient au centre pour la 1ère fois. Une fois attribué, le n° de dossier suit le consultant. Il doit être repris lors de chaque consultation quelque soit le spécialiste rencontré.
Si plus de dix ans se sont écoulés depuis la dernière consultation (délai de conservation des archives du centre suivant article 17 du décret), un nouveau n° de dossier sera attribué au consultant. Pour les consultations anonymes la mention « A » précède le n° d'index qui sera repris sur la fiche de suivi.

5. N° d'ordre de consultation pour l'usager: Le chiffre repris dans cette colonne indique pour la quantième fois le spécialiste renseigné est consulté par la personne identifié par son n° d'index. Il peut s'agir d'un ancien cas qui vient pour la première fois chez un autre spécialiste.
!!! Cette numérotation n'est pas remise à zéro en début d'année civile

6. Age du consultant
7. Consultants: code 1: femme
code 2: homme
code 3: couple
code 4: autres

8. Nombre de consultants: pour informations statistiques
9. Nationalité: Code 1: Belge
code 2: UE
Code 3: hors UE

Si plusieurs consultants, celle de la personne directement concernée par la demande (ex. IVG), ou la personne demandeuse (ex: médiation familiale)

10. Statut mutueliste: 1: en ordre 2: pas en ordre
Cette rubrique ne doit pas nécessairement être remplie si l'objet de la consultation est étranger à cette donnée, mais dans tous les cas pour les consultations médicales ou sociales.
Si plusieurs consultants idem colone 9
11. Code postal
Si plusieurs consultants idem colone
9

12. Motifs de contact et type de consultation
Colonne 1 : réservée à l'acceuil: code de la fonction du spécialiste et n° de l'item (nomenclature se rapportant à l'acceuil). Si l'acceuil est effectué sous la responsabilité d'un membre de l'équipe, il faut indiquer: ac n° de l'item suivi du code de la fonction du responsable.
Colonne 2 : réservée aux consultations: code de la fonction du spécialiste suivies du n° de l'item adéquat;
Colonne 3 : réservée aux activités IVG code de la fonction du spécialiste suivi de l'item adéquat.
Codes fonctions
M: médecin
P: psychologue
CC: conseiller conjugal
S: sexologue
AS: assistant social
J: juriste
AC: accueillant suivi de la lettre de celui qui assume la responsabilité
X: si pas de fonction.
13. Envoyé par: si interne, indiquer le code de la fonction du prescripteur
si externe, 1: SAJ,
2: SOS
3: CPAS
4: médecin traitant
5: spécialiste
etc............à préciser

14. Orienté vers: idem ci-dessus
15. Interventuin financière du bénéficiaire
16. Nom(s): nom du prestataire
2. noms si l'acceuillant travaille sous responsabilité
1. Signatures: signature du prestataire

2 signatures si l'acceuillant travaille sous responsabilité

Répartition des items par fonctions

Psychologues, consultation conjugale, sexologie:
1. troubles de l'humeur
2. questions relatives à la sexualité
3. assuétudes
4. problèmes familiaux
5. problèmes conjugaux
6. problèmes liés aux étapes de la vie
7. Questions psychologiques relatives à l'I.V.G.
  1. relatives à l'I.V.G. avec convention INAMI
  2. relatives à l'I.V.G. hors convention INAMI

8. maltraitance, abus, violence
9. médiation familiale
10. autres
Médical:
1. première contraception
2. suivi gynécologique
3. problèmes inhérents à la vie sexuelle et affective
4. MST
5. Grossesse
6. Infertilité
7. I.V.G.
  1. première visite
  2. I.V.G.
  3. 1er suivi médical
  4. second suivi médical

8. autres
Social:
1. médiation avec des institutions sociales (CPAS, Mutuelles, chômage..).
2. orientation, collaboration avec le réseau social et sanitaire
3. information et accompagnement des grossesses non désirées
4. informations liées au droit familial
5. abus, violence, maltraitance
6. questions relatives à la sexualité
7. Questions sociales relatives à l'I.V.G.
  1. relatives à l'I.V.G. avec convention INAMI
  2. relatives à l'I.V.G. hors convention INAMI

8. autres
9. médiation familiale
Juridique:
1. divorce, séparation
2. filiation
3. adoption
4. exercice de l'autorité parentale
5. droit des jeunes
6. abus, violence, maltraitance
7. Questions juridiques relatives à l'I.V.G.
  1. relatives à l'I.V.G. avec convention INAMI
  2. relatives à l'I.V.G. hors convention INAMI

8. autres à spécifier dnas la fiche individuelle
9. médiation familiale
Accueil:
1. accueil généraliste
2. test de grossesse
3. information sur la contraception et l'éducation sexuelle et affective
4. clarification et orientation interne
5. clarification et orientation externe
6. pilule du lendemain
7. IVG
8. IST
9. autres – AGW du 2 octobre 2008, art. 18)
Fiche individuelle
 
NOM et PRENOM 
N° de dossier
 
Date de la première visite
 
Etat civil
 
Date de naissance
 
Sexe
 
Nationalité
 
Statut mutuelliste
 
Situation Familiale
 
Statut Professionnel
 
Objet de la première demande
 
Envoyé par
 
Orienté vers
 
Suivi 1) Modification de la fiche:             Date-Rubrique modifiée
        2) Fiche pluridisciplinaire annexée
 
Fiche pluridisciplinaire

DOS-
SIER
DATE
SPECIA-
LISTE
OBJET
DE LA
CONSUL-
TATION
DATE
PRO-
CHAIN
R.V.
ENVOYE
PAR
ORIENTE
VERS
DATE
REU-
NION
PLURI-
DISCI-
PLINAI-
RE
         
Interne
Externe
Interne
Externe
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Annexe II
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES

Année:
Identification du centre:
Numéro d'agrément:
Personne responsable de la gestion journalière:
Adresse:
Téléphone:                                                                       Téléfax:
Affilié à une fédération:
Si oui, laquelle?
Activités orientées vers la population
I. Consultations (chiffrées)
Nombre d'activités d'accueil:
Nombre de consultations:
– médicales:
– psychologiques:
– juridiques:
– sociales:
Nombres de consultations en relation avec l'I.V.G. (à mettre en rapport avec l'item prévu)
– AC:
– AS:
– P:
– CC:
– S:
– M:
Nombre total d'heures d'ouverture:
Nombre total des consultations pour l'année:
Nombre de consultants au cours de l'année:
Heures habituelles d'ouverture par semaine:
II. Réunions pluridisciplinaires
Nombre:
Sujets abordés:
Evaluation générale de ces réunions pluridisciplinaires:
III. Les animations
Nombre d'animations - dans les locaux du centre:
                                 - à l'extérieur:
Durée totale des animations:
Public touché (âge sexe):
Nombre total de participants:
– Lieux (écoles, centres,...):
– Thèmes abordés:
Par qui - membre de l'équipe:
           - animateur extérieur:
A la demande:
Evaluation:
IV. Autres activités
Explicitez les motivations et les objectifs de cette ou ces activité(s):
V. Collaboration avec des partenaires
Type et objets des collaborations:
Qui en est l'initiateur:
Coordonnées des partenaires:
Evaluation du partenariat:
Conventions conclues: oui-non
Si oui - joindre copies de celles-ci
VI. Formation continuée des travailleurs du centre
Nom et qualification des personnes bénéficiaires de cette formation:
Description, durée et fréquence, organisateur - qualification de celui-ci, lieu de la formation: A l'initiative de qui cette formation a-t-elle lieu?
Lien entre la formation et le projet du centre:
Coût de la formation:
Partie Du coût supportée par les centres:Le centre a-t-il pu répondre aux problèmes rencontrés, dans quelles mesures?
Si non, quelle solution envisagez-vous?
Quels sont les problèmes récurrents que rencontre la population en contact avec le centre?
Comment le centre y-a-t'il répondu?
Quels sont les projets et objectifs du centre pour l'année suivante?
Remarques particulières:
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Annexe III

Cette annexe III a été remplacée par l'annexe de l'AGW du 8 novembre 2001.
Echelles de traitement applicables du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2001
  ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0 631 753 BEF 837 169 BEF
1 651 198 BEF 865 879 BEF
2 660 978 BEF 885 825 BEF
3 702 999 BEF 927 874 BEF
4 702 999 BEF 927 874 BEF
5 724 060 BEF 966 354 BEF
6 724 060 BEF 966 354 BEF
7 761 921 BEF 1 004 836 BEF
8 761 921 BEF 1 004 836 BEF
9 848 631 BEF 1 043 319 BEF
10 851 552 BEF 1 046 239 BEF
11 873 030 BEF 1 084 722 BEF
12 884 428 BEF 1 096 118 BEF
13 905 905 BEF 1 134 601 BEF
14 905 905 BEF 1 134 601 BEF
15 927 383 BEF 1 173 083 BEF
16 942 475 BEF 1 173 083 BEF
17 963 952 BEF 1 211 564 BEF
18 1 022 840 BEF 1 211 564 BEF
19 1 044 317 BEF 1 250 046 BEF
20 1 044 317 BEF 1 250 046 BEF
21 1 065 794 BEF 1 288 529 BEF
22 1 065 794 BEF 1 288 529 BEF
23 1 087 272 BEF 1 327 010 BEF
24 1 087 272 BEF 1 327 010 BEF
25 1 108 750 BEF 1 327 010 BEF
26 1 108 750 BEF 1 327 010 BEF
27 1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
28 1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
29 1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
30 1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
Echelles de traitement applicables du 1 er octobre 2001 au 30 septembre 2002
  ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0 639 841 BEF 851 468 BEF
1 666 511 BEF 883 956 BEF
2 673 845 BEF 898 915 BEF
3 710 732 BEF 940 264 BEF
4 710 732 BEF 940 264 BEF
5 731 897 BEF 978 937 BEF
6 731 897 BEF 978 937 BEF
7 786 665 BEF 1 017 612 BEF
8 786 665 BEF 1 017 612 BEF
9 857 174 BEF 1 056 286 BEF
10 863 016 BEF 1 062 128 BEF
11 884 601 BEF 1 100 802 BEF
12 893 149 BEF 1 109 350 BEF
13 914 734 BEF 1 148 024 BEF
14 914 734 BEF 1 148 024 BEF
15 936 319 BEF 1 186 699 BEF
16 966 502 BEF 1 186 699 BEF
17 988 087 BEF 1 225 372 BEF
18 1 032 253 BEF 1 225 372 BEF
19 1 053 837 BEF 1 264 047 BEF
20 1 053 837 BEF 1 264 047 BEF
21 1 075 422 BEF 1 302 722 BEF
22 1 075 422 BEF 1 302 722 BEF
23 1 097 007 BEF 1 341 395 BEF
24 1 097 007 BEF 1 341 395 BEF
25 1 118 592 BEF 1 341 395 BEF
26 1 118 592 BEF 1 341 395 BEF
27 1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
28 1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
29 1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
30 1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
Echelles de traitement applicables du 1 er octobre 2002 au 30 septembre 2003
  ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0 16.061,77 EUR 21.461,81 EUR
1 16.901,96 EUR 22.360,79 EUR
2 17.023,18 EUR 22.608,02 EUR
3 17.810,26 EUR 23.615,71 EUR
4 17.810,26 EUR 23.615,71 EUR
5 18.337,56 EUR 24.579,17 EUR
6 18.337,56 EUR 24.579,17 EUR
7 20.114,33 EUR 25.542,63 EUR
8 20.114,33 EUR 25.542,63 EUR
9 21.460,59 EUR 26.506,12 EUR
10 21.677,77 EUR 26.723,32 EUR
11 22.215,53 EUR 27.686,81 EUR
12 22.356,80 EUR 27.828,06 EUR
13 22.894,51 EUR 28.791,55 EUR
14 22.894,51 EUR 28.791,55 EUR
15 23.432,24 EUR 29.755,01 EUR
16 24.554,60 EUR 29.755,01 EUR
17 25.092,31 EUR 30.718,50 EUR
18 25.822,21 EUR 30.718,50 EUR
19 26.359,94 EUR 31.681,96 EUR
20 26.359,94 EUR 31.681,96 EUR
21 26.897,67 EUR 32.645,45 EUR
22 26.897,67 EUR 32.645,45 EUR
23 27.435,40 EUR 33.608,94 EUR
24 27.435,40 EUR 33.608,94 EUR
25 27.973,13 EUR 33.608,94 EUR
26 27.973,13 EUR 33.608,94 EUR
27 28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
28 28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
29 28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
30 28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
Echelles de traitement applicables du 1 er octobre 2003 au 30 septembre 2004
  ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0 16.262,27 EUR 21.816,27 EUR
1 17.281,56 EUR 22.808,91 EUR
2 17.342,14 EUR 22.932,51 EUR
3 18.001,96 EUR 23.922,85 EUR
4 18.001,96 EUR 23.922,85 EUR
5 18.531,83 EUR 24.891,09 EUR
6 18.531,83 EUR 24.891,09 EUR
7 20.727,72 EUR 25.859,34 EUR
8 20.727,72 EUR 25.859,34 EUR
9 21.672,37 EUR 26.827,56 EUR
10 21.961,96 EUR 27.117,20 EUR
11 22.502,37 EUR 28.085,42 EUR
12 22.572,99 EUR 28.156,07 EUR
13 23.113,37 EUR 29.124,30 EUR
14 23.113,37 EUR 29.124,30 EUR
15 23.653,76 EUR 30.092,54 EUR
16 25.150,22 EUR 30.092,54 EUR
17 25.690,60 EUR 31.060,79 EUR
18 26.055,55 EUR 31.060,79 EUR
19 26.595,93 EUR 32.029,04 EUR
20 26.595,93 EUR 32.029,04 EUR
21 27.136,34 EUR 32.997,29 EUR
22 27.136,34 EUR 32.997,29 EUR
23 27.676,72 EUR 33.965,53 EUR
24 27.676,72 EUR 33.965,53 EUR
25 28.217,11 EUR 33.965,53 EUR
26 28.217,11 EUR 33.965,53 EUR
27 28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
28 28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
29 28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
30 28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
Echelles de traitement applicables dès le 1 er octobre 2004
  ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0 16.462,79 EUR 22.170,73 EUR
1 17.661,13 EUR 23.257,00 EUR
2 17.661,13 EUR 23.257,00 EUR
3 18.193,63 EUR 24.230,01 EUR
4 18.193,63 EUR 24.230,01 EUR
5 18.726,13 EUR 25.203,02 EUR
6 18.726,13 EUR 25.203,02 EUR
7 21.341,11 EUR 26.176,02 EUR
8 21.341,11 EUR 26.176,02 EUR
9 21.884,14 EUR 27.149,03 EUR
10 22.246,14 EUR 27.511,05 EUR
11 22.789,20 EUR 28.484,06 EUR
12 22.789,20 EUR 28.484,06 EUR
13 23.332,24 EUR 29.457,07 EUR
14 23.332,24 EUR 29.457,07 EUR
15 23.875,27 EUR 30.430,08 EUR
16 25.745,85 EUR 30.430,08 EUR
17 26.28.8,89 EUR 31.403,08 EUR
18 26.28.8,89 EUR 31.403,08 EUR
19 26.831,93 EUR 32.376,09 EUR
20 26.831,93 EUR 32.376,09 EUR
21 27.374,99 EUR 33.349,12 EUR
22 27.374,99 EUR 33.349,12 EUR
23 27.918,02 EUR 34.322,13 EUR
24 27.918,02 EUR 34.322,13 EUR
25 28.461,08 EUR 34.322,13 EUR
26 28.461,08 EUR 34.322,13 EUR
27 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
28 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
29 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
30 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX