Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la RĂ©gion est accordĂ©e au remboursement des prĂȘts hypothĂ©caires visĂ©s Ă l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'ancien Code du Logement soient adaptĂ©s au plus tĂŽt aux nouvelles dispositions dĂ©crĂ©tales,
ArrĂȘte:
Art. unique.
( La valeur vĂ©nale du logement objet du prĂȘt ne peut excĂ©der les maxima suivants:
1° lorsque le prĂȘt a pour objet une construction nouvelle, l'achat d'un logement ou tout autre but admis, la valeur vĂ©nale que peut atteindre, au maximum, le logement, terrain compris, est de ( 111.600 euros â AMRW du 18 dĂ©cembre 2001, art. 12) .
Ce maximum est augmenté de:
a) 5 % par enfant Ă charge;
b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas atteint l'Ăąge de 8 ans Ă la date de la demande de prĂȘt;
c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins Ă la date de la demande de prĂȘt;
Ces majorations sont cumulatives.
Ce maximum, ainsi majorĂ©, est arrondi ( au multiple le plus proche de 5 euros â AMRW du 18 dĂ©cembre 2001, art. 13) .
2° Les montants des valeurs vĂ©nales fixĂ©s aux 1° sont majorĂ©s de ( 7.500 euros â AMRW du 18 dĂ©cembre 2001, art. 12) lorsque le logement est situĂ©:
a) soit dans un périmÚtre visé à l'article 393 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
b) soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visĂ© Ă l'article 417 du mĂȘme Code;
c) soit dans un ensemble architectural dont les Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© classĂ©s en vertu de l'article 185 du mĂȘme Code, ou dans les limites d'une zone de protection visĂ©e Ă l'article 205 de ce Code;
d) soit dans un périmÚtre de rénovation urbaine visé à l'article 173;
e) soit dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'article 79 du Code du Logement.
3° lorsque le prĂȘt s'inscrit dans le cadre de l'intervention de la RĂ©gion en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothĂ©caire pour l'accession Ă la propriĂ©tĂ© d'un premier logement (PrĂȘt jeunes), la valeur vĂ©nale maximum que peut atteindre le logement est celle fixĂ©e par l'article 1er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la RĂ©gion en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothĂ©caire pour l'accession Ă un premier logement;
4° Les valeurs vénales maximales mentionnées au 1° et 3° du présent article, font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, au départ de l'indice ABEX en vigueur au 1er janvier 1999, conformément à la formule suivante:
â-----------------------------------------------------------------
indice AVEX du 1er janvier (N - 1)
Cette adaptation s'applique par tranche de ( 1.000 euros â AMRW du 18 dĂ©cembre 2001, art. 12) â AGW du 14 mars 2001, article unique) .
W. TAMINIAUX