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01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant Ă  encourager les projets de cellule AVJ en faveur des personnes handicapĂ©es souhaitant vivre de manière autonome dans des citĂ©s sociales;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 21 dĂ©cembre 1998;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 25 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 23 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 2, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant l'Ă©volution du nombre de services d'aide Ă  la vie journalière et la nĂ©cessitĂ© de fixer sans dĂ©lai des normes et des critères en matière de subventionnement et de contrĂ´le  de ces services;
ConsidĂ©rant qu'il convient, en exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, de remplacer et de complĂ©ter les dispositifs et procĂ©dures tant en matière d'agrĂ©ment que de subventionnement des services d'aide Ă  la vie journalière;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° arrĂŞtĂ©: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° Agence: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

4° Ministre: le Ministre ayant la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions;

5° bĂ©nĂ©ficiaire: toute personne handicapĂ©e au sens de l'article 2 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es âgĂ©e de 18 ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visĂ©e au 10° du prĂ©sent article et pour laquelle la dĂ©cision d'intervention de l'Agence visĂ©e Ă  l'article 21 dudit dĂ©cret conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'une aide aux activitĂ©s de la vie journalière en raison d'un handicap physique constatĂ© avant l'âge de 65 ans;

6° aide aux activitĂ©s de la vie journalière: l'aide permettant que les activitĂ©s de la vie journalière soient accomplies dans un dĂ©lai raisonnable pour que le bĂ©nĂ©ficiaire puisse mener une vie autonome.

Elle consiste en une assistance partielle ou totale dont la durĂ©e hebdomadaire des prestations doit ĂŞtre comprise entre 7 heures minimum et 30 heures maximum dans une Ă©chelle des aides aux actes de la vie journalière.

Cette Ă©chelle, dĂ©terminĂ©e par l'Agence, ( est – AGW du 3 mai 2001, art. 2) complĂ©tĂ©e et signĂ©e par la personne handicapĂ©e.

Cette échelle est un élément essentiel de l'instruction par le Bureau régional de la demande de la personne handicapée.

L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'aide est rendue par un seul assistant AVJ;

7° service AVJ: service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui, Ă  partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement Ă  la demande du bĂ©nĂ©ficiaire, Ă  son domicile ou Ă  sa rĂ©sidence, l'aide nĂ©cessaire pour pallier son incapacitĂ© fonctionnelle Ă  accomplir les actes de la vie journalière;

8° centre AVJ: le local central du service AVJ oĂą la demande d'aide est adressĂ©e qui constitue le point de dĂ©part et de coordination de l'aide aux activitĂ©s de la vie journalière;

9° logement AVJ: le logement adaptĂ© et Ă©quipĂ© pour faciliter l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière autonome par des personnes handicapĂ©es; le logement est intĂ©grĂ© dans un quartier d'habitation et situĂ© Ă  une distance de moins de 500 mètres du centre AVJ;

10° convention de services: la convention de services figurant Ă  l' annexe 1 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

( 11° le cadastre de l'emploi: le document visĂ© Ă  l'article 29, §2 de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es – AGW du 29 novembre 2001, art. 2) .

Art. 3.

La programmation du nombre de logements AVJ est fixée à une place de logement AVJ par tranche de 15.000 habitants de la région de langue française.

Art. 4.

§1er. La demande d'accord de principe à la création d'un service AVJ doit être adressée à l'Agence sous pli recommandé à la poste.

Elle est accompagnée des documents et renseignements justifiant des conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

Le demandeur transmet, en outre, les précisions utiles quant aux objectifs de service et à la nature des prestations fournies par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels.

§2. Le service doit satisfaire aux conditions suivantes:

1) ĂŞtre créé sous la forme d'une association sans but lucratif dont:

– le conseil d'administration est constituĂ©, au moins pour moitiĂ©, de personnes handicapĂ©es et parmi celles-ci, d'un maximum de 30% de bĂ©nĂ©ficiaires;

– les statuts parus au Moniteur belge comportent un article stipulant que l'association agit en dehors de toute considĂ©ration raciale, politique, philosophique ou religieuse;

– l'objet social doit ĂŞtre conforme Ă  l'article 2, 7°, du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

2) fournir la preuve que le service rĂ©pond Ă  un besoin rĂ©el au moyen d'une liste de candidatures de personnes handicapĂ©es avec mention de leur sexe et de leur âge;

3) avoir des perspectives rĂ©elles de devenir un service AVJ desservant au minimum douze et au maximum quinze personnes handicapĂ©es.

Art. 5.

L'Agence notifie par pli recommandé à la poste la décision de l'accord de principe à la création.

Art. 6.

L'accord de principe à la création ne peut en aucun cas déboucher sur une prise en charge des bénéficiaires.

Il ne peut donner lieu Ă  aucun subventionnement de la part de l'Agence.

Art. 7.

§1er. L'Agence peut dĂ©cider la suspension ou le retrait de l'accord de principe Ă  la crĂ©ation lorsqu'une des conditions visĂ©e Ă  l'article 4, §2, du prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est plus respectĂ©e.

L'Agence notifie par pli recommandé à la poste la décision de suspension ou de retrait de l'accord de principe à la création.

La décision produit ses effets le 1er jour du mois suivant celui de sa notification.

Art. 8.

La procédure de recours visée aux articles 59 à 62 de l'arrêté est d'application.

Art. 9.

§1er. La demande d'agrément est adressée à l'Agence sous pli recommandé à la poste.

Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un règlement d'ordre intĂ©rieur prĂ©cisant notamment:

a) l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne morale chargée de la gestion du service;

b) le projet du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels.

Le projet du service et les prestations fournies par celui-ci doivent être évalués et mis à jour en concertation avec les bénéficiaires et les assistants AVJ du service AVJ.

Le projet, son évaluation ainsi que les mises à jour doivent être remis à tous les bénéficiaires et aux membres du service AVJ. Ils doivent être actualisés à chaque demande de renouvellement de l'agrément;

c) que l'aide sollicitée ne peut être refusée sur base de considérations raciales, politiques, philosophiques, religieuses ou sexuelles;

d) les modalités de participation des personnes handicapées à la gestion du service AVJ;

e) les risques couverts par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service AVJ ou des personnes dont il doit répondre;

f) l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel, de l'intimité des bénéficiaires et du caractère privé des logements AVJ;

g) le droit du bénéficiaire ou, le cas échéant, du représentant légal d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions ayant trait à son assistance, et, au préalable, de toute modification du règlement d'ordre intérieur;

2° une copie des statuts parus au Moniteur belge dont un article stipule que l'association agit en dehors de toute considĂ©ration raciale, politique, philosophique ou religieuse, et dont l'objet social doit ĂŞtre conforme Ă  ( l'article 2, 7° – AGW du 3 mai 2001, art. 4) , du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

3° un plan de localisation des logements AVJ et du centre AVJ indiquant notamment pour ses diffĂ©rents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;

4° une liste du personnel engagĂ© ou envisagĂ© mentionnant notamment l'identitĂ© des membres, leur qualification et leur durĂ©e du temps de travail.

§2. Outre les conditions d'agrĂ©ment prĂ©vues Ă  l'article 54, §1er, de l'arrĂŞtĂ©, le service doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° le service AVJ doit ĂŞtre gĂ©rĂ© par une association sans but lucratif et possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire, comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă  permettre tant l'exĂ©cution de leur mission que le contrĂ´le de celle-ci par l'Agence;

2° le conseil d'administration:

a) doit ĂŞtre constituĂ© au moins pour moitiĂ© de personnes handicapĂ©es, et parmi celles-ci d'un maximum de 30 % de bĂ©nĂ©ficiaires;

b) ne peut comporter des membres du personnel du service AVJ;

c) ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil;

3° la mention de l'agrĂ©ment par l'Agence doit figurer sur tous les actes et autres documents, publicitĂ©s et affichage Ă©manant du service AVJ;

4° en aucun cas, l'admission dans le service ne peut ĂŞtre conditionnĂ©e par une contrepartie en espèce ou en nature des candidats Ă  l'admission.

Art. 10.

La demande de renouvellement de l'agrĂ©ment est introduite et adressĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 57 de l'arrĂŞtĂ©.

La demande est accompagnĂ©e des documents et renseignements visĂ©s Ă  l'article 9, §1er, alinĂ©a 2, du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, ainsi que d'un rapport d'Ă©valuation des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es au cours de la dernière pĂ©riode d'agrĂ©ment.

Art. 11.

§1er. Les dispositions prévues aux articles 54, §2, à 56 de l'arrêté sont d'application.

§2. La décision d'agrément mentionne:

1. le type de service pour lequel la structure est agréé;

2. le type de handicap dont sont atteintes les personnes bĂ©nĂ©ficiaires des prestations du service AVJ;

3. le nombre de logements du service AVJ qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  12 logements et supĂ©rieur Ă  15 logements;

4. le nombre maximum de bĂ©nĂ©ficiaires pouvant ĂŞtre pris en charge pour l'Ă©tablissement de la subvention visĂ©e Ă  l'article 15 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

5. la localisation des logements des bĂ©nĂ©ficiaires du service AVJ;

6. la durĂ©e de l'agrĂ©ment.

Art. 12.

§1er. L'Agence peut dĂ©cider la suspension ou le retrait de l'agrĂ©ment du service AVJ lorsqu'une des conditions d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 9 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est plus respectĂ©e.

§2. L'Agence notifie par pli recommandé à la poste la décision visée au §1er du présent article.

La décision produit ses effets le 1er jour du deuxième mois suivant celui de sa notification.

Art. 13.

La procédure de recours visée aux articles 59 à 62 de l'arrêté est d'application.

Art. 14.

L'ensemble du personnel AVJ se compose comme suit:

1) 0,8 assistant AVJ aux actes de la vie journalière, Ă©quivalent temps plein, par bĂ©nĂ©ficiaire, arrondi Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure.

Lorsque le nombre moyen de conventions de service AVJ diminue, sur une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, de plus d'une unitĂ© par rapport au nombre moyen de conventions conclues au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, il est dĂ©duit le coefficient de 0,8 assistant AVJ par unitĂ© manquante.

Les assistants AVJ sont porteurs au minimum d'un titre permettant l'accès Ă  l'emploi d'Ă©ducateur de classe 3 visĂ© Ă  l'annexe II de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial;

2) un coordonnateur engagĂ© Ă  temps plein qui assure la direction du service AVJ.

Il doit être au moins porteur d'un diplôme à orientation sociale de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou long, ou de l'enseignement universitaire.

Art. 15.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement peut être octroyée.

Cette subvention est destinĂ©e Ă  couvrir les charges de fonctionnement et les charges de personnel relatives au coordonnateur et aux assistants AVJ.

§2. Les charges de fonctionnement sont réputées admissibles si elles respectent les principes suivants:

a) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le service AVJ a été subventionné en fonction du présent arrêté;

b) elles doivent être relatives à la période d'agrément du service AVJ;

c) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles;

d) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;

e) elles doivent résulter le cas échéant d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.

Les charges sont rĂ©putĂ©es non admissibles si elles correspondent Ă  une des catĂ©gories figurant dans l'annexe III, points 2.1 et 2.3 Ă  4, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.

Le montant de la subvention est fixĂ© Ă  80.000 francs par bĂ©nĂ©ficiaire pris effectivement en charge et limitĂ© au nombre maximum de bĂ©nĂ©ficiaires fixĂ© dans la dĂ©cision d'agrĂ©ment.

Le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est liĂ© Ă  l'indice pivot qui sert de rĂ©fĂ©rence Ă  l'indexation des salaires dans la Fonction publique 119.51 en date du 1er mai 1996.

§3. ( Les charges de personnel admissibles sont les rĂ©munĂ©rations et charges complĂ©mentaires Ă©tablies conformĂ©ment aux barèmes prĂ©vus Ă  l' annexe 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGW du 29 novembre 2001, art. 3) .

L'intervention de l'Agence est augmentĂ©e d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales lĂ©gales et complĂ©mentaires fixĂ© Ă  58,15 %.

( Lorsqu'il s'agit d'un travailleur engagĂ© dans le cadre d'un programme de rĂ©sorption du chĂ´mage pour lequel le service perçoit une subvention autre que celles prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, la subvention couvre uniquement les interventions obligatoires restant Ă  charge de l'employeur pour ce travailleur – AGW du 29 novembre 2001, art. 4) .

Le pouvoir organisateur du service AVJ est tenu de communiquer à l'Agence le montant des subventions perçues dans le cadre de ces programmes.

§4. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, la demande de subvention doit ĂŞtre introduite auprès de l'Agence sous pli recommandĂ© Ă  la poste, et au plus tard le 15 janvier de l'annĂ©e pour laquelle la subvention est sollicitĂ©e.

Toutefois, si le service AVJ n'est pas agréé avant le 1er janvier de l'annĂ©e pour laquelle la subvention est sollicitĂ©e, le dĂ©lai d'introduction de la demande de subvention de trente jours prenant cours Ă  la date de notification de l'agrĂ©ment.

La demande de subvention est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1) un budget prĂ©visionnel;

2) une liste du personnel, ventilĂ©e par fonction et par catĂ©gorie, reprenant pour chaque membre du personnel la durĂ©e hebdomadaire du travail envisagĂ©e et l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire, cette liste mentionne l'identitĂ© du responsable du service et des membres du personnel;

3) une copie certifiĂ©e conforme des diplĂ´mes des membres du personnel, les certificats de bonnes vie et mĹ“urs vierges datant de moins de trois mois ainsi qu' une copie des contrats de travail;

4) une copie de chaque convention de services conclue.

Art. 16.

A leur demande, un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à 10 ans.

L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel, est l'ancienneté pécuniaire obtenue en cours d'année, pondérée par le volume des prestations rémunérées.

Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées, est divisé par le volume global des prestations rémunérées du personnel.

Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.

Au terme de celle-ci, l'Agence procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.

Si cette ancienneté est inférieure à 11 ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.

Si cette ancienneté est supérieure ou égale à 11 ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction, d'une part, des paramètres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et, d'autre part, d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.

Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.

L'anciennetĂ© pĂ©cuniaire est Ă©tablie selon les dispositions de l'annexe VI - frais de personnel admissibles - de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.

Art. 17.

§1er. La subvention forfaitaire relative aux frais de personnel et de fonctionnement est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances trimestrielles.

Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique.

§2. Le décompte final du solde entre la subvention annuelle et les avances liquidées est effectué chaque année sur base des pièces justificatives et des états de prestation rémunérée du personnel introduits annuellement auprès de l'Agence.

Le dĂ©faut de production de ceux-ci, au plus tard le 30 mai qui suit l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e, entraĂ®ne la suspension des avances trimestrielles; cette suspension prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a Ă©tĂ© notifiĂ©e.

Art. 18.

L'Agence peut consentir à liquider des avances trimestrielles lorsque la subvention pour l'exercice d'attribution n'est pas déterminée.

Les avances trimestrielles sont à valoir sur la subvention forfaitaire qui sera allouée dans l'exercice d'attribution. Le montant de chaque avance trimestrielle ne peut être supérieur au montant de l'avance trimestrielle moyenne qui a été liquidée au cours de l'exercice écoulé.

Lorsque aucune subvention n'a Ă©tĂ© liquidĂ©e au cours de l'exercice Ă©coulĂ©, le montant de l'avance trimestrielles est Ă©gale au quart de la subvention Ă  100 % qui aurait Ă©tĂ© accordĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© en prenant en compte le nombre de conventions de services conclues au moment de l'octroi de l'agrĂ©ment.

Art. 19.

§1er. Les services AVJ tiennent une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

§2. Chaque annĂ©e, avant le 15 fĂ©vrier, le service AVJ transmet Ă  l'Agence les documents suivants se rapportant Ă  l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e:

1. un rapport des activitĂ©s;

2.  ( un rapport attestant du nombre moyen de conventions de services conclues durant l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente – AGW du 3 mai 2001, art. 8) ;

3. la liste du personnel qu'il a occupĂ© et rĂ©munĂ©rĂ© durant l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e, ventilĂ©e par fonction et catĂ©gorie, reprenant pour chaque membre du personnel la durĂ©e hebdomadaire du temps de travail, le total des heures rĂ©munĂ©rĂ©es sur l'exercice ainsi que l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire.

§3. ( Chaque annĂ©e, avant le 1er juin, le service AVJ transmet Ă  l'Agence les comptes annuels se rapportant Ă  l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e – AGW du 3 mai 2001, art. 9) .

§4. ( Le service AVJ est tenu – AGW du 3 mai 2001, art. 10) de conserver les documents originaux pendant une pĂ©riode au moins Ă©gale Ă  celle durant laquelle les administrations fiscale et sociale sont susceptibles lĂ©galement de les rĂ©clamer pour vĂ©rification.

( ... – AGW du 3 mai 2001, art. 11)

Art. 20.

§1er. L'Agence procède, après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées en vertu du présent arrêté sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère non justifiée.

La rectification ou la récupération prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.

§2. Sans préjudice des dispositions visées aux articles 27 et 57 du décret, le service AVJ fournit à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle.

Le service AVJ transmet à l'Agence une copie de tout contrat de travail et de toute convention de services dès leur conclusion ou leur résiliation.

Art. 20 bis .

§1er. Dans la limite des montants prĂ©vus au §2, l'Agence octroie aux services une subvention complĂ©mentaire pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par la subvention forfaitaire annuelle visĂ©e Ă  l'article 15, §1er.

§2. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire entre les services sur les périodes et à concurrence des montants suivants:

1° pĂ©riode 1: 300 000 francs (7.436,81 euros) pour la pĂ©riode du 1er octobre au 31 dĂ©cembre 2000;

2° pĂ©riode 2: 1 500 000 francs (37.184,03 euros) pour l'annĂ©e 2001;

3° pĂ©riode 3: 2 700 000 francs (66.931,26 euros) pour l'annĂ©e 2002;

4° pĂ©riode 4: 96.678,48 euros pour l'annĂ©e 2003;

5° pĂ©riode 5: 126.425,70 euros pour l'annĂ©e 2004;

6° pĂ©riode 6: 148.736,12 euros pour l'annĂ©e 2005.

Ces montants sont liĂ©s aux fluctuations de l'indice des prix (indice santĂ©), conformĂ©ment aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public.

Ils sont rattachĂ©s Ă  l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.

Art. 20 ter .

§1er. Le calcul des supplĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 20bis, §2 rĂ©sulte de la multiplication par un coefficient de revalorisation des subventions visĂ©es Ă  l'article 15, §1er, dĂ©duction faite du montant repris Ă  l'article 15, §2, alinĂ©a 3.

Le coefficient de revalorisation exprime le diffĂ©rentiel, pour chaque service, entre les coĂ»ts salariaux issus des barèmes visĂ©s Ă  l' annexe 2 et ceux issus des barèmes visĂ©s aux annexes 3 Ă  8 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, selon les pĂ©riodes dĂ©finies Ă  l'article 20bis, §2 et la grille de concordance des Ă©chelles de traitement Ă©tablie Ă  l' annexe 9 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis à l' annexe 1 du présent arrêté.

§2. A partir des exercices 2006 et suivants, le calcul des subventions visĂ©es Ă  l'article 20bis, §1er est rĂ©alisĂ© sur la base des barèmes, hors allocation spĂ©ciale, visĂ©s Ă  l' annexe 8 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et sur base du coefficient de charges patronales fixĂ© Ă  l'article 15, §3, rĂ©duit de 2,49 %.

Art. 20 quater .

En ce qui concerne le supplĂ©ment Ă  octroyer pour la pĂ©riode allant du 1er octobre 2000 au 31 dĂ©cembre 2000, le coefficient de revalorisation appliquĂ© sur les subventions dues au service rĂ©sulte des donnĂ©es du cadastre de l'emploi 2000.

Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001, compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.

Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur, compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.

Art. 20 quinquies .

Au terme des quatre dernières pĂ©riodes visĂ©es Ă  l'article 20bis, §2 le total des supplĂ©ments est limitĂ© au montant prĂ©vu Ă  ce mĂŞme article. Cette limitation est rĂ©partie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

1° le montant du numĂ©rateur correspond au crĂ©dit dĂ©terminĂ© Ă  l'article 20bis, §2 pour la pĂ©riode concernĂ©e;

2° le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.

Art. 20 sexies .

Au terme de chacune des six pĂ©riodes visĂ©es Ă  l'article 20bis, §2, le solde Ă©ventuellement non utilisĂ© est reportĂ© sur l'annĂ©e suivante – AGW du 29 novembre 2001, art. 5) .

Art. 21.

Toute personne peut déposer une plainte relative à l'inobservation d'une disposition du présent arrêté ou de la convention de services.

La plainte est adressée auprès de l'Agence qui en accuse immédiatement réception.

L'Agence en informe sans délai le président du conseil d'administration de l'A.S.B.L.

Elle procède à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de six mois à dater de sa réception; elle effectue une visite de contrôle du service.

L'Agence informe le plaignant et le président du conseil d'administration de l'A.S.B.L. de la suite réservée à la plainte

Art. 22.

La personne handicapĂ©e prise en charge par le service AVJ avant la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et dont l'inscription au sein du service AVJ est antĂ©rieure au 1er dĂ©cembre 1996, est dispensĂ©e du respect de la condition visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 23.

Dans le cadre de l'application de l'article 9 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, les bâtiments, locaux et logements des services AVJ dont le premier agrĂ©ment est postĂ©rieur Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© doivent satisfaire aux normes techniques des cellules AVJ fixĂ©es aux articles 3 Ă  6 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant Ă  encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapĂ©es souhaitant vivre de manière autonome dans des citĂ©s sociales.

Art. 24.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article 14 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, le personnel en fonction dans un service AVJ agréé Ă  la date du 1er fĂ©vrier 1999 a qualitĂ© de coordinateur ou d'assistant AVJ quel que soit le diplĂ´me dont il est dĂ©tenteur, si au moins une des conditions suivantes est satisfaite:

a) avoir une expérience utile de 2 ans au minimum;

b) avoir rĂ©ussi une formation, reconnue par le Ministre, en rapport avec la fonction exercĂ©e, au plus tard dans les 2 ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGW du 24 fĂ©vrier 2000, art. 1er) .

Par dĂ©rogation Ă  l'article 15, §3, pour les personnes engagĂ©es avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© dont les qualifications sont supĂ©rieures aux qualifications requises, le barème utilisĂ© pour calculer la subvention est le barème qui correspond Ă  la qualification rĂ©elle de ces personnes.

Art. 25.

L'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 septembre 1991 rĂ©glant l'agrĂ©ment et la subsidiation des Services d'Aide aux ActivitĂ©s de la Vie journalière est abrogĂ©.

Art. 26.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 1er janvier 1999.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'article 19, alinĂ©a 1er lire « Â§1er Â», entre en vigueur le 1er janvier de l'annĂ©e civile qui suit celle de l'entrĂ©e en vigueur visĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.

Art. 27.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe 1

CONVENTION DE SERVICES AVJ
Entre l'A.S.B.L. …………………………………………………………..…………..
.....................................................................................................................................
établie à: ………………………………………………………………..……………
représentée par: ………………………………………………………………...……
et ………………………………………………………………………….…………
né(e) le ………………………………………………………………………………
domicilié(e) à ………………………………………………………………………

ci-après dĂ©nommĂ©(e) «  le bĂ©nĂ©ficiaire Â»
Il est convenu ce qui suit:
Article 1er - Objet - gĂ©nĂ©ralitĂ©s
§1er. L'association sans but lucratif …………………………………………………s'engage, conformément à ses statuts, à assurer à des personnes handicapées physiques une permanence d'aide dans les activités de la vie journalière en vue de permettre de vivre de manière autonome dans un logement privatif adapté sur le site de:
…………………………………………………………………………………………………...
§2. Cette aide, essentiellement axée sur le handicap physique, doit:
a) pallier les insuffisances physiques du bénéficiaire dans la vie de tous les jours;
b) être individuelle et adaptée en fonction du handicap;
c) ĂŞtre assurĂ©e 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
d) être rendue uniquement à la demande du bénéficiaire qui détermine lui-même le moment et l'importance de l'aide AVJ dont il a besoin. A cette fin, un système d'appel individuel et adéquat est mis à la disposition du bénéficiaire pour lui permettre de solliciter cette aide.
Ce système d'appel doit permettre d'établir une liaison à tout moment;
e) être dispensée dans le logement privée de la personne handicapée ou dans le quartier d'habitations. Le service ne peut apporter son aide qu'aux personnes handicapées dont le logement se situe à une distance maximale de cinq cent mètres du centre de coordination du service;
f)  pouvoir ĂŞtre rendue par un seul assistant AVJ sauf circonstances exceptionnelles.
Article 2 - DurĂ©e
§1er. La présente convention est conclue pour une période indéterminée prenant effet
le ……………………… et moyennant une pĂ©riode d'essai de 2 mois.
Pendant cette période d'essai, le service et/ou le bénéficiaire peuvent résilier la présente convention moyennant préavis de 7 jours à envoyer par pli recommandé.
§2. La présente convention peut être dénoncée unilatéralement moyennant préavis à envoyer par pli recommandé:
– par le bĂ©nĂ©ficiaire, moyennant prĂ©avis de 3 mois, dont copie conforme envoyĂ©e au Bureau rĂ©gional de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
– par le conseil d'administration sur base d'un rapport Ă©tabli par le responsable et portĂ© Ă  la connaissance du bĂ©nĂ©ficiaire, avec prĂ©avis de 6 mois dans les cas suivants:
– si l'aide AVJ demandĂ©e dĂ©passe, en dehors de situations aiguĂ«s, les 30 heures par semaine;
– lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire n'est plus en mesure aux yeux du coordinateur de donner les indications indispensables au bon dĂ©roulement des services AVJ, ou d'en assumer la responsabilitĂ©;
– lorsque l'aide AVJ est infĂ©rieure Ă  7 heures par semaine durant une pĂ©riode de trois mois consĂ©cutifs;
– en cas d'abus ou de comportements irrespectueux rĂ©pĂ©titifs envers le personnel AVJ mettant en cause l'organisation des services AVJ et son bon fonctionnement;
– pour non-paiement de la cotisation forfaitaire.
Article 3 - Prix
§1er. L'assistance AVJ ne peut donner lieu Ă  aucune demande d'indemnitĂ© de la part du service AVJ. Une cotisation forfaitaire maximale de 1000 francs par mois est perçue.
Elle est rattachĂ©e Ă  l'indice pivot servant de rĂ©fĂ©rence Ă  l'indexation des salaires dans la fonction publique 119.51 en date du 1er mai 1996.
Elle est automatiquement ajustée le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot.
§2. L'ASBL facture chaque mois le montant de la cotisation forfaitaire.
Article 4 - Prestations
§1er. La demande d'aide AVJ est adressĂ©e au service AVJ et non pas ( Ă  – AGW du 3 mai 2001, art. 12) un membre particulier de ce service.
§2. Il ne peut être proposé au bénéficiaire d'obligations de chois à caractère commercial ou culturel.
§3. Le personnel ne peut pas disposer d'office d'une clé du logement du bénéficiaire.
Toutefois, s'il le souhaite, celui-ci pourra déposer un double de ses clés au service AVJ, pour les cas d'urgence, ou de danger imminent. Dans ce cas, une décharge de responsabilité sera expressément conclue de commun accord.
Toute autre remise de clés par le bénéficiaire au personnel AVJ se fera sous l'entière responsabilité du bénéficiaire.
L'assistant(e) AVJ ne peut pénétrer dans le logement du bénéficiaire qu'à la demande expresse de celui-ci ou en cas de danger imminent.
Article 5 - ModalitĂ©s de l'exĂ©cution des obligations Ă  charge de l'ASBL
Le bénéficiaire et le personnel AVJ décideront de commun accord de l'utilisation des aides techniques indispensables au meilleur fonctionnement des tâches assurées par le service.
Le personnel pourra imposer au bĂ©nĂ©ficiaire l'usage d'un ( lève-personne – AGW du 3 mai 2001, art. 13) si cela s'avère nĂ©cessaire et rĂ©alisable.
En aucune façon, tant le bénéficiaire que l'assistant AVJ ne peuvent ni porter atteinte ni mettre en danger l'intégrité physique de l'autre pendant les prestations.
Le service AVJ remet à chaque bénéficiaire lors de son inscription une copie du règlement d'ordre intérieur ainsi que des textes réglementaires applicables.
Le service assure en permanence une direction effective.
A défaut de la présence du coordinateur, un membre de personnel qualifié à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant qu'extérieures qu'intérieures.
Article 6 - Obligations du bĂ©nĂ©ficiaire
Tout le matériel mis à disposition du bénéficiaire par le service AVJ
………………………………………………………………………………reste la propriété de l'ASBL.
Le bénéficiaire gérera ce matériel en bon père de famille et signera à cet effet une convention de prêt de matériel prévue à cet effet.
La présente convention remplace et abroge la convention de services AVJ du
……….................................................................................………………
entre l'ASBL et le bénéficiaire ……………………………………………………………..
 
La présente convention entre en vigueur le …………………………….
Fait à ………………………………………….. en 3 exemplaires, un pour le service AVJ, un pour le bénéficiaire et un pour l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
 
Pour l'ASBL,                                                                                                           Le bĂ©nĂ©ficiaire,
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activitĂ©s de la vie journalière.
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
AGW du 3 mai 2001, art. 12
(Annexe 2

Le coefficient visĂ© Ă  l'article 5 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'applique au cours des six pĂ©riodes visĂ©es Ă  l'article 3 §2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.
Il correspond aux coefficients C1, C2, C3, C4, C5 et C6 définis ci-après applicables respectivement aux cinq périodes susdites:
           (B1 - B0) x 100
C1 = --------------------,
                    B0
            (B2 - B0) x 100
C2 =  --------------------,
                     B0
           (B3 - B0) x 100
C3 = --------------------,
                     B0
           (B4 - B0) x 100
C4 = --------------------,
                    B0
            (B5 - B0) x 100
C5 =  --------------------,
                     B0
           (B6 - B0) x 100
C6 = --------------------,
                     B0
oĂą
B0 = coĂ»ts salariaux initiaux par service calculĂ©s sur base des barèmes de l'annexe 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© rattachĂ©s Ă  l'indice 100 du 01/01/90, compte tenu des revalorisations barĂ©miques jusqu'au 31/01/96 inclus et d'une allocation spĂ©ciale de 20 000 BEF Ă  l'indice 100 du 01/01/90.
B1 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barèmes de l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© rattachĂ©s Ă  l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 16 000 BEF au mĂŞme indice.
B2 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barèmes de l'annexe 4 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© rattachĂ©s Ă  l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 15 400 BEF au mĂŞme indice.
B3 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barèmes de l'annexe 5 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© rattachĂ©s Ă  l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 11 600 BEF au mĂŞme indice.
B4 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barèmes de l'annexe 6 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© rattachĂ©s Ă  l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 8 000 BEF au mĂŞme indice.
B5 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barèmes de l'annexe 7 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© rattachĂ©s Ă  l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 4 600 BEF au mĂŞme indice.
B6 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barèmes de l'annexe 8 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© rattachĂ©s Ă  l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 2 400 BEF au mĂŞme indice.
Ces barèmes sont susceptibles d'une rĂ©vision Ă  la hausse et l'allocation spĂ©ciale d'une rĂ©vision Ă  la baisse, en fonction du solde budgĂ©taire non utilisĂ© du montant allouĂ© pour la pĂ©riode 6 tel que dĂ©fini Ă  l'article 3, §2. – AGW du 29 novembre 2001, annexe 1) .
AGW du 29 novembre 2001, annexe 1