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01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellule AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 21 décembre 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 25 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 2, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'évolution du nombre de services d'aide à la vie journalière et la nécessité de fixer sans délai des normes et des critères en matière de subventionnement et de contrôle  de ces services;
Considérant qu'il convient, en exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution, de remplacer et de compléter les dispositifs et procédures tant en matière d'agrément que de subventionnement des services d'aide à la vie journalière;
Considérant qu'il y a lieu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° arrêté: l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

3° Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

4° Ministre: le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

5° bénéficiaire: toute personne handicapée au sens de l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées âgée de 18 ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 10° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans;

6° aide aux activités de la vie journalière: l'aide permettant que les activités de la vie journalière soient accomplies dans un délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie autonome.

Elle consiste en une assistance partielle ou totale dont la durée hebdomadaire des prestations doit être comprise entre 7 heures minimum et 30 heures maximum dans une échelle des aides aux actes de la vie journalière.

Cette échelle, déterminée par l'Agence, ( est – AGW du 3 mai 2001, art. 2) complétée et signée par la personne handicapée.

Cette échelle est un élément essentiel de l'instruction par le Bureau régional de la demande de la personne handicapée.

L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'aide est rendue par un seul assistant AVJ;

7° service AVJ: service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la demande du bénéficiaire, à son domicile ou à sa résidence, l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière;

8° centre AVJ: le local central du service AVJ où la demande d'aide est adressée qui constitue le point de départ et de coordination de l'aide aux activités de la vie journalière;

9° logement AVJ: le logement adapté et équipé pour faciliter l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière autonome par des personnes handicapées; le logement est intégré dans un quartier d'habitation et situé à une distance de moins de 500 mètres du centre AVJ;

10° convention de services: la convention de services figurant à l' annexe 1 du présent arrêté;

( 11° le cadastre de l'emploi: le document visé à l'article 29, §2 de l'arrêté du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées – AGW du 29 novembre 2001, art. 2) .

Art. 3.

La programmation du nombre de logements AVJ est fixée à une place de logement AVJ par tranche de 15.000 habitants de la région de langue française.

Art. 4.

§1er. La demande d'accord de principe à la création d'un service AVJ doit être adressée à l'Agence sous pli recommandé à la poste.

Elle est accompagnée des documents et renseignements justifiant des conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

Le demandeur transmet, en outre, les précisions utiles quant aux objectifs de service et à la nature des prestations fournies par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels.

§2. Le service doit satisfaire aux conditions suivantes:

1) être créé sous la forme d'une association sans but lucratif dont:

– le conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées et ( ... – AGW du 3 mai 2001, art. 3) d'un maximum de 30% de bénéficiaires;

– les statuts parus au Moniteur belge comportent un article stipulant que l'association agit en dehors de toute considération raciale, politique, philosophique ou religieuse;

– l'objet social doit être conforme à l'article 2, 7°, du présent arrêté;

2) fournir la preuve que le service répond à un besoin réel au moyen d'une liste de candidatures de personnes handicapées avec mention de leur sexe et de leur âge;

3) avoir des perspectives réelles de devenir un service AVJ desservant au minimum douze et au maximum quinze personnes handicapées.

Art. 5.

L'Agence notifie par pli recommandé à la poste la décision de l'accord de principe à la création.

Art. 6.

L'accord de principe à la création ne peut en aucun cas déboucher sur une prise en charge des bénéficiaires.

Il ne peut donner lieu à aucun subventionnement de la part de l'Agence.

Art. 7.

§1er. L'Agence peut décider la suspension ou le retrait de l'accord de principe à la création lorsqu'une des conditions visée à l'article 4, §2, du présent arrêté n'est plus respectée.

L'Agence notifie par pli recommandé à la poste la décision de suspension ou de retrait de l'accord de principe à la création.

La décision produit ses effets le 1er jour du mois suivant celui de sa notification.

Art. 8.

La procédure de recours visée aux articles 59 à 62 de l'arrêté est d'application.

Art. 9.

§1er. La demande d'agrément est adressée à l'Agence sous pli recommandé à la poste.

Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un règlement d'ordre intérieur précisant notamment:

a) l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne morale chargée de la gestion du service;

b) le projet du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels.

Le projet du service et les prestations fournies par celui-ci doivent être évalués et mis à jour en concertation avec les bénéficiaires et les assistants AVJ du service AVJ.

Le projet, son évaluation ainsi que les mises à jour doivent être remis à tous les bénéficiaires et aux membres du service AVJ. Ils doivent être actualisés à chaque demande de renouvellement de l'agrément;

c) que l'aide sollicitée ne peut être refusée sur base de considérations raciales, politiques, philosophiques, religieuses ou sexuelles;

d) les modalités de participation des personnes handicapées à la gestion du service AVJ;

e) les risques couverts par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service AVJ ou des personnes dont il doit répondre;

f) l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel, de l'intimité des bénéficiaires et du caractère privé des logements AVJ;

g) le droit du bénéficiaire ou, le cas échéant, du représentant légal d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions ayant trait à son assistance, et, au préalable, de toute modification du règlement d'ordre intérieur;

2° une copie des statuts parus au Moniteur belge dont un article stipule que l'association agit en dehors de toute considération raciale, politique, philosophique ou religieuse, et dont l'objet social doit être conforme à ( l'article 2, 7° – AGW du 3 mai 2001, art. 4) , du présent arrêté;

3° un plan de localisation des logements AVJ et du centre AVJ indiquant notamment pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;

4° une liste du personnel engagé ou envisagé mentionnant notamment l'identité des membres, leur qualification et leur durée du temps de travail.

§2. Outre les conditions d'agrément prévues à l'article 54, §1er, de l'arrêté, le service doit répondre aux conditions suivantes:

1° le service AVJ doit être géré par une association sans but lucratif et posséder une autonomie technique, budgétaire, comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;

2° le conseil d'administration:

a) doit être constitué au moins pour moitié de personnes handicapées, et ( ... – AGW du 3 mai 2001, art. 5) d'un maximum de 30 % de bénéficiaires;

b) ne peut comporter des membres du personnel du service AVJ;

c) ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil;

3° la mention de l'agrément par l'Agence doit figurer sur tous les actes et autres documents, publicités et affichage émanant du service AVJ;

4° en aucun cas, l'admission dans le service ne peut être conditionnée par une contrepartie en espèce ou en nature des candidats à l'admission.

Art. 10.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite et adressée conformément à l'article 57 de l'arrêté.

La demande est accompagnée des documents et renseignements visés à l'article 9, §1er, alinéa 2, du présent arrêté, ainsi que d'un rapport d'évaluation des activités réalisées au cours de la dernière période d'agrément.

Art. 11.

§1er. Les dispositions prévues aux articles 54, §2, à 56 de l'arrêté sont d'application.

§2. La décision d'agrément mentionne:

1. le type de service pour lequel la structure est agréé;

2. le type de handicap dont sont atteintes les personnes bénéficiaires des prestations du service AVJ;

3. le nombre de logements du service AVJ qui ne peut être inférieur à 12 logements et supérieur à 15 logements;

4. le nombre maximum de bénéficiaires pouvant être pris en charge pour l'établissement de la subvention visée à l'article 15 du présent arrêté;

5. la localisation des logements des bénéficiaires du service AVJ;

6. la durée de l'agrément.

Art. 12.

§1er. L'Agence peut décider la suspension ou le retrait de l'agrément du service AVJ lorsqu'une des conditions d'agrément visée à l'article 9 du présent arrêté n'est plus respectée.

§2. L'Agence notifie par pli recommandé à la poste la décision visée au §1er du présent article.

La décision produit ses effets le 1er jour du deuxième mois suivant celui de sa notification.

Art. 13.

La procédure de recours visée aux articles 59 à 62 de l'arrêté est d'application.

Art. 14.

L'ensemble du personnel AVJ se compose comme suit:

1) 0,8 assistant AVJ aux actes de la vie journalière, équivalent temps plein, par bénéficiaire, arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque le nombre moyen de conventions de service AVJ diminue, ( sur une année civile – AGW du 3 mai 2001, art. 6) , de plus d'une unité par rapport au nombre moyen de conventions conclues au cours de l'année précédente, il est déduit le coefficient de 0,8 assistant AVJ par unité manquante.

Les assistants AVJ sont porteurs au minimum d'un titre permettant l'accès à l'emploi d'éducateur de classe 3 visé à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial;

2) un coordonnateur engagé à temps plein qui assure la direction du service AVJ.

Il doit être au moins porteur d'un diplôme à orientation sociale de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou long, ou de l'enseignement universitaire.

Art. 15.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement peut être octroyée.

Cette subvention est destinée à couvrir les charges de fonctionnement et les charges de personnel relatives au coordonnateur et aux assistants AVJ.

§2. Les charges de fonctionnement sont réputées admissibles si elles respectent les principes suivants:

a) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le service AVJ a été subventionné en fonction du présent arrêté;

b) elles doivent être relatives à la période d'agrément du service AVJ;

c) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles;

d) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;

e) elles doivent résulter le cas échéant d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.

Les charges sont réputées non admissibles si elles correspondent à une des catégories figurant dans l'annexe III, points 2.1 et 2.3 à 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Le montant de la subvention est fixé à 80.000 francs par bénéficiaire pris effectivement en charge et limité au nombre maximum de bénéficiaires fixé dans la décision d'agrément.

Le montant visé à l'alinéa précédent est lié à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique 119.51 en date du 1er mai 1996.

§3. ( Les charges de personnel admissibles sont les rémunérations et charges complémentaires établies conformément aux barèmes prévus à l' annexe 2 du présent arrêté – AGW du 29 novembre 2001, art. 3) .

L'intervention de l'Agence est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé à 58,15 %.

( Lorsqu'il s'agit d'un travailleur engagé dans le cadre d'un programme de résorption du chômage pour lequel le service perçoit une subvention autre que celles prévues par le présent arrêté, la subvention couvre uniquement les interventions obligatoires restant à charge de l'employeur pour ce travailleur – AGW du 29 novembre 2001, art. 4) .

Le pouvoir organisateur du service AVJ est tenu de communiquer à l'Agence le montant des subventions perçues dans le cadre de ces programmes.

§4. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention doit être introduite auprès de l'Agence sous pli recommandé à la poste, et au plus tard le 15 janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

Toutefois, si le service AVJ n'est pas agréé avant le 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, le délai d'introduction de la demande de subvention de trente jours prenant cours à la date de notification de l'agrément.

La demande de subvention est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1) un budget prévisionnel;

2) une liste du personnel, ventilée par fonction et par catégorie, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire du travail envisagée et l'ancienneté pécuniaire, cette liste mentionne l'identité du responsable du service et des membres du personnel;

3) une copie certifiée conforme des diplômes des membres du personnel, les certificats de bonnes vie et mœurs vierges datant de moins de trois mois ainsi qu' une copie des contrats de travail;

4) une copie de chaque convention de services conclue.

Art. 16.

( ... – AGW du 3 mai 2001, art. 7)

L'ancienneté pécuniaire est établie selon les dispositions de l'annexe VI - frais de personnel admissibles - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Art. 17.

§1er. La subvention forfaitaire relative aux frais de personnel et de fonctionnement est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances trimestrielles.

Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique.

§2. Le décompte final du solde entre la subvention annuelle et les avances liquidées est effectué chaque année sur base des pièces justificatives et des états de prestation rémunérée du personnel introduits annuellement auprès de l'Agence.

Le défaut de production de ceux-ci, au plus tard le 30 mai qui suit l'année civile écoulée, entraîne la suspension des avances trimestrielles; cette suspension prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée.

Art. 18.

L'Agence peut consentir à liquider des avances trimestrielles lorsque la subvention pour l'exercice d'attribution n'est pas déterminée.

Les avances trimestrielles sont à valoir sur la subvention forfaitaire qui sera allouée dans l'exercice d'attribution. Le montant de chaque avance trimestrielle ne peut être supérieur au montant de l'avance trimestrielle moyenne qui a été liquidée au cours de l'exercice écoulé.

Lorsque aucune subvention n'a été liquidée au cours de l'exercice écoulé, le montant de l'avance trimestrielles est égale au quart de la subvention à 100 % qui aurait été accordée conformément à l'article 15 du présent arrêté en prenant en compte le nombre de conventions de services conclues au moment de l'octroi de l'agrément.

Art. 19.

§1er. Les services AVJ tiennent une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

§2. Chaque année, avant le 15 février, le service AVJ transmet à l'Agence les documents suivants se rapportant à l'année civile écoulée:

1. un rapport des activités;

2.  ( un rapport attestant du nombre moyen de conventions de services conclues durant l'année civile précédente – AGW du 3 mai 2001, art. 8) ;

3. la liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant l'année civile écoulée, ventilée par fonction et catégorie, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire du temps de travail, le total des heures rémunérées sur l'exercice ainsi que l'ancienneté pécuniaire.

§3. ( Chaque année, avant le 1er juin, le service AVJ transmet à l'Agence les comptes annuels se rapportant à l'année civile écoulée – AGW du 3 mai 2001, art. 9) .

§4. ( Le service AVJ est tenu – AGW du 3 mai 2001, art. 10) de conserver les documents originaux pendant une période au moins égale à celle durant laquelle les administrations fiscale et sociale sont susceptibles légalement de les réclamer pour vérification.

( ... – AGW du 3 mai 2001, art. 11)

Art. 20.

§1er. L'Agence procède, après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées en vertu du présent arrêté sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère non justifiée.

La rectification ou la récupération prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.

§2. Sans préjudice des dispositions visées aux articles 27 et 57 du décret, le service AVJ fournit à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle.

Le service AVJ transmet à l'Agence une copie de tout contrat de travail et de toute convention de services dès leur conclusion ou leur résiliation.

Art. 20 bis .

§1er. Dans la limite des montants prévus au §2, l'Agence octroie aux services une subvention complémentaire pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par la subvention forfaitaire annuelle visée à l'article 15, §1er.

§2. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire entre les services sur les périodes et à concurrence des montants suivants:

1° période 1: 300 000 francs (7.436,81 euros) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000;

2° période 2: 1 500 000 francs (37.184,03 euros) pour l'année 2001;

3° période 3: 2 700 000 francs (66.931,26 euros) pour l'année 2002;

4° période 4: 96.678,48 euros pour l'année 2003;

5° période 5: 126.425,70 euros pour l'année 2004;

6° période 6: 148.736,12 euros pour l'année 2005.

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.

Art. 20 ter .

§1er. Le calcul des suppléments visés à l'article 20bis, §2 résulte de la multiplication par un coefficient de revalorisation des subventions visées à l'article 15, §1er, déduction faite du montant repris à l'article 15, §2, alinéa 3.

Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l' annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 du présent arrêté, selon les périodes définies à l'article 20bis, §2 et la grille de concordance des échelles de traitement établie à l' annexe 9 du présent arrêté.

Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis à l' annexe 1 du présent arrêté.

§2. A partir des exercices 2006 et suivants, le calcul des subventions visées à l'article 20bis, §1er est réalisé sur la base des barèmes, hors allocation spéciale, visés à l' annexe 8 du présent arrêté et sur base du coefficient de charges patronales fixé à l'article 15, §3, réduit de 2,49 %.

Art. 20 quater .

En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.

Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001, compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.

Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur, compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.

Art. 20 quinquies .

Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 20bis, §2 le total des suppléments est limité au montant prévu à ce même article. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

1° le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 20bis, §2 pour la période concernée;

2° le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.

Art. 20 sexies .

Au terme de chacune des six périodes visées à l'article 20bis, §2, le solde éventuellement non utilisé est reporté sur l'année suivante – AGW du 29 novembre 2001, art. 5) .

Art. 21.

Toute personne peut déposer une plainte relative à l'inobservation d'une disposition du présent arrêté ou de la convention de services.

La plainte est adressée auprès de l'Agence qui en accuse immédiatement réception.

L'Agence en informe sans délai le président du conseil d'administration de l'A.S.B.L.

Elle procède à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de six mois à dater de sa réception; elle effectue une visite de contrôle du service.

L'Agence informe le plaignant et le président du conseil d'administration de l'A.S.B.L. de la suite réservée à la plainte

Art. 22.

La personne handicapée prise en charge par le service AVJ avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont l'inscription au sein du service AVJ est antérieure au 1er décembre 1996, est dispensée du respect de la condition visée à l'article 2, 5°, du présent arrêté.

Art. 23.

Dans le cadre de l'application de l'article 9 du présent arrêté, les bâtiments, locaux et logements des services AVJ dont le premier agrément est postérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux normes techniques des cellules AVJ fixées aux articles 3 à 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales.

Art. 24.

( Par dérogation à l'article 14 du présent arrêté, le personnel en fonction dans un service AVJ agréé à la date du 1er février 1999 a qualité de coordinateur ou d'assistant AVJ quel que soit le diplôme dont il est détenteur, si au moins une des conditions suivantes est satisfaite:

a) avoir une expérience utile de 2 ans au minimum;

b) avoir réussi une formation, reconnue par le Ministre, en rapport avec la fonction exercée, au plus tard dans les 2 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté – AGW du 24 février 2000, art. 1er) .

Par dérogation à l'article 15, §3, pour les personnes engagées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les qualifications sont supérieures aux qualifications requises, le barème utilisé pour calculer la subvention est le barème qui correspond à la qualification réelle de ces personnes.

Art. 25.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 septembre 1991 réglant l'agrément et la subsidiation des Services d'Aide aux Activités de la Vie journalière est abrogé.

Art. 26.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 19, alinéa 1er lire « §1er », entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur visée au premier alinéa du présent article.

Art. 27.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe 1

CONVENTION DE SERVICES AVJ
Entre l'A.S.B.L. …………………………………………………………..…………..
.....................................................................................................................................
établie à: ………………………………………………………………..……………
représentée par: ………………………………………………………………...……
et ………………………………………………………………………….…………
né(e) le ………………………………………………………………………………
domicilié(e) à ………………………………………………………………………

ci-après dénommé(e) «  le bénéficiaire »
Il est convenu ce qui suit:
Article 1er - Objet - généralités
§1er. L'association sans but lucratif …………………………………………………s'engage, conformément à ses statuts, à assurer à des personnes handicapées physiques une permanence d'aide dans les activités de la vie journalière en vue de permettre de vivre de manière autonome dans un logement privatif adapté sur le site de:
…………………………………………………………………………………………………...
§2. Cette aide, essentiellement axée sur le handicap physique, doit:
a) pallier les insuffisances physiques du bénéficiaire dans la vie de tous les jours;
b) être individuelle et adaptée en fonction du handicap;
c) être assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
d) être rendue uniquement à la demande du bénéficiaire qui détermine lui-même le moment et l'importance de l'aide AVJ dont il a besoin. A cette fin, un système d'appel individuel et adéquat est mis à la disposition du bénéficiaire pour lui permettre de solliciter cette aide.
Ce système d'appel doit permettre d'établir une liaison à tout moment;
e) être dispensée dans le logement privée de la personne handicapée ou dans le quartier d'habitations. Le service ne peut apporter son aide qu'aux personnes handicapées dont le logement se situe à une distance maximale de cinq cent mètres du centre de coordination du service;
f)  pouvoir être rendue par un seul assistant AVJ sauf circonstances exceptionnelles.
Article 2 - Durée
§1er. La présente convention est conclue pour une période indéterminée prenant effet
le ……………………… et moyennant une période d'essai de 2 mois.
Pendant cette période d'essai, le service et/ou le bénéficiaire peuvent résilier la présente convention moyennant préavis de 7 jours à envoyer par pli recommandé.
§2. La présente convention peut être dénoncée unilatéralement moyennant préavis à envoyer par pli recommandé:
– par le bénéficiaire, moyennant préavis de 3 mois, dont copie conforme envoyée au Bureau régional de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
– par le conseil d'administration sur base d'un rapport établi par le responsable et porté à la connaissance du bénéficiaire, avec préavis de 6 mois dans les cas suivants:
– si l'aide AVJ demandée dépasse, en dehors de situations aiguës, les 30 heures par semaine;
– lorsque le bénéficiaire n'est plus en mesure aux yeux du coordinateur de donner les indications indispensables au bon déroulement des services AVJ, ou d'en assumer la responsabilité;
– lorsque l'aide AVJ est inférieure à 7 heures par semaine durant une période de trois mois consécutifs;
– en cas d'abus ou de comportements irrespectueux répétitifs envers le personnel AVJ mettant en cause l'organisation des services AVJ et son bon fonctionnement;
– pour non-paiement de la cotisation forfaitaire.
Article 3 - Prix
§1er. L'assistance AVJ ne peut donner lieu à aucune demande d'indemnité de la part du service AVJ. Une cotisation forfaitaire maximale de 1000 francs par mois est perçue.
Elle est rattachée à l'indice pivot servant de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique 119.51 en date du 1er mai 1996.
Elle est automatiquement ajustée le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot.
§2. L'ASBL facture chaque mois le montant de la cotisation forfaitaire.
Article 4 - Prestations
§1er. La demande d'aide AVJ est adressée au service AVJ et non pas ( à – AGW du 3 mai 2001, art. 12) un membre particulier de ce service.
§2. Il ne peut être proposé au bénéficiaire d'obligations de chois à caractère commercial ou culturel.
§3. Le personnel ne peut pas disposer d'office d'une clé du logement du bénéficiaire.
Toutefois, s'il le souhaite, celui-ci pourra déposer un double de ses clés au service AVJ, pour les cas d'urgence, ou de danger imminent. Dans ce cas, une décharge de responsabilité sera expressément conclue de commun accord.
Toute autre remise de clés par le bénéficiaire au personnel AVJ se fera sous l'entière responsabilité du bénéficiaire.
L'assistant(e) AVJ ne peut pénétrer dans le logement du bénéficiaire qu'à la demande expresse de celui-ci ou en cas de danger imminent.
Article 5 - Modalités de l'exécution des obligations à charge de l'ASBL
Le bénéficiaire et le personnel AVJ décideront de commun accord de l'utilisation des aides techniques indispensables au meilleur fonctionnement des tâches assurées par le service.
Le personnel pourra imposer au bénéficiaire l'usage d'un ( lève-personne – AGW du 3 mai 2001, art. 13) si cela s'avère nécessaire et réalisable.
En aucune façon, tant le bénéficiaire que l'assistant AVJ ne peuvent ni porter atteinte ni mettre en danger l'intégrité physique de l'autre pendant les prestations.
Le service AVJ remet à chaque bénéficiaire lors de son inscription une copie du règlement d'ordre intérieur ainsi que des textes réglementaires applicables.
Le service assure en permanence une direction effective.
A défaut de la présence du coordinateur, un membre de personnel qualifié à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant qu'extérieures qu'intérieures.
Article 6 - Obligations du bénéficiaire
Tout le matériel mis à disposition du bénéficiaire par le service AVJ
………………………………………………………………………………reste la propriété de l'ASBL.
Le bénéficiaire gérera ce matériel en bon père de famille et signera à cet effet une convention de prêt de matériel prévue à cet effet.
La présente convention remplace et abroge la convention de services AVJ du
……….................................................................................………………
entre l'ASBL et le bénéficiaire ……………………………………………………………..
 
La présente convention entre en vigueur le …………………………….
Fait à ………………………………………….. en 3 exemplaires, un pour le service AVJ, un pour le bénéficiaire et un pour l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
 
Pour l'ASBL,                                                                                                           Le bénéficiaire,
Vu pour être annexé à l'arrêté du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
AGW du 3 mai 2001, art. 12
(Annexe 2

Le coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté s'applique au cours des six périodes visées à l'article 3 §2 du présent arrêté.
Il correspond aux coefficients C1, C2, C3, C4, C5 et C6 définis ci-après applicables respectivement aux cinq périodes susdites:
           (B1 - B0) x 100
C1 = --------------------,
                    B0
            (B2 - B0) x 100
C2 =  --------------------,
                     B0
           (B3 - B0) x 100
C3 = --------------------,
                     B0
           (B4 - B0) x 100
C4 = --------------------,
                    B0
            (B5 - B0) x 100
C5 =  --------------------,
                     B0
           (B6 - B0) x 100
C6 = --------------------,
                     B0

B0 = coûts salariaux initiaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 2 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90, compte tenu des revalorisations barémiques jusqu'au 31/01/96 inclus et d'une allocation spéciale de 20 000 BEF à l'indice 100 du 01/01/90.
B1 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 3 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 16 000 BEF au même indice.
B2 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 4 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 15 400 BEF au même indice.
B3 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 5 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 11 600 BEF au même indice.
B4 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 6 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 8 000 BEF au même indice.
B5 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 7 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 4 600 BEF au même indice.
B6 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 8 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 2 400 BEF au même indice.
Ces barèmes sont susceptibles d'une révision à la hausse et l'allocation spéciale d'une révision à la baisse, en fonction du solde budgétaire non utilisé du montant alloué pour la période 6 tel que défini à l'article 3, §2. – AGW du 29 novembre 2001, annexe 1) .
AGW du 29 novembre 2001, annexe 1