Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et notamment les articles 2 Ă 4 (soit, les articles 2, 3 et 4) et 41;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă la protection des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, et notamment son article 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'avis favorable du collÚge échevinal de la commune de Léglise, donné le du 5 février 1998;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt de conserver ce patrimoine naturel, tant d'un point de vue scientifique qu'Ă©cologique;
Considérant que le classement de la ClairiÚre fangeuse de Rimanvaux lui confÚre un statut spécifique permettant de prendre des mesures adéquates pour sa protection et sa gestion,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les 13ha 89a 70ca de terrains, figurés au plan ci-annexé et cadastrés comme suit:
Commune de LĂ©glise - 6Ăšme Division - Section B - Anlier - parcelles n° 58 (partie), 66a et 68a (partie), appartenant Ă la commune de LĂ©glise, sont constituĂ©s en zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique.
Art. 2.
Les mesures de gestion et de protection de la ClairiĂšre fangeuse de Rimanvaux viseront Ă :
â ouvrir certaines zones par exploitation des ligneux afin de mettre en lumiĂšre certaines espĂšces herbacĂ©es rares;
â faucher rĂ©guliĂšrement la clairiĂšre afin de limiter l'envahissement par les ronces;
â maintenir le site humide en rĂ©gulant le dĂ©bit du cours d'eau du Wez de Chaumont.
G. LUTGEN