Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 16 novembre 1998, présentée par l'a.s.b.l. « Les Réserves naturelles RNOB »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 18 décembre 1998;
Vu l'avis de la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, donné le 10 février 2000;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Basse-Nimelette », les 3 ha 49 a 10 ca de terrains cadastrés comme suit:
Commune de Chimay: division 7 section A, nos 219r, 219s et appartenant à l'a.s.b.l. « Les Réserves naturelles RNOB ».
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Basse-Nimelette » est le chef du cantonnement de Chimay.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques;
â modifier le relief du sol, en crĂ©ant des fosses et des dĂ©pressions pour la rĂ©installation de petites mares.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'outils de coupe et de terrassement.
Art. 5.
Les dĂ©rogations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trent ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART