Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
19 juillet 2001 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon instaurant une prime Ă  l'installation d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 39, §1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 25 octobre 1990 dĂ©terminant les conditions de restitution de la taxe sur le dĂ©versement des eaux usĂ©es autres qu'industrielles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril (« lire 29 avril Â» )1999 instaurant une prime Ă  l'installation d'un systĂšme de prime Ă  l'Ă©puration individuelle;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 26 mars 2001;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des Eaux contre la pollution donnĂ© le 27 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 16 fĂ©vrier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 22 fĂ©vrier 2001;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement wallon le 23 mai 2001 sur la demande d'avis Ă  donner par le Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un mois;
Vu l'avis 31.772/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 11 juillet 2001 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

( Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1o « Administration Â»: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

2o « arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Â»: arrĂȘtĂ©s relatifs aux conditions intĂ©grales et sectorielles applicables aux systĂšmes d'Ă©puration individuelle;

3o « Ă©quivalent-habitant Â» ou en abrĂ©gĂ© « EH Â»: unitĂ© de charge polluante reprĂ©sentant la charge organique biodĂ©gradable caractĂ©risĂ©e par une demande biochimique d'oxygĂšne en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

4o « eaux usĂ©es domestiques Â»: les eaux usĂ©es telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 8o, a, du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des eaux de pluie;

5o « habitation Â»: installation fixe au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et rejetant des eaux urbaines rĂ©siduaires;

6o « Ministre Â»: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

7o « systĂšme d'Ă©puration individuelle Â»: unitĂ©, installation ou station d'Ă©puration individuelle comprenant l'Ă©quipement permettant l'Ă©puration des eaux usĂ©es domestiques rejetĂ©es par une habitation ou un groupe d'habitations et l'Ă©vacuation des eaux Ă©purĂ©es dans les conditions dĂ©finies par les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

8o « permis Â» et « dĂ©claration Â»: le permis d'environnement et la dĂ©claration visĂ©s au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

9o « plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage Â»: le plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage approuvĂ© par le Ministre en application de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 septembre 1991 fixant les rĂšgles de prĂ©sentation et d'Ă©laboration des plans communaux gĂ©nĂ©raux d'Ă©gouttage;

10o « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique Â»: le plan arrĂȘtĂ© par le Gouvernement wallon en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires;

11o « comitĂ© Â»: le comitĂ© d'experts chargĂ© de l'examen des dossiers d'agrĂ©ment des systĂšmes d'Ă©puration individuelle – AGW du 9 octobre 2003, art. 1er) .

Art. 2.

( Dans la limite des crĂ©dits inscrits Ă  cette fin au budget de la RĂ©gion wallonne et aux conditions fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le Ministre accorde une prime Ă  toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privĂ©, qui Ă©quipe Ă  ses frais d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions dĂ©finies dans les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une habitation ou un groupe d'habitations Ă©rigĂ©es avant la date d'approbation ou de modification du plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage ou du plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique qui les a classĂ©es:

a) en zone d'épuration individuelle au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement autonome au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique;

b) en zone d'épuration collective au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement collectif au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique, lorsqu'elles bénéficient d'une dérogation à l'obligation de raccordement à un égout couverte par un permis d'environnement.

( La date de rĂ©fĂ©rence pour l'ouverture du droit Ă  la prime est toujours celle du premier plan qui a fixĂ© la vocation actuelle de l'habitation en termes d'assainissement – AGW du 3 fĂ©vrier 2005, art. 2, §1er) .

La prime ne couvre pas la part éventuelle de la charge polluante résultant de l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale.

Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par systĂšme d'Ă©puration individuelle installĂ© – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Art. 3.

( §1er. Le montant de la prime s'élÚve, pour les systÚmes d'épuration individuelle dimensionnés pour traiter une charge polluante égale ou supérieure à cinq équivalents-habitants et pour la premiÚre tranche de cinq EH, à:

1o e 500 pour les systÚmes non agréés de capacité inférieure à 100 EH;

2o e 1.500 pour les systÚmes non agréés de capacité égale ou supérieure à 100 EH;

3o e 2.500 pour les systĂšmes agréés en vertu des dispositions du chapitre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

4o e 3.125 pour les systĂšmes agréés en vertu des dispositions du chapitre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lorsque l'Ă©vacuation des eaux Ă©purĂ©es s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, Ă  l'exclusion du puits perdant, autorisĂ©s par les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

La prime visée au §1er, 1o, est majorée d'un montant de e 75 par équivalent-habitant supplémentaire.

La prime visée au §1er, 2o, est majorée d'un montant de e 225 par équivalent-habitant supplémentaire.

La prime visée au §1er, 3o et 4o, est majorée d'un montant de e 375 par équivalent- habitant supplémentaire.

La prime visĂ©e au §1er, 3o et 4o, est majorĂ©e d'un montant de e 500 par Ă©quivalent- habitant supplĂ©mentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un systĂšme d'assainissement autonome communal pour lequel des travaux spĂ©cifiques de rĂ©habilitation ou de construction d'un rĂ©seau de collecte, dans les conditions figurant Ă  l'article 7, §5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au rĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires, sont indispensables.

§2. La charge polluante prise en compte pour le calcul de la prime est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour les habitations qui ne génÚrent que des eaux usées domestiques, on considÚre que la charge polluante s'exprime par un nombre d'équivalents-habitants égal au nombre d'occupants avec un minimum de cinq équivalents-habitants si le systÚme d'épuration dessert une seule habitation et un minimum de quatre équivalents-habitants par habitation en cas d'assainissement groupé sans toutefois pouvoir dépasser la capacité maximum du systÚme installé.

Si des conditions particuliÚres rendent non pertinente ou impossible l'estimation de la capacité du systÚme d'épuration individuelle à installer sur base des dispositions de l' annexe I , la capacité de l'unité d'épuration est proposée par l'Administration sur base des éléments d'appréciation dont elle dispose.

§3. Les primes visées au §1er et au §2, sont plafonnées à concurrence de:

1o 70 % du montant total des factures relatives aux travaux d'Ă©puration individuelle lesquels comprennent l'Ă©tude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du systĂšme d'Ă©puration individuelle et du rĂ©seau de collecte des eaux usĂ©es domestiques et le dispositif d'Ă©vacuation des eaux Ă©purĂ©es, la remise des lieux en pristin Ă©tat n'Ă©tant pas comprise;

2o 80 % du montant total des factures relatives aux travaux d'Ă©puration individuelle lesquels comprennent l'Ă©tude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du systĂšme d'Ă©puration individuelle et du rĂ©seau de collecte des eaux usĂ©es domestiques et le dispositif d'Ă©vacuation des eaux Ă©purĂ©es, la remise des lieux en pristin Ă©tat n'Ă©tant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune qui se substitue aux personnes tenues d'Ă©quiper leur(s) habitation(s) d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle en rĂ©alisant elle-mĂȘme l'assainissement autonome communal visĂ© Ă  l'article 7, §3 Ă  5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires.

§4. Pour ĂȘtre prises en compte, les factures visĂ©es au §3, doivent porter mention des quantitĂ©s fournies et prix unitaires pratiquĂ©s et ĂȘtre rĂ©digĂ©es de façon suffisamment dĂ©taillĂ©e pour permettre Ă  l'Administration de vĂ©rifier si les prestations facturĂ©es correspondent aux postes susceptibles d'ĂȘtre pris en compte et si le systĂšme d'Ă©puration facturĂ© correspond au modĂšle pour lequel la prime est sollicitĂ©e.

L'Administration est habilitĂ©e Ă  refuser la prise en compte de factures insuffisamment dĂ©taillĂ©es ou de postes facturĂ©s se rapportant Ă  des travaux non visĂ©s au §2 du prĂ©sent article ou non indispensables au bon fonctionnement du systĂšme d'Ă©puration individuelle – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Art. 4.

( §1er. ConformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 dĂ©signant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le montant de la prime s'Ă©lĂšve Ă  100 % du montant total de l'investissement du systĂšme de dĂ©sinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutĂ©e comprise, qui Ă©quipe les installations et les stations d'Ă©puration individuelle recevant pour traitement des eaux usĂ©es domestiques dĂ©versĂ©es dans une zone de baignade ou dans une zone amont.

Cette disposition n'est valable que sur prĂ©sentation des factures jusqu'au ( 30 juin 2005 – AGW du 3 fĂ©vrier 2005, art. 2, §2)  Ă  l'administration. PassĂ© ce dĂ©lai, le pourcentage de la prime est rĂ©duit Ă  50 %.

§2. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usĂ©es domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont ( directement ou via une voie artificielle d'Ă©coulement des eaux pluviales, continue et Ă©tanche – AGW du 3 fĂ©vrier 2005, art. 2, §3, 2e tiret) , le plafond de la prime est portĂ© Ă  80 % pour le placement d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle agréé et ce, jusqu'au ( 31 dĂ©cembre 2006 – AGW du 3 fĂ©vrier 2005, art. 2, §3, 1er tiret) .

§3. Lorsqu'un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élÚve à:

1o 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, du systĂšme de dĂ©sinfection agréé qui Ă©quipe les installations et les stations d'Ă©puration individuelle pour le traitement d'eaux usĂ©es domestiques et ce, sur prĂ©sentation des factures jusqu'au ( 30 juin 2005 – AGW du 3 fĂ©vrier 2005, art. 2, §2) . PassĂ© ce dĂ©lai, le pourcentage est rĂ©duit Ă  25 %;

2o 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, des installations et des stations d'Ă©puration individuelle agréées conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ( sauf s'il n'existe pas de systĂšmes agréés de la capacitĂ© concernĂ©e au moment de la commande de l'Ă©quipement – AGW du 3 fĂ©vrier 2005, art. 2, §4) , pour le traitement d'eaux usĂ©es domestiques et ce, sur prĂ©sentation des factures jusqu'au 31 dĂ©cembre 2004 – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

( §4. Lorsqu'un Ă©tablissement hĂŽtelier ou un village de vacances, dĂ»ment autorisĂ©, rejette ses eaux usĂ©es dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'Ă©lĂšve Ă  50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, du systĂšme de dĂ©sinfection qui Ă©quipe les installations et les stations d'Ă©puration individuelle pour le traitement d'eaux usĂ©es domestiques et ce, sur prĂ©sentation des factures jusqu'au 30 juin 2005. PassĂ© ce dĂ©lai, le pourcentage est rĂ©duit Ă  25 % – AGW du 3 fĂ©vrier 2005, art. 2, §5) .

Art. 5.

( La demande de prime est établie sur un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.

Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un systÚme d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un systÚme d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.

Le formulaire unique comporte notamment:

1o l'identification de l'exploitant du systÚme d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;

2o l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;

3o l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un systÚme d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;

4o les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées.

A ce formulaire sont joints:

a) un exemplaire de l'attestation de contrĂŽle Ă©tablie par le contrĂŽleur habilitĂ© Ă  cette fin en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003, organisant le contrĂŽle des systĂšmes d'Ă©puration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le dĂ©versement des eaux usĂ©es autres qu'industrielles des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

b) si le systĂšme installĂ© n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformitĂ© Ă©tablie par le fournisseur ou l'installateur du systĂšme d'Ă©puration individuelle sur le modĂšle dĂ©fini dans les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier - ou les rĂ©fĂ©rences du dossier - prĂ©sentĂ© par le fabricant du systĂšme comportant une description technique complĂšte ainsi que des rĂ©fĂ©rences concrĂštes en termes de performances, vĂ©rifiables in situ sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire: une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);

d) une copie certifiĂ©e conforme des factures relatives aux travaux d'installation du systĂšme d'Ă©puration individuelle – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AMRW du 23 fĂ©vrier 2004.

Art. 6.

( §1er. L'Administration se prononce sur la demande de prime dans les soixante jours de sa réception; toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par l'Administration au demandeur interrompt ce délai.

§2. La prime est liquidĂ©e dans les soixante jours de la dĂ©cision favorable de l'Administration – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Art. 7.

( Les systĂšmes d'Ă©puration individuelle en ce compris les systĂšmes de dĂ©sinfection, sont agréés s'ils satisfont aux critĂšres figurant Ă  l' annexe II – AGW du 9 octobre 2003, art. 3) .

Art. 8.

§1er. Le Ministre nomme un Comité d'experts choisis en raison de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé de:

1° deux reprĂ©sentants de l'administration,

2° deux experts choisis par le Ministre dans le corps acadĂ©mique ou scientifique des FacultĂ©s des Sciences ou des Sciences appliquĂ©es implantĂ©es en RĂ©gion wallonne,

3° deux reprĂ©sentants de l'Union wallonne des Entreprises,

4° deux reprĂ©sentants d'Aquawal,

5° deux reprĂ©sentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie,

6° deux reprĂ©sentants du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne,

7° deux reprĂ©sentants du Conseil wallon de l'Environnement et du DĂ©veloppement durable,

8° un reprĂ©sentant du Ministre qui assurera la prĂ©sidence du ComitĂ©.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le siÚge du Comité est fixé à Verviers.

§2. Le Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systÚmes d'épuration. Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

§3. Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux.

§4. Les rĂšgles de fonctionnement du ComitĂ© sont arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement.

Le Comité établit un rÚglement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.

Les jetons de présence et frais de déplacement éventuels sont fixés dans le rÚglement d'ordre intérieur.

L'alibĂ©a premier de ce paragraphe 4 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 21 mars 2002.

Art. 9.

a) La demande d'agrément est introduite par le fabricant ou l'exploitant sous licence auprÚs du secrétariat du Comité par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

b) La demande comporte:

1° l'identitĂ© du demandeur,

2° la dĂ©nomination commerciale rĂ©servĂ©e Ă  l'objet de la demande,

3° l'indication des centres de fabrication.

c) A la demande sera joint un dossier reprenant les éléments visés aux annexes II et III .

Art. 10.

§1er. Le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractÚre complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.

Si la demande est incomplÚte, le secrétariat indique par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au secrétariat ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception sur le caractÚre complet et recevable de la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque. Un courrier d'information est à ce moment envoyé au demandeur.

§2. Le Comité remet son avis au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet. L'avis est motivé.

§3. Le Ministre statue dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.

Art. 11.

§1er. L'agrément, délivré par le Ministre dans les deux mois qui suivent l'avis conforme du Comité, comprend un numéro de référence et un extrait descriptif du dossier. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le systÚme.

Le ComitĂ© doit ĂȘtre informĂ© de toute modification concernant un systĂšme d'Ă©puration agréé et juge de l'opportunitĂ© de recourir Ă  une nouvelle demande d'agrĂ©ment.

§2. Tout agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge .

Art. 12.

Les systÚmes d'épuration agréés sont pourvus d'une plaquette, dont le format et la présentation sont fixés par le Ministre et reprenant:

1° le nom et l'adresse du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;

2° la fonction du produit;

3° le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence de l'agrĂ©ment.

Art. 13.

L'agrément ne dispense pas les fabricants, les acheteurs ou les vendeurs de leur responsabilité. Il ne comporte aucune garantie de la Région. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.

Art. 14.

L'agrément est valable cinq ans.

Lorsqu'il apparaĂźt, aprĂšs enquĂȘtes auprĂšs des utilisateurs et analyses in situ des performances Ă©puratoires des systĂšmes agréés, que le systĂšme d'Ă©puration ne rĂ©pond plus aux conditions d'agrĂ©ment fixĂ©es aux annexes II et III , le Ministre peut procĂ©der au retrait d'agrĂ©ment sur avis conforme du ComitĂ©, le fabricant ou l'exploitant sous licence Ă©tant prĂ©alablement entendu par le ComitĂ©.

Art. 15.

a) Six mois avant la date d'expiration de l'agrément, le bénéficiaire peut demander son renouvellement. Cette demande, ainsi que son instruction, ont lieu conformément à la procédure d'agrément initiale.

b) Le dossier concernant le renouvellement peut se limiter à un exposé écrit détaillé des éventuelles modifications proposées.

c) Pour autant qu'une demande valable de renouvellement soit introduite dans les six mois qui précÚdent l'expiration de l'agrément, celui-ci demeure valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Art. 16.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime Ă  la rĂ©alisation d'une unitĂ© ou d'une installation d'Ă©puration individuelle est abrogĂ© sauf pour les demandes de prime introduites ( avant le 1er janvier 2002 – AGW du 9 octobre 2003, art. 4) et qui sont traitĂ©es en application de celui-ci.

Art. 16 bis .

(

L'instruction des demandes de prime introduites entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2004 est poursuivie selon la procĂ©dure en vigueur durant cette pĂ©riode.

Art. 16 ter .

Si le systĂšme d'Ă©puration individuelle n'Ă©tait pas agréé Ă  la date d'une demande de prime introduite entre le 1er janvier 2002 et le 31 dĂ©cembre 2003, un supplĂ©ment de prime permettant d'atteindre les montants correspondant aux systĂšmes agréés en vigueur au moment de l'introduction de la demande de prime est octroyĂ© pour autant que l'agrĂ©ment du systĂšme installĂ© soit accordĂ© dans un dĂ©lai d'un an au plus aprĂšs la date d'introduction de la demande ou que l'adaptation Ă©ventuelle du systĂšme installĂ© en vue de rendre celui-ci conforme au systĂšme agréé intervienne dans un dĂ©lai de deux ans au plus aprĂšs cette date.

Art. 16 quater .

Les personnes qui, au 1er janvier 2004, sont titulaires depuis plus de six mois d'un permis d'environnement ou d'une dĂ©claration portant sur un systĂšme d'Ă©puration individuelle et n'ont pas encore introduit une demande de prime, disposent d'un dĂ©lai de six mois Ă  partir de cette date pour introduire la dite demande – AGW du 9 octobre 2003, art. 7) .

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 18.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets le 31 dĂ©cembre 2009.

Art. 19.

Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe I
NOMBRE D'EQUIVALENT-HABITANT

La capacité utile des systÚmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par un systÚme d'épuration individuelle.
Tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations qui gĂ©nĂšrent en tout ou en partie des ( eaux usĂ©es domestiques – AGW du 9 octobre 2003, art. 5) , on ne considĂšre pour le calcul de la prime que la charge polluante d' ( eaux usĂ©es domestiques – AGW du 9 octobre 2003, art. 5) produite par les habitants.
Pour les habitations qui génÚrent des eaux usées domestiques assimilées aux eaux ménagÚres usées et qui ne résultent pas d'une activité commerciale, industrielle ou de l'exercice d'une profession libérale, on considÚre pour le calcul de la prime que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant évalué comme suit:
Bùtiment ou complexe Nombre d'équivalent-habitant (E.H.)
Ecole sans bains, douche, ni cuisine (externat)* 1 élÚve = 1/10 E.H.
Ecole avec bains, sans cuisine (externat)* 1 élÚve = 1/5 E.H.
Ecole avec bains et cuisine (externat)* 1 élÚve = 1/3 E.H.
Ecole avec bains et cuisine (internat)* 1 élÚve = 1 E.H.
Caserne, hÎpital, maison de repos, prison* 1 personne (prévue) = 1 E.H.
Plaine et hall de sports* 1 place = 1/20 E.H.
Pour les bĂątiments ou complexes annotĂ©s d'un astĂ©risque (*), le nombre d'E.H., calculĂ© d'aprĂšs le tableau, doit ĂȘtre augmentĂ© de 1/2 E.H. par membre du personnel attachĂ© Ă  l'Ă©tablissement.
A ces capacités déterminées pour le calcul de la prime, s'ajoute la charge polluante générée par les activités commerciales, industrielles ou résultant de l'exercice d'une profession libérale, pratiquées dans l'habitation en vue de dimensionner correctement le systÚme d'épuration individuelle à installer.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă  l'installation d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle et en organisant l'agrĂ©ment.
AGW du 9 octobre 2003, art. 5
Annexe II
CRITERES D'EVALUATION POUR L'AGREMENT

Article 1 er §1 er. L'agrĂ©ment est attribuĂ© sur base de trois critĂšres:
– le critĂšre valeur technique;
– le critùre d'exploitation;
– le critùre information.
§2. Les points attribués aux trois critÚres sont respectivement:
– de 50 points pour le critĂšre valeur technique;
– de 30 points pour le critùre exploitation;
– de 20 points pour le critùre information.
§3. Pour se voir attribuer l'agrĂ©ment, le systĂšme doit impĂ©rativement obtenir une cote moyenne minimale de 70 %. Par ailleurs, aucun critĂšre ne peut recevoir une cote infĂ©rieure Ă  50 %.
Art. 2. Le critĂšre valeur technique tiendra compte:
a.  au niveau de la conception:
– du principe d'Ă©puration;
– du dimensionnement;
– de la robustesse;
– de la facilitĂ© de mise en Ɠuvre;
– de l'accessibilitĂ©;
– des performances garanties.
b.  au niveau des rĂ©fĂ©rences:
– des rĂ©fĂ©rences et des rĂ©sultats de fonctionnement d'appareils identiques.
Art. 3. Le critĂšre exploitation tiendra compte:
– du coĂ»t d'exploitation;
– des moyens d'assistance au client;
– des garanties offertes sur le produit.
Art. 4. Le critĂšre information tiendra compte:
– de la sensibilisation Ă  l'installation, Ă  l'exploitation et au fonctionnement du produit (Ă©laboration des guides);
– des informations obligatoires.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă  l'installation d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle et en organisant l'agrĂ©ment.
Annexe III
CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE DE DEMANDE D'AGREMENT

1) Objectif du dossier technique.
Le dossier technique a pour objectif de fournir au comité d'experts, des informations adéquates et suffisantes pour juger de la qualité de la filiÚre d'épuration individuelle proposée.
On entend par « filiĂšre Â», l'ensemble du dispositif Ă©purateur depuis l'infrastructure d'amenĂ©e des eaux usĂ©es jusqu'Ă  l'Ă©vacuation de l'effluent ainsi que les dispositifs de gestion des boues ou autres dĂ©tritus d'Ă©puration.
Il sera constitué un dossier technique pour un type de fabrication, ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le systÚme.
2) Contenu du dossier technique.
Le dossier technique contient au minimum les éléments suivants:
a) Un schĂ©ma de principe de la filiĂšre d'Ă©puration oĂč sont repris:
– les successions des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de traitement,
– les infrastructures de base (cuves, Ă©quipement Ă©lectromĂ©canique),
– les pĂ©riphĂ©riques (dispositif d'entrĂ©e, de sortie, cheminĂ©e d'aĂ©ration, regards de visite ou de contrĂŽle, gestion des sous-produits d'Ă©puration, stockage, vidange, etc...).
b) Le principe de fonctionnement de chaque élément ainsi que l'éventuelle opération amont qu'il suppose (dégraisseur, dégrilleur, fosse septique, décolloïdeur, etc...).
c) Les plans techniques cotés de chaque élément.
La charge nominale s'y rapportant, exprimée en termes usuels d'équivalent - habitant (EH) est clairement précisée.
d) La description des équipements électromécaniques.
e) Le plan d'implantation gĂ©nĂ©ral, oĂč sont repris les regards de visite, d'entretien, de vidange, de contrĂŽle ainsi que les conditions d'accĂšs aux diffĂ©rents regards susmentionnĂ©s.
f) Les critÚres de dimensionnement des différentes étapes de la filiÚre.
g) Les dispositifs de contrĂŽle et de surveillance.
3) Liste des critĂšres de dimensionnement Ă  considĂ©rer:
Pour une taille donnée (exprimée en EH) il sera précisé pour chaque élément:
a) Fosse septique*, décanteur primaire* et dégraisseur: la capacité (volume en m), la surface, le nombre de compartiments, la longueur de la lame déversante.
b) Clarificateur secondaire*: volume, surface de décantation, longueur de lame déversante.
c) Dispositif de retour des boues secondaires (pompes, air lift): type, débit horaire, asservissement au temps (durée journaliÚre de fonctionnement).
d) Capacité de stockage des boues; volume.
e) Epuration biologique par boues activées:
– volume (m 3) du rĂ©acteur;
– charge volumique (kg DBO5 /m 3 d);
– charge massique (kg DBO5/kg MES.d);
– capacitĂ© d'oxygĂ©nation du dispositif d'aĂ©ration en conditions standards (kg 02/h) et puissance installĂ©e (kW);
– recirculation de la liqueur mixte (dĂ©bits, frĂ©quence).
f) Epuration biologique par biomasse fixée, type lit bactérien aérobie à percolation
– volume (m) du rĂ©acteur;
– charge volumique (kg DBO5/m 3.j);
– hauteur du lit (m);
– nature et caractĂ©risation du garnissage (taille (cm), surface spĂ©cifique (m 2/m 3 garnissage en vrac ou non);
– pourcentage de vide (des vides);
– densitĂ© (kg/m 3 garnissage en place ou non);
– charge hydraulique surfacique (m 3/m 2.h);
– recirculation incluse;
– recirculation (taux, m 3/h, frĂ©quence).
L'aération du lit et le dispositif de distribution de l'influent sont décrits sur le plan technique concerné.
g) Epuration par biomasse fixée type disques biologiques ou lit bactérien noyé:
– temps passage (h) ramenĂ© Ă  un dĂ©bit de rĂ©fĂ©rence prĂ©cisĂ©;
– charge surfacique (kg DBO5/m 2. j);
– description des disques (taille, nature, distance interdisque, surface spĂ©cifique, pourcentage de vide) et vitesse de rotation (t/min);
– description du garnissage noyĂ© (voir lit bactĂ©rien Ă  percolation);
– capacitĂ© d'oxygĂ©nation du dispositif d'aĂ©ration (kg O2/h) en conditions standards et puissance installĂ©e (kW).
Le type d'aĂ©ration et la mise en Ɠuvre (rĂ©partition, etc...) sont dĂ©crits sur le plan technique concernĂ©.
h) Epuration par procédés biologiques de type extensif.
– surface totale considĂ©rĂ©e (mĂštres carrĂ©s par EH);
– profondeur des bassins;
– temps de sĂ©jour;
– dispositions d'Ă©tanchĂ©itĂ©;
– mesures constructives permettant d'Ă©viter les court-circuits hydrauliques;
– mesures constructives permettant d'Ă©viter le colmatage.
i) Pour les dispositifs biologiques d'épuration de conceptions particuliÚres, les capacités unitaires des ouvrages proposés seront justifiées.
Pour les modes d'Ă©vacuation autorisĂ©s autres que les eaux de surface ordinaires ou les voies artificielles d'Ă©coulement, une description dĂ©taillĂ©e incluant les critĂšres de dimensionnement, le choix et la mise en Ɠuvre des substrats sera jointe au plan cotĂ© et au plan d'implantation.
( j) Pour les dispositifs de désinfection des eaux aprÚs épuration:
– les caractĂ©ristiques constructives des dispositifs;
– les consommations en Ă©nergie et en rĂ©actif;
– les dispositifs de nettoyage automatiques ou non permettant de maintenir l'appareil en bon Ă©tat de marche;
– les garanties en terme de rĂ©duction du taux de micro organismes contenus dans l'eau usĂ©e
– AGW du 9 octobre 2003, art. 6) .
4) Tableau.
Il sera joint une grille ou tableau associant de façon explicite les dimensions des ouvrages (volume, surface, puissance électromécanique, etc.) en fonction de la charge nominale à traiter pour l'ensemble des éléments constitutifs d'un type de fabrication.
5) Informations gĂ©nĂ©rales.
Un dossier comprenant les informations générales suivantes, éventuellement relativisées en fonction de la capacité nominale de la filiÚre ou d'un de ces éléments et relatives à:
– la consommation Ă©lectrique (puissance installĂ©e);
– la production de boues (kg MS/kg DBO5 Ă©liminĂ©e) et la pĂ©riodicitĂ© des vidanges des sous-produits d'Ă©puration;
– l'ajout(s) de rĂ©actif(s) (quantitĂ©, frĂ©quence, prix);
– la puissance sonore Ă©mise;
– la garantie(s) sur les ouvrages et les Ă©quipements Ă©lectromĂ©caniques;
– les services assurĂ©s et leur description: mise en place, mise en service, contrats d'entretien;
– les rĂ©fĂ©rences.
6) Le dossier technique comprend Ă©galement une brochure Ă  remettre aux acquĂ©reurs. Cette brochure contient:
– un guide de mise en Ɠuvre de l'installation qui a pour objectif une mise en place adĂ©quate de la filiĂšre et/ou d'un de ses Ă©lĂ©ments;
– un guide d'exploitation permettant Ă  l'acquĂ©reur de remplir au mieux ses obligations en matiĂšre de protection de l'environnement.
a) Le guide de mise en Ɠuvre de l'installation inclut au moins les informations et les documents suivants:
1° un plan d'implantation tel que dĂ©fini dans le dossier technique;
2° les donnĂ©es quant aux risques de dĂ©gradations mĂ©caniques et chimiques des Ă©lĂ©ments (nature des matĂ©riaux, etc);
3° l'adĂ©quation du systĂšme aux conditions topographiques et aux possibilitĂ©s d'Ă©vacuation:
– description des exigences de la filiĂšre quant Ă  la topographie et nature du terrain, et quant aux modes d'alimentation et d'Ă©vacuation des effluents;
– lors d'une Ă©vacuation dans un dispositif souterrain, prĂ©ciser les prĂ©cautions Ă  prendre pour Ă©viter son colmatage;
4° les conditions de transport, de pose, de sĂ©curitĂ©, de rĂ©alisation des fondations et du remblayage:
– en fonction du poids du ou des Ă©lĂ©ments, prĂ©ciser les conditions d'accĂšs du chantier pour le camion de livraison et pour la pose. Inclure les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© pour les personnes qui rĂ©aliseront la pose;
– dĂ©tailler la description de la fondation, la technique et les matĂ©riaux de remblayage et notamment les risques encourus par l'utilisation d'un matĂ©riau de remblayage inadĂ©quat (ex: poinçonnage de la cuve);
5° les conditions des raccordements hydrauliques, Ă©lectriques et de la ventilation:
– par schĂ©ma, montrer le trajet hydraulique, notamment l'importance d'un Ă©coulement gravitaire et du sens de raccordement des cuves;
– en fonction des Ă©lĂ©ments Ă©lectriques mis en Ɠuvre, dĂ©crire l'installation nĂ©cessaire et les conditions de sa protection contre l'humiditĂ©;
– l'Ă©vacuation des gaz sera rĂ©alisĂ©e indĂ©pendamment des diffĂ©rents tuyaux de collecte des eaux (p. ex: ne pas ventiler par les conduits d'eau pluviale);
6° la description des exigences quant Ă  l'accessibilitĂ© des regards d'entretien, de gestion et de contrĂŽle lors de la vidange des boues, du prĂ©lĂšvement d'Ă©chantillons et de l'entretien gĂ©nĂ©ral des Ă©lĂ©ments:
– indiquer les orifices de soutirage des boues et les prĂ©cautions Ă©ventuelles nĂ©cessaires pour Ă©viter d'altĂ©rer ou de dĂ©truire un ou des Ă©lĂ©ments de l'installation;
– prĂ©ciser les conditions de soutirage au niveau des volumes de boue;
– indiquer ou schĂ©matiser le systĂšme de prĂ©lĂšvement des Ă©chantillons de l'eau Ă©purĂ©e, il doit ĂȘtre aisĂ©ment accessible;
– pour la bonne rĂ©alisation de l'entretien prescrit, prĂ©voir pour l'utilisateur, un placement qui garantira ultĂ©rieurement un accĂšs aisĂ© de tous les Ă©lĂ©ments (ex: l'enlĂšvement du lit filtrant);
7° la rĂ©fĂ©rence aux normes utilisĂ©es dans la construction pour les matĂ©riaux;
8° la prise en compte des conditions d'utilisation du sol (passage des vĂ©hicules);
9° l'indication des prĂ©cautions et des travaux nĂ©cessaires pour permettre le passage des vĂ©hicules en fonction de leurs gabarits.
b) Le guide d'exploitation:
Ce guide a pour objectif de fournir à l'utilisateur tous les conseils nécessaires pour une utilisation correcte et pour un entretien de qualité, en ce compris l'élimination des sous-produits de l'épuration, en vue d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement.
Il propose les informations suivantes:
1° Sur le produit.
– la consommation Ă©lectrique moyenne journaliĂšre du systĂšme;
– la puissance Ă©lectrique de l'installation;
– la pĂ©riodicitĂ© des vidanges des boues excĂ©dentaires pour l'installation calculĂ©e sur un fonctionnement Ă  charge optimale;
– les quantitĂ©s d'ajout de rĂ©actif, si nĂ©cessaire, en prĂ©cisant le coĂ»t;
– la puissance sonore Ă©mise par l'installation mesurĂ©e Ă  1 mĂštre de l'Ă©vent de l'organe Ă©lectromĂ©canique en service; proposer un conseil pour assurer une bonne isolation acoustique;
– les renseignements techniques: la capacitĂ© maximale en terme d'Ă©quivalent-habitant,...;
– un guide technique de fonctionnement gĂ©nĂ©ral de l'installation;
– une fiche de sensibilisation de l'acquĂ©reur Ă  la conduite de son installation.
2° Sur le prix et les services rendus.
– En matiĂšre de garantie piĂšces et main Ɠuvre couvrant toute panne ou dĂ©fectuositĂ© des organes Ă©lectromĂ©caniques et des cuves.
– En matiùre de contrat d'entretien.
Le comité d'experts peut exiger du demandeur toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables pour conduire à bien sa mission.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă  l'installation d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle et en organisant l'agrĂ©ment.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
______
AGW du 9 octobre 2003, art. 6
Notes

(*) On distinguera de façon explicite les critĂšres se rapportant au cas oĂč l'Ă©lĂ©ment reçoit un retour de boues secondaires ou une recirculation de l'effluent.