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21 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture d'électricité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 30, 31 et 63;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.362/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2°  ( « licence »: terme générique désignant une licence générale ou une licence limitée et dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles, visée à l'article 30 du décret susmentionné – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er, 1°) ;

( 3° « licence générale »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles et qui n'est pas limitée;

4° « licence limitée »: terme générique désignant une licence limitée à une puissance plafonnée ou une licence limitée à des clients déterminés;

5° « licence limitée à une puissance plafonnée »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité dont la somme des puissances souscrites auprès de lui par ses clients est inférieure à 10 MW calculée sur une base annuelle;

6° « licence limitée à des clients déterminés »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité à des clients finals déterminés, éventuellement dispersés sur le territoire de la Région wallonne, mais nommément identifiés. Le nombre maximum de clients finals est limité à dix dans ce cas – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er, 2°) .

Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art.  2.

Tout fournisseur d'électricité doit, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, être domicilié et résider effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci doit avoir été constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa précédent et disposer en Belgique ou dans un de ces Etats d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

Art.  3.

Tout fournisseur d'électricité doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence, aux critères prescrits par la présente section à propos de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle.

Art.  4.

Ne sont pas prises en considération les demandes de ceux qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite ou concordat judiciaire ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.

Art.  5.

Sont refusées les demandes de ceux qui:

1° personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction portant atteinte à l'honorabilité ( du demandeur – AGW du 13 juillet 2006, art. 2) .

2° ont commis une faute grave dans l'exercice de leur activité professionnelle;

3° n'ont pas satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui leur sont imposées par la législation belge ou étrangère;

4° n'ont pas satisfait aux obligations relatives au paiement des impôts qui sont à leur charge en vertu de la législation belge ou étrangère;

5° se rendent coupables de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'ils doivent fournir en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art.  6.

La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations énoncées aux articles 4 et 5, peut notamment être fournie par la remise des documents suivants:

1° pour les cas prévus par l'article 4: une attestation délivrée par une instance judiciaire ou administrative certifiant que le demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations qui y sont visées;

2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite;

3° pour les cas prévus par l'article 5, 3° et 4°: une attestation délivrée par l'autorité compétente;

4° pour les cas prévu par l'article 5, 2° et 5°: une déclaration sur l'honneur.

Lorsqu'un document ou certificat précité ne peut être délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance.

Art.  7.

§1er. La preuve de l'expérience professionnelle peut être fournie par tout document probant établi conformément à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi attestant que le demandeur a, durant les trois années qui précèdent, été actif dans le domaine de la fourniture d'électricité ( ou, à défaut, du transport d'électricité ou de la fourniture de gaz – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 1°) .

( Ces documents indiquent notamment la quantité d'électricité déjà fournie annuellement ou, à défaut, la quantité de gaz ainsi que les accords conclus avec des producteurs ou intermédiaires – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 2°) .

§2. La preuve de l'expérience professionnelle peut également être rapportée par tout document probant attestant de travaux scientifiques ou de réalisations effectués dans les trois ans précédant la demande qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le domaine de la fourniture d'électricité ou un domaine similaire.

§3. ( Le demandeur joint à sa demande une liste des principales activités qu'il a exercées pendant les trois années précédant la demande – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 3°) .

( §4. Le demandeur d'une licence limitée n'est tenu de fournir comme preuve de son expérience professionnelle que la liste des activités visée au §3.

Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre à celui-ci de fournir la preuve de l'expérience professionnelle visée aux §§1er et 2 – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 4°) .

Art.  8.

( Tout fournisseur d'électricité doit disposer, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, de capacités techniques et financières, ainsi que d'une qualité d'organisation suffisante à l'exercice des activités visées par la demande de licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 4) .

Art.  9.

Les capacités techniques sont notamment établies à l'aide des documents suivants:

1° une liste établissant les qualifications scientifiques et professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement de ceux qui sont responsables de la fourniture d'électricité;

2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et, le cas échéant, le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années antérieures;

3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture d'électricité;

( 4° les moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions applicables des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché – AGW du 13 juillet 2006, art. 5) .

Art.  10.

Les capacités financières sont notamment établies sur base des comptes annuels des trois ( derniers exercices comptables – AGW du 13 juillet 2006, art. 6) , ou, à défaut, à l'aide de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.

Art.  11.

La qualité de l'organisation est notamment établie à l'aide d'un organigramme avec description des divers services et secteurs indiquant pour chacun d'eux le nombre et la qualification du personnel qui y est affecté.

Le Ministre peut imposer aux titulaires de la licence de fourniture ( , pour leurs activités relatives à la fourniture d'électricité, – AGW du 13 juillet 2006, art. 7) de satisfaire au système de management de la qualité conforme aux réglementations belges et européennes en la matière.

Art.  11 bis .

(

Le demandeur d'une licence limitée n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 9, 2°, et à l'article 11.

Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve équivalant à ceux prévus à ces articles – AGW du 13 juillet 2006, art. 8) .

Art.  11 ter .

Au moins la moitié des membres des organes de gestion, et le cas échéant, de la direction du fournisseur sont indépendants des gestionnaires de réseaux.

Au sens de l'alinéa précédent, on entend par personne indépendante, toute personne qui:

a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau et n'a pas exercé de telle fonction ou activité au cours des douze derniers mois précédant sa nomination au service du fournisseur;

b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement – AGW du 13 juillet 2006, art. 9) .

Art.  12.

La demande d'octroi d'une licence est adressée par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWAPE.
Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi.

Art.  13.

Il est établi une redevance de 125 euros pour l'examen de toute demande d'octroi. Ce montant est indexé selon l'indice des prix à la consommation sur base de l'indice du mois d'octobre 2001.

Le montant de la redevance doit être acquitté au plus tard lors de l'introduction de la demande par versement ( au Fonds énergie visé au chapitre X du décret du (lire du 19 décembre 2002)  relatif à l'organisation du marché régional du gaz – Décret du 19 décembre 2002, art. 67) , avec mention du nom du demandeur.

Art.  14.

( Lors de la réception de la demande, la CWaPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.

Si tel est le cas, elle délivre, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète et en transmet simultanément une copie au Ministre.

Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur, par lettre simple, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.

Elle précise les documents manquants et fixe un délai raisonnable dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande à peine de déchéance de celle-ci.

Lorsque la CWaPE considère la demande comme complète, elle délivre un accusé de réception de la demande au demandeur actant que la demande est complète et en transmet simultanément une copie au Ministre – AGW du 13 juillet 2006, art. 10) .

Art.  15.

La CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés au chapitre II et s'il est en mesure de satisfaire aux obligations de service public visés à l'article 34, 2°, du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la CWAPE estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 11) dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 14.

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 11) ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

Art.  16.

( Dans un délai de deux mois, à dater de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète, la CWaPE transmet au Ministre, le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé – AGW du 13 juillet 2006, art. 12, 1°) .

( Le Ministre décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la licence dans un délai de trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète visé à l'article 14 – AGW du 13 juillet 2006, art. 12, 2°) .

La décision du Ministre est notifiée dans les huit jours au demandeur par lettre recommandée. La décision d'octroi de la licence est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du titulaire de la licence de fourniture, ainsi que sur le site internet de la CWAPE.

( A défaut de décision du Ministre prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser une lettre de rappel par recommandé au Ministre qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel le Ministre est tenu de statuer. A défaut de notification du Ministre dans ce délai, la demande est réputée acceptée – AGW du 13 juillet 2006, art. 12, 3°) .

Art.  17.

( Tout titulaire d'une licence doit transmettre, annuellement, par courrier simple, et avant le 31 mai à la CWaPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de ce rapport – AGW du 13 juillet 2006, art. 13) .

Art.  18.

Tout titulaire ( d'une licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 14, 1°) est tenu d'aviser la CWAPE, ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 14, 2°) , dans un délai de quinze jours de toute modification de ses statuts en y joignant le procès-verbal de l'organe qui y a procédé ainsi que de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art.  19.

Tout titulaire ( d'une licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 15, 1°)  doit sans délai et au plus tard dans les quinze jours, notifier à la CWAPE, ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 15, 2°) , toute modification de contrôle, toute fusion ou scission qui le concerne.

Art.  19 bis .

(

Les titulaires d'une licence limitée à des clients déterminés sont tenus de fournir à la CWaPE, avant le 31 janvier de chaque année, l'identité des clients, pour lesquels la licence est accordée, et leurs liens avec ceux-ci, au sens de l'article 11 du Code des sociétés  – AGW du 13 juillet 2006, art. 16) .

Art.  19 ter .

(

Les titulaires d'une licence limitée à une puissance plafonnée sont tenus d'informer la CWaPE, par écrit, dès que 90 % du seuil limite de puissance, pour lequel la licence a été accordée, sont atteints – AGW du 13 juillet 2006, art. 17) .

Art.  20.

Il ne peut être procédé au retrait d'une licence que sur demande faite par le titulaire moyennant préavis de quatre mois au moins ou à la suite de la constatation du non respect par le titulaire des critères ou obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art.  21.

§1er. Le retrait sur demande est subordonné au transfert de la clientèle à un autre fournisseur d'électricité titulaire d'une licence et à la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur.

§2. La demande de retrait est introduite auprès de la CWAPE par lettre recommandée. Elle indique avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées au §1er.

La demande est transmise, avec l'avis motivé de la CWAPE, au Ministre dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

La décision du Ministre est prise dans le mois qui suit l'avis de la CWAPE. Elle est notifiée par lettre recommandée dans les huit jours et publiée au Moniteur belge ( ainsi que sur le site internet de la CWaPE – AGW du 13 juillet 2006, art. 18) .

A défaut de décision prise dans les deux mois suivant l'introduction de la demande de retrait, celle-ci est réputée acceptée.

Art.  22.

Lorsque la CWAPE constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par lettre recommandée en indiquant les motifs.

Elle fixe par ailleurs un délai, qui ne peut excéder un mois, dans lequel le titulaire est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de prendre les mesures pour respecter lesdites conditions et obligations. La CWAPE est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.

La CWAPE formule un avis sur le retrait de la licence dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Art.  23.

§1er. ( Dans les hypothèses visées aux articles 18 ou 19, le titulaire de la licence doit demander à la CWaPE le maintien ou le renouvellement de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à l'article 22 est applicable – AGW du 13 juillet 2006, art. 19) .

§2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les conditions visées au chapitre II sont remplies et que le nom et l'adresse du titulaire restent inchangés.

La licence de fourniture est renouvelée lorsque les conditions visées au chapitre II sont remplies mais que le nom et/ou l'adresse du titulaire doivent être adaptés.

Si le titulaire ne répond plus au conditions du chapitre II, la CWAPE engage la procédure de retrait visée à l'article 22.

§3. La CWAPE formule un avis, dans un délai ne dépassant pas un mois à dater de la réception de la demande visée au §1er, quant au maintien, au renouvellement de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure envisagée à l'article 22. Elle est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.

Art.  24.

L'avis de la CWAPE visé aux articles 22 et 23 est transmis dans les huit jours au ministre. Celui-ci décide du retrait, du renouvellement ou du maintien de la licence dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis.

La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée dans les huit jours. Elle est publiée en outre au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la CWAPE.

A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la licence est maintenue.

Art.  25.

En cas de décision de retrait de la licence, le titulaire sanctionné est tenu d'informer sa clientèle et de transmettre toutes les données relatives à cette clientèle à la CWAPE qui en assurera le transfert auprès d'un autre fournisseur.

Art.  25 bis .

(

La licence, délivrée conformément au présent arrêté, est valable pour une durée de dix années, au terme de laquelle un renouvellement est nécessaire, conformément à la procédure visée au chapitre III du présent arrêté – AGW du 13 juillet 2006, art. 20) .

Art.  25 ter .

(

Tout fournisseur qui est déclaré ou qui se déclare en cessation d'activités perd immédiatement et irrévocablement sa licence.

La CWaPE en informe le Ministre et l'annonce sur son site internet dès que ce fait lui a été notifié par le fournisseur, un gestionnaire de réseau ou un client final – AGW du 13 juillet 2006, art. 21) .

Art.  29 bis .

Les gestionnaires de réseaux de transport local et de distribution ne peuvent traiter les clients finals ayant recours à un fournisseur titulaire d'une licence limitée de manière discriminatoire par rapport aux autres clients – AGW du 13 juillet 2006, art. 22) .

Art.  30.

( Pour les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture à la date de publication du présent arrêté, le délai de dix ans visé à l'article 25bis prend cours à cette même date – AGW du 13 juillet 2006, art. 23) .

Art.  31.

Les articles 30 et 31 du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art.  31 bis .

(

Les articles 26 à 29 (soit, les articles 26 , 27 , 28 et 29 ) sont abrogés au 1er janvier 2007 – AGW du 13 juillet 2006, art. 24) .

Art.  32.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS