Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 30, 31 et 63;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.362/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté on entend par:
1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
2° ( « licence »: terme générique désignant une licence générale ou une licence limitée et dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients ( finals – AGW du 7 juillet 2016, art. 1er) , visée à l'article 30 du décret susmentionné; – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er, 1°)
( 3° « licence générale »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients ( finals – AGW du 7 juillet 2016, art. 1er) et qui n'est pas limitée;
4° ( « licence limitée »: terme générique désignant une licence limitée à une puissance plafonnée, une licence limitée à des clients déterminés et une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture – AGW du 20 décembre 2007, art. 25, 1°) ;
5° « licence limitée à une puissance plafonnée »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité dont la somme des puissances souscrites auprès de lui par ses clients est inférieure à 10 MW calculée sur une base annuelle;
6° « licence limitée à des clients déterminés »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité à des clients finals déterminés, éventuellement dispersés sur le territoire de la Région wallonne, mais nommément identifiés. Le nombre maximum de clients finals est limité à dix dans ce cas – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er, 2°) ;
( 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture »: la licence dont doit être titulaire:
– tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue d'alimenter en électricité ses autres sièges ou établissements situés en Région wallonne;
– tout client final qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue de s'alimenter lui-même en électricité et achète à ce titre de l'électricité auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci s'engage à traiter cette électricité comme si elle était intégrée à ses propres fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution – AGW du 20 décembre 2007, art. 25, 2°) .
Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.
Des critères d'octroi, de révision et de retrait de la licence
Des critères relatifs à la localisation
Art. 2.
Tout fournisseur d'électricité doit, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, être domicilié et résider effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci doit avoir été constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa précédent et disposer en Belgique ou dans un de ces Etats d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.
Des critères relatifs à l'honorabilité et à l'expérience professionnelle
Art. 3.
Tout fournisseur d'électricité doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence, aux critères prescrits par la présente section à propos de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle.
Art. 4.
Ne sont pas prises en considération les demandes de ceux qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite ou ( réorganisation judiciaire – AGW du 7 juillet 2016, art. 2) ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.
Art. 5.
Sont refusées les demandes de ceux qui:
1° personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction portant atteinte à l'honorabilité ( du demandeur – AGW du 13 juillet 2006, art. 2) .
2° ( personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction – AGW du 7 juillet 2016, art. 3) ont commis une faute grave dans l'exercice de leur activité professionnelle;
3° n'ont pas satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui leur sont imposées par la législation belge ou étrangère;
4° n'ont pas satisfait aux obligations relatives au paiement des impôts qui sont à leur charge en vertu de la législation belge ou étrangère;
5° se rendent coupables de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'ils doivent fournir en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 6.
La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations énoncées aux articles 4 et 5, peut notamment être fournie par la remise des documents suivants:
1° pour les cas prévus par l'article 4: une attestation ( datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, – AGW du 7 juillet 2016, art. 4, a) ) délivrée par une instance judiciaire ou administrative certifiant que le demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations qui y sont visées;
( 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; – AGW du 7 juillet 2016, art. 4, b) )
3° pour les cas prévus par l'article 5, 3° et 4°: une attestation ( datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, – AGW du 7 juillet 2016, art. 4, c) ) délivrée par l'autorité compétente;
4° pour les cas prévu par l'article 5, 2° et 5°: une déclaration sur l'honneur.
Lorsqu'un document ou certificat précité ne peut être délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance.
Art. 7.
§1er. La preuve de l'expérience professionnelle peut être fournie par tout document probant ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 5, 1°) attestant que le demandeur a, durant les trois années qui précèdent, été actif dans le domaine de la fourniture d'électricité ( ou, à défaut, du transport d'électricité ou de la fourniture de gaz – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 1°) .
( Ces documents indiquent notamment la quantité d'électricité déjà fournie annuellement ou, à défaut, la quantité de gaz ainsi que les accords conclus avec des producteurs ou intermédiaires – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 2°) .
§2. ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 5, 2°)
§3. ( Le demandeur joint à sa demande une liste des principales activités qu'il a exercées pendant les trois années précédant la demande. – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 3°)
( §4. Le demandeur d'une licence limitée ( à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés – AGW du 20 décembre 2007, art. 26, 1°) n'est tenu de fournir comme preuve de son expérience professionnelle que la liste des activités visée au §3.
Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre à celui-ci de fournir la preuve de l'expérience professionnelle visée aux §§1er et 2. – AGW du 13 juillet 2006, art. 3, 4°)
( §5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne doit pas documenter son expérience professionnelle, sauf demande motivée de la CWaPE. ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 5, 3°) – AGW du 20 décembre 2007, art. 26, 2°)
Des critères relatifs aux capacités techniques et financières et à la qualité de l'organisation
Art. 8.
( Tout fournisseur d'électricité doit disposer, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, de capacités techniques et financières, ainsi que d'une qualité d'organisation suffisante à l'exercice des activités visées par la demande de licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 4) .
Art. 9.
Les capacités techniques sont notamment établies à l'aide des documents suivants:
1° une liste établissant les qualifications scientifiques et professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement de ceux qui sont responsables de la fourniture d'électricité;
2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et, le cas échéant, le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années antérieures;
3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture d'électricité;
( 4° les moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions applicables des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché – AGW du 13 juillet 2006, art. 5) .
Art. 10.
( Les capacités financières sont notamment établies sur base des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ou, à défaut, à l'aide:
1° du plan financier;
2° de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers. – AGW du 7 juillet 2016, art. 6)
Art. 11.
La qualité de l'organisation est notamment établie à l'aide d'un organigramme avec description des divers services et secteurs indiquant pour chacun d'eux le nombre et la qualification du personnel qui y est affecté.
( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 7)
Art. 11 bis .
(
§1er. ( Sauf demande motivée de la CWaPE, – AGW du 7 juillet 2016, art. 8, 1°) le demandeur d'une licence limitée ( à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés – AGW du 20 décembre 2007, art. 27, 1°) n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 9, 2°, et à l'article 11.
( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 8, 2°)
( §2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, 10 et 11, sauf sur demande motivée de la CWaPE. – AGW du 7 juillet 2016, art. 8, 3°)
Des critères relatifs à l'autonomie de gestion
Art. 11 ter .
Au moins la moitié des membres des organes de gestion, et le cas échéant, de la direction du fournisseur sont indépendants des gestionnaires de réseaux ( actifs en Belgique – AGW du 7 juillet 2016, art. 9) .
Au sens de l'alinéa précédent, on entend par personne indépendante, toute personne qui:
a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau et n'a pas exercé de telle fonction ou activité au cours des douze derniers mois précédant sa nomination au service du fournisseur;
b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement – AGW du 13 juillet 2006, art. 9) .
De la procédure d'octroi des licences
Art. 12.
( §1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE.
Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre, en outre, une description du segment de marché, professionnel et résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture.
§2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande d'octroi de licence de gaz en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture d'électricité et de licence de fourniture de gaz. Sauf avis contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe. – AGW du 7 juillet 2016, art. 10)
Art. 13.
( (...) – AGW du 19 mars 2015, art. 2)
Art. 14.
( Lors de la réception de la demande, la CWaPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.
Si tel est le cas, elle délivre, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète ( (...) – AGW du 19 mars 2015, art. 3) .
Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur, par lettre simple, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.
Elle précise les documents manquants et fixe un délai raisonnable dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande à peine de déchéance de celle-ci.
Lorsque la CWaPE considère la demande comme complète, elle délivre un accusé de réception de la demande au demandeur actant que la demande est complète ( (...) – AGW du 19 mars 2015, art. 3) – AGW du 13 juillet 2006, art. 10) .
Art. 15.
La ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés au chapitre II et s'il est en mesure de satisfaire aux obligations de service public visés à l' ( article 34 bis du décret – AGW du 7 juillet 2016, art. 11, 1°) ou de ses arrêtés d'exécution.
Lorsque la ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 11) dans un délai d'un mois à dater ( de l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. – AGW du 7 juillet 2016, art. 11, 2°)
Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 11) ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
Art. 16.
( Dans un ( délai d'un mois – AGW du 7 juillet 2016, art. 12) , à dater de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète, ( ou le cas échéant d'un mois à dater de la réception des compléments d'information obtenus en application de l'article 15, alinéa 3 – AGW du 19 mars 2015, art. 4, 1°) la CWaPE – AGW du 13 juillet 2006, art. 12, 1°) ( notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la licence au demandeur et à l'administration – AGW du 19 mars 2015, art. 4, 2°) .
( (...) – AGW du 19 mars 2015, art. 4, 3°)
( La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur un site internet. – AGW du 19 mars 2015, art. 4, 4°)
( À défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la CWaPE notifie sa décision. – AGW du 19 mars, art. 4, 5°)
Art. ( 16 bis .
La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de fourniture.
Art. 16 ter .
Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture de gaz octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, les critères d'octroi de la licence relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Art. 16 quater .
§1er. Si le demandeur envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée, notamment en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ou, à défaut, une déclaration d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de preuves visés aux articles, 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette société spécialisée.
§2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières du demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur.
§3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux décrits au Chapitre II. – AGW du 7 juillet 2016, art. 13)
Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace Economique Européen
Art. 16 quinquies .
Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, les critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 12 une copie de la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et reprenant la durée de validité de cette licence. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur.
Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence faisant l'objet de sa demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 11 ter . – AGW du 7 juillet 2016, art. 14)
Des informations à fournir par les titulaires d'une licence
Art. 17.
( Tout titulaire d'une licence doit transmettre, annuellement, par courrier simple, et avant le ( 30 juin – AGW du 7 juillet 2016, art. 15) à la CWaPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de ce rapport. – AGW du 13 juillet 2006, art. 13)
Art. 18.
Tout titulaire ( d'une licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 14, 1°) est tenu d'aviser la ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) , ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 14, 2°) , dans un délai de quinze jours de toute modification de ses statuts en y joignant le procès-verbal de l'organe qui y a procédé ainsi que de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.
Art. 19.
Tout titulaire ( d'une licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 15, 1°) doit sans délai et au plus tard dans les quinze jours, notifier à la ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) , ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 15, 2°) , toute modification de contrôle, toute ( fusion, scission ou transfert de branche d'activité – AGW du 7 juillet 2016, art. 16) qui le concerne.
Art. ( 19 bis .
Les titulaires d'une licence limitée à des clients déterminés sont tenus de fournir à la CWaPE, avant le 31 janvier de chaque année, l'identité des clients, pour lesquels la licence est accordée, et leurs liens avec ceux-ci, au sens de l'article 11 du Code des sociétés. – AGW du 13 juillet 2006, art. 16)
Art. ( 19 ter .
Les titulaires d'une licence limitée à une puissance plafonnée sont tenus d'informer la CWaPE, par écrit, dès que 90 % du seuil limite de puissance, pour lequel la licence a été accordée, sont atteints. – AGW du 13 juillet 2006, art. 17)
Du maintien, du renouvellement et du retrait de la licence
Art. 20.
Il ne peut être procédé au retrait d'une licence ( qu'à la suite de la constatation – AGW du 7 juillet 2016, art. 18) du non respect par le titulaire des critères ou obligations prescrits par ou en vertu du décret.
Art. 21.
( §1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées au paragraphe 2.
§2. La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou plusieurs autres fournisseurs d'électricité titulaires d'une licence de fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur. Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture.
À défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est d' un mois.
§3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande et en publie un extrait sur son site internet. Elle informe l'administration de sa décision. – AGW du 7 juillet 2016, art. 19)
Art. 22.
Lorsque la ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par lettre recommandée en indiquant les motifs.
Elle fixe par ailleurs un délai, qui ne peut excéder un mois, dans lequel le titulaire est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de prendre les mesures pour respecter lesdites conditions et obligations. La ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.
( Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et en informe l'administration. – AGW du 19 mars 2015, art. 6)
Art. 23.
§1er. ( Dans les hypothèses visées aux articles 18 ou 19, le titulaire de la licence doit demander à la CWaPE le maintien ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 20, 1°) de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à l'article 22 est applicable. – AGW du 13 juillet 2006, art. 19)
§2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les conditions visées au chapitre II sont remplies ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 20, 2°) .
( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 20, 2°)
Si le titulaire ne répond plus au conditions du chapitre II, la ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) engage la procédure de retrait visée à l'article 22.
§3. La ( CWaPE – AGW du 19 mars 2015, art. 1er) ( notifie sa décision par recommandé. Elle informe l'administration de sa décision – AGW du 19 mars 2015, art. 7) dans un délai ne dépassant pas ( deux mois – AGW du 7 juillet 2016, art. 20, 4°) à dater de la réception de la demande visée au §1er, quant au maintien, ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 20, 5°) de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure envisagée à l'article 22. Elle est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.
Art. ( 23 bis .
Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise contre accusé de réception.
La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure définie au Chapitre III.
Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport détaillé prévu à l'article 17. – AGW du 7 juillet 2016, art. 21)
Art. 24.
( Les décisions, visées aux articles 21 à 23 bis , de retrait, de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont publiées par extrait sur le site internet de la CWaPE. – AGW du 7 juillet 2016, art. 22)
Art. 25.
( En cas de décision de retrait de la licence, le titulaire est tenu ( , le cas échéant, dans le cadre d'une procédure légale en cours, – AGW du 7 juillet 2016, art. 23, 1°) de transférer sa clientèle à un ou plusieurs autre(s) fournisseur(s) d'électricité titulaire(s) d'une licence et de notifier préalablement à chacun des clients l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur dans les trente jours suivant la décision de retrait. Trente jours avant la date du transfert, le nouveau fournisseur notifie aux clients ses conditions de fourniture.
À défaut de contrat dûment signé avec le ( fournisseur cessionnaire de la clientèle – AGW du 7 juillet 2016, art. 23, 1°) , le délai de préavis imposé au client par le fournisseur désigné pour changer de fournisseur est d'un mois. – AGW du 20 décembre 2007, art. 28)
Art. ( 25 bis .
( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 24)
Art. ( 25 ter .
( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 25)
Dispositions particulières aux fournisseurs verts
Art. 26.
( (...) – Voyez l'article 31 bis )
Art. 27.
( (...) – Voyez l'article 31 bis )
Art. 28.
( (...) – Voyez l'article 31 bis )
Art. 29.
( (...) – Voyez l'article 31 bis )
Relations avec les gestionnaires de réseaux
Art. 29 bis .
Les gestionnaires de réseaux de transport local et de distribution ne peuvent traiter les clients finals ayant recours à un fournisseur titulaire d'une licence limitée de manière discriminatoire par rapport aux autres clients – AGW du 13 juillet 2006, art. 22) .
Dispositions provisoires et finales
Art. 30.
( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 26)
Art. 31.
Les articles 30 et 31 du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 31 bis .
(
Les articles 26 à 29 sont abrogés au 1er janvier 2007 – AGW du 13 juillet 2006, art. 24) .
Art. 32.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS