Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
Vu le chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, confirmé par la loi du 30 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal n°511 du 11 mars 1987, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°58 du 8 juin 1988 ainsi que par la loi du 6 juillet 1989;
Vu le chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
Vu le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets du 19 mai 1994, du 1er avril 1999 et du 6 mai 1999;
Vu le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999;
Vu le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 1995 et 14 septembre 1995, par le décret du 5 février 1998, par l' arrêté du 1er avril 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par l'arrêté du 13 janvier 2000;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995, 31 octobre 1996, 27 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les arrêtés des 2 avril 1998, 4 mars 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par les arrêtés des 2 mars 2000, 22 février 2001, 10 janvier 2002, 24 janvier 2002 et 7 mars 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du 24 janvier 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996, 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998, 22 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les arrêtés des 26 mars 1998, 2 avril 1998, 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 23 décembre 1998, 4 mars 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par les arrêtés du 2 mars 2000, 22 février 2001, 10 janvier 2002, 24 janvier 2002 et 7 mars 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, §1er, 1°, et 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 6 novembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 3 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 23 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 23 septembre 2002;
Vu le protocole n°2002/25 établi le 10 septembre 2002 du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux - sous-section « Région wallonne »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu l'urgence motivée par:
a) la mise en œuvre de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000 qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2001 en ce qu'il concerne la réforme des programmes de résorption du chômage, ce qui nécessite l'entrée en vigueur avec effet rétroactif à cette date des dispositions relatives aux employeurs visés à l'article 43 du décret;
b) le paiement des arriérés de prise en charge de l'harmonisation barémique imposée à certains employeurs visés à l'article 3 du décret avec effet rétroactif au 1er octobre 2001;
c) l'impérieuse nécessité pour les pouvoirs locaux de connaître rapidement le montant des points dont ils disposeront en 2003 ainsi que les dispositions relatives à l'utilisation de ces points visées notamment à l'article 14 du projet d'arrêté et ce, en vue d'élaborer leurs budgets afférents à l'exercice 2003;
d) le fait que de nombreuses conventions conclues avec les employeurs visés aux articles 2 à 3 et 5 du décret viennent à échéance au 31 décembre 2002 et qu'il convient que ces employeurs et travailleurs concernés puissent très rapidement connaître le montant des subventions qui leur seront octroyées dans le cadre du transfert dans le nouveau dispositif;
e) le fait que le Gouvernement et le législateur doivent pouvoir, dans les délais requis, élaborer le budget relatif à l'ensemble du dispositif et ce, catégorie d'employeurs par catégorie d'employeurs;
f) l'impérieuse nécessité de pouvoir, s'agissant d'octroi de subventions nécessaires au payement de rémunérations de milliers de travailleurs, organiser le transfert en début d'exercice et en début de trimestre;
g) le fait que tout retard pris dans le processus d'adoption des dispositions du projet nuirait gravement aux intérêts des employeurs et des travailleurs concernés;
h) le fait que le projet d'arrêté fixe l'entrée en vigueur des dispositions décrétales;
i) le fait que les dispositions décrétales doivent pour partie rétroagir au 1er octobre 2001 et pour partie entrer en vigueur au 1er janvier 2003;
j) le fait qu'une entrée en vigueur postérieure entraînerait un vide juridique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°354.537/4, donné le 13 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° « le décret »: le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° « le Ministre »: le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
3° « le ou les Ministres(s) compétent(s) »: le ou les membres du ou des Gouvernement(s) compétent(s) pour le ou les secteur(s) d'activités concerné(s);
4° ( « Administration »: la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; – AGW du 30 avril 2009, art. 8, 1°)
5° ( « Le FOREm »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; – AGW du 30 avril 2009, art. 8, 2°)
6° « l'employeur »: un des employeurs visés aux articles 2 à 5 du décret;
7° ( demandeur d'emploi inoccupé: personne visée aux articles 7 à 9 du décret; – AGW du 7 juillet 2006, art. 1er, c) )
8° « l'aide »: l'aide visée à l'article 14 du décret;
9° « la commission »: la commission interministérielle visée à l'article 25 du décret;
10° ( (...) – AGW du 7 juillet 2006, art. 1er, d) )
11° « A.P.E. »: les aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret.
Procédure d'introduction des demandes et conditions d'octroi de l'aide
Art. 2.
( L'employeur qui souhaite engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant lieu à l'octroi d'une aide adresse une demande à l'administration, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration.
En cas de demande de reconduction d'une aide octroyée initialement pour une durée déterminée, l'employeur adresse une demande de renouvellement au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration. – AGW du 7 juillet 2006, art. 2)
Art. 3.
( La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, contient, notamment, selon le type d'employeur:
1° l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'employeur ainsi que le calendrier d'exécution des activités;
2° le nombre et la fonction des demandeurs d'emploi inoccupés à engager telle que déterminée par la convention collective de travail adoptée par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente ainsi que leur niveau de qualification professionnelle compte tenu des titres requis. – AGW du 7 juillet 2006, art. 3)
Art. 4.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'employeur, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 7, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.
L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.
L'administration adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.
A défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.
Art. 5.
( §1er. L'administration est chargée de l'instruction dans les délais requis de chaque demande lui adressée.
§2. Pour toute demande introduite par un employeur visé à l'article 3 du décret, l'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'avis du ou des membres du Gouvernement concerné.
Cet avis doit être remis dans un délai de quarante jours. A défaut, l'avis n'est plus requis.
§3. Pour toute demande introduite par un employeur visé à l'article 5 du décret, l'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, pour chacune des politiques régionales visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret, l'avis technique des services du Gouvernement ou des organismes régionaux que le Ministre désigne.
Cet avis technique doit être remis dans un délai de quarante jours. A défaut, l'avis n'est plus requis – AGW du 7 juillet 2006, art. 4) .
Art. 6.
( (...) – AGW du 7 juillet 2006, art. 5)
Art. 7.
( L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les nonante jours de la réception de la demande complète. – AGW du 7 juillet 2006, art. 6)
Art. 8.
( §1er. Le Ministre prend sa décision dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par son administration.
Le Ministre transmet ensuite la décision à son administration qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREm ainsi que, le cas échéant, au(x) membre(s) du Gouvernement concerné.
§2. ( Tout employeur bénéficiant d'une décision d'octroi de l'aide doit procéder à l'engagement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés ou au remplacement d'un travailleur suite à un départ définitif, dans les six mois à compter du premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision ou le départ définitif du travailleur à remplacer. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné. – AGW du 30 avril 2009, art. 9, 1°)
Le FOREm est chargé de prévenir, au moins trente jours avant l'échéance des effets de la décision, l'employeur concerné de l'obligation qui lui est faite d'engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
§3. ( Tout employeur bénéficiant d'une disposition d'octroi ne peut, sous peine de perdre le bénéfice de la décision d'octroi de l'aide, engager un demandeur d'emploi inoccupé lorsqu'il a conclu avec celui-ci, durant les douze mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, l'employeur bénéficiant d'une décision d'octroi peut, sans perdre le bénéfice de la décision d'octroi de l'aide, engager le demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, a conclu avec lui un contrat de travail:
1° dans le cadre du décret du 18 juillet 1997 relatif au programme de transition professionnelle;
2° dans le cadre de la convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° dans le cadre des articles 60, §7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
4° dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
5° dans le cadre de l'ensemble de la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, §1er, alinéa 3, m) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations ou règlementations fédérales ayant le même objet;
6° dans le cadre de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif au travail saisonnier ou occasionnel dans le secteur de l'agriculture;
7° dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française;
8° dans le cadre du décret;
9° dans le cadre du programme « Plan Formation Insertion », tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
10° dans le cadre d'un emploi - tremplin tel que visé par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi qui ne serait pas déjà visé par le présent alinéa.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'employeur bénéficiant d'une décision d'octroi peut, sans perdre le bénéfice de la décision de l'octroi de l'aide, engager le demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne faisant pas l'objet d'une aide dans le cadre du décret, pour autant que ledit employeur conclue avec le travailleur concerné un contrat de travail à temps plein (AGW du 30 avril 2009, art. 9, 2°)
Si l'employeur en fait la demande motivée et justifie la perte de subventions émanant des pouvoirs publics, ("le Ministre" – Décret du 20 juillet 2016, art. 13)* peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er et lui octroyer l'aide pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les 12 mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée.
*(NDLR: Les décrets du 21 décembre 2016 (art. 72) du 13 décembre 2017 (art. 71) et du 30 novembre 2018 (art. 71) répètent une modification en tous points similaires à celle du décret du 20 juillet 2016.
Art. 9.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2 du décret, le Ministre peut, sous réserve du respect des délais prévus à l'article 15, §3, du décret, prendre une décision, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le Ministre peut prendre une décision, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 4 du décret, le Ministre prend une décision dont la durée est prévue par ou en vertu de l'accord de coopération visé audit article 4.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, le Ministre peut prendre une décision pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans maximum sauf prorogation possible pour les structures prestataires de services visées à l'article 1er, 1°, b) , du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. ». – AGW du 30 avril 2009, art. 10) – AGW du 7 juillet 2006, art. 8)
Art. ( 9 bis .
Lorsque la décision visé à l'article 9 est prise pour une durée déterminée le délai fixé dans la décision prend cours à la date de:
1° l'engagement du premier travailleur pour l'employeur visé aux articles 2 et 3 du décret;
2° l'engagement du premier travailleur pour chacun des postes de travail fixés dans la décision pour l'employeur visé à l'article 5 du décret, sous réserve du 3°;
3° du premier engagement pour chacun des postes de travail octroyés pour l'employeur visé à l'article 5 du décret qui procède à un engagement dans le cadre de l'article 19 bis du décret. – AGW du 11 juillet 2013, art. 11)
Art. 10.
( §1er. ( Lorsqu'une décision est retirée, l'aide continue à être octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur – AGW du 30 avril 2009, art. 11) .
L'article 17, alinéa 2, du décret ne s'applique pas au remplacement du travailleur licencié dont le préavis est suspendu pour incapacité de travail.
§2. Lorsqu'un licenciement est notifié par l'employeur ou qu'un congé est notifié par le travailleur et dès lors que le préavis est presté par le travailleur, l'aide est octroyée à l'employeur pendant la durée du préavis presté par le travailleur telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n°75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur.
L'octroi de l'aide n'est pas effectif, en cas de licenciement du travailleur qui remplace le travailleur visé à l'alinéa 1er. – AGW du 7 juillet 2006, art. 9)
Art. 11.
( (...) – AGW du 7 juillet 2006, art. 10)
Art. 12.
L'employeur peut solliciter toute modification de la décision selon la procédure visée aux articles 2 à 8. La demande relative à une cession de points visée à l'article 22 du décret est considérée comme une modification de la décision.
Néanmoins, en ce qui concerne les modifications de décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet, le Ministre peut déléguer à l'administration le traitement de ces modifications de décisions ainsi que leur signature.
Art. 13.
L'employeur remet annuellement à l'administration un rapport d'exécution de la décision selon les modalités déterminées par le Ministre.
Art. ( 13 bis .
Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un travailleur au sens de l'article 21, alinéa 5 du décret, il faut entendre toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention collective de travail rendue obligatoire comprenant:
1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des remboursements de tiers;
2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations;
3° la prime de fin d'année;
4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, ONVA) et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur;
5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail;
6° les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971;
7° les frais de médecine du travail;
8° la quote-part patronale des titres-repas.
Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'employeur, les libéralités et gratifications.
Le Ministre peut préciser ou modifier la liste des dépenses visées à l'alinéa 1er – AGW du 11 juillet 2013, art. 12)
Art. ( 13 ter .
Pour tout élément modificatif dans la situation du travailleur ou dans les cas visés à l'article 8, §2, alinéa 1er, l'employeur visé aux articles 3 et 5 du décret, est tenu d'informer le FOREm immédiatement et au plus tard le quinzième jour du deuxième mois qui suit la date de prise d'effet de la modification. À défaut de respecter ce dernier délai, les points correspondant au poste de travail occupé par ce travailleur sont définitivement perdus. – AGW du 30 avril 2009, art. 13)
Montants de l'aide
( Les Pouvoirs locaux, régionaux et communautaires – AGW du 7 juillet 2006, art. 11)
Art. 14.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, §1er, 1° du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est déterminé comme suit, conformément à l'article 15, §7, du décret:
1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret:
a) de niveau 1: 2 points;
b) de niveau 2+: 2 points;
c) de niveau 2: 2 points;
d) de niveau 3 et 4: 2 points;
2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret:
a) de niveau 1: 8 points;
b) de niveau 2+: 7 points;
c) de niveau 2: 6 points;
d) de niveau 3 et 4: 5 points;
3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret:
a) de niveau 1: 10 points;
b) de niveau 2+: 9 points;
c) de niveau 2: 8 points;
d) de niveau 3 et 4: 7 points.
Le Ministre détermine la méthode de convergence entre les niveaux de qualification susvisés et les fonctions exercées par les travailleurs telles que déterminées par les conventions collectives de travail, les accords conclus au sein du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux - sous-section « Région wallonne » ou la réglementation applicable à l'employeur.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, §1er, 2° et 3°, du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est, conformément à l'article 16, alinéa 3, du décret, déterminé de la manière fixée à l'alinéa 1er du présent article. – AGW du 7 juillet 2006, art. 12)
Art. 15.
Conformément à l'article 15, §4, 4° du décret, le Ministre détermine le nombre de points attribué à chaque Centre public d'Aide sociale en fonction de la survenance, dans son ressort, de naissances multiples. Il détermine également les modalités d'octroi de ces points.
Par naissance multiple, on entend la naissance d'au moins trois enfants pendant une période de ( dix-huit – AGW du 3 juin 2004, art. 1er) mois. Le Ministre peut, sur demande dûment motivée, déroger à cette définition en ce qui concerne la période ou la composition de la famille qui vit une naissance multiple.
Le Ministre détermine, sur proposition de la commission, les modalités d'octroi des points complémentaires visés à l'article 15, §4, 1° à 3° du décret.
Cet article a été exécuté par:
– l'AMRW du 23 décembre 2003 (1er document);
– l'AMRW du 23 décembre 2003 (2e document).
Art. 16.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, §1er, 1°, du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir le nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein, occupés chez l'employeur, au cours des quatre trimestres qui précèdent l'introduction ( de la première demande – AGW du 30 avril 2009, art. 14, 1°) visée à l'article 2, d'une part, sur fonds propres et, d'autre part, en vertu du décret et du présent arrêté. – AGW du 7 juillet 2006, art. 13, 1°)
Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence:
1° les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle;
2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, §7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale;
4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage;
5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social;
6° le personnel enseignant;
7° les pompiers volontaires;
8° le personnel occupé dans un hôpital;
9° le personnel occupé en vertu d'une décision visée à l'article 15, §§4 et 5 du décret.
( L'effectif de référence est déterminé, soit par les relevés de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, relatifs aux quatre trimestres précédant la demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé, relative aux quatre trimestres précédant la demande. – AGW du 30 avril 2009, art. 14, 2°)
Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés ( (...) – AGW du 7 juillet 2006, art. 13, 3°) des administrations provinciales et locales pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision en ce non compris le personnel visé à l'alinéa 2.
En cas de diminution de l'effectif de référence, le nombre de points octroyé en vertu de l'article 15, §1er du décret est diminué d'un pourcentage proportionnel au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi ( et arrondi au nombre supérieur – AGW du 7 juillet 2006, art. 13, 4°) .
Il n'est pas tenu compte, selon les modalités déterminées par le Ministre, des diminutions dues:
1° à la cession de points effectuée en vertu de l'article 22 du décret;
2° au transfert de personnel vers les zones de police;
3° ( à la perte de subventions émanant d'organismes publics ou à la fermeture de structures – AGW du 30 avril 2009, art. 14, 3°) .
En cas de cession de points visée à l'article 22 du décret, l'effectif de référence de l'employeur cessionnaire est augmenté du nombre correspondant à la diminution de l'effectif de référence de l'employeur cédant.
En cas de diminution de l'effectif de référence due à une diminution du nombre maximum de points octroyés par application de l'article 15 du décret, le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué, à la date anniversaire de notification de la décision, par rapport à l'effectif de référence visé à l'alinéa 3, diminué du nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein tel qu'il résulte de cette cause.
Art. 17.
( (...) – AGW du 7 juillet 2006, art. 14)
Art. 18.
( Les employeurs visés à l'article 2, §1er du décret peuvent gérer le nombre de points justifiés par l'attestation visée à l'article 13 du décret conformément aux articles 7 à 12 (soit, les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12) du décret.
Toutefois, la période d'occupation dans le cadre du décret auprès des employeurs visés à l'article 2, §1er du décret est assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé telle que visée aux articles 7 à 9 (soit, les articles 7, 8 et 9) du décret – AGW du 30 avril 2009, art. 16)
Les employeurs du secteur non marchand
Art. 19.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est déterminé comme suit, conformément à l'article 17, alinéa 3 du décret:
1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret:
a) de niveau 1: 6 points;
b) de niveau 2+: 5 points;
c) de niveau 2: 4 points;
d) de niveau 3 ou 4: 3 points;
2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret:
a) de niveau 1: 10 points;
b) de niveau 2+: 9 points;
c) de niveau 2: 8 points;
d) de niveau 3 ou 4: 7 points;
3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret:
a) de niveau 1: 12 points;
b) de niveau 2+: 11 points;
c) de niveau 2: 10 points;
d) de niveau 3 ou 4: 9 points.
( L'employeur visé à l'article 3 du décret peut gérer le nombre de points justifiés par l'attestation visée à l'article 13 du décret conformément aux articles 7 à 12 (soit, les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12) du décret. Toutefois, la période d'occupation dans le cadre du décret auprès de l'employeur visé à l'article 3 du décret est assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, telle que visée aux articles 7 à 9 (soit, les articles 7, 8 et 9) du décret. – AGW du 30 avril 2009, art. 17, 1°)
( Les redistributions de points produisent leurs effets le premier jour d'un mois situé dans le délai prévu à l'article 31 du décret. Pour gérer les points, il faut que l'employeur connaisse un changement dans la structure du personnel qu'il occupe dans le cadre du décret, à savoir l'engagement d'un nouveau travailleur, la modification d'un régime de travail, le départ définitif d'un travailleur, le changement de statut ou de fonction d'un travailleur. En outre, aucune redistribution des points ne peut se dérouler si l'employeur visé à l'article 3 du décret n'occupe pas, au moment où les modifications produisent leurs effets, le nombre minimum d'équivalents temps plein fixé dans la décision d'octroi. L'indexation de la valeur du point, telle que visée à l'article 21, alinéa 3 du décret est assimilée à un changement dans la structure du personnel engagé dans le cadre du décret. – AGW du 30 avril 2009, art. 17, 2°)
Le Ministre détermine la méthode de convergence entre les niveaux de qualification susvisés et les fonctions exercées par les travailleurs telles que déterminées par les conventions collectives de travail ou la réglementation applicable à l'employeur.
Art. 20.
( (...) – AGW du 7 juillet 2006, art. 17)
Art. ( 21 .
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS suivantes:
1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et ouvriers occasionnels dans l'Horeca: code 010;
2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis: code 011;
3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis: code 012;
4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis: code 014;
5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis: code 015;
6° employés occasionnels dans l'Horeca: code 490;
7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis: code 492;
8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis: code 495;
9° employés occasionnels: code 496.
Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence:
1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition professionnelle;
2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, §7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale;
4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration;
5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social.
Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs visés à l'alinéa 1er.
Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par une attestation équivalente de l'ONSS.
Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais de sources authentiques.
En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision, l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.
En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre supérieur.
Néanmoins, conformément à l'article 3, §3, alinéa 2 du décret, l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au Ministre, une dérogation à l'article 3, §3, 3°, du décret. – AGW du 11 juillet 2013, art. 1er)
Art. ( 21 bis .
§1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en vertu de l'article 22, §5, du décret, souhaite céder tout ou partie des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les informations suivantes:
1° la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge ;
2° la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge ;
3° les motifs pour lesquels la cession est envisagée;
4° le nombre exact de points cédés;
5° lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour laquelle les points sont cédés;
6° lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté.
L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant, par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à l'alinéa 1er,
Les cessions visées à l'article 22, §5 du décret peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
§2. L'employeur visé à l'article 3 du décret, en faveur duquel la cession visée à l'article 22, §5, du décret, est envisagée, adresse une demande d'octroi de l'aide à l'administration, dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles 2 à 8.
La demande visée à l'alinéa 1er contient également le document visé au paragraphe 1er établi par l'employeur cédant.
L'attestation visée à l'article 13 du décret ne doit plus être obtenue par les travailleurs transférés qui peuvent conserver les points attribués auprès de l'employeur cédant. – AGW du 11 juillet 2013, art. 2)
Les entreprises - Les Universités, les Hautes Ecoles, les écoles supérieures des arts et les écoles d'architecture qui initient un processus de création de produits ou de services en vue de valoriser des recherches.
Art. 22.
( ( Sauf en ce qui concerne l'employeur qui bénéficie d'une aide en vertu de l'article 19 bis du décret, l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1°, dudit décret bénéficie d'un nombre de points maximum calculé comme suit: – AGW du 30 avril 2009, art. 19)
1° s'il s'agit d'un employeur occupant de 0 à moins de 5 travailleurs: 28 points;
2° s'il s'agit d'un employeur occupant de 5 à moins de 10 travailleurs: 34 points;
3° s'il s'agit d'un employeur occupant de 10 à moins de 25 travailleurs: 42 points;
4° s'il s'agit d'un employeur occupant de 25 à moins de 50 travailleurs: 48 points;
5° s'il s'agit d'un employeur occupant de 50 à moins de 100 travailleurs: 56 points;
6° s'il s'agit d'un employeur occupant de 100 à moins de 250 travailleurs: 60 points.
L'effectif du personnel est calculé en se référant à la moyenne trimestrielle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur compte tenu des statistiques de l'O.N.S.S. relatives au trimestre précédant la demande ou d'une attestation d'un secrétariat social agréé relative au trimestre précédant la demande. – AGW du 7 juillet 2006, art. 20)
Art. 23.
( §1er. Sous réserve de l'application des dispositions contenues au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1°, du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est calculé comme suit, conformément à l'article 19, alinéa 3, du décret:
1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret: 10 points, quels que soient les qualifications du travailleur;
2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret:
a) de niveau 1, 2+ ou 2: 10 points;
b) de niveau 3 ou 4: 11 points;
3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret:
a) de niveau 1 ou 2+: 10 points;
b) de niveau 2: 11 points;
c) de niveau 3 ou 4: 12 points.
Le Ministre détermine la liste des diplômes des niveaux susvisés.
§2. En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1°, du décret, qui compte au plus vingt-quatre travailleurs et dont le projet a pour lieu principal d'exécution une zone de développement, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est de douze points, quels que soient les qualifications ou le statut du travailleur par rapport aux articles 7 à 9 du décret. – AGW du 7 juillet 2006, art. 21)
Art. 24.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 2°, du décret, le nombre de points maximum octroyé par employeur est de 60 points.
Le nombre de points maximum octroyé par poste de travail est de 12 points quelles que soient les qualifications du travailleur ou son appartenance aux catégories visées aux articles 7 à 9 du décret.
Le Ministre détermine la liste des diplômes des niveaux susvisés.
Art. 25.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1° du décret, l'augmentation nette du volume global de l'emploi est calculée par rapport à l'effectif de référence, à savoir la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant l'introduction d'une demande visée à l'article 2.
L'effectif de référence est déterminé, soit par les statistiques de l'O.N.S.S. relative aux quatre trimestres précédant la demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relatives aux quatre trimestres précédant la demande.
Le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision et pendant la durée de cette décision ainsi que pendant une période consécutive d'une durée égale à celle-ci, en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.
Cette augmentation doit être égale ou supérieure au nombre de travailleurs qui bénéficient de l'aide.
En cas de non-respect de cette augmentation nette pendant la durée de la décision ainsi que pendant une période consécutive à la décision d'une durée égale à celle-ci, l'aide octroyée est récupérée proportionnellement à la diminution du volume global de l'emploi.
Liquidation de l'aide
Art. 26.
( §1er. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret, l'aide est liquidée par Le FOREm à l'employeur par douzième provisoire au plus tard le 23e jour du mois, sur base du nombre de points octroyés.
L'employeur visé à l'article 2 du décret introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée.
Sous réserve de l'application d'autres dispositions contenues dans l'accord de coopération visé à l'article 4 du décret, l'employeur visé audit article introduit mensuellement, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée.
( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 1°)
( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 1°)
§2. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à l'employeur au plus tard le 23e jour du mois concerné, sur base d'état de salaires relatif au mois précédent et dont le modèle est déterminé par le FOREm.
Les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret introduisent mensuellement, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois concerné, un état de salaires justifiant l'octroi de l'aide.
( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 2°)
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à concurrence de quatre-vingt pour cent de la subvention mensuelle. Un ajustement est effectué annuellement par le FOREm sur base d'une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide octroyée à l'employeur, transmise par celui-ci au plus tard avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration.
( Lors de tout engagement ou de toute modification dans la situation du travailleur, le FOREm paie une avance dont le montant est déterminé par le Ministre. Cette avance est récupérée automatiquement par le FOREm lors de la fin de l'engagement ou de la fin de la modification susvisée – AGW du 30 avril 2009, art. 20, 1°)
§3. ( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 3°)
( §4. Les employeurs visés aux articles 2 à 5 (soit, les articles 2, 3, 4 et 5) du décret disposent d'un délai de deux mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la déclaration justificative des subventions pour en contester le montant auprès du FOREm. – AGW du 30 avril 2009, art. 20, 2°)
Art. ( 26 bis .
L'aide liquidée à l'employeur est due proportionnellement au taux d'occupation mensuelle du travailleur.
Pour calculer ce taux d'occupation, le Forem divise la rémunération brute que le travailleur a perçu pour le mois concerné, par la rémunération que le travailleur aurait perçu pour un mois complet de travail, selon les termes de son contrat de travail subventionné par le dispositif.
Si le travailleur connaît plusieurs occupations sur un même mois, le calcul du taux d'occupation est opéré pour chacune d'entre elles.
Si la période de subventionnement débute ou se termine dans le mois, l'aide est octroyée pour le plus petit montant entre celui calculé selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et celui calculé en fonction du nombre de jours civils couverts par la période d'occupation, divisé par le nombre de jours civils du mois des prestations. – AGW du 11 juillet 2013, art. 13)
Art. ( 26 ter .
Le simple pécule de vacances anticipé payé par l'employeur qui occupe le travailleur au moment où il prend ses vacances, n'est pas déduit pour le calcul du montant de la subvention mensuelle – AGW du 11 juillet 2013, art. 14)
Anciennetés barémiques
Art. ( 26 quater .
§1er. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, fixer annuellement un montant visant à couvrir, pour les employeurs visés à l'article 3 du décret, le paiement des anciennetés barémiques de leurs travailleurs dont l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à cinq ans.
§2. Par ancienneté pécuniaire, on entend l'ancienneté acquise par un travailleur à compter du 1er janvier de l'année de prestations, de manière ininterrompue au service d'un seul employeur, quel que soit le type et le régime de contrat de travail, à l'exception du contrat de travail d'intérimaire.
Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne pas interrompre le calcul de l'ancienneté.
En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre entreprises, l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur cédant est réputée acquise auprès de l'employeur cessionnaire.
Si une convention collective de travail sectorielle auquel est soumis l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une ancienneté acquise auprès d'autres employeurs exerçant dans le même secteur, celle-ci entre en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire au sens du présent article. Les anciennetés conventionnellement attribuées par l'employeur ne sont pas prises en compte.
Art. 26 quinquies .
§1er. Pour calculer le montant de l'intervention financière dans le paiement des anciennetés barémiques, le FOREm convertit le nombre de travailleurs visés à l'article 5, §1er du décret, en nombre d'équivalent temps plein, ci-après dénommés « ETP » en tenant compte des éléments suivants:
1° le ou les régime(s) de travail du travailleur au cours d'une année civile;
2° le taux d'occupation du travailleur, tel que visé par l'article 26 bis , et calculé sur base des états de salaire de l'année de référence;
3° le statut juridique du travailleur.
Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail, tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, au cours d'une même année civile, le FOREm détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de référence.
§2. Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule de calcul consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour les travailleurs soumis au statut d'ouvrier et par 12/12e pour les travailleurs soumis au statut d'employé. Le résultat obtenu est multiplié par le régime de travail.
Le résultat du calcul ne peut dépasser un ETP annuel par travailleur.
L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur reçoit en application de l'article 26, §2, alinéa 5, n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'ETP.
Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale pour l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour chaque travailleur sont additionnés. Le montant de l'enveloppe budgétaire visé à l'article 26 quater est divisé par le total des ETP ainsi obtenu.
Le FOREm détermine l'allocation financière liée aux anciennetés barémiques propre à chaque employeur sur la base de la formule de calcul suivante: le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié par le montant annuel de l'intervention financière pour l'équivalent d'un ETP.
Art. 26 sexies .
§1er. Le FOREm adresse aux employeurs concernés un courrier ayant la date certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de prestations, lequel reprend l'ensemble des éléments visés à l'article 26 quinquies .
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours calendrier à compter de l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester, par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier tel que prévu à l'alinéa 1er. Passé ce délai de quinze jours, les éléments communiqués ne peuvent plus être contestés.
Le FOREm dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à compter de la réception de l'envoi recommandé pour répondre à la contestation de l'employeur.
§2. Le FOREm paie à l'employeur l'allocation financière pour les anciennetés barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de prestations et fournit les documents justificatifs à la première demande de l'employeur.
Art. 26 septies .
Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur tel que défini à l'article 13 bis est également d'application sur les allocations financières pour les anciennetés barémiques.
Art. 26 octies .
§1er. Dans le cadre de l'attribution des points en cas de remplacement, quand le travailleur, qui remplace temporairement un travailleur A.P.E. dont le contrat de travail est suspendu, ne peut justifier de tous les points utilisés par le travailleur remplacé et que la gestion des points telle que prévue par l'article 19, n'est pas possible, l'employeur est tenu de transmettre au FOREm au moment de l'engagement une estimation du coût effectivement supporté par l'employeur annuellement pour le travailleur remplaçant, et ce, selon le modèle déterminé par le FOREm.
§2. Le FOREm attribue alors un nombre de points équivalent avec le montant estimé du coût effectivement supporté par l'employeur figurant sur le document. La différence de points accordés entre le travailleur remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du travailleur remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement le justifie. – AGW du 27 février 2014, art. 2)
Évaluations, sanctions et récupérations
Art. 27.
( §1er. En application de l'article 25, 6°, du décret, un rapport est transmis, à chaque fin d'un trimestre, par l'administration à la commission. Ce rapport porte sur l'évaluation du trimestre précédent et comporte au minimum le nombre de travailleurs, en équivalent temps plein, ainsi que leurs fonctions, par sous-secteur et par décision octroyée.
En cas d'évaluation défavorable d'une décision, le Ministre peut, sur proposition de l'administration et après avis de la commission, prendre une sanction conformément à l'article 33 du décret.
§2. En application de l'article 50 du décret, l'administration, en étroite collaboration avec le FOREm, transmet, avant le mois de septembre qui suit l'année de l'évaluation, à la commission un rapport annuel sur l'exécution du décret, en termes quantitatif et qualitatif. La commission émet ensuite un avis sur ce rapport et le communique au plus tard pour le 31 octobre au Ministre, lequel le porte à l'approbation du Gouvernement dans le mois de sa réception. – AGW du 7 juillet 2006, art. 23)
Art. ( 27 bis .
§1er. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel que visé à l'article 31 du décret, le FOREm notifie à l'employeur, à l'issue de ce délai et par envoi ayant date certaine, la perte des points A.P.E. non utilisés.
Si l'employeur n'a procédé que partiellement aux recrutements au regard de la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E., il perd un nombre de points équivalant au nombre de points utilisables déterminé dans la décision ministérielle pour le poste de travail non pourvu.
§2. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence de transmission dans les délais de la déclaration justificative ou de l'état de salaire visés à l'article 26, §§1er et 2, le FOREm adresse aux employeurs concernés un courrier ayant date certaine qui leur rappelle leurs obligations en vertu de la disposition précitée et les informe qu'aucun courrier de rappel ne leur sera notifié.
À l'issue des délais fixés à l'article 26, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à l'employeur, la perte définitive de la subvention relative au mois concerné pour les employeurs visés aux articles 3, 4 et 5 du décret et relative au trimestre concerné pour les employeurs visés à l'article 2 du décret.
§3. En exécution de l'article 24 du décret, la non-utilisation des points pendant six mois consécutifs concerne:
1° le cas où l'employeur n'a pas procédé à tous les remplacements de travailleurs définitivement sortis de son entreprise et ne respecte plus le volume global d'emploi tel que visé à l'article 16;
2° le cas où l'employeur n'utilise pas tous les points prévus par la décision ministérielle même s'il respecte le volume global de l'emploi tel que visé à l'article 16.
Dans ces cas, le FOREm adresse à l'employeur, au plus tard le dixième jour du cinquième mois qui suit la prise de cours du délai de six mois consécutifs, un courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses obligations et le délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci.
À l'issue de ce délai de six mois et après avoir adressé le courrier visé à l'alinéa 2, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à l'employeur, la perte des points A.P.E. non utilisés.
En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 1°, l'employeur perd le nombre de points équivalant au nombre de points utilisables déterminé dans la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E. pour le poste de travail non-pourvu. Lorsque la décision ministérielle ne détermine pas les points par poste de travail, en cas de diminution des ETP par rapport aux points A.P.E. octroyés, la décision est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume des emplois A.P.E. accordés, arrondi à l'unité supérieure.
En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 2°, l'employeur perd le nombre de points équivalant aux points non-utilisés. – AGW du 11 juillet 2013, art. 3)
Art. 28.
Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et sur avis du ou des Ministre(s) compétent(s), concernés prendre une des sanctions visées à l'article 33 du décret.
Au préalable, l'administration adresse à l'employeur un avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de la lettre recommandée.
A sa demande, l'employeur ou son mandataire peut être entendu par la commission dans un délai de trente jours calendrier à dater de la demande.
La décision du Ministre est notifiée par l'administration au Ministre compétent, à l'administration centrale du FOREm et à l'employeur.
Art. 29.
Art. 30.
( §1er. Tout employeur ayant une dette vis-à-vis du FOREm dans le cadre du décret et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement pour autant que la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.
Le Ministre est seul habilité à conclure un plan d'apurement ayant une durée de plus de vingt-quatre mois.
§2. L'employeur qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande au FOREm, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par le FOREm.
Lorsque la demande concerne un plan d'apurement n'excédant pas vingt-quatre mois, le FOREm communique sa décision endéans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'employeur ainsi que, pour information, au Ministre et à l'administration.
Lorsque que la demande porte sur un plan d'apurement excédant vingt-quatre mois, le FOREm transmet, dans les trente jours de la réception de la demande complète, une proposition de décision dûment motivée au Ministre, lequel prend sa décision dans les vingt jours.
Le Ministre transmet ensuite la décision au FOREm qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et la communique, pour information, à l'administration.
§3. En cas de non-respect des échéances prévues dans un plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément à l'article 29. – AGW du 7 juillet 2006, art. 24)
Informations des travailleurs
Art. 31.
L'employeur visé à l'article 3 est tenu d'informer le Conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs concernés des actes administratifs visés aux articles 3, 8, 10 et 29.
Cette information sera la plus large possible et reprendra tous les éléments des actes susvisés.
Dispositions d'exécution
Art. 32.
Par application de l'article 1er de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ci-après dénommé « l'arrêté royal n°474 »; le champ d'application, quant aux employeurs, est celui visé à l'article 2 du décret.
Art. 33.
Les modalités d'octroi et de liquidation de la prime prévue par l'arrêté royal n°474, sont celles visées au chapitre II du décret.
Art. 34.
Par application de l'article 5 de l'arrêté royal n°474, le champ d'application, en ce qui concerne les travailleurs, est celui visé aux articles 7 à 9 du décret.
Art. 35.
Par application de l'article 93, alinéa 4 de la loi, le champ d'application, quant aux employeurs, est celui visé aux articles 3, 4 et 5, §1er, 2°, du décret.
Art. 36.
Par application de l'article 94, §1er de la loi, les modalités d'octroi et de liquidation de la prime sont celles visées au chapitre II du décret.
Art. 37.
Par application de l'article 97, §3 de la loi, le champ d'application, en ce qui concerne les travailleurs, est celui visé aux articles 7 à 9 du décret.
Art. 38.
L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante:
« Le Ministre peut accorder aux Missions régionales pour l'emploi agréées une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement leurs frais administratifs se rapportant à l'exercice des fonctions visées à l'article 3. Sur proposition du Comité d'accompagnement et par exercice budgétaire, le Ministre peut adapter ce montant en fonction de l'ampleur des activités déployées. »
Dispositions abrogatoires
Art. 39.
L'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises est abrogé.
Art. 40.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand est abrogé.
Art. 41.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand est abrogé.
Art. 42.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises est abrogé.
Art. 43.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est abrogé.
Art. 44.
L'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, §1er, 1°, et 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est abrogé.
Art. 45.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 d'exécution du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé.
Art. 46.
Les articles 1er, 4°, 5 et 6, 11, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi sont abrogés.
Art. 47.
Les articles 5, §1er, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux Missions régionales pour l'emploi sont abrogés.
Art. 48.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels est abrogé.
Dispositions transitoires
Art. 49.
L'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par l'alinéa suivant:
« Un point vaut 2.541 euros et les employeurs peuvent bénéficier par année et par travailleur équivalent temps plein d'un maximum de 12 points sauf en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 44 qui peuvent bénéficier d'un nombre de points plus important par année et par travailleur équivalent temps plein, occupé précédemment dans un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »
Art. 50.
Les employeurs visés à l'article 3, §1er, 1° du décret ne doivent respecter la condition visée à l'article 3, §2, 7° du décret qu'à la date du 1er janvier 2004.
Dispositions finales
Art. 51.
( Les délais prévus dans le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, le délai prévu à l'article 8, §2, alinéa 1er, est suspendu pendant les mois de juillet et d'août. – AGW du 7 juillet 2006, art. 25)
Art. 52.
Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et produisent leurs effets le 1er octobre 2001 en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 43 du décret.
Néanmoins:
1° l'article 35 du décret et l'article 39 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
2° l'article 36 du décret et l'article 48 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;
3° l'article 37 du décret et les articles 43, 44, 46 et 47 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;
4° l'article 38 du décret et les articles 40 et 41 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;
5° l'article 39 du décret et l'article 42 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
6° l'article 40 du décret et l'article 45 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003.
Les demandes introduites à l'administration avant le 31 décembre 2002 en vertu du décret du Conseil régional wallon du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises ou en vertu de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises restent soumises aux législations précitées.
Art. 53.
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
M. ARENA