Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;
Vu le règlement CE n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 15 décembre 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 16 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Définitions
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° « décret »: le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;
2° « chèque-formation »: la subvention telle que visée à l'article 4, 1°, du décret;
3° « crédit-adaptation »: la subvention telle que visée à l'article 4, 2°, du décret;
4° « certificateur »: l'organisme de certification accrédité par le système BELCERT pour procéder au contrôle et à la certification des produits, des systèmes de qualité ou des personnes, en vertu de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN-45000;
5° « Le FOREm »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en son entité « Régisseur-ensemblier »;
6° « Administration »: la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
7° « Comité »: le comité d'accompagnement du chèque-formation visé aux articles 21 et 22 du présent arrêté;
8° « Ministre »: le Ministre qui a la Formation dans ses attributions;
9° « Formation à distance »: le dispositif souple de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs (individus et entreprises), qui peut comporter des apprentissages individualisés ou standardisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance, qui doit nécessairement être exécuté sous le contrôle d'un formateur et qui peut se dérouler de manière synchrone ou asynchrone .
Art. 3.
Aux articles 5, §5, et 14, alinéa 2, du décret, on entend par:
1° « siège principal d'activités, le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'entreprise;
2° « investisseur institutionnel », tout organisme bancaire, institution publique de crédit, société d'assurance ou fonds de placement, qui ne détient pas plus de cinquante pour cent des parts sociales de l'entreprise souhaitant bénéficier de chèques-formation.
Du chèque-formation
Des critères d'agrément des formations
Art. 4.
§1er. Sont considérées, au sens de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret, comme qualifiantes les formations dont le contenu et la finalité correspondent aux descriptions contenues dans les référentiels de métiers, de qualifications ou de formations en usage.
§2. En outre, sont considérées, au sens de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret, comme générant des compétences attendues sur le marché du travail les formations dont la finalité rencontre les besoins exprimés au travers des analyses sectorielles ou interprofessionnelles réalisées notamment par ou pour compte des secteurs professionnels, des organismes publics, des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs .
Art. 5.
Au sens de l'article 12, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret, est considérée comme étant de type général ou liée au fonctionnement général de l'entreprise la formation qui procure d'une part, des compétences transversales selon les référentiels de qualifications ou de formations en usage et d'autre part, des qualifications transférables.
Sont réputées transférables les qualifications acquises au cours de formations répondant au moins à un des critères suivants:
1° être reconnue, certifiée ou validée par les autorités ou organismes publics;
2° être ouverte aux salariés de différentes entreprises ou organisée dans le cadre d'une coopération entre plusieurs entreprises indépendantes;
3° participer à l'accroissement de l'employabilité et de la mobilité professionnelle du travailleur.
Est considérée comme entreprise au sens du présent chapitre, la petite ou moyenne entreprise qui répond aux conditions visées à l'article 5 du décret.
Est considéré comme travailleur au sens du présent chapitre, toute personne visée à l'article 8, §2, alinéa 1er, du décret.
Art. 6.
§1er. Sans préjudice de l'article 12 du décret, la formation à distance doit, pour être agréée, proposer un encadrement spécifique du travailleur.
Cet encadrement spécifique implique obligatoirement:
1° l'identification d'un conseiller personnel du travailleur;
2° un suivi personnalisé par téléphone, par courrier électronique, par vidéoconférence, par forum de discussion ou par toute autre formule liée à l'évolution des technologies de la communication.
§2. Pour chaque type de formation à distance soumis à l'agrément, le comité remet au Ministre, sur base de l'analyse du questionnaire d'audit complété par l'opérateur de formation, son avis et propose le nombre forfaitaire d'heures couvertes par le chèque-formation, en ce compris les heures consacrées au suivi du travailleur .
De la procédure d'attribution et de retrait de l'agrément et de l'audit de certification
Art. 7.
§1er. Pour être agréé, l'opérateur de formation adresse une demande à l'Administration, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et mis à disposition de l'opérateur par l'Administration.
La demande est introduite par voie postale, par télécopie ou par voie électronique.
L'Administration réceptionne la demande d'agrément et transmet à l'opérateur de formation un accusé de réception dans les dix jours.
§2. Simultanément, l'Administration invite l'opérateur de formation à se faire auditer par le certificateur de son choix, parmi ceux désignés par le Ministre, en application de l'article 13.
En outre, l'Administration joint à l'accusé de réception un vade-mecum reprenant les éléments à fournir au certificateur, en ce compris le questionnaire d'audit à compléter.
Le Ministre, sur proposition du Comité, détermine le modèle de questionnaire d'audit.
§3. L'Administration instruit la demande d'agrément, dans un délai de trente jours à compter de sa réception, sur base d'une déclaration sur l'honneur de l'opérateur de formation s'engageant au respect des dispositions du décret et du présent arrêté et sur base de la transmission par celui-ci, par voie postale, électronique ou par télécopie, des tarifs en vigueur au moment de la demande pour les formations soumises à l'agrément .
L'Administration vérifie également que la formation soumise à l'agrément ne fasse pas l'objet de subventionnement par d'autres Pouvoirs publics, notamment par le Fonds social européen.
Si tel est le cas, l'Administration suspend l'instruction et en informe immédiatement le Ministre, lequel peut préalablement à toute décision de refus d'agrément entendre l'opérateur de formation ou la personne que celui-ci désigne.
Art. 8.
§1er. L'audit effectué par le certificateur porte sur une ou plusieurs formations pour lesquelles l'opérateur de formation choisit de se faire agréer.
§2. L'audit consiste principalement pour le certificateur à:
1° faire compléter un questionnaire par l'opérateur de formation;
2° effectuer au moins une visite sur le ou les sites de formation;
3° vérifier la réalité et la pertinence des moyens mis en oeuvre pour dispenser une formation répondant aux conditions du décret et du présent arrêté, en se référant aux outils méthodologiques fournis par le Comité;
4° Rédiger un rapport d'audit circonstancié et le transmettre par voie postale, électronique ou par télécopie à l'administration avec le questionnaire rempli par l'opérateur de formation dans le cadre de la certification .
§3. Le certificateur transmet son rapport d'audit à l'Administration dans les vingt jours qui suivent sa visite chez l'opérateur de formation.
Le rapport d'audit se conclut par un avis favorable ou défavorable. Le certificateur doit toutefois veiller à étayer son avis de commentaires particuliers, destinés à faire progresser l'opérateur de formation. En cas d'avis défavorable, le certificateur doit proposer des pistes de remédiation.
§4. Les opérateurs disposant préalablement d'une certification reconnue selon les modalités prévues à l'article 21, 3°, du présent arrêté peuvent être dispensés par le Ministre de la procédure d'audit moyennant l'avis favorable du comit é.
Le Comité fonde sa décision par tous moyens probants apportés par l'opérateur de formation démontrant qu'il rencontre les critères de l'article 12 du décret et des articles 6, 7 et, s'il échet, 8.
La demande motivée de dispense d'audit est introduite par voie postale, électronique ou par télécopie auprès de l'administration qui transmet le dossier pour avis au comité dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. Le comité remet un avis dans les nonante jours à dater de la réception du dossier. Lorsque le dossier est jugé incomplet par le comité, il demande alors des informations complémentaires. Le délai de nonante jours ne commence à courir qu'à dater du jour où les informations demandées ont été transmises à l'administration par voie postale, électronique ou par télécopie et pour autant qu'elles l'aient été quinze jours minimum avant la réunion du comité.
Lorsque le comité a rendu son avis, l'administration poursuit l'instruction. Si le comité ne rend pas d'avis dans le délai à lui imparti, cet avis est réputé favorable .
...
Art. 9.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception du rapport d'audit, l'administration transmet ce rapport au comité ainsi que, pour information, à l'opérateur de formation par voie postale, électronique ou par télécopie. Elle transmet également par voie postale, électronique ou par télécopie et dans le même délai, une proposition de décision au Ministre.
Lorsqu'il y a eu demande de dispense d'audit conformément à l'article 8, §4, de l'arrêté, l'administration transmet l'avis du comité y relatif dans les dix jours qui suivent sa réception à l'opérateur de formation, pour information, par voie postale, électronique ou par télécopie. Dans le même délai et selon ces mêmes modalités, elle transmet au Ministre une proposition de décision.
Lorsque l'audit Région wallonne est positif alors que le comité avait refusé de dispenser le détenteur d'une certification de l'audit, le dossier passe une seconde fois devant le comité qui prend alors la décision finale.
Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la proposition de l'administration. L'administration transmet, par voie postale, électronique ou par télécopie, la décision du Ministre à l'opérateur de formation dans les dix jours de sa réception et en adresse copie, pour information, au comité .
Art. 10.
§1er. L'agrément est accordé pour une période de trois ans, renouvelable.
La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'administration au plus tôt deux cent quarante jours et au plus tard cent vingt jours avant l'expiration de l'agrément en cours. A défaut, l'opérateur de formation devra solliciter l'octroi de l'agrément selon la même procédure que s'il n'en avait jamais bénéficié auparavant.
Lorsque la demande de renouvellement est introduite endéans le délai fixé, l'opérateur n'est tenu de communiquer à l'administration que les modifications par rapport à l'agrément en cours, sauf demande expresse de l'administration. La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les mêmes modalités que celles relatives à l'octroi .
§2. Lorsque l'opérateur souhaite faire agréer une nouvelle formation pendant la période de trois ans pour laquelle il a été agréé, il en fait la demande à l'Administration qui la soumet au Comité.
Le Comité peut proposer au Ministre de dispenser l'opérateur de l'audit. En ce cas, la même procédure que celle visée à l'article 8, §4, s'applique et l'agrément est étendu à la nouvelle formation et ce, jusqu'au terme fixé dudit agrément.
Si l'avis du Comité est négatif, l'opérateur soumet la nouvelle formation à l'audit, selon la procédure visée aux articles 7, 8, §§1er de 3 et 9.
§3. L'agrément octroyé à l'opérateur de formation n'est valable que pour le module de formations soumis à agrément .
Art. 11.
§1er. Sur proposition de l'administration et après avis du comité, l'agrément en cours peut être soit suspendu, soit retiré par le Ministre.
Si l'agrément est suspendu, l'opérateur a la possibilité de régulariser sa situation dans le délai fixé par le Ministre. L'administration informe le comité des éléments de remédiation apportés et celui-ci remet un avis.
Passé ce délai, le Ministre peut retirer l'agrément si l'opérateur de formation n'a pas répondu favorablement aux motifs de la suspension.
§2. L'agrément en cours peut être retiré ou suspendu par le Ministre lorsque l'opérateur de formation cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le décret et le présent arrêté .
Art. 12.
En cas de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, l'opérateur de formation peut introduire, par toute voie lui conférant date certaine un recours motivé auprès de l'administration dans les quinze jours à compter de la réception de la décision de refus, de suspension ou de retrait. A défaut de respecter ce délai, l'opérateur de formation perd sa faculté de recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'administration en accuse réception, par voie postale électronique, ou par télécopie, dans les dix jours. Elle instruit le dossier et le transmet au comité dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours motivé.
Les représentants de l'opérateur de formation sont ensuite entendus par le comité qui met le dossier à leur disposition au moins dix jours avant l'audition.
Dans les dix jours suivant l'audition de l'opérateur de formation, le comité remet un avis motivé au Ministre par voie postale.
Le Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de l'avis du comité.
L'administration notifie la décision du Ministre à l'opérateur de formation, par toute voie de droit lui conférant date certaine, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision du Ministre .
De la désignation des certificateurs
Art. 13.
Pour être désigné comme certificateur autorisé à réaliser l'audit des opérateurs de formation, l'organisme de certification doit remplir les conditions suivantes:
1° être accrédité par le système BELCERT, en vertu de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN-45000;
2° s'engager à utiliser le questionnaire opérationnel d'audit, dont le modèle est déterminé par le Ministre, ainsi que les outils méthodologiques proposés par le Comité;
3° s'engager à appliquer vis-à-vis des opérateurs de formation la tarification prévue à l'article 16;
4° rendre compte semestriellement de ses activités au Comité;
5° agir dans le respect des règles de confidentialité et d'éthique commerciale.
En cas de manquement à l'une des conditions énumérées ci-avant, l'organisme peut se voir retirer par le Ministre son autorisation à certifier des opérateurs de formation.
Lorsque l'organisme de certification le demande, celui-ci ou la personne qu'il désigne peut être entendu par le Ministre préalablement à toute décision de retrait d'autorisation.
Art. 14.
Les certificateurs sont désignés par le Ministre, sur proposition du Comité.
La désignation comme certificateur est valable pour une période de trois ans, renouvelable.
Art. 15.
Le certificateur peut, de commun accord avec l'opérateur de formation, suspendre sa mission et proposer à celui-ci un nouvel audit dans les nonante jours. En ce cas, il applique le tarif réduit prévu à l'article 16, §1er, alinéa 7.
Art. 16.
§1er. Le tarif de base forfaitaire non négociable qui peut être réclamé par le certificateur, est de 880 euros, par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est indexé sur base de l'indice santé relevé chaque année pour le mois de janvier.
Le tarif de base est la référence pour un opérateur localisé sur un site de formation et proposant à l'agrément de une à quinze formations différentes. Il comprend l'analyse du questionnaire, la vérification sur place pendant minimum quatre heures, et la rédaction du rapport, relatifs aux formations à agréer.
De seize à trente formations différentes, le tarif de base et le nombre d'heures de vérification sur place sont multipliés par deux.
Au-delà de trente formations différentes, le tarif de base et le nombre d'heures de vérification sur place sont multipliés par trois.
En aucun cas, le tarif global réclamé par le certificateur ne peut excéder 2.640 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, la procédure d'audit ne pouvant en aucun cas dépasser trois jours.
Le certificateur peut exiger un demi-jour supplémentaire, soit 440 euros, par site supplémentaire avec un maximum de trois sites.
En cas de report de l'audit à nonante jours , celui-ci ne peut être facturé que pour l'équivalent de maximum trois-quart de journée avec un minimum de deux heures d'audit sur place, soit 660 euros.
§2. Le Ministre peut, sur proposition motivée du Comité, modifier le montant et les modalités de tarification indiqués au paragraphe 1er.
Art. 17.
Toute plainte d'un opérateur de formation vis-à-vis d'un certificateur est à introduire auprès du Ministre, lequel décide ou non de retirer l'autorisation du certificateur concerné, et ce, après avis motivé du Comité, lequel remet son avis dans les trente jours de sa saisine.
Lorsque l'organisme de certification le demande, celui-ci ou la personne qu'il désigne peut être entendu par le Ministre préalablement à toute décision de retrait d'autorisation.
De la procédure d'octroi du chèque-formation
Art. 18.
L'émetteur de chèques-formation, ci-après dénommé l'émetteur, est désigné pour une durée de trois ans.
Art. 19.
§1er. L'entreprise introduit sa demande de chèques-formation auprès du FOREm par courrier postal, par télécopie ou par voie électronique, et fournit à celui-ci toutes les données requises pour l'obtention des chèques-formation en ce compris une attestation sur l'honneur que l'entreprise ne bénéficie pas d'autres subventionnements pour le même objet et qu'elle respecte l'article 4.7 du règlement CE n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 relatif aux coûts éligibles.
Le FOREm vérifie que les conditions visées aux articles 5 et 8 du décret sont remplies par l'entreprise.
Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 8 du décret, n'est pas considéré comme double subventionnement le fait d'additionner au chèque-formation une autre source de financement, telle l'aide octroyée par un fonds sectoriel, de manière à couvrir la partie du coût non prise en charge par le chèque-formation et ce, dans le respect du Règlement CE n°68/2001.
Si les conditions visées aux articles 5 et 8 du décret ne sont pas remplies, le FOREm en informe l'entreprise dans les dix jours de l'introduction de la demande. Si les conditions sont remplies, le FOREm transmet la demande sans délai à l'émetteur.
Dans les trois jours qui suivent la transmission de la demande par le FOREm, l'émetteur confirme à l'entreprise, selon la voie choisie par celle-ci, son inscription en lui octroyant un numéro de client.
§2. L'émetteur fournit à l'entreprise les chèques-formation demandés dans les cinq jours qui suivent le paiement.
A l'issue de la formation, l'entreprise remet à l'opérateur le nombre de chèques équivalant au nombre d'heures/travailleur prestées. L'opérateur adresse sa facture ainsi que les chèques remis à l'émetteur.
Si le montant de la facture est inférieur à la somme des chèques reçus, l'émetteur paie le montant de la facture à l'opérateur de formation et il rembourse à l'entreprise le solde et ce, dans les vingt jours qui suivent la réception des chèques-formation et autres pièces justificatives.
Si le montant de la facture est supérieur à la somme des chèques reçus, l'émetteur paie à l'opérateur de formation l'équivalent des chèques reçus et invite l'entreprise à acquitter le solde auprès de l'opérateur et ce, dans les vingt jours qui suivent la réception des chèques-formation et autres pièces justificatives. Le délai de paiement de l'entreprise à l'opérateur de formation est stipulé par celui-ci.
Art. 20.
Le chèque-formation ne peut pas être utilisé pour des formations dont le prix horaire individuel est inférieur à sept euros.
L'opérateur de formation ne peut majorer, de façon manifestement abusive, ses prix en cours d'agrément ou en vue d'obtenir celui-ci. Tout abus manifeste entraîne le retrait ou le refus de l'agrément demandé.
Le chèque-formation ne peut être utilisé que pour des formations débutant après que la demande de chèques a été acceptée par l'émetteur.
Du Comité d'accompagnement du chèque-formation
Art. 21.
Il est institué un Comité d'accompagnement du chèque-formation, ci-après dénommé le comité.
Le comité remplit les missions suivantes:
1° assurer le suivi du processus de désignation des certificateurs et la bonne exécution de leur mission, en prévoyant au moins une réunion semestrielle avec ceux-ci et ce, dans le but d'une conduite uniforme et équitable par ceux-ci de l'audit visé à l'article 9;
2° élaborer les outils méthodologiques à utiliser par les certificateurs, pour vérifier les critères de l'article 12 du décret et tels que précisés aux articles 7 et 8, et en définir les modes de diffusion;
3° proposer annuellement au Ministre de reconnaître des certifications susceptibles de donner lieu à une dispense d'audit conformément à l'article 8, §4;
4° remettre au Ministre un avis concernant les demandes de dispense d'audit émanant soit des opérateurs déjà agréés soit des opérateurs disposant d'une certification reconnue conformément au 3° du présent article;
5° donner un avis sur la suspension, ou le retrait d'un agrément en cours proposés par l'administration;
6° remettre un avis au Ministre sur les formations à distance faisant l'objet d'une demande d'agrément;
7° remettre un avis au Ministre, selon la procédure prévue à l'article 12 .
Art. 22.
§1er. Le Comité est composé de:
1° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;
3° un représentant du Ministre;
4° un représentant du FOREm;
5° un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
6° un représentant de l'Administration, qui assure le secrétariat du Comité;
7° un expert réputé pour sa connaissance de la formation professionnelle, en particulier dans les entreprises.
§2. Le Ministre désigne, pour une durée de trois ans, les membres effectifs et leurs suppléants.
Les membres visés au §1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont désignés sur liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le Comité désigne, en son sein, un Président et un Vice-président parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 2°.
§3. Toutes les décisions du Comité sont, en principe, prises par consensus.
Toutefois, à défaut de consensus, une décision concernant un point inscrit à l'ordre du jour peut être prise par les membres visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, qui, dans ce cas, ont seuls voix délibérative.
§4. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Ministre, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le règlement d'ordre intérieur doit notamment prévoir:
1° les règles concernant la convocation du Comité;
2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;
3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Vice-Président;
4° les règles de quorum pour que le Comité délibère valablement ainsi que les modalités de vote;
5° la périodicité des réunions du Comité;
6° les modalités selon lesquelles sont rendus les avis ainsi que le rapport d'activités visé à l'article 33.
Du crédit-adaptation
Des critères d'agrément des formations
Art. 23.
§1er. Est considérée, au sens de l'article 17, §1er, du décret, comme formation qualifiante spécifique toute formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du travailleur dans l'entreprise et procurant des qualifications qui sont peu ou pas transférables dans d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail.
En application de l'article 17, §2, du décret, il faut considérer comme situations admissibles au titre de formation spécifique les formations suivantes:
1° une formation liée à la remise à niveau des compétences du travailleur ou à des besoins de polyvalence au sein de l'entreprise ou à un changement de poste de travail;
2° une formation liée à un investissement ou à la mise en place de nouvelles méthodes de travail;
3° une formation liée à un système de management de la qualité suivant la norme internationale NBN EN ISO 9001 du 14 février 2001;
4° une formation liée à un système de management environnemental se référant à la norme NBN EN ISO 14001 du 5 avril 1997 ou au règlement SMEA selon le Règlement CE n°761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit;
5° une formation liée à un système de management de la sécurité se référant aux listes de critères VCA (LSC), version 2000, ou à la liste de critères BeSaCC, version 2000, ou encore à la norme OHSAS 18001, version 1999;
6° une formation liée à un système de réduction ou d'aménagement du temps de travail autorisé par le Ministre fédéral de l'Emploi.
En outre, toute formation résultant de la nécessité pour l'entreprise de s'adapter suite aux mutations industrielles, organisationnelles ou technologiques peut être considérée comme situation admissible au titre de formation spécifique pour autant que le Ministre en agrée, après avis du Comité de gestion du FOREm, le contenu et la durée.
Les formations visées aux points 3° à 5° de l'alinéa précédent sont admissibles une seule fois nonobstant toute éventuelle évolution du système concerné.
§2. Est considérée comme collective, au sens de l'article 17, §2, du décret, la formation qui concerne au moins trois travailleurs.
§3. Est considérée comme entreprise au sens du présent chapitre, l'entreprise qui répond aux conditions visées à l'article 14 du décret.
Est considéré comme travailleur au sens du présent chapitre, toute personne visée à l'article 17, §1er, alinéa 1er, du décret.
Art. 24.
La subvention est octroyée sur base d'une convention établie entre l'entreprise et le FOREm et dont le modèle est approuvé par le Ministre, sur proposition du Comité de gestion du FOREm.
Cette convention définit une période au cours de laquelle tous les travailleurs concernés doivent être formés. Cette période a une durée minimale d'un an et maximale de deux ans. Elle débute à la date de l'accusé de réception visé à l'article 26, §1er, 2e alinéa.
Art. 25.
§1er. Pendant la durée de la convention, l'entreprise doit, en application de l'article 22, §1er, du décret, maintenir au minimum quatre vingt pour cent de l'effectif global d'emploi occupé en région de langue française.
On entend par effectif global d'emploi le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé O.N.S.S.
Le nombre de travailleurs salariés est vérifié, sur base des données contenues dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à la fin du trimestre qui précède le début de la période de formation et à la fin du trimestre pendant lequel la période de formation se termine.
§2. L'entreprise qui n'a pu garantir, en application de l'article 22, §1er, du décret, le maintien d'au moins quatre vingt pour cent de l'effectif global d'emploi au terme de la période de formation voit sa subvention diminuée au prorata de l'effectif perdu et est tenue de rembourser les sommes indûment versées.
Toutefois, le Ministre peut, après avis du Comité de gestion du FOREm, déroger à l'application de l'alinéa précédent lorsque des circonstances exceptionnelles, dûment motivées, sont avancées par l'entreprise.
§3. Le Ministre peut également déroger à l'application de l'article 22, §2, du décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1° l'entreprise présente un plan de restructuration approuvé par le Ministre fédéral de l'Emploi;
2° le Comité de gestion du FOREm remet un avis favorable, précisant, le cas échéant, le montant à rembourser.
De la procédure d'octroi du crédit-adaptation
Art. 26.
§1er. L'entreprise adresse sa demande initiale, avant le début des formations, au FOREm par voie postale, par télécopie ou par voie électronique.
Le FOREm réceptionne la demande et transmet à l'entreprise un accusé de réception dans les dix jours.
Le FOREm joint à l'accusé de réception un dossier à compléter, dont le modèle est approuvé par le Ministre, ainsi qu'un vade-mecum destiné à aider l'entreprise à compléter son dossier.
§2. Le dossier comprend au moins les éléments suivants:
1° les données administratives relatives à l'entreprise, notamment:
a) la description de l'entreprise en termes de dénomination légale, de forme juridique, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, du siège principal d'activité;
b) l'identification de l'entreprise en termes d'inscription T.V.A., d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, de numéro O.N.S.S., de numéro de compte bancaire;
c) la référence au code NACE principal et secondaire;
d) le chiffre d'affaires et le bilan total du dernier exercice;
e) d'autres éléments d'information tels que la personne de contact dans l'entreprise ainsi que son adresse électronique;
2° une attestation sur l'honneur que l'entreprise ne bénéficie pas d'autres subventionnements pour le même objet et qu'elle respecte l'article 4.7 du règlement CE n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 relatif aux coûts éligibles;
3° l'identification de l'opérateur de formation;
4° la motivation de la démarche de formation de l'entreprise;
5° le plan de formation ainsi que l'avis y relatif remis par le conseil d'entreprise, le Comité de prévention et protection du travail ou les organisations représentatives des travailleurs .
Les données administratives visées à l'alinéa précédent sont communiquées via le numéro d'inscription de l'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises.
En ce qui concerne le point 5° du premier alinéa, le modèle de plan de formation est établi par le Comité de gestion du FOREm. Toutefois, celui-ci peut prendre en compte un plan de formation ayant fait l'objet d'un accord au sein d'une convention collective de travail.
§3. En application de l'article 19, alinéa 3 du décret, le Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation territorialement compétent remet au FOREm son avis motivé concernant le plan de formation, dans les vingt jours à dater de l'envoi par celui-ci du dossier tel qu'établi après instruction de la demande d'intervention financière de l'entreprise. A défaut d'avis remis dans ce délai, celui-ci est considéré comme favorable .
Art. 27.
§1er. L'entreprise transmet, par courrier postal ou électronique, au FOREm le dossier dûment complété, dans les deux mois de l'accusé de réception, à peine de forclusion.
Le FOREm accuse réception du dossier dans les dix jours de la transmission du dossier, informe, le cas échéant, l'entreprise des données manquantes et fixe, de commun accord avec l'entreprise, la date à laquelle ses services effectueront la visite en entreprise.
Le FOREm vérifie tout particulièrement que les conditions visées aux articles 17 et 18 du décret sont remplies.
Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 17, n'est pas considéré comme double subventionnement le fait d'additionner au crédit-adaptation une autre source de financement, telle l'aide octroyée par un fonds sectoriel, de manière à couvrir la partie du coût non prise en charge par le crédit-adaptation et ce, dans le respect du Règlement CE n°68/2001.
§2. Dans les quarante jours à dater de la transmission du dossier complet, le Bureau exécutif de l'entité « Régisseur-Ensemblier » du FOREm remet, en vertu de l'article 20 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 26 février 2003, un avis au Ministre et propose, en cas d'avis favorable, le montant maximal d'intervention, son imputation budgétaire ainsi que le délai de production par l'entreprise des pièces justificatives.
§3. Le Ministre prend sa décision et notifie celle-ci à l'entreprise dans les quatorze jours à dater de la réception de l'avis du FOREm. Il adresse copie de sa décision à l'Administration et au FOREm.
Art. 28.
La subvention est liquidée en deux tranches:
1° une première tranche de cinquante pour cent de la subvention est versée dès réception par le FOREm de la convention signée par l'entreprise;
2° le solde au terme de la convention et après vérification par le FOREm du respect des conditions du décret et du présent arrêté.
Du suivi et de l'évaluation du chèque-formation et du crédit-adaptation
Art. 29.
Le rapport technique mentionné aux articles 13, 5°, et 23, 5°, du décret est communiqué à ses destinataires au plus tard le 1er mai ainsi qu'à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Ce rapport technique comporte, notamment, les éléments suivants:
1° les données quantitatives et qualitatives relatives aux travailleurs, identifiés, entre autres, selon le sexe, l'âge, le statut et le domicile, données qui devront être fournies par les opérateurs au FOREm pour le 15 janvier au plus tard. L'encodage doit être fait obligatoirement à l'aide du logiciel mis à disposition par le FOREm et dans le respect des caractéristiques de ce logiciel de manière à en conserver toute l'intégrité ;
2° les données quantitatives et qualitatives relatives aux entreprises, identifiées, entre autres, selon leur taille, leur localisation, leur domaine et/ou secteur d'activités, et tous autres éléments pertinents en matière de pratiques de formation;
3° les données quantitatives et qualitatives relatives aux opérateurs de formation, aux formations faisant l'objet de l'agrément ainsi qu'à l'évolution générale de l'offre de formation en région de langue française;
4° tout élément probant en lien avec d'autres politiques de formation en région de langue française, tel le dispositif de validation des compétences.
Art. 30.
Le FOREm élabore des tableaux de bord trimestriels reprenant, de manière synthétique, toutes les données relevantes concernant le chèque-formation et le crédit-adaptation, qu'il communique au Ministre, aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation ainsi qu'au Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 31.
Le FOREm et l'administration communiquent, d'initiative ou à sa demande, à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique , toutes données relatives soit au chèque-formation, soit au crédit-adaptation, afin de lui permettre de rencontrer sa mission de mesure de la progression de la formation professionnelle en Région wallonne.
Art. 32.
Afin de préciser les modalités de leur collaboration, le FOREm et l'Administration élaborent un protocole et, dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le soumettent pour approbation au Ministre.
Art. 33.
Le Comité transmet chaque année au Ministre et au Conseil économique et social de la Région wallonne, dans le courant du premier semestre , un rapport d'activités.
Le Conseil économique et social de la Région wallonne transmet, dans le courant du second semestre , l'évaluation annuelle au Ministre, lequel en informe le Gouvernement, conformément à l'article 24, alinéa 2, 2°, du décret.
Art. 34.
Au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le FOREm transmet au Ministre le rapport de synthèse visé à l'article 7 du Règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides à la formation.
Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 35.
Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 36.
La désignation des certificateurs visés à l'article 13 doit être effectuée dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 37.
L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est complété comme suit:
« Sont exclues du champ d'application du présent article les formations en entreprise subventionnées en vertu du Chapitre II du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ».
Art. 38.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 relatif aux chèques-formation est abrogé.
Toutefois, tous les agréments d'opérateurs de formation octroyés par l'arrêté du 23 juillet 1998 précité, en cours à la date d'entrée en vigueur du décret, restent valides jusqu'au terme prévu. Tous les chèques achetés restent valides jusqu'à leur date de péremption de même que toutes les commandes de chèques auprès de l'émetteur, antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret, sont honorées.
Art. 39.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, modifié par le décret du 5 février 1998 ainsi que par les arrêtés des 30 mars 1995, 20 février 1997 et 18 décembre 1997, est abrogé.
Toutefois, les accords ministériels octroyés en vertu de l'arrêté du 3 juin 1993 précité ainsi que toute demande introduite en application de celui-ci restent valides jusqu'au terme prévu dans les conventions subséquentes.
Art. 40.
Le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD