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27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, §1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, notamment l'article 7;
Vu la directive 2003/90/CE du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles;
Vu la directive 2003/91/CE du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 3 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans délai les dispositions des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE dont le délai de transposition a été fixé au 31 mars 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les examens officiels effectués en vue de l'admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles, pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, portent:

a) en ce qui concerne les espèces reprises dans l' annexe Ire , sur les exigences reprises dans les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité », formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des Variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) en ce qui concerne les espèces reprises dans l' annexe II , sur les principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la Protections des Obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Tous les caractères variétaux au sens de l'alinéa 1er, point a) , et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'alinéa 1er, point b) , sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Pour les espèces figurant aux annexes I et II , les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, sont remplies au moment des examens.

Art. 2.

Les examens officiels effectués en vue de l'admission de variétés des espèces de plantes agricoles portent au moins, en ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, sur les caractères énumérés à l' annexe III , sans préjudice de l'article 4, §2, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Art. 3.

En cas de modification des dispositions européennes, le Ministre est chargé de prendre toute disposition nécessaire en vue d'adapter la nature, la procédure et/ou la durée des examens officiels pour l'admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en vue de se conformer aux prescriptions européennes.

Art. 4.

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des variétés qui n'ont pas encore été admises aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au 31 mars 2004.

Art. 5.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux caractères et conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces agricoles et de légumes est abrogé.

Art. 6.

Si les examens officiels en vue de l'admission des variétés ont débuté avant le 31 mars 2004, soit totalement soit en partie conformément aux dispositions des directives 72/168/CEE ou 72/180/CEE, les variétés concernées ne doivent pas subir un nouvel examen visant à démontrer que les nouvelles dispositions sont respectées.

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art. 8.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

ANNEXE Ire

Plantes agricoles
( Pois fourrager, protocole TP 7/1 du 6 novembre 2003;
Colza, protocole TP 36/1 du 25 mars 2004;
Tournesol, protocole TP 81/1 du 31 octobre 2002;
Avoine, protocole TP 20/1 du 6 novembre 2003;
Orge, protocole TP 19/2 du 6 novembre 2003;
Riz, protocole TP 16/1 du 18 novembre 2004;
Seigle, protocole TP 58/1 du 31 octobre 2002;
Triticale, protocole TP 121/1 du 6 novembre 2003;
Froment (blé), protocole TP 3/3 du 6 novembre 2003;
Blé dur, protocole TP 120/2 du 6 novembre 2003;
Maïs, protocole TP 2/2 du 15 novembre 2001;
Pommes de terre, protocole TP 23/2 du 1er décembre 2005
– AMRW du 15 mars 2006, art. 1er) .
Légumes
Poireau, protocole TP/85/1 du 15.11.2001
Asperge, protocole TP/130/1 du 27.03.2002
Chou-fleur, protocole TP/45/1 du 15.11.2001
Brocoli à jets, protocole TP/151/1 du 27.03.2002
Chou de Bruxelles, protocole TP/54/1 du 27.03.2002
Chou de Milan, protocole TP/48/1 du 15.11.2001
Chou commun ordinaire, protocole TP/48/1 du 15.11.2001
Chou rouge, protocole TP/48/1 du 15.11.2001
Poivron/piment, protocole TP/76/1 du 27.03.2002
Endive, protocole TP/118/1 du 27.03.2002
Melon protocole TP/104/1 du 27.03.2002
Concombre/cornichon, protocole TP/61/1 du 27.03.2002
Carotte, protocole TP/49/6 du 27.03.2002
Laitue, protocole TP/13/1 du 15.11.2001
Tomate, protocole TP/44/2 du 15.11.2001
Haricot vert, protocole TP/12/1 du 15.11.2001
Radis, protocole TP/64/6 du 27.03.2002
Epinard, protocole TP/55/6 du 27.03.2002
Mâche, doucette, protocole TP/75/6 du 27.03.2002
Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l'OCVV (www.cpvo.eu.int).
AMRW du 15 mars 2006, art. 1er
ANNEXE II

  Plantes agricoles
( Betterave fourragère, principes directeurs TG/150/3 du 4 novembre 1994;
Agrostide des chiens, principes directeurs TG/30/6 du 12 octobre 1990;
Agrostide géante, principes directeurs TG/30/6 du 12 octobre 1990;
Agrostide stolonifère, principes directeurs TG/30/6 du 12 octobre 1990;
Agrostide commune, principes directeurs TG/30/6 du 12 octobre 1990;
Brome cathartique, principes directeurs TG/180/3 du 4 avril 2001;
Brome sitchensis, principes directeurs TG/180/3 du 4 avril 2001;
Dactyle, principes directeurs TG/31/8 du 17 avril 2002;
Fétuque élevée, principes directeurs TG/39/8 du 17 avril 2002;
Fétuque ovine, principes directeurs TG/67/4 du 12 novembre 1980;
Fétuque des prés, principes directeurs TG/39/8 du 17 avril 2002;
Fétuque rouge, principes directeurs TG/67/4 du 12 novembre 1980;
Ray-grass italien, principes directeurs TG/4/7 du 12 octobre 1990;
Ray-grass anglais, principes directeurs TG/4/7 du 12 octobre 1990;
Ray-grass intermédiaire, principes directeurs TG/4/7 du 12 octobre 1990;
Fléole, principes directeurs TG/34/6 du 7 novembre 1984;
Pâturin des prés, principes directeurs TG/33/6 du 12 octobre 1990;
Lupin blanc, principes directeurs TG/66/4 du 31 mars 2004;
Lupin bleu, principes directeurs TG/66/4 du 31 mars 2004;
Lupin jaune, principes directeurs TG/66/4 du 31 mars 2004;
Luzerne, principes directeurs TG/6/5 du 6 avril 2005;
Trèfle violet, principes directeurs TG/5/7 du 4 avril 2001;
Trèfle blanc, principes directeurs TG/38/7 du 9 avril 2003;
Féverole, principes directeurs TG/8/6 du 17 avril 2002;
Vesce commune, principes directeurs TG/32/6 du 21 octobre 1988;
Chou-navet ou rutabaga, principes directeurs TG/178/3 du 4 avril 2001;
Radis oléifère, principes directeurs TG/178/3/ du 4 avril 2001;
Arachide, principes directeurs TG/93/3 du 13 novembre 1985;
Navette, principes directeurs TG/185/3 du 17 avril 2002;
Carthame, principes directeurs TG/134/3 du 12 octobre 1990;
Coton, principes directeurs TG/88/6 du 4 avril 2001;
Lin textile/lin oléagineux, principes directeurs TG/57/6 du 20 octobre 1995;
Oeillette, principes directeurs TG/166/3 du 24 mars 1999;
Moutarde blanche, principes directeurs TG/179/3 du 4 avril 2001;
Soja, principes directeurs TG/80/6 du 1er avril 1998;
Sorgho, principes directeurs TG/122/3 du 6 octobre 1989
– AMRW du 15 mars 2006, art. 2) .
Légumes
Ciboule, principes directeurs TG/161/3 du 01.04.1998
Ail, principes directeurs TG/162/4 du 04.04.2001
Céleri, principes directeurs TG/82/4 du 17.04.2002
Epinard, principes directeurs TG/106/3 du 07.10.1987
Betterave rouge, principes directeurs TG/60/6 du 18.10.1996
Chou frisé, principes directeurs TG/90/6 du 17.04.2002
Chou-rave, principes directeurs TG/65/4 du 17.04.2002
Chou chinois, principes directeurs TG/105/4 du 09.04.2003
Navet, principes directeurs TG/37/10 du 04.04.2001
Endive, chicorée, principes directeurs TG/173/3 du 05.04.2000
Chicorée à feuilles, principes directeurs TG/154/3 du 18.10.1996
Chicorée industrielle, principes directeurs TG/172/3 du 04.04.2001
Pastèque, principes directeurs TG/142/3 du 26.10.1993
Potiron, giraumon, principes directeurs TG/155/3 du 18.10.1996
Courgette, principes directeurs TG/119/4 du 17.04.2002
Artichaut, principes directeurs TG/184/3 du 04.04.2001
Fenouil, principes directeurs TG/183/3 du 04.04.2001
Persil, principes directeurs TG/136/4 du 18.10.1991
Haricot d'Espagne, principes directeurs TG/9/5 du 09.04.203
Pois, principes directeurs TG/7/9 du 04.11.1994 (et correction 18.10.1996)
Rhubarbe, principes directeurs TG/62/6 du 24.03.1999
Scorsonère/salsifis noir, principes directeurs TG/116/3 du 21.10.1988
Aubergine, principes directeurs TG/117/4 du 17.04.2002
Fève, principes directeurs TG/206/1 du 09.04.2003
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l'UPOV (www.upov.int).
AMRW du 15 mars 2006, art. 2
ANNEXE III
CARACTERES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION

1. Rendement.
2. Résistance aux organismes nuisibles.
3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.
4. Caractères de qualité.
Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART