Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le RÚglement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 établissant des dispositions particuliÚres relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu le RÚglement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du RÚglement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 dĂ©limitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrĂ©ment des vins produits en RĂ©gion wallonne,
ArrĂȘte:
Art. unique.
Le vin « CĂŽtes de Sambre et Meuse » est agréé comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e V.Q.P.R.D. au sens du RĂšglement (CEE) 1493/1999 du 17 mai 1999 Ă©tablissant des dispositions particuliĂšres relatives aux vins de qualitĂ© produits dans des rĂ©gions dĂ©terminĂ©es et suivant le cahier des charges figurant Ă l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
J. HAPPART
de l'appellation d'origine contrÎlée V.Q.P.R.D. « CÎtes de Sambre et Meuse »
Délimitation de la zone de production.
Article 1 er. La zone dĂ©limitĂ©e pour la production de vin apte Ă recevoir l'appellation « CĂŽtes de Sambre et Meuse » est situĂ©e dans la zone vitivinicole qui correspond aux limites gĂ©ographiques des trois sous-bassins hydrographiques qui se rattachent directement au bassin de la Meuse, conformĂ©ment aux annexes de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 dĂ©limitant les bassins et sous bassins hydrographiques en RĂ©gion wallonne, et qui sont:
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l'Oise;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent comprennent les entitĂ©s communales de: Aiseau-Presles, Amay, Andenne, AnhĂ©e, Ans, Assesse, Aubel, Awans, Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay, Blegny, Braives, Burdinne, BĂŒtgenbach, Cerfontaine, Charleroi, ChĂątelet, Chimay, Ciney, Clavier, Courcelles, Couvin, CrisnĂ©e, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel, EghezĂ©e, Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher, FlĂ©malle, FlĂ©ron, Fleurus, Floreffe, Florennes, Fontaine-l'EvĂȘque, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Gerpinnes, Gesves, GrĂące-Hollogne, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinne, HastiĂšre, Havelange, HĂ©ron, Herstal, Herve, Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kelmis, La BruyĂšre, Les Bons Villers, LiĂšge, Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-ChĂąteau, Mettet, Modave, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, NeuprĂ©, Onhaye, Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, PlombiĂšres, Pont-Ă -Celles, Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Viroinval, VisĂ©, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.
Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins hydrographiques visés aux alinéas précédents, il y a lieu de se référer aux cartes établies par la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux et par le service géologique de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Les parcelles incluses dans la zone dĂ©limitĂ©e pour la production de vin apte Ă recevoir l'appellation « CĂŽtes de Sambre et Meuse » doivent ĂȘtre situĂ©es sur des zones spĂ©cifiquement adĂ©quates Ă la culture de la vigne. Celles-ci doivent ĂȘtre agréées et inventoriĂ©es au prĂ©alable par la Commission d'agrĂ©ment.
L'application des principes d'une agriculture biologique sera favorisée.
Cépages.
Art. 2. Pour la production de vin « CĂŽtes de Sambre et Meuse », seuls les cĂ©pages suivants peuvent ĂȘtre utilisĂ©s:
Pinot noir;
MĂŒller-Thurgau;
Pinot gris;
Rivaner;
Auxerrois;
Sieger;
Chardonnay;
Pinot blanc;
Muscat;
Merlot;
Gamay;
Riesling;
Bronner;
Merzling;
Johanniter;
Régent;
Pinot noir précoce;
Traminer;
GewĂŒrztraminer;
Chenin;
Ortega;
Chasselas;
Madeleine Angevine;
Seibel.
Les raisins doivent exclusivement provenir de cĂ©pages plantĂ©s dans la zone vitivinicole visĂ©e Ă l'article 1 er. La liste des cĂ©pages plantĂ©s peut ĂȘtre revue par la Commission d'agrĂ©ment sur la proposition des viticulteurs intĂ©ressĂ©s.
Appellation d'origine agréée.
Art. 3. La transformation des raisins visĂ©s Ă l'article 2 en moĂ»t de raisin et du moĂ»t de raisin en vin est assurĂ©e soit Ă l'intĂ©rieur de la zone dĂ©terminĂ©e oĂč ils ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©s soit, aprĂšs autorisation prĂ©alable expresse de la Commission d'agrĂ©ment, dans une aire situĂ©e Ă proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă l'article 1 er.
Procédés oenologiques particuliers.
Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation:
1° le titre alcoomĂ©trique volumique naturel peut ĂȘtre augmentĂ© par addition de saccharose, de moĂ»t de raisins concentrĂ©, ou de moĂ»t de raisins concentrĂ© rectifiĂ©;
2° il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une dĂ©sacidification partielle de vin. Cette dĂ©sacidification ne peut s'opĂ©rer qu'Ă concurrence de 1 gramme par litre, exprimĂ©e en acide tartrique, soit 13,3 milliĂ©quivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.
Titre alcoométrique.
Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoomĂ©trique volumique total ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 9 % vol..
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.
Rendement Ă l'hectare.
Art. 6. Le rendement moyen maximal Ă l'hectare est limitĂ© Ă 65 hl/ha. Le rendement peut ĂȘtre adaptĂ© annuellement par la Commission d'agrĂ©ment.
Demande.
Art. 7. Pour obtenir la dĂ©nomination « CĂŽtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂŽlĂ©e », une demande doit ĂȘtre adressĂ©e Ă la Commission d'agrĂ©ment. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrĂ©ment. Le dossier doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants:
â nom et adresse du demandeur/producteur;
â numĂ©ro cuve/fĂ»t;
â annĂ©e de production et volume;
â cĂ©page(s);
â production par lot;
â titre alcoomĂ©trique naturel (= teneur en sucres: 17);
â une dĂ©claration faisant apparaĂźtre que toute la transformation de raisins en vin s'est opĂ©rĂ©e soit Ă l'intĂ©rieur de la zone de production agréée soit dans une aire situĂ©e Ă proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă l'article 1 er.
Analyse et appréciation des caractÚres organoleptiques.
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination « CÎtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrÎlée » à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l'examen analytique sont Ă charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent ĂȘtre remises Ă la Commission d'agrĂ©ment. Le premier Ă©chantillon est destinĂ© Ă l'examen analytique et le deuxiĂšme Ă l'examen organoleptique. Le troisiĂšme Ă©chantillon est conservĂ© aux fins d'une contre-expertise Ă©ventuelle, par le secrĂ©tariat de la Commission d'agrĂ©ment, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă partir de la date du bulletin d'analyse.
Dénomination.
Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues aux articles précédents, le vin peut porter la dénomination « CÎtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrÎlée ».
Les termes « CÎtes de Sambre et Meuse » et tout autre terme faisant allusion à la zone de production du « CÎtes de Sambre et Meuse », susceptibles d'introduire une confusion auprÚs du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.
Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives.
Art. 10. La désignation et la présentation du « CÎtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrÎlée » sont régies par les prescriptions suivantes:
La mention obligatoire « CÎtes de Sambre et Meuse » est suivie de la mention obligatoire « appellation d'origine contrÎlée » ou insérée entre les mots « appellation » et « contrÎlée ».
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la rĂ©gion de production ou le viticulteur doivent ĂȘtre placĂ©es soit sur une partie de l'Ă©tiquette sĂ©parĂ©e distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs Ă©tiquettes complĂ©mentaires ou sur un pendentif.
Dispositions particuliĂšres.
Art. 11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination « CÎtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrÎlée » en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrÎlée, conformément à l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intĂ©ressĂ©es doivent toujours prĂ©lever des Ă©chantillons contradictoires. La Commission d'agrĂ©ment qui doit ĂȘtre avertie prĂ©alablement Ă tout transport en vrac, avisera le cas Ă©chĂ©ant les services de contrĂŽle compĂ©tents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrÎlé par les autorités.
Commission d'agrément.
Art. 12. La Commission d'agrément est chargée de proposer au Ministre la reconnaissance du vin comme « appellation d'origine contrÎlée ». Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et met tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine contrÎlée.
Sur avis du Ministre, la Commission d'agrĂ©ment est habilitĂ©e Ă modifier par une majoritĂ© de deux tiers de ses membres prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s le prĂ©sent cahier des charges et, dans le cadre des RĂšglements europĂ©ens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 Ă 8, 10, et 12 Ă 14. La Commission d'agrĂ©ment est Ă©galement habilitĂ©e Ă agrĂ©er d'autres parcelles propres Ă la production de vins de qualitĂ©. Toute modification visĂ©e ci-dessus doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă l'Administration compĂ©tente du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.
La Commission d'agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l'amélioration d'une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée comme suit:
â 4 reprĂ©sentants des viticulteurs;
â 2 reprĂ©sentants de l'A.S.B.L. FĂ©dĂ©ration belge des Vins et Spiritueux;
â 1 reprĂ©sentant de l'Horeca;
â 1 reprĂ©sentant du Commerce de dĂ©tail;
â 1 reprĂ©sentant de la Distribution;
â 1 reprĂ©sentant du Service public fĂ©dĂ©ral Economie, Classes Moyennes, P.M.E. et Energie - Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂŽle et MĂ©diation chargĂ© du contrĂŽle officiel pour l'Etat membre;
â 3 reprĂ©sentants de la RĂ©gion wallonne.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un rÚglement d'ordre intérieur préalablement soumis à l'approbation du Ministre.
Situation du vignoble au moment du dépÎt du dossier.
Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visée à l'article 1 er peut introduire auprÚs de la Commission d'agrément une demande, sous la forme d'un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes à recevoir la dénomination « CÎtes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrÎlée ». Dans les trois mois de la réception du dossier complet, la Commission d'agrément délivre au producteur un avis motivé. Une copie de l'avis motivé est transmise au Ministre.
L'agrément ministériel « CÎtes de Sambre et Meuse » est délivré au producteur sur la base de cet avis motivé dans les trois mois de sa délivrance par la Commission d'agrément.
ContrĂŽle.
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrÎles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2004 portant agrĂ©ment des « CĂŽtes de Sambre et Meuse » comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂŽlĂ©e V.Q.P.R.D.
Namur, le 27 mai 2004.