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27 mai 2004 - Arrêté ministériel portant agrément des « Côtes de Sambre et Meuse » comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
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Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 Ă©tablissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualitĂ© produits dans des rĂ©gions dĂ©terminĂ©es;
Vu le Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalitĂ©s d'application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la dĂ©signation, la dĂ©nomination, la prĂ©sentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 dĂ©limitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrĂ©ment des vins produits en RĂ©gion wallonne,
ArrĂŞte:

Art. unique.

Le vin « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» est agréé comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 1493/1999 du 17 mai 1999 Ă©tablissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualitĂ© produits dans des rĂ©gions dĂ©terminĂ©es et suivant le cahier des charges figurant Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

J. HAPPART

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément
de l'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e V.Q.P.R.D. « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â»

Délimitation de la zone de production.
Article 1 er. La zone dĂ©limitĂ©e pour la production de vin apte Ă  recevoir l'appellation « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» est situĂ©e dans la zone vitivinicole qui correspond aux limites gĂ©ographiques des trois sous-bassins hydrographiques qui se rattachent directement au bassin de la Meuse, conformĂ©ment aux annexes de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 dĂ©limitant les bassins et sous bassins hydrographiques en RĂ©gion wallonne, et qui sont:
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l'Oise;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visés à l'alinéa précédent comprennent les entités communales de: Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anhée, Ans, Assesse, Aubel, Awans, Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay, Blegny, Braives, Burdinne, Bütgenbach, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ciney, Clavier, Courcelles, Couvin, Crisnée, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel, Eghezée, Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florennes, Fontaine-l'Evêque, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Gerpinnes, Gesves, Grâce-Hollogne, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinne, Hastière, Havelange, Héron, Herstal, Herve, Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kelmis, La Bruyère, Les Bons Villers, Liège, Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-Château, Mettet, Modave, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, Neupré, Onhaye, Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles, Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Visé, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.
Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins hydrographiques visés aux alinéas précédents, il y a lieu de se référer aux cartes établies par la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux et par le service géologique de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Les parcelles incluses dans la zone dĂ©limitĂ©e pour la production de vin apte Ă  recevoir l'appellation « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» doivent ĂŞtre situĂ©es sur des zones spĂ©cifiquement adĂ©quates Ă  la culture de la vigne. Celles-ci doivent ĂŞtre agréées et inventoriĂ©es au prĂ©alable par la Commission d'agrĂ©ment.
L'application des principes d'une agriculture biologique sera favorisée.
Cépages.
Art. 2. Pour la production de vin « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â», seuls les cĂ©pages suivants peuvent ĂŞtre utilisĂ©s:
Pinot noir;
MĂĽller-Thurgau;
Pinot gris;
Rivaner;
Auxerrois;
Sieger;
Chardonnay;
Pinot blanc;
Muscat;
Merlot;
Gamay;
Riesling;
Bronner;
Merzling;
Johanniter;
Régent;
Pinot noir précoce;
Traminer;
GewĂĽrztraminer;
Chenin;
Ortega;
Chasselas;
Madeleine Angevine;
Seibel.
Les raisins doivent exclusivement provenir de cĂ©pages plantĂ©s dans la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er. La liste des cĂ©pages plantĂ©s peut ĂŞtre revue par la Commission d'agrĂ©ment sur la proposition des viticulteurs intĂ©ressĂ©s.
Appellation d'origine agréée.
Art. 3. La transformation des raisins visĂ©s Ă  l'article 2 en moĂ»t de raisin et du moĂ»t de raisin en vin est assurĂ©e soit Ă  l'intĂ©rieur de la zone dĂ©terminĂ©e oĂą ils ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©s soit, après autorisation prĂ©alable expresse de la Commission d'agrĂ©ment, dans une aire situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er.
Procédés oenologiques particuliers.
Art. 4. Pour le raisin frais, le moĂ»t de raisins partiellement fermentĂ©, le vin nouveau encore en fermentation:
1° le titre alcoomĂ©trique volumique naturel peut ĂŞtre augmentĂ© par addition de saccharose, de moĂ»t de raisins concentrĂ©, ou de moĂ»t de raisins concentrĂ© rectifiĂ©;
2° il peut ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă  une dĂ©sacidification partielle de vin. Cette dĂ©sacidification ne peut s'opĂ©rer qu'Ă  concurrence de 1 gramme par litre, exprimĂ©e en acide tartrique, soit 13,3 milliĂ©quivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.
Titre alcoométrique.
Art. 5. Le titre alcoomĂ©trique volumique naturel minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoomĂ©trique volumique total ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  9 % vol..
En cas d'augmentation du titre alcoomĂ©trique volumique naturel, comme prĂ©vu Ă  l'article 4, 1°, le titre alcoomĂ©trique volumique total ne peut en aucun cas dĂ©passer 13,5 % vol.
Rendement Ă  l'hectare.
Art. 6. Le rendement moyen maximal Ă  l'hectare est limitĂ© Ă  65 hl/ha. Le rendement peut ĂŞtre adaptĂ© annuellement par la Commission d'agrĂ©ment.
Demande.
Art. 7. Pour obtenir la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â», une demande doit ĂŞtre adressĂ©e Ă  la Commission d'agrĂ©ment. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrĂ©ment. Le dossier doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants:
– nom et adresse du demandeur/producteur;
– numĂ©ro cuve/fĂ»t;
– annĂ©e de production et volume;
– cĂ©page(s);
– production par lot;
– titre alcoomĂ©trique naturel (= teneur en sucres: 17);
– une dĂ©claration faisant apparaĂ®tre que toute la transformation de raisins en vin s'est opĂ©rĂ©e soit Ă  l'intĂ©rieur de la zone de production agréée soit dans une aire situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er.
Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte Ă  porter la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» Ă  un examen analytique et Ă  un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l'examen analytique sont Ă  charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Dénomination.
Art. 9. Sans prĂ©judice des mentions complĂ©mentaires autorisĂ©es par la Commission d'agrĂ©ment et moyennant l'observation des conditions prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents, le vin peut porter la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â».
Les termes « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» et tout autre terme faisant allusion Ă  la zone de production du « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â», susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n'ont pas Ă©tĂ© reconnus par la Commission d'agrĂ©ment.
Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives.
Art. 10. La dĂ©signation et la prĂ©sentation du « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» sont rĂ©gies par les prescriptions suivantes:
La mention obligatoire « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» est suivie de la mention obligatoire « appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» ou insĂ©rĂ©e entre les mots « appellation Â» et « contrĂ´lĂ©e Â».
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.
Dispositions particulières.
Art. 11. Le producteur peut dĂ©classer le vin ayant droit Ă  la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» en vin de table. Le vin dĂ©classĂ© perd le droit Ă  l'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Commission d'agrément.
Art. 12. La Commission d'agrĂ©ment est chargĂ©e de proposer au Ministre la reconnaissance du vin comme « appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â». Elle concourt Ă  la rĂ©alisation des objectifs d'un vin de qualitĂ© et met tout en oeuvre pour protĂ©ger l'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e.
Sur avis du Ministre, la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers de ses membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d'agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l'amélioration d'une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée comme suit:
– 4 reprĂ©sentants des viticulteurs;
– 2 reprĂ©sentants de l'A.S.B.L. FĂ©dĂ©ration belge des Vins et Spiritueux;
– 1 reprĂ©sentant de l'Horeca;
– 1 reprĂ©sentant du Commerce de dĂ©tail;
– 1 reprĂ©sentant de la Distribution;
– 1 reprĂ©sentant du Service public fĂ©dĂ©ral Economie, Classes Moyennes, P.M.E. et Energie - Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂ´le et MĂ©diation chargĂ© du contrĂ´le officiel pour l'Etat membre;
– 3 reprĂ©sentants de la RĂ©gion wallonne.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un règlement d'ordre intérieur préalablement soumis à l'approbation du Ministre.
Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier.
Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er peut introduire auprès de la Commission d'agrĂ©ment une demande, sous la forme d'un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes Ă  recevoir la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â». Dans les trois mois de la rĂ©ception du dossier complet, la Commission d'agrĂ©ment dĂ©livre au producteur un avis motivĂ©. Une copie de l'avis motivĂ© est transmise au Ministre.
L'agrĂ©ment ministĂ©riel « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» est dĂ©livrĂ© au producteur sur la base de cet avis motivĂ© dans les trois mois de sa dĂ©livrance par la Commission d'agrĂ©ment.
ContrĂ´le.
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrĂ©ment doit se soumettre Ă  tout moment aux contrĂ´les exercĂ©s par la Commission d'agrĂ©ment et par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2004 portant agrĂ©ment des « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e V.Q.P.R.D.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART