- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
- Art. 95
- Art. 96
- Art. 97
- Art. 98
- Art. 99
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115
- Art. 116
- Art. 117
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 124
- Art. 125
-
Titre VII
-
Chapitre premier
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, et plus particuliÚrement son article 68;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 21 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 21 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;
Vu l'avis n°37.244/4 du 25 mai 2004 et l'avis n°37.479/2/V du 19 juillet 2004 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Du champ d'application
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127, §1er, de celle-ci.
Des définitions
Art. 2.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° décret: le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;
2° Ministre: le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;
3° bĂątiment nouveau: tout bĂątiment construit en exĂ©cution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a Ă©tĂ© introduite trois mois aprĂšs la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'exclusion des bĂątiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
4° établissement de type A: tout établissement d'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des piÚces mises à disposition;
5° établissement de type B: tout établissement d'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;
6° vitrine de terroir: l'espace réservé, dans un hébergement touristique de terroir, à la présentation de produits caractéristiques du terroir local et régional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'à la promotion de sites, marchés et attractions, du patrimoine et du folklore propres à ce terroir;
7° ( abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du dĂ©cret â AGW du 30 avril 2009, art. 2, 1°) ;
( 8° partie inondable d'un terrain de camping touristique: l'ensemble des zones d'alĂ©a d'inondation faible, moyen ou Ă©levĂ© telles que reprises Ă la cartographie de l'alĂ©a d'inondation par dĂ©bordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptĂ©e par le Gouvernement â AGW du 30 avril 2009, art. 2, 2°) .
De la publication de brochures touristiques
Art. 3.
Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 5 du décret, toute information concernant respectivement:
1° l'équipement de leur établissement d'hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;
2° la capacité de base et la capacité maximale de leur établissement d'hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;
3° les services proposés;
4° les tarifs pratiqués;
5° le cas échéant, leur table d'hÎtes et leur vitrine de terroir.
Art. 4.
Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 3, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme publie chaque annĂ©e une brochure officielle de l'hĂŽtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublĂ©s de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme peut toutefois regrouper dans une mĂȘme brochure plusieurs types d'Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique.
Si les informations visées à l'article 3 n'ont pas été fournies dans les délais, l'établissement d'hébergement touristique sera mentionné dans la brochure par ses nom et adresse uniquement.
Des établissements hÎteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, villages de vacances et terrains de camping touristique
De l'autorisation
Art. 5.
La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants:
1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;
2° en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;
3° en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrÎle simplifié;
4° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractÚre définitif;
5° un certificat de bonne vie et moeurs destinĂ© Ă une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les Ă©tablissements hĂŽteliers, les meublĂ©s de vacances, ( les terrains de camping touristique et les rĂ©sidences de tourisme â AGW du 30 avril 2009, art. 4, 1°) , de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'entitĂ© reprĂ©sentante;
6° pour les Ă©tablissements hĂŽteliers, les meublĂ©s de vacances, ( les terrains de camping touristique et les rĂ©sidences de tourisme â AGW du 30 avril 2009, art. 4, 2°) dont l'exploitation est assurĂ©e par une sociĂ©tĂ© commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la sociĂ©tĂ© et de ses modifications Ă©ventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entitĂ© reprĂ©sentante et de ses modifications Ă©ventuelles;
7° pour les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 21 à 26 et 28, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;
8° pour les terrains de camping à la ferme, un plan à l'échelle permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 27 et 28 ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;
9° pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomÚtre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmÚtre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bùtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 29 à 35;
10° en cas d'application de l'article 10, alinéa 3, du décret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.
Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.
Art. 6.
L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible.
Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination
Des établissements hÎteliers
Art. 7.
Tout établissement hÎtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° le bùtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientÚle. Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;
2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l' annexe 1re ;
3° l'ensemble de l'installation doit ĂȘtre dans un Ă©tat de bon entretien gĂ©nĂ©ral;
4° le personnel doit ĂȘtre vĂȘtu correctement;
5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mĂȘmes conditions que le bĂątiment principal, Ă l'exception de la condition prĂ©vue au point 1°.
Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.
Art. 8.
Outre les conditions prévues à l'article 7, tout établissement hÎtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette derniÚre, doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre Ă©rigĂ© en dehors des agglomĂ©rations au sens de l'article 2.12 de l'arrĂȘtĂ© royal du 1er dĂ©cembre 1975 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la police de la sĂ©curitĂ© routiĂšre;
2° ĂȘtre accessible directement Ă partir d'une route ouverte Ă la circulation des vĂ©hicules Ă moteur;
3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hÎtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;
4° offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hÎtelier.
Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.
Art. 9.
L'établissement hÎtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.
Des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances
Art. 10.
Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l' annexe 2 .
Toute piĂšce d'habitation est conçue et Ă©quipĂ©e de façon Ă ce que puisse y ĂȘtre exercĂ©e la fonction qui lui est attribuĂ©e.
Art. 11.
Dans un mĂȘme bĂątiment, ne peuvent coexister des Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique autorisĂ©s et des piĂšces louĂ©es pour une durĂ©e de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a Ă©tĂ© octroyĂ©e.
Art. 12.
La chambre d'hÎtes est située dans une ou plusieurs piÚces de l'habitation du titulaire. Une piÚce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les piÚces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiÚne.
Art. 13.
L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.
Art. 14.
Les hĂ©bergements de grande capacitĂ© sont Ă©quipĂ©s d'espaces extĂ©rieurs de parking privĂ© et de dĂ©tente adaptĂ©s Ă la capacitĂ© maximale de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, sans ĂȘtre infĂ©rieur Ă un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont Ă l'un des deux critĂšres suivants:
1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;
2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'établissement d'hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate. Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son établissement d'hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.
Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un établissement d'hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.
Art. 15.
L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.
Art. 16.
Pour les gßtes ruraux, les gßtes citadins, les gßtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:
1° les caractéristiques essentielles de l'établissement d'hébergement touristique;
2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son établissement d'hébergement touristique;
3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'établissement d'hébergement touristique;
4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;
5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;
6° la durée de l'occupation;
7° pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains.
Art. 17.
Le titulaire de l'autorisation d'un hĂ©bergement touristique de terroir, une personne vivant sous le mĂȘme toit ou occasionnellement un membre de sa famille rĂ©serve aux touristes le meilleur accueil, met tout en oeuvre pour faciliter leur sĂ©jour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au dĂ©but du sĂ©jour.
Art. 18.
L'extérieur et l'intérieur de l'établissement d'hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiÚne. Avant toute location, il est entiÚrement nettoyé et aéré.
Des tables d'hĂŽtes et vitrines de terroir
Art. 19.
La table d'hĂŽtes ne propose pas de menu Ă la carte mais uniquement un menu ou plat du jour.
Elle est simple mais soignée.
Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.
Art. 20.
La vitrine de terroir est installée au sein d'un bùtiment comprenant au moins un hébergement touristique de terroir, dans l'une des piÚces librement accessibles aux touristes hébergés.
La présentation est soignée et les produits renouvelés réguliÚrement.
Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.
Des terrains de camping touristique
Art. 21.
Tout terrain de camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l' annexe 3 et a fait l'objet des autorisations administratives requises.
Art. 22.
Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain de camping touristique doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° il doit ĂȘtre situĂ© dans un lieu salubre;
2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mĂštres, calculĂ©e Ă partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister; toutefois, la largeur de la zone peut ĂȘtre portĂ©e Ă quinze mĂštres lorsque la configuration des lieux justifie un tel Ă©largissement.
Art. 23.
Pour rĂ©pondre aux conditions d'Ă©quipement des lieux, le terrain de camping touristique doit ĂȘtre pourvu:
1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes:
a) il est conçu de telle façon que l'eau distribuĂ©e ne puisse ĂȘtre polluĂ©e;
b) il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;
c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit ĂȘtre signalĂ© de maniĂšre trĂšs apparente;
2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos.
( ... â AGW du 30 avril 2009, art. 5 )
Art. 24.
Pour rĂ©pondre aux conditions d'hygiĂšne, le terrain de camping touristique doit ĂȘtre dotĂ©:
1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes; ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:
a) un WC Ă effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ( ce chiffre est portĂ© Ă vingt pour les emplacements raccordĂ©s Ă l'eau et Ă l'Ă©gout â AGW du 30 avril 2009, art. 5 bis ) ;
b) un urinoir Ă effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
c) une douche Ă eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;
d) d'une vidange pour WC chimiques par bloc sanitaire.
Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;
2° d'un matĂ©riel collecteur d'immondices composĂ© soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matiĂšre plastique, soit de containers fermĂ©s et qui doit en tout temps ĂȘtre opĂ©rationnel.
Art. 25.
( ... â AGW du 30 avril 2009, art. 6 )
Art. 26.
Les emplacements et les abris de camping doivent répondre aux conditions suivantes:
1° les emplacements rĂ©servĂ©s aux tentes ont une superficie minimale de 50 mÂČ;
2° ( les abris mobiles, terrasses, auvents et avancĂ©e en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dĂ©passant pas 40 mÂČ, la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routiĂšre Ă©tant de minimum 80 mÂČ et la superficie minimale d'un emplacement pour caravane rĂ©sidentielle Ă©tant de 100 mÂČ â AGW du 30 avril 2009, art. 7, 1°) ;
3° ( les abris fixes, terrasses, auvents et avancĂ©es en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dĂ©passant pas 70 mÂČ â AGW du 30 avril 2009, art. 7, 2°) ;
4° ( une terrasse peut ĂȘtre ajoutĂ©e Ă l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:
â ĂȘtre indĂ©pendante de l'abri mobile;
â ĂȘtre posĂ©e sur le sol ou sur un support d'une hauteur infĂ©rieure Ă 10 centimĂštres, sans ancrage;
â ĂȘtre maintenue en parfait Ă©tat d'entretien;
â ĂȘtre dĂ©pourvue de tout amĂ©nagement et de toute construction quelconque;
â ne peut entraver la mobilitĂ© de l'abri mobile;
â un seul modĂšle de terrasse est autorisĂ© par terrain de camping touristique â AGW du 30 avril 2009, art. 7, 3°) ;
5° Ă l'exception des abris fixes, tous les abris de camping mentionnĂ©s ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractĂšre permanent de mobilitĂ©. Ils doivent conserver, Ă demeure et en Ă©tat de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent ĂȘtre stabilisĂ©s Ă l'aide des seules bĂ©quilles conçues Ă cet effet par le constructeur. ( Dans le seul but d'Ă©viter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut ĂȘtre posĂ© sur un socle non incorporĂ© au sol â AGW du 30 avril 2009, art. 7, 4°) . Ce socle ne peut dĂ©passer les trente centimĂštres de hauteur afin de faciliter le dĂ©placement aisĂ© et rapide de l'abri de camping;
6° toute annexe, fixe ou dĂ©montable, Ă tous les abris de camping, comme ( ... â AGW du 30 avril 2009, art. 7, 5°) paravents, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque, est interdite, Ă l'exception cependant des auvents ou avancĂ©es en toile et abris de rangement exclusivement rĂ©servĂ©s Ă cette fin, indĂ©pendants des abris de camping et rĂ©pondant aux conditions suivantes:
a) un seul modÚle d'abri de rangement est autorisé par terrain de camping touristique et un seul abri de rangement est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il est maintenu en parfait état d'entretien;
b) l'abri de rangement doit pouvoir ĂȘtre visitĂ© sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires dĂ©signĂ©s Ă cette fin Ă l'article 53;
c) la surface projetĂ©e au sol de l'abri de rangement, dĂ©bordements de toiture compris, est de 4 mÂČ maximum et sa hauteur de 2,25 mĂštres maximum;
d) les matĂ©riaux de cet abri de rangement sont soit le bois teintĂ© foncĂ©, Ă l'exclusion de peinture, de façon Ă laisser apparaĂźtre la texture naturelle du bois, la toiture Ă©tant de teinte sombre, soit des parois mĂ©talliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncĂ© ou vert foncĂ©, toutes autres teintes Ă©tant interdites, la couverture des abris mĂ©talliques Ă©tant de la mĂȘme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e;
e) les parois sont verticales et dĂ©pourvues d'ouverture Ă l'exception de la porte d'accĂšs. Les matĂ©riaux qui constituent les parois doivent ĂȘtre uniquement en bois ou en mĂ©tal selon le modĂšle d'abri choisi;
f) la toiture est Ă deux versants, de mĂȘme pente comprise entre 15 et 35 degrĂ©s, les dĂ©bordements sont limitĂ©s au strict nĂ©cessaire pour la protection des parois, les planches de rives Ă©ventuelles sont droites et dĂ©pourvues de festonnage, les gouttiĂšres et descentes d'eaux pluviales surajoutĂ©es sont interdites; les matĂ©riaux de la toiture sont soit, pour les abris mĂ©talliques, le mĂ©tal de la mĂȘme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e, soit, pour les abris en bois, le bois dĂ©bitĂ© en planches, les bardeaux de bois ainsi que les bardeaux de fibrociment exempt de fibres d'amiante de teinte sombre ou d'ardoise naturelle Ă l'exclusion de toute autre matiĂšre. Un seul matĂ©riau de toiture est autorisĂ© par terrain de camping touristique;
g) l'ancrage au sol ne peut en aucun cas ĂȘtre visible sur une hauteur supĂ©rieure Ă 10 centimĂštres;
h) l'abri de rangement ne peut ĂȘtre placĂ© que dans une zone rĂ©servĂ©e aux caravanes de type rĂ©sidentiel et ne peut entraver la mobilitĂ© des abris de camping.
En aucun cas, l'abri de rangement ne peut ĂȘtre surĂ©levĂ© par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastrĂ© dans le sol et non surĂ©levĂ© pour rattraper la diffĂ©rence de niveau.
Quant à l'implantation, il est veillé à l'ordonnancement harmonieux des lieux.
En cas de création ou d'extension de terrains de camping touristique, les abris de rangement sont dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, le faßte des toitures étant orienté en fonction du relief du sol.
Il ne peut ĂȘtre adjoint Ă l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz. Les abris de rangement ne peuvent servir de support d'antenne, ni ĂȘtre raccordĂ©s Ă l'eau, ni ĂȘtre Ă©quipĂ©s de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations;
7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri mobile. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complĂ©mentaire sur un mĂȘme emplacement Ă condition qu'elle soit occupĂ©e par des membres de la famille de la personne qui a louĂ© l'emplacement et uniquement sur des emplacements rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage;
8° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mÚtres;
9° sur un mĂȘme terrain de camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes doivent ĂȘtre groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es et le nombre des abris fixes ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă 20% du nombre total des emplacements du terrain. Ils sont exclusivement rĂ©servĂ©s Ă la location aux campeurs de passage et aux campeurs saisonniers;
10° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping doivent ĂȘtre matĂ©riellement dĂ©limitĂ©s et individuellement identifiĂ©s de façon apparente Ă l'aide d'une numĂ©rotation continue, permanente et correspondre au plan approuvĂ© lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent ĂȘtre entourĂ©s que par des clĂŽtures uniformes qui n'entravent pas la mobilitĂ© des abris de camping. ( Toutefois, dans la zone d'alĂ©a moyen et Ă©levĂ© de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, aucune clĂŽture ne peut ĂȘtre installĂ©e â AGW du 30 avril 2009, art. 7, 6°) ;
11° 20% au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping doivent ĂȘtre rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage;
12° les emplacements libres, ainsi que les parties d'emplacements non occupés par des abris de camping et par des abris de rangement éventuels, doivent conserver un aspect herbeux;
13° les marchepieds et les escaliers d'accÚs avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accÚs plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;
14° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour. Les seuls habillements autorisés consistent en des « jupes » en toile instantanément amovibles.
Art. 27.
Par dérogation aux articles 21 à 26, le terrain de camping à la ferme doit répondre aux seules conditions suivantes:
1° il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affecté au camping touristique;
2° il ne peut accueillir plus de quinze abris mobiles et de quarante-cinq personnes, sauf pendant la pĂ©riode courant du 10 juillet au 16 aoĂ»t durant laquelle ces chiffres sont respectivement portĂ©s Ă vingt et soixante. Ces abris doivent ĂȘtre localisĂ©s dans le voisinage immĂ©diat des bĂątiments d'une ferme, faire partie intĂ©grante d'une exploitation agricole et ĂȘtre implantĂ©s sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;
3° il doit ĂȘtre dotĂ© d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'au moins deux W.C. Ă effet d'eau et une douche dans les bĂątiments de la ferme ou dans un abri rĂ©servĂ©s aux campeurs;
4° le terrain ne peut ĂȘtre occupĂ© que durant la pĂ©riode dĂ©butant quinze jours avant PĂąques et se terminant le 15 novembre de chaque annĂ©e ainsi que durant la pĂ©riode allant du 15 dĂ©cembre au 15 janvier de l'annĂ©e suivante.
Art. 28.
( §1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique ne peut accueillir aucun campeur résidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.
Dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.
La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de camping touristique peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou résidentiels.
Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent:
â les auvents, avancĂ©es en toile et autres amĂ©nagements similaires ainsi que les meubles extĂ©rieurs sont retirĂ©s pour la pĂ©riode s'Ă©talant du 15 novembre au 15 mars;
â est interdit toute construction, tout amĂ©nagement, toute caravane de type rĂ©sidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle Ă l'Ă©coulement des eaux et situĂ© Ă moins de 25 mĂštres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.
§2. Toutefois le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:
â la rĂ©alisation d'amĂ©nagements aprĂšs l'Ă©tablissement de la cartographie de l'alĂ©a d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas Ă©chĂ©ant, l'objet d'une autorisation urbanistique;
â l'engagement Ă rĂ©aliser des amĂ©nagements ayant fait, le cas Ă©chĂ©ant, l'objet d'une autorisation urbanistique dĂ©finitive;
â une erreur manifeste de la cartographie de l'alĂ©a d'inondation.
La demande de dĂ©rogation visĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a peut ĂȘtre introduite Ă tout moment; elle est instruite et traitĂ©e conformĂ©ment Ă la procĂ©dure de recours prĂ©vue par les articles 44, alinĂ©a 3, et 45 Ă 49 (soit, les articles 45, 46, 47, 48 et 49) du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique et par l'article 51 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique.
DÚs qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la Direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné. L'avis est rendu par la Direction concernée dans un délai de quarante jours.
DĂšs la rĂ©ception de cet avis, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme en adresse une copie au demandeur et au PrĂ©sident de la Commission de recours â AGW du 30 avril 2009, art. 8 ) .
Des villages de vacances et de leurs unités de séjour
Art. 29.
Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l' annexe 4 .
Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.
Toute piĂšce d'habitation est conçue et Ă©quipĂ©e de façon Ă ce que puisse y ĂȘtre exercĂ©e la fonction qui lui est attribuĂ©e.
Art. 30.
Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.
Art. 31.
Les unitĂ©s de sĂ©jours sont Ă©quipĂ©es d'espaces extĂ©rieurs de parking privĂ© et de dĂ©tente adaptĂ©s Ă leur capacitĂ© maximale, sans ĂȘtre infĂ©rieur Ă un are par tranche de dix lits.
Art. 32.
L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre.
Art. 33.
Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:
1° les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;
2° l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;
3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'unité de séjour;
4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;
5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;
6° la durée de l'occupation.
Art. 34.
Tout village de vacances dispose dans son périmÚtre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.
Art. 35.
Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, réguliÚrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiÚne. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entiÚrement nettoyée et aérée.
Des rĂ©sidences de tourisme â AGW du 30 avril 2009, art. 9)
Art. ( 35 bis .
Toute résidence de tourisme doit satisfaire aux conditions suivantes:
â rencontrer les conditions minimales fixĂ©es pour la catĂ©gorie 1 de la grille de classement des rĂ©sidences de tourisme, reprise Ă l' annexe 15 ;
â l'ensemble de l'installation doit ĂȘtre dans un Ă©tat de bon entretien gĂ©nĂ©ral;
â le personnel doit ĂȘtre correctement vĂȘtu;
â les annexes, s'il y en a, doivent satisfaire aux mĂȘme conditions que le bĂątiment principal;
â ĂȘtre identifiĂ© par un nom spĂ©cifique placĂ© en Ă©vidence â AGW du 30 avril 2009, art. 10) .
Du classement
Art. 36.
( Les normes auxquelles les Ă©tablissements hĂŽteliers, les hĂ©bergements touristiques de terroir, les meublĂ©s de vacances, les terrains de camping touristique, Ă l'exception des terrains de camping Ă la ferme, les villages de vacances et leurs unitĂ©s de sĂ©jour, ainsi que les rĂ©sidences de tourisme doivent rĂ©pondre en vue de leur classement en catĂ©gories sont reprises aux annexes 1re Ă 4 (soit, aux annexes 1re , 2 , 3 et 4 ) et Ă l' annexe 15 â AGW du 30 avril 2009, art. 11 ) .
Art. 37.
La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critÚre de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 38.
Il ne peut ĂȘtre octroyĂ© des dĂ©rogations Ă plus de deux critĂšres de classement.
Art. 39.
L'Ă©cusson mentionne la dĂ©nomination autorisĂ©e et la catĂ©gorie dans laquelle l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique est classĂ©. Il doit ĂȘtre apposĂ© visiblement sur l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique et Ă proximitĂ© de l'entrĂ©e principale.
Pour les chambres d'hÎtes, chambres d'hÎtes à la ferme, maisons d'hÎtes et maisons d'hÎtes à la ferme, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.
Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 2, lorsqu'un bĂątiment abrite plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique bĂ©nĂ©ficiant de la mĂȘme dĂ©nomination et d'un classement identique, un seul et unique Ă©cusson est apposĂ© Ă proximitĂ© de l'entrĂ©e principale.
L'Ă©cusson dĂ©livrĂ© pour chaque unitĂ© de sĂ©jour d'un village de vacances mentionne la catĂ©gorie de classement. Il doit ĂȘtre apposĂ© visiblement sur l'unitĂ© de sĂ©jour et Ă proximitĂ© de l'entrĂ©e principale de l'unitĂ© de sĂ©jour.
Art. 40.
Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.
En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints.
De la Commission consultative de recours
Art. 41.
Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.
Art. 42.
Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 50 du décret.
Art. 43.
Les membres supplĂ©ants sont nommĂ©s selon la mĂȘme procĂ©dure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mĂȘmes listes.
Le membre supplĂ©ant siĂšge lorsque le membre effectif dont il assume la supplĂ©ance est empĂȘchĂ©.
Art. 44.
En cas d'empĂȘchement du prĂ©sident, le membre effectif le plus ĂągĂ© le remplace.
Art. 45.
Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.
Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.
Art. 46.
En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.
Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. A cet effet, le comité technique concerné ou les associations interrogées en application de l'article 42 propose une liste de deux noms.
Art. 47.
Il est interdit Ă tout membre, en ce compris le prĂ©sident, de siĂ©ger lorsqu'il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, soit comme chargĂ© d'affaires, Ă l'objet de la dĂ©libĂ©ration.
Art. 48.
Le président et les membres de la commission ont droit:
1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;
2° au remboursement de leurs frais de dĂ©placement ou de sĂ©jour calculĂ©s sur la mĂȘme base rĂ©glementaire que celle appliquĂ©e aux fonctionnaires de rang A 3 de la RĂ©gion wallonne;
3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.
L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:
â-------------------------
indice de départ
l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont arrondis Ă l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă 50 et Ă l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 50.
Art. 49.
La Commission établit son rÚglement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.
Des délégations
Art. 50.
Le Ministre établit les modÚles des écussons visés aux articles 35 et 35 bis du décret.
Cet article a été exécuté par l'AMRW du 5 avril 2006.
Art. 51.
Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre II du décret.
Art. 52.
Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 50 du décret.
Art. 53.
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 26, 6°, b , sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.
Du tourisme social
De la reconnaissance
Art. 54.
La demande de reconnaissance d'une association doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants:
1° une copie des statuts à jour de l'association;
2° tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 56, 3°, du décret;
3° tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;
4° un certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'association.
Délégation
Art. 55.
Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre III du décret.
De la protection contre l'incendie
De l'attestation de sécurité-incendie
Art. 56.
En cas d'application de l'article 73 du décret, les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 5 à 9 sont applicables aux bùtiments ou parties de bùtiment conformément au tableau repris ci-aprÚs:
|
de l'établissement d'hébergement touristique |
Moins de 10 personnes |
Entre 10 et 15 personnes |
Plus de 15 personnes |
|||
| |
BĂątiment nouveau |
Autre bĂątiment |
BĂątiment nouveau |
Autre bĂątiment |
BĂątiment nouveau |
Autre bĂątiment |
| Etablissement de type A |
Annexe 5 |
Annexe 5 |
Annexe 6 |
Annexe 6 |
Annexes 7 et 9 |
Annexes 8 et 9 |
| Etablissement de type B |
Annexe 5 |
Annexe 5 |
Annexes 7 et 9 |
Annexes 8 et 9 |
Annexes 7 et 9 |
Annexes 8 et 9 |
( Sous rĂ©serve â AGW du 30 avril 2009, art. 12, 1°) de l'application de l'alinĂ©a 1er, lorsque plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique d'une capacitĂ© maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bĂątiment au sens de l'article 2, 28°, du dĂ©cret, sont Ă©tablis au sein d'un mĂȘme bĂątiment dont la capacitĂ© maximale additionnĂ©e est de plus de 15 personnes, les normes contenues Ă l' annexe 10 sont d'application.
( Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie est dĂ©livrĂ©e sur base des normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques, dĂ©finies Ă l'annexe 11 , pour les bĂątiments visĂ©s Ă l'article 73, alinĂ©a 3 du dĂ©cret â AGW du 3 avril 2009, art. 2 ) .
( Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les normes de sécurité spécifiques contenues à l' annexe 12 sont applicables aux terrains de camping touristique.
Le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrÎle simplifié.
Les campings touristiques qui se sont conformĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'Ă ce qu'il soit statuĂ© dĂ©finitivement sur leur demande â AGW du 30 avril 2009, art. 12, 2°) .
De la procédure de délivrance de l'attestation
Art. 57.
La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.
De l'attestation de contrÎle simplifié
Art. 58.
Le ou les Ă©tablissement(s) d'hĂ©bergement touristique situĂ©(s) dans un mĂȘme bĂątiment et dont la capacitĂ© maximale (additionnĂ©e) est infĂ©rieure Ă dix personnes ne peu(ven)t ĂȘtre exploitĂ©(s) sans l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© visĂ©e Ă l'article 74 du dĂ©cret.
Art. 59.
L'attestation de contrÎle simplifié est délivrée par le bourgmestre sur production d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant:
1° l'installation électrique;
2° l'installation de chauffage;
3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette derniÚre.
Les certificats visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er doivent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© et aucuns travaux tels que dĂ©finis Ă l'article 60, §2, ne peuvent avoir Ă©tĂ© effectuĂ©s aprĂšs la dĂ©livrance de ces certificats.
Art. 60.
§1er. L'attestation de contrÎle simplifié a une durée de validité de sept années. Le délai prend cours le jour de la notification au demandeur.
L'attestation de contrÎle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe prĂ©cĂ©dent, il y a dĂ©chĂ©ance de l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© et une nouvelle doit ĂȘtre obtenue lorsque le bĂątiment ou son Ă©quipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sĂ©curitĂ© en matiĂšre d'incendie, et en tout cas lors de:
1° la création de nouveaux locaux destinés aux hÎtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;
2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;
3° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.
L'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© est toutefois prorogĂ©e jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours aprĂšs la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bĂ©nĂ©ficier de cette prorogation, la demande doit ĂȘtre introduite dans les trente jours Ă dater de cette interruption.
De la procédure de délivrance de l'attestation de contrÎle simplifié
Art. 61.
La demande d'attestation de contrÎle simplifié est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bùtiment concerné, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 62.
Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de contrÎle simplifié et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 61. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 60.
Des recours
Art. 63.
Le demandeur peut exercer un recours motivé auprÚs du Ministre:
1° à l'encontre du refus d'attestation de contrÎle simplifié;
2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au à l'article 61.
Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles 84 à 89 du décret.
De la Commission sécurité-incendie
Art. 64.
Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprÚs des services régionaux d'incendie et aprÚs avis du Ministre ayant en charge les pouvoirs locaux.
Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil supérieur du Tourisme.
Art. 65.
Les membres supplĂ©ants sont nommĂ©s selon la mĂȘme procĂ©dure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mĂȘmes listes.
Le membre supplĂ©ant siĂšge lorsque le membre effectif dont il assume la supplĂ©ance est empĂȘchĂ© ou lorsque la charge de travail supportĂ© par la Commission l'impose.
Art. 66.
En cas d'empĂȘchement du prĂ©sident, le membre effectif le plus ĂągĂ© le remplace.
Art. 67.
Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.
Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.
Art. 68.
En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.
Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures prÚs des services régionaux d'incendie.
Art. 69.
Il est interdit Ă tout membre, en ce compris le prĂ©sident, de siĂ©ger lorsqu'il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, soit comme chargĂ© d'affaires, Ă l'objet de la dĂ©libĂ©ration.
Art. 70.
Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit:
1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;
2° au remboursement de leurs frais de dĂ©placement ou de sĂ©jour calculĂ©s sur la mĂȘme base rĂ©glementaire que celle appliquĂ©e aux fonctionnaires de rang A 3 de la RĂ©gion wallonne;
3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.
L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:
â-------------------------
indice de départ
l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont arrondis Ă l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă 50 et Ă l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 50.
La formule ci-dessus a été modifiée par l'AGW du 10 avril 2008, art. 2 .
Art. 71.
La Commission établit son rÚglement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.
Délégation
Art. 72.
Le Ministre est chargĂ© de statuer sur les recours visĂ©s au chapitre III du titre IV du dĂ©cret et sur les demandes de dĂ©rogation visĂ©es au chapitre IV du mĂȘme titre.
Art. 73.
Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 93 du décret.
Des subventions
Généralités
Art. 74.
Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 99 du décret:
1° les travaux de gros oeuvre, de parachĂšvement et de rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;
2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientÚle hébergée:
a) chauffage;
b) eau chaude et froide;
c) gaz et électricité;
d) téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;
e) tĂ©lĂ©distribution ( y compris les appareils de tĂ©lĂ©vision et de radio â AGW du 30 avril 2009, art. 16, 1°) ;
f) conditionnement et épuration d'air;
g) appareils sanitaires et accessoires;
h) ascenseurs;
i) équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;
j) équipements informatiques à l'usage des clients;
k) les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;
3° le mobilier et la décoration, lorsqu'ils sont destinés aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientÚle hébergée:
a) literie complĂšte, Ă savoir le lit, le sommier, le matelas, les couettes et les oreillers;
b) rideaux, tentures et couvre-lit;
c) armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;
d) éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;
( e) les sĂšche-cheveux, les mini-bars, les machines Ă cirer les chaussures et les coffres-forts â AGW du 30 avril 2009, art. 16, 2°) ;
4° les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hÎtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientÚle hébergée, visant à accroßtre l'image de marque de l'établissement hÎtelier:
a) terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;
b) création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;
c) éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;
d) enseignes lumineuses ou non;
5° les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hÎtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientÚle hébergée:
a) salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;
b) équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis, salles de mise en condition physique;
c) emplacements de parking et garages ( et chemins d'accĂšs privĂ©s â AGW du 30 avril 2009, art. 16, 3°) ;
d) égouts et station d'épuration;
6° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routiÚre de l'établissement hÎtelier répondant aux critÚres de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;
( 7° l'acquisition et l'installation du matĂ©riel de production d'Ă©nergies renouvelables â AGW du 30 avril 2009, art. 16, 4°) .
Art. 75.
Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 104 du décret:
1° les travaux à caractÚre immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile;
2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité des abords immédiats de celui-ci, au prorata de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;
3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du CWATUP, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;
4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;
5° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routiÚre de l'hébergement touristique de terroir répondant aux critÚres de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;
6° l'acquisition ou la réalisation d'une vitrine de terroir ou d'un présentoir de documentation touristique;
7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;
8° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 59.
Art. 76.
Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 1er, du décret:
1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systÚmes de désinfection;
2° l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;
3° l'installation de prises de courant destinées aux emplacements;
4° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;
5° l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;
6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafĂ©tĂ©ria, y compris le mobilier ( de cuisine â AGW du 30 avril 2009, art. 17, 1°) ;
7° l'éclairage des voies d'accÚs et des voies de circulation intérieure du terrain de camping touristique;
8° l'aménagement des voies d'accÚs et des voies sur le terrain de camping touristique;
9° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;
10° les plantations d'essences indigÚnes;
11° le raccordement du terrain de camping touristique et des emplacements aux réseaux de télécommunication;
12° l'installation de prises d'eau sur le terrain de camping touristique ou sur les emplacements;
13° ( les amĂ©nagements et acquisitions nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© avec les normes de base et les normes spĂ©cifiques en matiĂšre de sĂ©curitĂ©-incendie â AGW du 30 avril 2009, art. 17, 2°) ;
14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du terrain de camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;
15° l'aménagement d'aires de parking;
16° ( la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant Ă©ligible de cette construction Ă©tant plafonnĂ© Ă 7.500 euros par abri fixe, avec un minimum de trois abris fixes â AGW du 30 avril 2009, art. 17, 3°) ;
17° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routiÚre du terrain de camping touristique, répondant aux critÚres de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;
18° les frais de bornage du terrain de camping touristique et de numérotation des emplacements;
19° les travaux et équipements relatifs à la sonorisation et la sécurité du terrain de camping touristique, y compris la surveillance;
20° l'installation d'une cabine téléphonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;
21° l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et séchoirs;
22° l'aménagement d'aires d'accueil complÚtes pour motor-homes;
23° l'amĂ©nagement d'un local destinĂ© Ă l'accueil, y compris son comptoir, le matĂ©riel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une ( conciergerie pouvant hĂ©berger une famille pour autant qu'elle soit situĂ©e dans les limites du terrain de camping touristique â AGW du 30 avril 2009, art. 17, 4°) ;
24° la réalisation de captages d'eau et l'acquisition du matériel de pompage, et la réalisation de citernes d'eau de pluie;
25° l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur à haute tension;
26° l'aménagement des parcelles;
27° les infrastructures d'animation et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs;
28° la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;
29° l'acquisition de matériel d'entretien motorisé;
30° la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinés à entreposer l'outillage et le matériel d'entretien motorisé;
31° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;
32° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite.
Le Ministre est habilité à préciser les frais d'animation pouvant faire l'objet d'une subvention.
( Les aménagements visés à l'alinéa 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, §3 du décret moyennant le respect des conditions suivantes:
â les panneaux de flĂ©chage du camping touristique sont munis d'un logo spĂ©cifique dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre;
â au sein du camping touristique, l'itinĂ©raire menant Ă l'aire est flĂ©chĂ©e;
â la voirie menant Ă l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisĂ© de tels vĂ©hicules;
â l'aire est exclusivement rĂ©servĂ©e Ă l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spĂ©cifiques;
â l'aire est Ă©quipĂ©e d'une borne de services destinĂ©e, au minimum, Ă fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en Ă©lectricitĂ© et Ă permettre l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es;
â dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisĂ©;
â l'information touristique Ă propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situĂ©es dans un rayon de trente kilomĂštres est fournie.
Le Ministre est habilitĂ© Ă prĂ©ciser ces conditions â AGW du 3 avril 2009, art. 2 ) .
Art. 77.
Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 2, du décret l'aménagement, dans les bùtiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire réservés aux campeurs ainsi que les installations d'évacuation, d'épuration et de déversement des eaux usées.
Des normes d'équipements sanitaires
Art. 78.
Les normes d'équipements sanitaires à respecter, en vertu de l'article 129, alinéa 1er, 1°, du décret, par l'établissement d'hébergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes:
1° moyenne d'air par chambre: au minimum 8 m3 par personne;
2° au minimum une douche pour huit personnes;
3° au minimum un WC pour huit personnes;
4° au minimum un lavabo pour trois personnes.
Des procédures d'octroi des subventions
Des établissements hÎteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique
Art. 79.
La demande d'une subvention visĂ©e Ă l'article 99, 104, ( 112, 116 bis ou 116 quinquies â AGW du 30 avril 2009, art. 18 ) du dĂ©cret doit ĂȘtre adressĂ©e au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, lequel fait expressĂ©ment mention du libellĂ© de l'article 118, alinĂ©a 3, du dĂ©cret.
Elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:
1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractÚre définitif;
2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;
3° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;
4° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics;
5° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routiÚre;
6° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;
7° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;
8° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 118, alinéa 1er, 1°, du décret;
9° des informations complÚtes sur les autres aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le RÚglement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.
Du tourisme social
Art. 80.
Les demandes se rapportant Ă des dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 127, alinĂ©a 2, du dĂ©cret doivent ĂȘtre accompagnĂ©es des documents suivants en deux exemplaires:
1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;
2° le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;
3° le cas échéant, une attestation de conformité de l'installation électrique délivrée par un organisme agréé;
4° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journaliÚre du centre de tourisme social;
5° les plans, le cahier des charges et une estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;
6° une note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires; la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matiÚre d'équipements;
7° une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractÚre définitif;
8° une copie du titre de propriété ou du bail emphytéotique;
9° la liste des propriĂ©tĂ©s susceptibles d'hypothĂšque, titres de propriĂ©tĂ© ou de baux emphytĂ©otiques, un Ă©tat hypothĂ©caire rĂ©cent relatif Ă ces biens et, le cas Ă©chĂ©ant, une attestation rĂ©cente du crĂ©ancier hypothĂ©caire rĂ©vĂ©lant le montant de sa crĂ©ance en principal et en intĂ©rĂȘt, si la subvention demandĂ©e dĂ©passe 100.000 euros;
10° une copie des statuts à jour de l'association de tourisme social;
11° les bilans et comptes de résultat des deux derniÚres années;
12° un plan de financement de la réalisation;
13° un plan prévisionnel de gestion pour trois ans.
Des délégations
Art. 81.
Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 101, alinéa 2, 106, alinéa 2 et 114, §3, du décret.
Art. 82.
Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de:
1° procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 122 et 135 du décret;
2° procéder au contrÎle prévu aux articles 125 et 138 du décret;
3° contrÎler le respect des délais prévus à l'article 137 du décret et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article.
Art. 83.
Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de:
1° requérir l'inscription des hypothÚques prévues à l'article 136 du décret.
2° signer des actes de mainlevée sous réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement prévue à l'article 139 du décret.
Des endroits de camp
De la redevance forfaitaire
Art. 83/1.
Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 140/4 du décret s'élÚve à :
â 160 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
â 200 euros pour un endroit accueillant de 40 Ă moins 60 jeunes;
â 240 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes.
Ces montants sont adaptés chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:
montant x indice nouveau/indice de départ
l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont arrondis Ă l'euro infĂ©rieur dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă 50 cents et Ă l'euro supĂ©rieur dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 50 cents.
De l'Organisme agréé
Art. 83/2.
§1er. Le Ministre organise l'appel à candidature prévu à l'article 140/18 du décret.
Les candidatures devront ĂȘtre introduites endĂ©ans le mois de la date de parution au Moniteur belge Ă l'adresse mentionnĂ©e dans l'appel, et devront ĂȘtre accompagnĂ©es des documents dĂ©montrant le respect des conditions de recevabilitĂ© prĂ©vues Ă l'article 140/19 du dĂ©cret, et s'engageant au respect des conditions dĂ©crites au mĂȘme article ainsi qu'Ă l'article 140/21 du dĂ©cret.
Dans un délai de vingt jours à dater de la clÎture de l'appel, le Ministre désigne l'organisme agréé sur base des critÚres prévus à l'article 140/20 du décret.
§2. Dans la limite fixée par l'article 140/17, au plus tard 4 mois avant l'expiration de son agrément, l'organisme agréé peut introduire auprÚs du Ministre, par lettre certifiée, une demande de prorogation de son agrément; il joint à sa demande tous les documents et renseignements utiles attestant le maintien du respect des conditions fixées par l'article 140/19.
La prorogation est décidée par le Ministre dans les trois mois de la réception de la demande de prorogation considérée comme complÚte.
Toutefois, afin d'assurer une continuité de gestion, l'organisme dont l'agrément est venu à expiration peut poursuivre sa mission aussi longtemps que la décision relative à la demande de prorogation de l'agrément n'a pas été notifiée par le Ministre.
La prorogation de l'agrément est refusée si l'organisme agréé ne remplit plus les conditions fixées par l'article 140/19 du décret ou ne s'est pas conformé aux obligations fixées par les articles 140/16 et 140/21 du décret. ».
Art. 83/3.
Le rapport annuel de mission visé à l'article 140/21, alinéa 2, du décret comprendra au minimum les informations suivantes:
â le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels et classements accordĂ©s, ainsi que les capacitĂ©s d'accueil;
â le nombre de rĂ©visions de classement et de participations Ă des auditions de recours;
â le nombre de jours de visites et de conseil rĂ©alisĂ©, de kilomĂštres parcourus;
â les dĂ©marches, rĂ©unions, sĂ©minaires et actions diverses utiles au dĂ©veloppement du rĂ©seau d'endroits de camp;
â les actions de promotion d'une part, et d'incitations Ă l'ouverture de nouveaux endroits de camps d'autre part;
â toute action et dĂ©marche utile Ă la mission de l'Organisme agréé.
De la demande de label
Art. 83/4.
La demande de label introduite par le propriétaire ou le gestionnaire d'un d'endroit de camp est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au Tourisme; celui-ci comprend notamment un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp.
La demande est accompagnée des documents suivants:
1° en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité incendie;
2° en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrÎle simplifié;
3° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractÚre définitif;
4° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'établissement d'hébergement touristique;
5° lorsque l'exploitation est assurée par une société commerciale ou une association, une copie de la publication au Moniteur belge des statuts à jour et coordonnés de la société ou de l'association.
Art. 83/5.
L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement.
Des critĂšres d'octroi et de maintien du label
Art. 83/6.
§1er. Tout endroit de camp doit satisfaire aux critÚres suivants:
1° il est conforme aux normes minimales d'équipement et de services de la catégorie 1, reprises à l' annexe 13 ;
2° il n'est pas situĂ© dans le mĂȘme bĂątiment qu'un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique autorisĂ© Ă utiliser l'une des dĂ©nominations visĂ©es Ă l'article 2, 3°, 7°, 8°, 11°, 18°, 21°, 24° bis , 24° ter ou 30° du dĂ©cret;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de six semaines en été;
4° l'extérieur et l'intérieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiÚne; avant toute location, il est entiÚrement nettoyé et aéré;
5° il satisfait à l'un des deux critÚres suivants:
â soit il est situĂ© en dehors d'un noyau habitĂ©, Ă une distance garantissant la quiĂ©tude des riverains;
â soit le titulaire du label ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'endroit de camp, ou Ă dĂ©faut un responsable dĂ»ment mandatĂ©, rĂ©side sur place en permanence ou Ă proximitĂ© immĂ©diate; il veille Ă la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiĂ©tude des riverains.
§2. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label établit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes:
â il reprend au minimum les Ă©lĂ©ments figurant Ă l' annexe 14 ;
â le prix de location par personne et par nuitĂ©e est infĂ©rieur Ă 3 euros, charges non comprises.
§3. Le titulaire du label veille à ce que les occupants de l'endroit de camp respectent les riverains et leur quiétude normale.
Du classement, de la révision et de l'écusson
Art. 83/7.
Les normes auxquelles les endroits de camp doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises à l' annexe 13 .
Art. 83/8.
L'Ă©cusson mentionne le label autorisĂ© « Endroit de camp ». Il doit ĂȘtre apposĂ© visiblement sur le bĂątiment labellisĂ© et Ă proximitĂ© de l'entrĂ©e principale.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un bùtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.
Art. 83/9.
Tout écusson est restitué au Commissariat général au Tourisme, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. Il est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation.
Art. 83/10.
Toute demande de révision est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au tourisme.
Dispositions diverses
Art. 83/11.
Le Ministre est chargé:
â d'Ă©tablir le modĂšle de l'Ă©cusson visĂ© Ă l'article 140/26 du dĂ©cret;
â de statuer sur les recours visĂ©s au chapitre VI du titre V bis du dĂ©cret.
Art. 83/12.
Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprÚs du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire élaboré par le Commissaire général au tourisme) .
Ce titre V bis a été inséré par l'AGW du 30 avril 2009, articles 19 à 37.
Des infractions et des sanctions
Art. 84.
Les fonctionnaires et agents visés aux articles 141 et 154 du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.
Art. 85.
Le contrevenant est invité à s'acquitter de l'amende visée à l'article 142 du décret dans un délai de trente jours.
Dispositions modificatives, transitoires et finales
Dispositions modificatives
Art. 86.
Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacĂ©s par le terme « caravanage ».
Art. 87.
A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « permis de camping-caravaning » sont remplacĂ©s par les termes « permis de caravanage ».
Art. 88.
A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « terrain de camping-caravaning » sont remplacĂ©s par les mots « terrain de caravanage ».
Art. 89.
Aux articles 1er, 6 et 7 ainsi qu'aux annexes 1re, 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « abri de camping caravaning » sont remplacĂ©s par « abri de caravanage ».
Art. 90.
A l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont insĂ©rĂ©s aprĂšs le chiffre 7 les termes suivants:
« et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractÚre définitif ».
Art. 91.
A l'article 3, point 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ© les termes « dont l'Ă©tendue relĂšve, dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 92.
A l'article 3, point 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 93.
A l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ©, in fine, deux alinĂ©as libellĂ©s comme suit:
« Pour rĂ©pondre aux conditions de sĂ©curitĂ©, la partie inondable du terrain de caravanage doit ĂȘtre libre de toute occupation par un abris de camping du 15 novembre au 15 mars.
En outre, pour répondre aux conditions de sécurité, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bùtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sécurité incendie au sens de l'article 73 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. »
Art. 94.
Le point 2° de l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par le texte suivant:
« les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes routiĂšres ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie au sol, auvent et avancĂ©e en toile compris, ne dĂ©passe pas 25 m2, ont une superficie maximale de 80 mÂČ. »
Art. 95.
A l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un point 13°, rĂ©digĂ© comme suit:
« les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupées par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux. »
Art. 96.
A l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 1° est remplacĂ© par le texte suivant:
« une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractÚre définitif ».
Art. 97.
A l'article 10, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et » sont supprimĂ©s.
Art. 98.
Aux articles 10, alinĂ©a 4, 11, dernier alinĂ©a et 18, alinĂ©a 4, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© et » sont supprimĂ©s.
Art. 99.
L'article 10, alinĂ©a 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 100.
A l'article 10, dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « le dispositif des avis conformes donnĂ©s par le fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme » sont remplacĂ©s par les mots « le dispositif de l'avis conforme donnĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme ».
Art. 101.
A l'article 12, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « de suspension » sont supprimĂ©s.
Art. 102.
L'article 12, alinĂ©a 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 103.
A l'article 12, alinĂ©a 3 et dernier alinĂ©a, ainsi qu'aux articles 13, §2, alinĂ©a 2, 15, alinĂ©as 2 et 4, 19, dernier alinĂ©a, 20, §1er, alinĂ©a 2 et §2, alinĂ©a 2, 22, alinĂ©as 2 et 6 et 24, alinĂ©a 3, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 104.
A l'article 13, §1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 105.
L'article 13, §3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 106.
A l'article 18, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et » sont supprimĂ©s.
Art. 107.
A l'article 18, dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « de l'avis conforme donnĂ© par le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© et » sont supprimĂ©s.
Art. 108.
L'article 20, §3, alinĂ©a 2, ainsi que les articles 31, 32, 45 et les annexes 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a et 7b du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.
Art. 109.
AprÚs l'article 30, il est inséré un nouveau chapitre V intitulé « De l'écusson » et un nouvel article 31 libellé comme suit:
« Le Ministre établit le modÚle de l'écusson visé à l'article 4, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.
Tout vol, perte ou destruction de l'Ă©cusson doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© Ă l'autoritĂ© de police locale. Un nouvel Ă©cusson n'est dĂ©livrĂ© que contre remise d'une copie de cette dĂ©claration.
En cas de dĂ©cision de retrait dĂ©finitif du permis, l'Ă©cusson dĂ©livrĂ© doit ĂȘtre restituĂ© dans les dix jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision.
En cas de cessation dĂ©finitive de l'exploitation du terrain, l'Ă©cusson dĂ©livrĂ© doit ĂȘtre restituĂ© dans les dix jours de la cessation. »
Art. 110.
Aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le visa « Vu l'avis du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© en date du... libellĂ© comme suit:... » est supprimĂ©.
Art. 111.
Dans le dispositif de l'annexe 2a du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « dans les avis prĂ©citĂ©s du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et du Commissaire au tourisme » sont remplacĂ©s par « dans l'avis du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme ».
Art. 112.
Dans le dispositif de l'annexe 3a du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « et Ă celles mentionnĂ©es dans les avis prĂ©citĂ©s du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 113.
Les annexes 8 et 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©es.
Art. 114.
Dans l'intitulĂ© et Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 dĂ©cembre 1991 dĂ©signant les fonctionnaires et agents chargĂ©s de rechercher et de constater les infractions en matiĂšre d'hĂŽtellerie, d'Ă©tablissements d'hĂ©bergement et de camping-caravaning, les termes « d'hĂŽtellerie, d'Ă©tablissements d'hĂ©bergement » sont supprimĂ©s.
Art. 115.
Dans l'intitulĂ© ainsi qu'aux articles 2, 1°, et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 16 fĂ©vrier 1995 fixant les conditions d'octroi de primes en matiĂšre de camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacĂ©s par « caravanage ».
Art. 116.
A l'article 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « Ă la crĂ©ation, Ă l'agrandissement et » sont supprimĂ©s.
Art. 117.
A l'article 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 2° est abrogĂ©.
Art. 118.
A l'article 3, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « 50.000 euros » sont remplacĂ©s par « 25.000 euros ».
Art. 119.
Au point 5° de l'article 7 les termes « copie conforme du permis de bùtir, s'il échet » sont remplacés par les mots suivants « copie du permis d'environnement ».
Art. 120.
A l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 4° est abrogĂ©.
Art. 121.
Les articles 11 et 11 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.
Art. 122.
A l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 dĂ©signant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le point h est remplacĂ© par le texte suivant:
« camping-caravaning: camping touristique au sens de l'article 2, 14°, du décret ou camping-caravaning tel que défini à l'article 1, 1° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping-caravaning. »
Art. 123.
Au mĂȘme article, le point i est remplacĂ© par le texte suivant:
« terrain de camping-caravaning: terrain de camping touristique au sens de l'article 2, 18°, du décret ou terrain de caravanage au sens de l'article 1, 2° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping caravaning. »
Art. 124.
L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi de primes en matiĂšre de camping-caravaning dans le cadre du plan pluriannuel relatif Ă l'habitat permanent dans les Ă©quipements touristiques est remplacĂ© par le texte suivant:
« Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris mobiles tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 15°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris fixes tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 19°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique. »
Art. 125.
A l'article 3, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « terrain de camping-caravaning » sont remplacĂ©s par les mots « terrain de caravanage ou terrain de camping touristique ».
Dispositions transitoires
Art. 126.
La demande d'autorisation prévue à l'article 162 du décret est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 127.
Lorsqu'au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un bĂątiment accueille un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique dont la capacitĂ© maximale est infĂ©rieure Ă dix personnes ou plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique dont la capacitĂ© maximale additionnĂ©e est infĂ©rieure Ă dix personnes, le titulaire de l'autorisation dispose d'un dĂ©lai de douze mois, Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ©.
Art. 128.
Le délai visé à l'article 169, alinéa 1er, du décret ne peut excéder dix ans.
Disposition finale
Art. 129.
Le dĂ©cret, les articles 56 Ă 63 du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă l'organisation du tourisme et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 130.
Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 40 .
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 42.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 avril 2008, art. 2 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 43.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 13 juillet 2006, art. 3, par l'AGW du 10 avril 2008, art. 2 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 44.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 avril 2008, art. 3 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 45.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 13 juillet 2006, art. 3, par l'AGW du 10 avril 2008, art. 4 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 46.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 avril 2008, art. 5 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 47.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 avril 2009, art. 3 .
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/1.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/2.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/3.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/4.