09 dĂ©cembre 2004 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu le dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique;
Vu le dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'organisation du tourisme, et plus particuliĂšrement son article 68;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur du Tourisme, donnĂ© le 21 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des villes, communes et provinces de la RĂ©gion wallonne du 21 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 3 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 4 mars 2004;
Vu l'avis n°37.244/4 du 25 mai 2004 et l'avis n°37.479/2/V du 19 juillet 2004 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique;

2° Ministre: le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;

3° bĂątiment nouveau: tout bĂątiment construit en exĂ©cution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a Ă©tĂ© introduite trois mois aprĂšs la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  l'exclusion des bĂątiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

4° Ă©tablissement de type A: tout Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas Ă©chĂ©ant, le nettoyage des piĂšces mises Ă  disposition;

5° Ă©tablissement de type B: tout Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique Ă  l'exclusion des Ă©tablissements de type A;

6° vitrine de terroir: l'espace rĂ©servĂ©, dans un hĂ©bergement touristique de terroir, Ă  la prĂ©sentation de produits caractĂ©ristiques du terroir local et rĂ©gional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'Ă  la promotion de sites, marchĂ©s et attractions, du patrimoine et du folklore propres Ă  ce terroir;

7°  ( abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du dĂ©cret – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 1°) ;

( 8° partie inondable d'un terrain de camping touristique: l'ensemble des zones d'alĂ©a d'inondation faible, moyen ou Ă©levĂ© telles que reprises Ă  la cartographie de l'alĂ©a d'inondation par dĂ©bordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptĂ©e par le Gouvernement – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 2°) .

Art. 3.

Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme, conformĂ©ment Ă  l'article 5 du dĂ©cret, toute information concernant respectivement:

1° l'Ă©quipement de leur Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique autorisĂ© et de leurs centres de tourisme social;

2° la capacitĂ© de base et la capacitĂ© maximale de leur Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique et de leurs centres de tourisme social;

3° les services proposĂ©s;

4° les tarifs pratiquĂ©s;

5° le cas Ă©chĂ©ant, leur table d'hĂŽtes et leur vitrine de terroir.

Art. 4.

Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 3, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme publie chaque annĂ©e une brochure officielle de l'hĂŽtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublĂ©s de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme peut toutefois regrouper dans une mĂȘme brochure plusieurs types d'Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique.

Si les informations visĂ©es Ă  l'article 3 n'ont pas Ă©tĂ© fournies dans les dĂ©lais, l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique sera mentionnĂ© dans la brochure par ses nom et adresse uniquement.

Art.  5.

La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une notice donnant les caractĂ©ristiques principales de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, Ă©tablie au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme;

2° en cas d'application de l'article 73 du dĂ©cret, une copie de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie;

3° en cas d'application de l'article 74 du dĂ©cret, une copie de l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ©;

4° le cas Ă©chĂ©ant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractĂšre dĂ©finitif;

5° un certificat de bonne vie et moeurs destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les Ă©tablissements hĂŽteliers, les meublĂ©s de vacances, ( les terrains de camping touristique et les rĂ©sidences de tourisme – AGW du 30 avril 2009, art. 4, 1°) , de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'entitĂ© reprĂ©sentante;

6° pour les Ă©tablissements hĂŽteliers, les meublĂ©s de vacances, ( les terrains de camping touristique et les rĂ©sidences de tourisme – AGW du 30 avril 2009, art. 4, 2°) dont l'exploitation est assurĂ©e par une sociĂ©tĂ© commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la sociĂ©tĂ© et de ses modifications Ă©ventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entitĂ© reprĂ©sentante et de ses modifications Ă©ventuelles;

7° pour les terrains de camping touristique, Ă  l'exception des terrains de camping Ă  la ferme, un plan prĂ©cis, Ă  l'Ă©chelle 1/500e ou 1/1000e, prĂ©sentant l'amĂ©nagement, l'Ă©quipement du terrain, les diffĂ©rentes zones visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 1°, du dĂ©cret ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprĂ©cier le respect des conditions Ă©noncĂ©es aux articles 21 Ă  26 et 28, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernĂ©es;

8° pour les terrains de camping Ă  la ferme, un plan Ă  l'Ă©chelle permettant d'apprĂ©cier le respect des conditions Ă©noncĂ©es aux articles 27 et 28 ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernĂ©es;

9° pour les villages de vacances, un plan rĂ©alisĂ© par un gĂ©omĂštre ou un architecte, Ă  l'Ă©chelle 1/1000e, dĂ©limitant son pĂ©rimĂštre et prĂ©sentant l'emplacement des unitĂ©s de sĂ©jour et des autres bĂątiments ainsi que son amĂ©nagement et ses Ă©quipements et permettant d'apprĂ©cier le respect des conditions Ă©noncĂ©es aux articles 29 Ă  35;

10° en cas d'application de l'article 10, alinĂ©a 3, du dĂ©cret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dĂ©rogation sollicitĂ©e.

Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

Art. 6.

L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible.

Art. 7.

Tout établissement hÎtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le bĂątiment dans lequel l'accueil est prĂ©vu doit comporter au minimum six chambres rĂ©servĂ©es exclusivement Ă  la clientĂšle. Ce nombre est portĂ© Ă  dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;

2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catĂ©gorie 1, reprises Ă  l' annexe 1re ;

3° l'ensemble de l'installation doit ĂȘtre dans un Ă©tat de bon entretien gĂ©nĂ©ral;

4° le personnel doit ĂȘtre vĂȘtu correctement;

5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mĂȘmes conditions que le bĂątiment principal, Ă  l'exception de la condition prĂ©vue au point 1°.

Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 8.

Outre les conditions prĂ©vues Ă  l'article 7, tout Ă©tablissement hĂŽtelier exploitĂ© sous la dĂ©nomination de « motel Â», ou sous toute autre dĂ©nomination susceptible de rappeler cette derniĂšre, doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° ĂȘtre Ă©rigĂ© en dehors des agglomĂ©rations au sens de l'article 2.12 de l'arrĂȘtĂ© royal du 1er dĂ©cembre 1975 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la police de la sĂ©curitĂ© routiĂšre;

2° ĂȘtre accessible directement Ă  partir d'une route ouverte Ă  la circulation des vĂ©hicules Ă  moteur;

3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intĂ©grante de l'Ă©tablissement hĂŽtelier ou situĂ© Ă  proximitĂ©, sans qu'ils y soient obligĂ©s;

4° offrir la possibilitĂ© aux clients de garer leur vĂ©hicule dans un lieu privĂ© faisant partie intĂ©grante de l'Ă©tablissement hĂŽtelier.

Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 9.

L'établissement hÎtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.

Art. 10.

Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l' annexe 2 .

Toute piĂšce d'habitation est conçue et Ă©quipĂ©e de façon Ă  ce que puisse y ĂȘtre exercĂ©e la fonction qui lui est attribuĂ©e.

Art. 11.

Dans un mĂȘme bĂątiment, ne peuvent coexister des Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique autorisĂ©s et des piĂšces louĂ©es pour une durĂ©e de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a Ă©tĂ© octroyĂ©e.

Art. 12.

La chambre d'hÎtes est située dans une ou plusieurs piÚces de l'habitation du titulaire. Une piÚce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les piÚces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiÚne.

Art. 13.

L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 14.

Les hĂ©bergements de grande capacitĂ© sont Ă©quipĂ©s d'espaces extĂ©rieurs de parking privĂ© et de dĂ©tente adaptĂ©s Ă  la capacitĂ© maximale de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, sans ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont Ă  l'un des deux critĂšres suivants:

1° ils sont situĂ©s en dehors d'un noyau habitĂ©, Ă  une distance garantissant la quiĂ©tude des riverains;

2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, ou Ă  dĂ©faut un responsable dĂ»ment mandatĂ©, rĂ©side sur place en permanence ou Ă  proximitĂ© immĂ©diate. Il veille Ă  la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiĂ©tude des riverains.

Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son établissement d'hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un établissement d'hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.

Art. 15.

L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.

Art. 16.

Pour les gßtes ruraux, les gßtes citadins, les gßtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractĂ©ristiques essentielles de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique;

2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numĂ©ro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numĂ©ro attribuĂ© par le titulaire Ă  son Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique;

3° les capacitĂ©s de base et maximale, ainsi que le classement de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique;

4° le prix de location et le dĂ©tail des charges, y compris les taxes de nuitĂ©es, leur coĂ»t et les modalitĂ©s de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution Ă©ventuelle;

6° la durĂ©e de l'occupation;

7° pour les hĂ©bergements de grande capacitĂ©, les conditions de nature Ă  assurer le respect et la quiĂ©tude des riverains.

Art. 17.

Le titulaire de l'autorisation d'un hĂ©bergement touristique de terroir, une personne vivant sous le mĂȘme toit ou occasionnellement un membre de sa famille rĂ©serve aux touristes le meilleur accueil, met tout en oeuvre pour faciliter leur sĂ©jour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au dĂ©but du sĂ©jour.

Art. 18.

L'extérieur et l'intérieur de l'établissement d'hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiÚne. Avant toute location, il est entiÚrement nettoyé et aéré.

Art. 19.

La table d'hĂŽtes ne propose pas de menu Ă  la carte mais uniquement un menu ou plat du jour.

Elle est simple mais soignée.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 20.

La vitrine de terroir est installée au sein d'un bùtiment comprenant au moins un hébergement touristique de terroir, dans l'une des piÚces librement accessibles aux touristes hébergés.

La présentation est soignée et les produits renouvelés réguliÚrement.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 21.

Tout terrain de camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l' annexe 3 et a fait l'objet des autorisations administratives requises.

Art. 22.

Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain de camping touristique doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° il doit ĂȘtre situĂ© dans un lieu salubre;

2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mĂštres, calculĂ©e Ă  partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister; toutefois, la largeur de la zone peut ĂȘtre portĂ©e Ă  quinze mĂštres lorsque la configuration des lieux justifie un tel Ă©largissement.

Art.  23.

Pour rĂ©pondre aux conditions d'Ă©quipement des lieux, le terrain de camping touristique doit ĂȘtre pourvu:

1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui rĂ©pond aux conditions suivantes:

a) il est conçu de telle façon que l'eau distribuĂ©e ne puisse ĂȘtre polluĂ©e;

b) il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;

c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit ĂȘtre signalĂ© de maniĂšre trĂšs apparente;

2° d'un dispositif Ă©lectrique d'Ă©clairage des installations Ă  usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installĂ©e Ă  proximitĂ© des lavabos.

( ... – AGW du 30 avril 2009, art.  5 )

Art. 24.

Pour rĂ©pondre aux conditions d'hygiĂšne, le terrain de camping touristique doit ĂȘtre dotĂ©:

1° d'une construction close et couverte spĂ©cialement amĂ©nagĂ©e pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrĂ©es distinctes pour les hommes et pour les femmes; ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:

a) un WC Ă  effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ( ce chiffre est portĂ© Ă  vingt pour les emplacements raccordĂ©s Ă  l'eau et Ă  l'Ă©gout – AGW du 30 avril 2009, art. 5 bis ) ;

b) un urinoir Ă  effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c) une douche Ă  eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;

d) d'une vidange pour WC chimiques par bloc sanitaire.

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;

2° d'un matĂ©riel collecteur d'immondices composĂ© soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matiĂšre plastique, soit de containers fermĂ©s et qui doit en tout temps ĂȘtre opĂ©rationnel.

Art.  25.

( ... – AGW du 30 avril 2009, art.  6 )

Art.  26.

Les emplacements et les abris de camping doivent répondre aux conditions suivantes:

1° les emplacements rĂ©servĂ©s aux tentes ont une superficie minimale de 50 mÂČ;

2°  ( les abris mobiles, terrasses, auvents et avancĂ©e en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dĂ©passant pas 40 mÂČ, la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routiĂšre Ă©tant de minimum 80 mÂČ et la superficie minimale d'un emplacement pour caravane rĂ©sidentielle Ă©tant de 100 mÂČ â€“ AGW du 30 avril 2009, art. 7, 1°) ;

3°  ( les abris fixes, terrasses, auvents et avancĂ©es en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dĂ©passant pas 70 mÂČ â€“ AGW du 30 avril 2009, art. 7, 2°) ;

4°  ( une terrasse peut ĂȘtre ajoutĂ©e Ă  l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:

– ĂȘtre indĂ©pendante de l'abri mobile;
– ĂȘtre posĂ©e sur le sol ou sur un support d'une hauteur infĂ©rieure Ă  10 centimĂštres, sans ancrage;
– ĂȘtre maintenue en parfait Ă©tat d'entretien;
– ĂȘtre dĂ©pourvue de tout amĂ©nagement et de toute construction quelconque;
– ne peut entraver la mobilitĂ© de l'abri mobile;
– un seul modĂšle de terrasse est autorisĂ© par terrain de camping touristique
– AGW du 30 avril 2009, art. 7, 3°) ;

5° Ă  l'exception des abris fixes, tous les abris de camping mentionnĂ©s ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractĂšre permanent de mobilitĂ©. Ils doivent conserver, Ă  demeure et en Ă©tat de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent ĂȘtre stabilisĂ©s Ă  l'aide des seules bĂ©quilles conçues Ă  cet effet par le constructeur. ( Dans le seul but d'Ă©viter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut ĂȘtre posĂ© sur un socle non incorporĂ© au sol – AGW du 30 avril 2009, art. 7, 4°) . Ce socle ne peut dĂ©passer les trente centimĂštres de hauteur afin de faciliter le dĂ©placement aisĂ© et rapide de l'abri de camping;

6° toute annexe, fixe ou dĂ©montable, Ă  tous les abris de camping, comme ( ... – AGW du 30 avril 2009, art. 7, 5°) paravents, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque, est interdite, Ă  l'exception cependant des auvents ou avancĂ©es en toile et abris de rangement exclusivement rĂ©servĂ©s Ă  cette fin, indĂ©pendants des abris de camping et rĂ©pondant aux conditions suivantes:

a) un seul modÚle d'abri de rangement est autorisé par terrain de camping touristique et un seul abri de rangement est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il est maintenu en parfait état d'entretien;

b) l'abri de rangement doit pouvoir ĂȘtre visitĂ© sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires dĂ©signĂ©s Ă  cette fin Ă  l'article 53;

c) la surface projetĂ©e au sol de l'abri de rangement, dĂ©bordements de toiture compris, est de 4 mÂČ maximum et sa hauteur de 2,25 mĂštres maximum;

d) les matĂ©riaux de cet abri de rangement sont soit le bois teintĂ© foncĂ©, Ă  l'exclusion de peinture, de façon Ă  laisser apparaĂźtre la texture naturelle du bois, la toiture Ă©tant de teinte sombre, soit des parois mĂ©talliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncĂ© ou vert foncĂ©, toutes autres teintes Ă©tant interdites, la couverture des abris mĂ©talliques Ă©tant de la mĂȘme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e;

e) les parois sont verticales et dĂ©pourvues d'ouverture Ă  l'exception de la porte d'accĂšs. Les matĂ©riaux qui constituent les parois doivent ĂȘtre uniquement en bois ou en mĂ©tal selon le modĂšle d'abri choisi;

f) la toiture est Ă  deux versants, de mĂȘme pente comprise entre 15 et 35 degrĂ©s, les dĂ©bordements sont limitĂ©s au strict nĂ©cessaire pour la protection des parois, les planches de rives Ă©ventuelles sont droites et dĂ©pourvues de festonnage, les gouttiĂšres et descentes d'eaux pluviales surajoutĂ©es sont interdites; les matĂ©riaux de la toiture sont soit, pour les abris mĂ©talliques, le mĂ©tal de la mĂȘme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e, soit, pour les abris en bois, le bois dĂ©bitĂ© en planches, les bardeaux de bois ainsi que les bardeaux de fibrociment exempt de fibres d'amiante de teinte sombre ou d'ardoise naturelle Ă  l'exclusion de toute autre matiĂšre. Un seul matĂ©riau de toiture est autorisĂ© par terrain de camping touristique;

g) l'ancrage au sol ne peut en aucun cas ĂȘtre visible sur une hauteur supĂ©rieure Ă  10 centimĂštres;

h) l'abri de rangement ne peut ĂȘtre placĂ© que dans une zone rĂ©servĂ©e aux caravanes de type rĂ©sidentiel et ne peut entraver la mobilitĂ© des abris de camping.

En aucun cas, l'abri de rangement ne peut ĂȘtre surĂ©levĂ© par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastrĂ© dans le sol et non surĂ©levĂ© pour rattraper la diffĂ©rence de niveau.

Quant à l'implantation, il est veillé à l'ordonnancement harmonieux des lieux.

En cas de création ou d'extension de terrains de camping touristique, les abris de rangement sont dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, le faßte des toitures étant orienté en fonction du relief du sol.

Il ne peut ĂȘtre adjoint Ă  l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz. Les abris de rangement ne peuvent servir de support d'antenne, ni ĂȘtre raccordĂ©s Ă  l'eau, ni ĂȘtre Ă©quipĂ©s de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations;

7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri mobile. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complĂ©mentaire sur un mĂȘme emplacement Ă  condition qu'elle soit occupĂ©e par des membres de la famille de la personne qui a louĂ© l'emplacement et uniquement sur des emplacements rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage;

8° la distance minimale calculĂ©e au sol entre les abris de camping installĂ©s sur des emplacements diffĂ©rents est de quatre mĂštres;

9° sur un mĂȘme terrain de camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes doivent ĂȘtre groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es et le nombre des abris fixes ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  20% du nombre total des emplacements du terrain. Ils sont exclusivement rĂ©servĂ©s Ă  la location aux campeurs de passage et aux campeurs saisonniers;

10° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping doivent ĂȘtre matĂ©riellement dĂ©limitĂ©s et individuellement identifiĂ©s de façon apparente Ă  l'aide d'une numĂ©rotation continue, permanente et correspondre au plan approuvĂ© lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent ĂȘtre entourĂ©s que par des clĂŽtures uniformes qui n'entravent pas la mobilitĂ© des abris de camping. ( Toutefois, dans la zone d'alĂ©a moyen et Ă©levĂ© de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, aucune clĂŽture ne peut ĂȘtre installĂ©e – AGW du 30 avril 2009, art. 7, 6°) ;

11° 20% au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping doivent ĂȘtre rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage;

12° les emplacements libres, ainsi que les parties d'emplacements non occupĂ©s par des abris de camping et par des abris de rangement Ă©ventuels, doivent conserver un aspect herbeux;

13° les marchepieds et les escaliers d'accĂšs avec main-courante sont amovibles et limitĂ©s, par leurs dimensions, Ă  leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accĂšs plus aisĂ© aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilitĂ© de l'abri de camping;

14° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, exceptĂ© durant le sĂ©jour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le sĂ©jour. Les seuls habillements autorisĂ©s consistent en des « jupes Â» en toile instantanĂ©ment amovibles.

Art. 27.

Par dérogation aux articles 21 à 26, le terrain de camping à la ferme doit répondre aux seules conditions suivantes:

1° il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affectĂ© au camping touristique;

2° il ne peut accueillir plus de quinze abris mobiles et de quarante-cinq personnes, sauf pendant la pĂ©riode courant du 10 juillet au 16 aoĂ»t durant laquelle ces chiffres sont respectivement portĂ©s Ă  vingt et soixante. Ces abris doivent ĂȘtre localisĂ©s dans le voisinage immĂ©diat des bĂątiments d'une ferme, faire partie intĂ©grante d'une exploitation agricole et ĂȘtre implantĂ©s sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;

3° il doit ĂȘtre dotĂ© d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'au moins deux W.C. Ă  effet d'eau et une douche dans les bĂątiments de la ferme ou dans un abri rĂ©servĂ©s aux campeurs;

4° le terrain ne peut ĂȘtre occupĂ© que durant la pĂ©riode dĂ©butant quinze jours avant PĂąques et se terminant le 15 novembre de chaque annĂ©e ainsi que durant la pĂ©riode allant du 15 dĂ©cembre au 15 janvier de l'annĂ©e suivante.

Art.  28.

( §1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique ne peut accueillir aucun campeur résidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.

Dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.

La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de camping touristique peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou résidentiels.

Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent:

– les auvents, avancĂ©es en toile et autres amĂ©nagements similaires ainsi que les meubles extĂ©rieurs sont retirĂ©s pour la pĂ©riode s'Ă©talant du 15 novembre au 15 mars;

– est interdit toute construction, tout amĂ©nagement, toute caravane de type rĂ©sidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle Ă  l'Ă©coulement des eaux et situĂ© Ă  moins de 25 mĂštres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.

§2. Toutefois le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dĂ©rogations aux dispositions visĂ©es au prĂ©cĂ©dent paragraphe. Cette demande de dĂ©rogation dĂ©montre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement rĂ©duits et est motivĂ©e au moins par l'un des Ă©lĂ©ments suivants:

– la rĂ©alisation d'amĂ©nagements aprĂšs l'Ă©tablissement de la cartographie de l'alĂ©a d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas Ă©chĂ©ant, l'objet d'une autorisation urbanistique;

– l'engagement Ă  rĂ©aliser des amĂ©nagements ayant fait, le cas Ă©chĂ©ant, l'objet d'une autorisation urbanistique dĂ©finitive;

– une erreur manifeste de la cartographie de l'alĂ©a d'inondation.

La demande de dĂ©rogation visĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a peut ĂȘtre introduite Ă  tout moment; elle est instruite et traitĂ©e conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure de recours prĂ©vue par les articles 44, alinĂ©a 3, et 45 Ă  49 (soit, les articles 45, 46, 47, 48 et 49) du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique et par l'article 51 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique.

DÚs qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la Direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné. L'avis est rendu par la Direction concernée dans un délai de quarante jours.

DĂšs la rĂ©ception de cet avis, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme en adresse une copie au demandeur et au PrĂ©sident de la Commission de recours – AGW du 30 avril 2009, art.  8 ) .

Art. 29.

Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l' annexe 4 .

Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.

Toute piĂšce d'habitation est conçue et Ă©quipĂ©e de façon Ă  ce que puisse y ĂȘtre exercĂ©e la fonction qui lui est attribuĂ©e.

Art. 30.

Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 31.

Les unitĂ©s de sĂ©jours sont Ă©quipĂ©es d'espaces extĂ©rieurs de parking privĂ© et de dĂ©tente adaptĂ©s Ă  leur capacitĂ© maximale, sans ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un are par tranche de dix lits.

Art. 32.

L'unitĂ© de sĂ©jour est mise Ă  disposition des touristes pendant une durĂ©e de minimum six mois chaque annĂ©e entre le 1er avril et le 31 dĂ©cembre.

Art. 33.

Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractĂ©ristiques essentielles de l'unitĂ© de sĂ©jour;

2° l'identification de l'unitĂ© de sĂ©jour au moyen soit du code commercial, soit du numĂ©ro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numĂ©ro attribuĂ© par son propriĂ©taire;

3° les capacitĂ©s de base et maximale, ainsi que le classement de l'unitĂ© de sĂ©jour;

4° le prix de location et le dĂ©tail des charges, y compris les taxes de nuitĂ©es, leur coĂ»t et les modalitĂ©s de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution Ă©ventuelle;

6° la durĂ©e de l'occupation.

Art. 34.

Tout village de vacances dispose dans son périmÚtre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.

Art. 35.

Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, réguliÚrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiÚne. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entiÚrement nettoyée et aérée.

Art. (  35 bis .

Toute résidence de tourisme doit satisfaire aux conditions suivantes:

– rencontrer les conditions minimales fixĂ©es pour la catĂ©gorie 1 de la grille de classement des rĂ©sidences de tourisme, reprise Ă  l' annexe 15 ;

– l'ensemble de l'installation doit ĂȘtre dans un Ă©tat de bon entretien gĂ©nĂ©ral;

– le personnel doit ĂȘtre correctement vĂȘtu;

– les annexes, s'il y en a, doivent satisfaire aux mĂȘme conditions que le bĂątiment principal;

– ĂȘtre identifiĂ© par un nom spĂ©cifique placĂ© en Ă©vidence – AGW du 30 avril 2009, art. 10) .

Art.  36.

( Les normes auxquelles les Ă©tablissements hĂŽteliers, les hĂ©bergements touristiques de terroir, les meublĂ©s de vacances, les terrains de camping touristique, Ă  l'exception des terrains de camping Ă  la ferme, les villages de vacances et leurs unitĂ©s de sĂ©jour, ainsi que les rĂ©sidences de tourisme doivent rĂ©pondre en vue de leur classement en catĂ©gories sont reprises aux annexes 1re Ă  4 (soit, aux annexes 1re , 2 , 3 et 4 ) et Ă  l' annexe 15 – AGW du 30 avril 2009, art.  11 ) .

Art. 37.

La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critÚre de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 38.

Il ne peut ĂȘtre octroyĂ© des dĂ©rogations Ă  plus de deux critĂšres de classement.

Art. 39.

L'Ă©cusson mentionne la dĂ©nomination autorisĂ©e et la catĂ©gorie dans laquelle l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique est classĂ©. Il doit ĂȘtre apposĂ© visiblement sur l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique et Ă  proximitĂ© de l'entrĂ©e principale.

Pour les chambres d'hÎtes, chambres d'hÎtes à la ferme, maisons d'hÎtes et maisons d'hÎtes à la ferme, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 2, lorsqu'un bĂątiment abrite plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique bĂ©nĂ©ficiant de la mĂȘme dĂ©nomination et d'un classement identique, un seul et unique Ă©cusson est apposĂ© Ă  proximitĂ© de l'entrĂ©e principale.

L'Ă©cusson dĂ©livrĂ© pour chaque unitĂ© de sĂ©jour d'un village de vacances mentionne la catĂ©gorie de classement. Il doit ĂȘtre apposĂ© visiblement sur l'unitĂ© de sĂ©jour et Ă  proximitĂ© de l'entrĂ©e principale de l'unitĂ© de sĂ©jour.

Art. 40.

Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints.

Art. 41.

Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.

Art. 42.

Les associations de protection des consommateurs les plus reprĂ©sentatives sont invitĂ©es par le Ministre Ă  proposer une liste de six candidats appelĂ©s Ă  siĂ©ger Ă  la commission visĂ©e Ă  l'article 50 du dĂ©cret.

Art. 43.

Les membres supplĂ©ants sont nommĂ©s selon la mĂȘme procĂ©dure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mĂȘmes listes.

Le membre supplĂ©ant siĂšge lorsque le membre effectif dont il assume la supplĂ©ance est empĂȘchĂ©.

Art. 44.

En cas d'empĂȘchement du prĂ©sident, le membre effectif le plus ĂągĂ© le remplace.

Art. 45.

Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 46.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du supplĂ©ant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. A cet effet, le comitĂ© technique concernĂ© ou les associations interrogĂ©es en application de l'article 42 propose une liste de deux noms.

Art. 47.

Il est interdit Ă  tout membre, en ce compris le prĂ©sident, de siĂ©ger lorsqu'il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, soit comme chargĂ© d'affaires, Ă  l'objet de la dĂ©libĂ©ration.

Art. 48.

Le président et les membres de la commission ont droit:

1° Ă  un jeton de prĂ©sence de quarante euros par sĂ©ance Ă  laquelle ils assistent et par visite technique effectuĂ©e;

2° au remboursement de leurs frais de dĂ©placement ou de sĂ©jour calculĂ©s sur la mĂȘme base rĂ©glementaire que celle appliquĂ©e aux fonctionnaires de rang A 3 de la RĂ©gion wallonne;

3° au remboursement des frais photographiques nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de leur mission au vu des justificatifs adĂ©quats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

40 euros x indice nouveau
–-------------------------
indice de départ

l'indice de dĂ©part Ă©tant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrĂ©e en vigueur.

En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont arrondis Ă  l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă  50 et Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50.

Art. 49.

La Commission établit son rÚglement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 50.

Le Ministre établit les modÚles des écussons visés aux articles 35 et 35 bis du décret.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AMRW du 5 avril 2006.

Art. 51.

Le Ministre est chargĂ© de statuer sur les recours visĂ©s au chapitre IV du titre II du dĂ©cret.

Art. 52.

Le Ministre est chargĂ© de nommer le prĂ©sident et les membres effectifs et supplĂ©ants de la Commission visĂ©e Ă  l'article 50 du dĂ©cret.

Art. 53.

Les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă  l'article 26, 6°, b , sont dĂ©signĂ©s par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.

Art. 54.

La demande de reconnaissance d'une association doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants:

1° une copie des statuts Ă  jour de l'association;

2° tout Ă©lĂ©ment probant de nature Ă  Ă©tablir qu'il est satisfait Ă  la condition prĂ©vue Ă  l'article 56, 3°, du dĂ©cret;

3° tout document dĂ©montrant que l'association dĂ©veloppe une politique de tourisme social dans ses Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique;

4° un certificat de bonne vie et moeurs, destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'association.

Art. 55.

Le Ministre est chargĂ© de statuer sur les recours visĂ©s au chapitre IV du titre III du dĂ©cret.

Art.  56.

En cas d'application de l'article 73 du dĂ©cret, les normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques contenues aux annexes 5 Ă  9 sont applicables aux bĂątiments ou parties de bĂątiment conformĂ©ment au tableau repris ci-aprĂšs:

Capacité maximale
de l'établissement
d'hébergement
touristique
Moins de
10 personnes
Entre 10 et 15
personnes
Plus de 15
personnes
 
BĂątiment
nouveau
Autre
bĂątiment
BĂątiment
nouveau
Autre
bĂątiment
BĂątiment
nouveau
Autre
bĂątiment
Etablissement
de type A
Annexe 5
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 6
Annexes
7
et 9
Annexes
8 et 9
Etablissement
de type B
Annexe 5
Annexe 5
Annexes
7 et 9
Annexes
8 et 9
Annexes
7 et 9
Annexes
8 et 9

( Sous rĂ©serve – AGW du 30 avril 2009, art. 12, 1°) de l'application de l'alinĂ©a 1er, lorsque plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique d'une capacitĂ© maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bĂątiment au sens de l'article 2, 28°, du dĂ©cret, sont Ă©tablis au sein d'un mĂȘme bĂątiment dont la capacitĂ© maximale additionnĂ©e est de plus de 15 personnes, les normes contenues Ă  l' annexe 10 sont d'application.

( Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie est dĂ©livrĂ©e sur base des normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques, dĂ©finies Ă  l'annexe  11 , pour les bĂątiments visĂ©s Ă  l'article 73, alinĂ©a 3 du dĂ©cret – AGW du 3 avril 2009, art.  2 ) .

( Sous rĂ©serve de l'application de l'alinĂ©a premier, les normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques contenues Ă  l' annexe 12 sont applicables aux terrains de camping touristique.

Le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrÎle simplifié.

Les campings touristiques qui se sont conformĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'Ă  ce qu'il soit statuĂ© dĂ©finitivement sur leur demande – AGW du 30 avril 2009, art. 12, 2°) .

Art. 57.

La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 58.

Le ou les Ă©tablissement(s) d'hĂ©bergement touristique situĂ©(s) dans un mĂȘme bĂątiment et dont la capacitĂ© maximale (additionnĂ©e) est infĂ©rieure Ă  dix personnes ne peu(ven)t ĂȘtre exploitĂ©(s) sans l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© visĂ©e Ă  l'article 74 du dĂ©cret.

Art. 59.

L'attestation de contrÎle simplifié est délivrée par le bourgmestre sur production d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant:

1° l'installation Ă©lectrique;

2° l'installation de chauffage;

3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordĂ©s Ă  cette derniĂšre.

Les certificats visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er doivent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© et aucuns travaux tels que dĂ©finis Ă  l'article 60, §2, ne peuvent avoir Ă©tĂ© effectuĂ©s aprĂšs la dĂ©livrance de ces certificats.

Art. 60.

§1er. L'attestation de contrÎle simplifié a une durée de validité de sept années. Le délai prend cours le jour de la notification au demandeur.

L'attestation de contrÎle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe prĂ©cĂ©dent, il y a dĂ©chĂ©ance de l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© et une nouvelle doit ĂȘtre obtenue lorsque le bĂątiment ou son Ă©quipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sĂ©curitĂ© en matiĂšre d'incendie, et en tout cas lors de:

1° la crĂ©ation de nouveaux locaux destinĂ©s aux hĂŽtes tels que chambre, salle de rĂ©unions, cuisine, salon;

2° l'installation, la modification ou l'extension d'un rĂ©seau de gaz ou d'Ă©lectricitĂ©;

3° toute transformation nĂ©cessitant un permis d'urbanisme.

L'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© est toutefois prorogĂ©e jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours aprĂšs la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bĂ©nĂ©ficier de cette prorogation, la demande doit ĂȘtre introduite dans les trente jours Ă  dater de cette interruption.

Art. 61.

La demande d'attestation de contrÎle simplifié est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bùtiment concerné, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 62.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© et notifie sa dĂ©cision au demandeur, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, dans les trois mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 61. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 60.

Art. 63.

Le demandeur peut exercer un recours motivé auprÚs du Ministre:

1° Ă  l'encontre du refus d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ©;

2° lorsqu'il n'a pas reçu la dĂ©cision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au Ă  l'article 61.

Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles 84 à 89 du décret.

Art. 64.

Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprÚs des services régionaux d'incendie et aprÚs avis du Ministre ayant en charge les pouvoirs locaux.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil supérieur du Tourisme.

Art. 65.

Les membres supplĂ©ants sont nommĂ©s selon la mĂȘme procĂ©dure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mĂȘmes listes.

Le membre supplĂ©ant siĂšge lorsque le membre effectif dont il assume la supplĂ©ance est empĂȘchĂ© ou lorsque la charge de travail supportĂ© par la Commission l'impose.

Art. 66.

En cas d'empĂȘchement du prĂ©sident, le membre effectif le plus ĂągĂ© le remplace.

Art. 67.

Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 68.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures prÚs des services régionaux d'incendie.

Art. 69.

Il est interdit Ă  tout membre, en ce compris le prĂ©sident, de siĂ©ger lorsqu'il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, soit comme chargĂ© d'affaires, Ă  l'objet de la dĂ©libĂ©ration.

Art. 70.

Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit:

1° Ă  un jeton de prĂ©sence de quarante euros par sĂ©ance Ă  laquelle ils assistent et par visite technique effectuĂ©e;

2° au remboursement de leurs frais de dĂ©placement ou de sĂ©jour calculĂ©s sur la mĂȘme base rĂ©glementaire que celle appliquĂ©e aux fonctionnaires de rang A 3 de la RĂ©gion wallonne;

3° au remboursement des frais photographiques nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de leur mission au vu des justificatifs adĂ©quats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

( 70 )  euros x indice nouveau
–-------------------------
indice de départ

l'indice de dĂ©part Ă©tant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrĂ©e en vigueur.

En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont arrondis Ă  l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă  50 et Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50.

La formule ci-dessus a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 10 avril 2008, art.  2 .

Art. 71.

La Commission établit son rÚglement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 72.

Le Ministre est chargĂ© de statuer sur les recours visĂ©s au chapitre III du titre IV du dĂ©cret et sur les demandes de dĂ©rogation visĂ©es au chapitre IV du mĂȘme titre.

Art. 73.

Le Ministre est chargĂ© de nommer le prĂ©sident et les membres effectifs et supplĂ©ants de la Commission visĂ©e Ă  l'article 93 du dĂ©cret.

Art.  74.

Peuvent donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 99 du dĂ©cret:

1° les travaux de gros oeuvre, de parachĂšvement et de rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont rĂ©alisĂ©es dans les chambres ou dans les parties de locaux communs rĂ©servĂ©s Ă  la clientĂšle hĂ©bergĂ©e:

a) chauffage;

b) eau chaude et froide;

c) gaz et électricité;

d) téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;

e) tĂ©lĂ©distribution ( y compris les appareils de tĂ©lĂ©vision et de radio – AGW du 30 avril 2009, art. 16, 1°) ;

f) conditionnement et épuration d'air;

g) appareils sanitaires et accessoires;

h) ascenseurs;

i) équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

j) équipements informatiques à l'usage des clients;

k) les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

3° le mobilier et la dĂ©coration, lorsqu'ils sont destinĂ©s aux chambres ou aux parties de locaux communs rĂ©servĂ©s Ă  la clientĂšle hĂ©bergĂ©e:

a) literie complĂšte, Ă  savoir le lit, le sommier, le matelas, les couettes et les oreillers;

b) rideaux, tentures et couvre-lit;

c) armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;

d) éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;

( e) les sĂšche-cheveux, les mini-bars, les machines Ă  cirer les chaussures et les coffres-forts – AGW du 30 avril 2009, art. 16, 2°) ;

4° les amĂ©nagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus Ă  l'Ă©tablissement hĂŽtelier ou situĂ©s Ă  proximitĂ© immĂ©diate de ce dernier et rĂ©servĂ©s Ă  la clientĂšle hĂ©bergĂ©e, visant Ă  accroĂźtre l'image de marque de l'Ă©tablissement hĂŽtelier:

a) terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;

b) création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;

c) éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;

d) enseignes lumineuses ou non;

5° les Ă©quipements faisant partie intĂ©grante de l'Ă©tablissement hĂŽtelier, contigus ou situĂ©s Ă  proximitĂ© immĂ©diate et principalement destinĂ©s Ă  la clientĂšle hĂ©bergĂ©e:

a) salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;

b) équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis, salles de mise en condition physique;

c) emplacements de parking et garages ( et chemins d'accĂšs privĂ©s – AGW du 30 avril 2009, art. 16, 3°) ;

d) égouts et station d'épuration;

6° les frais inhĂ©rents Ă  l'installation de la signalisation routiĂšre de l'Ă©tablissement hĂŽtelier rĂ©pondant aux critĂšres de la rĂ©glementation communale, provinciale, rĂ©gionale et fĂ©dĂ©rale;

( 7° l'acquisition et l'installation du matĂ©riel de production d'Ă©nergies renouvelables – AGW du 30 avril 2009, art. 16, 4°) .

Art. 75.

Peuvent donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 104 du dĂ©cret:

1° les travaux Ă  caractĂšre immobilier et acquisitions de matĂ©riaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinĂ©s Ă  agrandir l'hĂ©bergement touristique de terroir puisse dĂ©passer 25 % de la surface totale existante et utile;

2° les amĂ©nagements extĂ©rieurs immobiliers contigus Ă  l'hĂ©bergement touristique de terroir ou situĂ©s Ă  proximitĂ© des abords immĂ©diats de celui-ci, au prorata de la capacitĂ© maximale de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique;

3° les amĂ©nagements spĂ©cifiques visant Ă  se conformer Ă  toutes les dispositions du CWATUP, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux amĂ©nagements spĂ©cifiques Ă  l'accueil des personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite;

4° le mobilier destinĂ© au seul Ă©quipement des chambres;

5° les frais inhĂ©rents Ă  l'installation de la signalisation routiĂšre de l'hĂ©bergement touristique de terroir rĂ©pondant aux critĂšres de la rĂ©glementation communale, provinciale, rĂ©gionale et fĂ©dĂ©rale;

6° l'acquisition ou la rĂ©alisation d'une vitrine de terroir ou d'un prĂ©sentoir de documentation touristique;

7° l'acquisition et l'installation du matĂ©riel de production d'Ă©nergies renouvelables;

8° les certificats de conformitĂ© dĂ©livrĂ©s par un organisme agréé en application de l'article 59.

Art.  76.

Peuvent donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 112, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret:

1° les travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement des installations pour le traitement, l'Ă©puration et le dĂ©versement des eaux usĂ©es, y compris l'Ă©gouttage gĂ©nĂ©ral et les systĂšmes de dĂ©sinfection;

2° l'installation d'Ă©quipements sanitaires et de leurs dĂ©pendances;

3° l'installation de prises de courant destinĂ©es aux emplacements;

4° l'amĂ©nagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les Ă©quipements inamovibles faisant partie de cet amĂ©nagement;

5° l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;

6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafĂ©tĂ©ria, y compris le mobilier ( de cuisine – AGW du 30 avril 2009, art. 17, 1°) ;

7° l'Ă©clairage des voies d'accĂšs et des voies de circulation intĂ©rieure du terrain de camping touristique;

8° l'amĂ©nagement des voies d'accĂšs et des voies sur le terrain de camping touristique;

9° les installations pour la collecte et le tri sĂ©lectif des ordures, y compris les conteneurs;

10° les plantations d'essences indigĂšnes;

11° le raccordement du terrain de camping touristique et des emplacements aux rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communication;

12° l'installation de prises d'eau sur le terrain de camping touristique ou sur les emplacements;

13°  ( les amĂ©nagements et acquisitions nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© avec les normes de base et les normes spĂ©cifiques en matiĂšre de sĂ©curitĂ©-incendie – AGW du 30 avril 2009, art. 17, 2°) ;

14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situĂ© en bordure du terrain de camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;

15° l'amĂ©nagement d'aires de parking;

16°  ( la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant Ă©ligible de cette construction Ă©tant plafonnĂ© Ă  7.500 euros par abri fixe, avec un minimum de trois abris fixes – AGW du 30 avril 2009, art. 17, 3°) ;

17° les frais inhĂ©rents Ă  l'installation de la signalisation routiĂšre du terrain de camping touristique, rĂ©pondant aux critĂšres de la rĂ©glementation communale, provinciale, rĂ©gionale et fĂ©dĂ©rale;

18° les frais de bornage du terrain de camping touristique et de numĂ©rotation des emplacements;

19° les travaux et Ă©quipements relatifs Ă  la sonorisation et la sĂ©curitĂ© du terrain de camping touristique, y compris la surveillance;

20° l'installation d'une cabine tĂ©lĂ©phonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;

21° l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et sĂ©choirs;

22° l'amĂ©nagement d'aires d'accueil complĂštes pour motor-homes;

23° l'amĂ©nagement d'un local destinĂ© Ă  l'accueil, y compris son comptoir, le matĂ©riel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une ( conciergerie pouvant hĂ©berger une famille pour autant qu'elle soit situĂ©e dans les limites du terrain de camping touristique – AGW du 30 avril 2009, art. 17, 4°) ;

24° la rĂ©alisation de captages d'eau et l'acquisition du matĂ©riel de pompage, et la rĂ©alisation de citernes d'eau de pluie;

25° l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur Ă  haute tension;

26° l'amĂ©nagement des parcelles;

27° les infrastructures d'animation et les frais d'animation, pendant les pĂ©riodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiĂ©tude des campeurs;

28° la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;

29° l'acquisition de matĂ©riel d'entretien motorisĂ©;

30° la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinĂ©s Ă  entreposer l'outillage et le matĂ©riel d'entretien motorisĂ©;

31° l'acquisition et l'installation du matĂ©riel de production d'Ă©nergies renouvelables;

32° les amĂ©nagements spĂ©cifiques visant Ă  se conformer Ă  toutes les dispositions du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux amĂ©nagements spĂ©cifiques Ă  l'accueil des personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite.

Le Ministre est habilité à préciser les frais d'animation pouvant faire l'objet d'une subvention.

( Les amĂ©nagements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, §3 du dĂ©cret moyennant le respect des conditions suivantes:

– les panneaux de flĂ©chage du camping touristique sont munis d'un logo spĂ©cifique dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre;

– au sein du camping touristique, l'itinĂ©raire menant Ă  l'aire est flĂ©chĂ©e;

– la voirie menant Ă  l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisĂ© de tels vĂ©hicules;

– l'aire est exclusivement rĂ©servĂ©e Ă  l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spĂ©cifiques;

– l'aire est Ă©quipĂ©e d'une borne de services destinĂ©e, au minimum, Ă  fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en Ă©lectricitĂ© et Ă  permettre l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es;

– dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisĂ©;

– l'information touristique Ă  propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situĂ©es dans un rayon de trente kilomĂštres est fournie.

Le Ministre est habilitĂ© Ă  prĂ©ciser ces conditions – AGW du 3 avril 2009, art.  2 ) .

Art. 77.

Peut donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 112, alinĂ©a 2, du dĂ©cret l'amĂ©nagement, dans les bĂątiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire rĂ©servĂ©s aux campeurs ainsi que les installations d'Ă©vacuation, d'Ă©puration et de dĂ©versement des eaux usĂ©es.

Art. 78.

Les normes d'Ă©quipements sanitaires Ă  respecter, en vertu de l'article 129, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, par l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes:

1° moyenne d'air par chambre: au minimum 8 m3 par personne;

2° au minimum une douche pour huit personnes;

3° au minimum un WC pour huit personnes;

4° au minimum un lavabo pour trois personnes.

Art. 79.

La demande d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 99, 104, ( 112, 116 bis ou 116 quinquies – AGW du 30 avril 2009, art.  18 ) du dĂ©cret doit ĂȘtre adressĂ©e au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, lequel fait expressĂ©ment mention du libellĂ© de l'article 118, alinĂ©a 3, du dĂ©cret.

Elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:

1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractĂšre dĂ©finitif;

2° le cas Ă©chĂ©ant, d'un plan cotĂ© du travail envisagĂ© ou rĂ©alisĂ©;

3° d'un projet estimatif, de devis ou de factures dĂ©taillant les prix unitaires et les quantitĂ©s;

4° d'une dĂ©claration prĂ©cisant les subventions reçues, sollicitĂ©es ou escomptĂ©es d'autres pouvoirs publics;

5° le cas Ă©chĂ©ant, des autorisations d'installation de la signalisation routiĂšre;

6° le cas Ă©chĂ©ant, d'un document Ă©manant du propriĂ©taire de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique attestant son accord sur l'exĂ©cution des travaux;

7° d'une attestation de propriĂ©tĂ© dĂ©livrĂ©e par le bureau de l'enregistrement territorialement compĂ©tent;

8° le cas Ă©chĂ©ant, l'engagement visĂ© Ă  l'article 118, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret;

9° des informations complĂštes sur les autres aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande, auxquelles s'applique le RĂšglement n°69/2001 de la Commission europĂ©enne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© C.E. aux aides de minimis.

Art. 80.

Les demandes se rapportant Ă  des dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 127, alinĂ©a 2, du dĂ©cret doivent ĂȘtre accompagnĂ©es des documents suivants en deux exemplaires:

1° une notice donnant les caractĂ©ristiques principales de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, Ă©tablie au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme;

2° le cas Ă©chĂ©ant, une copie de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie;

3° le cas Ă©chĂ©ant, une attestation de conformitĂ© de l'installation Ă©lectrique dĂ©livrĂ©e par un organisme agréé;

4° un certificat de bonne vie et moeurs destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du centre de tourisme social;

5° les plans, le cahier des charges et une estimation dĂ©taillĂ©e des investissements et des dĂ©penses pour lesquels la subvention est sollicitĂ©e;

6° une note d'opportunitĂ© touristique Ă©tablissant la conformitĂ© des travaux ou acquisitions aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires; la motivation des travaux ou acquisitions par rapport Ă  la bonne exploitation de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique ou Ă  la crĂ©ation de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matiĂšre d'Ă©quipements;

7° une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractĂšre dĂ©finitif;

8° une copie du titre de propriĂ©tĂ© ou du bail emphytĂ©otique;

9° la liste des propriĂ©tĂ©s susceptibles d'hypothĂšque, titres de propriĂ©tĂ© ou de baux emphytĂ©otiques, un Ă©tat hypothĂ©caire rĂ©cent relatif Ă  ces biens et, le cas Ă©chĂ©ant, une attestation rĂ©cente du crĂ©ancier hypothĂ©caire rĂ©vĂ©lant le montant de sa crĂ©ance en principal et en intĂ©rĂȘt, si la subvention demandĂ©e dĂ©passe 100.000 euros;

10° une copie des statuts Ă  jour de l'association de tourisme social;

11° les bilans et comptes de rĂ©sultat des deux derniĂšres annĂ©es;

12° un plan de financement de la rĂ©alisation;

13° un plan prĂ©visionnel de gestion pour trois ans.

Art. 81.

Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 101, alinéa 2, 106, alinéa 2 et 114, §3, du décret.

Art. 82.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de:

1° procĂ©der sur place aux vĂ©rifications prĂ©vues aux articles 122 et 135 du dĂ©cret;

2° procĂ©der au contrĂŽle prĂ©vu aux articles 125 et 138 du dĂ©cret;

3° contrĂŽler le respect des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 137 du dĂ©cret et prolonger ceux-ci, conformĂ©ment au prescrit de cet article.

Art. 83.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de:

1° requĂ©rir l'inscription des hypothĂšques prĂ©vues Ă  l'article 136 du dĂ©cret.

2° signer des actes de mainlevĂ©e sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable du Gouvernement prĂ©vue Ă  l'article 139 du dĂ©cret.

Art.  83/1.

Le montant de la redevance forfaitaire prĂ©vue Ă  l'article 140/4 du dĂ©cret s'Ă©lĂšve Ă :

– 160 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
– 200 euros pour un endroit accueillant de 40 Ă  moins 60 jeunes;
– 240 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes.

Ces montants sont adaptés chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

montant x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont arrondis Ă  l'euro infĂ©rieur dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă  50 cents et Ă  l'euro supĂ©rieur dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 cents.

Art.  83/2.

§1er. Le Ministre organise l'appel Ă  candidature prĂ©vu Ă  l'article 140/18 du dĂ©cret.

Les candidatures devront ĂȘtre introduites endĂ©ans le mois de la date de parution au Moniteur belge Ă  l'adresse mentionnĂ©e dans l'appel, et devront ĂȘtre accompagnĂ©es des documents dĂ©montrant le respect des conditions de recevabilitĂ© prĂ©vues Ă  l'article 140/19 du dĂ©cret, et s'engageant au respect des conditions dĂ©crites au mĂȘme article ainsi qu'Ă  l'article 140/21 du dĂ©cret.

Dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de la clĂŽture de l'appel, le Ministre dĂ©signe l'organisme agréé sur base des critĂšres prĂ©vus Ă  l'article 140/20 du dĂ©cret.

§2. Dans la limite fixĂ©e par l'article 140/17, au plus tard 4 mois avant l'expiration de son agrĂ©ment, l'organisme agréé peut introduire auprĂšs du Ministre, par lettre certifiĂ©e, une demande de prorogation de son agrĂ©ment; il joint Ă  sa demande tous les documents et renseignements utiles attestant le maintien du respect des conditions fixĂ©es par l'article 140/19.

La prorogation est décidée par le Ministre dans les trois mois de la réception de la demande de prorogation considérée comme complÚte.

Toutefois, afin d'assurer une continuité de gestion, l'organisme dont l'agrément est venu à expiration peut poursuivre sa mission aussi longtemps que la décision relative à la demande de prorogation de l'agrément n'a pas été notifiée par le Ministre.

La prorogation de l'agrĂ©ment est refusĂ©e si l'organisme agréé ne remplit plus les conditions fixĂ©es par l'article 140/19 du dĂ©cret ou ne s'est pas conformĂ© aux obligations fixĂ©es par les articles 140/16 et 140/21 du dĂ©cret. Â».

Art.  83/3.

Le rapport annuel de mission visĂ© Ă  l'article 140/21, alinĂ©a 2, du dĂ©cret comprendra au minimum les informations suivantes:

– le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels et classements accordĂ©s, ainsi que les capacitĂ©s d'accueil;

– le nombre de rĂ©visions de classement et de participations Ă  des auditions de recours;

– le nombre de jours de visites et de conseil rĂ©alisĂ©, de kilomĂštres parcourus;

– les dĂ©marches, rĂ©unions, sĂ©minaires et actions diverses utiles au dĂ©veloppement du rĂ©seau d'endroits de camp;

– les actions de promotion d'une part, et d'incitations Ă  l'ouverture de nouveaux endroits de camps d'autre part;

– toute action et dĂ©marche utile Ă  la mission de l'Organisme agréé.

Art.  83/4.

La demande de label introduite par le propriétaire ou le gestionnaire d'un d'endroit de camp est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au Tourisme; celui-ci comprend notamment un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp.

La demande est accompagnée des documents suivants:

1° en cas d'application de l'article 73 du dĂ©cret, une copie de l'attestation de sĂ©curitĂ© incendie;

2° en cas d'application de l'article 74 du dĂ©cret, une copie de l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ©;

3° le cas Ă©chĂ©ant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractĂšre dĂ©finitif;

4° un extrait de casier judiciaire destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique;

5° lorsque l'exploitation est assurĂ©e par une sociĂ©tĂ© commerciale ou une association, une copie de la publication au Moniteur belge des statuts Ă  jour et coordonnĂ©s de la sociĂ©tĂ© ou de l'association.

Art.  83/5.

L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement.

Art.  83/6.

§1er. Tout endroit de camp doit satisfaire aux critÚres suivants:

1° il est conforme aux normes minimales d'Ă©quipement et de services de la catĂ©gorie 1, reprises Ă  l' annexe 13 ;

2° il n'est pas situĂ© dans le mĂȘme bĂątiment qu'un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique autorisĂ© Ă  utiliser l'une des dĂ©nominations visĂ©es Ă  l'article 2, 3°, 7°, 8°, 11°, 18°, 21°, 24° bis , 24° ter ou 30° du dĂ©cret;

3° il est effectivement disponible Ă  une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durĂ©e minimum de six semaines en Ă©tĂ©;

4° l'extĂ©rieur et l'intĂ©rieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait Ă©tat de propretĂ© et d'hygiĂšne; avant toute location, il est entiĂšrement nettoyĂ© et aĂ©rĂ©;

5° il satisfait Ă  l'un des deux critĂšres suivants:

– soit il est situĂ© en dehors d'un noyau habitĂ©, Ă  une distance garantissant la quiĂ©tude des riverains;

– soit le titulaire du label ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'endroit de camp, ou Ă  dĂ©faut un responsable dĂ»ment mandatĂ©, rĂ©side sur place en permanence ou Ă  proximitĂ© immĂ©diate; il veille Ă  la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiĂ©tude des riverains.

§2. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label Ă©tablit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes:

– il reprend au minimum les Ă©lĂ©ments figurant Ă  l' annexe 14 ;

– le prix de location par personne et par nuitĂ©e est infĂ©rieur Ă  3 euros, charges non comprises.

§3. Le titulaire du label veille Ă  ce que les occupants de l'endroit de camp respectent les riverains et leur quiĂ©tude normale.

Art.  83/7.

Les normes auxquelles les endroits de camp doivent rĂ©pondre en vue de leur classement en catĂ©gories sont reprises Ă  l' annexe 13 .

Art.  83/8.

L'Ă©cusson mentionne le label autorisĂ© « Endroit de camp Â». Il doit ĂȘtre apposĂ© visiblement sur le bĂątiment labellisĂ© et Ă  proximitĂ© de l'entrĂ©e principale.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un bùtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

Art.  83/9.

Tout écusson est restitué au Commissariat général au Tourisme, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. Il est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation.

Art.  83/10.

Toute demande de révision est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au tourisme.

Art.  83/11.

Le Ministre est chargé:

– d'Ă©tablir le modĂšle de l'Ă©cusson visĂ© Ă  l'article 140/26 du dĂ©cret;
– de statuer sur les recours visĂ©s au chapitre VI du titre V bis du dĂ©cret.

Art.  83/12.

Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprÚs du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire élaboré par le Commissaire général au tourisme) .

Ce titre V bis a été inséré par l'AGW du 30 avril 2009, articles 19 à 37.

Art. 84.

Les fonctionnaires et agents visés aux articles 141 et 154 du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 85.

Le contrevenant est invitĂ© Ă  s'acquitter de l'amende visĂ©e Ă  l'article 142 du dĂ©cret dans un dĂ©lai de trente jours.

Art. 86.

Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, les mots « camping-caravaning Â» sont remplacĂ©s par le terme « caravanage Â».

Art. 87.

A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « permis de camping-caravaning Â» sont remplacĂ©s par les termes « permis de caravanage Â».

Art. 88.

A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « terrain de camping-caravaning Â» sont remplacĂ©s par les mots « terrain de caravanage Â».

Art. 89.

Aux articles 1er, 6 et 7 ainsi qu'aux annexes 1re, 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « abri de camping caravaning Â» sont remplacĂ©s par « abri de caravanage Â».

Art. 90.

A l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont insĂ©rĂ©s aprĂšs le chiffre 7 les termes suivants:

« et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractĂšre dĂ©finitif Â».

Art. 91.

A l'article 3, point 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ© les termes « dont l'Ă©tendue relĂšve, dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© Â» sont supprimĂ©s.

Art. 92.

A l'article 3, point 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Â» sont supprimĂ©s.

Art. 93.

A l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ©, in fine, deux alinĂ©as libellĂ©s comme suit:

« Pour rĂ©pondre aux conditions de sĂ©curitĂ©, la partie inondable du terrain de caravanage doit ĂȘtre libre de toute occupation par un abris de camping du 15 novembre au 15 mars.

En outre, pour rĂ©pondre aux conditions de sĂ©curitĂ©, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bĂątiment accessible aux campeurs d'une attestation de sĂ©curitĂ© incendie au sens de l'article 73 du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique. Â»

Art. 94.

Le point 2° de l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par le texte suivant:

« les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes routiĂšres ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie au sol, auvent et avancĂ©e en toile compris, ne dĂ©passe pas 25 m2, ont une superficie maximale de 80 mÂČ. Â»

Art. 95.

A l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un point 13°, rĂ©digĂ© comme suit:

« les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupĂ©es par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux. Â»

Art. 96.

A l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 1° est remplacĂ© par le texte suivant:

« une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractĂšre dĂ©finitif Â».

Art. 97.

A l'article 10, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et Â» sont supprimĂ©s.

Art. 98.

Aux articles 10, alinĂ©a 4, 11, dernier alinĂ©a et 18, alinĂ©a 4, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© et Â» sont supprimĂ©s.

Art. 99.

L'article 10, alinĂ©a 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 100.

A l'article 10, dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « le dispositif des avis conformes donnĂ©s par le fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme Â» sont remplacĂ©s par les mots « le dispositif de l'avis conforme donnĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme Â».

Art. 101.

A l'article 12, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « de suspension Â» sont supprimĂ©s.

Art. 102.

L'article 12, alinĂ©a 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 103.

A l'article 12, alinĂ©a 3 et dernier alinĂ©a, ainsi qu'aux articles 13, §2, alinĂ©a 2, 15, alinĂ©as 2 et 4, 19, dernier alinĂ©a, 20, §1er, alinĂ©a 2 et §2, alinĂ©a 2, 22, alinĂ©as 2 et 6 et 24, alinĂ©a 3, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Â» sont supprimĂ©s.

Art. 104.

A l'article 13, §1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Â» sont supprimĂ©s.

Art. 105.

L'article 13, §3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 106.

A l'article 18, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et Â» sont supprimĂ©s.

Art. 107.

A l'article 18, dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « de l'avis conforme donnĂ© par le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© et Â» sont supprimĂ©s.

Art. 108.

L'article 20, §3, alinĂ©a 2, ainsi que les articles 31, 32, 45 et les annexes 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a et 7b du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.

Art. 109.

AprĂšs l'article 30, il est insĂ©rĂ© un nouveau chapitre V intitulĂ© « De l'Ă©cusson Â» et un nouvel article 31 libellĂ© comme suit:

« Le Ministre Ă©tablit le modĂšle de l'Ă©cusson visĂ© Ă  l'article 4, 3° du dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.

Tout vol, perte ou destruction de l'Ă©cusson doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© Ă  l'autoritĂ© de police locale. Un nouvel Ă©cusson n'est dĂ©livrĂ© que contre remise d'une copie de cette dĂ©claration.

En cas de dĂ©cision de retrait dĂ©finitif du permis, l'Ă©cusson dĂ©livrĂ© doit ĂȘtre restituĂ© dans les dix jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision.

En cas de cessation dĂ©finitive de l'exploitation du terrain, l'Ă©cusson dĂ©livrĂ© doit ĂȘtre restituĂ© dans les dix jours de la cessation. Â»

Art. 110.

Aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le visa « Vu l'avis du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© en date du...   libellĂ© comme suit:...  Â» est supprimĂ©.

Art. 111.

Dans le dispositif de l'annexe 2a du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « dans les avis prĂ©citĂ©s du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et du Commissaire au tourisme Â» sont remplacĂ©s par « dans l'avis du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme Â».

Art. 112.

Dans le dispositif de l'annexe 3a du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « et Ă  celles mentionnĂ©es dans les avis prĂ©citĂ©s du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© Â» sont supprimĂ©s.

Art. 113.

Les annexes 8 et 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©es.

Art. 114.

Dans l'intitulĂ© et Ă  l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 dĂ©cembre 1991 dĂ©signant les fonctionnaires et agents chargĂ©s de rechercher et de constater les infractions en matiĂšre d'hĂŽtellerie, d'Ă©tablissements d'hĂ©bergement et de camping-caravaning, les termes « d'hĂŽtellerie, d'Ă©tablissements d'hĂ©bergement Â» sont supprimĂ©s.

Art. 115.

Dans l'intitulĂ© ainsi qu'aux articles 2, 1°, et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 16 fĂ©vrier 1995 fixant les conditions d'octroi de primes en matiĂšre de camping-caravaning, les mots « camping-caravaning Â» sont remplacĂ©s par « caravanage Â».

Art. 116.

A l'article 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « Ă  la crĂ©ation, Ă  l'agrandissement et Â» sont supprimĂ©s.

Art. 117.

A l'article 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 2° est abrogĂ©.

Art. 118.

A l'article 3, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « 50.000 euros Â» sont remplacĂ©s par « 25.000 euros Â».

Art. 119.

Au point 5° de l'article 7 les termes « copie conforme du permis de bĂątir, s'il Ă©chet Â» sont remplacĂ©s par les mots suivants « copie du permis d'environnement Â».

Art. 120.

A l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 4° est abrogĂ©.

Art. 121.

Les articles 11 et 11 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.

Art. 122.

A l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 dĂ©signant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le point h est remplacĂ© par le texte suivant:

« camping-caravaning: camping touristique au sens de l'article 2, 14°, du dĂ©cret ou camping-caravaning tel que dĂ©fini Ă  l'article 1, 1° du dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping-caravaning. Â»

Art. 123.

Au mĂȘme article, le point i est remplacĂ© par le texte suivant:

« terrain de camping-caravaning: terrain de camping touristique au sens de l'article 2, 18°, du dĂ©cret ou terrain de caravanage au sens de l'article 1, 2° du dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping caravaning. Â»

Art. 124.

L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi de primes en matiĂšre de camping-caravaning dans le cadre du plan pluriannuel relatif Ă  l'habitat permanent dans les Ă©quipements touristiques est remplacĂ© par le texte suivant:

« Dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la dĂ©molition d'abris mobiles tels que dĂ©finis par l'article 1er du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 15°, du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatifs aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique.

Dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la dĂ©molition d'abris fixes tels que dĂ©finis par l'article 1er du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 19°, du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatifs aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique. Â»

Art. 125.

A l'article 3, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les termes « terrain de camping-caravaning Â» sont remplacĂ©s par les mots « terrain de caravanage ou terrain de camping touristique Â».

Art. 126.

La demande d'autorisation prĂ©vue Ă  l'article 162 du dĂ©cret est introduite au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.

Art. 127.

Lorsqu'au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un bĂątiment accueille un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique dont la capacitĂ© maximale est infĂ©rieure Ă  dix personnes ou plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique dont la capacitĂ© maximale additionnĂ©e est infĂ©rieure Ă  dix personnes, le titulaire de l'autorisation dispose d'un dĂ©lai de douze mois, Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ©.

Art. 128.

Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 169, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret ne peut excĂ©der dix ans.

Art. 129.

Le dĂ©cret, les articles 56 Ă  63 du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'organisation du tourisme et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 130.

Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN


Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 30 avril 2009, art.  40 .

Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 30 avril 2009, art. 42.

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 avril 2008, art. 2 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 43.

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 13 juillet 2006, art. 3, par l'AGW du 10 avril 2008, art. 2 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 44.

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 avril 2008, art. 3 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 45.

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 13 juillet 2006, art. 3, par l'AGW du 10 avril 2008, art. 4 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 46.

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 avril 2008, art. 5 et par l'AGW du 30 avril 2009, art. 47.

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48.

Cette annexe a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e par l'AGW du 3 avril 2009, art.  3 .

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/1.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/2.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/3.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 30 avril 2009, art. 48/4.