18 décembre 2003 - Décret relatif aux établissements d'hébergement touristique
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1o touriste: toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

2o établissement d'hébergement touristique: tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel;

3o établissement hôtelier: tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

4o tourisme social: les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

5o association de tourisme social: l'association reconnue sur la base du titre III;

6o centre de tourisme social: l'établissement d'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 129, alinéa 1er, 4o et 5o, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 3o, 7o et 19o;

7o hébergement touristique de terroir: tout établissement d'hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ( , d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage – Décret du 27 mai 2004, art. 56) , à l'exclusion d'un établissement hôtelier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes:

a.  « gîte rural » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b.  « gîte citadin » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c.  « gîte à la ferme » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d.  « chambre d'hôtes » lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;

e.  « chambre d'hôtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

f.  « maison d'hôtes » lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes;

g.  « maison d'hôtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes à la ferme;

8o meublé de vacances: tout établissement d'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ( , d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage – Décret du 27 mai 2004, art. 56) , à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

9o hébergement de grande capacité: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

10o micro-hébergement: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes;

11o table d'hôtes: le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

12o capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location;

13o capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

14o camping touristique: l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent;

15o abri mobile: une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue;

16o caravane routière: toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

17o caravane de type résidentiel: toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites « chalets » caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition;

18o terrain de camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou saisonnière pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'être un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe à titre accessoire des abris fixes, non utilisés en qualité d'habitat permanent;

19o abri fixe: un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue;

20o camping à la ferme: le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;

21o terrain de camping à la ferme: le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;

22o campeur de passage: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;

23o campeur saisonnier: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel ( , sauf si elles sont mises en location par le titulaire de l'autorisation – Décret du 30 avril 2009, art.  2 ) ;

24o campeur résidentiel: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel;

24o bis village de vacances: tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a.  il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

b.  il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

c.  l'aménagement de ses abords est uniforme;

d.  il dispose d'un local d'accueil;

24o ter unité de séjour: bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a.  sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

b.  sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

c.  il est autonome et indépendant;

d.  il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV;

e.  il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33 bis ;

24o quater entité représentante: personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

25o quater normes de base: les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

26o quater normes de sécurité spécifiques: les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique;

27o quater bâtiment: toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

28° quater partie de bâtiment: toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;

( 29° endroit de camp: l'établissement d'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne;

30° résidence de tourisme: tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes:

– il fait l'objet d'une exploitation permanente;

– il est composé d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, y compris un coin cuisine;

– il propose une location à la nuit, à la semaine ou au mois;

– il a une capacité maximale d'au moins 100 personnes;

– il est géré par une seule personne physique ou morale;

– il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33;

– il utilise la dénomination de « résidence de tourisme », « résidence d'affaires » ou « résidence services »;

– il est situé en dehors de tout établissement d'hébergement touristique utilisant une autre dénomination définie par le présent article;

31° envoi certifié: l'envoi réalisé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement – Décret du 23 octobre 2008, art. 2) .

Art. 3.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Art. 4.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 5.

A la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent décret et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les établissements d'hébergement touristique. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.

L'autorisation et la reconnaissance délivrées en vertu du présent décret peuvent être retirées si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23 pour une autorisation et aux articles 62 à 66 pour une reconnaissance. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure respectivement fixées aux articles 44 à 49 et 67 à 72.

Art. 6.

Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage d'une dénomination visée à l'article 2, 3°, 7°, 8°, 11°, 18°, 21°, ( 24° bis et 30° – Décret du 23 octobre 2008, art. 5) , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».

Art. 7.

L'autorisation mentionne:

1o l'identité du titulaire;

2o l'identification et la situation de l'établissement d'hébergement touristique;

3o la dénomination attribuée à l'établissement d'hébergement touristique;

4o le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 24, §2;

5o la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé et, le cas échéant, les dérogations aux critères de classement accordées en application de l'article 37;

6o la capacité de base et la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;

7o le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Au surplus, l'autorisation relative à un terrain de camping touristique mentionne:

1o sauf pour les terrains de camping à la ferme, les zones destinées à accueillir, respectivement, les campeurs de passage, saisonniers et résidentiels;

2o s'il échet, la partie inondable du terrain.

En outre, l'autorisation relative à un village de vacances précise son périmètre et en annexe la liste des unités de séjour.

Art. 8.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art. 9.

L'autorisation n'est valable que pour l'établissement d'hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

Art.  10.

La demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme.

Elle précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser.

Elle peut également contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination ( visées à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 1° et 2° – Décret du 23 octobre 2008, art. 6) ou aux critères de classement visés à l'article 33.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Art. 11.

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 24, §2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 10, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique compétent suivant le type d'établissement d'hébergement touristique concerné, dénommé ci-après « comité technique compétent », en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 12.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 11, §1er, alinéa 2.

Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 11, §2, alinéa 1er.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ( avec accusé de réception – Décret du 27 mai 2004, art. 57) . Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, équivaut à une décision de refus.

Art.  13.

§1er. En cas de cession d'un établissement d'hébergement touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.

§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un ( extrait de casier judiciaire - Décret du 23 octobre 2008, art. 98) destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.

§3. Par dérogation aux articles 6 et 9, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art.  14.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique, ( du village de vacances ou de la résidence de tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 7) , le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un ( extrait de casier judiciaire – Décret du 23 octobre 2008, art. 98) destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 15.

L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 16.

( Le titulaire de l'autorisation – Décret du 27 mai 2004, art. 58)  signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  17.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel ( extrait de casier judiciaire - Décret du 23 octobre 2008, art. 98) destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art.  18.

L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au tourisme:

1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique, ( du village de vacances ou de la résidence de tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 8) a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique, ( du village de vacances ou de la résidence de tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 8) a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;

4° en ce qui concerne les villages de vacances, si le Commissariat général au tourisme a été saisi d'une réclamation sur la base de l'article 55bis et que celle-ci a été jugée recevable et fondée.

Art. 19.

Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 20.

Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 19, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.

Art. 21.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 22.

La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste ( avec accusé de réception – Décret du 27 mai 2004, art. 57) .

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.

Art. 23.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 19, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue.

Art.  24.

§1er. Sans préjudice de l'application des articles 26 à 32 bis , l'octroi de l'autorisation et l'usage d'une dénomination visée à l'article 2, 3°, 7°, 8°, 11°, 18°, 21°, ( 24° bis et 30° – Décret du 23 octobre 2008, art. 9, 1°) , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique, telles que notamment son agencement, son équipement ou les caractéristiques des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

2° la capacité de base et la capacité maximale;

3° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique ou des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

4° la moralité du demandeur d'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique;

5° le contrat à signer pour chaque occupation;

6° l'accueil à réserver aux touristes;

7° l'identification de l'établissement d'hébergement touristique.

Outre ce qui est prévu à l'alinéa précédent, ces conditions peuvent également porter sur:

1° le temps de mise à disposition minimum des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances et des unités de séjour;

2° le respect de la quiétude du voisinage en ce qui concerne les hébergements de grande capacité;

3° la nourriture et le service pour ce qui concerne les tables d'hôtes;

4° en ce qui concerne les terrains de camping touristique, le parcellaire, l'équipement technique des parcelles, l'affectation des parcelles, le type d'abri autorisé, la superficie ( maximale – Décret du 23 octobre 2008, art. 9, 2°) des abris par rapport à la dimension des ( emplacements – Décret du 23 octobre 2008, art. 9, 2°) , la circulation au sein du terrain et les contraintes imposées en raison de l'existence d'une partie inondable.

§2. A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires d'une autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de ( l'alinéa 1er du paragraphe précédent – Décret du 23 octobre 2008, art. 9, 3°) , afin de tenir compte de situations régionales ou spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 25.

La durée du séjour dans les établissements d'hébergement touristique ne peut être inférieure à une nuit.

Art. 26.

L'établissement hôtelier répond aux conditions cumulatives suivantes:

1o il est organisé pour assurer, à titre principal, le séjour d'une clientèle individuelle de passage;

2o l'entretien des chambres est assuré quotidiennement;

3o les clients ne peuvent avoir accès aux locaux destinés à la préparation des repas.

Art. 27.

Seule une personne physique peut être titulaire d'une autorisation relative à un hébergement touristique de terroir.

Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme.

Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme.

Art. 28.

Au sein de l'hébergement touristique de terroir, le touriste doit être accueilli par le titulaire de l'autorisation.

Art. 29.

Le repas ne peut être proposé au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme.

Art. 30.

Le titulaire de l'autorisation relative à un gîte à la ferme ou à une chambre d'hôtes à la ferme doit être l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré.

Art. 31.

Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 2, 7o, d .

Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 2, 7o, e .

Art. 32.

Les abris fixes installés à titre accessoire dans un terrain de camping touristique doivent rester la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du terrain de camping touristique.

Art. 32 bis .

Seule une entité représentante unique peut être titulaire d'une autorisation relative à un village de vacances.

Art. 33.

Les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances ( ... – Décret du 27 mai 2004, art. 59) sont tenus de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'établissement d'hébergement touristique, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critères peuvent aussi porter sur leur cadre et les densités.

Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces établissements d'hébergement touristique lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination.

Art. 33 bis .

§1er. Les unités de séjour d'un village de vacances sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort.

§2. Seule l'entité représentante est habilitée à demander le classement d'une unité de séjour et toute dérogation ou tout recours y relatifs.

§3. L'entité représentante titulaire d'une autorisation est tenue de représenter tout propriétaire d'une unité de séjour située dans le périmètre du village de vacances dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent.

Art. 34.

Lorsque plusieurs chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme sont autorisées dans un même bâtiment, un seul et unique classement leur est accordé. Chaque chambre doit respecter les critères nécessaires au classement attribué.

Le classement des maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme s'opère de la même façon.

Art. 35.

Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art. 35 bis .

Le Commissariat général au tourisme délivre à l'entité représentante un écusson pour le village de vacances et un pour chaque unité de séjour correspondant à la catégorie de classement attribuée, lesquels demeurent la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe ( les modèles d'écussons et détermine les règles relatives à leur apposition et à leur restitution – Décret du 27 mai 2004, art. 60) .

Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art.  36.

Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'un établissement hôtelier, d'un hébergement touristique de terroir, d'un meublé de vacances, d'un terrain de camping touristique, d'un village de vacances, ( d'une unité de séjour ou d'une résidence de tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 10) si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art.  37.

A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'établissement hôtelier, l'hébergement touristique de terroir, le meublé de vacances, le terrain de camping touristique, le village de vacances, ( l'unité de séjour ou la résidence de tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 11) , compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité technique de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 38.

Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter le classement attribué, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 39.

Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.

Art. 40.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art. 41.

En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique compétent en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 42.

Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ( avec accusé de réception – Décret du 27 mai 2004, art. 57) . A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er, équivaut à une décision de refus.

Art. 43.

Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23.

Art.  44.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé « le demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait de l'autorisation;

2° d'autorisation sous une dénomination différente de celle sollicitée;

3° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage d'une dénomination en application de l'article 24, §2, ou aux critères de classement en application de l'article 37;

4° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme ( ou d'autorisation sous condition – Décret du 23 octobre 2008, art. 12, 1°) ;

5° de refus d'accorder la révision du classement.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 12, alinéa 4, et 42, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de ( révision de classement visée à l'alinéa 1er, 4° – Décret du 23 octobre 2008, art. 12, 2°) . Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 45.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 50.

Art. 46.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 47.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par lettre recommandée à la poste au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 48.

Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 45.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 49.

A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 48, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 50.

Il est constitué une commission consultative de recours, ci-après dénommée « la commission », chargée de rendre des avis sur les recours dont question aux articles 44 et 67.

Art. 51.

§1er. La commission est composée comme suit:

1o un président;

2o deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;

3o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;

5o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7o ( deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 13) .

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art. 52.

Les membres proposés par les comités techniques doivent être choisis en dehors de leur sein.

Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique relevant de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Art. 53.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement des comités techniques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 54.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 55.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art. 55 bis .

Le propriétaire d'une ou de plusieurs unités de séjour peut introduire une réclamation motivée auprès du ( Commissariat général au tourisme – Décret du 27 mai 2004, art. 61)  à l'encontre:

1o du refus de la part de l'entité représentante d'introduire une demande de classement, de révision de classement, de ( subvention – Décret du 27 mai 2004, art. 61)  ou de dérogation ou recours y relatifs;

2o du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour.

Art. 55 ter .

Préalablement à l'introduction de toute réclamation, le propriétaire est tenu de mettre l'entité représentante en demeure d'exécuter ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si, dans les trente jours de la réception de l'envoi recommandé, l'entité représentante ne s'exécute pas ou ne donne pas de réponse suffisante, le propriétaire d'une unité de séjour peut introduire la réclamation visée à l'article 55 bis.

La réclamation est introduite dans les trente jours qui suivent la fin du délai visé à l'alinéa précédent.

Elle est motivée et adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Commissariat général au tourisme et est accompagnée d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Si le Commissariat général au tourisme estime le dossier recevable et les moyens fondés, il intente d'office la procédure de retrait d'autorisation selon la procédure prévue aux articles 19 à 23.

Art. 56.

Est reconnue comme association de tourisme social toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes:

1o avoir pour principal objet la promotion du tourisme social;

2o exister depuis au moins trois ans;

3o disposer, en Région wallonne, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne;

4o développer dans ses établissements d'hébergement touristique une politique de tourisme social;

5o confier sa gestion journalière à une personne de moralité irréprochable.

Art. 57.

§1er. La demande de reconnaissance d'une association est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de reconnaissance et préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse, dans les quinze jours de sa réception, à l'association demanderesse, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. En même temps qu'il notifie à l'association demanderesse l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du Comité technique du tourisme social.

Le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association demanderesse, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 58.

Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 57, §1er, alinéa 4.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée à l'association demanderesse par lettre recommandée à la poste ( avec accusé de réception – Décret du 27 mai 2004, art. 57) . A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de reconnaissance ou de refus.

L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus.

Art.  59.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social, celle-ci fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un ( extrait de casier judiciaire - Décret du 23 octobre 2008, art. 98) destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 60.

L'association demanderesse signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la reconnaissance, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 61.

La reconnaissance peut être retirée à l'association de tourisme social par le Commissariat général au tourisme lorsque:

1o les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2o la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3o la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 62.

Avant de prendre une décision lui retirant la reconnaissance, le Commissariat général au tourisme avise l'association de tourisme social, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif de retrait projeté.

L'association de tourisme social dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Elle peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendue. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 63.

Dans les dix jours de la réception des observations de l'association de tourisme social ou de son audition, ou à défaut de réaction de celle-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse au président du Comité technique du tourisme social une demande d'avis. Une copie des courriers visés à l'article 62, alinéas 1er et 2, et éventuellement, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association de tourisme social y est jointe.

Art. 64.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association de tourisme social. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.

Art. 65.

La décision de retrait est notifiée à l'association par lettre recommandée à la poste ( avec accusé de réception – Décret du 27 mai 2004, art. 57) .

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social.

Art. 66.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'association de tourisme social par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 62, alinéa 1er.

Art. 67.

Toute association peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 58, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé à l'association pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 68.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le même délai une copie de recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 50.

Art. 69.

L'association demanderesse peut solliciter d'être entendue par la commission consultative de recours soit dans son recours, soit par lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par l'association de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 70.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par lettre recommandée à la poste à l'association demanderesse. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse.

Art. 71.

Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 68.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association demanderesse. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 72.

A défaut pour l'association demanderesse d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 71, alinéa 1er, elle peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 73.

Un établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bâtiments inaccessibles aux campeurs.

L'attestation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'attestation de sécurité-incendie ».

( Par dérogation à l'alinéa 1er, les bâtiments offrant le logement exclusivement à des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne, sont soumis aux normes de sécurité-incendie fixées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine – Décret du 20 juillet 2005, art. 36) .

Art. 74.

Par dérogation à l'article 73, le Gouvernement peut imposer, par arrêté réglementaire, une attestation de contrôle simplifié pour un bâtiment accueillant un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes.

Ce contrôle simplifié porte au moins sur les principaux équipements et installations.

Art. 75.

Une attestation de sécurité-incendie doit être obtenue pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment.

Art. 76.

L'attestation de sécurité-incendie est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.

Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert ( et de l'ancienneté du bâtiment – Décret du 23 octobre 2008, art. 14) .

Art. 77.

L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir, dans un délai renouvelable, des travaux de mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques.

( Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent excéder, au total, trente mois – Décret du 23 octobre 2008, art. 15) . Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.

Le non-respect des échéances imposées entraîne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au Commissariat général au tourisme et par lettre recommandée à la poste, au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie.

Art. 78.

§1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. ( Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de sécurité-incendie par l'autorité compétente – Décret du 23 octobre 2008, art. 16) .

La durée de l'attestation de sécurité-incendie est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité-incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de:

1o la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

2o la modification du chemin d'évacuation ou du trajet qu'ils empruntent;

3o la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge;

4o l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

5o toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

La durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Art. 79.

La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernée.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande et son contenu.

Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments.

Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même établissement d'hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.

Art. 80.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent.

Art. 81.

Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.

Art.  82.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas échéant, sur la base de l'arrêté du Gouvernement accordant les dérogations en application des articles 90 à 92.

Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.

La décision ( accompagnée du rapport du service d'incendie – Décret du 23 octobre 2008, art. 17, 1°) est notifiée au demandeur, par lettre recommandée à la poste ( avec accusé de réception – Décret du 27 mai 2004, art. 57) , dans les trois mois à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 77 et 78. ( Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification au Commissariat général au tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 17, 2°) .

Art. 83.

La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation adressée au Gouvernement suspend les délais déterminés aux articles 81 et 82 jusqu'à la réception de la décision du Gouvernement intervenue en application de l'article 90.

Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie.

Art. 84.

Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement:

1o à l'encontre du refus d'attestation de sécurité-incendie ou des obligations imposées en vertu de l'article 77;

2o lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de ( sa demande – Décret du 23 octobre 2008, art. 18) par le bourgmestre.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il est introduit à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de l'attestation de sécurité-incendie ou d'une décision de refus d'octroi d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, dans les hypothèses visées respectivement à l'article 78, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, et pour autant que les demandes aient été introduites dans le délai requis. Dans ces deux cas, la validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est prorogée pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Il est adressé au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste, et est accompagné d'une copie de la demande, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.

Il est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2o, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.

Art. 85.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le même délai une copie du recours et de ses annexes au président de la commission sécurité-incendie visée à l'article 93 et en informe le bourgmestre concerné.

Art. 86.

Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 87.

Dans un délai de quatre mois à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 88.

Le Gouvernement statue sur le recours, sur avis de la commission sécurité-incendie, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 85.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.

Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le bourgmestre, la compétence du Gouvernement n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.

La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 77 et 78. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent.

Art. 89.

A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 88, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 90.

Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Gouvernement, pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. A cette fin, le Gouvernement peut imposer des mesures de compensation.

La décision vise les dispositions auxquelles il est permis de déroger.

Art. 91.

La demande de dérogation est adressée au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.

Le recours visé à l'article 84 peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.

Art. 92.

La demande de dérogation est traitée suivant la procédure organisée aux articles 84 à 89.

Art. 93.

Il est constitué une commission sécurité-incendie chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 84 et sur les demandes de dérogation visées à l'article 90.

La commission a également une compétence consultative générale en matière de sécurité-incendie appliquée au secteur du tourisme.

Art. 94.

§1er. La commission sécurité-incendie est composée comme suit:

1o un président;

2o deux membres effectifs, experts des services d'incendie;

3o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;

5o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7o deux membres effectifs proposés par le Conseil supérieur du tourisme;

8o ( deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme – Décret du 23 octobre 2008, art. 19) .

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission sécurité-incendie.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme et un autre représentant le Ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art. 95.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du tourisme peuvent être choisis en dehors de leur sein. Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Les membres proposés par le Conseil supérieur du tourisme sont des personnes exploitant un établissement d'hébergement touristique n'utilisant pas une dénomination visée à l'article 2, 3°, 7°, 8°, 18°, 21°, ( 24° bis ou 30° – Décret du 23 octobre 2008, art. 20) , à l'exclusion des centres de tourisme social. Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne un établissement d'hébergement touristique non visé à l'alinéa 1er.

Art. 96.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission doit être revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil supérieur du tourisme. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 97.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission ne délibère valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents. Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 98.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art. 99.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'établissements hôteliers ( ainsi que pour les frais d'animation – Décret du 30 avril 2009, art.  3 ) .

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous la dénomination « établissement hôtelier », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art. 100.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 99, alinéa 1er.

Art. 101.

Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article 99, alinéa 1er.

Toutefois, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 99, alinéa 2.

Art. 102.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par établissement hôtelier, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 103.

Le montant total des subventions accordées pour un établissement hôtelier ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire ( ou de titulaire de l'autorisation – Décret du 23 octobre 2008, art. 21) .

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 104.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour certaines acquisitions de biens meubles, certains travaux de rénovation ou d'aménagement, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la création, à la modernisation d'hébergements touristiques de terroir dans des bâtiments existant depuis dix ans au moins et pour les honoraires relatifs à ces travaux.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous une dénomination visée à l'article 2, 7o, en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art. 105.

Le Gouvernement précise la nature des travaux de rénovation et d'aménagement, ainsi que des acquisitions pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 104, alinéa 1er.

Art. 106.

Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 104, alinéa 1er.

Toutefois, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 104, alinéa 2.

Art. 107.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur aux montants suivants, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise:

1o 1.250 euros par gîte rural, gîte à la ferme ou gîte citadin à l'exception des micro-hébergements;

2o 500 euros par chambre d'hôtes, chambre d'hôtes à la ferme et micro-hébergement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 108.

Par période de dix ans, le montant total des subventions visées à l'article 104, alinéa 1er, ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire ( ou de titulaire de l'autorisation – Décret du 23 octobre 2008, art. 22) :

1o 15.000 euros par hébergement de grande capacité;

2o 12.000 euros par gîte rural, gîte à la ferme et gîte citadin à l'exception des hébergements de grande capacité et des micro-hébergements;

3o 2.500 euros par micro-hébergement;

4o 2.000 euros par chambre d'hôtes et chambre d'hôtes à la ferme.

Par période de dix ans, le montant total des subventions visées à l'article 104, alinéa 2, ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire:

1o 12.500 euros par hébergement de grande capacité;

2o 5.000 euros par gîte rural, gîte à la ferme et gîte citadin à l'exception des hébergements de grande capacité et des micro-hébergements;

3o 750 euros par chambre d'hôtes, chambre d'hôtes à la ferme et micro-hébergement.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 109.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous la dénomination « meublé de vacances », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art. 110.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 109.

Art. 111.

Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour un meublé de vacances ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire ( ou de titulaire de l'autorisation – Décret du 23 octobre 2008, art. 23) :

1o 12.500 euros par hébergement de grande capacité;

2o 5.000 euros par meublé de vacances;

3o 750 euros par micro-hébergement.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 112.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement de terrains de camping touristique et les honoraires relatifs à ceux-ci, pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de terrains de camping touristique, y compris l'achat du mobilier d'équipement intérieur et extérieur et du matériel d'entretien motorisé, accessoires compris, ainsi que pour les frais ( ... – Décret du 30 avril 2009, art.  4 ) d'animation.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de sanitaires ou d'un vestiaire dans un camping à la ferme ainsi que les honoraires relatifs à ces travaux ou pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

( Aucune subvention n'est accordée pour des travaux consécutifs à des dégâts causés par les eaux dans une partie inondable dans un terrain de camping touristique – Décret du 20 juillet 2005, art. 37) .

Art. 113.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 112.

Art. 114.

§1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux, honoraires et frais d'animation visés à l'article 112, alinéa 1er.

Cependant, lorsque les travaux, acquisitions et frais d'animation sont réalisés dans un terrain de camping touristique offrant un minimum de 25 % d'emplacements réservés aux campeurs de passage, le taux de la subvention s'élève à 40 %.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % lorsque les travaux d'aménagement et d'équipement des installations concernent le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées d'un terrain de camping touristique, y compris l'égouttage général.

§2. Le taux de la subvention s'élève à 30 % des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 112, alinéa 2.

§3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.

Art.  115.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par terrain de camping touristique, ( et inférieure à 1.000 euros par terrain de camping à la ferme – Décret du 23 octobre 2008, art. 24) , taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Art. 116.

Lorsque le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux honoraires ( et des frais d'animation – Décret du 30 avril 2009, art.  5 ) visés à l'article 112, alinéa 1er, le montant total des subventions accordées pour un terrain de camping touristique ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire ( ou de titulaire de l'autorisation – Décret du 23 octobre 2008, art. 25) .

Lorsque le taux de la subvention s'élève à 40 % du coût des acquisitions, travaux honoraires ( et des frais d'animation – Décret du 30 avril 2009, art.  5 ) visés à l'article 112, alinéa 1er, le montant total des subventions accordées ne peut dépasser 70.000 euros par période de trois ans.

Lorsque le taux de la subvention s'élève à 50 %, le montant total des subventions accordées ne peut dépasser 85.000 euros par période de trois ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant total des subventions accordées pour un terrain de camping à la ferme ne peut dépasser 2.000 euros par période de trois ans.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. (  116 bis .

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement des villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances – Décret du 23 octobre 2008, art. 29) ( ainsi que pour les frais d'animation – Décret du 30 avril 2009, art.  6 ) .

Art. (  116 ter .

Les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 116bis sont les suivants:

1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;

2° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accès soit libre et gratuit pour les personnes hébergées;

3° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;

4° l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d'essences locales;

5° les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie;

6° la signalisation routière du village de vacances, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;

7° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le réseau internet;

8° l'installation de système de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie;

9° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables destiné exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'équipements du village de vacances permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique de la structure concernée;

10° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite – Décret du 23 octobre 2008, art. 30) .

Art. (  116 quater .

§1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116 bis .

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements visé à l'article 116 ter , 1°, 5°, 9° et 10°.

§2. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par village de vacances, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

§3. Le montant total des subventions accordées pour un village de vacances ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire – Décret du 23 octobre 2008, art. 31) .

Art. (  116 quinquies .

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, et pour les travaux et les honoraires:

1° destinés à mettre une unité de séjour d'un village de vacances en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie;

2° permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique globale de l'unité de séjour – Décret du 23 octobre 2008, art. 33) .

Art. (  116 sexies .

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116 quinquies , 1°.

Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116 quinquies , 2°.

Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour une unité de séjour ne peut être supérieur à 5.000 euros, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux – Décret du 23 octobre 2008, art. 34) .

Art. 117.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires subventionnables, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art.  118.

L'octroi des subventions visées aux articles 99, 104, 109, ( 112, 116 bis et 116 quinquies – Décret du 23 octobre 2008, art. 35, 1°) est subordonné aux conditions suivantes:

1o le demandeur, ( ou l'entité représentante lorsque le demandeur est le propriétaire d'une unité de séjour ou d'un village de vacances – Décret du 23 octobre 2008, art. 35, 2°) , doit être titulaire de l'autorisation correspondant au type d'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;

2o le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 120.

Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Art. 119.

Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux articles 102, 103, 107, 108, 111, 115, ( 116, 116 quater et 116 sexies – Décret du 23 octobre 2008, art. 36) pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule:

montant prévu à l'article respectif x indice nouveau
                                                     indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 120.

La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme sur le formulaire défini par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  121.

§1er. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un établissement hôtelier, ( un terrain de camping touristique ou un village de vacances – Décret du 23 octobre 2008, art. 37, 1°) , détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hébergement touristique de terroir, le Commissariat général au tourisme détermine le montant des subventions accordées respectivement sur la base de l'article 104, alinéas 1er et 2, pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances ( ou pour une unité de séjour – Décret du 23 octobre 2008, art. 37, 2°) , le Commissariat général au tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

§2. La subvention visée à l'article 99 ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 103 et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 112 ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 116 et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 104, alinéa 1er, ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 108, alinéa 1er, et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

( La subvention visée à l'article 116 bis ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 116 quater , §3, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 116 quinquies ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 116 sexies , alinéa 2, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 – Décret du 23 octobre 2008, art. 37, 3°) .

La subvention visée à l'article 104, alinéa 2, ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 108, alinéa 2, et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

La subvention visée à l'article 109 ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 111 et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le Commissariat général au tourisme veille, en outre, au respect du ( Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis – Décret du 23 octobre 2008, art. 97) .

Lorsque le montant d'une subvention pour un établissement hôtelier, ( un terrain de camping touristique ou un village de vacances – Décret du 23 octobre 2008, art. 37, 4°) atteint le plafond prévu respectivement aux articles 103, ( 116 et 116 quater – Décret du 23 octobre 2008, art. 37, 4°) , une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

Lorsque le montant d'une subvention accordée pour un hébergement touristique de terroir sur la base de l'article 104, alinéa 1er, ou sur la base de l'article 104, alinéa 2, atteint le plafond prévu respectivement à l'article 108, alinéas 1er et 2, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.

Lorsque le montant d'une subvention pour un meublé de vacances ( ou pour une unité de séjour – Décret du 23 octobre 2008, art. 37, 5°) atteint le plafond prévu à l'article 111 ( ou 116 sexies – Décret du 23 octobre 2008, art. 37, 5°) , une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.

§3. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du ( Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis – Décret du 23 octobre 2008, art. 97) .

Art.  122.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 99, 104, 109, ( 112, 116 bis ou 116 quinquies – Décret du 23 octobre 2008, art. 38) autorise, par le fait même, le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 118.

Art.  123.

La liquidation est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° les acquisitions doivent être exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux doivent être entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;

2° les dates des factures détaillées relatives aux acquisitions et travaux visés au point 1° doivent être comprises entre les deux dates qui y sont visées; toutefois, lorsque les travaux sont terminés dans le courant du dernier trimestre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire, le délai de facturation est prolongé de trois mois à dater de la fin des travaux;

3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée doivent être achevés et l'établissement d'hébergement touristique doit être fonctionnel;

4° les factures originales, d'un montant minimal de 125 euros chacune, doivent être produites;

5° le bénéficiaire, ( ou l'entité représentante lorsqu'il s'agit d'une unité de séjour d'un village de vacances – Décret du 23 octobre 2008, art. 39, 1°) doit avoir obtenu l'autorisation correspondant au type d'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention a été demandée;

( 6° les factures relatives à des travaux immobiliers ne sont prises en compte que pour autant qu'elles émanent d'entreprises enregistrées auprès du Service public fédéral des Finances – Décret du 23 octobre 2008, art. 39, 2°) ;

( 7° toute facture établie par le propriétaire ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique, directement ou par personne liée, n'est pas prise en compte par personne liée, il y a lieu d'entendre l'entreprise dont le demandeur, ou son parent jusqu'au troisième degré ou toute personne cohabitant, est l'employé, le gérant ou le propriétaire – Décret du 23 octobre 2008, art. 39, 3°) .

( Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, aucun montant minimal n'est exigé pour les factures concernant des acquisitions, travaux et honoraires ayant pour objet la mise en conformité aux normes de base ou normes de sécurité spécifique – Décret du 20 juillet 2005, art. 38) .

Art. 124.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.

Art. 125.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 118, 123 et 124.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 118, 123 ou 124.

Art. 126.

Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 118.

Art. 127.

Pour promouvoir et développer le tourisme social, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans les dépenses effectuées par les associations de tourisme social qui remplissent les conditions fixées à l'article 129.

La subvention de la Région wallonne peut porter sur les dépenses relatives:

1o aux acquisitions ou aux réaffectations de terrains ou d'installations et aux constructions destinées et affectées au développement des établissements d'hébergement touristique relevant du tourisme social;

2o à l'aménagement intérieur, à l'équipement mobilier et aux gros entretiens des terrains, installations et constructions visés au point 1o.

Les honoraires relatifs aux travaux visés à l'alinéa 2 peuvent être subventionnés.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association bénéficiaire.

Art. 128.

Le Gouvernement peut préciser les dépenses subventionnables.

Art. 129.

Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article 127, alinéa 2, aux associations de tourisme social qui remplissent les conditions suivantes:

1o l'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes d'équipements sanitaires fixées par le Gouvernement, les normes de base et les normes de sécurité spécifiques;

2o l'association de tourisme social crée un équipement et une exploitation suffisants pour permettre une gestion rationnelle et efficace;

3o elle défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

4o elle consacre, par année civile, au moins 51 % de l'occupation réelle de l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de nuitées;

5o la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un établissement hôtelier et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés;

6o le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 134.

Aucune subvention n'est accordée si les travaux, honoraires ou acquisitions peuvent être subventionnés en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans cette aide complémentaire, ils ne peuvent être réalisés.

Art. 130.

Le Gouvernement est habilité à fixer les normes d'équipements sanitaires visées à l'article 129, alinéa 1er, 1o.

Art. 131.

L'association de tourisme social doit assurer l'entretien de la réalisation subventionnée et maintenir son affectation pendant un délai de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention.

Le délai précité est ramené à sept ans pour les acquisitions de biens meubles.

Art. 132.

La subvention s'élève à 75 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, pour autant qu'il y ait création de lits.

La subvention s'élève à 60 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, sans création de lits.

Art. 133.

Le montant maximal subventionnable est fixé à 12.500 euros par lit à créer, sauf autorisation de déplafonnement accordée par le Gouvernement.

Le montant est adapté le 1er avril de chaque année par rapport à l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 selon la formule:

12.500 x indice nouveau
             469

l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 étant 469 et l'indice nouveau étant l'indice des prix à la construction du mois de mars de l'année en cours.

En toute hypothèse, le montant adapté sur la base de l'alinéa 2 est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Le Gouvernement transmet chaque année au Conseil régional wallon le relevé des décisions de déplafonnement et leurs justifications.

Le calcul du prix de revient par lit tient compte de l'ensemble des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, et des honoraires d'architecte, à l'exclusion des autres honoraires visés à l'article 127, alinéa 3. La taxe sur la valeur ajoutée relative à ces dépenses, les frais liés à l'acquisition d'immeubles et les dépenses d'aménagement relatives à l'accueil des personnes handicapées n'interviennent pas dans le calcul.

Art. 134.

La demande de subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 135.

Toute association de tourisme social qui sollicite une subvention en vertu de l'article 127 autorise, par le fait même, le Gouvernement à faire procéder sur place aux vérifications jugées utiles pour apprécier si, des points de vue technique, touristique et social, le projet répond aux buts poursuivis et aux conditions fixées à l'article 129.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait à ces buts et conditions.

Art. 136.

§1er. Lorsque la subvention dépasse 100.000 euros, son remboursement est garanti par une hypothèque légale sur les biens situés en Belgique qui appartiennent au bénéficiaire et sont susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Les frais d'inscription de l'hypothèque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.

§2. Toutefois, lorsque le demandeur en subvention ne dispose pas de biens susceptibles d'hypothèque et que la subvention dépasse 100.000 euros, le remboursement doit être garanti par une hypothèque conventionnelle dont les frais sont à charge du demandeur.

Art. 137.

§1er. La subvention correspondant à une acquisition d'immeubles, à un marché de travaux, de fournitures ou de services peut être liquidée à concurrence de maximum 90 % sur production des pièces de dépenses justifiant l'acquisition, les travaux, les fournitures ou les prestations à concurrence d'au moins un tiers de la dépense prévue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. Les acquisitions d'immeubles faisant l'objet d'une subvention doivent être réalisées au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans les douze mois de la notification de l'octroi de celle-ci.

Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans un délai de douze mois à dater de la notification de l'octroi de celle-ci et être terminés au plus tard trois ans après le début de ces travaux, livraison ou prestation.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art. 138.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 129, 131 et 137.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 129, 131 ou 137.

Art. 139.

§1er. L'association bénéficiaire qui cesse de satisfaire aux conditions prévues aux articles 129 et 131, alinéa 1er, doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, rembourser intégralement la subvention octroyée sur la base de l'article 127 si l'événement qui justifie la restitution intervient dans un délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Lorsque cet événement survient après expiration de ce délai de cinq ans, l'association bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un dixième pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité.

§2. Lorsque la subvention octroyée sur la base de l'article 127 concerne l'acquisition de biens meubles, l'association bénéficiaire doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, la rembourser au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans un délai de sept ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention, il n'est plus satisfait aux conditions fixées aux articles 129 et 131, alinéa 2.

Art. 140.

Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme social.

Art.  140/1.

Le propriétaire ou le gestionnaire d'un endroit de camp peut solliciter l'octroi du label pour son établissement d'hébergement touristique par un organisme agréé. Le label peut être complété par un classement en trois catégories selon les normes déterminées par le Gouvernement sur la base des critères fixés par l'article  140/24 .

Art.  140/2.

Le label est octroyé pour une durée maximale de dix ans.

Art.  140/3.

Le label n'est pas transmissible.

Art.  140/4.

La demande de label est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est préalablement effectué auprès de l'organisme agréé.

Art.  140/5.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de label. Il détermine la forme de la demande.

Art.  140/6.

Si la demande est incomplète, l'organisme agréé adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées à l'organisme agréé par envoi certifié.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, l'organisme agréé adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art.  140/7.

L'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article  140/6, alinéa 2 .

Elle est simultanément adressée au Commissariat général au tourisme et au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus.

Art.  140/8.

§1er. En cas de cession d'un endroit de camp, le repreneur introduit une demande de label dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 140/4 à 140/6 (soit, les articles 140/4 , 140/5 et 140/6 ) .

En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande de label dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 140/4 à 140/6 (soit, les articles 140/4 , 140/5 et 140/6 ) .

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'endroit de camp est repris par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès à l'organisme agréé, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de refus d'octroyer le label.

§3. Par dérogation à l'article  140/2 , dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage du label peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art.  140/9.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, le titulaire du label fait parvenir à l'organisme agréé, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art.  140/10.

Le label mentionne:

– l'identité du titulaire;
– l'identification et la situation de l'endroit de camp;
– le cas échéant, la catégorie de classement;
– la capacité de base et la capacité maximale de l'endroit de camp;
– le cas échéant, la durée pour laquelle il est accordé.

Le label est affiché selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art.  140/11.

Le titulaire du label signale à l'organisme agréé toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi du label ou du classement, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  140/12.

L'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire du label ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art.  140/13.

Le label peut être retiré à son titulaire par l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme:

1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2° si le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions.

Art.  140/14.

Avant de prendre toute décision retirant un label, l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié auprès de l'initiateur de la procédure de retrait. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu.

Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme en présence de l'organisme agréé. Un procès-verbal est établi. Le demandeur et l'organisme agréé sont avertis de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Le demandeur peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  140/15.

Dans les six mois du délai visé à l'article  140/14, alinéa 2 , l'initiateur de la procédure notifie sa décision au titulaire du label par envoi certifié.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et, soit au Commissariat général au tourisme, soit à l'organisme agréé.

Art.  140/16.

Sans préjudice de l'article  140/13 , l'organisme agréé est chargé d'instruire les demandes de label, d'octroyer ou de refuser le label, d'assurer un contrôle régulier de la conformité des endroits de camp aux normes du label et de procéder d'initiative, ou sur demande de l'intéressé, à la révision ou au retrait du label.

Art.  140/17.

L'organisme agréé est désigné, après un appel à candidature publié au Moniteur belge , par le Gouvernement pour une période de cinq ans prorogeable une fois.

Art.  140/18.

L'appel à candidature est défini par le Gouvernement et reprend les conditions fixées à l'article  140/19 , les critères de sélection repris à l'article  140/20 et la procédure de désignation de l'organisme agréé.

Art.  140/19.

Pour être recevable, toute candidature respecte les conditions suivantes:

1° elle émane d'une ASBL dont l'objet social est compatible avec la mission de l'organisme agréé;

2° l'ASBL a pour membre au moins deux mouvements de jeunesse reconnus par la Communauté française;

3° les statuts de l'ASBL garantissent son pluralisme et permettre à toute organisation de jeunesse organisant des camps en région de langue française et reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne, d'en devenir membre effectif;

4° l'ASBL emploie ou s'engage à employer au moins une personne ayant une qualification au moins équivalente à celle de bachelier;

5° les administrateurs et les membres du personnel de l'ASBL ont un casier judiciaire vierge;

6° l'ASBL présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle bisannuel des hébergements labellisés.

Art.  140/20.

Le Gouvernement désigne l'organisme agréé, parmi les candidatures recevables, sur la base des critères suivants:

1° la représentativité des membres de l'ASBL au regard du nombre des membres d'organisations de jeunesse reconnues par la Communauté française et organisant des camps en région de langue française;

2° la qualité du programme d'organisation proposé décrivant la manière dont les tâches d'examen des demandes de label seront accomplies de manière optimale;

3° la qualification des personnes engagées par l'ASBL;

4° tout autre critère jugé opportun et énoncé par le Gouvernement lors de l'appel à candidatures.

Art.  140/21.

L'organisme agréé:

1° rend accessible, pour les services du Commissariat général au tourisme, en permanence et par informatique, l'ensemble des informations relatives aux demandes de label et aux endroits de camps labellisés;

2° adresse au Commissariat général au tourisme ses comptes annuels ainsi qu'un rapport annuel de mission;

3° fournit, dans les meilleurs délais, toute information sollicitée par le Commissariat général au tourisme relativement à sa mission;

4° édite l'ensemble de l'offre labellisée, ses caractéristiques et ses coordonnées, sur un site internet.

Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du rapport annuel de mission.

Art.  140/22.

Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles 140/19 et 140/21 , le Gouvernement lui adresse une mise en demeure indiquant les griefs reprochés. Si dans les soixante jours qui suivent, l'organisme agréé ne s'est pas conformé intégralement aux conditions fixées par les articles 140/19 ou 140/21 , le Gouvernement retire l'agrément et entame une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.

Pendant le délai nécessaire à la désignation d'un nouvel organisme agréé, les missions de celui-ci sont exercées par le Commissariat général au tourisme.

Art.  140/23.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention à l'organisme agréé, selon la structure décrite à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

En cas de retrait de l'agrément, la subvention sera réduite en fonction de la période pendant laquelle l'ASBL a bénéficié de l'agrément. Les sommes indûment versées seront remboursées.

Art.  140/24.

Le label, en ce compris le classement, d'un endroit de camp est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement.

Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement;

2° la capacité de base et la capacité maximale;

3° les normes spécifiques d'hygiène, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords;

4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière de l'endroit de camp;

5° le contrat à signer pour chaque occupation;

6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;

7° l'identification de l'établissement de l'endroit de camp;

8° le temps de mise à disposition minimum de l'endroit de camp;

9° le respect de la quiétude du voisinage;

10° la gestion des déchets;

11° le niveau de consommation énergétique.

Art.  140/25.

Le label d'un endroit de camp est incompatible avec l'autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 2, 3° à 8°, 18°, 21°, 24° bis , 24° ter et 30°, du décret.

Art.  140/26.

Le Commissariat général au tourisme délivre, via l'organisme agréé, au titulaire du label un écusson sur lequel figure, le cas échéant, la catégorie de classement attribué, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Art.  140/27.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence au label ou à une catégorie de classement s'il ne dispose pas du label ou du classement y afférent.

Art.  140/28.

L'organisme agréé révise le classement d'un endroit de camp si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art.  140/29.

Lorsqu'une demande de révision du classement est sollicitée par le titulaire du label, elle est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire doit avoir été effectué auprès de l'organisme agréé.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement.

Art.  140/30.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi certifié, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celle-ci, l'organisme agréé transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art.  140/31.

L'organisme agréé notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. L'organisme agréé peut, le cas échéant, classer l'endroit de camp dans une catégorie qui n'est pas sollicitée par le demandeur.

La décision de l'organisme agréé est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision de refus.

Art.  140/32.

Le demandeur ou le titulaire du label, ci-après également dénommé « le demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait du label;

2° de révision du classement à l'initiative de l'organisme agréé;

3° de refus d'accorder la révision du classement.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 140/7 , 140/8, §2 et 140/31 , de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait du label ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art.  140/33.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.

Art.  140/34.

Le demandeur peut solliciter dans son recours d'être entendu. L'audition peut avoir lieu devant le commissaire général au tourisme ou son délégué. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  140/35.

Dans les trois mois de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article  140/33 , le commissaire général au tourisme adresse un rapport au Gouvernement, lequel statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article  140/33 .

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au demandeur et à l'organisme agréé. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'endroit de camp.

Art.  140/36.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article  140/35, alinéa 1er , il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Gouvernement à l'adresse du Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.

Art.  140/37.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions d'équipements, de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie et d'hygiène.

Art.  140/38.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article  140/37 .

Art.  140/39.

Le montant total des subventions accordées pour un endroit de camp ne peut dépasser 12.500 euros par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire ou du titulaire du label.

Art.  140/40.

La taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires faisant l'objet de la subvention, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art.  140/41.

L'octroi de la subvention visée à l'article  140/37 est subordonné aux conditions suivantes:

1° le demandeur est titulaire du label « 8197; endroit de camp; » ou s'engage par écrit à le solliciter au plus tard à l'achèvement des travaux;

2° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article  140/42 .

Le bénéficiaire maintient l'affectation du bien et le bénéfice du label pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Art.  140/42.

La demande d'octroi d'une subvention est adressée par envoi certifié au Commissariat général au tourisme sur le formulaire défini par le Gouvernement.Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  140/43.

Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un endroit de camp, détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention visée à l'article  140/37 ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article  140/39 et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent.

Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art.  140/44.

La liquidation de la subvention est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° les acquisitions sont exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux sont entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;

2° les dates des factures détaillées relatives aux acquisitions et travaux visés au point 1° sont comprises entre les deux dates qui y sont visées; toutefois, lorsque les travaux sont terminés dans le courant du dernier trimestre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire, le délai de facturation est prolongé de trois mois à dater de la fin des travaux;

3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés et l'établissement d'hébergement touristique doit être fonctionnel;

4° l'établissement d'hébergement touristique a obtenu le label « endroit de camp ».

Art.  140/45.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire du label au jour de la liquidation.

Art.  140/46.

Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à l'article  140/39 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule:

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

Art.  140/47.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées à l'article  140/41 . Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article  140/41, alinéa 2 .

Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article  140/41, alinéa 2 ) .

Ce titre V bis a été inséré par le décret du 23 octobre 2008, articles 40 à 95.

Art. 141.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1o pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis. Il en va de même des chambres éventuellement inoccupées;

2o requérir l'assistance de la police;

3o procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a.  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b.  se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1o fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2o dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 142.

§1er. En cas d'infraction aux articles 14, 16, 38, 60, 126 et 139 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 125 euros.

En cas d'infraction aux articles 6, 24, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1o à 3o, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, alinéa 2, et 35 bis , alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 141, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.

En cas d'infraction aux articles 24, §1er, alinéa 2, 4o, 73 et 74 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 143.

Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 14, 16, 38, 60, 126 et 139 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 144.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 6, 24, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1o à 3o, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, alinéa 2, et 35 bis , alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 141.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 145.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 24, §1er, alinéa 2, 4o, 73 et 74 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.

Art. 146.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

Art. 147.

§1er. Outre les pénalités prévues aux articles 143, 144 et 145, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 143, 144 et 145, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art. 148.

Dans le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, les termes « permis de camping-caravaning » des articles 1er, 2, 4 et 6 du même décret sont remplacés par les termes « permis de caravanage ».

Art. 149.

Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du même décret, les mots « terrain de camping-caravaning » et les mots « terrains de camping » sont remplacés par les mots « terrains de caravanage ».

Art. 150.

Dans le même décret, il est inséré, après l'article 1er, le chapitre suivant:

« Chapitre Ier bis . - Champ d'application

Article 1er bis . Le présent décret ne s'applique pas aux établissements soumis au décret relatif aux établissements d'hébergement touristique. ».

Art. 151.

A l'article 2, alinéa 3, du même décret, les termes « groupes organisés de campeurs placés sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs » sont remplacés par les termes « groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ».

Art. 152.

A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les termes « qui prévoient l'avis conforme du fonctionnaire délégué de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont supprimés.

Art. 153.

A l'article 4 du même décret, il est inséré un second alinéa:

« Le Gouvernement accorde des subventions pour des travaux d'aménagement et d'équipement d'installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées selon les modalités qu'il détermine. Toutefois, aucune subvention ne peut être accordée lorsque ces travaux sont réalisés sur une partie inondable d'un terrain de camping touristique. »

Art. 154.

Les articles 7 à 9 du même décret sont remplacés par les articles suivants:

« Art. 7. §1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1o pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;

2o requérir l'assistance de la police;

3o procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a.  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b.  se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1o fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2o dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 8. §1er. En cas d'infraction aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion du terrain de caravanage, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 9. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.  »

Art. 155.

Dans le même décret, il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit:

« Art. 9 bis . §1er. Outre les pénalités prévues à l'article 9, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 9, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.  ».

Art. 156.

Sont abrogés:

1o le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;

2o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;

3o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 et du 14 septembre 2000;

4o le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes;

5o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 2 décembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994;

6o l'arrêté du Gouvernement du 12 octobre 1995 déterminant la classification des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes;

7o l'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 relatif à l'écusson déterminant la classification des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes;

8o l'article 4, 4o et 6o, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

9o l'article 7, alinéa 1er, 13o, et alinéa 2, ainsi que l'article 33, le chapitre VII et les annexes 5, 7 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994;

10o le décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française organisant le camping à la ferme;

11o l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif à la réglementation de la pratique du camping à la ferme, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 1980.

Art. 157.

Sont abrogés:

1o le décret du Conseil régional wallon du 6 mars 1997 relatif au tourisme social;

2o l'arrêté du Gouvernement du 27 novembre 1997 portant exécution du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social.

Art. 158.

Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité spécifiques à ces établissements d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001.

Art. 159.

Sont abrogés:

1o l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995 réglant l'octroi de subventions en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999;

2o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux subventions accordées en vue de la création ou de la modernisation, dans les bâtiments existants, de gîtes ruraux, de gîtes à la ferme, de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 7 octobre 1985 et 11 septembre 1990;

3o l'article 3, alinéa 1er, et l'article 4, 2o à 15 o, de l'arrêté du Gouvernement du 16 février 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions en matière de camping-caravaning, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 et du 10 juin 1999.

Art. 160.

Sont assimilés à l'autorisation:

1o les autorisations délivrées en application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;

2o sans préjudice de l'article 162, les autorisations délivrées en application de l'article 2 du décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes;

3o les permis de camping-caravaning délivrés en application de l'article 2 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

4o les autorisations délivrées en application de l'article 5 du décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française organisant le camping à la ferme.

Art. 161.

Sans préjudice de l'application des articles 36 à 43, 162 et 164, les établissements d'hébergement touristique conservent le classement attribué en exécution des décrets et arrêtés en application avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 162.

§1er. Les établissements d'hébergement touristique exploités sous la dénomination de « meublé de tourisme », de « gîte rural » ou de « gîte à la ferme » en application du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'autorisation auprès du Commissariat général au tourisme.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation en utilisant la dénomination de « meublé de tourisme », de « gîte rural » ou de « gîte à la ferme » jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

§2. La demande est adressée au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

§3. Dans les trois mois de la réception de la demande, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation en se conformant à l'article 7 et notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au demandeur.

§4. En l'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 3, l'établissement d'hébergement touristique est autorisé à utiliser la même dénomination et le même classement que ceux respectivement autorisés et attribués avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Si un nouveau classement ou une nouvelle dénomination est attribué, il remplace le précédent.

§5. Un recours est ouvert contre la décision prise en vertu du paragraphe 3 dans les formes et délais prévus aux articles 44 à 49.

Art. 163.

Si le titulaire et son cohabitant offrent en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural ( , de gîte à la ferme, de chambre d'hôtes ou de chambre d'hôtes à la ferme – Décret du 27 mai 2004, art. 63)  à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il peut être dérogé à l'article 27.

Art. 164.

La demande d'autorisation introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction suivant la procédure en vigueur avant cette date, sous réserve des modifications apportées par les articles 148 à 152.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation d'utiliser la dénomination de « meublé de tourisme », de « gîte rural » ou de « gîte à la ferme » vaut demande au sens de l'article 10 et est poursuivie selon la procédure prévue aux articles 11 à 17. Par dérogation à l'article 11, §1er, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent décret, la lettre recommandée visée à l'article 11, §1er, alinéa 1er, ou l'accusé de réception prévu à l'article 11, §1er, alinéa 2.

Art. 165.

Les associations reconnues sur la base de l'arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire ou du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social sont réputées reconnues comme associations de tourisme social au sens de l'article 56 du présent décret.

Art. 166.

Les établissements d'hébergement touristique exploités à la date d'entrée en vigueur du présent décret sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art. 167.

Le Gouvernement peut prévoir un délai endéans lequel les établissements d'hébergement touristique en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent se conformer à l'article 74.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés au délai imposé, le cas échéant, par le Gouvernement peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art. 168.

L'instruction de la demande d'attestation de sécurité-incendie introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie suivant la procédure en vigueur avant cette date.

Art. 169.

En ce qui concerne les établissements d'hébergement touristique qui ne sont pas visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité spécifiques à ces établissements d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001, la première attestation de sécurité-incendie délivrée peut être assortie d'un délai renouvelable afin de permettre la mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes spécifiques. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent. Le délai initial, augmenté des éventuels renouvellements et de la durée des procédures, ne peut excéder un délai à déterminer par le Gouvernement.

Le non-respect du délai de mise en conformité entraîne la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du délai. Lorsqu'il est constaté le non-respect de celui-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie et au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste.

Art. 170.

Les subventions octroyées sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes et du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning restent soumises à ces textes et à leurs arrêtés d'application.

L'instruction des demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art.  171.

Les meublés de tourisme, gîtes ruraux et gîtes à la ferme, tels que définis et autorisés sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions d'octroi d'une autorisation et d'usage d'une dénomination ( d'établissement d'hébergement touristique de terroir – Décret du 23 octobre 2008, art. 96) fixées par le présent décret, sont assimilés, pour l'octroi de subventions, à un gîte citadin, un gîte rural ou un gîte à la ferme pendant dix ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'ils continuent à satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu du décret du 16 juin 1981 précité.

Art. 172.

§1er. Dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les associations ayant reçu une subvention au titre du tourisme social avant celle-ci doivent faire savoir à la Région wallonne si elles choisissent:

1o de rester sous l'emprise des dispositions antérieures;

2o d'opter pour le système de remboursement prévu à l'article 139, à condition que la Région wallonne puisse, le cas échéant, inscrire une hypothèque conformément à l'article 136.

§2. Ce choix doit être adressé par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Le bénéficiaire doit, le cas échéant, joindre à cette lettre la liste des biens susceptibles d'hypothèques, les titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêts.

§3. Le Commissariat général au tourisme accuse réception de cette lettre dans les quinze jours.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général adresse, dans le même délai, au bénéficiaire, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que son choix ne sera valablement exprimé que par communication de ces pièces.

§4. A défaut d'avoir exprimé un choix valable dans le délai imparti, le bénéficiaire est réputé avoir choisi de rester sous l'emprise de la législation antérieure.

Art. 172 bis .

§1er. Les asbl ayant obtenu des subventions de tourisme social aux conditions des arrêtés royaux des 23 janvier 1951 (tel que modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1996), 14 février 1967 et 24 septembre 1969 ou du décret wallon du 6 mars 1997, disposent d'un délai transitoire de deux ans:

– soit pour se transformer en société commerciale ou à finalité sociale, pour autant qu'un délai de cinq ans au moins se soit écoulé à la date de transformation depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en récupération n'ait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Code;

– soit pour céder leurs activités de tourisme, mais pour autant qu'un délai de cinq ans au moins se soit écoulé à la date de cession depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en récupération n'ait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Code.

§2. Le respect de la présente disposition entraînera qu'aucune action en récupération des subventions versées ne pourra être introduite, celles-ci restant définitivement acquises.

Pour les asbl qui auront fait choix de ne pas se transformer ou de ne pas céder leurs activités de tourisme social et dont il serait constaté qu'elles n'ont pas respecté les conditions de subsidiation, la Région wallonne introduira, au terme de la période transitoire, sur initiative du Ministre compétent, une action en récupération des subventions versées en se conformant aux dispositions suivantes:

1. l'action en remboursement ne s'exercera qu'au prorata des années pendant lesquelles les conditions d'octroi des subventions n'étaient pas ou plus remplies;

2. l'action en remboursement s'exercera pour autant que la Région wallonne, à l'initiative du Ministre compétent, ait dénoncé auprès de l'asbl par avis motivé le non-respect des critères légaux dans les trois ans à dater du jour où lesdits critères n'ont pas été ou ne sont plus respectés.

Les intérêts, calculés au taux légal, commenceront à courir dès la date de la dénonciation. L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à dater du jour où lesdits critères n'ont pas été ou ne sont plus respectés, pour autant que la dénonciation soit intervenue.

Art. 173.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article  34 qui entre en vigueur cinq ans après cette date et de l'article 6, pour ce qui concerne les villages de vacances, qui entre en vigueur deux ans après cette date.

Pour les villages de vacances, durant cette même période de deux ans, les délais de procédure visés aux articles 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 seront doublés.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD