Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage, notamment l'article 4, 3°;
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, notamment les articles 35 et 35 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, notamment l'article 31;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique, notamment les article 50 et 109;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, rendu le 28 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°39.872, donné le 8 mars 2006;
Considérant la nécessité, pour le touriste, d'identifier de façon claire les hébergements bénéficiant d'une autorisation d'utiliser une dénomination protégée, ainsi que le classement officiel attribué à ceux-ci,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 138 de la Constitution en vertu de l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.
Le modÚle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 2, 3°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est repris à l' annexe 1re .
Art. 3.
Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă dĂ©livrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dĂ©nominations visĂ©es Ă l'article 2, 7°, a , b et c , du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă l' annexe 2 .
Art. 5.
Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă dĂ©livrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dĂ©nomination visĂ©e Ă l'article 2, 8°, du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă l' annexe 4 .
Art. 7.
Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă dĂ©livrer Ă l'entitĂ© reprĂ©sentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dĂ©nomination visĂ©e Ă l'article 2, 24° bis , du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă l' annexe 6 .
Art. 8.
Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă dĂ©livrer Ă l'entitĂ© reprĂ©sentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dĂ©nomination visĂ©e Ă l'article 2, 24° ter , du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă l' annexe 7 .
Art. 9.
Le modÚle de l'écusson à délivrer aux titulaires du permis de caravanage visé à l'article 2 du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage est repris à l' annexe 8 .
B. LUTGEN