05 avril 2006 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixant les modĂšles des Ă©cussons des Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique et des terrains de caravanage
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage, notamment l'article 4, 3°;
Vu le dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique, notamment les articles 35 et 35 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, notamment l'article 31;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique, notamment les article 50 et 109;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur du Tourisme, rendu le 28 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°39.872, donnĂ© le 8 mars 2006;
Considérant la nécessité, pour le touriste, d'identifier de façon claire les hébergements bénéficiant d'une autorisation d'utiliser une dénomination protégée, ainsi que le classement officiel attribué à ceux-ci,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 138 de la Constitution en vertu de l'article 127 de celle-ci.

Art.  2.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dĂ©nominations visĂ©es Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique est repris Ă  l' annexe 1re .

Art.  3.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dĂ©nominations visĂ©es Ă  l'article 2, 7°, a , b et c , du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă  l' annexe 2 .

Art.  4.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dĂ©nominations visĂ©es Ă  l'article 2, 7°, d , e , f et g , du mĂȘme dĂ©cret est repris aux annexes 3 et 3 bis .

Art.  5.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dĂ©nomination visĂ©e Ă  l'article 2, 8°, du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă  l' annexe 4 .

Art.  6.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dĂ©nominations visĂ©es Ă  l'article 2, 18° et 21°, du mĂȘme dĂ©cret est repris aux annexes 5 et 5 bis .

Art.  7.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer Ă  l'entitĂ© reprĂ©sentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dĂ©nomination visĂ©e Ă  l'article 2, 24° bis , du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă  l' annexe 6 .

Art.  8.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer Ă  l'entitĂ© reprĂ©sentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dĂ©nomination visĂ©e Ă  l'article 2, 24° ter , du mĂȘme dĂ©cret est repris Ă  l' annexe 7 .

Art.  9.

Le modĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer aux titulaires du permis de caravanage visĂ© Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage est repris Ă  l' annexe 8 .

B. LUTGEN