05 avril 2006 - Arrêté ministériel fixant les modèles des écussons des établissements d'hébergement touristique et des terrains de caravanage
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage, notamment l'article 4, 3°;
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, notamment les articles 35 et 35 bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, notamment l'article 31;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, notamment les article 50 et 109;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, rendu le 28 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°39.872, donné le 8 mars 2006;
Considérant la nécessité, pour le touriste, d'identifier de façon claire les hébergements bénéficiant d'une autorisation d'utiliser une dénomination protégée, ainsi que le classement officiel attribué à ceux-ci,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 138 de la Constitution en vertu de l'article 127 de celle-ci.

Art.  2.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 2, 3°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est repris à l' annexe 1re .

Art.  3.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 2, 7°, a , b et c , du même décret est repris à l' annexe 2 .

Art.  4.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 2, 7°, d , e , f et g , du même décret est repris aux annexes 3 et 3 bis .

Art.  5.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 2, 8°, du même décret est repris à l' annexe 4 .

Art.  6.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 2, 18° et 21°, du même décret est repris aux annexes 5 et 5 bis .

Art.  7.

Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 2, 24° bis , du même décret est repris à l' annexe 6 .

Art.  8.

Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 2, 24° ter , du même décret est repris à l' annexe 7 .

Art.  9.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires du permis de caravanage visé à l'article 2 du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage est repris à l' annexe 8 .

B. LUTGEN