Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, notamment l'article 114, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 12 avril 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis n° 45.872/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 16 fĂ©vrier 2009, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 22 novembre 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 76 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:
« Les aménagements visés à l'alinéa 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, §3 du décret moyennant le respect des conditions suivantes:
â les panneaux de flĂ©chage du camping touristique sont munis d'un logo spĂ©cifique dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre;
â au sein du camping touristique, l'itinĂ©raire menant Ă l'aire est flĂ©chĂ©e;
â la voirie menant Ă l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisĂ© de tels vĂ©hicules;
â l'aire est exclusivement rĂ©servĂ©e Ă l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spĂ©cifiques;
â l'aire est Ă©quipĂ©e d'une borne de services destinĂ©e, au minimum, Ă fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en Ă©lectricitĂ© et Ă permettre l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es;
â dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisĂ©;
â l'information touristique Ă propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situĂ©es dans un rayon de trente kilomĂštres est fournie.
Le Ministre est habilité à préciser ces conditions. »
Art. 3.
Le Ministre du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN