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18 décembre 2003 - Décret relatif aux établissements d'hébergement touristique
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1o touriste: toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

2o établissement d'hébergement touristique: tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel;

3o établissement hôtelier: tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

4o tourisme social: les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

5o association de tourisme social: l'association reconnue sur la base du titre III;

6o centre de tourisme social: l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique respectant les conditions de l'article 129, alinĂ©a 1er, 4o et 5o, et n'utilisant pas une dĂ©nomination visĂ©e aux points 3o, 7o et 19o;

7o hĂ©bergement touristique de terroir: tout Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique situĂ© hors d'un village de vacances, d'un parc rĂ©sidentiel de week-end ( , d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 56) , Ă  l'exclusion d'un Ă©tablissement hĂ´telier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dĂ©nominations suivantes:

a.  Â« gĂ®te rural Â» lorsqu'il est amĂ©nagĂ© dans un bâtiment rural typique du terroir, indĂ©pendant et autonome;

b.  Â« gĂ®te citadin Â» lorsqu'il est amĂ©nagĂ© dans un bâtiment typique du terroir, indĂ©pendant et autonome, situĂ© en milieu urbain;

c.  Â« gĂ®te Ă  la ferme Â» lorsqu'il est amĂ©nagĂ© dans un bâtiment, indĂ©pendant et autonome, d'une exploitation agricole en activitĂ© ou Ă  proximitĂ© immĂ©diate de celle-ci;

d.  Â« chambre d'hĂ´tes Â» lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas situĂ©e dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un dĂ©bit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;

e.  Â« chambre d'hĂ´tes Ă  la ferme Â» lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hĂ´tes amĂ©nagĂ©e dans une exploitation agricole en activitĂ©;

f.  Â« maison d'hĂ´tes Â» lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hĂ´tes;

g.  Â« maison d'hĂ´tes Ă  la ferme Â» lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hĂ´tes Ă  la ferme;

8o meublĂ© de vacances: tout Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique indĂ©pendant et autonome, situĂ© hors d'un village de vacances, d'un parc rĂ©sidentiel de week-end ( , d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 56) , Ă  l'exclusion d'un Ă©tablissement hĂ´telier, d'un centre de tourisme social ou d'un hĂ©bergement touristique de terroir;

9o hébergement de grande capacité: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

10o micro-hébergement: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes;

11o table d'hôtes: le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

12o capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location;

13o capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

14o camping touristique: l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent;

15o abri mobile: une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue;

16o caravane routière: toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

17o caravane de type rĂ©sidentiel: toute caravane sans Ă©tage, Ă  l'exception des caravanes dites « chalets Â» caractĂ©risĂ©es par un revĂŞtement en bois ou en matĂ©riaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut ĂŞtre tractĂ©e sur la voie publique sans autorisation spĂ©ciale prĂ©alable, pouvant cependant ĂŞtre aisĂ©ment transportable, son enlèvement ne nĂ©cessitant aucun dĂ©montage ni dĂ©molition;

18o terrain de camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou saisonnière pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'être un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe à titre accessoire des abris fixes, non utilisés en qualité d'habitat permanent;

19o abri fixe: un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue;

20o camping à la ferme: le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;

21o terrain de camping à la ferme: le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;

22o campeur de passage: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;

23o campeur saisonnier: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel;

24o campeur résidentiel: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel;

24o bis village de vacances: tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a.  il fait partie d'un pĂ©rimètre cohĂ©rent et unique;

b.  il ne comporte pas de clĂ´tures ou de barrières dĂ©limitant le parcellaire;

c.  l'amĂ©nagement de ses abords est uniforme;

d.  il dispose d'un local d'accueil;

24o ter unité de séjour: bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a.  sa capacitĂ© de base est d'au moins deux personnes;

b.  sa capacitĂ© maximale ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  vingt personnes;

c.  il est autonome et indĂ©pendant;

d.  il respecte les dispositions relatives Ă  la sĂ©curitĂ©-incendie telles que prĂ©vues au titre IV;

e.  il respecte les normes de classement minimales telles que prĂ©vues par ou en vertu de l'article 33 bis ;

24o quater entité représentante: personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

25o quater normes de base: les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

26o quater normes de sécurité spécifiques: les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique;

27o quater bâtiment: toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

28o quater partie de bâtiment: toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes.

Art. 3.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Art. 4.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 5.

A la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent décret et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les établissements d'hébergement touristique. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.

L'autorisation et la reconnaissance délivrées en vertu du présent décret peuvent être retirées si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23 pour une autorisation et aux articles 62 à 66 pour une reconnaissance. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure respectivement fixées aux articles 44 à 49 et 67 à 72.

Art. 6.

Nul ne peut, sans une autorisation prĂ©alable Ă©crite et expresse, faire usage d'une dĂ©nomination visĂ©e Ă  l'article 2, 3o, 7o, 8o, 11o, 18o, 21o et 24o bis , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique.

L'autorisation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©nommĂ©e ci-après « l'autorisation Â».

Art. 7.

L'autorisation mentionne:

1o l'identité du titulaire;

2o l'identification et la situation de l'établissement d'hébergement touristique;

3o la dénomination attribuée à l'établissement d'hébergement touristique;

4o le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©rogations accordĂ©es en application de l'article 24, §2;

5o la catĂ©gorie dans laquelle l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique est classĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©rogations aux critères de classement accordĂ©es en application de l'article 37;

6o la capacité de base et la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;

7o le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Au surplus, l'autorisation relative Ă  un terrain de camping touristique mentionne:

1o sauf pour les terrains de camping à la ferme, les zones destinées à accueillir, respectivement, les campeurs de passage, saisonniers et résidentiels;

2o s'il échet, la partie inondable du terrain.

En outre, l'autorisation relative à un village de vacances précise son périmètre et en annexe la liste des unités de séjour.

Art. 8.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art. 9.

L'autorisation n'est valable que pour l'établissement d'hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

Art. 10.

La demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme.

Elle précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser.

Elle peut Ă©galement contenir une demande de dĂ©rogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dĂ©nomination visĂ©es Ă  l'article 24 ou aux critères de classement visĂ©s Ă  l'article 33.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Art. 11.

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 24, §2, ou lorsque le demandeur a formulĂ© dans sa demande d'autorisation une demande de dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 10, alinĂ©a 3, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme transmet la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent suivant le type d'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique concernĂ©, dĂ©nommĂ© ci-après « comitĂ© technique compĂ©tent Â», en mĂŞme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.

Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 12.

Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de trois mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 11, §1er, alinĂ©a 2.

Ce dĂ©lai est portĂ© Ă  quatre mois dans l'hypothèse visĂ©e Ă  l'article 11, §2, alinĂ©a 1er.

La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme est notifiĂ©e au demandeur par lettre recommandĂ©e Ă  la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) . Elle est simultanĂ©ment adressĂ©e au bourgmestre de la commune oĂą est situĂ© l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique. A chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme concernant les dĂ©cisions d'octroi et de refus d'autorisation.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, équivaut à une décision de refus.

Art. 13.

§1er. En cas de cession d'un établissement d'hébergement touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.

§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.

§3. Par dérogation aux articles 6 et 9, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art. 14.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 15.

L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 16.

( Le titulaire de l'autorisation – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 58)  signale au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, dans les trente jours Ă  dater de la modification.

Art. 17.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouveau certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art. 18.

L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au tourisme:

1o si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2o si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargĂ©e de la gestion journalière de l'Ă©tablissement hĂ´telier, du meublĂ© de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances a Ă©tĂ© condamnĂ© par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e prononcĂ©e en Belgique pour une infraction qualifiĂ©e au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pĂ©nal, ou prononcĂ©e Ă  l'Ă©tranger en raison d'un fait similaire Ă  un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a Ă©tĂ© sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine et que le condamnĂ© n'a pas perdu le bĂ©nĂ©fice du sursis;

3o si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;

4o en ce qui concerne les villages de vacances, si le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme a Ă©tĂ© saisi d'une rĂ©clamation sur la base de l'article 55bis et que celle-ci a Ă©tĂ© jugĂ©e recevable et fondĂ©e.

Art. 19.

Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 20.

Dans les dix jours de la rĂ©ception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou Ă  dĂ©faut de rĂ©action de celui-ci dans le dĂ©lai imparti, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme adresse une demande d'avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent. Une copie des courriers visĂ©s Ă  l'article 19, alinĂ©as 1er et 2, et, le cas Ă©chĂ©ant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le titulaire y est jointe.

Art. 21.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 22.

La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e au titulaire de l'autorisation par lettre recommandĂ©e Ă  la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) .

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.

Art. 23.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.

Une dĂ©cision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visĂ©e Ă  l'article 19, alinĂ©a 1er. En cas de dĂ©passement du dĂ©lai, la procĂ©dure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue.

Art. 24.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application des articles 26 Ă  32 bis , l'octroi de l'autorisation et l'usage d'une dĂ©nomination visĂ©e Ă  l'article 2, 3o, 7o, 8o, 11o, 18o, 21o et 24o bis , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, sont subordonnĂ©s au respect des conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur:

1o les caractéristiques du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique, telles que notamment son agencement, son équipement ou les caractéristiques des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

2o la capacité de base et la capacité maximale;

3o l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique ou des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

4o la moralité du demandeur d'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique;

5o le contrat Ă  signer pour chaque occupation;

6o l'accueil à réserver aux touristes;

7o l'identification de l'établissement d'hébergement touristique.

Outre ce qui est prévu à l'alinéa précédent, ces conditions peuvent également porter sur:

1o le temps de mise à disposition minimum des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances et des unités de séjour;

2o le respect de la quiétude du voisinage en ce qui concerne les hébergements de grande capacité;

3o la nourriture et le service pour ce qui concerne les tables d'hĂ´tes;

4o en ce qui concerne les terrains de camping touristique, le parcellaire, l'équipement technique des parcelles, l'affectation des parcelles, le type d'abri autorisé, la superficie minimale des abris par rapport à la dimension des parcelles, la circulation au sein du terrain et les contraintes imposées en raison de l'existence d'une partie inondable.

§2. A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires d'une autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1o et 2o de l'alinéa 1er, afin de tenir compte de situations régionales ou spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 25.

La durée du séjour dans les établissements d'hébergement touristique ne peut être inférieure à une nuit.

Art. 26.

L'établissement hôtelier répond aux conditions cumulatives suivantes:

1o il est organisé pour assurer, à titre principal, le séjour d'une clientèle individuelle de passage;

2o l'entretien des chambres est assuré quotidiennement;

3o les clients ne peuvent avoir accès aux locaux destinés à la préparation des repas.

Art. 27.

Seule une personne physique peut être titulaire d'une autorisation relative à un hébergement touristique de terroir.

Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme.

Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq chambres d'hĂ´tes ou chambres d'hĂ´tes Ă  la ferme.

Art. 28.

Au sein de l'hébergement touristique de terroir, le touriste doit être accueilli par le titulaire de l'autorisation.

Art. 29.

Le repas ne peut être proposé au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme.

Art. 30.

Le titulaire de l'autorisation relative à un gîte à la ferme ou à une chambre d'hôtes à la ferme doit être l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré.

Art. 31.

Le touriste accueilli dans une chambre d'hĂ´tes doit pouvoir prendre le petit dĂ©jeuner et participer Ă  la vie familiale dans l'habitation visĂ©e Ă  l'article 2, 7o, d .

Le touriste accueilli dans une chambre d'hĂ´tes Ă  la ferme doit pouvoir prendre le petit dĂ©jeuner dans l'exploitation agricole visĂ©e Ă  l'article 2, 7o, e .

Art. 32.

Les abris fixes installés à titre accessoire dans un terrain de camping touristique doivent rester la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du terrain de camping touristique.

Art. 32 bis .

Seule une entité représentante unique peut être titulaire d'une autorisation relative à un village de vacances.

Art. 33.

Les Ă©tablissements hĂ´teliers, les hĂ©bergements touristiques de terroir, les meublĂ©s de vacances, les terrains de camping touristique, Ă  l'exception des terrains de camping Ă  la ferme, les villages de vacances ( ... – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 59) sont tenus de respecter les critères Ă©tablis par le Gouvernement en vue de leur classement en catĂ©gories. Ces critères peuvent porter sur l'amĂ©nagement, l'Ă©quipement et la conception de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, de ses abords et accès, ainsi que sur la sĂ©curitĂ©, la propretĂ© et l'entretien de l'Ă©tablissement et sur le service, l'accueil, les activitĂ©s et loisirs proposĂ©s. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critères peuvent aussi porter sur leur cadre et les densitĂ©s.

Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces établissements d'hébergement touristique lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination.

Art. 33 bis .

§1er. Les unités de séjour d'un village de vacances sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort.

§2. Seule l'entité représentante est habilitée à demander le classement d'une unité de séjour et toute dérogation ou tout recours y relatifs.

§3. L'entité représentante titulaire d'une autorisation est tenue de représenter tout propriétaire d'une unité de séjour située dans le périmètre du village de vacances dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent.

Art. 34.

Lorsque plusieurs chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme sont autorisées dans un même bâtiment, un seul et unique classement leur est accordé. Chaque chambre doit respecter les critères nécessaires au classement attribué.

Le classement des maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme s'opère de la même façon.

Art. 35.

Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art. 35 bis .

Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme dĂ©livre Ă  l'entitĂ© reprĂ©sentante un Ă©cusson pour le village de vacances et un pour chaque unitĂ© de sĂ©jour correspondant Ă  la catĂ©gorie de classement attribuĂ©e, lesquels demeurent la propriĂ©tĂ© de la RĂ©gion wallonne. Le Gouvernement fixe ( les modèles d'Ă©cussons et dĂ©termine les règles relatives Ă  leur apposition et Ă  leur restitution – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 60) .

Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art. 36.

Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'un établissement hôtelier, d'un hébergement touristique de terroir, d'un meublé de vacances, d'un terrain de camping touristique, d'un village de vacances ou d'une unité de séjour si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art. 37.

A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'établissement hôtelier, l'hébergement touristique de terroir, le meublé de vacances, le terrain de camping touristique, le village de vacances ou l'unité de séjour, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité technique de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 38.

Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter le classement attribué, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 39.

Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.

Art. 40.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art. 41.

En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique compétent en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 42.

Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme est notifiĂ©e au demandeur par lettre recommandĂ©e Ă  la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) . A chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme concernant les dĂ©cisions de rĂ©vision du classement et, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©rogation Ă  un critère de classement.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er, équivaut à une décision de refus.

Art. 43.

Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23.

Art. 44.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après Ă©galement dĂ©nommĂ© « le demandeur Â», peut introduire un recours motivĂ© auprès du Gouvernement Ă  l'encontre de la dĂ©cision:

1o de refus ou de retrait de l'autorisation;

2o d'autorisation sous une dénomination différente de celle sollicitée;

3o de refus d'accorder une dĂ©rogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage d'une dĂ©nomination en application de l'article 24, §2, ou aux critères de classement en application de l'article 37;

4o de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme;

5o de refus d'accorder la révision du classement.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 12, alinéa 4, et 42, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 45.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le mĂŞme dĂ©lai une copie du recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours visĂ©e Ă  l'article 50.

Art. 46.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 47.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par lettre recommandée à la poste au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 48.

Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  dater de l'envoi, par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 45.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas Ă  l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 49.

A dĂ©faut pour le demandeur d'avoir reçu la dĂ©cision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 48, alinĂ©a 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyĂ©e, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel Â» et, sans ambiguĂŻtĂ©, solliciter qu'il soit statuĂ© sur le recours dont une copie est jointe Ă  la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 50.

Il est constituĂ© une commission consultative de recours, ci-après dĂ©nommĂ©e « la commission Â», chargĂ©e de rendre des avis sur les recours dont question aux articles 44 et 67.

Art. 51.

§1er. La commission est composée comme suit:

1o un président;

2o deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;

3o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;

5o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7o deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances.

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art. 52.

Les membres proposés par les comités techniques doivent être choisis en dehors de leur sein.

Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique relevant de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Art. 53.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement des comités techniques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 54.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 55.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art. 55 bis .

Le propriĂ©taire d'une ou de plusieurs unitĂ©s de sĂ©jour peut introduire une rĂ©clamation motivĂ©e auprès du ( Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 61)  Ă  l'encontre:

1o du refus de la part de l'entitĂ© reprĂ©sentante d'introduire une demande de classement, de rĂ©vision de classement, de ( subvention – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 61)  ou de dĂ©rogation ou recours y relatifs;

2o du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour.

Art. 55 ter .

Préalablement à l'introduction de toute réclamation, le propriétaire est tenu de mettre l'entité représentante en demeure d'exécuter ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si, dans les trente jours de la rĂ©ception de l'envoi recommandĂ©, l'entitĂ© reprĂ©sentante ne s'exĂ©cute pas ou ne donne pas de rĂ©ponse suffisante, le propriĂ©taire d'une unitĂ© de sĂ©jour peut introduire la rĂ©clamation visĂ©e Ă  l'article 55 bis.

La réclamation est introduite dans les trente jours qui suivent la fin du délai visé à l'alinéa précédent.

Elle est motivée et adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Commissariat général au tourisme et est accompagnée d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Si le Commissariat général au tourisme estime le dossier recevable et les moyens fondés, il intente d'office la procédure de retrait d'autorisation selon la procédure prévue aux articles 19 à 23.

Art. 56.

Est reconnue comme association de tourisme social toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes:

1o avoir pour principal objet la promotion du tourisme social;

2o exister depuis au moins trois ans;

3o disposer, en Région wallonne, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne;

4o développer dans ses établissements d'hébergement touristique une politique de tourisme social;

5o confier sa gestion journalière à une personne de moralité irréprochable.

Art. 57.

§1er. La demande de reconnaissance d'une association est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de reconnaissance et préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse, dans les quinze jours de sa réception, à l'association demanderesse, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. En même temps qu'il notifie à l'association demanderesse l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du Comité technique du tourisme social.

Le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association demanderesse, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 58.

Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme statue et notifie sa dĂ©cision Ă  l'association demanderesse dans les quatre mois Ă  dater de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 57, §1er, alinĂ©a 4.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme est notifiĂ©e Ă  l'association demanderesse par lettre recommandĂ©e Ă  la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) . A chaque rĂ©union du ComitĂ© technique du tourisme social, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme concernant les dĂ©cisions de reconnaissance ou de refus.

L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus.

Art. 59.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social, celle-ci fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 60.

L'association demanderesse signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la reconnaissance, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 61.

La reconnaissance peut être retirée à l'association de tourisme social par le Commissariat général au tourisme lorsque:

1o les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2o la personne chargĂ©e de la gestion journalière de l'association de tourisme social a Ă©tĂ© condamnĂ©e par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e prononcĂ©e en Belgique pour une infraction qualifiĂ©e au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pĂ©nal, ou prononcĂ©e Ă  l'Ă©tranger en raison d'un fait similaire Ă  un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a Ă©tĂ© sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine et que le condamnĂ© n'a pas perdu le bĂ©nĂ©fice du sursis;

3o la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 62.

Avant de prendre une décision lui retirant la reconnaissance, le Commissariat général au tourisme avise l'association de tourisme social, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif de retrait projeté.

L'association de tourisme social dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Elle peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendue. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 63.

Dans les dix jours de la rĂ©ception des observations de l'association de tourisme social ou de son audition, ou Ă  dĂ©faut de rĂ©action de celle-ci dans le dĂ©lai imparti, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme adresse au prĂ©sident du ComitĂ© technique du tourisme social une demande d'avis. Une copie des courriers visĂ©s Ă  l'article 62, alinĂ©as 1er et 2, et Ă©ventuellement, du procès-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par l'association de tourisme social y est jointe.

Art. 64.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association de tourisme social. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.

Art. 65.

La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e Ă  l'association par lettre recommandĂ©e Ă  la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) .

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social.

Art. 66.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'association de tourisme social par lettre recommandée à la poste.

Une dĂ©cision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visĂ©e Ă  l'article 62, alinĂ©a 1er.

Art. 67.

Toute association peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision contestĂ©e ou, dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 58, alinĂ©a 4, de la date Ă  laquelle la dĂ©cision de refus est considĂ©rĂ©e comme acquise.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé à l'association pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 68.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le mĂŞme dĂ©lai une copie de recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours visĂ©e Ă  l'article 50.

Art. 69.

L'association demanderesse peut solliciter d'être entendue par la commission consultative de recours soit dans son recours, soit par lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par l'association de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 70.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par lettre recommandée à la poste à l'association demanderesse. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse.

Art. 71.

Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa dĂ©cision Ă  l'association demanderesse dans les quatre mois Ă  dater de l'envoi, par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 68.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas Ă  l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association demanderesse. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 72.

A dĂ©faut pour l'association demanderesse d'avoir reçu la dĂ©cision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 71, alinĂ©a 1er, elle peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyĂ©e, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel Â» et, sans ambiguĂŻtĂ©, solliciter qu'il soit statuĂ© sur le recours dont une copie est jointe Ă  la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 73.

Un établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bâtiments inaccessibles aux campeurs.

L'attestation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©nommĂ©e ci-après « l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie Â».

( Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les bâtiments offrant le logement exclusivement Ă  des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande ou la CommunautĂ© germanophone ou encore par l'autoritĂ© compĂ©tente de tout Etat membre de l'Union europĂ©enne, sont soumis aux normes de sĂ©curitĂ©-incendie fixĂ©es par le Gouvernement, selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine – DĂ©cret du 20 juillet 2005, art. 36) .

Art. 74.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 73, le Gouvernement peut imposer, par arrĂŞtĂ© rĂ©glementaire, une attestation de contrĂ´le simplifiĂ© pour un bâtiment accueillant un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique dont la capacitĂ© maximale est infĂ©rieure Ă  dix personnes ou plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique si l'addition de leur capacitĂ© maximale est infĂ©rieure Ă  dix personnes.

Ce contrôle simplifié porte au moins sur les principaux équipements et installations.

Art. 75.

Une attestation de sécurité-incendie doit être obtenue pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment.

Art. 76.

L'attestation de sécurité-incendie est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.

Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de la densité d'occupation du bâtiment.

Art. 77.

L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir, dans un délai renouvelable, des travaux de mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques.

Le délai et ses renouvellements ne peuvent excéder, au total, douze mois. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.

Le non-respect des échéances imposées entraîne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au Commissariat général au tourisme et par lettre recommandée à la poste, au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie.

Art. 78.

§1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours le jour de la notification de l'attestation de sécurité-incendie au demandeur en application des articles 82, alinéa 3, 88, alinéa 4, et 89.

La durée de l'attestation de sécurité-incendie est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité-incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de:

1o la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

2o la modification du chemin d'évacuation ou du trajet qu'ils empruntent;

3o la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge;

4o l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

5o toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

La durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Art. 79.

La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernée.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande et son contenu.

Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments.

Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même établissement d'hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.

Art. 80.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent.

Art. 81.

Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.

Art. 82.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas échéant, sur la base de l'arrêté du Gouvernement accordant les dérogations en application des articles 90 à 92.

Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.

La dĂ©cision est notifiĂ©e au demandeur, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) , dans les trois mois Ă  dater de la rĂ©ception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 77 et 78.

Art. 83.

La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dĂ©rogation adressĂ©e au Gouvernement suspend les dĂ©lais dĂ©terminĂ©s aux articles 81 et 82 jusqu'Ă  la rĂ©ception de la dĂ©cision du Gouvernement intervenue en application de l'article 90.

Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie.

Art. 84.

Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement:

1o Ă  l'encontre du refus d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie ou des obligations imposĂ©es en vertu de l'article 77;

2o lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de son recours par le bourgmestre.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il est introduit Ă  l'encontre d'une dĂ©cision de refus de renouvellement de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie ou d'une dĂ©cision de refus d'octroi d'une nouvelle attestation de sĂ©curitĂ©-incendie, dans les hypothèses visĂ©es respectivement Ă  l'article 78, §1er, alinĂ©a 2, et §2, alinĂ©a 2, et pour autant que les demandes aient Ă©tĂ© introduites dans le dĂ©lai requis. Dans ces deux cas, la validitĂ© de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie antĂ©rieure est prorogĂ©e pendant le dĂ©lai laissĂ© au demandeur pour former recours et, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'Ă  la dĂ©cision du Gouvernement statuant sur recours.

Il est adressé au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste, et est accompagné d'une copie de la demande, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.

Il est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2o, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.

Art. 85.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le mĂŞme dĂ©lai une copie du recours et de ses annexes au prĂ©sident de la commission sĂ©curitĂ©-incendie visĂ©e Ă  l'article 93 et en informe le bourgmestre concernĂ©.

Art. 86.

Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 87.

Dans un délai de quatre mois à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 88.

Le Gouvernement statue sur le recours, sur avis de la commission sĂ©curitĂ©-incendie, et adresse sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de sept mois Ă  dater de l'envoi, par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 85.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.

Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le bourgmestre, la compétence du Gouvernement n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.

La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 77 et 78. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent.

Art. 89.

A dĂ©faut pour le demandeur d'avoir reçu la dĂ©cision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 88, alinĂ©a 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyĂ©e, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel Â» et, sans ambiguĂŻtĂ©, solliciter qu'il soit statuĂ© sur le recours dont une copie est jointe Ă  la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 90.

Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Gouvernement, pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. A cette fin, le Gouvernement peut imposer des mesures de compensation.

La décision vise les dispositions auxquelles il est permis de déroger.

Art. 91.

La demande de dérogation est adressée au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.

Le recours visĂ© Ă  l'article 84 peut contenir une telle demande de dĂ©rogation, Ă  condition qu'elle soit expressĂ©ment mentionnĂ©e. Dans ce cas, les procĂ©dures de dĂ©rogation et de recours sont jointes.

Art. 92.

La demande de dérogation est traitée suivant la procédure organisée aux articles 84 à 89.

Art. 93.

Il est constituĂ© une commission sĂ©curitĂ©-incendie chargĂ©e de rendre des avis sur les recours dont question Ă  l'article 84 et sur les demandes de dĂ©rogation visĂ©es Ă  l'article 90.

La commission a également une compétence consultative générale en matière de sécurité-incendie appliquée au secteur du tourisme.

Art. 94.

§1er. La commission sécurité-incendie est composée comme suit:

1o un président;

2o deux membres effectifs, experts des services d'incendie;

3o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;

5o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7o deux membres effectifs proposés par le Conseil supérieur du tourisme;

8o deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances.

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission sécurité-incendie.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme et un autre représentant le Ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art. 95.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du tourisme peuvent être choisis en dehors de leur sein. Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Les membres proposĂ©s par le Conseil supĂ©rieur du tourisme sont des personnes exploitant un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique n'utilisant pas une dĂ©nomination visĂ©e Ă  l'article 2, 3o, 7o, 8o, 18o, 21o ou 24obis, Ă  l'exclusion des centres de tourisme social. Ils siègent uniquement lorsque l'avis Ă  Ă©mettre concerne un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique non visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 96.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission doit être revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil supérieur du tourisme. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 97.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission ne délibère valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents. Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 98.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art. 99.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'établissements hôteliers.

Dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matĂ©riaux, les travaux et les honoraires relatifs Ă  ceux-ci, destinĂ©s Ă  mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisĂ©s sous la dĂ©nomination « Ă©tablissement hĂ´telier Â», en conformitĂ© avec les normes de base ou les normes spĂ©cifiques.

Art. 100.

Le Gouvernement prĂ©cise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 99, alinĂ©a 1er.

Art. 101.

Le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  30 % du coĂ»t des travaux, honoraires et acquisitions visĂ©s Ă  l'article 99, alinĂ©a 1er.

Toutefois, le taux de la subvention peut s'Ă©lever jusqu'Ă  50 % du coĂ»t des investissements dĂ©terminĂ©s prioritaires par le Gouvernement.

Le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  50 % du coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires visĂ©s Ă  l'article 99, alinĂ©a 2.

Art. 102.

Aucune subvention ne peut ĂŞtre accordĂ©e lorsque le coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires est infĂ©rieur Ă  5.000 euros par Ă©tablissement hĂ´telier, taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©ductible non comprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 103.

Le montant total des subventions accordĂ©es pour un Ă©tablissement hĂ´telier ne peut dĂ©passer 50.000 euros par pĂ©riode de trois ans, mĂŞme s'il y a changement de propriĂ©taire.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 104.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour certaines acquisitions de biens meubles, certains travaux de rénovation ou d'aménagement, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la création, à la modernisation d'hébergements touristiques de terroir dans des bâtiments existant depuis dix ans au moins et pour les honoraires relatifs à ces travaux.

Dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matĂ©riaux, les travaux et les honoraires relatifs Ă  ceux-ci, destinĂ©s Ă  mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisĂ©s sous une dĂ©nomination visĂ©e Ă  l'article 2, 7o, en conformitĂ© avec les normes de base ou les normes spĂ©cifiques.

Art. 105.

Le Gouvernement prĂ©cise la nature des travaux de rĂ©novation et d'amĂ©nagement, ainsi que des acquisitions pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 104, alinĂ©a 1er.

Art. 106.

Le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  30 % du coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires visĂ©s Ă  l'article 104, alinĂ©a 1er.

Toutefois, le taux de la subvention peut s'Ă©lever jusqu'Ă  50 % du coĂ»t des investissements dĂ©terminĂ©s prioritaires par le Gouvernement.

Le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  50 % du coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires visĂ©s Ă  l'article 104, alinĂ©a 2.

Art. 107.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur aux montants suivants, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise:

1o 1.250 euros par gĂ®te rural, gĂ®te Ă  la ferme ou gĂ®te citadin Ă  l'exception des micro-hĂ©bergements;

2o 500 euros par chambre d'hĂ´tes, chambre d'hĂ´tes Ă  la ferme et micro-hĂ©bergement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 108.

Par pĂ©riode de dix ans, le montant total des subventions visĂ©es Ă  l'article 104, alinĂ©a 1er, ne peut ĂŞtre supĂ©rieur aux montants suivants, mĂŞme s'il y a changement de propriĂ©taire:

1o 15.000 euros par hĂ©bergement de grande capacitĂ©;

2o 12.000 euros par gĂ®te rural, gĂ®te Ă  la ferme et gĂ®te citadin Ă  l'exception des hĂ©bergements de grande capacitĂ© et des micro-hĂ©bergements;

3o 2.500 euros par micro-hĂ©bergement;

4o 2.000 euros par chambre d'hĂ´tes et chambre d'hĂ´tes Ă  la ferme.

Par pĂ©riode de dix ans, le montant total des subventions visĂ©es Ă  l'article 104, alinĂ©a 2, ne peut ĂŞtre supĂ©rieur aux montants suivants, mĂŞme s'il y a changement de propriĂ©taire:

1o 12.500 euros par hĂ©bergement de grande capacitĂ©;

2o 5.000 euros par gĂ®te rural, gĂ®te Ă  la ferme et gĂ®te citadin Ă  l'exception des hĂ©bergements de grande capacitĂ© et des micro-hĂ©bergements;

3o 750 euros par chambre d'hĂ´tes, chambre d'hĂ´tes Ă  la ferme et micro-hĂ©bergement.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 109.

Dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matĂ©riaux, les travaux et les honoraires relatifs Ă  ceux-ci, destinĂ©s Ă  mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisĂ©s sous la dĂ©nomination « meublĂ© de vacances Â», en conformitĂ© avec les normes de base ou les normes spĂ©cifiques.

Art. 110.

Le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  50 % du coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires visĂ©s Ă  l'article 109.

Art. 111.

Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour un meublé de vacances ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire:

1o 12.500 euros par hĂ©bergement de grande capacitĂ©;

2o 5.000 euros par meublĂ© de vacances;

3o 750 euros par micro-hĂ©bergement.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 112.

Dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement de terrains de camping touristique et les honoraires relatifs Ă  ceux-ci, pour l'acquisition des matĂ©riaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des travaux destinĂ©s Ă  la crĂ©ation, Ă  l'agrandissement et Ă  la modernisation de terrains de camping touristique, y compris l'achat du mobilier d'Ă©quipement intĂ©rieur et extĂ©rieur et du matĂ©riel d'entretien motorisĂ©, accessoires compris, ainsi que pour les frais ( d'infrastructure – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 62) d'animation.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de sanitaires ou d'un vestiaire dans un camping à la ferme ainsi que les honoraires relatifs à ces travaux ou pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

( Aucune subvention n'est accordĂ©e pour des travaux consĂ©cutifs Ă  des dĂ©gâts causĂ©s par les eaux dans une partie inondable dans un terrain de camping touristique – DĂ©cret du 20 juillet 2005, art. 37) .

Art. 113.

Le Gouvernement prĂ©cise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 112.

Art. 114.

§1er. Le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  30 % du coĂ»t des acquisitions, travaux, honoraires et frais d'animation visĂ©s Ă  l'article 112, alinĂ©a 1er.

Cependant, lorsque les travaux, acquisitions et frais d'animation sont rĂ©alisĂ©s dans un terrain de camping touristique offrant un minimum de 25 % d'emplacements rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage, le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  40 %.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  50 % lorsque les travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement des installations concernent le traitement, l'Ă©puration et le dĂ©versement des eaux usĂ©es d'un terrain de camping touristique, y compris l'Ă©gouttage gĂ©nĂ©ral.

§2. Le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  30 % des acquisitions, travaux et honoraires visĂ©s Ă  l'article 112, alinĂ©a 2.

§3. Par dĂ©rogation aux paragraphes 1er et 2, le taux de la subvention peut s'Ă©lever jusqu'Ă  50 % du coĂ»t des investissements dĂ©terminĂ©s prioritaires par le Gouvernement.

Art. 115.

Aucune subvention ne peut ĂŞtre accordĂ©e lorsque le coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires est infĂ©rieur Ă  5.000 euros par terrain de camping touristique, taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©ductible non comprise.

Art. 116.

Lorsque le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  30 % du coĂ»t des acquisitions, travaux honoraires et infrastructures d'animation visĂ©s Ă  l'article 112, alinĂ©a 1er, le montant total des subventions accordĂ©es pour un terrain de camping touristique ne peut dĂ©passer 50.000 euros par pĂ©riode de trois ans, mĂŞme s'il y a changement de propriĂ©taire.

Lorsque le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  40 % du coĂ»t des acquisitions, travaux honoraires et infrastructures d'animation visĂ©s Ă  l'article 112, alinĂ©a 1er, le montant total des subventions accordĂ©es ne peut dĂ©passer 70.000 euros par pĂ©riode de trois ans.

Lorsque le taux de la subvention s'Ă©lève Ă  50 %, le montant total des subventions accordĂ©es ne peut dĂ©passer 85.000 euros par pĂ©riode de trois ans.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le montant total des subventions accordĂ©es pour un terrain de camping Ă  la ferme ne peut dĂ©passer 2.000 euros par pĂ©riode de trois ans.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 117.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires subventionnables, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art. 118.

L'octroi des subventions visées aux articles 99, 104, 109 et 112 est subordonné aux conditions suivantes:

1o le demandeur doit être titulaire de l'autorisation correspondant au type d'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;

2o le demandeur doit produire, Ă  l'appui de sa demande, le dossier visĂ© Ă  l'article 120.

Le bĂ©nĂ©ficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours Ă  partir du 1er janvier suivant la dernière annĂ©e pendant laquelle la subvention a Ă©tĂ© liquidĂ©e.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Art. 119.

Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux articles 102, 103, 107, 108, 111, 115 et 116 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule:

montant prévu à l'article respectif x indice nouveau
                                                     indice de dĂ©part

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 120.

La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme sur le formulaire défini par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 121.

§1er. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un établissement hôtelier ou un terrain de camping touristique, détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hĂ©bergement touristique de terroir, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme dĂ©termine le montant des subventions accordĂ©es respectivement sur la base de l'article 104, alinĂ©as 1er et 2, pour cet Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique au cours des neuf exercices budgĂ©taires prĂ©cĂ©dant l'exercice au cours duquel la subvention demandĂ©e serait engagĂ©e si elle est accordĂ©e.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances, le Commissariat général au tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

§2. La subvention visĂ©e Ă  l'article 99 ne peut dĂ©passer le montant Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre le plafond prĂ©vu Ă  l'article 103 et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er.

La subvention visĂ©e Ă  l'article 112 ne peut dĂ©passer le plafond prĂ©vu Ă  l'article 116 et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er.

La subvention visĂ©e Ă  l'article 104, alinĂ©a 1er, ne peut dĂ©passer le plafond prĂ©vu Ă  l'article 108, alinĂ©a 1er, et le montant respectivement dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.

La subvention visĂ©e Ă  l'article 104, alinĂ©a 2, ne peut dĂ©passer le plafond prĂ©vu Ă  l'article 108, alinĂ©a 2, et le montant respectivement dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.

La subvention visĂ©e Ă  l'article 109 ne peut dĂ©passer le plafond prĂ©vu Ă  l'article 111 et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.

Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme veille, en outre, au respect du Règlement no 69/2001 de la Commission europĂ©enne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© C.E. aux aides de minimis.

Lorsque le montant d'une subvention pour un établissement hôtelier ou un terrain de camping touristique atteint le plafond prévu respectivement aux articles 103 et 116, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

Lorsque le montant d'une subvention accordĂ©e pour un hĂ©bergement touristique de terroir sur la base de l'article 104, alinĂ©a 1er, ou sur la base de l'article 104, alinĂ©a 2, atteint le plafond prĂ©vu respectivement Ă  l'article 108, alinĂ©as 1er et 2, une nouvelle subvention ne peut ĂŞtre octroyĂ©e que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂ´t neuf ans après l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.

Lorsque le montant d'une subvention pour un meublĂ© de vacances atteint le plafond prĂ©vu Ă  l'article 111, une nouvelle subvention ne peut ĂŞtre octroyĂ©e que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂ´t neuf ans après l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.

§3. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme informe le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformĂ©ment Ă  l'article 3 du Règlement no 69/2001 prĂ©citĂ©.

Art. 122.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 99, 104, 109 ou 112 autorise, par le fait mĂŞme, le Gouvernement Ă  faire procĂ©der sur place Ă  toute vĂ©rification jugĂ©e utile.

Le refus de se soumettre Ă  ces vĂ©rifications ou l'entrave Ă  celles-ci entraĂ®ne la prĂ©somption rĂ©fragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixĂ©es Ă  l'article 118.

Art. 123.

La liquidation est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1o les acquisitions doivent ĂŞtre exĂ©cutĂ©es au plus tĂ´t le 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui suit celle de l'engagement budgĂ©taire de la subvention; les travaux doivent ĂŞtre entamĂ©s au plus tĂ´t le 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de l'introduction de la demande et terminĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui suit celle de l'engagement budgĂ©taire de la subvention;

2o les dates des factures détaillées relatives aux acquisitions et travaux visés au point 1o doivent être comprises entre les deux dates qui y sont visées; toutefois, lorsque les travaux sont terminés dans le courant du dernier trimestre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire, le délai de facturation est prolongé de trois mois à dater de la fin des travaux;

3o les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée doivent être achevés et l'établissement d'hébergement touristique doit être fonctionnel;

4o les factures originales, d'un montant minimal de 125 euros chacune, doivent ĂŞtre produites;

5o le bénéficiaire doit avoir obtenu l'autorisation correspondant au type d'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention a été demandée.

( Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, aucun montant minimal n'est exigĂ© pour les factures concernant des acquisitions, travaux et honoraires ayant pour objet la mise en conformitĂ© aux normes de base ou normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifique – DĂ©cret du 20 juillet 2005, art. 38) .

Art. 124.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.

Art. 125.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 118, 123 et 124.

Le refus de se soumettre Ă  un contrĂ´le ou l'entrave Ă  un contrĂ´le entraĂ®ne la prĂ©somption rĂ©fragable que le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixĂ©es Ă  l'article 118, 123 ou 124.

Art. 126.

Sauf dĂ©cision contraire prĂ©alable du Gouvernement, le bĂ©nĂ©ficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'annĂ©es restant Ă  courir, si, dans le dĂ©lai de cinq ans prenant cours Ă  partir du 1er janvier suivant la dernière annĂ©e pendant laquelle la subvention a Ă©tĂ© liquidĂ©e, il n'est plus satisfait aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 118.

Art. 127.

Pour promouvoir et dĂ©velopper le tourisme social, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, dans les dĂ©penses effectuĂ©es par les associations de tourisme social qui remplissent les conditions fixĂ©es Ă  l'article 129.

La subvention de la Région wallonne peut porter sur les dépenses relatives:

1o aux acquisitions ou aux réaffectations de terrains ou d'installations et aux constructions destinées et affectées au développement des établissements d'hébergement touristique relevant du tourisme social;

2o à l'aménagement intérieur, à l'équipement mobilier et aux gros entretiens des terrains, installations et constructions visés au point 1o.

Les honoraires relatifs aux travaux visés à l'alinéa 2 peuvent être subventionnés.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association bénéficiaire.

Art. 128.

Le Gouvernement peut préciser les dépenses subventionnables.

Art. 129.

Le Gouvernement peut accorder les subventions visĂ©es Ă  l'article 127, alinĂ©a 2, aux associations de tourisme social qui remplissent les conditions suivantes:

1o l'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes d'équipements sanitaires fixées par le Gouvernement, les normes de base et les normes de sécurité spécifiques;

2o l'association de tourisme social crée un équipement et une exploitation suffisants pour permettre une gestion rationnelle et efficace;

3o elle défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

4o elle consacre, par annĂ©e civile, au moins 51 % de l'occupation rĂ©elle de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique concernĂ© Ă  l'hĂ©bergement de ses affiliĂ©s, par rĂ©fĂ©rence au nombre de nuitĂ©es;

5o la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un établissement hôtelier et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés;

6o le demandeur doit produire, Ă  l'appui de sa demande, le dossier visĂ© Ă  l'article 134.

Aucune subvention n'est accordée si les travaux, honoraires ou acquisitions peuvent être subventionnés en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans cette aide complémentaire, ils ne peuvent être réalisés.

Art. 130.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  fixer les normes d'Ă©quipements sanitaires visĂ©es Ă  l'article 129, alinĂ©a 1er, 1o.

Art. 131.

L'association de tourisme social doit assurer l'entretien de la rĂ©alisation subventionnĂ©e et maintenir son affectation pendant un dĂ©lai de quinze ans prenant cours Ă  partir du 1er janvier suivant la dernière annĂ©e pendant laquelle elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la subvention.

Le délai précité est ramené à sept ans pour les acquisitions de biens meubles.

Art. 132.

La subvention s'Ă©lève Ă  75 % maximum du montant des dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 127, alinĂ©a 2, pour autant qu'il y ait crĂ©ation de lits.

La subvention s'Ă©lève Ă  60 % maximum du montant des dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 127, alinĂ©a 2, sans crĂ©ation de lits.

Art. 133.

Le montant maximal subventionnable est fixĂ© Ă  12.500 euros par lit Ă  crĂ©er, sauf autorisation de dĂ©plafonnement accordĂ©e par le Gouvernement.

Le montant est adaptĂ© le 1er avril de chaque annĂ©e par rapport Ă  l'indice des prix Ă  la construction du 5 avril 1997 selon la formule:

12.500 x indice nouveau
             469

l'indice des prix Ă  la construction du 5 avril 1997 Ă©tant 469 et l'indice nouveau Ă©tant l'indice des prix Ă  la construction du mois de mars de l'annĂ©e en cours.

En toute hypothèse, le montant adapté sur la base de l'alinéa 2 est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Le Gouvernement transmet chaque année au Conseil régional wallon le relevé des décisions de déplafonnement et leurs justifications.

Le calcul du prix de revient par lit tient compte de l'ensemble des dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 127, alinĂ©a 2, et des honoraires d'architecte, Ă  l'exclusion des autres honoraires visĂ©s Ă  l'article 127, alinĂ©a 3. La taxe sur la valeur ajoutĂ©e relative Ă  ces dĂ©penses, les frais liĂ©s Ă  l'acquisition d'immeubles et les dĂ©penses d'amĂ©nagement relatives Ă  l'accueil des personnes handicapĂ©es n'interviennent pas dans le calcul.

Art. 134.

La demande de subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 135.

Toute association de tourisme social qui sollicite une subvention en vertu de l'article 127 autorise, par le fait mĂŞme, le Gouvernement Ă  faire procĂ©der sur place aux vĂ©rifications jugĂ©es utiles pour apprĂ©cier si, des points de vue technique, touristique et social, le projet rĂ©pond aux buts poursuivis et aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 129.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait à ces buts et conditions.

Art. 136.

§1er. Lorsque la subvention dĂ©passe 100.000 euros, son remboursement est garanti par une hypothèque lĂ©gale sur les biens situĂ©s en Belgique qui appartiennent au bĂ©nĂ©ficiaire et sont susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Les frais d'inscription de l'hypothèque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.

§2. Toutefois, lorsque le demandeur en subvention ne dispose pas de biens susceptibles d'hypothèque et que la subvention dĂ©passe 100.000 euros, le remboursement doit ĂŞtre garanti par une hypothèque conventionnelle dont les frais sont Ă  charge du demandeur.

Art. 137.

§1er. La subvention correspondant Ă  une acquisition d'immeubles, Ă  un marchĂ© de travaux, de fournitures ou de services peut ĂŞtre liquidĂ©e Ă  concurrence de maximum 90 % sur production des pièces de dĂ©penses justifiant l'acquisition, les travaux, les fournitures ou les prestations Ă  concurrence d'au moins un tiers de la dĂ©pense prĂ©vue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. Les acquisitions d'immeubles faisant l'objet d'une subvention doivent être réalisées au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans les douze mois de la notification de l'octroi de celle-ci.

Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans un délai de douze mois à dater de la notification de l'octroi de celle-ci et être terminés au plus tard trois ans après le début de ces travaux, livraison ou prestation.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art. 138.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 129, 131 et 137.

Le refus de se soumettre Ă  un contrĂ´le ou l'entrave Ă  un contrĂ´le entraĂ®ne la prĂ©somption rĂ©fragable que le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixĂ©es Ă  l'article 129, 131 ou 137.

Art. 139.

§1er. L'association bĂ©nĂ©ficiaire qui cesse de satisfaire aux conditions prĂ©vues aux articles 129 et 131, alinĂ©a 1er, doit, sauf autorisation prĂ©alable du Gouvernement, rembourser intĂ©gralement la subvention octroyĂ©e sur la base de l'article 127 si l'Ă©vĂ©nement qui justifie la restitution intervient dans un dĂ©lai de cinq ans prenant cours Ă  partir du 1er janvier suivant la dernière annĂ©e pendant laquelle la subvention a Ă©tĂ© liquidĂ©e.

Lorsque cet événement survient après expiration de ce délai de cinq ans, l'association bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un dixième pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité.

§2. Lorsque la subvention octroyĂ©e sur la base de l'article 127 concerne l'acquisition de biens meubles, l'association bĂ©nĂ©ficiaire doit, sauf autorisation prĂ©alable du Gouvernement, la rembourser au prorata du nombre d'annĂ©es restant Ă  courir, si, dans un dĂ©lai de sept ans prenant cours Ă  partir du 1er janvier suivant la dernière annĂ©e pendant laquelle elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la subvention, il n'est plus satisfait aux conditions fixĂ©es aux articles 129 et 131, alinĂ©a 2.

Art. 140.

Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme social.

Art. 141.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1o pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis. Il en va de même des chambres éventuellement inoccupées;

2o requérir l'assistance de la police;

3o procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a.  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance et Ă©tablir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'Ă  preuve du contraire;

b.  se faire produire sans dĂ©placement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile Ă  l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1o fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2o dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 142.

§1er. En cas d'infraction aux articles 14, 16, 38, 60, 126 et 139 ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 125 euros.

En cas d'infraction aux articles 6, 24, §1er, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, 1o Ă  3o, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, alinĂ©a 2, et 35 bis , alinĂ©a 2, ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave Ă  l'Ă©gard des agents mandatĂ©s ou en cas de refus ou d'entrave volontaire Ă  l'exercice du droit d'inspection prĂ©vu Ă  l'article 141, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 25.000 euros.

En cas d'infraction aux articles 24, §1er, alinĂ©a 2, 4o, 73 et 74 ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 50.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin Ă  l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 143.

Est puni d'un emprisonnement d'un Ă  sept jours et d'une amende de 1 Ă  25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 14, 16, 38, 60, 126 et 139 ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 144.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de 26 Ă  5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 6, 24, §1er, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, 1o Ă  3o, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, alinĂ©a 2, et 35 bis , alinĂ©a 2, ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave Ă  l'Ă©gard des agents mandatĂ©s ou en cas de refus ou d'entrave volontaire Ă  l'exercice du droit d'inspection prĂ©vu Ă  l'article 141.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 145.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de 26 Ă  10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 24, §1er, alinĂ©a 2, 4o, 73 et 74 ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.

Art. 146.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

Art. 147.

§1er. Outre les pénalités prévues aux articles 143, 144 et 145, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans prĂ©judice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en Ă©tat dans le dĂ©lai prescrit, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme peut pourvoir d'office Ă  son exĂ©cution et en rĂ©cupĂ©rer les frais lorsque les travaux ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s sur simple Ă©tat dressĂ© par le Gouvernement. Cet Ă©tat a force exĂ©cutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 143, 144 et 145, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art. 148.

Dans le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, les termes « permis de camping-caravaning Â» des articles 1er, 2, 4 et 6 du mĂŞme dĂ©cret sont remplacĂ©s par les termes « permis de caravanage Â».

Art. 149.

Dans l'intitulĂ© ainsi qu'aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du mĂŞme dĂ©cret, les mots « terrain de camping-caravaning Â» et les mots « terrains de camping Â» sont remplacĂ©s par les mots « terrains de caravanage Â».

Art. 150.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ©, après l'article 1er, le chapitre suivant:

« Chapitre Ier bis . - Champ d'application

Article 1er bis . Le prĂ©sent dĂ©cret ne s'applique pas aux Ă©tablissements soumis au dĂ©cret relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique. Â».

Art. 151.

A l'article 2, alinĂ©a 3, du mĂŞme dĂ©cret, les termes « groupes organisĂ©s de campeurs placĂ©s sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs Â» sont remplacĂ©s par les termes « groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande ou la CommunautĂ© germanophone ou encore par l'autoritĂ© compĂ©tente de tout Etat membre de l'Union europĂ©enne Â».

Art. 152.

A l'article 3, alinĂ©a 1er, du mĂŞme dĂ©cret, les termes « qui prĂ©voient l'avis conforme du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme Â» sont supprimĂ©s.

Art. 153.

A l'article 4 du mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un second alinĂ©a:

« Le Gouvernement accorde des subventions pour des travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement d'installations pour le traitement, l'Ă©puration et le dĂ©versement des eaux usĂ©es selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine. Toutefois, aucune subvention ne peut ĂŞtre accordĂ©e lorsque ces travaux sont rĂ©alisĂ©s sur une partie inondable d'un terrain de camping touristique. Â»

Art. 154.

Les articles 7 à 9 du même décret sont remplacés par les articles suivants:

« Art. 7. §1er. Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement sont chargĂ©s de veiller au respect des règles fixĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1o pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;

2o requérir l'assistance de la police;

3o procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a.  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance et Ă©tablir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'Ă  preuve du contraire;

b.  se faire produire sans dĂ©placement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile Ă  l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1o fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2o dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 8. §1er. En cas d'infraction aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave Ă  l'Ă©gard des agents mandatĂ©s ou en cas de refus ou d'entrave volontaire Ă  l'exercice du droit d'inspection prĂ©vu Ă  l'article 7, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 50.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion du terrain de caravanage, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin Ă  l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 9. Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de 26 Ă  5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exĂ©cution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave Ă  l'Ă©gard des agents mandatĂ©s ou en cas de refus ou d'entrave volontaire Ă  l'exercice du droit d'inspection prĂ©vu Ă  l'article 7.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut ĂŞtre poursuivi.  Â»

Art. 155.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 9 bis . §1er. Outre les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 9, le juge ordonne, Ă  la demande du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en Ă©tat des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans prĂ©judice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en Ă©tat dans le dĂ©lai prescrit, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme peut pourvoir d'office Ă  son exĂ©cution et en rĂ©cupĂ©rer les frais lorsque les travaux ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s sur simple Ă©tat dressĂ© par le Gouvernement. Cet Ă©tat a force exĂ©cutoire.

§2. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 9, Ă  la cessation de l'acte illicite ou Ă  la remise en Ă©tat des lieux.

Il peut Ă©galement agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation Ă  la cessation de l'acte illicite ou Ă  la remise en Ă©tat des lieux.  Â».

Art. 156.

Sont abrogés:

1o le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂ´teliers;

2o l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 fixant la date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂ´teliers;

3o l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les conditions d'exploitation, la procĂ©dure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'Ă©cusson des Ă©tablissements hĂ´teliers, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 et du 14 septembre 2000;

4o le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 16 juin 1981 organisant les gĂ®tes ruraux, les gĂ®tes Ă  la ferme, les meublĂ©s de tourisme et les chambres d'hĂ´tes;

5o l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 juillet 1982 relatif aux gĂ®tes ruraux, gĂ®tes Ă  la ferme, meublĂ©s de tourisme et chambres d'hĂ´tes, modifiĂ© par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 2 dĂ©cembre 1988 et par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994;

6o l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 12 octobre 1995 dĂ©terminant la classification des gĂ®tes ruraux, des gĂ®tes Ă  la ferme, des meublĂ©s de tourisme et des chambres d'hĂ´tes;

7o l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 10 juillet 1997 relatif Ă  l'Ă©cusson dĂ©terminant la classification des gĂ®tes ruraux, des gĂ®tes Ă  la ferme, des meublĂ©s de tourisme et des chambres d'hĂ´tes;

8o l'article 4, 4o et 6o, du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

9o l'article 7, alinĂ©a 1er, 13o, et alinĂ©a 2, ainsi que l'article 33, le chapitre VII et les annexes 5, 7 et 9 de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994;

10o le dĂ©cret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la CommunautĂ© française organisant le camping Ă  la ferme;

11o l'arrĂŞtĂ© royal du 22 avril 1977 relatif Ă  la rĂ©glementation de la pratique du camping Ă  la ferme, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 16 mai 1980.

Art. 157.

Sont abrogés:

1o le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 6 mars 1997 relatif au tourisme social;

2o l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 27 novembre 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social.

Art. 158.

Est abrogĂ© l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques Ă  ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001.

Art. 159.

Sont abrogés:

1o l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 30 mars 1995 rĂ©glant l'octroi de subventions en vue de promouvoir la modernisation, la crĂ©ation et l'agrandissement d'Ă©tablissements hĂ´teliers, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juin 1999;

2o l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 juillet 1982 relatif aux subventions accordĂ©es en vue de la crĂ©ation ou de la modernisation, dans les bâtiments existants, de gĂ®tes ruraux, de gĂ®tes Ă  la ferme, de meublĂ©s de tourisme et de chambres d'hĂ´tes, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 7 octobre 1985 et 11 septembre 1990;

3o l'article 3, alinĂ©a 1er, et l'article 4, 2o Ă  15 o, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 16 fĂ©vrier 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions en matière de camping-caravaning, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 et du 10 juin 1999.

Art. 160.

Sont assimilés à l'autorisation:

1o les autorisations dĂ©livrĂ©es en application de l'article 4 du dĂ©cret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂ´teliers;

2o sans prĂ©judice de l'article 162, les autorisations dĂ©livrĂ©es en application de l'article 2 du dĂ©cret du 16 juin 1981 organisant les gĂ®tes ruraux, les gĂ®tes Ă  la ferme, les meublĂ©s de tourisme et les chambres d'hĂ´tes;

3o les permis de camping-caravaning dĂ©livrĂ©s en application de l'article 2 du dĂ©cret du 4 mars 1991 du Conseil de la CommunautĂ© française relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

4o les autorisations dĂ©livrĂ©es en application de l'article 5 du dĂ©cret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la CommunautĂ© française organisant le camping Ă  la ferme.

Art. 161.

Sans préjudice de l'application des articles 36 à 43, 162 et 164, les établissements d'hébergement touristique conservent le classement attribué en exécution des décrets et arrêtés en application avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 162.

§1er. Les Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique exploitĂ©s sous la dĂ©nomination de « meublĂ© de tourisme Â», de « gĂ®te rural Â» ou de « gĂ®te Ă  la ferme Â» en application du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 16 juin 1981 organisant les gĂ®tes ruraux, les gĂ®tes Ă  la ferme, les meublĂ©s de tourisme et les chambres d'hĂ´tes introduisent, dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, une demande d'autorisation auprès du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme.

Les Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique qui se sont conformĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent poursuivre leur exploitation en utilisant la dĂ©nomination de « meublĂ© de tourisme Â», de « gĂ®te rural Â» ou de « gĂ®te Ă  la ferme Â» jusqu'Ă  ce qu'il soit statuĂ© dĂ©finitivement sur leur demande.

§2. La demande est adressée au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

§3. Dans les trois mois de la rĂ©ception de la demande, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme statue sur la demande d'autorisation en se conformant Ă  l'article 7 et notifie sa dĂ©cision, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, au demandeur.

§4. En l'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 3, l'établissement d'hébergement touristique est autorisé à utiliser la même dénomination et le même classement que ceux respectivement autorisés et attribués avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Si un nouveau classement ou une nouvelle dénomination est attribué, il remplace le précédent.

§5. Un recours est ouvert contre la décision prise en vertu du paragraphe 3 dans les formes et délais prévus aux articles 44 à 49.

Art. 163.

Si le titulaire et son cohabitant offrent en location plus de cinq hĂ©bergements touristiques de terroir au titre de gĂ®te rural ( , de gĂ®te Ă  la ferme, de chambre d'hĂ´tes ou de chambre d'hĂ´tes Ă  la ferme – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 63)  Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, il peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© Ă  l'article 27.

Art. 164.

La demande d'autorisation introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction suivant la procédure en vigueur avant cette date, sous réserve des modifications apportées par les articles 148 à 152.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, la demande d'autorisation d'utiliser la dĂ©nomination de « meublĂ© de tourisme Â», de « gĂ®te rural Â» ou de « gĂ®te Ă  la ferme Â» vaut demande au sens de l'article 10 et est poursuivie selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 11 Ă  17. Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme adresse au demandeur, dans les trente jours de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, la lettre recommandĂ©e visĂ©e Ă  l'article 11, §1er, alinĂ©a 1er, ou l'accusĂ© de rĂ©ception prĂ©vu Ă  l'article 11, §1er, alinĂ©a 2.

Art. 165.

Les associations reconnues sur la base de l'arrĂŞtĂ© royal du 23 janvier 1951 rĂ©glementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire ou du dĂ©cret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social sont rĂ©putĂ©es reconnues comme associations de tourisme social au sens de l'article 56 du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 166.

Les établissements d'hébergement touristique exploités à la date d'entrée en vigueur du présent décret sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art. 167.

Le Gouvernement peut prĂ©voir un dĂ©lai endĂ©ans lequel les Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique en cours d'exploitation au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret doivent se conformer Ă  l'article 74.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés au délai imposé, le cas échéant, par le Gouvernement peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art. 168.

L'instruction de la demande d'attestation de sécurité-incendie introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie suivant la procédure en vigueur avant cette date.

Art. 169.

En ce qui concerne les Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique qui ne sont pas visĂ©s par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques Ă  ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001, la première attestation de sĂ©curitĂ©-incendie dĂ©livrĂ©e peut ĂŞtre assortie d'un dĂ©lai renouvelable afin de permettre la mise en conformitĂ© de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique aux normes spĂ©cifiques. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compĂ©tent. Le dĂ©lai initial, augmentĂ© des Ă©ventuels renouvellements et de la durĂ©e des procĂ©dures, ne peut excĂ©der un dĂ©lai Ă  dĂ©terminer par le Gouvernement.

Le non-respect du délai de mise en conformité entraîne la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du délai. Lorsqu'il est constaté le non-respect de celui-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie et au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste.

Art. 170.

Les subventions octroyĂ©es sur la base du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂ´teliers, du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 16 juin 1981 organisant les gĂ®tes ruraux, les gĂ®tes Ă  la ferme, les meublĂ©s de tourisme et les chambres d'hĂ´tes et du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning restent soumises Ă  ces textes et Ă  leurs arrĂŞtĂ©s d'application.

L'instruction des demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 171.

Les meublĂ©s de tourisme, gĂ®tes ruraux et gĂ®tes Ă  la ferme, tels que dĂ©finis et autorisĂ©s sur la base du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 16 juin 1981 organisant les gĂ®tes ruraux, les gĂ®tes Ă  la ferme, les meublĂ©s de tourisme et les chambres d'hĂ´tes, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions d'octroi d'une autorisation et d'usage d'une dĂ©nomination fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, sont assimilĂ©s, pour l'octroi de subventions, Ă  un gĂ®te citadin, un gĂ®te rural ou un gĂ®te Ă  la ferme pendant dix ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, pour autant qu'ils continuent Ă  satisfaire aux conditions prĂ©vues par ou en vertu du dĂ©cret du 16 juin 1981 prĂ©citĂ©.

Art. 172.

§1er. Dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les associations ayant reçu une subvention au titre du tourisme social avant celle-ci doivent faire savoir à la Région wallonne si elles choisissent:

1o de rester sous l'emprise des dispositions antérieures;

2o d'opter pour le système de remboursement prĂ©vu Ă  l'article 139, Ă  condition que la RĂ©gion wallonne puisse, le cas Ă©chĂ©ant, inscrire une hypothèque conformĂ©ment Ă  l'article 136.

§2. Ce choix doit être adressé par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Le bénéficiaire doit, le cas échéant, joindre à cette lettre la liste des biens susceptibles d'hypothèques, les titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêts.

§3. Le Commissariat général au tourisme accuse réception de cette lettre dans les quinze jours.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général adresse, dans le même délai, au bénéficiaire, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que son choix ne sera valablement exprimé que par communication de ces pièces.

§4. A défaut d'avoir exprimé un choix valable dans le délai imparti, le bénéficiaire est réputé avoir choisi de rester sous l'emprise de la législation antérieure.

Art. 172 bis .

§1er. Les asbl ayant obtenu des subventions de tourisme social aux conditions des arrĂŞtĂ©s royaux des 23 janvier 1951 (tel que modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 2 mars 1996), 14 fĂ©vrier 1967 et 24 septembre 1969 ou du dĂ©cret wallon du 6 mars 1997, disposent d'un dĂ©lai transitoire de deux ans:

– soit pour se transformer en sociĂ©tĂ© commerciale ou Ă  finalitĂ© sociale, pour autant qu'un dĂ©lai de cinq ans au moins se soit Ă©coulĂ© Ă  la date de transformation depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en rĂ©cupĂ©ration n'ait Ă©tĂ© introduite antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code;

– soit pour cĂ©der leurs activitĂ©s de tourisme, mais pour autant qu'un dĂ©lai de cinq ans au moins se soit Ă©coulĂ© Ă  la date de cession depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en rĂ©cupĂ©ration n'ait Ă©tĂ© introduite antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code.

§2. Le respect de la présente disposition entraînera qu'aucune action en récupération des subventions versées ne pourra être introduite, celles-ci restant définitivement acquises.

Pour les asbl qui auront fait choix de ne pas se transformer ou de ne pas céder leurs activités de tourisme social et dont il serait constaté qu'elles n'ont pas respecté les conditions de subsidiation, la Région wallonne introduira, au terme de la période transitoire, sur initiative du Ministre compétent, une action en récupération des subventions versées en se conformant aux dispositions suivantes:

1. l'action en remboursement ne s'exercera qu'au prorata des annĂ©es pendant lesquelles les conditions d'octroi des subventions n'Ă©taient pas ou plus remplies;

2. l'action en remboursement s'exercera pour autant que la RĂ©gion wallonne, Ă  l'initiative du Ministre compĂ©tent, ait dĂ©noncĂ© auprès de l'asbl par avis motivĂ© le non-respect des critères lĂ©gaux dans les trois ans Ă  dater du jour oĂą lesdits critères n'ont pas Ă©tĂ© ou ne sont plus respectĂ©s.

Les intérêts, calculés au taux légal, commenceront à courir dès la date de la dénonciation. L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à dater du jour où lesdits critères n'ont pas été ou ne sont plus respectés, pour autant que la dénonciation soit intervenue.

Art. 173.

Le Gouvernement fixe la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception de l'article  34 qui entre en vigueur cinq ans après cette date et de l'article  6 , pour ce qui concerne les villages de vacances, qui entre en vigueur deux ans après cette date.

Pour les villages de vacances, durant cette même période de deux ans, les délais de procédure visés aux articles 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 seront doublés.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 9 dĂ©cembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD