Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Du champ d'application
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Des définitions
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1o touriste: toute personne qui, pour le loisir, la dĂ©tente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situĂ© au-delĂ de la commune oĂč elle rĂ©side habituellement ou des communes limitrophes Ă celle-ci et qui sĂ©journe hors de sa rĂ©sidence habituelle;
2o Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique: tout Ă©tablissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique Ă un ou plusieurs touristes, mĂȘme Ă titre occasionnel;
3o établissement hÎtelier: tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hÎtel, d'appart-hÎtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;
4o tourisme social: les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accÚs réel à ces activités;
5o association de tourisme social: l'association reconnue sur la base du titre III;
6o centre de tourisme social: l'établissement d'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 129, alinéa 1er, 4o et 5o, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 3o, 7o et 19o;
7o hĂ©bergement touristique de terroir: tout Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique situĂ© hors d'un village de vacances, d'un parc rĂ©sidentiel de week-end ( , d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 56) , Ă l'exclusion d'un Ă©tablissement hĂŽtelier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dĂ©nominations suivantes:
a. « gßte rural » lorsqu'il est aménagé dans un bùtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;
b. « gßte citadin » lorsqu'il est aménagé dans un bùtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;
c. « gßte à la ferme » lorsqu'il est aménagé dans un bùtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;
d. « chambre d'hÎtes » lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas située dans un bùtiment ou partie de bùtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;
e. « chambre d'hÎtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hÎtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;
f. « maison d'hÎtes » lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hÎtes;
g. « maison d'hÎtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hÎtes à la ferme;
8o meublĂ© de vacances: tout Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique indĂ©pendant et autonome, situĂ© hors d'un village de vacances, d'un parc rĂ©sidentiel de week-end ( , d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 56) , Ă l'exclusion d'un Ă©tablissement hĂŽtelier, d'un centre de tourisme social ou d'un hĂ©bergement touristique de terroir;
9o hébergement de grande capacité: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;
10o micro-hébergement: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes;
11o table d'hÎtes: le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hÎtes ou d'une chambre d'hÎtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;
12o capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location;
13o capacitĂ© maximale: la capacitĂ© de base augmentĂ©e du nombre de personnes pouvant ĂȘtre hĂ©bergĂ©es au moyen de lits d'appoint;
14o camping touristique: l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent;
15o abri mobile: une tente, une caravane routiÚre, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue;
16o caravane routiĂšre: toute caravane qui peut ĂȘtre tractĂ©e sur la voie publique sans autorisation spĂ©ciale prĂ©alable;
17o caravane de type rĂ©sidentiel: toute caravane sans Ă©tage, Ă l'exception des caravanes dites « chalets » caractĂ©risĂ©es par un revĂȘtement en bois ou en matĂ©riaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut ĂȘtre tractĂ©e sur la voie publique sans autorisation spĂ©ciale prĂ©alable, pouvant cependant ĂȘtre aisĂ©ment transportable, son enlĂšvement ne nĂ©cessitant aucun dĂ©montage ni dĂ©molition;
18o terrain de camping touristique: le terrain utilisĂ© d'une maniĂšre habituelle ou saisonniĂšre pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'ĂȘtre un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe Ă titre accessoire des abris fixes, non utilisĂ©s en qualitĂ© d'habitat permanent;
19o abri fixe: un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue;
20o camping à la ferme: le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;
21o terrain de camping à la ferme: le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;
22o campeur de passage: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de maniÚre effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;
23o campeur saisonnier: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel;
24o campeur résidentiel: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel;
24o bis village de vacances: tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes:
a. il fait partie d'un périmÚtre cohérent et unique;
b. il ne comporte pas de clÎtures ou de barriÚres délimitant le parcellaire;
c. l'aménagement de ses abords est uniforme;
d. il dispose d'un local d'accueil;
24o ter unité de séjour: bùtiment ou partie de bùtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes:
a. sa capacité de base est d'au moins deux personnes;
b. sa capacitĂ© maximale ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă vingt personnes;
c. il est autonome et indépendant;
d. il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV;
e. il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33 bis ;
24o quater entité représentante: personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;
25o quater normes de base: les dispositions fédérales en matiÚre de protection contre l'incendie;
26o quater normes de sécurité spécifiques: les normes de sécurité en matiÚre de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique;
27o quater bùtiment: toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;
28o quater partie de bùtiment: toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bùtiment accueillant des chambres d'hÎtes ou des chambres d'hÎtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes.
De la computation des délais
Art. 3.
Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.
Art. 4.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
De la publication de brochures touristiques
Art. 5.
A la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent décret et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les établissements d'hébergement touristique. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.
A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.
L'autorisation et la reconnaissance dĂ©livrĂ©es en vertu du prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre retirĂ©es si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a nĂ©gligĂ©, pendant deux annĂ©es consĂ©cutives, de donner suite Ă la demande de renseignements. Il est statuĂ© conformĂ©ment Ă la procĂ©dure organisĂ©e aux articles 19 Ă 23 pour une autorisation et aux articles 62 Ă 66 pour une reconnaissance. Le recours contre cette dĂ©cision s'exerce dans les conditions et suivant la procĂ©dure respectivement fixĂ©es aux articles 44 Ă 49 et 67 Ă 72.
Des établissements hÎteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, terrains de camping touristique et villages de vacances
De l'autorisation
Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation
Art. 6.
Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage d'une dénomination visée à l'article 2, 3o, 7o, 8o, 11o, 18o, 21o et 24o bis , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-aprÚs « l'autorisation ».
Art. 7.
L'autorisation mentionne:
1o l'identité du titulaire;
2o l'identification et la situation de l'établissement d'hébergement touristique;
3o la dénomination attribuée à l'établissement d'hébergement touristique;
4o le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 24, §2;
5o la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé et, le cas échéant, les dérogations aux critÚres de classement accordées en application de l'article 37;
6o la capacité de base et la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;
7o le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.
Au surplus, l'autorisation relative Ă un terrain de camping touristique mentionne:
1o sauf pour les terrains de camping à la ferme, les zones destinées à accueillir, respectivement, les campeurs de passage, saisonniers et résidentiels;
2o s'il échet, la partie inondable du terrain.
En outre, l'autorisation relative à un village de vacances précise son périmÚtre et en annexe la liste des unités de séjour.
Art. 8.
L'autorisation peut ĂȘtre limitĂ©e dans le temps.
Art. 9.
L'autorisation n'est valable que pour l'établissement d'hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.
De la procédure d'autorisation
Art. 10.
La demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprÚs du Commissariat général au tourisme.
Elle précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser.
Elle peut également contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination visées à l'article 24 ou aux critÚres de classement visés à l'article 33.
Le Gouvernement arrĂȘte le contenu de la demande d'autorisation et peut prĂ©ciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il dĂ©termine la forme de la demande.
Art. 11.
§1er. Si la demande est incomplĂšte, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa rĂ©ception, par envoi recommandĂ© Ă la poste, un relevĂ© des piĂšces manquantes et prĂ©cise que la procĂ©dure recommence Ă dater de leur rĂ©ception. Les piĂšces manquantes doivent ĂȘtre adressĂ©es au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme par lettre recommandĂ©e Ă la poste.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dĂ©rogation visĂ©e Ă l'article 24, §2, ou lorsque le demandeur a formulĂ© dans sa demande d'autorisation une demande de dĂ©rogation visĂ©e Ă l'article 10, alinĂ©a 3, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme transmet la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent suivant le type d'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique concernĂ©, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « comitĂ© technique compĂ©tent », en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.
Le comitĂ© technique compĂ©tent rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme et, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, au demandeur, dans les soixante jours Ă dater du jour oĂč le dossier est transmis Ă son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme.
Art. 12.
Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 11, §1er, alinéa 2.
Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothÚse visée à l'article 11, §2, alinéa 1er.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme est notifiĂ©e au demandeur par lettre recommandĂ©e Ă la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) . Elle est simultanĂ©ment adressĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique. A chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme concernant les dĂ©cisions d'octroi et de refus d'autorisation.
L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, équivaut à une décision de refus.
Art. 13.
§1er. En cas de cession d'un établissement d'hébergement touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.
§2. En cas de décÚs du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décÚs. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décÚs au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.
§3. Par dĂ©rogation aux articles 6 et 9, dans les cas dĂ©terminĂ©s aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dĂ©nomination peut ĂȘtre poursuivi jusqu'Ă la notification de la dĂ©cision Ă intervenir ou l'expiration du dĂ©lai de trente jours dĂ©terminĂ© au paragraphe 2, alinĂ©a 2, pour autant que la demande soit introduite dans le dĂ©lai fixĂ©.
Art. 14.
Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'établissement hÎtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.
Art. 15.
L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 16.
( Le titulaire de l'autorisation â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 58) signale au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, dans les trente jours Ă dater de la modification.
Art. 17.
Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouveau certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'établissement d'hébergement touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.
Du retrait de l'autorisation
Art. 18.
L'autorisation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă son titulaire par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme:
1o si les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ne sont pas respectĂ©es;
2o si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'établissement hÎtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
3o si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'Ă©tablissement hĂŽtelier, du meublĂ© de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances a Ă©tĂ© condamnĂ© par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
4o en ce qui concerne les villages de vacances, si le Commissariat général au tourisme a été saisi d'une réclamation sur la base de l'article 55bis et que celle-ci a été jugée recevable et fondée.
Art. 19.
Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandĂ©e Ă la poste au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Il peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă ĂȘtre entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Un procĂšs-verbal est Ă©tabli. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixĂ©e. Il peut se faire reprĂ©senter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 20.
Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 19, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.
Art. 21.
Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.
Art. 22.
La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e au titulaire de l'autorisation par lettre recommandĂ©e Ă la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) .
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.
Art. 23.
Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois aprÚs l'envoi de la lettre visée à l'article 19, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue.
Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination
Généralités
Art. 24.
§1er. Sans préjudice de l'application des articles 26 à 32 bis , l'octroi de l'autorisation et l'usage d'une dénomination visée à l'article 2, 3o, 7o, 8o, 11o, 18o, 21o et 24o bis , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur:
1o les caractéristiques du bùtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique, telles que notamment son agencement, son équipement ou les caractéristiques des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmÚtre du village de vacances;
2o la capacité de base et la capacité maximale;
3o l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité du bùtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique ou des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmÚtre du village de vacances;
4o la moralité du demandeur d'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journaliÚre de l'établissement d'hébergement touristique;
5o le contrat Ă signer pour chaque occupation;
6o l'accueil à réserver aux touristes;
7o l'identification de l'établissement d'hébergement touristique.
Outre ce qui est prévu à l'alinéa précédent, ces conditions peuvent également porter sur:
1o le temps de mise à disposition minimum des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances et des unités de séjour;
2o le respect de la quiétude du voisinage en ce qui concerne les hébergements de grande capacité;
3o la nourriture et le service pour ce qui concerne les tables d'hĂŽtes;
4o en ce qui concerne les terrains de camping touristique, le parcellaire, l'équipement technique des parcelles, l'affectation des parcelles, le type d'abri autorisé, la superficie minimale des abris par rapport à la dimension des parcelles, la circulation au sein du terrain et les contraintes imposées en raison de l'existence d'une partie inondable.
§2. A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires d'une autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1o et 2o de l'alinéa 1er, afin de tenir compte de situations régionales ou spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.
Art. 25.
La durĂ©e du sĂ©jour dans les Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă une nuit.
Des établissements hÎteliers
Art. 26.
L'établissement hÎtelier répond aux conditions cumulatives suivantes:
1o il est organisé pour assurer, à titre principal, le séjour d'une clientÚle individuelle de passage;
2o l'entretien des chambres est assuré quotidiennement;
3o les clients ne peuvent avoir accÚs aux locaux destinés à la préparation des repas.
Des hébergements touristiques et de terroir
Art. 27.
Seule une personne physique peut ĂȘtre titulaire d'une autorisation relative Ă un hĂ©bergement touristique de terroir.
Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gßte rural, gßte citadin ou gßte à la ferme.
Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq chambres d'hĂŽtes ou chambres d'hĂŽtes Ă la ferme.
Art. 28.
Au sein de l'hĂ©bergement touristique de terroir, le touriste doit ĂȘtre accueilli par le titulaire de l'autorisation.
Art. 29.
Le repas ne peut ĂȘtre proposĂ© au sein d'un gĂźte rural, citadin ou Ă la ferme.
Art. 30.
Le titulaire de l'autorisation relative Ă un gĂźte Ă la ferme ou Ă une chambre d'hĂŽtes Ă la ferme doit ĂȘtre l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisiĂšme degrĂ©.
Art. 31.
Le touriste accueilli dans une chambre d'hÎtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 2, 7o, d .
Le touriste accueilli dans une chambre d'hÎtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 2, 7o, e .
Des terrains de camping touristique
Art. 32.
Les abris fixes installés à titre accessoire dans un terrain de camping touristique doivent rester la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du terrain de camping touristique.
Des villages de vacances
Art. 32 bis .
Seule une entitĂ© reprĂ©sentante unique peut ĂȘtre titulaire d'une autorisation relative Ă un village de vacances.
Du classement et de la révision du classement
Des principes
Art. 33.
Les Ă©tablissements hĂŽteliers, les hĂ©bergements touristiques de terroir, les meublĂ©s de vacances, les terrains de camping touristique, Ă l'exception des terrains de camping Ă la ferme, les villages de vacances ( ... â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 59) sont tenus de respecter les critĂšres Ă©tablis par le Gouvernement en vue de leur classement en catĂ©gories. Ces critĂšres peuvent porter sur l'amĂ©nagement, l'Ă©quipement et la conception de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, de ses abords et accĂšs, ainsi que sur la sĂ©curitĂ©, la propretĂ© et l'entretien de l'Ă©tablissement et sur le service, l'accueil, les activitĂ©s et loisirs proposĂ©s. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critĂšres peuvent aussi porter sur leur cadre et les densitĂ©s.
Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces établissements d'hébergement touristique lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination.
Art. 33 bis .
§1er. Les unités de séjour d'un village de vacances sont tenues de respecter les critÚres établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critÚres peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort.
§2. Seule l'entité représentante est habilitée à demander le classement d'une unité de séjour et toute dérogation ou tout recours y relatifs.
§3. L'entité représentante titulaire d'une autorisation est tenue de représenter tout propriétaire d'une unité de séjour située dans le périmÚtre du village de vacances dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent.
Art. 34.
Lorsque plusieurs chambres d'hĂŽtes ou chambres d'hĂŽtes Ă la ferme sont autorisĂ©es dans un mĂȘme bĂątiment, un seul et unique classement leur est accordĂ©. Chaque chambre doit respecter les critĂšres nĂ©cessaires au classement attribuĂ©.
Le classement des maisons d'hĂŽtes et maisons d'hĂŽtes Ă la ferme s'opĂšre de la mĂȘme façon.
Art. 35.
Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modÚle de l'écusson et détermine les rÚgles relatives à son apposition et à sa restitution.
Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.
Art. 35 bis .
Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme dĂ©livre Ă l'entitĂ© reprĂ©sentante un Ă©cusson pour le village de vacances et un pour chaque unitĂ© de sĂ©jour correspondant Ă la catĂ©gorie de classement attribuĂ©e, lesquels demeurent la propriĂ©tĂ© de la RĂ©gion wallonne. Le Gouvernement fixe ( les modĂšles d'Ă©cussons et dĂ©termine les rĂšgles relatives Ă leur apposition et Ă leur restitution â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 60) .
Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.
Art. 36.
Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'un établissement hÎtelier, d'un hébergement touristique de terroir, d'un meublé de vacances, d'un terrain de camping touristique, d'un village de vacances ou d'une unité de séjour si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.
Art. 37.
A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critÚres de classement s'il estime que l'établissement hÎtelier, l'hébergement touristique de terroir, le meublé de vacances, le terrain de camping touristique, le village de vacances ou l'unité de séjour, compte tenu de ses caractéristiques particuliÚres, est dans l'impossibilité technique de répondre à ces critÚres. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critÚres pouvant faire l'objet d'une dérogation.
Art. 38.
Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter le classement attribué, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.
De la demande de révision du classement
Art. 39.
Lorsqu'une demande de rĂ©vision du classement, accompagnĂ©e ou non d'une demande de dĂ©rogation Ă un critĂšre de classement, est sollicitĂ©e par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception, auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme au moyen du formulaire arrĂȘtĂ© par le Gouvernement.
Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.
Art. 40.
S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
A dĂ©faut, dans le mĂȘme dĂ©lai, il adresse au demandeur une lettre recommandĂ©e Ă la poste sollicitant la production des informations manquantes et prĂ©cise que la procĂ©dure recommence Ă dater de leur rĂ©ception. Dans les quinze jours de la rĂ©ception de celles-ci, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Art. 41.
En cas de demande de dĂ©rogation Ă un critĂšre de classement, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme transmet la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Le comitĂ© technique compĂ©tent rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme et, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, au demandeur, dans les soixante jours Ă dater du jour oĂč le dossier est transmis Ă son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme.
Art. 42.
Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme est notifiĂ©e au demandeur par lettre recommandĂ©e Ă la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) . A chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme concernant les dĂ©cisions de rĂ©vision du classement et, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©rogation Ă un critĂšre de classement.
L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er, équivaut à une décision de refus.
De la révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme
Art. 43.
Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23.
Des recours
De la procédure de recours
Art. 44.
Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-aprÚs également dénommé « le demandeur », peut introduire un recours motivé auprÚs du Gouvernement à l'encontre de la décision:
1o de refus ou de retrait de l'autorisation;
2o d'autorisation sous une dénomination différente de celle sollicitée;
3o de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage d'une dénomination en application de l'article 24, §2, ou aux critÚres de classement en application de l'article 37;
4o de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme;
5o de refus d'accorder la révision du classement.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 12, alinéa 4, et 42, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.
Art. 45.
Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours visĂ©e Ă l'article 50.
Art. 46.
Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par une lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 47.
Dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s par lettre recommandĂ©e Ă la poste au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Gouvernement.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 48.
Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 45.
Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas Ă l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme et, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, au demandeur. Elle est simultanĂ©ment communiquĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique. A chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme concernant les dĂ©cisions prises sur recours.
Art. 49.
A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 48, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.
De la commission consultative de recours
Art. 50.
Il est constitué une commission consultative de recours, ci-aprÚs dénommée « la commission », chargée de rendre des avis sur les recours dont question aux articles 44 et 67.
Art. 51.
§1er. La commission est composée comme suit:
1o un président;
2o deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;
3o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hÎtellerie;
4o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;
5o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hÎtellerie de plein air;
6o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;
7o deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances.
§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.
Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.
§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.
Art. 52.
Les membres proposĂ©s par les comitĂ©s techniques doivent ĂȘtre choisis en dehors de leur sein.
Ils siÚgent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique relevant de la compétence du comité technique qu'ils représentent.
Art. 53.
Les mandats du prĂ©sident, des membres de la commission et de leur supplĂ©ant ont une durĂ©e de cinq annĂ©es prenant cours Ă compter de la date de l'arrĂȘtĂ© de nomination. Chaque mandat est renouvelable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement des comités techniques. Néanmoins, la commission siÚge valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.
Art. 54.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission ne délibÚre valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Les avis sont rendus par les membres présents.
Art. 55.
Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.
Des réclamations
Art. 55 bis .
Le propriĂ©taire d'une ou de plusieurs unitĂ©s de sĂ©jour peut introduire une rĂ©clamation motivĂ©e auprĂšs du ( Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 61) Ă l'encontre:
1o du refus de la part de l'entitĂ© reprĂ©sentante d'introduire une demande de classement, de rĂ©vision de classement, de ( subvention â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 61) ou de dĂ©rogation ou recours y relatifs;
2o du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour.
Art. 55 ter .
Préalablement à l'introduction de toute réclamation, le propriétaire est tenu de mettre l'entité représentante en demeure d'exécuter ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si, dans les trente jours de la réception de l'envoi recommandé, l'entité représentante ne s'exécute pas ou ne donne pas de réponse suffisante, le propriétaire d'une unité de séjour peut introduire la réclamation visée à l'article 55 bis.
La réclamation est introduite dans les trente jours qui suivent la fin du délai visé à l'alinéa précédent.
Elle est motivée et adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Commissariat général au tourisme et est accompagnée d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Si le Commissariat général au tourisme estime le dossier recevable et les moyens fondés, il intente d'office la procédure de retrait d'autorisation selon la procédure prévue aux articles 19 à 23.
Du tourisme social
Des conditions de reconnaissance des associations
Art. 56.
Est reconnue comme association de tourisme social toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes:
1o avoir pour principal objet la promotion du tourisme social;
2o exister depuis au moins trois ans;
3o disposer, en Région wallonne, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne;
4o développer dans ses établissements d'hébergement touristique une politique de tourisme social;
5o confier sa gestion journaliÚre à une personne de moralité irréprochable.
De la procédure de reconnaissance des associations
Art. 57.
§1er. La demande de reconnaissance d'une association est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprÚs du Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement peut arrĂȘter le contenu de la demande de reconnaissance et prĂ©ciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il dĂ©termine la forme de la demande.
Si la demande est incomplĂšte, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme adresse, dans les quinze jours de sa rĂ©ception, Ă l'association demanderesse, par envoi recommandĂ© Ă la poste, un relevĂ© des piĂšces manquantes et prĂ©cise que la procĂ©dure recommence Ă dater de leur rĂ©ception. Les piĂšces manquantes doivent ĂȘtre adressĂ©es au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme par lettre recommandĂ©e Ă la poste.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. En mĂȘme temps qu'il notifie Ă l'association demanderesse l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 4, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme transmet la demande pour avis au prĂ©sident du ComitĂ© technique du tourisme social.
Le ComitĂ© technique du tourisme social rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme et, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, Ă l'association demanderesse, dans les soixante jours Ă dater du jour oĂč le dossier est transmis Ă son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme.
Art. 58.
Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 57, §1er, alinéa 4.
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme est notifiĂ©e Ă l'association demanderesse par lettre recommandĂ©e Ă la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) . A chaque rĂ©union du ComitĂ© technique du tourisme social, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme concernant les dĂ©cisions de reconnaissance ou de refus.
L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus.
Art. 59.
Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'association de tourisme social, celle-ci fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.
Art. 60.
L'association demanderesse signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la reconnaissance, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.
Du retrait de la reconnaissance
Art. 61.
La reconnaissance peut ĂȘtre retirĂ©e Ă l'association de tourisme social par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme lorsque:
1o les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ne sont pas respectĂ©es;
2o la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
3o la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'association de tourisme social a Ă©tĂ© condamnĂ©e par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. 62.
Avant de prendre une décision lui retirant la reconnaissance, le Commissariat général au tourisme avise l'association de tourisme social, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif de retrait projeté.
L'association de tourisme social dispose de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandĂ©e Ă la poste au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Elle peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă ĂȘtre entendue. Dans ce cas, l'audition est effectuĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Un procĂšs-verbal est Ă©tabli. L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixĂ©e. Elle peut se faire reprĂ©senter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 63.
Dans les dix jours de la réception des observations de l'association de tourisme social ou de son audition, ou à défaut de réaction de celle-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse au président du Comité technique du tourisme social une demande d'avis. Une copie des courriers visés à l'article 62, alinéas 1er et 2, et éventuellement, du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association de tourisme social y est jointe.
Art. 64.
Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association de tourisme social. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.
Art. 65.
La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e Ă l'association par lettre recommandĂ©e Ă la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) .
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social.
Art. 66.
Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'association de tourisme social par lettre recommandée à la poste.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois aprÚs l'envoi de la lettre visée à l'article 62, alinéa 1er.
Des conditions et de la procédure de recours
Art. 67.
Toute association peut introduire un recours motivé auprÚs du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 58, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé à l'association pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.
Art. 68.
Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie de recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours visĂ©e Ă l'article 50.
Art. 69.
L'association demanderesse peut solliciter d'ĂȘtre entendue par la commission consultative de recours soit dans son recours, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception par l'association de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 70.
Dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par l'association demanderesse. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s par lettre recommandĂ©e Ă la poste Ă l'association demanderesse. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Gouvernement.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse.
Art. 71.
Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 68.
Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas Ă l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association demanderesse. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.
Art. 72.
A défaut pour l'association demanderesse d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 71, alinéa 1er, elle peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.
De la protection contre l'incendie
De l'attestation de sécurité incendie
Art. 73.
Un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique ne peut ĂȘtre exploitĂ© sans attestation de sĂ©curitĂ©-incendie, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bĂątiments inaccessibles aux campeurs.
L'attestation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-aprÚs « l'attestation de sécurité-incendie ».
( Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, les bĂątiments offrant le logement exclusivement Ă des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande ou la CommunautĂ© germanophone ou encore par l'autoritĂ© compĂ©tente de tout Etat membre de l'Union europĂ©enne, sont soumis aux normes de sĂ©curitĂ©-incendie fixĂ©es par le Gouvernement, selon la procĂ©dure qu'il dĂ©termine â DĂ©cret du 20 juillet 2005, art. 36) .
Art. 74.
Par dĂ©rogation Ă l'article 73, le Gouvernement peut imposer, par arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire, une attestation de contrĂŽle simplifiĂ© pour un bĂątiment accueillant un Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique dont la capacitĂ© maximale est infĂ©rieure Ă dix personnes ou plusieurs Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique si l'addition de leur capacitĂ© maximale est infĂ©rieure Ă dix personnes.
Ce contrÎle simplifié porte au moins sur les principaux équipements et installations.
Art. 75.
Une attestation de sĂ©curitĂ©-incendie doit ĂȘtre obtenue pour chaque bĂątiment ou pour chaque partie de bĂątiment.
Art. 76.
L'attestation de sécurité-incendie est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bùtiment ou à la partie de bùtiment concernée.
Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de la densité d'occupation du bùtiment.
Art. 77.
L'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie peut ĂȘtre assortie de l'obligation d'accomplir, dans un dĂ©lai renouvelable, des travaux de mise en conformitĂ© de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique aux normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques.
Le délai et ses renouvellements ne peuvent excéder, au total, douze mois. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.
Le non-respect des échéances imposées entraßne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au Commissariat général au tourisme et par lettre recommandée à la poste, au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie.
Art. 78.
§1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours le jour de la notification de l'attestation de sécurité-incendie au demandeur en application des articles 82, alinéa 3, 88, alinéa 4, et 89.
La durée de l'attestation de sécurité-incendie est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe prĂ©cĂ©dent, il y a caducitĂ© de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie existante et une nouvelle attestation de sĂ©curitĂ©-incendie doit ĂȘtre obtenue lorsque le bĂątiment, la partie de bĂątiment ou son Ă©quipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sĂ©curitĂ© en matiĂšre d'incendie, et en tout cas lors de:
1o la création de nouveaux locaux destinés aux hÎtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;
2o la modification du chemin d'évacuation ou du trajet qu'ils empruntent;
3o la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge;
4o l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;
5o toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.
La durĂ©e de validitĂ© de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie antĂ©rieure est toutefois prorogĂ©e jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sĂ©curitĂ©-incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours aprĂšs la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bĂ©nĂ©ficier de cette prorogation, la demande doit ĂȘtre introduite dans les trente jours Ă dater de cette interruption.
De la procédure de délivrance de l'attestation de sécurité-incendie
Art. 79.
La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bùtiment ou la partie de bùtiment concernée.
Le Gouvernement détermine la forme de la demande et son contenu.
Une mĂȘme demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie peut porter sur plusieurs bĂątiments.
Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie pour un mĂȘme Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.
Art. 80.
Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent.
Art. 81.
Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.
Art. 82.
Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas Ă©chĂ©ant, sur la base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement accordant les dĂ©rogations en application des articles 90 Ă 92.
Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.
La dĂ©cision est notifiĂ©e au demandeur, par lettre recommandĂ©e Ă la poste ( avec accusĂ© de rĂ©ception â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 57) , dans les trois mois Ă dater de la rĂ©ception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 77 et 78.
Art. 83.
La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation adressée au Gouvernement suspend les délais déterminés aux articles 81 et 82 jusqu'à la réception de la décision du Gouvernement intervenue en application de l'article 90.
Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie.
Des recours
Art. 84.
Le demandeur peut exercer un recours motivé auprÚs du Gouvernement:
1o à l'encontre du refus d'attestation de sécurité-incendie ou des obligations imposées en vertu de l'article 77;
2o lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de son recours par le bourgmestre.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il est introduit à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de l'attestation de sécurité-incendie ou d'une décision de refus d'octroi d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, dans les hypothÚses visées respectivement à l'article 78, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, et pour autant que les demandes aient été introduites dans le délai requis. Dans ces deux cas, la validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est prorogée pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.
Il est adressé au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste, et est accompagné d'une copie de la demande, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.
Il est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothÚse visée à l'alinéa 1er, 2o, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.
Art. 85.
Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours et de ses annexes au prĂ©sident de la commission sĂ©curitĂ©-incendie visĂ©e Ă l'article 93 et en informe le bourgmestre concernĂ©.
Art. 86.
Le demandeur peut demander Ă ĂȘtre entendu par la commission sĂ©curitĂ©-incendie, soit dans son recours, soit par une lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 87.
Dans un dĂ©lai de quatre mois Ă dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, une copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Gouvernement.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 88.
Le Gouvernement statue sur le recours, sur avis de la commission sécurité-incendie, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 85.
Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.
Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le bourgmestre, la compétence du Gouvernement n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 77 et 78. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent.
Art. 89.
A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 88, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.
Des dérogations
Art. 90.
Une dĂ©rogation aux normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques peut ĂȘtre accordĂ©e par le Gouvernement, pour autant que le niveau de sĂ©curitĂ© en matiĂšre d'incendie demeure satisfaisant. A cette fin, le Gouvernement peut imposer des mesures de compensation.
La décision vise les dispositions auxquelles il est permis de déroger.
Art. 91.
La demande de dérogation est adressée au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.
Le recours visé à l'article 84 peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.
Art. 92.
La demande de dérogation est traitée suivant la procédure organisée aux articles 84 à 89.
De la commission sécurité-incendie
Art. 93.
Il est constitué une commission sécurité-incendie chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 84 et sur les demandes de dérogation visées à l'article 90.
La commission a également une compétence consultative générale en matiÚre de sécurité-incendie appliquée au secteur du tourisme.
Art. 94.
§1er. La commission sécurité-incendie est composée comme suit:
1o un président;
2o deux membres effectifs, experts des services d'incendie;
3o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hÎtellerie;
4o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;
5o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hÎtellerie de plein air;
6o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;
7o deux membres effectifs proposés par le Conseil supérieur du tourisme;
8o deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances.
§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission sécurité-incendie.
Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.
§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme et un autre représentant le Ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.
Art. 95.
Les membres proposĂ©s par les comitĂ©s techniques et le Conseil supĂ©rieur du tourisme peuvent ĂȘtre choisis en dehors de leur sein. Ils siĂšgent uniquement lorsque l'avis Ă Ă©mettre concerne le type d'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique de la compĂ©tence du comitĂ© technique qu'ils reprĂ©sentent.
Les membres proposés par le Conseil supérieur du tourisme sont des personnes exploitant un établissement d'hébergement touristique n'utilisant pas une dénomination visée à l'article 2, 3o, 7o, 8o, 18o, 21o ou 24obis, à l'exclusion des centres de tourisme social. Ils siÚgent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne un établissement d'hébergement touristique non visé à l'alinéa 1er.
Art. 96.
Les mandats du prĂ©sident, des membres de la commission et de leur supplĂ©ant ont une durĂ©e de cinq annĂ©es prenant cours Ă compter de la date de l'arrĂȘtĂ© de nomination. Chaque mandat est renouvelable.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la composition de la commission doit ĂȘtre revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil supĂ©rieur du tourisme. NĂ©anmoins, la commission siĂšge valablement tant que son renouvellement n'a pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©.
Art. 97.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission ne délibÚre valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents. Les avis sont rendus par les membres présents.
Art. 98.
Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.
Des subventions
Des subventions pour les établissements hÎteliers
Art. 99.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'établissements hÎteliers.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bùtiments ou parties de bùtiments, utilisés sous la dénomination « établissement hÎtelier », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.
Art. 100.
Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 99, alinéa 1er.
Art. 101.
Le taux de la subvention s'élÚve à 30 % du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article 99, alinéa 1er.
Toutefois, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.
Le taux de la subvention s'élÚve à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 99, alinéa 2.
Art. 102.
Aucune subvention ne peut ĂȘtre accordĂ©e lorsque le coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires est infĂ©rieur Ă 5.000 euros par Ă©tablissement hĂŽtelier, taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©ductible non comprise.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.
Art. 103.
Le montant total des subventions accordĂ©es pour un Ă©tablissement hĂŽtelier ne peut dĂ©passer 50.000 euros par pĂ©riode de trois ans, mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.
Des subventions pour les hébergements touristiques de terroir
Art. 104.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour certaines acquisitions de biens meubles, certains travaux de rénovation ou d'aménagement, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la création, à la modernisation d'hébergements touristiques de terroir dans des bùtiments existant depuis dix ans au moins et pour les honoraires relatifs à ces travaux.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bùtiments ou parties de bùtiments, utilisés sous une dénomination visée à l'article 2, 7o, en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.
Art. 105.
Le Gouvernement précise la nature des travaux de rénovation et d'aménagement, ainsi que des acquisitions pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 104, alinéa 1er.
Art. 106.
Le taux de la subvention s'élÚve à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 104, alinéa 1er.
Toutefois, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.
Le taux de la subvention s'élÚve à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 104, alinéa 2.
Art. 107.
Aucune subvention ne peut ĂȘtre accordĂ©e lorsque le coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires est infĂ©rieur aux montants suivants, taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©ductible non comprise:
1o 1.250 euros par gßte rural, gßte à la ferme ou gßte citadin à l'exception des micro-hébergements;
2o 500 euros par chambre d'hÎtes, chambre d'hÎtes à la ferme et micro-hébergement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.
Art. 108.
Par pĂ©riode de dix ans, le montant total des subventions visĂ©es Ă l'article 104, alinĂ©a 1er, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur aux montants suivants, mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire:
1o 15.000 euros par hébergement de grande capacité;
2o 12.000 euros par gßte rural, gßte à la ferme et gßte citadin à l'exception des hébergements de grande capacité et des micro-hébergements;
3o 2.500 euros par micro-hébergement;
4o 2.000 euros par chambre d'hĂŽtes et chambre d'hĂŽtes Ă la ferme.
Par pĂ©riode de dix ans, le montant total des subventions visĂ©es Ă l'article 104, alinĂ©a 2, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur aux montants suivants, mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire:
1o 12.500 euros par hébergement de grande capacité;
2o 5.000 euros par gßte rural, gßte à la ferme et gßte citadin à l'exception des hébergements de grande capacité et des micro-hébergements;
3o 750 euros par chambre d'hÎtes, chambre d'hÎtes à la ferme et micro-hébergement.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.
Des subventions pour les meublés de vacances
Art. 109.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bùtiments ou parties de bùtiments, utilisés sous la dénomination « meublé de vacances », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.
Art. 110.
Le taux de la subvention s'élÚve à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 109.
Art. 111.
Par pĂ©riode de dix ans, le montant total des subventions accordĂ©es pour un meublĂ© de vacances ne peut ĂȘtre supĂ©rieur aux montants suivants, mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire:
1o 12.500 euros par hébergement de grande capacité;
2o 5.000 euros par meublé de vacances;
3o 750 euros par micro-hébergement.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.
Des subventions pour les terrains de camping touristique
Art. 112.
Dans les limites des crĂ©dits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement de terrains de camping touristique et les honoraires relatifs Ă ceux-ci, pour l'acquisition des matĂ©riaux nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des travaux destinĂ©s Ă la crĂ©ation, Ă l'agrandissement et Ă la modernisation de terrains de camping touristique, y compris l'achat du mobilier d'Ă©quipement intĂ©rieur et extĂ©rieur et du matĂ©riel d'entretien motorisĂ©, accessoires compris, ainsi que pour les frais ( d'infrastructure â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 62) d'animation.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de sanitaires ou d'un vestiaire dans un camping à la ferme ainsi que les honoraires relatifs à ces travaux ou pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.
( Aucune subvention n'est accordĂ©e pour des travaux consĂ©cutifs Ă des dĂ©gĂąts causĂ©s par les eaux dans une partie inondable dans un terrain de camping touristique â DĂ©cret du 20 juillet 2005, art. 37) .
Art. 113.
Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 112.
Art. 114.
§1er. Le taux de la subvention s'élÚve à 30 % du coût des acquisitions, travaux, honoraires et frais d'animation visés à l'article 112, alinéa 1er.
Cependant, lorsque les travaux, acquisitions et frais d'animation sont réalisés dans un terrain de camping touristique offrant un minimum de 25 % d'emplacements réservés aux campeurs de passage, le taux de la subvention s'élÚve à 40 %.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élÚve à 50 % lorsque les travaux d'aménagement et d'équipement des installations concernent le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées d'un terrain de camping touristique, y compris l'égouttage général.
§2. Le taux de la subvention s'élÚve à 30 % des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 112, alinéa 2.
§3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.
Art. 115.
Aucune subvention ne peut ĂȘtre accordĂ©e lorsque le coĂ»t des acquisitions, travaux et honoraires est infĂ©rieur Ă 5.000 euros par terrain de camping touristique, taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©ductible non comprise.
Art. 116.
Lorsque le taux de la subvention s'Ă©lĂšve Ă 30 % du coĂ»t des acquisitions, travaux honoraires et infrastructures d'animation visĂ©s Ă l'article 112, alinĂ©a 1er, le montant total des subventions accordĂ©es pour un terrain de camping touristique ne peut dĂ©passer 50.000 euros par pĂ©riode de trois ans, mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire.
Lorsque le taux de la subvention s'élÚve à 40 % du coût des acquisitions, travaux honoraires et infrastructures d'animation visés à l'article 112, alinéa 1er, le montant total des subventions accordées ne peut dépasser 70.000 euros par période de trois ans.
Lorsque le taux de la subvention s'élÚve à 50 %, le montant total des subventions accordées ne peut dépasser 85.000 euros par période de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant total des subventions accordées pour un terrain de camping à la ferme ne peut dépasser 2.000 euros par période de trois ans.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.
Dispositions communes aux subventions pour les établissements hÎteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances et les terrains de camping touristique
Généralités
Art. 117.
La taxe sur la valeur ajoutĂ©e peut ĂȘtre incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires subventionnables, lorsqu'elle ne peut pas ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e par le demandeur.
Des conditions d'octroi et de maintien des subventions
Art. 118.
L'octroi des subventions visées aux articles 99, 104, 109 et 112 est subordonné aux conditions suivantes:
1o le demandeur doit ĂȘtre titulaire de l'autorisation correspondant au type d'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique pour lequel la subvention est demandĂ©e ou s'engager par Ă©crit Ă solliciter l'autorisation au plus tard Ă l'achĂšvement des travaux;
2o le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 120.
Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la derniÚre année pendant laquelle la subvention a été liquidée.
Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.
De l'adaptation des taux et plafonds
Art. 119.
Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux articles 102, 103, 107, 108, 111, 115 et 116 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule:
montant prévu à l'article respectif x indice nouveau
indice de départ
l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a 1er sont arrondis Ă l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă 50 et Ă l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 50.
Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrÎle de l'emploi des subventions
Art. 120.
La demande d'octroi d'une subvention doit ĂȘtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme sur le formulaire dĂ©fini par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrĂȘte le contenu et dĂ©termine la forme de la demande de subvention. Il prĂ©cise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
Art. 121.
§1er. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un établissement hÎtelier ou un terrain de camping touristique, détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hébergement touristique de terroir, le Commissariat général au tourisme détermine le montant des subventions accordées respectivement sur la base de l'article 104, alinéas 1er et 2, pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances, le Commissariat général au tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
§2. La subvention visée à l'article 99 ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 103 et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 112 ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 116 et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 104, alinéa 1er, ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 108, alinéa 1er, et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
La subvention visée à l'article 104, alinéa 2, ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 108, alinéa 2, et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
La subvention visée à l'article 109 ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 111 et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Commissariat général au tourisme veille, en outre, au respect du RÚglement no 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.
Lorsque le montant d'une subvention pour un Ă©tablissement hĂŽtelier ou un terrain de camping touristique atteint le plafond prĂ©vu respectivement aux articles 103 et 116, une nouvelle subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt deux ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
Lorsque le montant d'une subvention accordĂ©e pour un hĂ©bergement touristique de terroir sur la base de l'article 104, alinĂ©a 1er, ou sur la base de l'article 104, alinĂ©a 2, atteint le plafond prĂ©vu respectivement Ă l'article 108, alinĂ©as 1er et 2, une nouvelle subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt neuf ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
Lorsque le montant d'une subvention pour un meublĂ© de vacances atteint le plafond prĂ©vu Ă l'article 111, une nouvelle subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt neuf ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
§3. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractÚre de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du RÚglement no 69/2001 précité.
Art. 122.
Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 99, 104, 109 ou 112 autorise, par le fait mĂȘme, le Gouvernement Ă faire procĂ©der sur place Ă toute vĂ©rification jugĂ©e utile.
Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraßne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 118.
Art. 123.
La liquidation est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1o les acquisitions doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es au plus tĂŽt le 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui suit celle de l'engagement budgĂ©taire de la subvention; les travaux doivent ĂȘtre entamĂ©s au plus tĂŽt le 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de l'introduction de la demande et terminĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui suit celle de l'engagement budgĂ©taire de la subvention;
2o les dates des factures dĂ©taillĂ©es relatives aux acquisitions et travaux visĂ©s au point 1o doivent ĂȘtre comprises entre les deux dates qui y sont visĂ©es; toutefois, lorsque les travaux sont terminĂ©s dans le courant du dernier trimestre de l'annĂ©e qui suit celle de l'engagement budgĂ©taire, le dĂ©lai de facturation est prolongĂ© de trois mois Ă dater de la fin des travaux;
3o les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a Ă©tĂ© octroyĂ©e doivent ĂȘtre achevĂ©s et l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique doit ĂȘtre fonctionnel;
4o les factures originales, d'un montant minimal de 125 euros chacune, doivent ĂȘtre produites;
5o le bénéficiaire doit avoir obtenu l'autorisation correspondant au type d'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention a été demandée.
( Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, aucun montant minimal n'est exigĂ© pour les factures concernant des acquisitions, travaux et honoraires ayant pour objet la mise en conformitĂ© aux normes de base ou normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifique â DĂ©cret du 20 juillet 2005, art. 38) .
Art. 124.
La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.
Art. 125.
Le Gouvernement contrÎle le respect des conditions fixées aux articles 118, 123 et 124.
Le refus de se soumettre à un contrÎle ou l'entrave à un contrÎle entraßne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 118, 123 ou 124.
Art. 126.
Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la derniÚre année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 118.
Des subventions en matiĂšre de tourisme social
Généralités
Art. 127.
Pour promouvoir et développer le tourisme social, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans les dépenses effectuées par les associations de tourisme social qui remplissent les conditions fixées à l'article 129.
La subvention de la Région wallonne peut porter sur les dépenses relatives:
1o aux acquisitions ou aux réaffectations de terrains ou d'installations et aux constructions destinées et affectées au développement des établissements d'hébergement touristique relevant du tourisme social;
2o à l'aménagement intérieur, à l'équipement mobilier et aux gros entretiens des terrains, installations et constructions visés au point 1o.
Les honoraires relatifs aux travaux visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2 peuvent ĂȘtre subventionnĂ©s.
La taxe sur la valeur ajoutĂ©e peut ĂȘtre subventionnĂ©e dans la mesure oĂč elle ne peut pas ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e par l'association bĂ©nĂ©ficiaire.
Art. 128.
Le Gouvernement peut préciser les dépenses subventionnables.
Des conditions d'octroi et de maintien des subventions
Art. 129.
Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article 127, alinéa 2, aux associations de tourisme social qui remplissent les conditions suivantes:
1o l'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes d'équipements sanitaires fixées par le Gouvernement, les normes de base et les normes de sécurité spécifiques;
2o l'association de tourisme social crée un équipement et une exploitation suffisants pour permettre une gestion rationnelle et efficace;
3o elle défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matiÚre de tourisme;
4o elle consacre, par année civile, au moins 51 % de l'occupation réelle de l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de nuitées;
5o la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un établissement hÎtelier et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés;
6o le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 134.
Aucune subvention n'est accordĂ©e si les travaux, honoraires ou acquisitions peuvent ĂȘtre subventionnĂ©s en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, sauf s'il est Ă©tabli que, sans cette aide complĂ©mentaire, ils ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.
Art. 130.
Le Gouvernement est habilité à fixer les normes d'équipements sanitaires visées à l'article 129, alinéa 1er, 1o.
Art. 131.
L'association de tourisme social doit assurer l'entretien de la réalisation subventionnée et maintenir son affectation pendant un délai de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la derniÚre année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention.
Le délai précité est ramené à sept ans pour les acquisitions de biens meubles.
Des taux et du montant de la subvention
Art. 132.
La subvention s'élÚve à 75 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, pour autant qu'il y ait création de lits.
La subvention s'élÚve à 60 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, sans création de lits.
Art. 133.
Le montant maximal subventionnable est fixé à 12.500 euros par lit à créer, sauf autorisation de déplafonnement accordée par le Gouvernement.
Le montant est adapté le 1er avril de chaque année par rapport à l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 selon la formule:
12.500 x indice nouveau
469
l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 étant 469 et l'indice nouveau étant l'indice des prix à la construction du mois de mars de l'année en cours.
En toute hypothĂšse, le montant adaptĂ© sur la base de l'alinĂ©a 2 est arrondi Ă l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă 50 et Ă l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 50.
Le Gouvernement transmet chaque année au Conseil régional wallon le relevé des décisions de déplafonnement et leurs justifications.
Le calcul du prix de revient par lit tient compte de l'ensemble des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, et des honoraires d'architecte, à l'exclusion des autres honoraires visés à l'article 127, alinéa 3. La taxe sur la valeur ajoutée relative à ces dépenses, les frais liés à l'acquisition d'immeubles et les dépenses d'aménagement relatives à l'accueil des personnes handicapées n'interviennent pas dans le calcul.
Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrÎle de l'emploi des subventions
Art. 134.
La demande de subvention doit ĂȘtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme.
Le Gouvernement arrĂȘte le contenu et la forme de la demande de subvention. Il prĂ©cise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
Art. 135.
Toute association de tourisme social qui sollicite une subvention en vertu de l'article 127 autorise, par le fait mĂȘme, le Gouvernement Ă faire procĂ©der sur place aux vĂ©rifications jugĂ©es utiles pour apprĂ©cier si, des points de vue technique, touristique et social, le projet rĂ©pond aux buts poursuivis et aux conditions fixĂ©es Ă l'article 129.
Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraßne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait à ces buts et conditions.
Art. 136.
§1er. Lorsque la subvention dépasse 100.000 euros, son remboursement est garanti par une hypothÚque légale sur les biens situés en Belgique qui appartiennent au bénéficiaire et sont susceptibles d'hypothÚque.
L'hypothĂšque est inscrite Ă la requĂȘte du Gouvernement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.
Les frais d'inscription de l'hypothÚque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.
§2. Toutefois, lorsque le demandeur en subvention ne dispose pas de biens susceptibles d'hypothĂšque et que la subvention dĂ©passe 100.000 euros, le remboursement doit ĂȘtre garanti par une hypothĂšque conventionnelle dont les frais sont Ă charge du demandeur.
Art. 137.
§1er. La subvention correspondant Ă une acquisition d'immeubles, Ă un marchĂ© de travaux, de fournitures ou de services peut ĂȘtre liquidĂ©e Ă concurrence de maximum 90 % sur production des piĂšces de dĂ©penses justifiant l'acquisition, les travaux, les fournitures ou les prestations Ă concurrence d'au moins un tiers de la dĂ©pense prĂ©vue.
Le dĂ©compte final doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© au plus tard avant l'expiration du douziĂšme mois suivant la date de la derniĂšre liquidation provisoire.
§2. Les acquisitions d'immeubles faisant l'objet d'une subvention doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au plus tĂŽt Ă la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans les douze mois de la notification de l'octroi de celle-ci.
Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services doivent dĂ©buter au plus tĂŽt Ă la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans un dĂ©lai de douze mois Ă dater de la notification de l'octroi de celle-ci et ĂȘtre terminĂ©s au plus tard trois ans aprĂšs le dĂ©but de ces travaux, livraison ou prestation.
§3. En cas de non-respect des dĂ©lais prĂ©vus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordĂ©e par le Gouvernement sur la base d'une demande dĂ»ment justifiĂ©e introduite par le bĂ©nĂ©ficiaire avant l'expiration du dĂ©lai initial, les sommes indĂ»ment versĂ©es doivent ĂȘtre remboursĂ©es.
Art. 138.
Le Gouvernement contrÎle le respect des conditions fixées aux articles 129, 131 et 137.
Le refus de se soumettre à un contrÎle ou l'entrave à un contrÎle entraßne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 129, 131 ou 137.
Art. 139.
§1er. L'association bénéficiaire qui cesse de satisfaire aux conditions prévues aux articles 129 et 131, alinéa 1er, doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, rembourser intégralement la subvention octroyée sur la base de l'article 127 si l'événement qui justifie la restitution intervient dans un délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la derniÚre année pendant laquelle la subvention a été liquidée.
Lorsque cet événement survient aprÚs expiration de ce délai de cinq ans, l'association bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un dixiÚme pour chaque période de douze mois écoulée aprÚs le délai de cinq ans précité.
§2. Lorsque la subvention octroyée sur la base de l'article 127 concerne l'acquisition de biens meubles, l'association bénéficiaire doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, la rembourser au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans un délai de sept ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la derniÚre année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention, il n'est plus satisfait aux conditions fixées aux articles 129 et 131, alinéa 2.
Art. 140.
Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme social.
Des infractions et des sanctions
De la surveillance et de la constatation des infractions
Art. 141.
§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des rÚgles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1o pĂ©nĂ©trer Ă toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, mĂȘme clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sĂ©rieuses de croire en l'existence d'une infraction au dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fĂ»t-ce temporaire, le consentement Ă©crit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation prĂ©alable du juge de police, lequel vĂ©rifie s'il y a des indices d'infraction, est requis. Il en va de mĂȘme des chambres Ă©ventuellement inoccupĂ©es;
2o requérir l'assistance de la police;
3o procĂ©der, sur la base d'indices sĂ©rieux d'infraction, Ă tout examen, contrĂŽle et enquĂȘte et recueillir tout renseignement jugĂ© nĂ©cessaire pour s'assurer que les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont respectĂ©es, et notamment:
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procÚs-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er sont revĂȘtus de la qualitĂ© d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prĂȘter serment devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence.
§2. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, les fonctionnaires et agents visĂ©s au paragraphe 1er peuvent:
1o fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; Ă l'expiration du dĂ©lai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme le transmet par lettre recommandĂ©e Ă la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2o dresser procÚs-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procÚs-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.
Une copie en est adressĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© le bien concernĂ© et, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, Ă son propriĂ©taire et au titulaire de l'autorisation.
Des amendes administratives
Art. 142.
§1er. En cas d'infraction aux articles 14, 16, 38, 60, 126 et 139 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 125 euros.
En cas d'infraction aux articles 6, 24, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1o à 3o, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, alinéa 2, et 35 bis , alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 141, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
En cas d'infraction aux articles 24, §1er, alinéa 2, 4o, 73 et 74 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.
Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, sauf si celui-ci dĂ©montre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir pour empĂȘcher que l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction se rĂ©alise.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut ĂȘtre poursuivi.
§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le MinistÚre public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.
§3. Un exemplaire du procÚs-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au MinistÚre public dans les quinze jours de sa rédaction.
Le MinistÚre public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procÚs-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§4. Dans le cas oĂč le MinistĂšre public renonce Ă poursuivre ou omet de notifier sa dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© ou dans l'hypothĂšse d'un classement sans suite, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme dĂ©cide, aprĂšs avoir mis le contrevenant en mesure de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e au contrevenant par lettre recommandĂ©e Ă la poste en mĂȘme temps qu'une invitation Ă acquitter l'amende dans le dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin Ă l'action de l'administration.
§5. Le contrevenant qui conteste la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme introduit, Ă peine de forclusion, un recours par voie de requĂȘte devant le tribunal civil dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision. Il notifie simultanĂ©ment copie de ce recours au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Le recours de mĂȘme que le dĂ©lai pour former recours suspendent l'exĂ©cution de la dĂ©cision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du MinistÚre de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procÚs-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La dĂ©cision administrative par laquelle l'amende administrative est infligĂ©e ne peut plus ĂȘtre prise trois ans aprĂšs le fait constitutif d'une infraction visĂ©e par le prĂ©sent article.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, visĂ©e au paragraphe 4, alinĂ©a 1er, faite dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau dĂ©lai d'Ă©gale durĂ©e, mĂȘme Ă l'Ă©gard des personnes qui n'y sont pas impliquĂ©es.
§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.
Des sanctions pénales
Art. 143.
Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 14, 16, 38, 60, 126 et 139 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
Art. 144.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 6, 24, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1o à 3o, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, alinéa 2, et 35 bis , alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 141.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
Art. 145.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 24, §1er, alinéa 2, 4o, 73 et 74 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.
Art. 146.
Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, sauf si celui-ci dĂ©montre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir pour empĂȘcher que l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction se rĂ©alise.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut ĂȘtre poursuivi.
Art. 147.
§1er. Outre les pénalités prévues aux articles 143, 144 et 145, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.
Le juge peut ordonner que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour oĂč le jugement est devenu dĂ©finitif, une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de la RĂ©gion wallonne Ă concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.
Cette sûreté est constituée par un dépÎt auprÚs de la Caisse des dépÎts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprÚs de la Commission bancaire et financiÚre, soit auprÚs d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrÎler les établissements de crédit.
Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatriÚme partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.
§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 143, 144 et 145, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.
Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.
Des dispositions modificatives, transitoires et finales
Dispositions modificatives
Des établissements hÎteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique
Art. 148.
Dans le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, les termes « permis de camping-caravaning » des articles 1er, 2, 4 et 6 du mĂȘme dĂ©cret sont remplacĂ©s par les termes « permis de caravanage ».
Art. 149.
Dans l'intitulĂ© ainsi qu'aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du mĂȘme dĂ©cret, les mots « terrain de camping-caravaning » et les mots « terrains de camping » sont remplacĂ©s par les mots « terrains de caravanage ».
Art. 150.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 1er, le chapitre suivant:
« Chapitre Ier bis . - Champ d'application
Article 1er bis . Le présent décret ne s'applique pas aux établissements soumis au décret relatif aux établissements d'hébergement touristique. ».
Art. 151.
A l'article 2, alinĂ©a 3, du mĂȘme dĂ©cret, les termes « groupes organisĂ©s de campeurs placĂ©s sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs » sont remplacĂ©s par les termes « groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande ou la CommunautĂ© germanophone ou encore par l'autoritĂ© compĂ©tente de tout Etat membre de l'Union europĂ©enne ».
Art. 152.
A l'article 3, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les termes « qui prĂ©voient l'avis conforme du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme » sont supprimĂ©s.
Art. 153.
A l'article 4 du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un second alinĂ©a:
« Le Gouvernement accorde des subventions pour des travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement d'installations pour le traitement, l'Ă©puration et le dĂ©versement des eaux usĂ©es selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine. Toutefois, aucune subvention ne peut ĂȘtre accordĂ©e lorsque ces travaux sont rĂ©alisĂ©s sur une partie inondable d'un terrain de camping touristique. »
Art. 154.
Les articles 7 Ă 9 du mĂȘme dĂ©cret sont remplacĂ©s par les articles suivants:
« Art. 7. §1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des rÚgles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1o pĂ©nĂ©trer Ă toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, mĂȘme clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sĂ©rieuses de croire en l'existence d'une infraction au dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fĂ»t-ce temporaire, le consentement Ă©crit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation prĂ©alable du juge de police, lequel vĂ©rifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;
2o requérir l'assistance de la police;
3o procĂ©der, sur la base d'indices sĂ©rieux d'infraction, Ă tout examen, contrĂŽle et enquĂȘte et recueillir tout renseignement jugĂ© nĂ©cessaire pour s'assurer que les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont respectĂ©es, et notamment:
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procÚs-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, piÚce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er sont revĂȘtus de la qualitĂ© d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prĂȘter serment devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence.
§2. En cas d'infraction au prĂ©sent dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, les fonctionnaires et agents visĂ©s au paragraphe 1er peuvent:
1o fixer au contrevenant un dĂ©lai destinĂ© Ă lui permettre de se mettre en rĂšgle; ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre prolongĂ© qu'une seule fois; le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; Ă l'expiration du dĂ©lai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme le transmet par lettre recommandĂ©e Ă la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2o dresser procÚs-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procÚs-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.
Une copie en est adressĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© le bien concernĂ© et, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, Ă son propriĂ©taire et au titulaire de l'autorisation.
Art. 8. §1er. En cas d'infraction aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.
Le contrevenant est le responsable de la gestion du terrain de caravanage, sauf si celui-ci dĂ©montre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir pour empĂȘcher que l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction se rĂ©alise.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut ĂȘtre poursuivi.
§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le MinistÚre public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.
§3. Un exemplaire du procÚs-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au MinistÚre public dans les quinze jours de sa rédaction.
Le MinistÚre public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procÚs-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§4. Dans le cas oĂč le MinistĂšre public renonce Ă poursuivre ou omet de notifier sa dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© ou dans l'hypothĂšse d'un classement sans suite, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme dĂ©cide, aprĂšs avoir mis le contrevenant en mesure de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e au contrevenant par lettre recommandĂ©e Ă la poste en mĂȘme temps qu'une invitation Ă acquitter l'amende dans le dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin Ă l'action de l'administration.
§5. Le contrevenant qui conteste la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme introduit, Ă peine de forclusion, un recours par voie de requĂȘte devant le tribunal civil dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision. Il notifie simultanĂ©ment copie de ce recours au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Le recours de mĂȘme que le dĂ©lai pour former recours suspendent l'exĂ©cution de la dĂ©cision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du MinistÚre de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procÚs-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La dĂ©cision administrative par laquelle l'amende administrative est infligĂ©e ne peut plus ĂȘtre prise trois ans aprĂšs le fait constitutif d'une infraction visĂ©e par le prĂ©sent article.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, visĂ©e au paragraphe 4, alinĂ©a 1er, faite dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau dĂ©lai d'Ă©gale durĂ©e, mĂȘme Ă l'Ă©gard des personnes qui n'y sont pas impliquĂ©es.
§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.
Art. 9. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.
Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique, sauf si celui-ci dĂ©montre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir pour empĂȘcher que l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction se rĂ©alise.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut ĂȘtre poursuivi. »
Art. 155.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 9 bis . §1er. Outre les pénalités prévues à l'article 9, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.
Le juge peut ordonner que le condamnĂ© fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour oĂč le jugement est devenu dĂ©finitif, une sĂ»retĂ© au bĂ©nĂ©fice de la RĂ©gion wallonne Ă concurrence d'un montant Ă©gal au coĂ»t estimĂ© des mesures ordonnĂ©es.
Cette sûreté est constituée par un dépÎt auprÚs de la Caisse des dépÎts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprÚs de la Commission bancaire et financiÚre, soit auprÚs d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrÎler les établissements de crédit.
Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatriÚme partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.
§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 9, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.
Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux. ».
Art. 156.
Sont abrogés:
1o le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hÎteliers;
2o l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 fixant la date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂŽteliers;
3o l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les conditions d'exploitation, la procĂ©dure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modĂšle de l'Ă©cusson des Ă©tablissements hĂŽteliers, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 et du 14 septembre 2000;
4o le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gßtes ruraux, les gßtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hÎtes;
5o l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 juillet 1982 relatif aux gĂźtes ruraux, gĂźtes Ă la ferme, meublĂ©s de tourisme et chambres d'hĂŽtes, modifiĂ© par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 2 dĂ©cembre 1988 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994;
6o l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 12 octobre 1995 dĂ©terminant la classification des gĂźtes ruraux, des gĂźtes Ă la ferme, des meublĂ©s de tourisme et des chambres d'hĂŽtes;
7o l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 juillet 1997 relatif Ă l'Ă©cusson dĂ©terminant la classification des gĂźtes ruraux, des gĂźtes Ă la ferme, des meublĂ©s de tourisme et des chambres d'hĂŽtes;
8o l'article 4, 4o et 6o, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
9o l'article 7, alinĂ©a 1er, 13o, et alinĂ©a 2, ainsi que l'article 33, le chapitre VII et les annexes 5, 7 et 9 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994;
10o le décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française organisant le camping à la ferme;
11o l'arrĂȘtĂ© royal du 22 avril 1977 relatif Ă la rĂ©glementation de la pratique du camping Ă la ferme, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 mai 1980.
Du tourisme social
Art. 157.
Sont abrogés:
1o le décret du Conseil régional wallon du 6 mars 1997 relatif au tourisme social;
2o l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 27 novembre 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social.
De la protection contre l'incendie
Art. 158.
Est abrogĂ© l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques Ă ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001.
Des subventions
Art. 159.
Sont abrogés:
1o l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 30 mars 1995 rĂ©glant l'octroi de subventions en vue de promouvoir la modernisation, la crĂ©ation et l'agrandissement d'Ă©tablissements hĂŽteliers, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juin 1999;
2o l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 juillet 1982 relatif aux subventions accordĂ©es en vue de la crĂ©ation ou de la modernisation, dans les bĂątiments existants, de gĂźtes ruraux, de gĂźtes Ă la ferme, de meublĂ©s de tourisme et de chambres d'hĂŽtes, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 7 octobre 1985 et 11 septembre 1990;
3o l'article 3, alinĂ©a 1er, et l'article 4, 2o Ă 15 o, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 16 fĂ©vrier 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions en matiĂšre de camping-caravaning, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 et du 10 juin 1999.
Dispositions transitoires
Des établissements hÎteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique
Art. 160.
Sont assimilés à l'autorisation:
1o les autorisations délivrées en application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hÎteliers;
2o sans préjudice de l'article 162, les autorisations délivrées en application de l'article 2 du décret du 16 juin 1981 organisant les gßtes ruraux, les gßtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hÎtes;
3o les permis de camping-caravaning délivrés en application de l'article 2 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
4o les autorisations délivrées en application de l'article 5 du décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française organisant le camping à la ferme.
Art. 161.
Sans prĂ©judice de l'application des articles 36 Ă 43, 162 et 164, les Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique conservent le classement attribuĂ© en exĂ©cution des dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s en application avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Art. 162.
§1er. Les établissements d'hébergement touristique exploités sous la dénomination de « meublé de tourisme », de « gßte rural » ou de « gßte à la ferme » en application du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gßtes ruraux, les gßtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hÎtes introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'autorisation auprÚs du Commissariat général au tourisme.
Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation en utilisant la dénomination de « meublé de tourisme », de « gßte rural » ou de « gßte à la ferme » jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.
§2. La demande est adressĂ©e au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception. Le Gouvernement arrĂȘte le contenu de la demande d'autorisation et peut prĂ©ciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il dĂ©termine la forme de la demande.
§3. Dans les trois mois de la réception de la demande, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation en se conformant à l'article 7 et notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au demandeur.
§4. En l'absence de dĂ©cision notifiĂ©e au demandeur dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 3, l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique est autorisĂ© Ă utiliser la mĂȘme dĂ©nomination et le mĂȘme classement que ceux respectivement autorisĂ©s et attribuĂ©s avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Si un nouveau classement ou une nouvelle dénomination est attribué, il remplace le précédent.
§5. Un recours est ouvert contre la décision prise en vertu du paragraphe 3 dans les formes et délais prévus aux articles 44 à 49.
Art. 163.
Si le titulaire et son cohabitant offrent en location plus de cinq hĂ©bergements touristiques de terroir au titre de gĂźte rural ( , de gĂźte Ă la ferme, de chambre d'hĂŽtes ou de chambre d'hĂŽtes Ă la ferme â DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 63) Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă l'article 27.
Art. 164.
La demande d'autorisation introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction suivant la procédure en vigueur avant cette date, sous réserve des modifications apportées par les articles 148 à 152.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation d'utiliser la dénomination de « meublé de tourisme », de « gßte rural » ou de « gßte à la ferme » vaut demande au sens de l'article 10 et est poursuivie selon la procédure prévue aux articles 11 à 17. Par dérogation à l'article 11, §1er, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent décret, la lettre recommandée visée à l'article 11, §1er, alinéa 1er, ou l'accusé de réception prévu à l'article 11, §1er, alinéa 2.
Du tourisme social
Art. 165.
Les associations reconnues sur la base de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 1951 rĂ©glementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvriĂšres et le tourisme populaire ou du dĂ©cret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social sont rĂ©putĂ©es reconnues comme associations de tourisme social au sens de l'article 56 du prĂ©sent dĂ©cret.
De la protection contre l'incendie
Art. 166.
Les établissements d'hébergement touristique exploités à la date d'entrée en vigueur du présent décret sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie.
Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.
Art. 167.
Le Gouvernement peut prévoir un délai endéans lequel les établissements d'hébergement touristique en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent se conformer à l'article 74.
Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés au délai imposé, le cas échéant, par le Gouvernement peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Art. 168.
L'instruction de la demande d'attestation de sécurité-incendie introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie suivant la procédure en vigueur avant cette date.
Art. 169.
En ce qui concerne les Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique qui ne sont pas visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 24 dĂ©cembre 1990 dĂ©terminant les modalitĂ©s et la procĂ©dure d'obtention de l'attestation de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements d'hĂ©bergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiques Ă ces Ă©tablissements d'hĂ©bergement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001, la premiĂšre attestation de sĂ©curitĂ©-incendie dĂ©livrĂ©e peut ĂȘtre assortie d'un dĂ©lai renouvelable afin de permettre la mise en conformitĂ© de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique aux normes spĂ©cifiques. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compĂ©tent. Le dĂ©lai initial, augmentĂ© des Ă©ventuels renouvellements et de la durĂ©e des procĂ©dures, ne peut excĂ©der un dĂ©lai Ă dĂ©terminer par le Gouvernement.
Le non-respect du délai de mise en conformité entraßne la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du délai. Lorsqu'il est constaté le non-respect de celui-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie et au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste.
Des subventions
Art. 170.
Les subventions octroyĂ©es sur la base du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂŽteliers, du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 16 juin 1981 organisant les gĂźtes ruraux, les gĂźtes Ă la ferme, les meublĂ©s de tourisme et les chambres d'hĂŽtes et du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning restent soumises Ă ces textes et Ă leurs arrĂȘtĂ©s d'application.
L'instruction des demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 171.
Les meublés de tourisme, gßtes ruraux et gßtes à la ferme, tels que définis et autorisés sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gßtes ruraux, les gßtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hÎtes, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions d'octroi d'une autorisation et d'usage d'une dénomination fixées par le présent décret, sont assimilés, pour l'octroi de subventions, à un gßte citadin, un gßte rural ou un gßte à la ferme pendant dix ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'ils continuent à satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu du décret du 16 juin 1981 précité.
Art. 172.
§1er. Dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les associations ayant reçu une subvention au titre du tourisme social avant celle-ci doivent faire savoir à la Région wallonne si elles choisissent:
1o de rester sous l'emprise des dispositions antérieures;
2o d'opter pour le systÚme de remboursement prévu à l'article 139, à condition que la Région wallonne puisse, le cas échéant, inscrire une hypothÚque conformément à l'article 136.
§2. Ce choix doit ĂȘtre adressĂ© par lettre recommandĂ©e Ă la poste au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme. Le bĂ©nĂ©ficiaire doit, le cas Ă©chĂ©ant, joindre Ă cette lettre la liste des biens susceptibles d'hypothĂšques, les titres de propriĂ©tĂ© ou de baux emphytĂ©otiques, un Ă©tat hypothĂ©caire rĂ©cent relatif Ă ces biens et une attestation rĂ©cente du crĂ©ancier hypothĂ©caire rĂ©vĂ©lant le montant de sa crĂ©ance en principal et en intĂ©rĂȘts.
§3. Le Commissariat général au tourisme accuse réception de cette lettre dans les quinze jours.
Si la demande est incomplĂšte, le Commissariat gĂ©nĂ©ral adresse, dans le mĂȘme dĂ©lai, au bĂ©nĂ©ficiaire, par envoi recommandĂ© Ă la poste, un relevĂ© des piĂšces manquantes et prĂ©cise que son choix ne sera valablement exprimĂ© que par communication de ces piĂšces.
§4. A défaut d'avoir exprimé un choix valable dans le délai imparti, le bénéficiaire est réputé avoir choisi de rester sous l'emprise de la législation antérieure.
Art. 172 bis .
§1er. Les asbl ayant obtenu des subventions de tourisme social aux conditions des arrĂȘtĂ©s royaux des 23 janvier 1951 (tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 2 mars 1996), 14 fĂ©vrier 1967 et 24 septembre 1969 ou du dĂ©cret wallon du 6 mars 1997, disposent d'un dĂ©lai transitoire de deux ans:
â soit pour se transformer en sociĂ©tĂ© commerciale ou Ă finalitĂ© sociale, pour autant qu'un dĂ©lai de cinq ans au moins se soit Ă©coulĂ© Ă la date de transformation depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en rĂ©cupĂ©ration n'ait Ă©tĂ© introduite antĂ©rieurement Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code;
â soit pour cĂ©der leurs activitĂ©s de tourisme, mais pour autant qu'un dĂ©lai de cinq ans au moins se soit Ă©coulĂ© Ă la date de cession depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en rĂ©cupĂ©ration n'ait Ă©tĂ© introduite antĂ©rieurement Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code.
§2. Le respect de la prĂ©sente disposition entraĂźnera qu'aucune action en rĂ©cupĂ©ration des subventions versĂ©es ne pourra ĂȘtre introduite, celles-ci restant dĂ©finitivement acquises.
Pour les asbl qui auront fait choix de ne pas se transformer ou de ne pas céder leurs activités de tourisme social et dont il serait constaté qu'elles n'ont pas respecté les conditions de subsidiation, la Région wallonne introduira, au terme de la période transitoire, sur initiative du Ministre compétent, une action en récupération des subventions versées en se conformant aux dispositions suivantes:
1. l'action en remboursement ne s'exercera qu'au prorata des années pendant lesquelles les conditions d'octroi des subventions n'étaient pas ou plus remplies;
2. l'action en remboursement s'exercera pour autant que la RĂ©gion wallonne, Ă l'initiative du Ministre compĂ©tent, ait dĂ©noncĂ© auprĂšs de l'asbl par avis motivĂ© le non-respect des critĂšres lĂ©gaux dans les trois ans Ă dater du jour oĂč lesdits critĂšres n'ont pas Ă©tĂ© ou ne sont plus respectĂ©s.
Les intĂ©rĂȘts, calculĂ©s au taux lĂ©gal, commenceront Ă courir dĂšs la date de la dĂ©nonciation. L'action en remboursement se prescrit par cinq ans Ă dater du jour oĂč lesdits critĂšres n'ont pas Ă©tĂ© ou ne sont plus respectĂ©s, pour autant que la dĂ©nonciation soit intervenue.
Disposition finale
Art. 173.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 34 qui entre en vigueur cinq ans aprÚs cette date et de l'article 6 , pour ce qui concerne les villages de vacances, qui entre en vigueur deux ans aprÚs cette date.
Pour les villages de vacances, durant cette mĂȘme pĂ©riode de deux ans, les dĂ©lais de procĂ©dure visĂ©s aux articles 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 seront doublĂ©s.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 décembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de lâEnergie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de lâEquipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme et de lâEnvironnement,
M. FORET
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Ph. COURARD