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22 septembre 2005 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matiĂšre de chasse et de protection des oiseaux, signĂ©e Ă  Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvĂ©e par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, modifiĂ© par le protocole signĂ© Ă  Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvĂ© par la loi du 20 avril 1982;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 20 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 8;
Vu la convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espĂšces migratrices appartenant Ă  la faune sauvage, approuvĂ©e par la loi du 27 avril 1990;
Vu la dĂ©cision M(83)17 du ComitĂ© des Ministres du 24 septembre 1984 portant Ă©numĂ©ration limitative des fusils et des munitions Ă  utiliser pour la chasse aux diffĂ©rentes espĂšces de gibier;
Vu la dĂ©cision M(96)8 du ComitĂ© des Ministres du 2 octobre 1996, complĂ©tĂ©e par la dĂ©cision M(98)4 du ComitĂ© des Ministres du 17 dĂ©cembre 1998;
Vu l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, entrĂ© en vigueur le 1er novembre 1999, notamment le point 4.1.4 de son plan d'action;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment l'article 7, remplacĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994 et modifiĂ© par celui du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 9 bis , §1er, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juin 1987 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibier;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 20 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse, donnĂ© le 22 juin 2005;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement wallon le 20 juillet 2005 sur la demande d'avis Ă  donner par le Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un mois;
Vu l'avis 38.929/2/V du Conseil d'Etat, donnĂ© le 24 aoĂ»t 2005 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Seules les armes Ă  feu suivantes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es en vue de l'exercice de la chasse:

1° les fusils Ă  canon(s) lisse(s) d'un calibre 24 minimum et 12 maximum;

2° les carabines Ă  canon(s) rayĂ©(s) d'un calibre nominal d'au moins.22 ou 5,58 mm;

3° les armes mixtes de calibres identiques Ă  ceux qui sont mentionnĂ©s aux points 1° et 2°.

Il est toutefois interdit d'utiliser:

1° des armes automatiques;

2° des armes semi-automatiques dont la capacitĂ© du chargeur ou du magasin est supĂ©rieure Ă  deux cartouches;

3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour Ă©clairer la cible;

4° des armes munies d'un dispositif de visĂ©e comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image Ă©lectronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;

5° des armes munies d'un silencieux.

Art. 2.

Pour le tir du grand gibier, seules peuvent ĂȘtre utilisĂ©es les balles de carabine dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 mm et qui dĂ©veloppent Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie d'au moins 2 200 joules.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est permis d'utiliser:

1° pour le tir du chevreuil Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t: des balles de carabine dont le calibre nominal est d'au moins 5,58 mm et qui dĂ©veloppent Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie d'au moins 980 joules;

2° pour le tir de tout grand gibier en battue: des balles de fusil Ă  canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, dĂ©formables Ă  l'impact.

Art. 3.

Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent ĂȘtre utilisĂ©es les cartouches Ă  grains mĂ©talliques dont le diamĂštre est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 mm.

Pour le tir du gibier d'eau, l'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans et Ă  moins de 50 mĂštres des marais, lacs, Ă©tangs, rĂ©servoirs, fleuves, riviĂšres et canaux. L'utilisation de cartouches Ă  plombs nickelĂ©s reste autorisĂ©e.

Art. 4.

Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es:

1° les cartouches Ă  grains mĂ©talliques dont le diamĂštre est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4 mm;

2° des balles de fusil ou de carabine.

Art. 5.

Pour le tir Ă  balle du gibier Ă  l'aide d'une carabine, il est interdit d'utiliser:

1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;

2° des projectiles gainĂ©s;

3° des projectiles non expansifs.

Art. 6.

L'achÚvement du grand gibier blessé se fait à balle conformément aux conditions fixées aux articles 1er, 2 et 5.

Art. 7.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 6, il est toutefois permis:

1° au titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse ainsi qu'aux personnes visĂ©es Ă  l'article 14, §1er, alinĂ©a 2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, d'utiliser un couteau pour achever un grand gibier blessĂ©;

2° au conducteur d'un chien de sang d'utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse, une balle de chasse blindĂ©e pour achever un grand gibier blessĂ©.

Art. 8.

( Est interdit, l'usage:

1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;

2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;

3. du chien lors de l'exercice de la chasse Ă  l'approche ou Ă  l'affĂ»t – AGW du 10 novembre 2006, art. 1er) .

Art. 9.

( L'usage du chien tenu Ă  la longe est autorisĂ© en tout temps en vue de rechercher un gibier blessĂ©. Le chien peut ĂȘtre libĂ©rĂ© de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessĂ© – AGW du 10 novembre 2006, art. 2) .

Art. 10.

L'usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.

Art. 11.

L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert et au pigeon ramier.

Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.

Art. 12.

L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse ( Ă  la perdrix grise, au canard colvert et au pigeon ramier – AGW du 10 novembre 2006, art. 3) .

Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.

( Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisĂ©e que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse Ă  cette espĂšce jusqu'au quinziĂšme jour prĂ©cĂ©dent l'ouverture de la chasse Ă  celle-ci – AGW du 10 novembre 2006, art. 3) .

Art. 13.

L'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces gibier est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 4. L'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est rĂ©gi par les mĂȘmes dispositions que celles prĂ©vues en vue de l'exercice de la chasse.

Toutefois, il est également permis d'utiliser:

a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;

b) des armes Ă  feu Ă  canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier. Â»

Art. 14.

L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juin 1987 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en RĂ©gion wallonne est abrogĂ©

Art. 15.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 16.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN