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22 septembre 2005 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matiĂšre de chasse et de protection des oiseaux, signĂ©e Ă  Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvĂ©e par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, modifiĂ© par le protocole signĂ© Ă  Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvĂ© par la loi du 20 avril 1982;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 20 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 8;
Vu la convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espĂšces migratrices appartenant Ă  la faune sauvage, approuvĂ©e par la loi du 27 avril 1990;
Vu la dĂ©cision M(83)17 du ComitĂ© des Ministres du 24 septembre 1984 portant Ă©numĂ©ration limitative des fusils et des munitions Ă  utiliser pour la chasse aux diffĂ©rentes espĂšces de gibier;
Vu la dĂ©cision M(96)8 du ComitĂ© des Ministres du 2 octobre 1996, complĂ©tĂ©e par la dĂ©cision M(98)4 du ComitĂ© des Ministres du 17 dĂ©cembre 1998;
Vu l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, entrĂ© en vigueur le 1er novembre 1999, notamment le point 4.1.4 de son plan d'action;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment l'article 7, remplacĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994 et modifiĂ© par celui du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 9 bis , §1er, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juin 1987 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibier;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 20 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse, donnĂ© le 22 juin 2005;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement wallon le 20 juillet 2005 sur la demande d'avis Ă  donner par le Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un mois;
Vu l'avis 38.929/2/V du Conseil d'Etat, donnĂ© le 24 aoĂ»t 2005 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Seules les armes Ă  feu suivantes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es en vue de l'exercice de la chasse:

( 1° les fusils Ă  canon(s) lisse(s) des calibres suivants: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410 – AGW du 13 septembre 2012, art.  1er ) ;

2° les carabines Ă  canon(s) rayĂ©(s) d'un calibre nominal d'au moins.22 ou 5,58 mm;

3° les armes mixtes de calibres identiques Ă  ceux qui sont mentionnĂ©s aux points 1° et 2°.

Il est toutefois interdit d'utiliser:

1° des armes automatiques;

2° des armes semi-automatiques dont la capacitĂ© du chargeur ou du magasin est supĂ©rieure Ă  deux cartouches;

3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour Ă©clairer la cible;

4° des armes munies d'un dispositif de visĂ©e comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image Ă©lectronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;

5° des armes munies d'un silencieux.

Art. (  2 .

Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es:

1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimĂštres et qui dĂ©veloppent Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie d'au moins 2 200 joules;

2° les balles de fusil Ă  canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, dĂ©formables Ă  l'impact.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, pour le tir du chevreuil Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimĂštres et qui dĂ©veloppent Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie d'au moins 980 joules – AGW du 13 septembre 2012, art.  2 ) .

Art. 3.

Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent ĂȘtre utilisĂ©es les cartouches Ă  grains mĂ©talliques dont le diamĂštre est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 mm.

Pour le tir du gibier d'eau, l'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans et Ă  moins de 50 mĂštres des marais, lacs, Ă©tangs, rĂ©servoirs, fleuves, riviĂšres et canaux. L'utilisation de cartouches Ă  plombs nickelĂ©s reste autorisĂ©e.

Art. 4.

Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es:

1° les cartouches Ă  grains mĂ©talliques dont le diamĂštre est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4 mm;

2° des balles de fusil ou de carabine.

Art. 5.

Pour le tir Ă  balle du gibier Ă  l'aide d'une carabine, il est interdit d'utiliser:

1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;

2° des projectiles gainĂ©s;

3° des projectiles non expansifs.

Art. 6.

L'achÚvement du grand gibier blessé se fait à balle conformément aux conditions fixées aux articles 1er, 2 et 5.

Art. 7.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 6, il est toutefois permis:

1° au titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse ainsi qu'aux personnes visĂ©es Ă  l'article 14, §1er, alinĂ©a 2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, d'utiliser un couteau pour achever un grand gibier blessĂ©;

2° au conducteur d'un chien de sang d'utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse, une balle de chasse blindĂ©e pour achever un grand gibier blessĂ©.

Art. 8.

( Est interdit, l'usage:

1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;

2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;

3. du chien lors de l'exercice de la chasse Ă  l'approche ou Ă  l'affĂ»t – AGW du 10 novembre 2006, art. 1er) .

Art. 9.

( L'usage du chien tenu Ă  la longe est autorisĂ© en tout temps en vue de rechercher un gibier blessĂ©. Le chien peut ĂȘtre libĂ©rĂ© de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessĂ© – AGW du 10 novembre 2006, art. 2) .

Art. 10.

L'usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.

Art.  11.

L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert ( , Ă  la bernache du Canada – AGW du 13 septembre 2012, art.  3 ) et au pigeon ramier.

Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.

Art.  12.

L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse ( Ă  la perdrix grise, au canard colvert ( , Ă  la bernache du Canada – AGW du 13 septembre 2012, art.  3 ) et au pigeon ramier – AGW du 10 novembre 2006, art. 3) .

Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.

( Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisĂ©e que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse Ă  cette espĂšce jusqu'au quinziĂšme jour prĂ©cĂ©dent l'ouverture de la chasse Ă  celle-ci – AGW du 10 novembre 2006, art. 3) .

Art. 13.

L'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces gibier est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 4. L'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est rĂ©gi par les mĂȘmes dispositions que celles prĂ©vues en vue de l'exercice de la chasse.

Toutefois, il est également permis d'utiliser:

a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;

b) des armes Ă  feu Ă  canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier. Â»

Art. 14.

L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 4 juin 1987 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en RĂ©gion wallonne est abrogĂ©

Art. 15.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 16.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN