Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998, et du 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 33, 37 et 41;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant crĂ©ation de la rĂ©serve agréée de « Sebastopol »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 février 2006;
Considérant la demande de dérogation de l'occupant, datée du 22 décembre 2005;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle agréée de « SĂ©bastopol » est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi sur la Conservation de la Nature, il est permis à l'occupant de réaliser les opérations suivantes strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques;
â rĂ©guler les populations de sanglier en le poussant en dehors des limites de la rĂ©serve. »
Art. 2.
L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 4. Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975, il est permis Ă l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â de porter des instruments de coupe ou d'extraction;
â d'enlever des plantes ou des parties vĂ©gĂ©tales;
â d'autoriser le passage des personnes (non armĂ©es) et des chiens en vue de rechercher et de poursuivre le sanglier. »
Art. 3.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN